Legislator Jurisprudence & Législation
2876a Généré par l'IA

Cassation rejected appeal claiming unequal arms due to language barriers and inability to hire counsel.

Numéro de cause 2876a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the lower court violated the principle of equal arms by failing to provide legal assistance. The appellant argued she could not access documents or hire a lawyer due to her German nationality, lack of French language skills, and medical confinement. The court held that the appellant had the opportunity to present her case without disadvantage and voluntarily chose to defend herself without counsel despite warnings.

Regeste Legislator

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Articles 6 § 1 CEDH; Article 89 Constitution; Article 63 Nouveau code de procédure civile: The principle of equal arms does not mandate state-provided legal assistance when a party voluntarily proceeds without counsel despite having the opportunity to defend themselves.

Mots-clés

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principle of equal arms legal assistance in cassation language barriers in proceedings voluntary representation without counsel medical confinement and litigation contradictory proceedings procedural fairness in eviction expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Article 6 § 1 of the European Convention on Human Rights
tiré « de la violation sinon de la fausse application sinon de la fausse interprétation de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de l’article 89 de la Constitution luxembourgeoise et de l’article 63 du Nouveau code de procédure civile,
Article 89 of the Luxembourg Constitution
tiré « de la violation sinon de la fausse application sinon de la fausse interprétation de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de l’article 89 de la Constitution luxembourgeoise et de l’article 63 du Nouveau code de procédure civile,
Article 63 of the New Code of Civil Procedure
tiré « de la violation sinon de la fausse application sinon de la fausse interprétation de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de l’article 89 de la Constitution luxembourgeoise et de l’article 63 du Nouveau code de procédure civile,
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Texte complet

Assistance judiciaire pour l’instance en cassation accordée à X.) par décision du Bâtonnier du 30 septembre 2010.

N° 46 / 11. du 30.6.2011.

Numéro 2876 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente juin deux mille onze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Astrid MAAS, conseillère à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseillère à la Cour d’appel, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), ayant actuellement pour adresse (…), (…), demanderesse en cassation,

comparant initialement par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, actuellement par Maître Nathalie WEBER- FRISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

1) Y.), demeurant à L-(…), (…),

2) Z.), demeurant à L-(…), (…),

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Xavier LE SOURNE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions du premier avocat général Jeannot NIES ;

Vu le jugement attaqué rendu le 13 juillet 2010 sous le numéro 129240 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de bail à loyer et en instance d’appel ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 4 octobre 2010 par X.) à Y.) et Z.), déposé à la même date au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 3 décembre 2010 par Y.) et Z.) à X.), déposé à la même date au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les faits :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix de Luxembourg avait condamné X.) comme occupante sans droit ni titre à déguerpir de l’immeuble sis à (…), (…) et avait autorisé Y.) et Z.) à la faire expulser dans la formes légales et à ses frais ; que sur appel de X.), le tribunal d’arrondissement confirma le jugement entrepris sauf à reporter le délai de déguerpissement de l’occupante à deux mois à partir de la signification du jugement et déclara la demande en allocation d’une indemnité d’occupation des intimés irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon de la fausse application sinon de la fausse interprétation de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de l’article 89 de la Constitution luxembourgeoise et de l’article 63 du Nouveau code de procédure civile,

en ce que le jugement entrepris ne prend pas position sur un moyen développé par X.), par lequel elle a invoqué un procès inéquitable en ce que des documents importants ne lui ont pas été rendus accessibles du tout ou de façon tardive,

alors que Madame X.) est de nationalité allemande et ne maîtrise absolument pas la langue française.

La requête introductive des parties Y.) et Z.) a été rédigée en langue française.

Suite à la demande expresse de la juge de première instance, lors d’une remise de l’affaire à l’audience du 16 novembre 2009, le mandataire des parties requérantes ne remettait qu’au tribunal, en date du 2 décembre 2009, à X.) la version allemande de sa requête.

Madame le Juge demanda à Madame X.), non-assistée par un avocat à l’audience du 2 décembre 2009, à prendre position par rapport à la requête traduite en allemand.

En réclamant une traduction allemande de la requête au mandataire des sieurs Y.) et Z.), Madame le Juge garantissait a priori un procès équitable à X.) en lui permettant de comprendre le contenu de la requête originairement rédigée en français.

Le caractère équitable de la procédure disparaissait cependant par le fait de demander à X.) de se positionner sur le champ par rapport à ladite requête.

Si Madame le Juge a respecté le critère du procès équitable pour X.) en réclamant une traduction de la requête vers une langue connue et comprise par X.), elle viola le même principe d’équité en rendant une décision écrite en français et seulement en français, respectivement en ne remettant pas une traduction allemande de la décision du 3 février 2010.

X.) attira l’attention des juges de deuxième instance sur l’inéquité du procès résultant de la non-rédaction d’un jugement en allemand, sinon de la nonfourniture par le tribunal de première instance d’une traduction du jugement du 3 février 2010.

Doit dès lors encourir la cassation le jugement qui n’a pas répondu à tous les moyens développés par X.), tel qu’exposé plus ci-dessus » ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni du jugement attaqué ni d’aucune pièce de la procédure à laquelle la Cour peut avoir égard que le moyen auquel, suivant les affirmations de la demanderesse en cassation, le tribunal n’a pas répondu, ait été soumis à la juridiction d’appel ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon de la fausse application sinon de la fausse interprétation de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui dispose que : << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) >>,

en ce que l’accès à la justice et à la compréhension du dossier ont été rendus impossibles, sinon rendus fortement limités à X.), alors que X.) interjeta appel moyennant un acte d’appel rédigé en langue allemande, alors qu’elle ne maîtrise pas la langue française.

X.), à ce stade, n’est assisté par aucun mandataire judiciaire.

Le tribunal d’arrondissement rend une décision rédigée en langue française, jugement qui fait partie intégrante de l’instance et quel doit pouvoir comprendre pour analyser les opportunités de se pourvoir en cassation.

Les juges de deuxième instance étaient conscients des fortes limitations de X.) en français.

Les parties adverses sont de nationalité luxembourgeoise.

Le mandataire judiciaire de la partie adverse a remis en première instance à X.) une version allemande de sa requête.

Les exigences d’un procès équitable auraient été remplies en l’espèce par les juges de deuxième instance en rédigeant un jugement en langue allemande, ou en mettant à disposition de X.) une traduction fidèle vers l’allemand d’un jugement rédigé en français.

Le tribunal d’arrondissement s’est cependant contenté de rédiger un jugement en français, partant une langue incompréhensible à une partie au procès.

Le respect du principe d’un procès équitable aurait cependant pu être garanti sans problème aucun, et plus particulièrement dans un Etat qui, à juste titre, revendique fièrement l’utilisation de trois langues administratives, à savoir le luxembourgeois, le français et l’allemand, et qui, à travers l’article 4 de la loi du

24 février 1984 sur le régime des langues oblige toute administration de se servir, pour répondre à une requête d’un administré, certes dans la mesure du possible, de la langue utilisée par le requérant.

En l’espèce, X.) a utilisé la langue allemande au niveau de son acte d’appel.

Dès lors, doit encourir la cassation le jugement attaqué alors que le tribunal a rendu impossible, sinon rendu fortement limité à X.) l’accès à la justice et la compréhension du dossier, tel qu’exposé plus ci-dessus » ;

Mais attendu, d’une part, que l’obligation imposée aux administrations par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ne s’applique pas aux juridictions ; que les juridictions sont libres de faire usage de la langue française qui est employée traditionnellement pour la rédaction des décisions judiciaires ;

Que, d’autre part, l’accès à l’instance en cassation visé par X.) n’a pas été entravé par le fait que le jugement du tribunal d’arrondissement, statuant en appel, a été rédigé en français, le ministère d’avocat étant exigé par l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation pour l’introduction d’un pourvoi en cassation en matière civile ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui dispose que : << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) >>, et qui exige qu’une égalité des armes existe entre parties au procès,

en ce que le tribunal d’arrondissement n’a pas fait droit à la demande en annulation par X.) du premier jugement, demande motivée du fait qu’elle n’a pas eu la possibilité d’exposer ses moyens en justice en première instance, au motif que,

<< X.) conteste la régularité du jugement de première instance, soutenant avoir été privée de son droit d’être entendue en justice.

Elle se réfère notamment au fait qu’elle n’a pas pu faire valoir ses droits en date du 19 janvier 2010 étant donné qu’elle a été malade, que sa connaissance qui s’est présentée en son nom à la salle JP 017 n’aurait pas été entendue (et aurait même été priée de sortir de la salle) et que son avocat s’est rendue dans une mauvaise salle.

Le tribunal constate qu’après plusieurs remises de l’affaire en première instance à la demande de X.), cette dernière a été entendue lors de ’audience du 2 décembre 2009. Lors de cette audience le premier juge a ordonné une comparution personnelle des parties pour le 19 janvier 2010 à 9 heures dans la salle des enquêtes JP 0.17.

Il est constant en cause que X.) ne s’est pas présentée pour la comparution des parties.

Son mandataire, qui ne s’est pas non plus présenté, a ensuite sollicité la rupture du délibéré.

Cette demande a été rejetée par le premier juge au motif que l’affaire avait subi assez de remises suite aux nombreux changements de mandataire de X.) et aux certificats médicaux produits par cette dernière en partie à l’audience.

Le juge de paix a ajouté que << le certificat médical produit le 18 janvier 2010 par fax la veille de la comparution et étant daté du 7 décembre 2009 n‘est pas à prendre en considération étant donné qu‘il a été établi 5 jours après que le tribunal a ordonné la comparution personnelle et qu‘il n‘a été remis au tribunal que la veille de la comparution. Ce certificat indique par ailleurs que la sortie de X.) n‘est pas médicalement contre-indiquée de sorte que cette dernière aurait bien pu se présenter à la comparution pour présenter sa version des faits.

En outre, les affirmations de Maître Pascale PETOUD, avocat de X.) au jour de la comparution personnelle des parties, et selon lesquelles elle n‘aurait pas été au courant de la comparution personnelle des parties en la salle JP 0.17, sont à écarter alors qu‘à l’audience du 2 décembre 2009, le tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties en indiquant aux parties la salle dans laquelle cette mesure aurait lieu >>.

Le tribunal constate, suivant les éléments du dossier lui soumis, que l’affaire avait déjà été remise à plusieurs reprises à la demande de X.) avant d’avoir été fixée péremptoirement au 2 décembre 2009.

Ainsi, l’affaire appelée à l’audience du 19 mai 2009 a été fixée pour plaidoiries au 2 juillet 2009 puis, pour des raisons de composition au 6 juillet 2009.

Le 16 septembre 2009 l’affaire avait été prise en délibéré mais, à la demande de X.) qui s’était présentée plus tard à l’audience, la rupture du délibéré a été prononcée et l’affaire a été fixée au 16 novembre 2009.

Lors de cette audience, X.) a fait valoir qu’elle n’a pas obtenu l’assistance judiciaire d’un avocat et qu’elle n’était pas en état de plaider personnellement l’affaire. L’affaire a alors été fixée péremptoirement au 2 décembre 2009.

Lors de cette audience tant le mandataire des intimés que X.) ont été entendus en leurs explications et développements.

Lors même de cette audience le tribunal a ordonné une comparution personnelle des parties pour le 19 janvier 2010 à 9h00 heures et a indiqué aux parties qu’elle allait avoir lieu dans la salle des enquêtes JP.0. 17.

Il est un fait que X.) ne s’est pas présentée à cette comparution personnelle des parties. La personne qui s’est présentée pour son compte n’étant pas une des personnes pouvant représenter une partie d’après les dispositions de la loi du 9 juillet 2004 et le but d’une comparution personnelle des parties étant d’entendre les parties en leurs explications personnelles, le premier juge était en droit de lui demander de quitter la salle.

Il résulte par ailleurs du jugement entrepris que X.) a seulement faxé la veille de la comparution, soit le 18 janvier 2010, un certificat d’incapacité de travail daté du 7 décembre 2010 suivant lequel la sortie de l’appelante n’est pas médicalement contre-indiquée.

Comme il est de jurisprudence qu’il n’est pas établi qu’une personne serait dans l’impossibilité physique ou psychique de se présenter à l’audience du tribunal, lorsqu’elle ne verse comme pièce qu’un constat d’incapacité de travail énonçant au surplus que les sorties sont autorisées (CSJ, 21juin 2004, n° 208/04 VI ; CSJ, 18 octobre 2004, n° 319/04 VI), le premier juge, qui apprécie souverainement l’impossibilité de comparaître en personne (Cass. fr., 29 avril 1963, Pas. 1963, I,

910 ; Cass. fr., 10 septembre 1986, R.D.P. 1987, p.75 et Pas. 1987, I), a pu retenir à bon droit que X.) aurait pu se présenter à la comparution des parties pour présenter sa version des faits.

Le tribunal ayant informé X.) de la salle dans laquelle allait avoir lieu la comparution des parties par lui ordonnée, ce dernier a également à bon droit pu écarter les affirmations de l’avocat de l’appelante au jour de cette comparution selon lesquelles elle n’aurait pas été au courant que celle-ci allait se tenir en la salle JP.0.17.

Le tribunal relève par ailleurs qu’il est de jurisprudence qu’une demande de remise de cause constitue un incident extrinsèque au fond du procès, dont le juge apprécie souverainement l’opportunité.

Le juge peut dès lors, sans méconnaître les droits de la défense, le principe du contradictoire ou le droit à un procès équitable, décider de ne pas accorder de remise supplémentaire (en ce sens TAL 05 janvier 2008, no 16/2008 : pour une demande de remise de cause par un avocat).

La demande en annulation du jugement de X.) est donc à rejeter.

Alors que l’arrêt de DELCOURT de la Cour Européenne des Droits de l’Homme retient que le principe de l’égalité des armes est un aspect de la notion plus large de procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial.

Ce principe est un élément essentiel du droit à un procès équitable.

Or, qui dit égalité des armes dit recherche d’un équilibre entre parties, équilibre à garantir par un tribunal et, le cas échéant, à mettre en oeuvre par celuici.

Le principe d’égalité des armes est particulièrement important car il entend nécessairement le débat contradictoire.

Le principe d’égalité des armes est particulièrement important car il entend nécessairement le débat contradictoire.

Le principe du contradictoire est perçu comme le schéma fondateur de tout Etat de droit.

Ainsi, le droit à un procès équitable contradictoire implique, par principe, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou des pièces produites, ainsi que de les discuter.

En l’espèce, une comparution personnelle des parties a eu lieu en première instance, en date du 19 janvier 2010, comparution à laquelle X.) n’a pu personnellement assister.

A la fin d’une comparution personnelle des parties, un PV de la comparution personnelle est rédigé et l’affaire est renvoyée en audience publique pour être exposée et discutée, notamment eu égard des déclarations faites lors de la comparution personnelle des parties.

En l’espèce, X.) n’a pas pu être présente à la comparution.

Même la présence d’un mandataire judiciaire n’aurait pu permettre de palier à son absence, tout au plus aurait-il pu poser des questions aux parties adverses.

Il aurait convenu dès lors de reporter la comparution personnelle des parties, sinon donner la chance à X.) de se présenter à une autre date.

En tout état de cause, et pour le moins, Madame le juge, pour garantir un procès équitable contradictoire, n’aurait pas dû prendre l’affaire en délibéré à l’issue de la comparution personnelle du 19 janvier 2010 sans donner la possibilité à X.) de prendre connaissance du PV de la comparution personnelle des parties et de discuter les déclarations y émises.

Le refus ultérieur de Madame le Juge de prononcer une rupture du délibéré pour permettre à X.) de discuter la comparution personnelle des parties constitue une violation par ce magistrat du principe de l’égalité des armes.

X.) a attiré l’attention des juges de deuxième instance sur ladite violation, et ce au niveau de son acte d’appel.

En déclarant non-fondé le moyen de X.) relatif à la violation de l’égalité des armes et du non-respect du principe du contradictoire, les magistrats du tribunal d’arrondissent ont contrevenu à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Dès lors, doit encourir la cassation, le jugement attaqué alors que le tribunal d’arrondissement a refusé de sanctionner le nonrespect du principe de l’égalité des armes, plus particulièrement le principe du contradictoire en première instance, tel qu’exposé plus ci-dessus » ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu’à mettre en discussion l’appréciation souveraine des juges d’appel du déroulement de la procédure ayant conféré à X.) la possibilité d’exposer sa cause dans des conditions ne la désavantageant pas vis-àvis des parties adverses ; que cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui dispose que : << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) >>, et qui exige qu’une égalité des armes existe entre parties au procès,

en ce que le tribunal d’arrondissement n’a pas garanti l’égalité des armes entre parties, plus particulièrement le principe du contradictoire, en acceptant de laisser plaider les parties intimées en l’absence de X.) et en refusant par après une demande de rupture du délibéré de X.)

Au motif que:

- Quant à la demande de rupture du délibéré:

L’affaire a été prise en délibéré en date du 25 juin 2010 à la demande des intimés qui se sont opposés à la requête de X.) tendant à une nouvelle remise de l’affaire en renvoyant au fait que cette dernière les priverait de la libre jouissance de leur propriété depuis 2008 et que l’affaire, déjà introduite au début du mois de mai 2009, avait non seulement été remise à 3 reprises à la demande de l’intimée en instance d’appel, mais avait déjà fait l’objet de nombreuses remises en première instance, toujours à la demande de X.).

S’il est vrai que la loi ne prévoit pas une représentation obligatoire dans les affaires d’occupation sans droit ni titre, de sorte que X.) a en principe le droit de venir exposer personnellement son affaire, ce droit est cependant à mettre en corrélation avec le droit des parties adverses à obtenir un jugement dans un délai raisonnable.

Or, en l’espèce, l’affaire a déjà été introduite le 4 mai 2009. Le jugement de première instance a été rendu en date du 3 février 2010 après plusieurs remises accordées à l’appelante pour cause de changements de mandataires et de remises de certificats médicaux.

Par acte d’appel du 16 mars 2010 X.) a fait donner assignation aux intimés à comparaître à l’audience du présent tribunal en date du 27 avril 2010.

Lors de cette audience l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du

25 mai 2010, soit une semaine plus loin que les fixations normales en la matière à cette époque, à la demande de l’appelante qui sollicitait un délai plus long pour lui permettre d’avoir plus de temps pour compléter l’instruction de son dossier et pour permettre à une connaissance (en vacances au moment de la fixation de l’affaire) de lui traduire le jugement de première instance. Lors de cette fixation le tribunal a déjà rendu l’appelante attentive au fait que les affaires d’occupation sans droit ni titre sont des affaires urgentes et doivent donc être traitées avec célérité.

Le 16 mai 2010 X.) a fait parvenir au tribunal par fax une copie d’un certificat médical d’incapacité de travail du 7 au 30 mai 2010 portant la mention que la sortie de l’appelante n’est pas médicalement contre-indiquée.

Par lettre du 18 mai 2010, le tribunal informe X.) que l’affaire sera exceptionnellement reportée au 4 juin 2010, malgré le fait que le médecin n’aurait pas précisé dans son certificat son impossibilité de se présenter au tribunal, tout en rendant encore une fois l’appelante attentive au fait que la partie adverse a le droit d’obtenir un jugement dans un délai raisonnable.

Par fax daté au 31 mai 2010, envoyé le 1er juin 2010, X.) a produit un nouveau certificat d’incapacité de travail et a demandé encore une remise de l’affaire.

Sur ce certificat la case <<oui>>, près de la mention <<sortie médicalement contre-indiquée>> a été cochée. La croix portée à la case <<non>> a été biffée.

A ce certificat a cependant été joint un deuxième certificat médical du même médecin suivant lequel X.) est incapable de se déplacer du 31 mai au 6 juin 2010.

Le 2 juin 2010 le tribunal a encore écrit une fois à X.) qu’eu égard à son nouveau certificat médical l’affaire allait être remise une dernière fois à l’audience du 18 juin 2010, tout en rendant l’appelante attentive au fait que le tribunal ne pourrait pas continuer à remettre cette affaire d’audience en audience, la demande de la partie adverse datant déjà du 4 mai 2009. Elle a par ailleurs été invitée, pour le cas où son état de santé n’allait pas s’améliorer, à charger un avocat avec la défense de ses intérêts, respectivement à se faire représenter par un membre de sa famille.

Le 4 juin 2010 le tribunal a reçu de la part du mandataire des intimés une copie de la note de plaidoiries en langue allemande dont il se proposait de faire état lors des plaidoiries prévues pour le 18 juin 2010, note de plaidoiries continuée à X.) ensemble avec une lettre dans laquelle il informe l’appelante de son intention ferme de faire retenir l’affaire à l’audience du 18 juin 2010.

Annexé à un fax de 54 pages du 14 juin 2010 X.) fait parvenir au tribunal un nouveau certificat médical, daté au 7 juin 2010, constatant son incapacité de travail pendant la période du 7 au 20 juin 2010 et précisant que la sortie de l’appelante n’est pas médicalement contre-indiquée.

Le 17 juin 2010 le tribunal reçoit un autre fax dans lequel X.) insiste sur sa demande de remise de l’affaire en y ajoutant un autre certificat médical d’incapacité de travail du même jour pour la période du 17 juin au 22 juin 2010. Suivant ce certificat médical la sortie de X.) est médicalement contre-indiquée.

L’appelante a joint un deuxième certificat du même médecin portant la précision que l’appelante << ne peut se déplacer au tribunal pendant la période du

17 au 22 juin 2010 >>.

Lors de l’audience du 18 juin 2010, le mandataire des intimés s’est opposé à la nouvelle demande de remise après avoir pris connaissance des copies des certificats envoyés au tribunal, lorsque X.) s’est présentée personnellement avec retard. Elle a conclu longuement et avec véhémence à une remise de l’affaire en faisant état de son état de santé qui ne lui permettrait pas d’exposer correctement son affaire.

Après lui avoir rappelé encore une fois que les affaires d’occupation sans droit ni titre requièrent célérité et que la demande des intimés a déjà été introduite il y a plus de 13 mois, le tribunal a accordé à X.), une ultime remise au 25 juin 2010 afin de lui permettre de se faire représenter le cas échéant par un avocat ou une autre personne prévue par la loi du 9 juillet 2004 si son état de santé ne devait pas lui permettre d’exposer personnellement son affaire.

Par écrit daté au 22 juin 2010 et envoyé par fax en date du 24 juin 2010 à 03h22 heures X.) a cependant demandé encore une remise de l’affaire en joignant une copie d’un certificat médical d’incapacité de travail daté du 22 juin 2010 pour la période du 22 au 27 juin 2010 avec la mention << sortie médicalement contreindiquée >> et un deuxième certificat du même médecin portant sur la même période avec la mention << sortie interdite >> et la remarque manuscrite << +- hospitalisation >>.

Le 24 juin 2010 à 23h01 heures elle a envoyé un autre fax de 16 pages insistant sur une remise de l’affaire.

Le 25 juin 2010 à 00h24 heures elle a envoyé un nouveau fax insistant encore sur une remise de l’affaire.

Le 25 juin 2010 à 07h55 heures elle a finalement envoyé un fax avec une ordonnance médicale du service d’urgence du 25 juin 2010 (7 heures) portant la mention << Aus gesundheitlichen Gründen sollte die o.g. Patientin am 25 Juni 2010 im Bett bleiben und das Haus nicht verlassen. Puls ist schwach und sollte sich nicht überanstrengen, kein Autofahren und keine Vorträge halten. >>

Lors de l’audience du 25 juin 2010 le mandataire des intimés a insisté pour faire retenir l’affaire compte tenu de son ancienneté, X.) occupant les lieux sans droit ni titre depuis plusieurs années sans même payer les charges accessoires, portant ainsi depuis longtemps une atteinte au droit de propriété des intimés.

Par écrit daté au 25 juin 2010 de 22 pages, envoyé par fax le 27 juin 2010 à 00h36 heures l’appelante demande la rupture du délibéré. Cette demande a été réitérée par différents courriers successifs.

Comme les affaires d’occupation sans droit ni titre sont des affaires urgentes, que l’appelante a été invitée à de multiples reprises à faire usage de la possibilité légale de se faire représenter par un avocat ou par une personne énumérée à la loi du 9 juillet 2004 si son état de santé ne lui permettait pas de se présenter personnellement au tribunal, que 3 remises lui avaient déjà été accordées, qu’elle a été informée le 18 juin 2010 que c’était la dernière remise que le tribunal pouvait lui accorder compte tenu de la nature de l’affaire et que les intimés, dont la demande date déjà du 4 mai 2009, ont le droit d’obtenir un jugement dans un délai raisonnable, la demande en rupture du délibéré est à rejeter.

Alors que X), dans l’impossibilité physique de se présenter à l’audience du

25 juin 2010, en avertit le tribunal en date du 24 juin 2010.

Par courrier portant date du 24 juin 2010, Madame le Président de la troisième section indiqua que << Sie nur nochmals darauf aufmerksam gemacht wurden dass obige Angelegenheit binnen weniger Wochen zur Verhandlung kommt und nicht andauernd ausgesetzt werden kann. Es wurde Ihnen nur nochmals angeraten einen Anwalt mit der Vertretung Ihrer Interessen zu beauftragen falls Sie sich selbst krankheitshalber nicht in der Lage finden sollten den Prozess am 25. Juni selbst zu führen. >>

A l’audience du 18 juin 2010, X.) se présentait dans un état physique ne permettant pas de plaider l’affaire, tel que documenté à suffisance par un certificat médical couvrant la période du 17 au 22 juin 2010.

Son état de santé ne s’améliorait cependant pas, comme note lui-même le tribunal.

Evidemment, les parties adverses ont également des droits protégés et protégeables notamment le droit de voir une affaire être plaidée dans un délai raisonnable.

Il appartient aux juges de garantir un procès à armes égales.

X.) a choisi de défendre, en instance d’appel, ses intérêts sans assistance d’un avocat, ce qui est son droit comme le remarque par ailleurs le tribunal (page

3 du jugement, dernier paragraphe).

Dans le courrier daté du 24 juin 2010, le tribunal d’arrondissement informe X.) qu’il lui a été recommandé de charger néanmoins un avocat de la défense de ses intérêts au cas où elle serait empêchée d’assister à l’audience du 25 juin 2010.

Le tribunal indique avoir eu connaissance de l’interdiction médicale faite à X.) de sortir de chez elle à partir du 17 juin 2010 jusqu’au 27 juin 2010.

Le tribunal devait donc également réaliser qu’il était forcément impossible de mandater un avocat en vue de plaider à l’audience du 25 juin 2010, et ce à partir de sa résidence à Eischen.

Le tribunal accepta que les parties intimées retiennent et plaident le dossier, malgré les exigences du principe de l’égalité des armes.

X.) donne à considérer que l’affaire a été remise en tout et pour tout à trois reprises devant le tribunal d’arrondissement et que le premier appel remontait au

27 avril 2010.

Dès lors, doit encourir la cassation, le jugement attaqué alors que le tribunal d’arrondissement n’a pas respecté le principe de l’égalité des armes, plus particulièrement le principe du contradictoire, tel qu’exposé plus ci-dessus » ;

Mais attendu qu’il résulte des motifs sous le point « Quant à la demande de rupture du délibéré » de la décision attaquée, cités au moyen, que X.) avait la possibilité d’exposer sa cause devant le tribunal d’arrondissement et d’y assurer sa défense dans des conditions qui ne la désavantageaient pas vis-à-vis des parties adverses ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Xavier LE SOURNE sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.