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2864a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal against syndicate manager liability for unpaid invoices.

Numéro de cause 2864a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim against a condominium syndicate manager for three unpaid invoices. The lower courts had dismissed the suit, finding no fault or damage proven by the plaintiff. The appellate court's decision was upheld because the cassation arguments were either inadmissible as new or failed to challenge the facts as sovereignly assessed by the trial judges.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; La Cour de cassation rejette le pourvoi lorsque les arguments en cassation sont nouveaux, mélangés de fait et de droit, ou lorsqu'ils ne remettent pas en cause souverainement les appréciations des juges du fond sur l'existence d'une faute et d'un préjudice.

Mots-clés

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condominium syndicate manager tort liability Code civil sovereign appreciation of facts inadmissible cassation appeal unpaid invoices damages détournement de fonds action en exclusion de la communauté des copropriétaires arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 45 / 11. du 30.6.2011.

Numéro 2864 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente juin deux mille onze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel, Pierre CALMES, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), demeurant à L-(…),(…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

1) la société à responsabilité limitée SOC1.), (anciennement SOC2.),établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2) la société anonyme SOC3.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesse en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;

Vu le jugement attaqué rendu le 28 mai 2010 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, dans la cause inscrite sous le numéro 121409 du rôle ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 9 septembre 2010 par X.) à la société à responsabilité limitée SOC1.) et à la société anonyme SOC3.), déposé le 10 septembre 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 5 novembre 2010 par la société à responsabilité limitée SOC1.) à X.), déposé le 8 novembre 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les faits :

Attendu que, reprochant à l’ancien syndic d’une copropriété dont elle faisait partie, de s’être fait payer trois factures émises par lui à partir du compte de la copropriété et estimant que la responsabilité du syndic était engagée sur base des articles 1382 sinon subsidiairement 1383 du Code civil, X.) a introduit contre la société à responsabilité limitée SOC2.) ( actuellement SOC1.)) une demande en paiement du montant de 6.647,75 euros ; que le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, a, par jugement du 25 février 2009, dit non fondée la demande ; que sur appel de X.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance d’appel, a, par jugement du 28 mai 2010, dit non fondé l’appel et confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi in specie, de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile disposant << le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé >> en ce que les juges d’appel ont omis de statuer sur le moyen soulevé par X.) de non-conformité et d’inopposabilité des écrits qualifiés par la société SOC2.) de factures c’est-à-dire un écrit donné par un commerçant présentant des états détaillés devant indiquer les nature, quantité et prix des services prestés alors que les juges d’appel devaient nécessairement et préalablement à la question de l’existence d’une responsabilité délictuelle qualifier juridiquement ces documents qui gisent à la base du litige » ;

Attendu que l’article 54 du Nouveau code de procédure civile est étranger au grief qui vise le défaut de réponse à conclusions ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi in specie, de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l’article 14 paragraphes 1 à 3 de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis disposant << les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; néanmoins les décisions relatives à l’entretien et à la réfection des parties communes, même s’il s’agit du remplacement d’un élément hors état de servir par une installation plus perfectionnée, peuvent être prises hors assemblée par voie de consultation écrite, à condition que le syndic ait soumis tous les éléments d’appréciation nécessaires et notamment le coût des travaux ; le recours à ce procédé doit être autorisé préalablement par le conseil syndical ; (…) le syndic est nommé par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser trois années. A l’expiration de ses fonctions, il ne peut poursuivre ses activités qu’en vertu d’une décision formelle de l’assemblée générale. Il a toutefois qualité, en attendant cette décision, d’accomplir tous actes conservatoires dans l’intérêt du syndicat et peut convoquer l’assemblée générale en vue de pourvoir à la vacance >>, combiné à l’article 21 alinéa 3 de la loi modifiée du 16 mai 1975 précitée disposant << (…) d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder à sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci >> en ce que les juges d’appel ont omis de statuer sur cette règle de droit alors qu’ils devaient rechercher si le syndic avait soumis par voie de consultation écrite tous les éléments d’appréciation nécessaires pour pouvoir agir sans autorisation de l’assemblée et déterminer si les prestations << facturées >>, pour autant qu’elles aient été réalisées, se rapportaient à des actes conservatoires nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble » ;

Mais attendu qu’il ne ressort ni des conclusions prises en instance d’appel auxquels la Cour de cassation peut avoir égard ni du résumé des moyens dans le jugement d’appel entrepris, que le moyen ait été présenté en instance d’appel ;

Qu’il est nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi in specie, de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application des articles 1382 et 1383 du Code civil disposant << tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >> ; << chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence >> en ce que les juges d’appel ont conclu à ce que X.) n’avait pas rapporté la preuve de l’existence d’une faute par la société SOC2.) ni d’un préjudice en relation causale avec cette faute alors que le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité exempte de tous reproches constituait à lui seul une faute délictuelle au sens des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ayant causé nécessairement un préjudice à la copropriétaire X.) » ;

Attendu que sous le couvert du grief de violation des articles visés au moyen, la demanderesse en cassation ne tend qu’à remettre en question les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître François REINARD, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.