Luxembourg Court of Cassation dismisses VAT deduction appeal due to lack of economic activity in 2005.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court decision denying VAT input deduction for two vehicles. The appellant argued the vehicles were new and the lower court failed to properly evaluate the evidence, but the Court found the primary reason for denial was the appellant's lack of economic activity in 2005. Consequently, the Court held the lower court's reasoning was sufficient and the appeal was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 § 4 b) point 3 de la loi sur la TVA; The right to deduct input VAT requires the taxpayer to have carried out economic activity in the relevant period, regardless of the condition of the assets acquired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 49 / 11. du 30.6.2011.
Numéro 2856 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente juin deux mille onze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseillère à la Cour d’appel, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), demanderesse en cassation,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représentée par son Ministre d’Etat actuellement en fonction et pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre des Finances, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation,
2) l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, pris en la personne de Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3 avenue Guillaume, défendeurs en cassation,
comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 9 juin 2010 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite sous le numéro 34654 du rôle ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 11 août 2010 par la société anonyme SOC1.) à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, déposé le 17 août 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 6 octobre 2010 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES à la société anonyme SOC1.), déposé le 11 octobre 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société anonyme SOC1.) a demandé à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES la déduction en amont de la TVA payée du chef de l’achat et de la vente de deux véhicules automobiles ; que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi d’un recours contre la décision de refus du directeur de l’administration, a, par jugement contradictoire du 3 décembre 2008, déclaré le recours non fondé ; que sur appel de la société SOC1.), la Cour d’appel a, par l’arrêt attaqué, confirmé le jugement entrepris ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « du défaut de motivation, sinon de l’insuffisance de motifs équivalent à une absence de motivation, sinon à un défaut de réponse à conclusions, sinon moyens et demandes, partant de la violation sinon de la fausse application sinon du refus d’application de la loi in specie de l’article 89 de la Constitution qui dispose que << Tout jugement doit être motivé. Il est prononcé en audience publique. >> et de l’article 249, alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile en ce qu’il dispose que << La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d‘Etat, s’il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l’exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements.>> en ce que l’arrêt attaqué du 9 juin 2010 a par confirmation du jugement du
3 décembre 2008 décidé que la société anonyme SOC1.) n’a pas le droit de déduire la taxe en amont acquittée sur l’acquisition du véhicule Bentley,
Au motif que << Superfétatoirement, il y a lieu de constater que l’appelante n‘a pas prouvé qu‘elle remplit les conditions édictées par 1‘article 4§4 b) point 3 de la loi sur la TVA pour l’une ou l’autre des voitures en cause.>>
Première branche :
Alors que l’arrêt attaqué n’indique pas les motifs à la base de la décision de la Cour d’appel, bien que l’article 89 de la Constitution combiné avec l’article 249, alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile exige que les arrêts soient motivés.
La Cour d’appel s’est bornée à indiquer que la partie demanderesse en cassation n’a pas prouvé remplir les conditions de l’article 4§4 b) point 3 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée, ce sans la moindre motivation, et malgré les développements pris par la partie demanderesse en cassation notamment dans ses conclusions du 19 avril 2010.
Eu égard aux articles 89 de la Constitution, et 249 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les arrêts doivent être motivés, cette motivation devant être intrinsèque à la décision prise, précise et pertinente, elle doit encore être justifiée et basée sur des éléments débattus que les juges doivent intégrer à leur arrêt.
Les éléments qui ont permis à la Cour d’appel d’aboutir à sa décision tant en fait qu’en droit doivent expressément figurer dans la motivation de l’arrêt.
En l’espèce, la Cour d’appel a omis d’indiquer les raisons et de motiver en quoi la partie demanderesse en cassation n’aurait pas rapporté la preuve de remplir les conditions visées à l’article 4§4 b) point 3 de la loi sur la TVA.
Dans ses conclusions du 19 avril 2010, la partie demanderesse en cassation concluait que le véhicule Bentley était à considérer comme neuf au sens de la loi TVA au moment tant de son achat que de sa revente, puisqu’ayant moins de 6.000 kms et moins de 6 mois, de sorte qu’elle était parfaitement en droit de déduire la taxe en amont acquittée lors de l’acquisition du prédit véhicule, ce conformément aux articles 4§4 b) point 3 de la loi sur la TVA et 15 du règlement grand-ducal du
23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
La Cour d’appel n’a pas pris position sur la question et s’est bornée à dire par des termes généraux, que la partie appelante n’aurait pas prouvé remplir les conditions édictées par l’article 4§4 b) point 3 de la loi sur la TVA.
Il est partant impossible de savoir pourquoi la partie appelante a été déboutée de sa demande. La Cour d’appel a-t-elle considéré que le véhicule Bentley n’était pas neuf au sens de la loi TVA, ce parce qu’il aurait eu plus de 6 mois ou plus de 6.000 kms, ou a-t-elle débouté la partie appelante pour une autre raison ?
La Cour d’appel, a-t-elle pour statuer ainsi pris en considération les conclusions notifiées par la partie de Maître François Kremer la veille de l’audience, conclusions aux termes desquelles elle contestait pour la première fois depuis le début du litige, le caractère neuf du véhicule Bentley au sens de la loi TVA.
En quoi la partie demanderesse en cassation n’aurait pas prouvé remplir les conditions édictées par l’article 4§4 b) point 3 de la loi sur la TVA.
La Cour d’appel n’a nullement indiqué ce que la partie appelante a été à défaut de prouver pour voir s’appliquer l’article 4§4 b) point 3 de la loi sur la TVA.
Le défaut, sinon l’absence de motivation, sinon l’absence de réponse à conclusions de la part de la Cour d’appel sont encore caractérisés par l’utilisation du terme << superfétatoirement >>, qui démontre bien que la Cour d’appel n’a pas pris en compte comme elle aurait dû le faire la teneur des moyens invoqués par la partie demanderesse en cassation.
La demanderesse en invoquant l’application de l’article 4§4 b) point 3 de la loi sur la TVA a avancé un moyen à prendre en considération au même titre que les autres moyens qu’elle a pu invoqués.
Si le prédit article a vocation à s’appliquer en l’espèce, alors la demande de la partie demanderesse en cassation de se voir autoriser à déduire la TVA en amont acquittée sur le véhicule Bentley doit être déclarée fondée.
Cet article seul est donc de nature à justifier la demande de la partie demanderesse en cassation.
Par l’utilisation du terme << superfétatoirement >>, il faut en conclure que la Cour d’appel a estimé à tort qu’elle n’avait pas besoin d’examiner le moyen soulevé par la demanderesse en cassation tiré de l’article 4§4 b) point 3 de la loi sur la TVA.
Ainsi, cela justifie encore et peut expliquer le fait qu’elle n’a manifestement pas apporté la motivation nécessaire quant au rejet du moyen soulevé par la demanderesse en cassation.
Il y a partant manifestement défaut de motivation, sinon insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué du 9 juin 2010.
Il est de jurisprudence qu’un jugement ne saurait se déterminer en des termes généraux.
Il a par exemple été décidé qu’une Cour d’appel en se déterminant ainsi par la référence, en termes généraux, à des renseignements et par le seul visa de documents n’ayant fait l’objet d’aucune analyse, sans préciser les éléments de fait et de droit propres à justifier la demande, ne satisfait pas aux exigences de l’article
89 de la Constitution (Cour de cassation, 11.05.1989, n°17/89).
La Cour d’appel qui en l’espèce n’a pas justifié en quoi la partie demanderesse en cassation n’aurait pas rapporté la preuve d’avoir rempli les conditions édictées par l’article 4§4 b) point 3 de la loi sur la TVA, a partant violé les articles 89 de la Constitution, et 249 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ce défaut motivation est à considérer comme un défaut de base légale.
Il y a partant lieu à cassation de l’arrêt attaqué du 9 juin 2010.
Deuxième branche :
Il y a encore lieu à cassation de l’arrêt attaqué du 9 juin 2010, ce sur le même moyen, en ce que la Cour d’appel n’a pas cru bon prendre position quant aux courriers lui adressés postérieurement à la clôture de l’instruction par la partie appelante en date des 23 et 28 avril 2010.
Par ordonnance du 21 avril 2010, la Cour d’appel a prononcé la clôture de l’instruction à l’audience et a pris l’affaire en délibéré à cette même audience en l’absence du mandataire de la partie demanderesse, alors que ce dernier avait lors de l’appel des causes donner instruction à un confrère de solliciter la remise pour lui permettre de répliquer aux conclusions de Maître François Kremer qui lui avaient été notifiées la veille de l’audience et faisaient état d’une contestation nouvelle.
La Cour d’appel, n’a pas non plus cru bon d’attendre la présence du mandataire de la partie demanderesse en cassation pour tenir l’audience des plaidoiries de sorte que la partie demanderesse en cassation n’a pas été en mesure de faire valoir sa position lors de l’audience des plaidoiries du 21 avril 2010.
Par courrier du 23 avril 2010, la partie demanderesse en cassation a adressé une nouvelle pièce à la Cour d’appel, expliquant que devant les conclusions de la partie adverse notifiées la veille de l’audience et contenant une contestation nouvelle, il ne lui avait pas été possible de prendre position sur ce point.
Par un autre courrier du 28 avril 2010 adressé à la Cour d’appel, et faisant suite à un courrier de Maître François Kremer du 23 avril 2010, la partie demanderesse en cassation a sollicité conformément à l’article 225 du Nouveau Code de Procédure Civile, la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 avril 2010.
Enfin, par courrier du 19 mai 2010 et alors que le mandataire de la partie demanderesse en cassation n’avait reçu pour réponse de la part de la Cour d’appel, qu’un post-it mentionnant << copie illisible >>, celui-ci a transmis par courrier du 19 mai 2010, l’original de la dite pièce à la Cour d’appel.
Or, la Cour d’appel n’a jamais pris position quant aux prédits courriers de la partie demanderesse en cassation. Ainsi, le mandataire de la partie demanderesse en cassation n’a jamais reçu de courrier de réponse de la part de la Cour d’appel.
La Cour d’appel n’a par la même pas pris position sur les prédits courriers et notamment sur la demande en révocation de clôture de la partie demanderesse en cassation dans son arrêt du 9 juin 2010.
Il y a manifestement dans le chef de la Cour d’appel, défaut, sinon absence de motivation ou encore défaut de réponse à conclusions, sinon moyens et demandes formulées par la partie demanderesse en cassation.
La Cour d’appel a partant violé les articles 89 de la Constitution, et 249 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il y a partant lieu à cassation de l’arrêt attaqué du 9 juin 2010. »
Sur la première branche :
Attendu que la Cour d’appel, après avoir rappelé qu’un assujetti, dans la mesure où il utilise les biens et les services pour les besoins de son entreprise, est autorisé à déduire sur sa déclaration périodique et/ou annuelle, la taxe facturée par un autre assujetti au Luxembourg, la taxe déclarée sur ses acquisitions intracommunautaires de biens et la taxe déclarée ou payée sur ses importations de biens, a retenu, à l’instar des premiers juges, en l’absence de pièces, que la société demanderesse en cassation n’avait aucune activité économique au sens de la loi ; qu’elle a encore retenu, confirmant également sur ce point les premiers juges, que la société demanderesse n’a pas posé des actes préparatoires à une activité économique future et écarté l’hypothèse que son activité de prises de participations dépasserait le cadre des simples acquisitions et cessions de participations financières dans d’autres entreprises ; qu’elle a finalement rejeté la prétention de la société demanderesse en cassation de voir considérer l’achat et la vente des deux voitures Bentley et Porsche comme une activité économique au sens de l’article 5 de la loi sur la TVA ;
Attendu que la considération « Superfétatoirement, il y a lieu de constater que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle remplit les conditions édictées par l’article
4§4, b), point 3 de la loi sur la TVA pour l’une ou l’autre des voitures en cause. » n’est pas nécessaire au soutien de la décision qui se justifie selon la motivation cidessus énoncée ;
Que la critique formulée dans la première branche du moyen vise un motif surabondant ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli en cette branche ;
Sur la deuxième branche :
Attendu que, compte tenu de l’article 224 du Nouveau code de procédure civile qui dispose qu’aucune pièce ne peut être déposée après la clôture de l’instruction, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la Cour d’appel n’avait pas, après la prise en délibéré de l’affaire, à répondre au courrier du mandataire de la demanderesse en cassation du 23 avril 2010, l’arrêt attaqué ayant implicitement mais nécessairement rejeté la pièce communiquée après l’ordonnance de clôture par le susdit courrier ;
Attendu que la Cour d’appel, en rendant sa décision, a implicitement rejeté la demande en révocation de l’ordonnance de clôture présentée par lettre du 28 avril 2010 ;
D’où il suit que le moyen en sa deuxième branche n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la fausse application de l’article 64 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose que << Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu‘elles produisent et les moyens de droit qu‘elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense>> et de la violation de l’article 65 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose que <<Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu‘il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations >>.
En ce que la Cour d’appel qui a rendu l’arrêt attaqué a procédé à la clôture de l’instruction à l’audience du 21 avril 2010 alors que la partie de Maître François Kremer a communiqué à la demanderesse en cassation la veille de l’audience à 13 heures 36, des conclusions contenant un moyen nouveau en ce que pour la première fois depuis le début du litige existant entre parties elle contestait que le véhicule Bentley puisse être considéré comme neuf au sens de la loi TVA, et en ce que la Cour d’appel a tenu l’audience des plaidoiries et pris l’affaire en délibéré en l’absence du mandataire de la demanderesse en cassation.
Alors qu’en vertu de l’article 64 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense, et qu’en vertu de l’article 65 du Nouveau Code de Procédure Civile le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits qui auront pu être débattus contradictoirement entre les parties.
…
En l’espèce, la partie demanderesse en cassation n’a pas été en mesure de prendre position par rapport aux contestations nouvelles formulées par la partie de Maître François KREMER, dans ses conclusions notifiées la veille de l’audience.
La Cour d’appel qui n’a pas écarté les conclusions de la partie de Maître François KREMER des débats, et n’a pas permis à la partie demanderesse en cassation de prendre position sur ces conclusions, soit par une remise de l’affaire, soit lors de l’audience des plaidoiries a manifestement violé le principe du contradictoire » ;
Mais attendu que les juges du fond se sont déterminés sur le fondement de moyens et conclusions qui ont été débattus contradictoirement entre les parties ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation sinon de la fausse application de l’article 224 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose que: <<Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu‘à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d ‘aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. >> et de l’article 225 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose que: <<L‘ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s‘il se révèle une cause grave depuis qu‘elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n‘est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L‘ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal>> »
tiré « encore de la violation de l’article 89 de la Constitution qui dispose que << Tout jugement doit être motivé. Il est prononcé en audience publique. >>
En ce que la Cour d’appel qui a rendu l’arrêt attaqué du 9 juin 2010, n’a pas pris position quant à la demande en révocation de l’ordonnance de clôture lui adressée par le mandataire de la partie demanderesse en cassation en date du 28 avril 2010.
Alors que suivant l’article 224 du Nouveau Code de Procédure Civile, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture sont recevables après l’ordonnance de clôture, que suivant l’article 225 du Nouveau Code de Procédure Civile l’ordonnance de clôture peut être révoquée en cas de cause grave et qu’enfin, suivant l’article 89 de la Constitution tout jugement doit être motivé.
La Cour d’appel, n’a en effet ni répondu au prédit courrier du 28 avril 2010 par le biais d’un courrier en réponse, ni par le biais de l’arrêt attaqué du 9 juin 2010.
La Cour d’appel a ainsi implicitement refusé la demande en révocation de l’ordonnance de clôture formulée par la partie demanderesse en cassation.
Or la Cour d’appel aurait dû motiver sa décision de refus de révocation de l’ordonnance de clôture. »
Mais attendu qu’en refusant de faire droit à la demande en révocation de l’ordonnance de clôture, la Cour d’appel a implicitement jugé que les faits avancés par la demanderesse en cassation dans son courrier du 28 avril 2010 ne constituaient pas une cause grave au sens de l’article 225, paragraphe 1, du Nouveau code de procédure civile ;
D’où il suit que le moyen est à rejeter ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
tiré « de la violation sinon de la fausse application de l’article 4§4 b) point
3 de la loi TVA qui dispose que : << les véhicules terrestres à moteur d’une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d’une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises lorsque la livraison est effectuée dans un délai inférieur ou égal à six mois après la première mise en service ou qu’ils ont parcouru moins de 6000 kilomètres >> et de l’article
15 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui dispose que << En cas de livraison passible de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays, la taxe est constituée par la différence entre la taxe en aval relative à la livraison et la taxe ayant grevé l’achat à l’intérieur du pays, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation du moyen de transport neuf ;
la taxe ayant grevé l’achat à l’intérieur du pays, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation du moyen de transport n’est déductible que jusqu’à concurrence de la taxe en aval assise sur la livraison >>, en ce que l’arrêt attaqué du 9 juin 2010 a par confirmation du jugement du
3 décembre 2008 décidé que la société anonyme SOC1.) n’a pas le droit de déduire la taxe en amont acquittée sur l’acquisition du véhicule Bentley et l’a partant débouté de sa demande.
Au motif que la partie demanderesse en cassation n’aurait pas prouvé remplir les conditions prévues à l’article 4§4 b) point 3 de la loi TVA.
Alors que le véhicule Bentley est à considérer comme neuf au sens du prédit article puisqu’il avait moins de 6 mois et de 6.000 km lors de sa revente par la partie demanderesse en cassation.
La Cour a partant violé, sinon fait une fausse application de l’article 4§4 b) point 3 de la loi TVA, de sorte qu’il y a lieu à cassation de l’arrêt attaqué du 9 juin 2010.
De même devant la motivation lapidaire et lacunaire de l’arrêt attaqué, la partie demanderesse en cassation n’est pas en mesure de dire si la Cour d’appel pour retenir qu’elle n’aurait pas rapporté la preuve d’avoir rempli les conditions édictées par l’article 4§4 b) point 3 de la loi sur la TVA a considéré que les pièces versées en cause ne rapportaient pas à suffisance de droit, la preuve de ce que les conditions exigées par le prédit article étaient remplies pour le véhicule Bentley.
Eu égard aux développements ci-dessus, il est manifeste que la Cour d’appel a dénaturé les pièces versées en cause par la partie demanderesse en cassation, à savoir la facture du 20 juillet 2005 et l’attestation du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, pièces pourtant claires et précises, desquelles il ressort que le véhicule Bentley remplit les conditions visées à l’article 4§4 b) point 3 de la loi TVA et que c’est à tort qu’elle n’a pas autorisé la demanderesse en cassation à déduire la TVA en amont acquittée sur le véhicule Bentley. »
Attendu que le moyen vise la partie de l’arrêt où la Cour d’appel a retenu : « Superfétatoirement, il y a lieu de constater que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle remplit les conditions édictées par l’article 4§4, b), point 3 de la loi sur la TVA pour l’une ou l’autre des voitures en cause » ;
Attendu qu’il ressort de la réponse donnée au premier moyen en sa première branche que la société demanderesse en cassation n’a pas été déboutée de sa demande en déduction en amont de la TVA payée du chef de l’acquisition des deux véhicules litigieux au motif que ceux-ci ne seraient pas à considérer comme véhicules neufs au sens de l’article 4 paragraphe 4 b) point 3 de la loi sur la TVA, mais en raison de l’absence de toute activité économique dans le chef de cette société au cours de l’année 2005 ;
Que le grief vise un motif surabondant qui n’est pas indispensable au soutien du dispositif ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la société anonyme SOC1.). aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître François KREMER, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.