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TALuxRéf.-135687a Généré par l'IA

Court dismisses shareholder's request for provisional administrator due to lack of proof of majority abuse.

Numéro de cause TALuxRéf.-135687a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for a provisional administrator inadmissible and rejected the defendants' counterclaim for procedural costs. The plaintiff alleged a deadlock between majority and minority shareholders but failed to prove majority abuse or fraud. Consequently, the judge ruled that the request lacked legal foundation and ordered the plaintiff to bear the costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 70 al. 2 LSC: A request for a provisional administrator is inadmissible without proof of majority abuse or deadlock preventing corporate governance.

Mots-clés

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provisional administrator majority abuse shareholder deadlock inadmissible request corporate governance procedural costs LSC Luxembourg conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

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Art. 70 al. 2 LSC
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette demande des parties défenderesses précitées est à rejeter.
Art. 84 Nouveau Code de Procédure Civile
84 du Nouveau Code de Procédure Civile par l’exploit de réassignation du 6 avril 2011, n’a pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer avec effet contradictoire à son égard, en application de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure Civile précité.
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Texte complet

No. Rôle: 135687 Réf. no. 491/2011 du 28 juin 2011 à 10h00

Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 28 juin 2011, tenue par Nous, Jacqueline KINTZELE, juge-déléguée au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Lynn THIERY. _________________________________________________________________________

DANS LA CAUSE

E N T R E

le sieur A.), fashion designer, demeurant au Royaume-Uni à (…), élisant domicile en l'étude de Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Virginie ROELENS, avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, assistée de Maître Alexandre MEYRIEUX, avocat au barreau de Paris,

E T

1. la société anonyme CHARLES ANASTASE S.A., établie et ayant son siège social à L- 1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.066, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2. la société de droit italien BIP SRL (anc. BIP Buratino in Paradiso), établie et ayant son siège social à Treviso (Italie), Via lzaia n.99/B, inscrite au registre delle Imprese sous le numéro 03999260262, représentée par son administrateur, respectivement son conseil d’administration actuellement en fonctions,

3. la dame B.), employée privée, demeurant professionnellement à F-(…),

4. le sieur C.), maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-(…),

5. le sieur D.), employé privé, demeurant professionnellement à L-(…),

6. la dame E.), employée privée, demeurant professionnellement à L-(…),

7. le sieur F.), employé privé, demeurant professionnellement en Suisse à CH-(…),

8. le sieur G.), employé privé, demeurant professionnellement à L-(…),

9. le sieur H.), expert-comptable, demeurant professionnellement à L-(…),

10. le sieur I.), Dott. Comercialista, demeurant en Italie à (…),

11. la dame J.), employée privée, demeurant professionnellement à L-(…), parties défenderesses sub 1), sub 7) sub 8), sub 9) et sub 11) comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg, parties défenderesses sub 2) et sub 10) comparant par Maître Vincent LINARI- PIERRON, avocat, demeurant à Luxembourg, parties défenderesses sub 4), sub 5) et sub 6) comparant par Maître Max MAILLIET, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie défenderesse sub 3) défaillante. _________________________________________________________________________

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 20 juin 2011, Maître Virginie ROELENS donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa les moyens de sa partie ;

Maître Laurent METZLER répliqua et résuma les moyens développés dans sa note de plaidoiries ;

Maître Vincent LINARI-PIERRON et Maître Max MAILLIET répliquèrent ;

La partie défenderesse sub 3), quoique régulièrement réassignée, ne comparut pas à l’audience ;

Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 18 février 2011, A.) a fait donner assignation à 1) la société anonyme CHARLES ANASTASE S.A., 2) la société de droit italien BIP SRL, 3) B.), 4) C.), 5) D.), 6) E.) 7) F.), 8) G.), 9) H.), 10) I.) et 11) J.) à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir suspendre les effets des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CHARLES ANASTASE S.A. du 11 janvier 2011 ainsi que les actes d’exécution qui en découlent, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue sur le fond, et pour voir nommer un administrateur provisoire de la société anonyme CHARLES ANASTASE S.A. avec la mission de gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus selon les lois et usages de commerce, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue dans le cadre du litige au fond.

Par exploit d’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 6 avril 2011, A.) a fait donner réassignation à B.).

Cette demande est basée principalement sur l’article 933, alinéa 1er, du Nouveau Code de Procédure Civile et subsidiairement sur l’article 932, alinéa 1er, sinon sur l’article 350 du prédit code.

Les moyens de la partie demanderesse :

A l’appui de sa demande, la partie demanderesse fait exposer être actionnaire à hauteur de 49% de la société anonyme CHARLES ANASTASE S.A. dont les deux autres actionnaires seraient la société de droit italien BIP SRL à hauteur de 49% et B.) à hauteur de 2%, tout en précisant être le créateur, designer et styliste de la marque et des collections qui portent son nom. La partie demanderesse fait encore exposer être en conflit avec les autres actionnaires de la société anonyme CHARLES ANASTASE S.A., notamment au sujet d’un contrat de vente aux termes duquel le requérant aurait vendu à la société précitée les marques anglaise et européenne « Charles Anastase », vente contestée par le requérant. La partie demanderesse fait ensuite exposer que le rapport de gestion établi le 7 juin 2010 par le conseil d’administration de la société anonyme CHARLES ANASTASE S.A. alors en fonctions aurait fait état d’une perte de 29.153,85 euros pour l’exercice social 2009 et, ensemble avec les pertes reportées de 3.778 euros, d’une perte totale de 32.931,85 euros au

31 décembre 2009, soit une perte excédant les trois quarts du capital social, de sorte qu’une assemblée générale aurait dû se prononcer sur la dissolution éventuelle de la société, conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la « LSC »). Le requérant expose alors que l’assemblée n’aurait pas voulu constater, ni approuver les pertes, de sorte que les membres du conseil d’administration auraient dû constater une mésentente grave entre les actionnaires et un blocage de la société, raison pour laquelle les trois administrateurs et le commissaire aux comptes auraient alors démissionné le 7 juillet 2010, l’agent domiciliataire ayant ensuite dénoncé le siège social de la société en date du 2 août 2010.

Le requérant fait ensuite exposer que les administrateurs démissionnaires auraient convoqué une assemblée générale extraordinaire à la date du 9 décembre 2010 avec pour ordre du jour leurs démissions et celle du commissaire aux comptes, la nomination de nouveaux administrateurs et d’un nouveau commissaire aux comptes, la décharge spéciale aux administrateurs et commissaire aux comptes et le transfert du siège social. A la demande du requérant, un point supplémentaire aurait été rajouté à l’ordre du jour précité, à savoir la question de la dissolution et liquidation de la société anonyme CHARLES ANASTASE S.A. conformément à l’article 100 de la LSC, au motif que cette assemblée aurait toujours été basée sur les comptes préparés par les administrateurs démissionnaires, et l’assemblée aurait été prorogée au 11 janvier 2011. Le requérant fait encore exposer s’être fait représenter à cette assemblée par Maître Emmanuel REVEILLAUD, qui aurait voté en faveur de la dissolution de la société et que ce vote de 49% des voix émis en faveur de la dissolution aurait dû emporter cette dissolution, point sur lequel le représentant du requérant aurait insisté lors de l’assemblée. Le requérant fait ensuite préciser que les représentants des actionnaires auraient arrêté le texte des minutes avec la secrétaire du bureau J.), le point 5 du procès-verbal stipulant que « l’assemblée a décidé à 49% des voix de procéder à la mise en liquidation de la Société », mais que le texte aurait nécessité diverses corrections, notamment quant à la personne du scrutateur et le point 3 de l’ordre du jour, que le représentant du requérant n’aurait néanmoins plus pu attendre la finalisation du texte, alors que l’assemblée aurait duré de 9.00 à 14.30 heures, de sorte qu’il aurait quitté l’assemblée en convenant avec la secrétaire du bureau que le procès-verbal corrigé serait déposé à son étude avec la liste de présence à signer.

Le requérant fait valoir que le procès-verbal signé par les membres du bureau, H.) (président), I.) (scrutateur) et J.) (secrétaire) aurait ensuite été transmis à son représentant Maître Emmanuel REVEILLAUD par email, mais que ce procès-verbal ne correspondrait pas au texte du 1er projet et ne refléterait pas ce qui aurait été dit et décidé lors de l’assemblée générale, le point concernant la dissolution étant stipulé comme suit « cette question ne peut être valablement décidée que sur base de comptes reflétant un état comptable à jour de la Société. La Société n’ayant pas approuvé ni publié les comptes annuels au 31.12.2009 et au 31.12.2010, l’assemblée n’est pas en mesure d’exprimer une opinion qualifiée sur l’état financier de la Société » et le point 5 des résolutions disposant que « concernant la délibération sur l’article 100 de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée a décidé que cette question ne pourra être portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires que lorsque les comptes annuels de 2009 et de 2010 dûment contrôlés, lui seront soumis pour approbation. Aucune assemblée n’ayant approuvé une perte justifiant d’une délibération sur application de l’article 100, l’assemblée peut uniquement décider de reporter cette décision à une date ultérieure. » Le requérant précise que son représentant, Maître Emmanuel REVEILLAUD aurait seulement quitté l’assemblée par manque de temps, qu’il n’aurait pas pu imaginer que ce qui avait été voté ne serait pas reflété dans le procès-verbal et qu’il n’aurait aucun raison de mentir à cet égard. Le requérant précise que Maître Emmanuel REVEILLAUD aurait par email du 14 janvier 2011 émis des contestations et demandé la rectification du procès-verbal à H.), que cet email serait resté sans suites et qu’au contraire le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 janvier 2011 aurait été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg en date du 14 janvier 2011.

Le requérant reproche à ce procès-verbal de ne pas reprendre le vote en faveur de la dissolution, alors que cette dissolution aurait bien été décidée, de sorte qu’en passant outre le vote du requérant en sa qualité d’actionnaire détenant plus d’un quart des actions, en l’espèce 49%, les membres du bureau, dont I.), mandataire des actionnaires majoritaires, auraient abusé de leurs pouvoirs en établissant un procès-verbal non-conforme aux délibérations dans le seul but manifeste d’empêcher la dissolution malgré le vote en ce sens du requérant et permis par là-même un abus de majorité. Le requérant précise qu’il y aurait en l’espèce une violation évidente du droit du minoritaire de se manifester dans le cadre de l’article 100 de la LSC, ce qui serait constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 933 alinéa 1er, alors que cet article serait un des rares textes de la LSC permettant au vote d’un actionnaire minoritaire de l’emporter et qu’il n’exigerait nullement pour son application que les comptes soient approuvés au préalable. En raison du dépôt et de la publication du procès-verbal litigieux, il serait également urgent de suspendre les effets des résolutions prises lors de cette assemblée. Le requérant précise encore qu’il avait été choisi de ne pas se prononcer sur la dissolution de la société en juillet 2010, mais que le fait que les actionnaires ne se soient pas prononcés endéans un certain délai ne voudrait pas dire qu’il y a eu renonciation à tout vote à cet égard.

Le requérant précise que des nouveaux comptes pour l’exercice social 2009 auraient été préparés, que ces comptes ne correspondraient pas à la première version pour faire état d’un bénéfice, qu’ils auraient pourtant été présentés à l’assemblée pour approbation, que lors de cette assemblée les actionnaires majoritaires auraient donné décharge aux anciens administrateurs malgré cette contradiction flagrante entre les deux versions des comptes, l’une étant nécessairement un faux, ce qui ne serait pas logique et démontrerait les agissements frauduleux. Le requérant précise à cet égard que sa demande en suspension des effets de l’assemblée du 11 janvier 2011 porte également sur les décisions subséquentes à cette assemblée, y compris l’assemblée générale du 7 juin 2011. Le requérant indique encore qu’il aurait appris que la partie défenderesse sub 3) ne serait plus actionnaire de la société, mais que ce changement ne figurerait pas dans les registres, ce qui constituerait une violation tant des statuts de la société anonyme CHARLES ANASTASE S.A. que de la LSC.

Le requérant fait encore valoir que les membres du bureau, dont son président H.), désigné comme nouvel administrateur de la société anonyme CHARLES ANASTASE S.A., engageraient leur responsabilité tant civile que pénale pour avoir signé un tel procès-verbal et qu’il en serait de même pour les administrateurs qui ne respecteraient manifestement pas l’article 100 de la LSC. Il estime qu’il serait impératif de nommer un administrateur provisoire en raison du contexte de blocage dans lequel se trouveraient les actionnaires de la société, en raison de l’abus de majorité dont les actionnaires majoritaires auraient fait preuve et en raison des manœuvres frauduleuses intervenues lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2011, alors que les nouveaux administrateurs auraient été désignés sur base d’une réunion entachée d’irrégularités manifestes. Le requérant estime également qu’au vu des agissements précités, la qualité d’administrateur de H.) pourrait être sérieusement mise en doute, tout comme l’indépendance de l’administrateur G.), qui serait domicilié à la même adresse professionnelle que H.) et travaillerait pour ce dernier, de sorte que le risque de malversations, escroqueries ou autres tromperies serait réel et qu’il conviendrait de tout mettre en œuvre pour éviter le dommage certain, imminent et irréversible qui en résulterait pour la société. Il précise également que H.) serait l’actionnaire de l’actuel commissaire aux comptes, ce qui démontrerait un manque manifeste d’impartialité. Il conclut qu’il serait dès lors urgent de faire désigner un administrateur provisoire avant que d’autres faux ne soient établis. Le requérant précise que la suspension des effets de l’assemblée précitée du 11 janvier 2011 emporterait la suspension de la décision nommant les nouveaux administrateurs, de sorte qu’elle entraînerait la nécessité de la nomination d’un administrateur provisoire.

Les moyens des parties défenderesses sub 1), sub 7) sub 8), sub 9) et sub 11) :

Les parties défenderesses sub 1), sub 7) sub 8), sub 9) et sub 11) tiennent à apporter diverses corrections quant aux affirmations faites par le requérant et souhaitent préciser à cet égard que le requérant aurait été dès l’origine actionnaire à hauteur de 49% dans la société anonyme CHARLES ANASTASE S.A., qu’il aurait valablement cédé ses marques à cette société, qu’il aurait touché le prix de vente convenu dans le cadre de cette cession de marques aux modalités convenues et qu’il aurait facturé diverses prestations à la société et en aurait reçu exact paiement. Elles font exposer que le requérant aurait, au courant de l’année 2010, pris conscience de la notoriété grandissante de ces marques et avancé des contestations incongrues, tenant notamment à ce qu’il aurait ignoré être actionnaire de la société et avoir vendu ses marques, tout en tentant de procéder, par l’intermédiaire d’une société anonyme par actions simplifiée de droit français CHRL SAS dont il serait le président, à l’enregistrement desdites marques auprès de l’OHMI en date du 17 novembre 2010. Elles font encore exposer que la société, en tant que propriétaire légitime des marques, aurait fait opposition auprès de l’OHMI dès connaissance de cette tentative, mais qu’elle aurait été informée récemment que le requérant, respectivement la CHRL SAS, continuerait d’exercer leurs activités en violation du droit de propriété intellectuel de la société et des termes du contrat de cession, de sorte qu’en date du 12 mai 2011, le mandataire des parties défenderesses sub 1), sub 7) sub 8), sub 9) et sub 11) aurait adressé une sommation de cesser ces agissements tant au requérant, qu’à la société CHRL SAS. Les parties défenderesses sub 1), sub 7) sub 8), sub 9) et sub 11) font valoir que le requérant chercherait à présent, par tous les moyens et au détriment de l’intérêt social de la société anonyme CHARLES ANASTASE S.A., à provoquer la dissolution de cette société afin d’obtenir la disparition définitive de l’être social pour se libérer des termes du contrat de cession de marques du 19 janvier 2009 et pouvoir valablement enregistrer les marques au nom de sa société CHRL SAS, alors que les éléments et faits du dossier démontreraient à suffisance que les conditions pour une telle dissolution ne sont pas réunies, notamment en raison du fait que la société est parfaitement in boni.

Les parties défenderesses sub 1), sub 7) sub 8), sub 9) et sub 11) précisent également que le requérant invoquerait à l’appui de sa thèse uniquement un ancien rapport de gestion du conseil d’administration du 7 juin 2010 et des comptes pour l’exercice social 2009 faisant état d’une perte de 29.153,66 euros qui justifierait, selon lui, l’application de l’article 100 de la LSC. Les parties défenderesses sub 1), sub 7) sub 8), sub 9) et sub 11) soulignent que ces documents ne sauraient en aucun cas justifier une dissolution de la société, alors que - il s’agirait simplement de projets non vérifiés par un commissaire aux comptes, - que ces projets, de l’avis des actionnaires et du nouveau conseil d’administration, ne sembleraient pas refléter la situation comptable réelle de la société, mais nécessiter des vérifications complémentaires, - que ces projets se seraient avérés erronés suite à des vérifications faites par le nouvel conseil d’administration, les royalties perçus par la société dans le cadre de sa licence sur les marques accordée à la société PIER S.p.A. ayant été erronément inscrites en compte prêt et ayant ainsi fortement augmenté le passif du bilan, et - que ces projets n’auraient jamais été approuvés par l’assemblée générale des actionnaires, l’assemblée appelée le 7 juillet 2010 à se prononcer à l’égard de ces documents et l’éventuelle dissolution de la société en application de l’article 100 ayant refusé d’approuver les comptes sur base de ces documents et ayant acté ce qui suit « l’assemblée générale décide de ne pas se prononcer sur cette résolution à l’heure actuelle et convient d’une assemblée générale qui se tiendra avant le 31 juillet 2010 pour statuer sur l’existence et l’avenir de la Société ».

Les parties défenderesses sub 1), sub 7) sub 8), sub 9) et sub 11) précisent qu’aucune assemblée n’aurait été convoquée avant le 31 juillet 2010, que les actionnaires, dont le requérant, auraient dès lors à l’unanimité décidé de continuer les activités de la société, de sorte que le point relatif à la dissolution de la société ajouté à la demande du requérant à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 11 janvier 2011 ne pouvait faire l’objet d’un vote fondé sur les mêmes documents. Elles estiment dès lors que la demande du requérant de procéder à un nouveau vote sur ce point serait contraire aux dispositions de la LSC, alors qu’aucun document officiel ne certifiait la perte alléguée et que les actionnaires s’étaient déjà prononcés.

Les parties défenderesses sub 1), sub 7) sub 8), sub 9) et sub 11) soulignent également que les comptes annuels au 31 décembre 2009, après rectification de l’erreur comptable figurant dans les documents établis en juin 2010 par l’ancien conseil d’administration, ainsi que les rapports de gestion du nouveau conseil d’administration et du commissaire en comptes laisseraient apparaître un profit de 6.745,01 euros, le rapport du commissaire aux comptes certifiant cette fois l’exactitude des écritures, de sorte que les comptes pour l’exercice social 2009 auraient été approuvés par l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 7 juin 2011 et publiés. Elles soulignent que le requérant n’aurait à aucun moment contesté l’existence d’un profit pour l’exercice social 2009, alors que son représentant se serait abstenu de voter sur ce point à l’assemblée précitée du 7 juin 2011, sans formuler la moindre contestation sur les montants renseignés au bilan. Les parties défenderesses sub 1), sub 7) sub 8), sub 9) et sub 11) concluent que l’article 100 de la LSC n’aurait jamais trouvé à s’appliquer à la situation de la société, de sorte que la demande du requérant en suspension des effets de l’assemblée qui ne viserait que ce point, s’avèrerait être sans objet.

Quant au déroulement de l’assemblée générale des actionnaires du 11 janvier 2011, les parties défenderesses sub 1), sub 7) sub 8), sub 9) et sub 11) précisent qu’il aurait été clairement acté dans le préliminaire du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 janvier 2011 que la résolution relative à l’article 100 ne pouvait faire l’objet d’un vote pour les raisons exposées ci-avant et que le président du bureau, H.), aurait dès le départ donné à considérer que « toute décision relative à cette question ne peut être valablement prise que sur base des comptes annuels au 31.12.2009 de la société dûment contrôlés, et non pas uniquement sur base du rapport de gestion des anciens administrateurs de la Société portant sur les comptes arrêtés au 31.12.2009 qui n’ont pas été approuvés par l’assemblée. » Les parties défenderesses sub 1), sub 7) sub 8), sub 9) et sub 11) font valoir que le requérant s’emparerait d’un avant-projet de procès-verbal d’assemblée générale pour justifier qu’un vote aurait effectivement eu lieu et que la dissolution de la société aurait été voté, alors que, compte tenu des remarques préliminaires formulées dans le procès-verbal de l’assemblée générale, tant les membres du bureau que les actionnaires majoritaires avaient insisté sur l’impossibilité de procéder à un tel vote, de sorte que dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir sa version des faits tenant à ce que l’assemblée aurait valablement voté ce point. Elles relèvent ainsi une incohérence majeure dans la version des faits alléguée par le requérant, tout comme la circonstance qu’aucun avocat ne quitterait une assemblée litigieuse portant sur la dissolution d’une société sans emporter avec lui une version finalisée dûment signée par les membres du bureau.

Les parties défenderesses sub 1), sub 7) sub 8), sub 9) et sub 11) soulignent également que l’avant-projet invoqué par le requérant n’aurait aucune valeur, alors qu’il serait non signé, préparé à l’avance par le secrétaire du bureau et modifié en cours d’assemblée en fonction des discussions réelles, et que seul le procès-verbal exécuté de l’assemblée générale correspondrait au déroulement réel de ladite assemblée, alors que sur demande des actionnaires, le président du bureau de l’assemblée, maître des débats, aurait légitimement fait acter que la question de la dissolution de la société ne pouvait être débattue et votée en l’état actuel des informations comptables de la Société, un vote sur une question d’une telle importance nécessitant un minimum de sérieux. Elles estiment qu’il s’agirait là de pures allégations, qui ne seraient corroborés par aucun élément probant et que Maître REVEILLAUD aurait vraisemblablement formulé ses contestations a posteriori, et montées de toutes pièces, suite au mécontentement de son client quant aux termes du procès-verbal lorsque ce dernier en avait pris connaissance, mais que ce procès-verbal signé par les membres du bureau serait en tout état de cause l’exact compte-rendu du déroulement de l’assemblée générale du 11 janvier 2011. Elles précisent enfin que le requérant n’aurait nullement attaqué au fond ni l’assemblée générale, ni le procès-verbal signé.

Les parties défenderesses sub 1), sub 7) sub 8), sub 9) et sub 11) soulèvent une fin de nonrecevoir pour défaut d’intérêt à agir dans le chef du requérant, estiment que la mesure sollicitée aurait des conséquences définitives dépassant le pouvoir du juge des référés, qui devrait dès lors se déclarer incompétent, et que l’intervention du juge des référés dans la vie de la société anonyme CHARLES ANASTASE S.A. ne serait justifiée sur aucun des fondements juridiques invoqués, alors que le requérant n’apporterait la preuve ni de l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni de la survenance d’un dommage imminent qui résulterait de la non intervention du juge des référés, de sorte que la demande sur base de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile serait à déclarer irrecevable, tout comme celle sur base de l’article 932, alinéa 1er du même code en l’absence de preuve d’urgence et en présence des contestations soulevées ci-avant, qui seraient à qualifier de sérieuses, la demande sur base de l’article 350 du même code étant également à déclarer irrecevable en l’absence de la moindre demande en institution d’une mesure d’instruction.

Les moyens des parties défenderesses sub 2) et sub 10) :

Les parties défenderesses sub 2) et sub 10) se rallient en tous points à l’analyse du mandataire des parties défenderesses sub 1), sub 7) sub 8), sub 9) et sub 11).

La partie défenderesse sub 10) fait préciser avoir assisté à l’assemblée litigieuse tenue en date du 11 janvier 2011 lors de laquelle il n’aurait jamais été convenu de procéder à un vote concernant la dissolution de la société. Les parties défenderesses sub 2) et sub 10) font exposer que l’origine de la reconnaissance d’une perte comptable proviendrait d’un rapport de gestion de l’ancien conseil d’administration du 7 juin 2010, sur base duquel une assemblée générale aurait déjà été convoquée et tenue en date du 7 juillet 2010. Elles précisent que lors de cette assemblée un vote sur l’éventuelle dissolution de la société aurait déjà eu lieu et que les actionnaires se seraient laissés un délai jusqu’au 31 juillet 2010 pour se prononcer sur cette question, qu’aucune action n’aurait été prise, de sorte que les actionnaires auraient décidé de poursuivre l’activité de la société. Les parties défenderesses sub 2) et sub 10) font valoir que le requérant aurait pu voter en faveur de la dissolution le 7 juillet 2010, mais qu’il ne l’aurait pas fait, ni pris d’action avant le 31 juillet 2010, mais se serait contenté de faire ajouter le point concernant la dissolution à l’ordre du jour d’une assemblée qui s’est tenue en janvier 2011. Elles précisent à cet égard que les administrateurs auraient uniquement inscrit ce point à l’ordre du jour parce qu’ils y auraient été tenus par la loi, la demande provenant d’un actionnaire représentant plus du 10ème du capital social, mais que ce point n’aurait en aucun cas pu faire l’objet d’un vote, ce qui ressortirait d’ailleurs clairement du point préliminaire du projet de procès-verbal.

Les parties défenderesses sub 2) et sub 10) donnent à considérer à cet égard que ce ne serait pas parce que Maître REVEILLAUD aurait eu des instructions de voter, qu’il y aurait effectivement eu vote en vue de la dissolution, mais qu’il y aurait au contraire eu décision de reporter cette question pour vérification supplémentaires, notamment quant à la réalité de la perte comptable. Les parties défenderesses sub 2) et sub 10) précisent que les soupçons des actionnaires majoritaires quant à une erreur dans le rapport de gestion de juin 2010, qui ne semblait pas refléter la situation réelle de la société, auraient été confirmés par la suite, alors que des revenus auraient été de manière erronée inscrits en compte prêt ce qui aurait faussé le résultat comptable et fait apparaître une perte, la société étant en réalité in boni. Les parties défenderesses sub 2) et sub 10) estiment également qu’il serait peu habituel qu’un représentant quitte une assemblée litigieuse sans se faire remettre au préalable une copie signée du procès-verbal et encore moins qu’un tel représentant, auquel le procès-verbal signé a été transmis le même jour, attendrait jusqu’au 14 janvier 2011 pour émettre des contestations quant au prétendu contenu falsifié, de sorte que si ces éléments démontreraient le mécontentement du requérant quant à la rédaction du procès-verbal, il n’en resterait pas moins que ce document refléterait le déroulement de l’assemblée.

Les parties défenderesses sub 2) et sub 10) soulignent également qu’en l’absence de blocage, la société fonctionnant normalement, la seule possibilité pour nommer un administrateur provisoire serait d’apporter la preuve d’un abus de majorité nécessitant la réunion de trois conditions, à savoir une décision contraire à l’intérêt social, prise dans l’intérêt exclusif de l’actionnaire majoritaire et au détriment de l’actionnaire minoritaire, mais qu’en l’espèce aucune de ces conditions ne serait remplie. Elles font ainsi valoir qu’à l’assemblée litigieuse du 11 janvier 2011, la nomination de nouveaux administrateurs et d’un nouveau commissaire aux comptes, le transfert du siège social et le report de la décision quant à la dissolution de la société auraient été décidés, décisions qui seraient dans l’intérêt de la société et que le requérant n’invoquerait aucune décision prise à son détriment.

Quant au problème de la décharge accordée aux anciens administrateurs, elles précisent que l’assemblée générale des actionnaires aurait décidé de ne pas approuver les comptes préparés par les anciens administrateurs, mais ceux préparés par le nouveau conseil d’administration et approuvés par la commissaire aux comptes, et qu’il n’aurait pas été jugé utile de perdre du temps à intenter une action contre les anciens administrateurs, alors que les comptes corrects auraient été approuvés et publiés par la suite. Les parties défenderesses sub 2) et sub 10) précisent également que la défenderesse sub 3) aurait participé à l’assemblée générale du 11 janvier 2011, de sorte qu’elle aurait bien été actionnaire à ce moment-là et qu’aucune disposition statutaire ou légale n’imposerait d’informer l’actionnaire minoritaire d’une cession d’actions. Quant aux prétendus problèmes d’indépendance du commissaire aux comptes ou de l’administrateur invoqués par le requérant, les parties défenderesses sub 2) et sub 10) donnent à considérer que les mêmes reproches pourraient être formulés à l’encontre de 80% des Soparfi du Luxembourg et seraient dénoués de tout fondement. Elles reprochent au requérant d’émettre des hypothèses concernant des collusions frauduleuses, mais sans en apporter la preuve, le caractère faux des comptes de 2009 n’étant pas non plus rapporté, et estiment que le représentant du requérant aurait dû fait acter dans le procès-verbal de l’assemblée litigieuse, au vu de la remarque préliminaire figurant dans le projet, son désaccord et se réserver tous moyens. Elles contestent finalement le raisonnement du requérant selon lequel le point supplémentaire concernant la dissolution de la société aurait été inscrit puisque l’assemblée devait statuer sur base des anciens comptes, alors que cette assemblée devait uniquement pourvoir aux nouveaux organes sociaux et procéder au transfert du siège social, la question des comptes, tout comme celle de l’éventuelle dissolution, n’ayant pas à être examinée dans le cadre de ces décisions.

Les moyens des parties défenderesses sub 4), sub 5) et sub 6) :

Le mandataire des parties défenderesses sub 4), sub 5) et sub 6) demande la mise hors cause de ses mandantes, anciens administrateurs de la société anonyme CHARLES ANASTASE S.A., alors que ces dernières ignoreraient la raison de leur assignation dans le cadre du présent litige, dans lequel elles n’auraient d’ailleurs aucun intérêt, et se rapporteraient dès lors à prudence de justice.

Quant à la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir

Les parties défenderesses sub 1), sub 7) sub 8), sub 9) et sub 11) estiment que la demande en suspension des effets de l’assemblée générale du 11 janvier 2011 devrait être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans le chef du requérant, au motif que les résolutions prises à cette assemblée auraient de fait été entérinées par l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 7 juin 2011, de sorte que la suspension ne présenterait plus aucun intérêt pour le requérant, et que l’assemblée générale du 7 juin 2011, à laquelle le requérant était représenté, n’aurait fait l’objet d’aucun recours par ce dernier.

L’intérêt est fonction de l’utilité que le demandeur escompte de son initiative devant les tribunaux. L’existence effective du droit invoqué par le demandeur à l’encontre des défendeurs n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, en d’autres termes, de son bien-fondé; le demandeur a un intérêt à agir dès lors que le succès de ses prétentions est susceptible de lui procurer des avantages matériels ou moraux.

Or le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité de la demande (cf. Cour 20.3.2002, numéro 25592 du rôle).

Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame à un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour ce faire.

Sous peine de priver d’emblée et en principe l’actionnaire de 49% des actions de tout recours contre les décisions d’une assemblée générale prises à la faveur du vote des autres actionnaires de 51% des actions, il y a lieu de retenir que l’actionnaire justifie à chaque fois d’un intérêt légitime pour mettre en cause de telles décisions lorsqu’elles sont la conséquence même d’irrégularités ou de prétendues irrégularités sans lesquelles elles n’auraient pas eu lieu; or tel est bien le cas en l’espèce étant donné que A.) invoque sa qualité d’actionnaire minoritaire ainsi que le caractère irrégulier de la tenue de l’assemblée générale du 11 janvier 2011.

En l'occurrence, A.) demande au juge des référés de suspendre la décision d’une assemblée générale, ainsi que les actes d’exécution qui en découlent, qu’il considère comme constitutive d’un abus de majorité à son égard, ce qui lui donne donc un intérêt pour agir, la question de savoir si la demande est fondée ou non n'étant pas à apprécier en fonction de son intérêt pour agir.

Etant donné que A.) demande non seulement la suspension des effets de l’assemblée litigieuse du 11 janvier 2011, mais également celle de tous les actes d’exécution qui en découlent, y compris l’assemblée générale du 7 juin 2011, il y a lieu de relever que les résolutions prises lors de cette assemblée postérieure à l’assemblée litigieuse ne sauraient remettre en cause l’intérêt à agir de l’actionnaire minoritaire qui prétend avoir subi un abus de majorité lors de l’assemblée précédente.

Il en suit que le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de A.) est à rejeter.

Quant à la recevabilité de la demande en suspension des effets des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CHARLES ANASTASE S.A. du 11 janvier 2011

A.) poursuit la suspension des effets de l’assemblée générale du 11 janvier 2011 principalement sur base de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, subsidiairement sur base de l’article 932 alinéa 1er du même code, sinon sur base de l’article 350 du même code.

Les mesures demandées sur base de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, ne sont pas subordonnées à la preuve de l’urgence, les conditions ayant trait à l’imminence du dommage et au caractère manifestement illicite du trouble se suffisant à elles-mêmes.

Dans le cadre de l’article 932, alinéa 1er du même code, l’urgence consiste dans la nécessité dans laquelle une personne peut se trouver de voir prendre une mesure actuellement nécessaire pour éviter un préjudice certain. Cette urgence doit s’apprécier au moment où la décision de justice est prise et non au moment où le juge est saisi.

L'efficacité du rôle du juge des référés dans son intervention dans la vie des sociétés est non seulement subordonnée au fait de trouver un remède à une situation dommageable déjà née, mais encore d'en prévenir la naissance (Cour d'appel, 26 octobre 1993, nos 15376 et 15377 du rôle).

Pour que l’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés se justifie, il faut en effet que les droits de la société ou de certains de ses membres soient sérieusement menacés et que l’intervention du juge soit rigoureusement nécessaire pour pourvoir à leur protection.

Il importe de rappeler qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut pas dire et juger, de porter un jugement sur le fond du litige divisant les parties. A son niveau et quelle que soit la base légale invoquée, le juge des référés n'a à exercer qu'un contrôle de régularité formelle (Cour, 27 juin 2000, n° 24441 du rôle).

Il y a lieu de rappeler que l’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés se fonde sur des critères très réticents : l'urgence, le provisoire, l'existence d'une apparence de droit et l'absence d'immixtion du juge dans la vie sociale (cf. E. POTTIER et M. DE ROECK, « L'administration provisoire: bilan et perspectives », RDCB, 1997, p.204, n° 5).

Les trois premières conditions découlent du fait que le fondement en droit du juge en matière de sociétés doit être recherché dans les conditions de droit commun du référé des articles 932 et 933 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Plus particulièrement, en ce qui concerne le premier critère, l'intervention du juge des référés ne saurait se justifier que lorsqu'il y a urgence, c'est-à-dire quand le moindre retard peut causer un préjudice irréparable. D'une manière générale, la jurisprudence est pratiquement unanime à considérer qu'il y a toujours urgence dans tous les cas où la gestion sociale n'est plus assurée par suite de la disparition, de la carence ou de la paralysie de l'un ou de plusieurs des organes sociaux (cf. Nico EDON, « L'intervention du juge des référés dans la vie des sociétés », Diagonales à travers le droit luxembourgeois, 1986, p.189).

En revanche, lorsque les organes sont encore en état de fonctionner, l'urgence devra être démontrée par les circonstances de l'espèce.

Il a ainsi été jugé qu'il s'agira essentiellement de démontrer que la non-intervention du juge produirait des suites irréparables, d'apporter la preuve du péril que courent les droits de quelqu'un si les choses sont laissées en l'état en attendant que la contestation au fond soit vidée (cf. Trib. arr. Luxembourg (référé), 28 juillet1986, n° 832/86; cf. Trib. arr. Luxembourg (référé), 27 juillet 1987, n° 811/87; cf. Trib. arr. Luxembourg (référé), 3 novembre 1988, n° 1331/88).

Quant à la condition du provisoire, celle-ci a été, selon la doctrine, petit à petit vidée de sa substance pour ne plus constituer aujourd'hui qu'une interdiction faite au juge des référés de rendre une ordonnance dont le dispositif serait déclaratif ou constitutif de droits (cf. E. POTTIER et M. DE ROECK, op.cit., p. 205, n° 9).

La Cour de cassation belge a à ce sujet décidé dans un arrêt du 14 juin 1991 que la seule limite du juge des référés est que ce dernier ne peut modifier la situation juridique des parties de manière définitive et irréversible rendant inutile ou sans intérêt une décision du juge du fond en sens opposé (cf. Cass.b., 14 juin 1991, Pas.b., 1991, I, p. 99).

En ce qui concerne le troisième critère, à savoir l'apparence de droit, celui-ci découle tout naturellement du libellé de l'article 933 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui permet au juge des référés de fonder sa décision sur « une situation de fait ou de droit qui n'est ou ne peut être sérieusement contestée » (cf. Cour, 26 juin 1985, Pas. 26, p.354).

Il est enfin de principe que les juridictions n'ont à intervenir que de façon très circonspecte dans la vie sociale des sociétés commerciales et d'associations sans but lucratif tant que les organes de ces personnes morales sont en état de fonctionner (cf. E. PENNING, « Le référé ordinaire en droit luxembourgeois », Bull. Cercle Fr. Laurent, IV, 1989, p.55, n° 45).

Il n'appartient en effet pas au juge des référés d'intervenir même temporairement dans le fonctionnement d'une société commerciale, alors qu'il appartient aux seuls organes de la société tels qu'ils sont institués par la loi, de gérer la société et de mettre tout en œuvre pour assurer son fonctionnement.

Il est dès lors admis que cette règle ne saurait fléchir que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le fonctionnement normal n'est plus assuré et que la société est menacée dans son existence. Le juge des référés doit en effet refuser son intervention dans le cas où tous les organes de la société sont en place et fonctionnent, son rôle n'étant pas d'apprécier ou de prendre des décisions qui relèvent de la politique commerciale d'une société (cf. Trib. arr. Luxembourg (référé), 1er juillet 1981, n° 303/81).

Il y a dès lors lieu d’analyser si les irrégularités alléguées dans la tenue de l’assemblée générale du 11 janvier 2011 actuellement litigieuse justifient l’intervention du juge des référés dans la vie de la société anonyme CHARLES ANASTASE S.A. au regard des principes ci-dessus énoncés.

Il y a lieu de relever que l’assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2011 avait initialement pour objet la nomination de nouveaux administrateurs et d’un nouveau commissaire aux comptes pour remplacer les organes démissionnaires et d’acter le transfert du siège social de la société, suite à la dénonciation dudit siège. Ce n’est que suite à la demande expresse du requérant que la question relative à l’éventuelle dissolution de la société sur base de l’article 100 de la LSC a été ajouté, demande à laquelle les administrateurs démissionnaires ayant procédé à la convocation se sont conformés en application de l’article 70 alinéa 4 de la LSC.

Les modalités de convocation pour l’assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2011, qui avait été initialement convoquée pour le 9 décembre 2010, puis prorogée au 11 janvier 2011 à la demande du requérant, revêtant une apparence de régularité formelle et n’ayant pas été contestées par le requérant, il n’y a pas lieu de les examiner plus en détail.

Les reproches formulés par la requérant quant au déroulement de l’Assemblée litigieuse au cours de laquelle son représentant aurait valablement voté la dissolution en application de l’article 100 de la LSC, alors que le procès-verbal signé ultérieurement ne refléterait plus cette décision doivent en revanche être examinés à la lumière des documents versés en cause.

Il est constant en cause que la question de l’éventuelle dissolution de la société avait été soumise à l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 7 juillet 2010, lors de laquelle les actionnaires ont décidé à l’unanimité de rejeter le rapport de gestion du conseil d’administration, après avoir interrogé le conseil quant à ses méthodes de comptabilisation, de rejeter l’approbation des comptes, de ne pas donner décharge aux administrateurs, de ne pas se prononcer sur la question de l’éventuelle dissolution à l’heure actuelle et de convenir d’une assemblée générale qui se tiendra avant le 31 juillet 2010 pour statuer sur l’existence et l’avenir de la société.

Il résulte de ce qui précède que les actionnaires avaient décidé à l’unanimité de ne pas approuver les documents comptables préparés par les anciens administrateurs en date du

7 juin 2010 et faisant état d’une perte de plus des trois quarts du capital social. Si les actionnaires avaient estimé que le rapport de gestion du 7 juin 2010 reflétait la véritable situation comptable de la société, ils ne l’auraient pas rejeté à l’unanimité, ni rejeté l’approbation des comptes au 31 décembre 2009.

Il est également constant qu’aucune autre assemblée n’avait été convoquée avant le 31 juillet 2010.

Il résulte des remarques préliminaires du projet de procès-verbal de l’assemblée litigieuse que le requérant a effectivement entendu voter en faveur de la dissolution de la société sur base du même rapport de gestion du 7 juin 2010, rejeté auparavant à l’unanimité des actionnaires, alors que le président de l’assemblée a souligné que cela ne correspondait pas à la volonté de 51% des actionnaires et qu’une « décision relative à cette question ne peut être valablement prise que sur base des comptes annuels au 31.12.2009 de la société dûment contrôlés, et non pas uniquement sur base du rapport de gestion des anciens administrateurs de la Société portant sur les comptes arrêtés au 31.12.2009 qui n’ont pas été approuvés par l’assemblée ». Il est par ailleurs indiqué au niveau de la cinquième résolution que « les comptes annuels et les documents justificatifs des résultats arrêtés au 31.12.2009 par les anciens administrateurs de la Société, ont été requis et devront être fournis aux actionnaires pour vérification ».

Le projet de procès-verbal faisait dés lors déjà état des positions diamétralement opposées entre le requérant, actionnaire minoritaire, voulant à tout prix voter une dissolution de la société sur base de documents comptables contestés six mois auparavant par l’unanimité des actionnaires, donc également par le requérant, dont le mandataire avait précisément questionné les méthodes de comptabilisation des anciens administrateurs dans la deuxième résolution de l’assemblée du 7 juin 2010, et les membres du bureau et actionnaires majoritaires estimant un tel vote impossible en l’absence de documentation comptable fiable permettant de vérifier que les conditions de l’article 100 de la LSC se trouvent réunies en l’espèce.

Au vu des positions opposées entre l’actionnaire minoritaire d’une part, et les membres du bureau et actionnaires majoritaires d’autre part, il est peu probable que le président du bureau, maître des débats, ait soumis la question de la dissolution au vote de l’assemblée alors qu’il estimait que les conditions légales pour un tel vote n’était pas réunies.

Cette absence de vote est d’ailleurs confirmée par les parties défenderesses sub 9), sub 10) et sub 11) qui étaient présentes lors de l’assemblée litigieuse et qui contestent formellement que le projet de procès-verbal ait été autre chose qu’un document de travail et que la résolution 5 préétablie du projet, faisant référence aux intentions de vote du requérant, reflète la réalité du déroulement de l’assemblée.

Le procès-verbal signé de l’assemblée confirme que la question de la dissolution n’a pas pu être votée et qu’elle était reportée à une date ultérieure, document qui a seul valeur juridique.

A cet égard, il y a lieu de relever que le projet invoqué par le requérant pour dire que la dissolution aurait été valablement votée, est un simple projet de procès-verbal non signé, préparé à l’avance et devant donc nécessairement être adapté aux discussions et décisions réelles prises lors de l’assemblée. Ce projet contient d’ailleurs encore diverses erreurs matérielles, comme l’identité du scrutateur, qui devaient, de l’accord de toutes les parties, être corrigées ultérieurement. Le procédé de la préparation à l’avance d’un projet d’assemblée est par ailleurs une pratique courante et le contenu d’un tel projet ne saurait valoir preuve du déroulement effectif d’une assemblée contre un procès-verbal d’assemblée dûment signé par tous les membres du bureau.

Par ailleurs, comme l’ont justement relevé les parties défenderesses, les circonstances de l’espèce sont de nature à démentir les reproches avancés par le requérant, alors qu’il paraît peu probable et contraire aux usages professionnels qu’un avocat représentant un actionnaire minoritaire quitte une assemblée litigieuse, dans laquelle il aurait voté, contre l’avis des membres du bureau et des actionnaires majoritaires, en faveur d’une dissolution d’une société sans attendre la signature du procès-verbal final, et que ce dernier attende, suite à la réception le jour même du procès-verbal « falsifié », trois jours supplémentaires pour émettre des contestations.

Le requérant n’a par ailleurs introduit à ce jour aucune action au fond, ni déposé une plainte au pénal en relation avec la prétendue falsification du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 janvier 2011.

Le requérant ne justifie d’aucun autre élément objectif permettant de considérer que l’assemblée générale litigieuse ait été affectée d’une quelconque irrégularité, l’attestation testimoniale produite par le requérant étant par ailleurs à écarter étant donné que l’appréciation des attestations testimoniales est réservée aux seules juridictions de fond. Il n’appartient en effet pas au juge des référés, sous peine de préjuger le fond, de se prononcer sur une question litigieuse en analysant un témoignage produit à l’appui de la position d’une partie (Cour 24 avril 2002 no. Rôle 25576).

Quant au grief de l’abus de majorité, la doctrine et la jurisprudence considèrent qu’il y a abus de majorité lorsqu’une décision de l’assemblée générale des actionnaires a été prise « contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité » (Juris-Classeur Sociétés, fasc. 139, n°

153 et 155), l’action fondée sur l’abus de majorité conduisant, soit à la nullité de la résolution abusive, soit à une condamnation à des dommages et intérêts, et exceptionnellement à la désignation d’un administrateur provisoire.

L’abus de droit implique une décision manifestement et intentionnellement contraire à l’intérêt social et favorisant les majoritaires. Il n’est pas nécessaire que les actionnaires majoritaires tirent eux-mêmes profit de l’abus et il suffit que la société qui contrôle les majoritaires en soit le bénéficiaire.

En l’espèce le requérant ne justifie pas d’une voie de fait commise par les actionnaires majoritaires en ce qui concerne l’abus de majorité allégué, à défaut de preuve que la décision consistant à reporter le vote concernant l’éventuelle dissolution de la société anonyme CHARLES ANASTASE S.A. à une date ultérieure en attendant que la perte allégués soit justifiée par des documents comptables dûment contrôlés ait été prise dans un intérêt contraire à celui de la société et dans le seul but de nuire à l’actionnaire minoritaire, alors que cette décision n’a causé aucun grief à ce dernier.

Il résulte au contraire des développements des parties défenderesses que cette décision de reporter la question de la dissolution était dans l’intérêt de la société, alors qu’il s’est avéré que l’ancien rapport de gestion du 7 juin 2010 comportait des erreurs et aurait dû faire état d’un profit et non d’une perte comptable. Contrairement aux développements du requérant, la seule émission d’un quart des votes en faveur de la dissolution de la société ne suffit pas à elle seule à emporter cette dissolution, alors que l’article 100 de la LSC pose comme condition préalable à une telle délibération que la perte atteigne les trois quarts du capital social, c’est-à-dire que la perte soit certaine et non pas basée sur des documents comptables contestés par l’unanimité des actionnaires, y compris le requérant. Si l’approbation préalable des comptes par l’assemblée ne conditionne pas le vote quant à la dissolution de la société, il faut néanmoins que les actionnaires aient pu se convaincre du caractère certain de la perte avant de délibérer sur une question si lourde de conséquences, condition qui ne semble avoir été à aucun moment rempli en l’espèce.

Afin d’être complet, il y a lieu de relever que la suspension des effets de l’assemblée générale du 11 janvier 2011 aurait en l’espèce eu des conséquences extrêmement préjudiciables pour la société, alors que cette dernière aurait été privée de conseil d’administration, de commissaire aux comptes et de siège social, contrevenant ainsi gravement aux dispositions de la LSC avec le risque d’une mise en liquidation judiciaire en application de l’article 203 de la LSC, de sorte que l’intervention du juge des référés dans la vie de la société anonyme CHARLES ANASTASE S.A. aurait risqué des suites irréparables et est dès lors à apprécier de manière d’autant plus circonspecte.

Au vu des développements qui précèdent, le requérant n’apporte ni la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite requis pour l’application de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, ni celle de la condition d’urgence requise pour l’application de l’article 932 alinéa 1er du même code

La demande en suspension des effets d’une assemblée générale n’étant pas à analyser en une mesure d’instruction, il n’y a pas lieu d’examiner la demande sur base de l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ces circonstances, la demande en suspension des effets de l’assemblée générale du 11 janvier 2011 et des éventuelles décisions subséquentes est à déclarer irrecevable sur toutes les bases légales invoquées, à défaut de preuve d’une irrégularité flagrante affectant la dite décision.

Quant à la recevabilité de la demande en nomination d’un administrateur provisoire

Le requérant estime que le conflit entre l’actionnaire minoritaire à hauteur de 49%, d’une part, et les actionnaires majoritaires à hauteur de 51%, d’autre part, entraîne une situation de blocage au sein de la société ; il reproche aux majoritaires d’avoir commis un abus de majorité et d’avoir, ensemble avec les nouveaux administrateurs, dont il conteste l’indépendance et les qualités professionnelles, commis des manœuvres frauduleuses lors de l’assemblée générale du 11 janvier 2011, de sorte que le « risque de malversations, escroqueries ou autres tromperies est réel » et qu’il y aurait urgence à voir nommer un administrateur provisoire disposant des pouvoirs de gestion et d’administration les plus larges « avant que d’autres faux soient établis ».

Il résulte des renseignements fournis en cause et pièces versées que la société dispose d’un conseil d’administration pouvant valablement délibérer au sujet de la gestion courante de la société, d’autant plus que le tribunal n’a pas fait droit à la demande en suspension des effets de l’assemblée générale du 11 janvier 2011 qui aurait eu pour conséquence de priver la société de ses administrateurs nommés lors de cette assemblée. Le requérant ne justifie ainsi pas d’un blocage des organes de la société, concernant la gestion journalière de celleci.

Le blocage allégué est celui d’une mésentente entre les actionnaires majoritaires à hauteur de 51%, à savoir, au moment de l’introduction de la demande, la société BIP SRL et B.), la société BIP SRL étant à présent seule actionnaire majoritaire, et l’actionnaire minoritaire à hauteur de 49% qu’est le requérant.

La mésentente entre les actionnaires n’empêche cependant pas la réunion de l’assemblée générale de la société, étant donné que l’actionnaire minoritaire représente plus du dixième du capital social lui permettant de requérir du conseil d’administration la convocation d’une assemblée générale des actionnaires avec l’ordre du jour par lui indiqué, en application de l’article 70 alinéa 2 de la LSC.

Finalement, rien que pour être complet, il convient de relever que l’administrateur provisoire n’aurait aucun pouvoir pour intervenir au processus décisionnel qui s’effectue à l’assemblée générale des actionnaires où le requérant est minoritaire et où le principe est celui de l’adoption des décisions à la majorité des voix.

Il résulte par ailleurs des développements qui précèdent que le requérant n’a pas non plus apporté la preuve d’un abus de majorité commis par les majoritaires à son détriment, ni des prétendues manœuvres frauduleuses, ces reproches restant faute d’éléments probants en ce sens, tout comme le prétendu « risque de malversations, escroqueries ou autres tromperies», à l’état de pure allégation.

Il suit des développements qui précèdent que la demande tendant à la nomination d’un administrateur provisoire de la société anonyme CHARLES ANASTASE S.A. est à déclarer irrecevable.

Quant à la demande reconventionnelle

Les parties défenderesses CHARLES ANASTASE S.A., F.), G.), H.), J.), BIP SRL, I.), C.), D.) et E.) sollicitent chacun reconventionnellement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette demande des parties défenderesses précitées est à rejeter.

La partie défenderesse sub 3) B.), quoique régulièrement réassignée aux termes de l’article

84 du Nouveau Code de Procédure Civile par l’exploit de réassignation du 6 avril 2011, n’a pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer avec effet contradictoire à son égard, en application de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure Civile précité.

P A R C E S M O T I F S

Nous, Jacqueline KINTZELE, juge-déléguée au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant avec effet contradictoire à l’égard de B.) défaillante et contradictoirement à l’égard des autres parties défenderesses;

recevons les demandes en la pure forme;

Nous déclarons compétent pour en connaître;

déclarons non fondé le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir dans le chef de A.);

déclarons les demandes irrecevables sur les différentes bases légales invoquées;

rejetons la demande des parties défenderesses sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

laissons les frais et dépens à charge de A.).