Appeal dismissed; court held peace court lacks jurisdiction for post-termination compensation claims not arising from the lease itself.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a peace court judgment declaring itself incompetent to hear a claim for compensation following the mutual termination of a lease. The appellant argued that all landlord-tenant disputes fall under the peace court's exclusive jurisdiction, while the respondent maintained the claim stemmed from a separate oral indemnity agreement rather than the lease contract. The court ruled that since the claim did not arise from the existence or execution of the lease, it fell outside the peace court's strict statutory jurisdiction, resulting in the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3.3 du titre premier du livre premier du nouveau code de procédure civile; La compétence du juge de paix pour les baux est d'ordre public et stricte, ne couvrant que les litiges nés de l'existence ou de l'exécution du contrat de bail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 96/2011
Audience publique du mardi, vingt-huit juin deux mille onze
Numéro 136544 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Joëlle DIEDERICH, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), docteur en médecine, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 24 mars 2011,
comparant par Maître François COLLOT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), époux
PERSONNE3.), sans état connu,
demeurant à L-
ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 136544 du rôle et appelée pour fixation le 26 avril
2011, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 7 juin 2011, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Anne MERTENS, avocat, en remplacement de Maître François COLLOT,
avocat, comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses explications.
Maître Andrée BRAUN, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 28
juin 2011, le
jugement
qui suit:
Faits
Par contrat de bail signé le 1er septembre 2009, PERSONNE2.)-PERSONNE3.) a
donné en location à PERSONNE1.) une maison d’habitation, sise à L-ADRESSE3.).
Les parties ont résilié ce contrat d’un commun accord le 7 octobre 2009.
Procédure
Par requête déposée le 2 septembre 2010, PERSONNE1.) a fait convoquer
PERSONNE2.)-PERSONNE3.)
à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 16.311,84
euros avec les intérêts légaux à dater du 6 janvier 2010, date d’une mise en demeure,
jusqu’à solde. Le requérant a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement ainsi
qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur le fondement de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Suivant jugement du 24 février 2011, le tribunal de paix de et à Luxembourg s’est
déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande au motif que
celle-ci ne concernait ni l’existence ni l’exécution du contrat de bail et que le juge de
paix n’était pas compétent pour connaître des demandes en paiement d’indemnités
qui ne trouvent pas leur source dans un contrat de bail.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
24 mars 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir dire que le premier
juge était compétent pour connaître de sa demande et, par évocation, d’y faire droit.
Il conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur
de 1.500,- euros.
A l’appui de son appel, il fait exposer avoir conclu en date du 1er septembre 2009,
pour une durée de trois ans, un contrat de bail avec PERSONNE2.)-PERSONNE3.).
Dans la mesure où ce dernier aurait voulu vendre la maison à un tiers qui n’aurait pas
souhaité de locataire, PERSONNE1.) aurait accepté de résilier le contrat d’un
commun accord, à condition toutefois d’être indemnisé de son préjudice occasionné
par la fin prématurée des relations contractuelles et de l’impossibilité consécutive
d’occuper les lieux. Les parties auraient ainsi signé le 7 octobre 2009 la résiliation d’un
commun accord et auraient prévu qu’PERSONNE2.)-PERSONNE3.) s’acquitterait
des obligations suivantes :
- remboursement du premier loyer de 1.700,- euros,
- remboursement de la garantie locative de 1.700,- euros,
- remboursement des frais de nettoyage de 120,- euros,
- remboursement des frais engagés par PERSONNE1.) de 311,84 euros,
- paiement d’une indemnité de 25.000,- euros.
Les trois premières sommes auraient été payées le 7 octobre 2009 par
PERSONNE2.)-PERSONNE3.). Le même jour, ce dernier aurait remis la somme de
9.000,- euros en espèces à PERSONNE1.) et les parties auraient convenu que le
solde de 16.000,- euros serait payé selon les modalités suivants :
- 6.000,- euros le 18 novembre 2009,
- 10.000,- euros le 6 janvier 2010.
Cet engagement aurait été confirmé par écrit sur un document intitulé
« ENSEIGNE1.) ».
Ainsi, PERSONNE2.)-PERSONNE3.) resterait redevoir la somme totale de (311,84 +
6.000 + 10.000 =) 16.311,84 euros à PERSONNE1.).
Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) formule une offre de preuve par témoins
afin d’asseoir sa version des faits.
L’appelant estime que le juge de paix était compétent ratione materiae pour connaître
de la demande, alors que le litige serait « la conséquence de l’exécution défectueuse
par le bailleur du contrat de bail qui a entraîné la résiliation intervenue d’un commun
accord ».
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption
des motifs du premier juge.
Au fond, il conteste tout accord entre parties et conclut au débouté de la demande. Il
conclut au rejet de l’offre de preuve par témoins, alors qu’il ne serait pas permis de
prouver outre et contre un écrit.
Il demande finalement une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur
de 2.000,- euros.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 19 alinéa 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation, « le juge de paix est compétent, même si le titre est contesté,
pour connaître de toutes les contestations entre bailleurs et locataires relatives à
l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles ».
L’article 3.3 du titre premier du livre premier du nouveau code de procédure civile
prévoit que le juge de paix connaît en dernier ressort jusqu’à la valeur de 1.250,- euros
et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever de toutes les
contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des
baux d’immeubles ainsi que des demandes en paiement d’indemnités d’occupation et
en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une
convention.
La compétence que le juge de paix tire de l’article 3.3 du titre premier du livre premier
du nouveau code de procédure civile, tient à la seule nature du contrat.
La disposition précitée étant une règle de compétence d’exception, elle est
d’interprétation stricte. Ne tombent partant pas sous la compétence du juge de paix
les affaires qui débordent du cadre strict tracé par cet article.
L’incompétence en raison de la nature du litige est d’ordre public et le juge doit
soulever ce moyen d’office (cf. Le bail à loyer – compte rendu de jurisprudence par M.
HARLES, n° 216 et suivants).
La compétence est l’aptitude d’une juridiction à connaître d’une prétention déterminée
matériellement et territorialement. La compétence d’une juridiction est conditionnée
par la nature des droits litigieux.
C’est la demande telle qu’elle est introduite qui détermine la compétence du juge saisi.
Pour déterminer si le litige entre bien dans sa compétence, il appartient donc au juge
de qualifier la prétention. La compétence peut ainsi dépendre d’une question de fond.
En l’espèce, PERSONNE1.) conclut à l’allocation de dommages et intérêts afin d’être
indemnisé du préjudice subi par lui du fait de la résiliation d’un commun accord d’un
contrat de bail et ceci conformément à un contrat conclu oralement avec
PERSONNE2.)-PERSONNE3.) et relayé par écrit dans un document intitulé
« ENSEIGNE1.) ».
Force est ainsi de constater que la demande de PERSONNE1.) ne concerne ni
l’existence ni l’exécution du contrat de bail qui a été résilié d’un commun accord des
parties, mais qu’elle a trait à un prétendu accord d’indemnisation que les parties
auraient conclu postérieurement ou concomitamment avec la résiliation.
Le tribunal note dans ce contexte que PERSONNE1.) ne fait valoir aucune prétention
découlant directement de ce contrat de bail valablement résilié, mais souhaite
uniquement voir contraindre son ancien bailleur à lui payer une certaine somme
d’argent conformément à un accord – contesté – entre parties.
C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge
a retenu que sa compétence ne saurait découler de l’article 3.3. du nouveau code de
procédure civile.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer et l’appel n’est partant pas fondé.
Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, il y a lieu de rejeter leurs demandes respectives en allocation
d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant,
confirme le jugement entrepris,
déboute des parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.