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TAL14_135689 Généré par l'IA

Appeal dismissed because appellant failed to claim damages for alleged defects, only invoking non-performance defense.

Numéro de cause TAL14_135689
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a first-instance judgment ordering payment for unpaid invoices by invoking the defense of non-performance due to alleged construction defects. The court found that this defense merely suspends contract execution and does not constitute a claim for damages or a request for expert appraisal. Consequently, the appeal was declared unfounded, the original judgment confirmed, and the appellant ordered to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 1134 et s. du Code civil; L'exception d'inexécution ne constitue pas une demande en dommages-intérêts ni une demande en nomination d'expert, mais une simple défense suspensive qui ne permet pas au défendeur d'obtenir un jugement de condamnation sans formuler une demande reconventionnelle.

Mots-clés

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exception d'inexécution dommages-intérêts nomination d'expert contrat de travaux dépens d'appel défense suspensive confirmation du jugement droit à la réfection de l'ouvrage

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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TAL 25 janvier 2002, n°70210 du rôle
TAL 9 mai 2003, n°70917 du rôle
du rôle et TAL 9 mai 2003, n°70917 du rôle).
TAL 7 février 2006, n°32/2006
TAL 7 février 2006, n°32/2006).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 100/2011

Audience publique du mardi, vingt-huit juin deux mille onze

Numéro 135689 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, juge-président,

Laurence JAEGER, juge,

Joëlle DIEDERICH, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), ingénieur, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 21 janvier 2011,

comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Marc KERGER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 3 mai 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Perrine LAURICELLA,

avocat, en remplacement de Maître Sylvie KREICHER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Alexandre DILLMANN, avocat, en remplacement de Maître Marc

KERGER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Suivant lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 6 avril 2008,

PERSONNE1.) a relevé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°

L-OPA1-581541/08 délivrée le 28 février 2008 par le juge de paix de Luxembourg, lui

enjoignant de régler à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl (ci-après la

Sàrl SOCIETE1.)) le montant de 8.000,- euros du chef de factures impayées en

relation notamment avec des travaux de sanitaire.

PERSONNE1.) a soutenu, à l’appui de son contredit, que les travaux réalisés par la

Sàrl SOCIETE1.) ne seraient pas conformes aux règles de l’art et que des malfaçons

subsisteraient.

Le contredisant ne s’est pas présenté ou fait représenter lors des plaidoiries en

première instance.

Par jugement contradictoire rendu le 28 octobre 2010, le tribunal de paix de

Luxembourg a dit la demande de la Sàrl SOCIETE1.) fondée pour le montant réclamé

qui, après réduction, se chiffrait à 7.997 euros, partant a condamné PERSONNE1.) à

payer à la Sàrl SOCIETE1.) la somme de 7.997,- euros avec les intérêts légaux à partir

du 7 mars 2008, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

jusqu’à solde.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que le contredisant ne s’est pas

présenté pour soutenir ses moyens développés au contredit de sorte que le contredit

a été rejeté.

De ce jugement, qui lui fut signifié le 15 décembre 2010, PERSONNE1.) a

régulièrement relevé appel suivant acte d’huissier de justice du 21 janvier 2011.

Par réformation du jugement entrepris, il demande à voir déclarer la demande de la

Sàrl SOCIETE1.) non fondée. Pour autant que de besoin, il formule une offre de preuve

par expertise. Il conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel à hauteur de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile.

L’intimée, de son côté, conclut à la confirmation du premier jugement et à l’octroi d’une

indemnité de procédure de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que les travaux de sanitaire effectués

par la Sàrl SOCIETE1.) dans son immeuble souffraient de mauvaises exécutions

respectivement de mal finitions.

Il a chargé un expert qui, dans son rapport, aurait constaté « des robinetteries mal

fixées au niveau de la baignoire de la salle de bain parentale; porte pliante prévue pour

la baignoire non livrée et installée; moteur des ventilations des pièces ne remplissent

par leur rôle et de l’humidité s’installe ».

Il estime dès lors avoir été en droit de soulever l’exception d’inexécution sur base de

l’article 1134 du code civil sinon subsidiairement sur base de l’article 1142 du code

civil sinon, à titre encore plus subsidiaire sur base de l’article 1641 du code civil.

Il demande, en conséquence, au tribunal de débouter la Sàrl SOCIETE1.).

Pour autant que de besoin, il conclut à voir nommer un expert avec la mission « de

déterminer si les travaux commandés par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)

ont été réalisés conformément aux règles de l’art et plus particulièrement de :

-

vérifier si la fixation de la robinetterie au niveau de la baignoire de la salle de bain

parentale a été correctement réalisée;

-

vérifier si les moteurs des ventilations des pièces installés par l’intimée

remplissent leur rôle et sont conformes à l’usage que l’on peut en attendre;

-

déterminer et chiffrer les moins values en découlant le cas échéant.

Le tribunal constate que l’appelant ne formule aucune demande basée sur l’exécution

prétendument fautive par la Sàrl SOCIETE1.) de ses obligations contractuelles. En

particulier, aucune demande en dommages-intérêts n’est formulée à l’encontre de

cette dernière.

Or, l’exception d’inexécution est un moyen de défense né d’un obstacle temporaire et

ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste. C’est un moyen de défense en ce

sens que celui qui l’invoque ne prend aucune initiative. Il entend rester dans

l’expectative dans l’attente de l’exécution normale du contrat.

L’exception d’inexécution ne touche pas au contrat lui-même, dont la validité demeure

entière. Elle ne fait que suspendre son exécution.

En invoquant l’exception d’inexécution, on ne demande rien, on s’oppose simplement

à ce que l’exécution du contrat soit poursuivie (cf. Traité de Droit Civil Belge par Henri

De Page, tome II, n°859 et s, voir également en ce sens TAL 25 janvier 2002, n°70210

du rôle et TAL 9 mai 2003, n°70917 du rôle).

En effet, l’exception d’inexécution comporte, en puissance seulement, une demande

reconventionnelle et il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement

de condamnation (cf. Traité Pratique de Droit Civil Français par M. Planiol et G. Ripert,

tome VI, n°446).

Pareille demande n’ayant pas été formulée par l’appelant en l’espèce, le tribunal ne

saurait tirer aucune conséquence de droit des développements de PERSONNE1.)

relatifs aux vices et mauvaises exécutions allégués (cf. TAL 7 février 2006, n°32/2006).

La demande en nomination d’un expert est partant à rejeter pour être sans objet.

Il découle de ce qui précède que, bien que pour des motifs différents de ceux déduits

par le premier juge, le jugement dont appel est à confirmer.

L’appel est dès lors à déclarer non fondé.

Tant l’appelant que l’intimée ont encore requis l’allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel.

Il va de soi que l’appelant, qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice d’une

indemnité de procédure. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel est dès lors à déclarer non fondée.

A défaut par l’intimée de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les

frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à déclarer non fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 28 octobre 2010,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Marc KERGER, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.