Court dismisses appeal against letter of exchange payment, ruling prior presentation does not invalidate debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the appeal filed by SOCIETE1.) against a first-instance judgment ordering SOCIETE2.) to pay 6,458.40 euros on a letter of exchange. SOCIETE2.) argued that the debt was already established by a prior judgment against the original drawer, while SOCIETE1.) contended the payment was invalid because the bill was presented one day before its due date. The court rejected both defenses, holding that early presentation does not negate the obligation and the prior judgment confirmed the debt's existence, thus upholding the original ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 112, 113, 114 du Code de commerce; When a bill of exchange is presented for payment before its maturity, this does not invalidate the debt, and a prior judgment confirming the obligation binds the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 97/2011
Audience publique du mardi, vingt-huit juin deux mille onze
Numéro 132795 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Joëlle DIEDERICH, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
l‘SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE1.) S.A.), société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 7
septembre 2010,
comparant par Maître Brigitte POCHON, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la SOCIETE2.), société anonyme coopérative de SOCIETE3.) à capital variable de
droit français, établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.), représentée par son
président, sinon par son directeur général, sinon par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Versailles sous le
numéroNUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant
initialement
par Maître
Denis PHILIPPE, avocat,
demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 132795 du rôle et appelée pour fixation le 19 octobre
2010, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 30 novembre 2010, ensuite pour contrôle
aux 18 janvier 2011, 22 février 2011 et 3 mai 2011 et finalement de nouveau pour
plaidoiries à l’audience publique du mardi, 7 juin 2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Sophie PIERINI, avocat, en remplacement de Maître Brigitte POCHON, avocat,
comparant pour l’SOCIETE1.) S.A., fut entendue en ses explications.
La partie SOCIETE2.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 28
juin 2011, le
jugement
qui suit:
Par citation du 17 septembre 2008, la SOCIETE2.) a demandé à voir condamner
l’SOCIETE1.) à lui payer la somme de 6.458,40 euros avec les intérêts au taux de 6%
l’an à compter du 30 août 2007 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de
1.000,- euros.
A l’appui de sa citation, la SOCIETE2.) a exposé que :
« La requérante s’est vue remettre un effet de commerce par le sieur PERSONNE1.),
anciennement directeur d’une société SOCIETE4.) ayant à l’époque pour cliente la
partie citée,
Cet effet de commerce du 31 mai 2007, d’un montant de 6.458,40 EUR constituait le
moyen de paiement pour des prestations et livraisons effectuées par le sieur
PERSONNE1.) au profit de la partie citée, à l’époque où le sieur PERSONNE1.) était
Directeur de la société SOCIETE4.),
La lettre de change a été escomptée par le sieur PERSONNE1.) auprès de la
requérante, qui l’a endossée,
Depuis son entrée en possession de la lettre de change, la requérante est porteuse
de bonne foi d’un effet de commerce escompté et accepté par le tiré, respectivement
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE1.) S.A.),
En date du 30 août 2007, date d’échéance de la lettre de change, la banque de la
partie citée a retourné impayée à la requérante l’effet de commerce tiré sur la partie
citée par le sieur PERSONNE1.),
Par l’acceptation de la lettre de change émise sur lui, en y apposant sa signature, le
tiré s’oblige directement envers quiconque sera, à l’échéance, le légitime porteur de
cet effet, à en acquitter personnellement le montant sur tout son avoir, devenant ainsi
le débiteur principal du porteur légitime,
Par courrier du 11 décembre 2007, la requérante a adressé à la partie citée une mise
en demeure, …
En sa qualité de porteur de lettre de change, la requérante ne peut, dans le cadre du
rapport cambiaire, se voir opposer aucune des exceptions que la partie citée pourrait
opposer à son cocontractant originaire, le sieur PERSONNE1.), dans le cadre du
rapport fondamental,
La partie citée est par conséquent redevable à la requérante d’un montant de 6.458,40
EUR issu de la lettre de change, augmenté des intérêts de 6% à compter de
l’échéance, ainsi que des frais bancaires, conformément à l’article 48 de la loi du 15
décembre 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre.»
En première instance, l’SOCIETE1.) avait initialement comparu par Maître POCHON
qui ne s’était plus présentée à l’audience, ce qui a amené le tribunal de paix de
Luxembourg à statuer, en date du 15 juillet 2010, par jugement contradictoire.
Par ledit jugement, le tribunal de paix de Luxembourg a :
- condamné la société SOCIETE1.) S.A. à payer à la société SOCIETE2.) la somme
de 6.458,40 euros avec les intérêts au taux légal français à partir du 31 août 2007
jusqu’à solde,
- condamné la société SOCIETE1.) S.A. à payer à la société SOCIETE2.) la somme
de 250,- euros au titre d’indemnité de procédure,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement, sans caution et nonobstant toute voie
de recours.
De ce jugement l’SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 7
septembre 2010.
Par réformation du jugement entrepris, l’SOCIETE1.) entend :
-
principalement, voir dire que l’action en paiement de la SOCIETE2.) à
l’encontre de l’SOCIETE1.), est prescrite,
-
subsidiairement, voir dire que la demande en paiement est irrecevable et doit
être rejetée pour absence de provision,
-
plus subsidiairement, voir rejeter la condamnation intervenue à l’encontre de la
l’SOCIETE1.) et la déclarer irrecevable pour défaut de présentation de la lettre
de change à la date d’échéance,
-
en dernier ordre de subsidiarité, voir réduire le montant de la condamnation à
la somme de 4.658,40 euros.
Enfin, l’SOCIETE1.) conclut à une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour
l’instance d’appel.
Dans une note de plaidoiries versée lors de l’audience du 7 juin 2011, l’SOCIETE1.)
a encore soulevé l’irrecevabilité de la demande adverse en raison d’une action dirigée
par la SOCIETE2.) à l’encontre de PERSONNE1.) aux termes de laquelle ce dernier
a été condamné par le tribunal de commerce de Versailles à payer à la SOCIETE2.)
la somme de 6.458,40 euros sur base de la lettre de change litigieuse.
La prescription
Le moyen tiré de la prescription est à rejeter. En effet, aux termes de l’article 70 de la
loi coordonnée du 31 décembre 1962 sur la lettre de change et le billet à ordre (ci-
après la « Loi »), l’action résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrit
par 3 ans à compter de la date de l’échéance.
En l’espèce, la lettre de chance est venue à échéance le 31 août 2007 et la citation
introductive d’instance dirigée contre le tiré accepteur date du 17 septembre 2008, de
sorte que cette action n’encourt pas la prescription.
L’absence de provision
Dans ce contexte, l’SOCIETE1.) expose ce qui suit :
« L’article 79 de la loi stipule que le tireur doit faire provision, c’est-à-dire qu’il doit
prester un service justifiant la créance du tiré.
L’article 80 de la loi stipule qu’il y a provision si le tiré a reçu en garantie une prestation
de service ou une livraison de biens justifiant l’émission de la lettre de change.
En l’espèce, il aurait ainsi appartenu au sieur PERSONNE1.) de faire provision, c’est-
à-dire de prester un service ou d’effectuer une vente à l’encontre de l’SOCIETE1.) qui
justifierait une véritable et réelle créance de l’SOCIETE1.) à son encontre. (sic !)
Il ressort des pièces que Monsieur PERSONNE1.) n’a jamais fourni le matériel
informatique, objet de la lettre de change, à la société SOCIETE1.).
Il y a donc lieu de considérer que le tireur n’a pas fait provision.
A défaut d’existence de relation fondamentale, partant à défaut de provision, la
doctrine estime que le tiré accepteur est en droit de contester la demande en paiement
formée par le porteur à son encontre.
A défaut de provision, le tiré accepteur ne devient donc pas débiteur en lieu et place
du tireur et aucune demande en paiement ne peut valablement lui être adressée par
le porteur.
L’engagement cambiaire ne s’est alors jamais créé.»
Or, l’absence de rapport fondamental n’entraîne pas automatiquement la nullité de la
lettre de change parce qu’elle est inopposable aux tiers de bonne foi, telle que la partie
intimée. (cf. Y. Chaput, Effets de Commerce, éditions PUF1992, n°19)
Par ailleurs si, comme en l’espèce, le créancier porteur de la lettre de change poursuit
le tiré sur l’engagement cambiaire, le tiré ne peut refuser de payer, sous prétexte qu’il
démontrerait que la créance de provision n’existe pas, ceci en application de la règle
de l’inopposabilité des exceptions. (cf. op. cit. n°95)
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de provision n’est pas fondé.
Présentation de la lettre de change avant la date d’échéance
L’SOCIETE1.) estime que la condamnation prononcée par le premier juge est
« infondée » en raison du fait que la lettre de change aurait été présentée au paiement
avant son échéance, soit le 30 août au lieu du 31 août 2007.
Si un paiement anticipatif avait été fait, la seule question qui aurait pu se poser est
celle du caractère libératoire d’un tel paiement avant l’échéance, mais l’engagement
cambiaire ne saurait être remis en cause par le fait que la traite a été présentée au
paiement un jour avant son échéance, de sorte que ce moyen est également à rejeter
comme non fondé.
Quant à l’action dirigée par la SOCIETE2.) à l’encontre de PERSONNE1.) devant le
tribunal de commerce de Versailles
Il résulte d’une grosse exécutoire d’un jugement du tribunal de commerce de
Versailles du 12 novembre 2008 que PERSONNE1.) a été condamné à payer à la
SOCIETE2.), outre les intérêts, la somme de 6.458,40 euros en raison même de la
lettre de change dont le montant, après être resté impayé, a été passé au débit du
compte de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE2.).
Dans ces conditions, la SOCIETE2.) dispose déjà d’un titre pour la somme réclamée
dans le présent litige, de sorte qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de
déclarer non fondée sa demande formulée à l’encontre de L’SOCIETE1.).
Au vu de l’issue du litige, il y a également lieu, par réformation du jugement entrepris,
de dire non fondée la demande de la SOCIETE2.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile pour la première instance.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
fondé.
L’SOCIETE1.) ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’intégralité des frais non compris dans les dépens, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure est également à rejeter.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de la SOCIETE2.) au vu des
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit non fondée la demande en paiement de la SOCIETE2.) et en déboute,
dit non fondée la demande de la SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
dit non fondée la demande de l‘SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la SOCIETE2.).