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TAL14_132795 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against letter of exchange payment, ruling prior presentation does not invalidate debt.

Numéro de cause TAL14_132795
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the appeal filed by SOCIETE1.) against a first-instance judgment ordering SOCIETE2.) to pay 6,458.40 euros on a letter of exchange. SOCIETE2.) argued that the debt was already established by a prior judgment against the original drawer, while SOCIETE1.) contended the payment was invalid because the bill was presented one day before its due date. The court rejected both defenses, holding that early presentation does not negate the obligation and the prior judgment confirmed the debt's existence, thus upholding the original ruling.

Regeste Legislator

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Articles 112, 113, 114 du Code de commerce; When a bill of exchange is presented for payment before its maturity, this does not invalidate the debt, and a prior judgment confirming the obligation binds the parties.

Mots-clés

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letter of exchange premature presentation inopposability of exceptions prior judgment binding commercial debt payment obligation appeal dismissal défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 112 du Code de commerce
Article 113 du Code de commerce
Article 114 du Code de commerce
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de dire non fondée la demande de la SOCIETE2.) sur base de l’article 240 du nouveau
Article 76 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Y. Chaput, Effets de Commerce, éditions PUF 1992
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 97/2011

Audience publique du mardi, vingt-huit juin deux mille onze

Numéro 132795 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, juge-président,

Laurence JAEGER, juge,

Joëlle DIEDERICH, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

l‘SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE1.) S.A.), société anonyme, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 7

septembre 2010,

comparant par Maître Brigitte POCHON, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la SOCIETE2.), société anonyme coopérative de SOCIETE3.) à capital variable de

droit français, établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.), représentée par son

président, sinon par son directeur général, sinon par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Versailles sous le

numéroNUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant

initialement

par Maître

Denis PHILIPPE, avocat,

demeurant à

Luxembourg, ayant déposé son mandat.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 132795 du rôle et appelée pour fixation le 19 octobre

2010, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 30 novembre 2010, ensuite pour contrôle

aux 18 janvier 2011, 22 février 2011 et 3 mai 2011 et finalement de nouveau pour

plaidoiries à l’audience publique du mardi, 7 juin 2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Sophie PIERINI, avocat, en remplacement de Maître Brigitte POCHON, avocat,

comparant pour l’SOCIETE1.) S.A., fut entendue en ses explications.

La partie SOCIETE2.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 28

juin 2011, le

jugement

qui suit:

Par citation du 17 septembre 2008, la SOCIETE2.) a demandé à voir condamner

l’SOCIETE1.) à lui payer la somme de 6.458,40 euros avec les intérêts au taux de 6%

l’an à compter du 30 août 2007 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de

1.000,- euros.

A l’appui de sa citation, la SOCIETE2.) a exposé que :

« La requérante s’est vue remettre un effet de commerce par le sieur PERSONNE1.),

anciennement directeur d’une société SOCIETE4.) ayant à l’époque pour cliente la

partie citée,

Cet effet de commerce du 31 mai 2007, d’un montant de 6.458,40 EUR constituait le

moyen de paiement pour des prestations et livraisons effectuées par le sieur

PERSONNE1.) au profit de la partie citée, à l’époque où le sieur PERSONNE1.) était

Directeur de la société SOCIETE4.),

La lettre de change a été escomptée par le sieur PERSONNE1.) auprès de la

requérante, qui l’a endossée,

Depuis son entrée en possession de la lettre de change, la requérante est porteuse

de bonne foi d’un effet de commerce escompté et accepté par le tiré, respectivement

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE1.) S.A.),

En date du 30 août 2007, date d’échéance de la lettre de change, la banque de la

partie citée a retourné impayée à la requérante l’effet de commerce tiré sur la partie

citée par le sieur PERSONNE1.),

Par l’acceptation de la lettre de change émise sur lui, en y apposant sa signature, le

tiré s’oblige directement envers quiconque sera, à l’échéance, le légitime porteur de

cet effet, à en acquitter personnellement le montant sur tout son avoir, devenant ainsi

le débiteur principal du porteur légitime,

Par courrier du 11 décembre 2007, la requérante a adressé à la partie citée une mise

en demeure, …

En sa qualité de porteur de lettre de change, la requérante ne peut, dans le cadre du

rapport cambiaire, se voir opposer aucune des exceptions que la partie citée pourrait

opposer à son cocontractant originaire, le sieur PERSONNE1.), dans le cadre du

rapport fondamental,

La partie citée est par conséquent redevable à la requérante d’un montant de 6.458,40

EUR issu de la lettre de change, augmenté des intérêts de 6% à compter de

l’échéance, ainsi que des frais bancaires, conformément à l’article 48 de la loi du 15

décembre 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre.»

En première instance, l’SOCIETE1.) avait initialement comparu par Maître POCHON

qui ne s’était plus présentée à l’audience, ce qui a amené le tribunal de paix de

Luxembourg à statuer, en date du 15 juillet 2010, par jugement contradictoire.

Par ledit jugement, le tribunal de paix de Luxembourg a :

- condamné la société SOCIETE1.) S.A. à payer à la société SOCIETE2.) la somme

de 6.458,40 euros avec les intérêts au taux légal français à partir du 31 août 2007

jusqu’à solde,

- condamné la société SOCIETE1.) S.A. à payer à la société SOCIETE2.) la somme

de 250,- euros au titre d’indemnité de procédure,

- ordonné l’exécution provisoire du jugement, sans caution et nonobstant toute voie

de recours.

De ce jugement l’SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 7

septembre 2010.

Par réformation du jugement entrepris, l’SOCIETE1.) entend :

-

principalement, voir dire que l’action en paiement de la SOCIETE2.) à

l’encontre de l’SOCIETE1.), est prescrite,

-

subsidiairement, voir dire que la demande en paiement est irrecevable et doit

être rejetée pour absence de provision,

-

plus subsidiairement, voir rejeter la condamnation intervenue à l’encontre de la

l’SOCIETE1.) et la déclarer irrecevable pour défaut de présentation de la lettre

de change à la date d’échéance,

-

en dernier ordre de subsidiarité, voir réduire le montant de la condamnation à

la somme de 4.658,40 euros.

Enfin, l’SOCIETE1.) conclut à une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour

l’instance d’appel.

Dans une note de plaidoiries versée lors de l’audience du 7 juin 2011, l’SOCIETE1.)

a encore soulevé l’irrecevabilité de la demande adverse en raison d’une action dirigée

par la SOCIETE2.) à l’encontre de PERSONNE1.) aux termes de laquelle ce dernier

a été condamné par le tribunal de commerce de Versailles à payer à la SOCIETE2.)

la somme de 6.458,40 euros sur base de la lettre de change litigieuse.

La prescription

Le moyen tiré de la prescription est à rejeter. En effet, aux termes de l’article 70 de la

loi coordonnée du 31 décembre 1962 sur la lettre de change et le billet à ordre (ci-

après la « Loi »), l’action résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrit

par 3 ans à compter de la date de l’échéance.

En l’espèce, la lettre de chance est venue à échéance le 31 août 2007 et la citation

introductive d’instance dirigée contre le tiré accepteur date du 17 septembre 2008, de

sorte que cette action n’encourt pas la prescription.

L’absence de provision

Dans ce contexte, l’SOCIETE1.) expose ce qui suit :

« L’article 79 de la loi stipule que le tireur doit faire provision, c’est-à-dire qu’il doit

prester un service justifiant la créance du tiré.

L’article 80 de la loi stipule qu’il y a provision si le tiré a reçu en garantie une prestation

de service ou une livraison de biens justifiant l’émission de la lettre de change.

En l’espèce, il aurait ainsi appartenu au sieur PERSONNE1.) de faire provision, c’est-

à-dire de prester un service ou d’effectuer une vente à l’encontre de l’SOCIETE1.) qui

justifierait une véritable et réelle créance de l’SOCIETE1.) à son encontre. (sic !)

Il ressort des pièces que Monsieur PERSONNE1.) n’a jamais fourni le matériel

informatique, objet de la lettre de change, à la société SOCIETE1.).

Il y a donc lieu de considérer que le tireur n’a pas fait provision.

A défaut d’existence de relation fondamentale, partant à défaut de provision, la

doctrine estime que le tiré accepteur est en droit de contester la demande en paiement

formée par le porteur à son encontre.

A défaut de provision, le tiré accepteur ne devient donc pas débiteur en lieu et place

du tireur et aucune demande en paiement ne peut valablement lui être adressée par

le porteur.

L’engagement cambiaire ne s’est alors jamais créé.»

Or, l’absence de rapport fondamental n’entraîne pas automatiquement la nullité de la

lettre de change parce qu’elle est inopposable aux tiers de bonne foi, telle que la partie

intimée. (cf. Y. Chaput, Effets de Commerce, éditions PUF1992, n°19)

Par ailleurs si, comme en l’espèce, le créancier porteur de la lettre de change poursuit

le tiré sur l’engagement cambiaire, le tiré ne peut refuser de payer, sous prétexte qu’il

démontrerait que la créance de provision n’existe pas, ceci en application de la règle

de l’inopposabilité des exceptions. (cf. op. cit. n°95)

Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de provision n’est pas fondé.

Présentation de la lettre de change avant la date d’échéance

L’SOCIETE1.) estime que la condamnation prononcée par le premier juge est

« infondée » en raison du fait que la lettre de change aurait été présentée au paiement

avant son échéance, soit le 30 août au lieu du 31 août 2007.

Si un paiement anticipatif avait été fait, la seule question qui aurait pu se poser est

celle du caractère libératoire d’un tel paiement avant l’échéance, mais l’engagement

cambiaire ne saurait être remis en cause par le fait que la traite a été présentée au

paiement un jour avant son échéance, de sorte que ce moyen est également à rejeter

comme non fondé.

Quant à l’action dirigée par la SOCIETE2.) à l’encontre de PERSONNE1.) devant le

tribunal de commerce de Versailles

Il résulte d’une grosse exécutoire d’un jugement du tribunal de commerce de

Versailles du 12 novembre 2008 que PERSONNE1.) a été condamné à payer à la

SOCIETE2.), outre les intérêts, la somme de 6.458,40 euros en raison même de la

lettre de change dont le montant, après être resté impayé, a été passé au débit du

compte de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE2.).

Dans ces conditions, la SOCIETE2.) dispose déjà d’un titre pour la somme réclamée

dans le présent litige, de sorte qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de

déclarer non fondée sa demande formulée à l’encontre de L’SOCIETE1.).

Au vu de l’issue du litige, il y a également lieu, par réformation du jugement entrepris,

de dire non fondée la demande de la SOCIETE2.) sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile pour la première instance.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

fondé.

L’SOCIETE1.) ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’intégralité des frais non compris dans les dépens, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure est également à rejeter.

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de la SOCIETE2.) au vu des

dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit non fondée la demande en paiement de la SOCIETE2.) et en déboute,

dit non fondée la demande de la SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance,

dit non fondée la demande de l‘SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la SOCIETE2.).