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TAL14_132251 Généré par l'IA

Court rejects admissibility objection and orders acoustic expert to measure noise from heat pump.

Numéro de cause TAL14_132251
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiffs successfully sued the defendants for noise nuisance caused by a heat pump installation. Although the defendants argued that mixing the factual inquiry with a preliminary evidentiary action was inadmissible, the court rejected this objection. Consequently, the court ordered an acoustic expert to measure sound levels and determine if they exceeded tolerable thresholds.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 544 du code civil: The court may order an expert investigation to ascertain the existence and severity of noise nuisance without violating the principle of separating the trial from the evidentiary phase.

Mots-clés

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noise nuisance heat pump acoustic expert tort liability procedural admissibility pollution acoustique dommages aux installations électriques utilisation abusive d'une installation de télécommunication

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 544 du code civil
chaleur principalement sur base de l’article 544 du code civil, sinon sur base de l’article
Article 1384 alinéa 1er du code civil
codecivil
Articles 1382 et 1383 du code civil
nuisances sonores, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Article 1er (1) de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat
l’article 1er (1) de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat ou bien
Article 468 du Nouveau code de procédure civile
l’article 468 du Nouveau code de procédure civile,
article 544 du code civil
chaleur principalement sur base de l’article 544 du code civil, sinon sur base de l’article
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 99/2011

Audience publique du mardi, vingt-huit juin deux mille onze

Numéro 132.251 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, juge-président,

Laurence JAEGER, juge,

Joëlle DIEDERICH, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), salarié, et son épouse

2) PERSONNE2.), salariée, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 16 août 2010,

sub 1) et 2) comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), employé privé, et son épouse

2) PERSONNE4.), fonctionnaire, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN,

sub 1) et 2) comparant par Maître Marc MODERT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 mai 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Sarah MOINEAUX, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître

Marc MODERT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 16 août 2010, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.)

ont fait citer PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.) à comparaître devant le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de les entendre condamner, sous

peine d’une astreinte, à entreprendre ou faire entreprendre la mise en place d’un

capotage redirigeant les bouches de la pompe à chaleur vers les faces avant des

maisons, à faire cesser les nuisances sonores, sinon à débrancher leur pompe à

chaleur principalement sur base de l’article 544 du code civil, sinon sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil en leur qualité de gardiens de l’équipement à l’origine des

nuisances sonores, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Ils concluent à l’instauration d’une expertise médicale afin de déterminer le préjudice

corporel et psychologique, dans son aspect matériel et moral de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) en relation avec les nuisances sonores engendrées par la mise en

service de la pompe à chaleur depuis octobre/novembre 2008.

Les demandeurs concluent encore à la condamnation des parties défenderesses au

paiement à chacun d’eux du montant de 3.000,- euros à titre d’indemnisation du

préjudice moral subi par eux, cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du

1er novembre 2008 ainsi que d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros.

Finalement, ils concluent à l’exécution provisoire du jugement, sans caution.

Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour mêler le fond à une

action à caractère probatoire. Ils concluent à l’irrecevabilité de la demande dans le

chef de la demanderesse PERSONNE2.) qui ne se serait jointe à la demande que «par

compassion» de sorte que la demande de PERSONNE2.) serait à rejeter pour défaut

d’intérêt.

Les défendeurs font valoir que la demande serait également à déclarer irrecevable

«sur le fond» dans la mesure où elle est basée sur l’article 544 du code civil, texte qui

protège la propriété foncière et non la personne.

Les défendeurs soulèvent finalement l’irrecevabilité des demandes subsidiaires au

motif que l’anomalie ou le comportement anormal de l’installation de chauffage ne

serait pas établi de même que la faute ou la négligence fautive des défendeurs.

Au fond, les défendeurs concluent au débouté de la demande en raison de l’absence

de relation causale entre l’installation de chauffage et la dégradation de l’état de santé

de PERSONNE1.). L’installation ne présenterait par ailleurs aucune anomalie de

fonctionnement et serait conforme aux normes réglementaires. Elle ne causerait

aucune gêne à une personne normalement constituée et seule la maladie à caractère

névrotique de PERSONNE1.) poserait problème en l’espèce.

Les défendeurs contestent le rapport SOCIETE1.) au motif qu’aucune mesure n’aurait

été effectuée à l’intérieur de l’immeuble des demandeurs. Ils contestent encore le

rapport du Dr PERSONNE5.), rédigé alors que le médecin n’aurait pas procédée à une

vérification de la réalité et de l’intensité des nuisances sonores allégués.

PERSONNE3.) et son épouse concluent finalement à l’allocation d’une indemnité de

procédure non inférieure à 2.000,- euros.

Les demandeurs répliquent que leurs demandes tendant à la fois à la mise en œuvre

de mesures correctives de nature à faire disparaître les nuisances sonores et celle

tendant à l’évaluation, par expertise médicale, du préjudice corporel subi ne seraient

absolument pas irrecevables.

Le trouble anormal émanant de la pompe à chauffage serait documenté à suffisance

de droit par le rapport SOCIETE1.).

Ils estiment encore que les prédispositions de la victime ne seraient pas à prendre en

considération.

Au fond, ils rappellent que dès janvier 2009 la société SOCIETE2.) avait réalisé des

mesures acoustiques qui avaient révélé des nuisances sonores d’une intensité allant

jusqu’à 50 décibels au niveau de la fenêtre des demandeurs. Sur ce, les défendeurs

auraient fait placer une isolation phonique à l’intérieur du local technique abritant la

pompe à chaleur. Il se serait avéré que cette mesure n’a pas mis fin aux nuisances.

Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) estiment que les défendeurs ont choisi un

emplacement inopportun pour l’installation de la pompe et notamment des grilles

d’aération en les tournant en direction du pignon de la maison des demandeurs.

A titre tout à fait subsidiaire, ils concluent à l’instauration d’une expertise technique

pour notamment mesurer les nuisances sonores et décrire les moyens à mettre en

œuvre pour les faire cesser.

Ils ont augmenté en cours d’instance leur demande en réparation du préjudice moral

subi de 3.000,- euros à 5.000,- euros pour chacun d’eux.

Ils ont encore fait procéder à l’installation de panneaux anti-bruits pour un coût de

8.993,20 euros; qui n’ont néanmoins pas permis une amélioration notable de la

situation.

Les frais exposés pour faire établir le rapport SOCIETE1.) se sont chiffrés à 609,50

euros.

Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) concluent donc à la condamnation des

époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) au paiement de la somme de (8.993,20 +

609,50) 9.602,70 euros avec les intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à

solde.

Les défendeurs contestent tant le rapport SOCIETE1.) que le rapport du Dr

PERSONNE5.).

Le rapport SOCIETE1.) se bornant à parler de «gêne sonore ressentie par

PERSONNE1.)» et ne faisant état d’aucune mesure effectuée à l’intérieur de la maison

des demandeurs ne serait pas pertinent. Par ailleurs, il s’agirait d’un rapport unilatéral.

Ils soulignent néanmoins que même ce rapport établirait que les seuils légaux ne

seraient pas dépassés.

Les défendeurs font valoir que le rapport du Dr PERSONNE5.) indiquerait que

«l’intensité du bruit est inférieure à l’intensité maximale reconnue nocive pour l’oreille

interne par le législateur…».

Au vu du certificat du Dr AUBART du 30 juin 2010 le patient (PERSONNE1.)) «ne se

plaignait pas de troubles de sommeil et je ne lui ai jamais prescrit de somnifère…».

Le document SOCIETE2.) serait à écarter pour ne pas être probant.

Les demandeurs font valoir que le Dr PERSONNE5.) spécialisé en «médecine de

l’environnement» aurait pris en considération le dossier médical de PERSONNE1.)

ainsi que les rapports SOCIETE1.) et SOCIETE2.).

Ils répliquent que les époux PERSONNE3.)–PERSONNE4.) seraient mal venus de

contester le document SOCIETE2.) sur base duquel ils auraient fait installer une

isolation à l’intérieur de local technique abritant la pompe à chaleur réduisant ainsi la

nuisance sonore dépassant initialement les 50 décibels à 42 décibels mesurés par

SOCIETE1.).

Aucun règlement relatif aux nuisances sonores n’aurait été pris par le bourgmestre de

la commune de ADRESSE3.).

Aucun des textes nationaux ou européens relatifs à la lutte contre le bruit ne fixerait

de base référentielle pour dire précisément à partir de quel niveau d’émissions sonores

le confort ou la santé humaine serait altérés.

Finalement, les défendeurs contestent avoir fait procéder à l’installation d’une isolation

dans leur local technique suite au rapport SOCIETE2.). Ils font valoir qu’ils ne l’ont fait

que suite à la demande des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) qui ont également

pris en charge les frais occasionnés.

En droit:

Quant aux moyens d’irrecevabilité

Les défendeurs soulèvent d’abord l’irrecevabilité de la demande qui mélangerait le

fond à une action à caractère probatoire.

Or, aucune disposition légale ne s’oppose au cumul de telles demandes. Le trouble de

voisinage peut être à l’origine d’un préjudice corporel de sorte que les demandeurs

peuvent, sans encourir l’irrecevabilité, demander tant l’instauration d’une expertise

pour faire établir la réalité du préjudice invoqué que la cessation du trouble et

l’indemnisation du préjudice d’ores et déjà causé par ce trouble.

Ce moyen d’irrecevabilité est donc à rejeter comme non fondé.

Le moyen d’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de

PERSONNE2.) est également à rejeter comme non fondé.

En effet, l’intérêt est en principe une condition suffisante pour être investi du droit

d’agir.

L’intérêt à agir est constitué par la prétention émise à l’égard de la partie défenderesse.

Il ne faut en effet pas confondre la recevabilité de l’action en justice avec le bien-fondé

de la demande. L’action en justice s’entend uniquement du pouvoir de saisir un juge

pour qu’il se prononce sur l’existence d’un droit méconnu ou contesté. L’existence

effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de

la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou en d’autres

termes, de son bien-fondé (SOLUS et PERROT: Droit judiciaire privé tome I, n°221).

Or, le bien-fondé du droit ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité de

la demande.

Il y a lieu de relever que quiconque forme une demande en justice doit justifier d’un

intérêt, c'est-à-dire que la demande ainsi formée soit susceptible de modifier et

d’améliorer la condition juridique présente. L’intérêt doit donc s’apprécier en fonction

des résultats éventuels de la demande.

En l’espèce, la demanderesse PERSONNE2.) soutient que les époux PERSONNE3.)-

PERSONNE4.) ont causé un trouble anormal, respectivement qu’ils ont engagé leur

responsabilité sur base des articles 1384 alinéa 1er sinon sur base des articles 1382

et 1383 du code civil suite à l’installation d’une pompe à chaleur produisant des

nuisances sonores lui causant un préjudice. La demande présente donc pour

PERSONNE2.) une utilité et est, par voie de conséquence, recevable.

Les défendeurs font valoir que la demande serait également à déclarer irrecevable

«sur le fond» dans la mesure où elle est basée sur l’article 544 du code civil texte qui

protège la propriété foncière et non la personne.

Ce moyen, qui est exposé sur deux lignes seulement sans aucun autre développement

et qui confond le bien-fondé et la recevabilité d’une action en justice, manque de

fondement. En effet, l’article 544 du code civil trace les limites de la jouissance du droit

de propriété en prenant comme critère l’équilibre entre l’usage qu’en ont font les

propriétaires voisins. Cet article protège donc à la fois le propriétaire d’un fonds, de

même qu’il protège les intérêts des voisins tant au niveau de leur personne que de

leurs biens.

Finalement, les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes subsidiaires au

motif que l’anomalie ou le comportement anormal de l’installation de chauffage ne

seraient pas établis de même que la faute ou la négligence fautive des défendeurs.

Ce moyen d’irrecevabilité est également à rejeter alors qu’il s’agit d’un moyen de fond.

La demande est partant à déclarer recevable.

Au fond:

Aux termes de l’article 544 du code civil, «la propriété est le droit de jouir et de disposer

des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les

règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du

voisinage rompant l’équilibre entre droits équivalents».

Cette disposition met en relief le caractère objectif de la responsabilité basée sur les

inconvénients du voisinage. Le législateur a ainsi jugé utile d’insister sur l’obligation de

celui qui exerce son droit de propriété, de sauvegarder les intérêts légitimes d’autrui

(cf. G. RAVARANI: La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd.,

n° 300).

Le droit de propriété de celui qui effectue ou fait effectuer des travaux sur son fonds

est limité par le droit de propriété non moins étendu de ses voisins. Si les inconvénients

causés par lesdits travaux excèdent les limites de la tolérance réciproque entre voisins,

rompant l’équilibre entre des droits équivalents, ils donnent ouverture à une action en

dommages et intérêts sur base de l’article 544 précité (Cour 14 juillet 1997, n° 18.393

du rôle).

La responsabilité pour trouble de voisinage existe en dehors de toute faute

caractérisée du propriétaire qui use de son droit dans un intérêt sérieux et légitime;

seule l’importance du préjudice souffert par la victime ouvre le droit d’agir (Cour 24

novembre 1999, n° 22781 du rôle).

Si la loi et la jurisprudence n’exigent pas de faute pour mettre en jeu la responsabilité

découlant de l’article 544 du code civil, elles exigent en revanche l’existence d’un

trouble qui, de plus, doit excéder les inconvénients normaux du voisinage (cf. G.

RAVARANI: La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n°

304).

Ainsi, l’anormalité du trouble suffit à entraîner réparation. L’existence du dommage doit

être caractérisée par un embarras déterminé et imputable au voisin (Cour 6 juin 2002,

n° 18360 du rôle). Le préjudice -à analyser in concreto- doit être sérieux et excéder la

norme des inconvénients ordinaires du voisinage.

Pour la mise en œuvre de la responsabilité pour trouble de voisinage, l’anormalité du

trouble est partant la condition indispensable à l’admission du trouble de voisinage.

Afin de retenir la responsabilité de l’auteur du trouble, la victime doit donc rapporter la

preuve d’une gêne excessive dépassant les inconvénients normaux entre voisins (cf.

Cour d’appel, 16 juin 2004, no 28085 du rôle, Zimmer-Elsen-Etat).

D’une manière générale, l’anormalité du trouble ne se mesure pas par rapport à la

situation antérieure, mais par rapport à celle que les autres habitants du quartier en

cause ou des quartiers semblables doivent d’une façon générale supporter (cf. G.

RAVARANI, La responsabilité civile, 2e édition, no 306, citant Cour d’appel, 5 mai

2004, no 28222 du rôle).

Cette anormalité est souverainement appréciée par les tribunaux, les juges du fond

appréciant notamment en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de

la normalité des troubles de voisinage (cf. Encyclopédie DALLOZ, op. cit. n° 38 à 40).

L’appréciation se fait objectivement. Il ne s’agit pas, pourtant, de prendre en compte

les sensibilités particulières de certains voisins pour mesurer la réalité et l’intensité du

trouble, mais de juger d’après la sensibilité moyenne d’un homme raisonnable,

conformément au principe que le fait générateur de responsabilité doit être apprécié

in abstracto.(cf. G. RAVARANI La responsabilité civile, 2e édition, no 303).

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, il appartient aux demandeurs

de prouver que le dommage allégué est imputable à leurs voisins. A cet effet, ils se

basent sur un rapport d’expertise unilatéral SOCIETE1.).

Il ressort de ce rapport que des mesures surfaciques ont été réalisées le 16 décembre

2009 vers 17.00 heures sur la bouche d’aspiration et sur la bouche de refoulement de

la pompe à chaleur. La pompe à chaleur fonctionnait tout le temps lors des mesures

mais des bruits parasites ont perturbés les résultats (avions et trafic routier).

Les valeurs retenues dans la bande de fréquence de 100Hz varient entre 56,7 et 59,1

dB(A) sur la bouche d’aspiration et entre 53,2 et 55,1 dB(A) sur la bouche de

refoulement. En terrasse elles varient de 31,2 et 34,1 dB(A) et «en limite de propriété»

elles varient entre 38,7 et 40,4 dB(A).

Afin de «diminuer la gêne ressentie par PERSONNE1.)», le bureau SOCIETE1.) a

recommandé de diminuer d’au moins 6 dB(A) le bruit de la pompe par l’utilisation d’un

résonateur de Helmholtz placé sur l’entrée d’air de la pompe à chaleur.

Pour ne plus entendre la pompe à chaleur, il faudrait, selon le rapport versé en cause,

diminuer de 15 dB la bande de 100Hz par l’utilisation d’un capotage redirigeant les

bouches de la pompe à chaleur vers les faces avant de maison.

Le tribunal estime que la réalité du caractère excessif des émanations sonores de la

pompe à chaleur n’est cependant pas encore établi par les pièces versées à ce stade

de la procédure. Il convient donc, avant tout autre progrès en cause, de faire droit à la

demande subsidiaire des demandeurs et d’instituer une expertise afin de vérifier si les

émanations sonores auxquelles sont exposés les époux

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) dépassent celles des autres habitants du quartier ou d’un quartier

semblable et peuvent être considérés comme gênantes, voire nuisibles.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

rejette comme non fondés les moyens d’irrecevabilité soulevés,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une expertise et commet pour y procéder

PERSONNE6.), ingénieur acousticien, établi et ayant ses bureaux à L-ADRESSE4.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de déterminer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé:

1) de mesurer le volume sonore dégagé par l’installation de la pompe à chaleur et

notamment des deux bouches d’aspiration et de refoulement fixées à l’extérieur de la

façade de l’immeuble des époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) et ce à toutes les

intensités,

2) de comparer ces mesures aux normes admises comme étant supportables dans les

mêmes circonstances,

3) de déterminer si les nuisances sonores provoquées par l’installation de la pompe à

chaleur auxquelles sont exposées les époux PERSONNE1.) – PERSONNE2.)

dépassent le seuil normal pouvant être raisonnablement toléré,

4) de déterminer et de chiffrer le cas échéant les moyens à mettre en œuvre afin de

remédier au bruit généré par l’installation,

ordonne aux demandeurs PERSONNE1.)-PERSONNE2.) de consigner au plus tard

le lundi, 25 juillet 2011, la somme de 800,- euros à titre de provision à valoir sur la

rémunération de l’expert à la Caisse des consignations de l’Etat en application de

l’article 1er (1) de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat ou bien

sur un compte bancaire à convenir pour le 15 juillet 2011 au plus tard et d’en justifier

au greffe du tribunal sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de

l’article 468 du Nouveau code de procédure civile,

dit que l’expert pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous

renseignements utiles et notamment recueillir l’avis de tierces personnes,

charge Monsieur le juge Jacques KESSELER de la surveillance de cette mesure

d’instruction,

dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses

opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert

devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation

d’une provision supplémentaire,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par le

vice-président du tribunal de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la

plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal pour le 1er octobre

2011 au plus tard,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 11

octobre 2011, à

9.00 heures

devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus ainsi et les frais et dépens.