Court rejects admissibility objection and orders acoustic expert to measure noise from heat pump.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiffs successfully sued the defendants for noise nuisance caused by a heat pump installation. Although the defendants argued that mixing the factual inquiry with a preliminary evidentiary action was inadmissible, the court rejected this objection. Consequently, the court ordered an acoustic expert to measure sound levels and determine if they exceeded tolerable thresholds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Article 544 du code civil: The court may order an expert investigation to ascertain the existence and severity of noise nuisance without violating the principle of separating the trial from the evidentiary phase.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 99/2011
Audience publique du mardi, vingt-huit juin deux mille onze
Numéro 132.251 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Joëlle DIEDERICH, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), salarié, et son épouse
2) PERSONNE2.), salariée, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 16 août 2010,
sub 1) et 2) comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), employé privé, et son épouse
2) PERSONNE4.), fonctionnaire, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Marc MODERT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 mai 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Sarah MOINEAUX, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître
Marc MODERT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 16 août 2010, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.)
ont fait citer PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.) à comparaître devant le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de les entendre condamner, sous
peine d’une astreinte, à entreprendre ou faire entreprendre la mise en place d’un
capotage redirigeant les bouches de la pompe à chaleur vers les faces avant des
maisons, à faire cesser les nuisances sonores, sinon à débrancher leur pompe à
chaleur principalement sur base de l’article 544 du code civil, sinon sur base de l’article
1384 alinéa 1er du code civil en leur qualité de gardiens de l’équipement à l’origine des
nuisances sonores, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Ils concluent à l’instauration d’une expertise médicale afin de déterminer le préjudice
corporel et psychologique, dans son aspect matériel et moral de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) en relation avec les nuisances sonores engendrées par la mise en
service de la pompe à chaleur depuis octobre/novembre 2008.
Les demandeurs concluent encore à la condamnation des parties défenderesses au
paiement à chacun d’eux du montant de 3.000,- euros à titre d’indemnisation du
préjudice moral subi par eux, cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du
1er novembre 2008 ainsi que d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros.
Finalement, ils concluent à l’exécution provisoire du jugement, sans caution.
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour mêler le fond à une
action à caractère probatoire. Ils concluent à l’irrecevabilité de la demande dans le
chef de la demanderesse PERSONNE2.) qui ne se serait jointe à la demande que «par
compassion» de sorte que la demande de PERSONNE2.) serait à rejeter pour défaut
d’intérêt.
Les défendeurs font valoir que la demande serait également à déclarer irrecevable
«sur le fond» dans la mesure où elle est basée sur l’article 544 du code civil, texte qui
protège la propriété foncière et non la personne.
Les défendeurs soulèvent finalement l’irrecevabilité des demandes subsidiaires au
motif que l’anomalie ou le comportement anormal de l’installation de chauffage ne
serait pas établi de même que la faute ou la négligence fautive des défendeurs.
Au fond, les défendeurs concluent au débouté de la demande en raison de l’absence
de relation causale entre l’installation de chauffage et la dégradation de l’état de santé
de PERSONNE1.). L’installation ne présenterait par ailleurs aucune anomalie de
fonctionnement et serait conforme aux normes réglementaires. Elle ne causerait
aucune gêne à une personne normalement constituée et seule la maladie à caractère
névrotique de PERSONNE1.) poserait problème en l’espèce.
Les défendeurs contestent le rapport SOCIETE1.) au motif qu’aucune mesure n’aurait
été effectuée à l’intérieur de l’immeuble des demandeurs. Ils contestent encore le
rapport du Dr PERSONNE5.), rédigé alors que le médecin n’aurait pas procédée à une
vérification de la réalité et de l’intensité des nuisances sonores allégués.
PERSONNE3.) et son épouse concluent finalement à l’allocation d’une indemnité de
procédure non inférieure à 2.000,- euros.
Les demandeurs répliquent que leurs demandes tendant à la fois à la mise en œuvre
de mesures correctives de nature à faire disparaître les nuisances sonores et celle
tendant à l’évaluation, par expertise médicale, du préjudice corporel subi ne seraient
absolument pas irrecevables.
Le trouble anormal émanant de la pompe à chauffage serait documenté à suffisance
de droit par le rapport SOCIETE1.).
Ils estiment encore que les prédispositions de la victime ne seraient pas à prendre en
considération.
Au fond, ils rappellent que dès janvier 2009 la société SOCIETE2.) avait réalisé des
mesures acoustiques qui avaient révélé des nuisances sonores d’une intensité allant
jusqu’à 50 décibels au niveau de la fenêtre des demandeurs. Sur ce, les défendeurs
auraient fait placer une isolation phonique à l’intérieur du local technique abritant la
pompe à chaleur. Il se serait avéré que cette mesure n’a pas mis fin aux nuisances.
Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) estiment que les défendeurs ont choisi un
emplacement inopportun pour l’installation de la pompe et notamment des grilles
d’aération en les tournant en direction du pignon de la maison des demandeurs.
A titre tout à fait subsidiaire, ils concluent à l’instauration d’une expertise technique
pour notamment mesurer les nuisances sonores et décrire les moyens à mettre en
œuvre pour les faire cesser.
Ils ont augmenté en cours d’instance leur demande en réparation du préjudice moral
subi de 3.000,- euros à 5.000,- euros pour chacun d’eux.
Ils ont encore fait procéder à l’installation de panneaux anti-bruits pour un coût de
8.993,20 euros; qui n’ont néanmoins pas permis une amélioration notable de la
situation.
Les frais exposés pour faire établir le rapport SOCIETE1.) se sont chiffrés à 609,50
euros.
Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) concluent donc à la condamnation des
époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) au paiement de la somme de (8.993,20 +
609,50) 9.602,70 euros avec les intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
Les défendeurs contestent tant le rapport SOCIETE1.) que le rapport du Dr
PERSONNE5.).
Le rapport SOCIETE1.) se bornant à parler de «gêne sonore ressentie par
PERSONNE1.)» et ne faisant état d’aucune mesure effectuée à l’intérieur de la maison
des demandeurs ne serait pas pertinent. Par ailleurs, il s’agirait d’un rapport unilatéral.
Ils soulignent néanmoins que même ce rapport établirait que les seuils légaux ne
seraient pas dépassés.
Les défendeurs font valoir que le rapport du Dr PERSONNE5.) indiquerait que
«l’intensité du bruit est inférieure à l’intensité maximale reconnue nocive pour l’oreille
interne par le législateur…».
Au vu du certificat du Dr AUBART du 30 juin 2010 le patient (PERSONNE1.)) «ne se
plaignait pas de troubles de sommeil et je ne lui ai jamais prescrit de somnifère…».
Le document SOCIETE2.) serait à écarter pour ne pas être probant.
Les demandeurs font valoir que le Dr PERSONNE5.) spécialisé en «médecine de
l’environnement» aurait pris en considération le dossier médical de PERSONNE1.)
ainsi que les rapports SOCIETE1.) et SOCIETE2.).
Ils répliquent que les époux PERSONNE3.)–PERSONNE4.) seraient mal venus de
contester le document SOCIETE2.) sur base duquel ils auraient fait installer une
isolation à l’intérieur de local technique abritant la pompe à chaleur réduisant ainsi la
nuisance sonore dépassant initialement les 50 décibels à 42 décibels mesurés par
SOCIETE1.).
Aucun règlement relatif aux nuisances sonores n’aurait été pris par le bourgmestre de
la commune de ADRESSE3.).
Aucun des textes nationaux ou européens relatifs à la lutte contre le bruit ne fixerait
de base référentielle pour dire précisément à partir de quel niveau d’émissions sonores
le confort ou la santé humaine serait altérés.
Finalement, les défendeurs contestent avoir fait procéder à l’installation d’une isolation
dans leur local technique suite au rapport SOCIETE2.). Ils font valoir qu’ils ne l’ont fait
que suite à la demande des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) qui ont également
pris en charge les frais occasionnés.
En droit:
Quant aux moyens d’irrecevabilité
Les défendeurs soulèvent d’abord l’irrecevabilité de la demande qui mélangerait le
fond à une action à caractère probatoire.
Or, aucune disposition légale ne s’oppose au cumul de telles demandes. Le trouble de
voisinage peut être à l’origine d’un préjudice corporel de sorte que les demandeurs
peuvent, sans encourir l’irrecevabilité, demander tant l’instauration d’une expertise
pour faire établir la réalité du préjudice invoqué que la cessation du trouble et
l’indemnisation du préjudice d’ores et déjà causé par ce trouble.
Ce moyen d’irrecevabilité est donc à rejeter comme non fondé.
Le moyen d’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de
PERSONNE2.) est également à rejeter comme non fondé.
En effet, l’intérêt est en principe une condition suffisante pour être investi du droit
d’agir.
L’intérêt à agir est constitué par la prétention émise à l’égard de la partie défenderesse.
Il ne faut en effet pas confondre la recevabilité de l’action en justice avec le bien-fondé
de la demande. L’action en justice s’entend uniquement du pouvoir de saisir un juge
pour qu’il se prononce sur l’existence d’un droit méconnu ou contesté. L’existence
effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de
la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou en d’autres
termes, de son bien-fondé (SOLUS et PERROT: Droit judiciaire privé tome I, n°221).
Or, le bien-fondé du droit ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité de
la demande.
Il y a lieu de relever que quiconque forme une demande en justice doit justifier d’un
intérêt, c'est-à-dire que la demande ainsi formée soit susceptible de modifier et
d’améliorer la condition juridique présente. L’intérêt doit donc s’apprécier en fonction
des résultats éventuels de la demande.
En l’espèce, la demanderesse PERSONNE2.) soutient que les époux PERSONNE3.)-
PERSONNE4.) ont causé un trouble anormal, respectivement qu’ils ont engagé leur
responsabilité sur base des articles 1384 alinéa 1er sinon sur base des articles 1382
et 1383 du code civil suite à l’installation d’une pompe à chaleur produisant des
nuisances sonores lui causant un préjudice. La demande présente donc pour
PERSONNE2.) une utilité et est, par voie de conséquence, recevable.
Les défendeurs font valoir que la demande serait également à déclarer irrecevable
«sur le fond» dans la mesure où elle est basée sur l’article 544 du code civil texte qui
protège la propriété foncière et non la personne.
Ce moyen, qui est exposé sur deux lignes seulement sans aucun autre développement
et qui confond le bien-fondé et la recevabilité d’une action en justice, manque de
fondement. En effet, l’article 544 du code civil trace les limites de la jouissance du droit
de propriété en prenant comme critère l’équilibre entre l’usage qu’en ont font les
propriétaires voisins. Cet article protège donc à la fois le propriétaire d’un fonds, de
même qu’il protège les intérêts des voisins tant au niveau de leur personne que de
leurs biens.
Finalement, les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes subsidiaires au
motif que l’anomalie ou le comportement anormal de l’installation de chauffage ne
seraient pas établis de même que la faute ou la négligence fautive des défendeurs.
Ce moyen d’irrecevabilité est également à rejeter alors qu’il s’agit d’un moyen de fond.
La demande est partant à déclarer recevable.
Au fond:
Aux termes de l’article 544 du code civil, «la propriété est le droit de jouir et de disposer
des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du
voisinage rompant l’équilibre entre droits équivalents».
Cette disposition met en relief le caractère objectif de la responsabilité basée sur les
inconvénients du voisinage. Le législateur a ainsi jugé utile d’insister sur l’obligation de
celui qui exerce son droit de propriété, de sauvegarder les intérêts légitimes d’autrui
(cf. G. RAVARANI: La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd.,
n° 300).
Le droit de propriété de celui qui effectue ou fait effectuer des travaux sur son fonds
est limité par le droit de propriété non moins étendu de ses voisins. Si les inconvénients
causés par lesdits travaux excèdent les limites de la tolérance réciproque entre voisins,
rompant l’équilibre entre des droits équivalents, ils donnent ouverture à une action en
dommages et intérêts sur base de l’article 544 précité (Cour 14 juillet 1997, n° 18.393
du rôle).
La responsabilité pour trouble de voisinage existe en dehors de toute faute
caractérisée du propriétaire qui use de son droit dans un intérêt sérieux et légitime;
seule l’importance du préjudice souffert par la victime ouvre le droit d’agir (Cour 24
novembre 1999, n° 22781 du rôle).
Si la loi et la jurisprudence n’exigent pas de faute pour mettre en jeu la responsabilité
découlant de l’article 544 du code civil, elles exigent en revanche l’existence d’un
trouble qui, de plus, doit excéder les inconvénients normaux du voisinage (cf. G.
RAVARANI: La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n°
304).
Ainsi, l’anormalité du trouble suffit à entraîner réparation. L’existence du dommage doit
être caractérisée par un embarras déterminé et imputable au voisin (Cour 6 juin 2002,
n° 18360 du rôle). Le préjudice -à analyser in concreto- doit être sérieux et excéder la
norme des inconvénients ordinaires du voisinage.
Pour la mise en œuvre de la responsabilité pour trouble de voisinage, l’anormalité du
trouble est partant la condition indispensable à l’admission du trouble de voisinage.
Afin de retenir la responsabilité de l’auteur du trouble, la victime doit donc rapporter la
preuve d’une gêne excessive dépassant les inconvénients normaux entre voisins (cf.
Cour d’appel, 16 juin 2004, no 28085 du rôle, Zimmer-Elsen-Etat).
D’une manière générale, l’anormalité du trouble ne se mesure pas par rapport à la
situation antérieure, mais par rapport à celle que les autres habitants du quartier en
cause ou des quartiers semblables doivent d’une façon générale supporter (cf. G.
RAVARANI, La responsabilité civile, 2e édition, no 306, citant Cour d’appel, 5 mai
2004, no 28222 du rôle).
Cette anormalité est souverainement appréciée par les tribunaux, les juges du fond
appréciant notamment en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de
la normalité des troubles de voisinage (cf. Encyclopédie DALLOZ, op. cit. n° 38 à 40).
L’appréciation se fait objectivement. Il ne s’agit pas, pourtant, de prendre en compte
les sensibilités particulières de certains voisins pour mesurer la réalité et l’intensité du
trouble, mais de juger d’après la sensibilité moyenne d’un homme raisonnable,
conformément au principe que le fait générateur de responsabilité doit être apprécié
in abstracto.(cf. G. RAVARANI La responsabilité civile, 2e édition, no 303).
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, il appartient aux demandeurs
de prouver que le dommage allégué est imputable à leurs voisins. A cet effet, ils se
basent sur un rapport d’expertise unilatéral SOCIETE1.).
Il ressort de ce rapport que des mesures surfaciques ont été réalisées le 16 décembre
2009 vers 17.00 heures sur la bouche d’aspiration et sur la bouche de refoulement de
la pompe à chaleur. La pompe à chaleur fonctionnait tout le temps lors des mesures
mais des bruits parasites ont perturbés les résultats (avions et trafic routier).
Les valeurs retenues dans la bande de fréquence de 100Hz varient entre 56,7 et 59,1
dB(A) sur la bouche d’aspiration et entre 53,2 et 55,1 dB(A) sur la bouche de
refoulement. En terrasse elles varient de 31,2 et 34,1 dB(A) et «en limite de propriété»
elles varient entre 38,7 et 40,4 dB(A).
Afin de «diminuer la gêne ressentie par PERSONNE1.)», le bureau SOCIETE1.) a
recommandé de diminuer d’au moins 6 dB(A) le bruit de la pompe par l’utilisation d’un
résonateur de Helmholtz placé sur l’entrée d’air de la pompe à chaleur.
Pour ne plus entendre la pompe à chaleur, il faudrait, selon le rapport versé en cause,
diminuer de 15 dB la bande de 100Hz par l’utilisation d’un capotage redirigeant les
bouches de la pompe à chaleur vers les faces avant de maison.
Le tribunal estime que la réalité du caractère excessif des émanations sonores de la
pompe à chaleur n’est cependant pas encore établi par les pièces versées à ce stade
de la procédure. Il convient donc, avant tout autre progrès en cause, de faire droit à la
demande subsidiaire des demandeurs et d’instituer une expertise afin de vérifier si les
émanations sonores auxquelles sont exposés les époux
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) dépassent celles des autres habitants du quartier ou d’un quartier
semblable et peuvent être considérés comme gênantes, voire nuisibles.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
rejette comme non fondés les moyens d’irrecevabilité soulevés,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une expertise et commet pour y procéder
PERSONNE6.), ingénieur acousticien, établi et ayant ses bureaux à L-ADRESSE4.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de déterminer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé:
1) de mesurer le volume sonore dégagé par l’installation de la pompe à chaleur et
notamment des deux bouches d’aspiration et de refoulement fixées à l’extérieur de la
façade de l’immeuble des époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) et ce à toutes les
intensités,
2) de comparer ces mesures aux normes admises comme étant supportables dans les
mêmes circonstances,
3) de déterminer si les nuisances sonores provoquées par l’installation de la pompe à
chaleur auxquelles sont exposées les époux PERSONNE1.) – PERSONNE2.)
dépassent le seuil normal pouvant être raisonnablement toléré,
4) de déterminer et de chiffrer le cas échéant les moyens à mettre en œuvre afin de
remédier au bruit généré par l’installation,
ordonne aux demandeurs PERSONNE1.)-PERSONNE2.) de consigner au plus tard
le lundi, 25 juillet 2011, la somme de 800,- euros à titre de provision à valoir sur la
rémunération de l’expert à la Caisse des consignations de l’Etat en application de
l’article 1er (1) de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat ou bien
sur un compte bancaire à convenir pour le 15 juillet 2011 au plus tard et d’en justifier
au greffe du tribunal sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de
l’article 468 du Nouveau code de procédure civile,
dit que l’expert pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous
renseignements utiles et notamment recueillir l’avis de tierces personnes,
charge Monsieur le juge Jacques KESSELER de la surveillance de cette mesure
d’instruction,
dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses
opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert
devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation
d’une provision supplémentaire,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par le
vice-président du tribunal de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la
plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal pour le 1er octobre
2011 au plus tard,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 11
octobre 2011, à
9.00 heures
devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus ainsi et les frais et dépens.