Appeal dismissed; father's financial capacity not proven due to missing Danish documents, so child support remains unchanged.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the father's appeal to reduce child support, confirming the lower court's judgment of 375 euros monthly. The father failed to prove his actual financial capacity because he submitted financial documents in Danish without adequate translation, which the court could not rely upon. Consequently, the court upheld the original support amount and rejected the mother's request for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: An appellant must substantiate their financial capacity with admissible evidence; failure to provide translated documents prevents a reduction of child support, and procedural costs are awarded to the successful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 95/2011
Audience publique du mardi, vingt-huit juin deux mille onze
Numéro 126356 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Joëlle DIEDERICH, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à DK-ADRESSE1.)
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 26
novembre 2009,
comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 avril 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Aurélia COHRS,
avocat, en remplacement de Maître Danielle WAGNER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat,
en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 3 octobre 2007, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 600,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), à partir de la
séparation des parties en mai 2005. Elle a encore conclu à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 500,- euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 2 avril 2009, PERSONNE1.) a offert de payer la somme de 200,- euros
par mois. Cette offre n’a pas été acceptée par la demanderesse.
Par jugement du 22 septembre 2009, le juge de paix de Luxembourg a condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 375,- euros par mois à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), y non
compris les allocations familiales, payable et portable le premier de chaque mois et
pour la première fois le 1er novembre 2005. Il a encore ordonné l’exécution provisoire
du jugement et a débouté la demanderesse de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 26 novembre 2009.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir fixer le montant de
la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à la somme de 200,- euros
par mois à partir de la demande en justice. Il estime cette somme largement
satisfactoire eu égard à ses capacités financières et compte tenu des besoins d’un
enfant de cet âge. PERSONNE1.) fait exposer s’être engagé à payer une pension
alimentaire au profit de PERSONNE3.) de 375,- euros par mois jusqu’au 31 décembre
2006. A partir de janvier 2007, il paierait volontairement un secours de 203,- euros par
mois. Or, PERSONNE2.) n’aurait jamais contesté ce montant, de sorte que les besoins
de PERSONNE3.) seraient couverts. Il fait encore exposer vivre au Danemark où la
vie serait beaucoup plus chère qu’au Luxembourg et avoir d’importants frais en relation
avec l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. Finalement, il se serait remarié
en novembre 2010 et son épouse serait actuellement enceinte.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle
renvoie à un échange d’emails en langue anglaise entre elle et l’appelant pour conclure
à l’existence d’une convention entre parties aux termes de laquelle PERSONNE1.) se
serait engagé à payer un secours alimentaire – sans limitation de durée – de 375,-
euros par mois au profit de PERSONNE3.). Elle conclut par ailleurs au rejet des pièces
communiquées par l’appelant pour être en langue danoise. Compte tenu du fait que
l’appelant ne documenterait pas sa situation financière dans une langue officielle du
Luxembourg, elle conteste la situation financière telle que présentée par
PERSONNE1.). Elle conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel de 1.500,- euros.
Motifs de la décision
D’emblée, il convient de préciser qu’en application de l’article 4 de la Convention de la
Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, approuvée
par la loi du 6 juin 1981, le droit luxembourgeois est applicable au présent litige, l’enfant
PERSONNE3.) ayant sa résidence habituelle au Luxembourg.
L’appelant reconnaît s’être engagé à payer une pension alimentaire au titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) de 375,- euros par
mois jusqu’au 31 décembre 2006.
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, il appartient à PERSONNE2.)
d’établir que cet accord n’était pas limité dans le temps. Force est toutefois de
constater qu’elle reste en défaut de se faire, l’échange d’emails versé en cause ne
caractérisant pas un tel accord. Il convient partant de fixer judiciairement le montant
du secours alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à partir du 1er janvier 2007.
Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,
conformément à l’article 203 du code civil.
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en
fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les
réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Comme il est constant en cause qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont les parents
naturels de l’enfant PERSONNE3.) et que les deux parents ont une obligation
alimentaire à l’égard de leur fille, il convient d’analyser en premier lieu les situations
financières respectives des deux parties au litige avant de s’attacher aux besoins de
PERSONNE3.).
PERSONNE2.) affirme avoir touché un salaire mensuel net de 3.732,21 euros
d’octobre 2007 à octobre 2008. Depuis octobre 2008, elle travaille à l’Université de
Luxembourg et touche, suivant pièces versées en cause, un salaire mensuel net de
4.067,30 euros.
De la location de son appartement sis à ADRESSE3.), elle retire un loyer de 1.850,-
euros par mois, qui, selon ses propres affirmations, purge le prêt hypothécaire grevant
cet immeuble.
D’août 2007 à août 2010, elle a payé un loyer mensuel de 1.365,- euros. Depuis cette
date, elle vit au domicile de ses parents. Suivant acte notarié du 4 février 2011, elle a
acquis un terrain à bâtir à ADRESSE4.) et rembourse un prêt hypothécaire à hauteur
de 1.300,- euros par mois depuis avril 2011.
Les frais d’assurance, de cotisations professionnelles et de taxe automobile dont les
deux parties font état ne sont pas à prendre en considération, alors qu’ils constituent
des frais de la vie courante leur incombant pareillement.
PERSONNE1.) affirme toucher un salaire net de 4.150,- euros par mois et rembourser
divers prêts mensuels à hauteur de 2.011,- euros (prêt Realkredit), 671,- euros (prêt
LAN), 168,- euros (prêt étudiant PERSONNE4.)), 327,- euros (prêt étudiant (père))
ainsi que payer une épargne de 34,- euros par mois pour PERSONNE3.). Il affirme
encore s’acquitter de la somme de 223,46 euros par mois au titre de charges locatives.
Il fait encore exposer devoir s’acquitter de la somme de près de 700,- euros au titre de
frais exposés dans le cadre de chaque droit de visite et d’hébergement.
PERSONNE2.) conteste la situation financière telle que décrite par l’appelant au motif
que toutes les pièces versées en cause sont en danois.
Le tribunal ne peut que rejoindre l’intimée dans cette argumentation ; en effet, le
tribunal ne saurait avoir égard ni aux nombreuses pièces en langue danoise ni aux
quelques traductions libres vers l’anglais effectuées par PERSONNE1.) lui-même.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’appelant n’a pas établi ses capacités
financières effectives.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant, il y a lieu de préciser que le niveau de vie
auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du milieu social dans
lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives des deux parents
(cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
Les frais de crèche de PERSONNE3.) se sont élevés, pour la période de janvier 2007
à septembre 2007, à la somme mensuelle moyenne de 100,- euros.
De novembre 2007 à juillet 2008, les frais de crèche se sont élevés à celle de près de
1.200,- euros par mois.
Depuis le mois de janvier 2010, les frais de gardiennage de PERSONNE3.) s’élèvent
à la somme de 378,- euros par mois.
PERSONNE2.) fait finalement état de frais d’inscription annuels de 1.900,- euros ainsi
que de frais de scolarité de 4.715,- euros pour l’année scolaire 2008/2009.
Compte tenu des développements qui précèdent, le tribunal de céans ne peut que
rejoindre le premier juge en ce que celui-ci a retenu qu’PERSONNE1.) n’établit pas de
dégradation de sa situation financière, de sorte qu’il n’y a pas lieu de diminuer le
montant mensuel de 375,- euros tel que convenu entre parties.
Au vu de ce qui précède et compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE3.), le
premier juge est à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer un
secours alimentaire mensuel de 375,- euros au titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de PERSONNE3.).
Le tribunal constate qu’PERSONNE2.) ne conteste pas avoir perçu plusieurs
versements de la pension alimentaire, de sorte que la condamnation d’PERSONNE1.)
au paiement d’une pension alimentaire devra nécessairement tenir compte des
paiements d’ores et déjà effectués.
Dans la mesure où l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile n’est pas établie, la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
précise que les parties devront tenir compte des paiements de secours alimentaire au
titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) d’ores et
déjà effectués par PERSONNE1.),
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.