Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_126356 Généré par l'IA

Appeal dismissed; father's financial capacity not proven due to missing Danish documents, so child support remains unchanged.

Numéro de cause TAL14_126356
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the father's appeal to reduce child support, confirming the lower court's judgment of 375 euros monthly. The father failed to prove his actual financial capacity because he submitted financial documents in Danish without adequate translation, which the court could not rely upon. Consequently, the court upheld the original support amount and rejected the mother's request for procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: An appellant must substantiate their financial capacity with admissible evidence; failure to provide translated documents prevents a reduction of child support, and procedural costs are awarded to the successful party.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support appeal financial capacity evidence language barrier documents procedural costs award child maintenance reduction remboursement de cotisations aux étrangers déductibilité des pensions alimentaires frais de subsistance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
Dans la mesure où l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
Art. 241 n.c.p.
article 203 du code civil
conformément à l’article 203 du code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 95/2011

Audience publique du mardi, vingt-huit juin deux mille onze

Numéro 126356 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, juge-président,

Laurence JAEGER, juge,

Joëlle DIEDERICH, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à DK-ADRESSE1.)

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 26

novembre 2009,

comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 avril 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Aurélia COHRS,

avocat, en remplacement de Maître Danielle WAGNER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat,

en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 3 octobre 2007, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 600,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), à partir de la

séparation des parties en mai 2005. Elle a encore conclu à l’allocation d’une indemnité

de procédure de 500,- euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience du 2 avril 2009, PERSONNE1.) a offert de payer la somme de 200,- euros

par mois. Cette offre n’a pas été acceptée par la demanderesse.

Par jugement du 22 septembre 2009, le juge de paix de Luxembourg a condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 375,- euros par mois à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), y non

compris les allocations familiales, payable et portable le premier de chaque mois et

pour la première fois le 1er novembre 2005. Il a encore ordonné l’exécution provisoire

du jugement et a débouté la demanderesse de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 26 novembre 2009.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir fixer le montant de

la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à la somme de 200,- euros

par mois à partir de la demande en justice. Il estime cette somme largement

satisfactoire eu égard à ses capacités financières et compte tenu des besoins d’un

enfant de cet âge. PERSONNE1.) fait exposer s’être engagé à payer une pension

alimentaire au profit de PERSONNE3.) de 375,- euros par mois jusqu’au 31 décembre

2006. A partir de janvier 2007, il paierait volontairement un secours de 203,- euros par

mois. Or, PERSONNE2.) n’aurait jamais contesté ce montant, de sorte que les besoins

de PERSONNE3.) seraient couverts. Il fait encore exposer vivre au Danemark où la

vie serait beaucoup plus chère qu’au Luxembourg et avoir d’importants frais en relation

avec l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. Finalement, il se serait remarié

en novembre 2010 et son épouse serait actuellement enceinte.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle

renvoie à un échange d’emails en langue anglaise entre elle et l’appelant pour conclure

à l’existence d’une convention entre parties aux termes de laquelle PERSONNE1.) se

serait engagé à payer un secours alimentaire – sans limitation de durée – de 375,-

euros par mois au profit de PERSONNE3.). Elle conclut par ailleurs au rejet des pièces

communiquées par l’appelant pour être en langue danoise. Compte tenu du fait que

l’appelant ne documenterait pas sa situation financière dans une langue officielle du

Luxembourg, elle conteste la situation financière telle que présentée par

PERSONNE1.). Elle conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel de 1.500,- euros.

Motifs de la décision

D’emblée, il convient de préciser qu’en application de l’article 4 de la Convention de la

Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, approuvée

par la loi du 6 juin 1981, le droit luxembourgeois est applicable au présent litige, l’enfant

PERSONNE3.) ayant sa résidence habituelle au Luxembourg.

L’appelant reconnaît s’être engagé à payer une pension alimentaire au titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) de 375,- euros par

mois jusqu’au 31 décembre 2006.

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, il appartient à PERSONNE2.)

d’établir que cet accord n’était pas limité dans le temps. Force est toutefois de

constater qu’elle reste en défaut de se faire, l’échange d’emails versé en cause ne

caractérisant pas un tel accord. Il convient partant de fixer judiciairement le montant

du secours alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à partir du 1er janvier 2007.

Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,

conformément à l’article 203 du code civil.

Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en

fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les

réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Comme il est constant en cause qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont les parents

naturels de l’enfant PERSONNE3.) et que les deux parents ont une obligation

alimentaire à l’égard de leur fille, il convient d’analyser en premier lieu les situations

financières respectives des deux parties au litige avant de s’attacher aux besoins de

PERSONNE3.).

PERSONNE2.) affirme avoir touché un salaire mensuel net de 3.732,21 euros

d’octobre 2007 à octobre 2008. Depuis octobre 2008, elle travaille à l’Université de

Luxembourg et touche, suivant pièces versées en cause, un salaire mensuel net de

4.067,30 euros.

De la location de son appartement sis à ADRESSE3.), elle retire un loyer de 1.850,-

euros par mois, qui, selon ses propres affirmations, purge le prêt hypothécaire grevant

cet immeuble.

D’août 2007 à août 2010, elle a payé un loyer mensuel de 1.365,- euros. Depuis cette

date, elle vit au domicile de ses parents. Suivant acte notarié du 4 février 2011, elle a

acquis un terrain à bâtir à ADRESSE4.) et rembourse un prêt hypothécaire à hauteur

de 1.300,- euros par mois depuis avril 2011.

Les frais d’assurance, de cotisations professionnelles et de taxe automobile dont les

deux parties font état ne sont pas à prendre en considération, alors qu’ils constituent

des frais de la vie courante leur incombant pareillement.

PERSONNE1.) affirme toucher un salaire net de 4.150,- euros par mois et rembourser

divers prêts mensuels à hauteur de 2.011,- euros (prêt Realkredit), 671,- euros (prêt

LAN), 168,- euros (prêt étudiant PERSONNE4.)), 327,- euros (prêt étudiant (père))

ainsi que payer une épargne de 34,- euros par mois pour PERSONNE3.). Il affirme

encore s’acquitter de la somme de 223,46 euros par mois au titre de charges locatives.

Il fait encore exposer devoir s’acquitter de la somme de près de 700,- euros au titre de

frais exposés dans le cadre de chaque droit de visite et d’hébergement.

PERSONNE2.) conteste la situation financière telle que décrite par l’appelant au motif

que toutes les pièces versées en cause sont en danois.

Le tribunal ne peut que rejoindre l’intimée dans cette argumentation ; en effet, le

tribunal ne saurait avoir égard ni aux nombreuses pièces en langue danoise ni aux

quelques traductions libres vers l’anglais effectuées par PERSONNE1.) lui-même.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’appelant n’a pas établi ses capacités

financières effectives.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant, il y a lieu de préciser que le niveau de vie

auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du milieu social dans

lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives des deux parents

(cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

Les frais de crèche de PERSONNE3.) se sont élevés, pour la période de janvier 2007

à septembre 2007, à la somme mensuelle moyenne de 100,- euros.

De novembre 2007 à juillet 2008, les frais de crèche se sont élevés à celle de près de

1.200,- euros par mois.

Depuis le mois de janvier 2010, les frais de gardiennage de PERSONNE3.) s’élèvent

à la somme de 378,- euros par mois.

PERSONNE2.) fait finalement état de frais d’inscription annuels de 1.900,- euros ainsi

que de frais de scolarité de 4.715,- euros pour l’année scolaire 2008/2009.

Compte tenu des développements qui précèdent, le tribunal de céans ne peut que

rejoindre le premier juge en ce que celui-ci a retenu qu’PERSONNE1.) n’établit pas de

dégradation de sa situation financière, de sorte qu’il n’y a pas lieu de diminuer le

montant mensuel de 375,- euros tel que convenu entre parties.

Au vu de ce qui précède et compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE3.), le

premier juge est à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer un

secours alimentaire mensuel de 375,- euros au titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de PERSONNE3.).

Le tribunal constate qu’PERSONNE2.) ne conteste pas avoir perçu plusieurs

versements de la pension alimentaire, de sorte que la condamnation d’PERSONNE1.)

au paiement d’une pension alimentaire devra nécessairement tenir compte des

paiements d’ores et déjà effectués.

Dans la mesure où l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure

civile n’est pas établie, la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

précise que les parties devront tenir compte des paiements de secours alimentaire au

titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) d’ores et

déjà effectués par PERSONNE1.),

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.