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CA5-343Da Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; court confirms lower court's liability finding and expert's moral damage assessment.

Numéro de cause CA5-343Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil appeals filed by the victim and the insurance company against the lower court's judgment. The lower court had established the defendant's exclusive liability for a traffic accident and awarded damages based on an expert's calculation of both material and moral prejudice. The appellate court upheld this decision, confirming the liability finding and the specific forfait for moral damage while remitting only the salary loss calculation to the expert.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle; When a lower court correctly establishes exclusive liability and applies a justified forfait for moral damage, the appellate court must confirm the decision and dismiss appeals lacking new evidence.

Mots-clés

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civil appeal dismissal exclusive liability traffic accident moral damage forfait expert assessment confirmation appellate court review couverture d'assurance-accidents responsabilité pour accident de la circulation séquelles d'accident

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt N° 343/11 V. du 28 juin 2011 (Not. 577/00/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

A.), née le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), élisant domicile en l’étude de Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch demanderesse au civil et appelante

e t :

défaut 1. B.), né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…)

défendeur au civil

2. ASS.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…)

partie intervenant volontairement, appelante

3. Ministère Public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I.

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 18 avril 2002, sous le numéro 227/02, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

II.

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 20 février 2003, sous le numéro 124/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

III.

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 7 novembre 2003, sous le numéro 471/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

IV.

d'un jugement rendu par défaut à l’égard du défendeur au civil et contradictoirement à l’égard des autres parties par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en audience extraordinaire en matière correctionnelle, le 6 septembre 2005, sous le numéro 3/05, IC 049, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Revu le jugement contradictoire rendu en date du 18 avril 2002 par la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Diekirch condamnant B.) au pénal à une amende de 600.- Euros du chef des infractions

mises à sa charge relatives à la survenance d’un accident de circulation qui s’était produit le 9 février 2000, vers

12.20 heures à Pommerloch.

Statuant sur les conséquences civiles du dit accident le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la

demande civile présentée par A.) et a déclaré cette demande recevable en la forme. Si la responsabilité exclusive

du prévenu B.) dans la genèse de l’accident a été retenue par le Tribunal, la partie intervenante ASS.1.) qui est

l’assureur de la société SOC.1.), l’employeur du prévenu B.) et gardien du véhicule conduit par le prévenu, a

conclu au civil à un partage des responsabilités.

L’assureur a en effet fait plaider que le non-port de la ceinture de sécurité par la victime A.), fait non contesté par

cette dernière, aurait contribué dans une certaine mesure à la réalisation des lésions subies par la victime.

Afin de déterminer l’incidence éventuelle de la négligence commise par A.) sur la gravité des blessures subies

par elle, le Tribunal a demandé l’avis d’un expert.

Dans leur rapport déposé le 18 février 2005 les experts Amand HILGER et le Docteur Marcel RASSEL, désignés en remplacement des experts initialement nommés, ont retenu que « le non-port de la ceinture de sécurité sur l’existence la nature et la gravité des lésions peut être écarté du point de vue médical. »

Compte tenu de la nature des blessures causées à A.) (plaies au niveau des jambes, fractures des deux genoux,

traumatisme crânien) et des dégâts causés à sa voiture ( choc latéral, moteur rentrant en partie dans la cabine du

véhicule) le Tribunal se rallie aux conclusions des experts et décharge la partie civile de toute responsabilité dans

la réalisation des lésions qu’elle a subies.

Le conducteur B.) devra donc supporter l’entière responsabilité dans la genèse de l’accident et de ses suites

dommageables.

Il ressort des éléments de la cause qu’au cours de l’accident A.) avait été gravement blessée aux deux membres

inférieurs et à la tête. Les blessures subies nécessitaient plusieurs interventions chirurgicales et ont entraîné une

longue période de rééducation. Si les lésions sont actuellement consolidées, il persiste cependant des séquelles

importantes sous la forme d'une raideur grave des genoux et d’un enraidissement de l’épaule droite.

L’expert Marcel RASSEL a fixé l’JPP à 55% en relevant que « compte tenu des séquelles motrices des 2 membres inférieurs Madame A.) sera obligée de se servir dans le futur d’une, sinon de deux cannes canadiennes. »

En raison de son grave handicap physique la victime ne sera probablement plus en mesure d’exercer une activité professionnelle et sera obligée de se contenter d'une rente d'invalidité.

Si les experts ont évalué certains éléments du préjudice subi par la partie civile ils n’ont cependant pas évalué les

conséquences économiques qu’une IPP de 55% doit nécessairement entraîner pour la victime.

Il y a partant lieu de procéder à une expertise supplémentaire. L'expert qui sera désigné dans le dispositif du

présent jugement, devra se prononcer sur les pertes de revenus que la victime devra subir à la suite de l’accident

et évaluer par ailleurs tous les autres éléments du préjudice causé à la partie civile. L’expert examinera

notamment la question si la victime a dû recourir ou devra recourir dans l’avenir à l’aide de tierces personnes

pour ses travaux ménagers.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’Arrondissement de et à DIEKIRCH, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à

l'encontre du prévenu B.) et contradictoirement à l'encontre des autres parties, le Ministère Public entendu en son

réquisitoire;

dit qu'il y a responsabilité exclusive de B.) dans la réalisation du préjudice subi par la partie civile A.);

avant tout autre progrès en cause:

commet Monsieur Paul WINANDY, demeurant à L-1930 LUXEMBOURG, 68, avenue de la Liberté, aux fins de procéder à une expertise pour évaluer le préjudice total subi par la partie civile A.);

dit que la partie A.) est tenue de verser par provision à l’expert une avance sur sa rémunération, avance qui est

fixée à 600.- Euros ; à consigner au plus tard pour le 15 novembre 2005 à la Caisse de Consignation à Luxembourg ( Trésorerie de l’Etat), et d'en justifier au greffe du tribunal;

dit que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers;

dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, l'expert devra en

avertir le magistrat chargé de surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée;

commet Monsieur le Président Paul KONSBRUCK du contrôle de la mesure d'instruction ordonnée;

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par Monsieur le Président du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de ce siège pour le 25 février 2006 au plus tard

et que ce délai pourra être prorogé à la demande de l’expert en cas de difficultés.

réserve les droits des parties et le surplus;

réserve les frais;

refixe l’affaire à l’audience du mardi, le 14 mars 2006 à 9:00 heures.

Ainsi fait et jugé au Palais de Justice de Diekirch, date qu’en tête, par

Monsieur Paul KONSBRUCK,

Président,

Conseiller Honoraire, Monsieur Gilbert HOFFMANN, Vice-Président, Madame Karine REUTER, Juge,

Ainsi lu et prononcé en audience publique à la même date, au Palais de Justice à Diekirch, en présence du représentant du Ministère Public, Monsieur Pascal PROBST, Substitut Principal du Procureur d’Etat, par Nous Paul KONSBRUCK, Président du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, Conseiller Honoraire, assisté du greffier Martine LAROSCH ».

V.

d'un arrêt rendu par défaut à l’égard de B.) et contradictoirement à l’égard des autres parties par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, Xe chambre correctionnelle, le 30 janvier 2008, sous le numéro 61/08, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Par déclaration du 13 octobre 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, la partie ASS.1.) S.A., intervenant volontairement au litige entre la demanderesse au civil A.) et le défendeur au civil B.), a fait relever appel au civil d’un jugement correctionnel du 6 septembre 2005, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

En ordonnant une mesure d’instruction et en tranchant dans son dispositif une partie du principal, le jugement du tribunal correctionnel rendu le 6 septembre 2005 est immédiatement appelable au vœu de l’article 579 du nouveau code de procédure civile, disposition également applicable en matière répressive.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

La partie appelante, intervenant au litige comme assureur de l’employeur de la partie B.) déclarée responsable des conséquences civiles de l’accident litigieux qui s’est produit le 9 février 2000 à Pommerloch, critique les premiers juges en ce qu’ils n’ont pas retenu une part de responsabilité à charge de la victime de l’accident A.), laquelle n’avait pas mis sa ceinture de sécurité. Elle conclut à un partage de responsabilités par moitié, sinon à un partage de trois quarts de responsabilité à charge de B.) et d’un quart à charge de A.).

La demanderesse au civil conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.

Les faits de la cause, dont les antécédents procéduraux et le détail de la demande civile, ont été exposés à suffisance par les premiers juges dans la décision entreprise et la Cour y renvoie.

La Cour considère que c’est à bon droit et pour des motifs qu’elle adopte que la juridiction de première instance a déclaré non fondée la contestation de ASS.1.) S.A. sur le point litigieux. En effet, au vu du procès-verbal dressé en cause, ensemble les photos prises sur le lieu de l’accident, ainsi que de l’expertise dont le docteur Marcel RASSEL et l’expert automobile Armand HILGER avaient été chargés et du rapport médical du 23 janvier 2001 du docteur DR.1.) de Libramont, la Cour arrive à la même

conclusion que le tribunal. En effet, tel que le note le docteur DR.1.) « ceinturée ou non, Madame A.) aurait présenté exactement les mêmes lésions que celles dont elle fut atteinte lors de l’accident. Le port de la ceinture de sécurité doit donc être écarté. Le non port éventuel n’a aucun effet sur les lésions qu’a présentées la patiente ».

Il convient, partant, de confirmer le jugement du 6 septembre 2005 dans la mesure où il a été entrepris.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du défendeur au civil B.), la demanderesse au civil et la partie intervenant volontairement entendues en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit l’appel en la forme ;

le déclare non fondé ;

confirme le jugement dans la mesure où il a été entrepris ;

condamne la partie intervenant volontairement la société anonyme ASS.1.) S.A. aux frais occasionnés par la demande civile en instance d’appel;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant la juridiction de première instance.

Par application de l’article 579 du nouveau code de procédure civile et des articles 194, 202, 203 et

211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :

Arnold WAGENER, président de chambre Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller Joséane SCHROEDER, conseiller Jeannot NIES, avocat général Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt».

VI.

d'un jugement rendu par défaut à l’égard de B.) et contradictoirement à l’égard des autres parties par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en audience extraordinaire en matière correctionnelle, le 21 septembre 2010, sous le numéro 4/10, IC 049, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce dernier jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 28 octobre 2010 par le mandataire de la demanderesse au civil A.) et le 29 octobre 2010 par le mandataire de la partie intervenant volontairement ASS.1.) S.A.

En vertu de ces appels et par citation du 28 mars 2011, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 24 mai 2011 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le défendeur au civil, bien que régulièrement convoqué, ne comparut pas.

Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil A.).

Maître Justina BORMANN, avocat, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens d’appel de la partie intervenant volontairement ASS.1.) S.A..

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 juin 2011, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date respectivement des 28 et 29 octobre 2010, A.) et la société anonyme ASS.1.) ont fait relever appel au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 21 septembre 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch dans la cause opposant le ministère public à B.), en présence des parties civiles appelantes, la société anonyme ASS.1.) étant intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs de B.).

Bien que régulièrement convoqué à l’audience de la Cour d’appel du 24 mai 2011, le défendeur au civil B.) n’a pas comparu ni en personne ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

L’appel au civil de A.) est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

Quant à la recevabilité de l’appel au civil de la partie intervenante ASS.1.), il convient de relever qu’aux termes de l’article 202 du Code d’instruction criminelle, les jugements rendus par les tribunaux correctionnels seront susceptibles d’appel de la part « 1) du prévenu ou de la partie civilement responsable ».

A l’instar du civilement responsable, qui est une personne qui ne se trouve pas impliquée dans les faits constitutifs de l’infraction en cause, et qui ne peut donc en être tenue pour auteur, coauteur ou complice, mais qui est déclarée, par la loi, garante des agissements de l’auteur des faits, l’assureur doit, en vertu de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du propriétaire, du détenteur ou du conducteur du véhicule assuré.

La société ASS.1.) a, dès lors qualité, pour interjeter appel.

Cette société a également intérêt pour interjeter appel de la décision entreprise, et ce, alors même que la décision entreprise n’a prononcé aucune condamnation contre elle, ni même ne lui a déclaré le jugement commun (voir Cass. belge, 18.10.1965, Pas. Belge, 1966, I, page 219). Etant tenue en définitive d’indemniser la victime du dommage lui accru par les agissements du défendeur au civil, la compagnie d’assurances a intérêt à contester la décision rendue sur les intérêts civils. En tant que partie à l’instance, du fait de son intervention volontaire, elle ne peut remettre en cause la décision sur les intérêts civils, qui produit ses effets et a autorité vis-à-vis des parties, qu’en exerçant régulièrement les voies de recours prévues par la loi.

Le fait que le défendeur au civil B.) n’ait pas relevé appel au civil est sans conséquences sur la recevabilité de l’appel de la société ASS.1.). Cette société, défendant ses intérêts propres, qui ne sont pas nécessairement convergents avec ceux du défendeur au civil, peut relever seule appel de la décision rendue sur les intérêts civils.

Quant au fond, il est constant en cause que B.) a été condamné au pénal à une amende de six cents euros, suivant jugement rendu par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 18 avril 2002, du chef des infractions mises à sa charge, infractions relatives à un accident de la circulation qui s’est produit le 9 février 2000 à POMMERLACH, au cours duquel l’appelante A.) fut grièvement blessée.

Par un jugement rendu le 6 septembre 2005, le tribunal de Diekirch a retenu la responsabilité exclusive de B.) dans la réalisation du préjudice subi par la demanderesse au civil A.) et ordonné une expertise aux fins d’évaluer le préjudice accru à la demanderesse au civil.

Sur l’appel au civil de la partie intervenante ASS.1.) SA, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 30 janvier 2008.

Le jugement entrepris a fixé, sur base d’un rapport de Maître Paul WINANDY un certain nombre de postes indemnitaires, dont l’atteinte à l’intégrité physique, fixé le recours de l’organisme de sécurité sociale, réservé les frais de traitement ultérieurs éventuels en relation causale avec les blessures dues à l’accident et renvoyé l’affaire devant l’expert « aux fins de calculer le montant exact des pertes de salaires subies par A.) jusqu’au jour où elle a bénéficié d’une rente d’invalidité ».

Le mandataire de la demanderesse au civil A.) déclare limiter son appel à la question de l’atteinte à l’intégrité physique qu’il conviendrait de réserver, à l’instar de la réserve formulée pour les frais de traitement qui continueraient à courir.

Ainsi, il faudrait tenir compte, d’une part du fait que l’incapacité permanente médicale aurait été fixée à 55% alors que l’incapacité permanente économique serait de 100%. Or, au stade actuel l’expert aurait calculé la perte de salaires jusqu’au 29 février 2008 et l’évaluation forfaitaire de l’atteinte à l’intégrité physique tiendrait également uniquement compte d’une période allant jusqu’au

29 février 2008. Tel que demandé en première instance et retenu pour les frais de traitement et la perte de revenus, il y aurait lieu de réserver la détermination du préjudice subi par la demanderesse au civil en raison de l’atteinte à son intégrité physique pour renvoyer, par après, la question devant l’expert aux fins d’une nouvelle évaluation.

Le mandataire de la demanderesse au civil déclare encore être d’accord avec le jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont renvoyé le dossier devant l’expert Paul WINANDY aux fins de calculer le montant exact des pertes de salaires subies par A.) jusqu’au jour où elle a bénéficié d’une rente d’invalidité, tout en précisant que la demanderesse n’a jamais touché une rente d’invalidité, mais une rente de vieillesse, erreur dans le jugement entrepris qu’il conviendrait de redresser.

Le mandataire de l’appelante au civil ASS.1.) se rallie aux conclusions de la demanderesse au civil A.).

L’atteinte à l’intégrité physique présente deux aspects, l’un matériel et l’autre moral, le préjudice matériel résultant d'une atteinte à l'intégrité physique de la personne se traduisant par des frais médicaux, d'hospitalisation, de déplacement, ainsi que par des préjudices économiques (perte de salaire, de pension, de gains professionnels, besoin d'assistance par de tierces personnes), tandis que le préjudice moral résultant d’une atteinte à l’intégrité physique touche aux facultés corporelles ou psychiques de la personne et est indemnisable indépendamment de tout autre chef de préjudice (souffrances, préjudice d'agrément etc.) Cet aspect de l’atteinte à l’intégrité physique se réalise précisément par l'atteinte non tolérable à l'intégrité physique de la victime et est indemnisable par l'allocation d'un forfait (PANORAMA de jurisprudence, Georges RAVARANI, octobre 2007, Pasicrisie 2007, points 43 et 45).

L’évaluation forfaitaire du volet moral de l’atteinte à l’intégrité physique se fait en tenant compte du taux d’incapacité permanente, de l’âge de la victime et de sa vie antérieure.

En retenant un forfait de 50.000€ pour gênes dans la vie de la demanderesse au civil, l’expert a, à bon droit, appliqué un forfait dont le montant se justifie compte tenu des circonstances de l’espèce et il n’est pas nécessaire qu’il réserve cette question pour une période au-delà de février 2008.

Les appels au civil ne sont partant pas fondés et il y a lieu de confirmer la décision dans la mesure où elle est entreprise.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du défendeur au civil B.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, la demanderesse au civil A.) et la partie intervenant volontairement ASS.1.) S.A. entendues en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels au civil de A.) et de la société anonyme ASS.1.) recevables;

donne acte aux appelantes qu’elles limitent les appels au civil à la question de l’indemnisation pour atteinte à l’intégrité physique;

redresse le libellé du dispositif et dit que l’affaire est renvoyée devant l’expert Paul WINANDY, avocat à la Cour, aux fins de calculer le montant exact des pertes de salaires subies par A.) jusqu’au jour où elle a bénéficié d’une rente de vieillesse;

déclare les appels non fondés;

confirme le jugement dans la mesure où il est entrepris;

condamne A.) et la société anonyme ASS.1.) solidairement aux frais de l’instance d’appel, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 20 €.

Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.