Court partially allowed appeal acquitting one defendant on drug charge while convicting both on health harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment in a drug-related case involving two defendants and a civil victim. The defendants argued for acquittal based on procedural issues and the nature of the offense, while the prosecution maintained the charges of illegal drug use and intentional harm. The court acquitted one defendant of a specific charge but convicted both on the remaining offenses, imposing suspended prison sentences and awarding moral damages to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 410-1 du Code pénal; Article 20 du Code pénal: The court may acquit a defendant of a specific charge while convicting them on other offenses based on the evidence, applying suspended sentences with a compensation obligation to the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 342/11 V. du 28 juin 2011 (Not. 9413/09/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
2. P.2.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
prévenus, défendeurs au civil et appelants e n p r é s e n c e d e :
PC.1.), demeurant à L-(…)
partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil P.1.) et P.2.), préqualifiés
demanderesse au civil __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu P.1.) et contradictoirement à l’égard des autres parties par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 16 décembre 2009, sous le numéro 3604/09, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation du 7 septembre 2009 régulièrement notifiée à P.1.) et à P.2.).
P.1.), quoique régulièrement cité à l’audience par citation qui lui a été remise le 10 septembre 2009, n’a pas comparu de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Au pénal
Vu le procès-verbal numéro 5150/001 du 28 octobre 2008 de la Police Grand-Ducale, Section de Police Judiciaire, section stupéfiants.
Vu le rapport numéro 5150/003 du 23 avril 2009 de la Police Grand-Ducale, Section de Police Judiciaire, section stupéfiants.
Le Parquet reproche à P.1.) et à P.2.), depuis un temps indéterminé jusqu’au 26 décembre 2007 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en décembre 2007, ainsi que dans la nuit du
25 au 26 décembre 2007 à (…), en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana et de haschisch, notamment par le biais de spacecookies la nuit du 25 au 26 décembre 2007.
Il leur est encore reproché, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir de manière illicite, importé vers la mi-décembre 2007 un bloc de haschisch depuis l’Allemagne, d’avoir mis en circulation ce produit stupéfiant la nuit du 25 au 26 décembre 2007 en fabriquant des space-cookies et mis à disposition les cookies au (…).
Finalement le Ministère Public reproche à P.1.) et à P.2.), en infraction à l’article 402 du Code pénal, d’avoir dans la nuit du 25 au 26 décembre 2007 causé une maladie ou incapacité de travail personnel à PC.1.) en lui administrant volontairement du haschisch sous forme de space-cakes, partant des substances qui, sans être de nature à donner la mort, pouvant cependant altérer gravement la santé.
Le Parquet reproche encore à P.1.), la nuit du 25 au 26 décembre 2007 à (…), en infraction à l’article 410-1 du Code pénal de s’être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, volontairement abstenu de venir en aide à PC.1.) qui était exposée à un péril grave, alors qu’il a lui-même constaté la situation de cette personne et que cette situation lui a été décrite par la victime elle-même.
Les faits
Il résulte des éléments du dossier et de la déposition du témoin PC.1.) qu’elle a déposé plainte auprès des agents de police en date du 28 octobre 2008. Elle explique que le 25 décembre 2007, elle était, ensemble avec son ami de l’époque P.1.), invitée à un dîner chez A.), le frère de P.1.). Se trouvaient encore invités la copine de A.), B.), P.2.) et sa copine C.), ainsi que la sœur et la mère de P.1.) et A.).
Après le repas, des biscuits furent servis avec le café avec la remarque qu’une partie des biscuits seraient fourrés. PC.1.) a mangé tant des biscuits fourrés que des biscuits non fourrés. Elle a aimé le goût à tel point qu’elle a demandé à avoir la recette pour en faire pour la crèche où elle travaille. P.1.) l’a encouragée à en manger davantage.
Une heure plus tard, PC.1.) a commencé à se sentir mal et a voulu rentrer. Les autres ont insisté à ce qu’elle reste avec eux. Ils ont ensuite joué aux cartes, mais PC.1.) ne voyait plus les cartes et elle s’est sentie de mal en pis.
La copine de P.2.), C.) l’a alors demandée combien de biscuits elle avait mangé. Cette remarque l’a laissée douter des ingrédients des biscuits et elle a demandé s’il y avait des drogues. Personne ne lui a répondu.
Suite au silence qui régnait et en raison des regards étranges des invités, elle a paniqué et elle savait que quelque chose lui était arrivée mais elle ne savait pas l’expliquer.
En paniquant et en manquant d’air, elle s’est réfugiée dans la cuisine où P.1.) l’a suivie. Pendant ce
temps elle a entendu que les autres ont dit à P.1.) qu’il devait « le lui dire ». Or, P.1.) n’a laissé entrer
personne dans la cuisine et n’a rien révélé à PC.1.).
A un certain moment, P.1.) a emmené PC.1.) dans l’appartement voisin dans lequel ils habitaient. P.1.)
a fait semblant qu’il ignorait tout de l’origine de l’état de PC.1.). Alors que son état s’est empiré, elle a
demandé à son ami de faire appel à une ambulance, alors qu’elle n’était plus en état de faire ellemême cet appel. Ce dernier lui a demandé sur un ton ironique si elle voulait également appeler de suite la police et trahir ses amis. Par la suite il l’a laissée seule et a rejoint ses copains dans l’appartement voisin.
En craignant pour sa vie, elle a voulu appeler les secours. A cette fin elle a cherché son téléphone portable et a voulu se rendre dans la cuisine. Elle était cependant à tel point désorientée, qu’elle n’a pas réussi à s’y rendre. Elle est tombée et s’est cognée la tête contre une armoire.
Elle n’a plus aucun souvenir de ce qui s’est passé en suite, à part que le matin elle se retrouvait au lit.
Le lendemain elle a demandé à son ami P.1.) si ce dernier n’était pas au courant à quoi les biscuits étaient fourrés. Dans un premier temps il a nié pour peu après lui faire le reproche qu’elle simulait et que chacun savait que c’étaient des space-cookies.
A l’audience PC.1.) a précisé que le lendemain des faits elle a dormi toute la journée et que son état a perduré pendant une semaine de sorte qu’elle n’a plus de souvenir de ce qui s’est passé la dernière semaine de décembre 2007.
Le 26 juin 2008, elle a eu une entrevue avec les invités de la soirée du 25 décembre 2007, à l’exception de P.1.). Tous lui ont confirmé que P.1.) était au courant des ingrédients des biscuits et ils avaient été persuadés que P.1.) en avait informé sa copine avant qu’elle n’en mange.
A partir de septembre 2008, PC.1.) a cherché de l’aide professionnelle pour essayer de surmonter les évènements traumatisants de la soirée du 25 décembre 2007.
Lors de l’audition par les agents de police des personnes présentes cette soirée, il s’est avéré que P.2.) et P.1.) ont importé du haschisch d’Allemagne en vue de préparer des space-cookies.
C.) explique qu’elle avait préparé la pâte des biscuits et que par la suite P.2.) a pris une partie de cette pâte et y a ajouté du haschisch, de sorte que des biscuits fourrés et des biscuits non fourrés étaient servis.
P.1.) explique auprès des agents de police qu’il a eu, ensemble avec P.2.), l’idée de préparer des space-cookies et que P.2.) s’en était occupé, après qu’ils avaient importé le haschisch d’Allemagne. Il déclare qu’au moment où les biscuits furent servis, il avait été dit qu’il y avait des biscuits fourrés et des biscuits non fourrés. P.1.) ne peut cependant affirmer qu’il avait été précisé que les biscuits fourrés l’étaient avec du haschisch. Il soutient que pour lui il était évident que tous étaient au courant qu’il y avait du haschisch dans les biscuits. Ils reconnaissent néanmoins ne pas être sûr que PC.1.) était présente dans la pièce lors de cette annonce.
P.1.) se serait abstenu de donner suite à la demande de PC.1.) de faire appel à un médecin, alors que
pour lui son état n’aurait pas nécessité de telles mesures, de sorte qu’il se serait borné à lui dire de se
calmer.
P.2.) confirme auprès des agents de police qu’il a, ensemble avec P.1.), importé le haschisch de (...) en Allemagne en vue de la préparation des space-cookies. Il a, après que C.) avait préparé la pâte, ajouté le haschisch à une partie de la pâte. Il explique que C.), P.1.) et lui-même étaient dès le début au courant des ingrédients des biscuits. Les autres invités en auraient été informés au moment où les biscuits furent servis. P.2.) reconnaît cependant qu’il est possible que PC.1.) n’était pas présente à ce moment.
A l’audience du 24 novembre 2009, P.2.) a maintenu ses déclarations. Il affirme qu’il était persuadé que P.1.) avait informé sa copine sur ce qu’elle mangeait.
En droit
1) quant aux infractions à la loi modifiée du 19 février 1973
Tant P.1.) que P.2.) sont en aveu d’avoir ensemble eu l’idée de préparer des space-cookies. A cet effet ils ont importé vers la mi-décembre 2007 un bloc d’haschisch depuis l’Allemagne. P.2.) a préparé les biscuits qui furent ensuite servis le soir du 25 décembre 2007 à (…).
Au vu des éléments du dossier et des aveux des prévenus, P.1.) et P.2.) sont convaincus :
comme co-auteurs, ayant commis les infractions ensemble, depuis début décembre jusqu’au 26 décembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment en décembre 2007, ainsi que dans la nuit du 25 au 26 décembre 2007 à (…),
1) en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants,
a) d’avoir de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) et de résines de chanvre, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana et de haschisch, notamment en consommant des space-cookies la nuit du 25 au 26 décembre 2007 ;
b) d’avoir, de manière illicite, importé et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce d’avoir de manière illicite, importé vers la mi-décembre 2007 un bloc d’haschisch depuis l’Allemagne, d’avoir mis en circulation ce produit stupéfiant dans la nuit du 25 au 26 décembre 2007 en fabriquant des space-cookies et mis à disposition les cookies à leurs invités.
2) quant à l’infraction à l’article 402 du Code pénal
Aux termes de l’article 402 du Code pénal sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, quiconque aura causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé.
P.2.) fait plaider son acquittement du chef de cette infraction, au motif que les substances nocives n’auraient pas été administrées volontairement à PC.1.).
Or, le mot « volontaire » n’implique pas un dol spécial. Il s’agit du dol simple, c’est-à-dire de la volonté
d’accomplir le fait et de réaliser ses conséquences.
Il est établi en cause que P.2.) a préparé les biscuits dans le but de les servir après le repas. Il n’a pas informé PC.1.) clairement des ingrédients de ces biscuits, et s’est borné à penser qu’elle devait être au courant.
Il ne l’a pas mise en garde au regard de la quantité considérable de biscuits qu’elle consommait.
P.2.) conteste encore l’incapacité de travail personnel de PC.1.). Cette incapacité de travail personnel
ne résulterait pas d’un certificat médical, un médecin étant, selon lui, le seul à pouvoir certifier une telle
incapacité de travail.
Le tribunal constate que l’incapacité de travail personnel de PC.1.) résulte, même en l’absence de certificat médical, à suffisance de sa déposition à l’audience. En effet, PC.1.) a déclaré que la journée du 26 décembre 2007 elle a dormi toute la journée et qu’elle ne n’aurait par la suite plus été en mesure de se rappeler les journées subséquentes.
Il s’ensuit que P.2.) est à retenir dans le lien de cette infraction.
En ce qui concerne P.1.) le tribunal retient comme établi que P.1.) n’a pas informé sa copine du fait que des space-cookies seraient servis et cela malgré le fait qu’il connaissait son aversion pour tous les produits stupéfiants.
Il lui a volontairement administré du haschisch sous forme de space-cookies et a accepté les conséquences qui en sont résultées.
P.1.) est partant également à retenir dans le lien de cette infraction.
P.1.) et P.2.) sont convaincus :
comme co-auteurs, ayant commis les infractions ensemble, depuis début décembre jusqu’au 26 décembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment en décembre 2007, ainsi que dans la nuit du 25 au 26 décembre 2007 à (…),
2) en infraction à l’article 402 du Code pénal, d’avoir causé à autrui une maladie et une incapacité de travail personnel , en lui administrant volontairement, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé, en l’espèce, d’avoir dans la nuit du 25 au 26 décembre 2007 causé une maladie et une incapacité de travail personnel à PC.1.) en lui administrant volontairement du haschisch sous forme de space-cookies, partant des substances qui, sans être de nature à donner la mort, pouvant cependant altérer gravement la santé.
3) quant à l’infraction à l’article 410-1 du Code pénal
L’infraction du refus de porter secours ou de non assistance à une personne en danger comporte quatre éléments constitutifs (Doc. Parl. No. 2171-3, sess.ord. 1984-85, rapport de la commission juridique, commentaire des articles, p.4).
1) l’existence d’un péril grave ; 2) l’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui ; 3) la qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours ; 4) l’abstention de fournir une aide volontaire ;
L’obligation de venir en aide ou de procurer une assistance n’existe qu’en faveur des personnes (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1961. Jean CONSTANT : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.33).
Seule l’atteinte physique à la personne est protégée (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1983. Jean DU JARDIN : La jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 961).
1) L’existence d’un péril grave
Le péril doit être grave, c'est-à-dire constaté personnellement par le prévenu ou lui signalé dans des conditions qui ne peuvent lui faire croire au manque de sérieux de l’appel de secours et actuel, donc imminent et se présenter dans des conditions telles que la nécessité d’une intervention soit manifeste (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1961. Jean CONSTANT : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.37)
La nature du péril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la personne qui doit porter secours (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1961. Jean CONSTANT : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.41).
La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d’une atteinte grave à son intégrité physique (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1983. Jean DU JARDIN : La jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 2962).
Il suffit que la personne ait été instruite de l’état de danger, elle n’a pas besoin de constater de visu les
faits qui sont la cause de l’état de danger. (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1983. Jean DU JARDIN : La jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 969).
Cet élément, qui doit être apprécié objectivement, est établi en l’espèce, ceci au vu du fait que d’une part PC.1.) a informé elle-même P.1.) de son état de santé désastreux et qu’elle a, en plus, demandé expressément de l’aide médicale, et d’autre part que P.1.) pouvait lui-même s’assurer personnellement de la détresse de PC.1.) pour avoir été à ses côtés.
2) L’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui
Le risque de s’exposer à des poursuites judiciaires n’est pas admis pour justifier l’absence d’intervention (R.P.D.B., complément VI, verbo absentions coupables, no. 31).
Celui qui s’abstient ne peut invoquer, pour se disculper, le risque sérieux d’être l’objet de poursuites judicaires (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1983. Jean DU JARDIN : précité p. 985).
En effet, le risque des poursuites judiciaires n’est pas de ceux que le législateur a entendu admettre pour justifier l’absence d’intervention. Le secours est obligatoire quant bien même il risque de révéler un délit antérieurement commis par celui qui est astreint, comme il est dû encore lorsque l’état de péril a été causé par sa propre faute pénale. (Jurisclasseur pénal verbo : abstentions délictueuses no. 167).
Il résulte des déclarations de la victime que P.1.) s’est abstenu de faire appel à une ambulance alors qu’il avait peur que par ce biais la police serait informée de l’importation de stupéfiants et de la préparation des space-cookies.
Il aurait pu faire appel au secours sans que cette intervention n’aurait comporté un quelconque risque pour lui ou pour autrui, ce qu’il n’a pas fait.
3) Qualité de l’intervention. L’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle soit en un appel au secours.
La loi n’entend pas, en formulant cette alternative, laisser à celui qui est en état de prêter assistance une option arbitraire entre deux modes d’assistance dont l’efficacité, selon la nature et les circonstances du péril, peut être différente.
Elle lui fait un devoir d’intervenir par celui de ces deux moyens que la nécessité commande, et même s’il le faut, par leur emploi cumulatif (Dalloz, Pénal, verbo. Abstention fautive no. 38 et jurisprudences y citées).
En principe, le premier devoir est de fournir personnellement et immédiatement le secours nécessaire à la personne en danger. C’est seulement lorsqu’il est impossible ou manifestement inopportun d’agir personnellement que le débiteur d’assistance peut se borner à faire appel à un tiers pour procurer l’aide nécessaire et dans ce cas, il appartient au juge d’apprécier, au vu des circonstances de la cause, si le prévenu a judicieusement opté pour l’attitude que les circonstances imposaient impérieusement.
En effet, dans certains cas, celui qui est témoin du péril auquel une personne est exposée peut juger utile, pour cette personne elle-même, de ne pas intervenir personnellement et de faire appel à un tiers plus compétent ou plus qualifié.
Si le débiteur estime qu’il a de justes raisons de ne pas intervenir personnellement, il a alors l’obligation de procurer l’aide nécessaire en s’adressant dans le plus bref délai possible aux personnes qualifiées pour la fournir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1961. Jean CONSTANT : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no. 43).
L’obligation de porter secours est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Elle n’est pas subordonnée à son efficacité.
La faute consiste dans l’abstention révélant l’indifférence, l’égoïsme excessif et sans excuse. Il importe
d’agir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1961. Jean CONSTANT : précité no. 51).
L’obligation d’assistance concerne aussi bien les personnes éloignées du lieu du péril à partir du moment où leur concours est sollicité. (Dalloz, Pénal, verbo : abstention fautive no.46).
L’intervention doit être suffisante, c'est-à-dire apte à faire obstacle à l’infraction, à l’empêcher ou à faire
cesser l’état de péril même si elle n’est pas efficace (Dalloz, Pénal, verbo : abstention fautive no. 53).
Cette exigence de qualité de l’intervention constitue la limite de la liberté laissée au débiteur de
l’obligation d’agir et de choisir la manière de s’en acquitter (Dalloz, Pénal, verbo : abstention fautive no.
54).
En tout cas, il est évident que le choix de l’assistance doit révéler une intention certaine de prendre part au secours, autant qu’il est possible compte tenu de l’aptitude du sauveteur et de la nature du péril (J-CL. Pénal, verbo abstention fautive no. 151).
Ce qui doit être pris en considération en fin de compte, est plus l’attitude devant la situation apparente que le résultat d’une éventuelle aide. (R.P.D.B., complément VI, verbo abstentions coupables, no.16).
La conscience de l’existence du péril oblige celui qui est alerté et qui est en mesure d’agir de s’informer plus amplement avant de décider de s’abstenir (J-CL, art 223-5 à 223-7, n°85).
Le mobile du refus d’assistance est indifférent (Les Novelles : crimes et délits contre les personnes : abstention de porter secours, n°34).
En l’espèce, P.1.) a accompagné PC.1.) dans l’appartement voisin, mais il n’a pas donné suite à son souhait de faire appel à une ambulance. Il s’est rendu compte de l’état de santé désastreux de sa copine, mais au lieu de lui venir en aide il s’est borné à lui dire de se calmer et a rejoint ses copains en la délaissant toute seule.
P.1.) a donc délibérément décidé de ne rien faire. Aucun risque justificatif et exonératoire de son inaction ne peut être constaté à décharge du prévenu.
4) L’abstention de fournir une aide volontaire
Le plus souvent la volonté de ne pas secourir est déduite des circonstances et du comportement de l’individu. Ainsi un engagement trop insuffisant peut être considéré comme une manœuvre dilatoire et témoigne de la volonté de ne pas prêter assistance (J-CL. Pénal, verbo abstention fautive, no. 208).
Ayant connaissance du péril grave, l’abstention doit, pour être punissable, refuser de manière consciente et volontaire de prêter assistance (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1983. Jean DU JARDIN : précité p. 972).
La volonté de s’abstenir peut se définir comme la volonté consciente et assumée de ne pas agir en présence d’une situation qui réclame le contraire (Dalloz, pénal, verbo abstention fautive no. 135).
Celui qui ne s’est pas mépris sur l’existence d’un péril ou d’un risque et qui s’abstient d’intervenir a eu
nécessairement un comportement intentionnel consistant dans la volonté de ne pas intervenir (Dalloz, pénal, verbo abstention fautive no. 136).
L’abstention de celui qui savait qu’autrui était exposé à un péril ou à un risque est nécessairement volontaire (Dalloz, pénal, verbo abstention fautive no. 141).
Le prévenu P.1.) n’a pas pu se méprendre sur l’état de santé critique de PC.1.), cela d’une part en raison qu’il a lui-même pu s’en apercevoir et d’autre part que PC.1.) a exprimé clairement son souhait de se soumettre à un examen médical.
Au vu de la volonté du prévenu de ne pas donner suite à la volonté de PC.1.) en faisant appel à l’aide à un service spécialisé, dans le seul but de cacher ses infractions à la législation sur les stupéfiants, l’abstention fautive et consciente de P.1.) est manifeste.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir P.1.) dans les liens de cette infraction.
P.1.) est partant convaincu :
II) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, dans la nuit du 25 au 26 décembre 2007, à (…), en infraction à l’article 410-1 du Code pénal, de s’être, sans danger sérieux pour lui-même et pour autrui, abstenu volontairement de venir en aide et de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, alors qu’il a constaté par lui-même la situation de cette personne, et que cette que cette situation lui a été décrite par celle qui sollicite son intervention, en l’espèce s’être, sans danger sérieux pour lui-même et pour autrui, volontairement abstenu de venir en aide et de procurer une aide à PC.1.) qui était exposée à un péril grave, alors qu’il a lui-même constaté la situation de cette personne et que cette situation lui a été décrite par la victime elle-même.
Les infractions retenues à l’encontre des prévenus se trouvent pour chacun en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
La gravité des infractions et l’attitude de P.1.) qui a ridiculisé sa copine au moment où elle voulait alerter les secours et qui devant les agents de police a minimisé les faits, justifient sa condamnation à une peine d'emprisonnement de 24 mois et à une amende de 2.000 euros.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’encontre de P.2.) de ses aveux circonstanciés tant devant les agents qu’à l’audience et en tenant compte de son repentir sérieux, le tribunal le condamne à une peine d'emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros.
P.2.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal. Il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au civil
A l’audience publique du 24 novembre 2009, Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC.1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus P.1.) et P.2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
PC.1.) réclame réparation de son dommage moral et de son dommage matériel subis suite aux faits du 25 décembre 2007.
Le défendeur au civil, P.2.), conteste le principe de la demande au motif qu’il estime que le dommage subi n’est pas en relation causale avec la consommation des space-cookies mais plutôt avec le sentiment d’abandon que PC.1.) a ressenti suite au comportement de son ami P.1.).
Or, il est confirmé par les éléments du dossier et notamment par les recherches effectuées par les enquêteurs et la déposition de l’expert Dr. Robert WENNIG que l’état dans lequel PC.1.) s’est trouvée après le repas est dû aux biscuits que les prévenus lui ont servis.
Le tribunal retient dès lors que le dommage dont réparation est demandé est en relation causale avec les faits reprochés aux prévenus bien que le fait que P.1.) a abandonné sa copine et l’a laissée seule dans l’état dans lequel elle s’est trouvée n’ait certainement pas amélioré la situation.
En ce qui concerne le dommage moral subi, le tribunal le fixe, au regard des explications fournies, ex aequo et bono à 5.000 euros.
Au vu des pièces versées en cause le tribunal dit fondée la demande en réparation du dommage matériel déjà subi pour le montant de 897 euros.
En ce qui concerne la demande en indemnisation du traitement thérapeutique à prévoir, il y a lieu de rappeler qu’un préjudice futur peut donner lieu à indemnisation lorsqu’il apparaît comme une prolongation certaine d’un état de chose actuel et comme étant susceptible d’évaluation (Lux. 15 novembre 2005, n° 203/2005 VIII)
En l’espèce, ce préjudice dont indemnisation est demandée, est certain et il est évalué par la demanderesse au civil, de sorte que le tribunal dit la demande fondée pour le montant réclamé de 747,50 euros.
Il s’ensuit que P.1.) et P.2.) sont condamnés solidairement à payer à la demanderesse au civil le montant de 6.644,50 euros (5.000 + 897 + 747,50) avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de P.1.) et contradictoirement à l’égard de P.2.), P.2.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal :
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et
à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 20,38 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;
c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois et
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 20,38 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre P.2.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) en lui imposant l’obligation d’indemniser la victime PC.1.) ;
a v e r t i t P.2.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t P.2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;
a v e r t i t P.2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;
a v e r t i t P.2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
a v e r t i t P.2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e les prévenus P.1.) et P.2.) solidairement aux frais pour l’infraction commise ensemble,
Au civil :
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
l a d i t fondée pour le montant de 6.644,50 euros;
c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement à payer à PC.1.) la somme de six mille six cent quarante-quatre euros et cinquante cents (6.644,50) avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde;
c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 402 et 410-1 du Code pénal; 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d'instruction criminelle et des articles 7 et 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
II.
d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 3 juin 2010, sous le numéro 2011/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu le jugement numéro 3604/09 rendu, par défaut, par le tribunal correctionnel de ce siège en date du 16 décembre 2009 à l’encontre de P.1.).
Le mandataire de P.1.) a régulièrement relevé opposition contre ce jugement par lettre entrée au Ministère Public le 2 février 2010.
L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi; elle est partant recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code d'instruction criminelle, les condamnations prononcées à l’égard de P.1.) sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions lui reprochées par le Ministère Public.
Au pénal :
Vu le procès-verbal numéro 5150/001 du 28 octobre 2008 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, section stupéfiants.
Vu le rapport numéro 5150/003 du 23 avril 2009 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, section stupéfiants.
Le Parquet reproche à P.1.), depuis un temps indéterminé jusqu’au 26 décembre 2007 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en décembre 2007, ainsi que dans la nuit du
25 au 26 décembre 2007 à (…), en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana et de haschisch, notamment par le biais de spacecookies la nuit du 25 au 26 décembre 2007.
Il lui est encore reproché, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir de manière illicite, importé vers la mi-décembre 2007 un bloc de haschisch depuis l’Allemagne, d’avoir mis en circulation ce produit stupéfiant la nuit du 25 au 26 décembre 2007 en fabriquant des space-cookies et mis à disposition les cookies au (…).
Finalement le Ministère Public reproche à P.1.), en infraction à l’article 402 du Code pénal, d’avoir dans la nuit du 25 au 26 décembre 2007 causé une maladie ou incapacité de travail personnel à PC.1.) en lui administrant volontairement du haschisch sous forme de space-cakes, partant des substances qui, sans être de nature à donner la mort, pouvant cependant altérer gravement la santé.
Le Parquet reproche encore à P.1.), la nuit du 25 au 26 décembre 2007 à (…), en infraction à l’article 410-1 du Code pénal de s’être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, volontairement abstenu de venir en aide à PC.1.) qui était exposée à un péril grave, alors qu’il a lui-même constaté la situation de cette personne et que cette situation lui a été décrite par la victime elle-même.
Les faits
Il résulte des éléments du dossier et de la déposition du témoin PC.1.) qu’elle a déposé plainte auprès des agents de police en date du 28 octobre 2008. Elle explique que le 25 décembre 2007, elle était, ensemble avec son ami de l’époque P.1.), invitée à un dîner chez A.), le frère de P.1.). Se trouvaient encore invités la copine de A.), B.), P.2.) et sa copine C.), ainsi que la sœur et la mère de P.1.) et A.).
PC.1.) a déposé qu’après le repas, des biscuits furent servis avec le café avec la remarque qu’une partie des biscuits seraient fourrés. PC.1.) a mangé tant des biscuits fourrés que des biscuits non fourrés. Elle a aimé le goût des biscuits fourrés à tel point qu’elle a demandé à avoir la recette pour en faire pour la crèche où elle travaille. P.1.) l’a encouragée à en manger davantage.
Une heure plus tard, PC.1.) a commencé à se sentir mal et a voulu rentrer. Les autres ont insisté à ce qu’elle reste avec eux. Ils ont ensuite joué aux cartes, mais PC.1.) ne voyait plus les cartes et elle s’est sentie de mal en pis.
La copine de P.2.), C.) l’a alors demandée combien de biscuits elle avait mangé. Cette remarque l’a laissée douter des ingrédients des biscuits et elle a demandé s’il y avait des drogues. Personne ne lui a répondu.
Suite au silence qui régnait et en raison des regards étranges des invités, elle a paniqué et elle savait que quelque chose lui était arrivée mais elle ne savait pas l’expliquer.
En paniquant et en manquant d’air, elle s’est réfugiée dans la cuisine où P.1.) l’a suivie. Pendant ce
temps elle a entendu que les autres ont dit à P.1.) qu’il devait « le lui dire ». Or, P.1.) n’a laissé entrer
personne dans la cuisine et n’a rien révélé à PC.1.).
A un certain moment, P.1.) a emmené PC.1.) dans l’appartement voisin dans lequel ils habitaient. P.1.)
a fait semblant qu’il ignorait tout de l’origine de l’état de PC.1.). Alors que son état s’est empiré, elle a
demandé à son ami de faire appel à une ambulance, alors qu’elle n’était plus en état d’effectuer ellemême cet appel. Ce dernier lui a demandé sur un ton ironique si elle voulait également appeler de suite la police et trahir ses amis. Par la suite, il l’a laissée seule et a rejoint ses copains dans l’appartement voisin.
En craignant pour sa vie, elle a voulu appeler les secours. A cette fin elle a cherché son téléphone portable et a voulu se rendre dans la cuisine. Elle était cependant à tel point désorientée, qu’elle n’a pas réussi à s’y rendre. Elle est tombée et s’est cognée la tête contre une armoire.
Elle n’a plus aucun souvenir de ce qui s’est passé ensuite, à part que le matin elle se retrouvait au lit.
Le lendemain elle a demandé à son ami P.1.) si ce dernier n’était pas au courant à quoi les biscuits étaient fourrés. Dans un premier temps il a nié pour peu après lui faire le reproche qu’elle simulait et que chacun savait que c’étaient des space-cookies.
A l’audience du 10 mai 2010, PC.1.) a maintenu ses déclarations antérieures que le lendemain des
faits elle a dormi toute la journée et que son état a perduré pendant une semaine de sorte qu’elle n’a plus de souvenir de ce qui s’est passé la dernière semaine de décembre 2007.
Le 26 juin 2008, elle a eu une entrevue avec les invités de la soirée du 25 décembre 2007, à l’exception de P.1.). Tous lui ont confirmé que P.1.) était au courant des ingrédients des biscuits et ils avaient été persuadés que P.1.) en avait informé sa copine avant qu’elle n’en mange.
A partir de septembre 2008, PC.1.) a cherché de l’aide professionnelle pour essayer de surmonter les évènements traumatisants de la soirée du 25 décembre 2007.
Lors de l’audition par les agents de police des personnes présentes cette soirée, il s’est avéré que P.2.) et P.1.) ont importé du haschisch d’Allemagne en vue de préparer des space-cookies.
C.) explique qu’elle avait préparé la pâte des biscuits et que par la suite P.2.) a pris une partie de cette pâte et y a ajouté du haschisch, de sorte que des biscuits fourrés et des biscuits non fourrés étaient servis.
P.1.) a expliqué auprès des agents de police qu’il a eu, ensemble avec P.2.), l’idée de préparer des space-cookies et que P.2.) s’en était occupé, après qu’ils avaient importé le haschisch d’Allemagne.
Cette version des faits a été confirmée par P.2.) tant devant les agents de police qu’à l’audience du 24 novembre 2009.
P.2.) explique qu’il a, ensemble avec P.1.), importé le haschisch de (...) en Allemagne en vue de la préparation des space-cookies. Il a, après que C.) avait préparé la pâte, ajouté le haschisch à une partie de la pâte. Il explique que C.), P.1.) et lui-même étaient dès le début au courant des ingrédients des biscuits. Les autres invités en auraient été informés au moment où les biscuits furent servis. P.2.) a reconnu cependant qu’il est possible que PC.1.) n’était pas présente à ce moment.
A l’audience du 10 mai 2010, P.1.) prétend ne pas avoir été au courant de l’importation du haschisch de l’Allemagne. Il aurait certes accompagné P.2.) à (...), mais celui-ci aurait importé les stupéfiants à son insu.
Or, au vu des éléments du dossier il est établi en cause que P.1.) a, ensemble avec P.2.), importé le haschisch au Luxembourg, en vue de la préparation des biscuits.
Le prévenu P.1.) est en avec en ce qui concerne la consommation de stupéfiants.
P.1.) déclare qu’au moment où les biscuits furent servis, il avait été dit qu’il y avait des biscuits fourrés
et des biscuits non fourrés. Il ne peut cependant affirmer qu’il avait été précisé que les biscuits fourrés l’étaient avec du haschisch. Il soutient que pour lui il était évident que tous étaient au courant qu’il y avait du haschisch dans les biscuits. Il estime encore que si PC.1.) n’avait pas été informée des ingrédients des biscuits il lui aurait appartenue de se renseigner.
P.1.) reconnaît s’être abstenu de donner suite à la demande de PC.1.) de faire appel à un médecin, alors que pour lui son état n’aurait pas nécessité de telle mesure, de sorte qu’il se serait borné à lui dire de se calmer, ce qu’elle aurait finalement fait.
Les témoins A.) et B.), entendus à l’audience, sont formels pour dire que P.1.) a accompagné PC.1.) dans l’appartement voisin. Après un certain temps il a rejoint les invités pour passer encore un court laps de temps, environ un quart d’heure, avec les autres invités de la soirée avant de rejoindre sa copine par la suite.
P.1.) estime encore que la plainte déposée par PC.1.) serait une vengeance de sa part suite à l’échec de leur relation.
En droit
1) quant aux infractions à la loi modifiée du 19 février 1973
P.1.) a été en aveu, devant les agents de police, d’avoir eu l’idée de préparer des space-cookies ensemble avec P.2.). Le tribunal retient, tel qu’il résulte des développements qui précèdent, qu’ils ont importé vers la mi-décembre 2007 un bloc d’haschisch depuis l’Allemagne. P.2.) a préparé les biscuits qui furent ensuite servis le soir du 25 décembre 2007 à (…).
Au vu des éléments du dossier P.1.) est convaincu :
comme auteur, ayant commis les infractions ensemble avec P.2.), depuis début décembre 2007 jusqu’au 26 décembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi que dans la nuit du 25 au 26 décembre 2007 à (…),
1) en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants,
a) d’avoir de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) et de résines de chanvre, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana et de haschisch, notamment en consommant des space-cookies dans la nuit du 25 au 26 décembre 2007 ;
b) d’avoir, de manière illicite, importé et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce d’avoir de manière illicite, importé vers la mi-décembre 2007 un bloc d’haschisch d’Allemagne, d’avoir mis en circulation ce produit stupéfiant dans la nuit du 25 au 26 décembre 2007 en fabriquant des space-cookies et mis à disposition les cookies à ses invités.
2) quant à l’infraction à l’article 402 du Code pénal
Aux termes de l’article 402 du Code pénal sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, quiconque aura causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé.
P.1.) fait plaider son acquittement du chef de cette infraction, au motif qu’il n’aurait pas préparé les biscuits et ne les aurait pas servis. En outre il conteste l’incapacité de travail personnel dans le chef de PC.1.),
Le tribunal retient comme établi que P.1.) n’a pas informé sa copine du fait que des space-cookies seraient servis et cela malgré le fait qu’il connaissait son aversion pour tous les produits stupéfiants. Il résulte, au contraire de la déposition de PC.1.), que P.1.) l’a même invitée à en consommer davantage.
Il lui a partant volontairement administré du haschisch sous forme de space-cookies et a accepté les conséquences qui en sont résultées.
Le tribunal constate que l’incapacité de travail personnel de PC.1.) résulte, même en l’absence de certificat médical, à suffisance de sa déposition à l’audience. En effet, PC.1.) a déclaré que la journée du 26 décembre 2007 elle a dormi toute la journée et qu’elle n’aurait par la suite plus été en mesure de se rappeler les journées subséquentes.
P.1.) est partant à retenir dans les liens de cette infraction.
P.1.) est convaincu :
comme auteur, ayant commis l’infraction ensemble avec P.2.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans la nuit du 25 au 26 décembre 2007 à (…),
2) en infraction à l’article 402 du Code pénal, d’avoir causé à autrui une maladie et une incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé, en l’espèce, d’avoir dans la nuit du 25 au 26 décembre 2007 causé une maladie et une incapacité de travail personnel à PC.1.) en lui administrant volontairement du haschisch sous forme de space-cookies, partant des substances qui, sans être de nature à donner la mort, pouvant cependant altérer gravement la santé.
3) quant à l’infraction à l’article 410-1 du Code pénal
L’infraction du refus de porter secours ou de non assistance à une personne en danger comporte quatre éléments constitutifs (Doc. Parl. No. 2171-3, sess.ord. 1984-85, rapport de la commission juridique, commentaire des articles, p.4).
1) l’existence d’un péril grave ; 2) l’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui ;
3) la qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours ; 4) l’abstention de fournir une aide volontaire ;
L’obligation de venir en aide ou de procurer une assistance n’existe qu’en faveur des personnes (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1961. Jean CONSTANT : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.33).
Seule l’atteinte physique à la personne est protégée (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1983. Jean DU JARDIN : La jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 961).
1) L’existence d’un péril grave
Le péril doit être grave, c'est-à-dire constaté personnellement par le prévenu ou lui signalé dans des conditions qui ne peuvent lui faire croire au manque de sérieux de l’appel de secours et actuel, donc imminent et se présenter dans des conditions telles que la nécessité d’une intervention soit manifeste (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1961. Jean CONSTANT : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.37)
La nature du péril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la personne qui doit porter secours (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1961. Jean CONSTANT : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.41).
La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d’une atteinte grave à son intégrité physique (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1983. Jean DU JARDIN : La jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 2962).
Il suffit que la personne ait été instruite de l’état de danger, elle n’a pas besoin de constater de visu les
faits qui sont la cause de l’état de danger (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1983. Jean DU JARDIN : La jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 969).
Même si le prévenu conteste qu’il y ait eu péril grave en l’espèce, cet élément, qui doit être apprécié
objectivement, est établi, ceci au vu du fait que d’une part PC.1.) a informé elle-même P.1.) de son état de santé désastreux et qu’elle a, en plus, demandé expressément de l’aide médicale, et d’autre part que P.1.) pouvait lui-même s’assurer personnellement de l’état de détresse de PC.1.) pour avoir été à ses côtés.
2) L’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui
Le risque de s’exposer à des poursuites judiciaires n’est pas admis pour justifier l’absence d’intervention (R.P.D.B., complément VI, verbo absentions coupables, no. 31).
Celui qui s’abstient ne peut invoquer, pour se disculper, le risque sérieux d’être l’objet de poursuites judicaires (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1983. Jean DU JARDIN : précité p. 985).
En effet, le risque des poursuites judiciaires n’est pas de ceux que le législateur a entendu admettre pour justifier l’absence d’intervention. Le secours est obligatoire quant bien même il risque de révéler un délit antérieurement commis par celui qui est astreint, comme il est dû encore lorsque l’état de péril a été causé par sa propre faute pénale (Jurisclasseur pénal verbo : abstentions délictueuses no. 167).
Il résulte des déclarations de la victime que P.1.) s’est abstenu de faire appel à une ambulance alors qu’il avait peur que par ce biais la police serait informée de l’importation de stupéfiants et de la préparation des space-cookies.
Au vu des éléments décrits ci-dessus, P.1.) aurait pu faire appel au secours sans que cette intervention n’aurait comporté un quelconque risque pour lui ou pour autrui, ce qu’il n’a pas fait.
3) La qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle soit en un appel au secours.
La loi n’entend pas, en formulant cette alternative, laisser à celui qui est en état de prêter assistance une option arbitraire entre deux modes d’assistance dont l’efficacité, selon la nature et les circonstances du péril, peut être différente.
Elle lui fait un devoir d’intervenir par celui de ces deux moyens que la nécessité commande, et même s’il le faut, par leur emploi cumulatif (Dalloz, Pénal, verbo. Abstention fautive no. 38 et jurisprudences y citées).
En principe, le premier devoir est de fournir personnellement et immédiatement le secours nécessaire à la personne en danger. C’est seulement lorsqu’il est impossible ou manifestement inopportun d’agir personnellement que le débiteur d’assistance peut se borner à faire appel à un tiers pour procurer l’aide nécessaire et dans ce cas, il appartient au juge d’apprécier, au vu des circonstances de la cause, si le prévenu a judicieusement opté pour l’attitude que les circonstances imposaient impérieusement.
En effet, dans certains cas, celui qui est témoin du péril auquel une personne est exposée peut juger utile, pour cette personne elle-même, de ne pas intervenir personnellement et de faire appel à un tiers plus compétent ou plus qualifié.
Si le débiteur estime qu’il a de justes raisons de ne pas intervenir personnellement, il a alors l’obligation de procurer l’aide nécessaire en s’adressant dans le plus bref délai possible aux personnes qualifiées pour la fournir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1961. Jean CONSTANT : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no. 43).
L’obligation de porter secours est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Elle n’est pas subordonnée à son efficacité.
La faute consiste dans l’abstention révélant l’indifférence, l’égoïsme excessif et sans excuse. Il importe
d’agir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1961. Jean CONSTANT : précité no. 51).
L’intervention doit être suffisante, c'est-à-dire apte à faire obstacle à l’infraction, à l’empêcher ou à faire
cesser l’état de péril même si elle n’est pas efficace (Dalloz, Pénal, verbo : abstention fautive no. 53).
Cette exigence de qualité de l’intervention constitue la limite de la liberté laissée au débiteur de
l’obligation d’agir et de choisir la manière de s’en acquitter (Dalloz, Pénal, verbo : abstention fautive no.
54).
En tout cas, il est évident que le choix de l’assistance doit révéler une intention certaine de prendre part au secours, autant qu’il est possible compte tenu de l’aptitude du sauveteur et de la nature du péril (Jurisclasseur Pénal, verbo abstention fautive no. 151).
Ce qui doit être pris en considération en fin de compte, est plus l’attitude devant la situation apparente que le résultat d’une éventuelle aide (R.P.D.B., complément VI, verbo abstentions coupables, no.16).
La conscience de l’existence du péril oblige celui qui est alerté et qui est en mesure d’agir de s’informer plus amplement avant de décider de s’abstenir (Jurisclasseur, art 223-5 à 223-7, n°85).
Le mobile du refus d’assistance est indifférent (Les Novelles : crimes et délits contre les personnes : abstention de porter secours, n°34).
P.1.) a délibérément décidé de ne rien faire. Aucun risque justificatif et exonératoire de son inaction ne peut être constaté à décharge du prévenu.
4) L’abstention de fournir une aide volontaire
Le plus souvent la volonté de ne pas secourir est déduite des circonstances et du comportement de l’individu. Ainsi un engagement trop insuffisant peut être considéré comme une manœuvre dilatoire et témoigne de la volonté de ne pas prêter assistance (J-CL. Pénal, verbo abstention fautive, no. 208).
Ayant connaissance du péril grave, l’abstention doit, pour être punissable, refuser de manière consciente et volontaire de prêter assistance (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1983. Jean DU JARDIN : précité p. 972).
La volonté de s’abstenir peut se définir comme la volonté consciente et assumée de ne pas agir en présence d’une situation qui réclame le contraire (Dalloz, pénal, verbo abstention fautive no. 135).
Celui qui ne s’est pas mépris sur l’existence d’un péril ou d’un risque et qui s’abstient d’intervenir a eu
nécessairement un comportement intentionnel consistant dans la volonté de ne pas intervenir (Dalloz, pénal, verbo abstention fautive no. 136).
L’abstention de celui qui savait qu’autrui était exposé à un péril ou à un risque est nécessairement volontaire (Dalloz, pénal, verbo abstention fautive no. 141).
P.1.) n’a pas pu se méprendre sur l’état de santé critique de PC.1.), cela d’une part en raison du fait qu’il a lui-même pu s’en apercevoir et d’autre part parce que PC.1.) a exprimé clairement son souhait de se soumettre à un examen médical.
P.1.) a accompagné PC.1.) dans l’appartement voisin, mais il n’a pas donné suite à son souhait de faire appel à une ambulance. Il s’est rendu compte de l’état de santé désastreux de sa copine, mais au lieu de lui venir en aide il s’est borné à lui dire de se mettre au lit et de se calmer. Il a rejoint ses copains en la délaissant toute seule, d’après les dépositions des témoins, au moins pendant un quart d’heure.
Pendant ce laps de temps, PC.1.), en essayant de s’emparer de son téléphone portable, est tombée avec la tête contre une armoire. A partir de ce moment elle n’a plus aucun souvenir.
Au vu de la volonté du prévenu de ne pas donner suite à la demande de PC.1.) de faire appel à l’aide à un service spécialisé, dans le seul but de cacher ses infractions à la législation sur les stupéfiants, l’abstention fautive et consciente de P.1.) est manifeste.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir P.1.) dans les liens de cette infraction.
P.1.) est partant convaincu :
II) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, dans la nuit du 25 au 26 décembre 2007, à (…), en infraction à l’article 410-1 du Code pénal, de s’être, sans danger sérieux pour lui-même et pour autrui, abstenu volontairement de venir en aide et de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, alors qu’il a constaté par lui-même la situation de cette personne, et que cette situation lui a été décrite par celle qui sollicite son intervention, en l’espèce s’être, sans danger sérieux pour lui-même et pour autrui, volontairement abstenu de venir en aide et de procurer une aide à PC.1.) qui était exposée à un péril grave, alors qu’il a lui-même constaté la situation de cette personne et que cette situation lui a été décrite par la victime elle-même.
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
La gravité des infractions et l’attitude de P.1.) qui a ridiculisé sa copine au moment où elle voulait alerter les secours et qui tant devant les agents de police qu’à l’audience a minimisé les faits, justifient sa condamnation à une peine d'emprisonnement de 24 mois et à une amende de 2.000 euros.
P.1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal. Il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au civil :
A l’audience publique du 10 mai 2005, Maître Claudine ERPELDING, mandataire de PC.1.), a conclu principalement à l’irrecevabilité de l’opposition au civil, au motif que la notification de l’opposition n’aurait pas été faite dans les formes prévues par la loi.
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal déclarerait l’opposition valablement faite, elle se constitua partie civile au nom et pour compte de PC.1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil.
Le tribunal constate que le mandataire du défendeur au civil a, en date du 2 février 2010, envoyé, par courrier recommandé, une copie de son « courrier d’opposition de ce jour au Parquet dans la présente affaire » à PC.1.).
Il résulte tant de l’article 187 du Code d’instruction criminelle que de la jurisprudence, que la notification de l’opposition à la partie civile n'est soumise à aucune forme spéciale.
Il faut toutefois que la partie - ministère public ou partie civile - à laquelle l'opposition s'adresse en soit informée ou en ait eu connaissance effective dans le délai légal, c'est-à-dire dans les cinq jours de la signification du jugement par défaut, lorsque cette signification a été faite à la personne de l'opposant. La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l'opposant (Cour 13 mai 1964, 19, 318).
En l’espèce, la partie civile ayant été informée par courrier recommandé de l’opposition relevée, l’opposition est recevable.
La partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg à l’audience du 10 mai 2010 est conçue comme suit:
PC.1.) réclame réparation de son dommage moral et de son dommage matériel subis suite aux faits du 25 et 26 décembre 2007.
Le défendeur au civil, P.1.), conteste le montant de la demande au motif qu’il serait surfait.
Il résulte des éléments du dossier et notamment des recherches effectuées par les enquêteurs et de la déposition de l’expert Dr. Robert WENNIG que l’état dans lequel PC.1.) s’est trouvée après le repas est dû aux space-cookies que P.1.) et P.2.) lui ont servis.
Le tribunal retient dès lors que le dommage dont réparation est demandé est en relation causale avec les faits reprochés au prévenu. Le fait que P.1.) a abandonné sa copine et l’a laissée seule dans l’état dans lequel elle s’est trouvée a certes empiré la situation.
En ce qui concerne le dommage moral subi, le tribunal le fixe, au regard des explications fournies, ex aequo et bono à 5.000 euros.
Au vu des pièces versées en cause, le tribunal dit fondée la demande en réparation du dommage matériel déjà subi pour le montant de 897 euros.
En ce qui concerne la demande en indemnisation du traitement thérapeutique à prévoir, il y a lieu de rappeler qu’un préjudice futur peut donner lieu à indemnisation lorsqu’il apparaît comme une prolongation certaine d’un état de chose actuel et comme étant susceptible d’évaluation (Lux. 15 novembre 2005, n° 203/2005 VIII).
En l’espèce, le préjudice dont indemnisation est demandée, est certain et il est évalué par la demanderesse au civil, de sorte que le tribunal dit la demande fondée pour le montant réclamé de 747,50 euros.
Il s’ensuit que P.1.) est condamné à payer à la demanderesse au civil le montant de 6.644,50 euros (5.000 + 897 + 747,50) avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, d é c l a r e l'opposition relevée par P.1.) contre le jugement numéro 3604/09 du 16 décembre 2009 recevable, tant au pénal qu’au civil;
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement numéro 3604/09 du 16 décembre 2009;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
au pénal:
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et
à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 47,40 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours; d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre P.1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) en lui imposant l’obligation d’indemniser la victime PC.1.) ;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
au civil:
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
l a d i t fondée pour le montant de 6.644,50 euros;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) la somme de six mille six cent quarante-quatre euros et cinquante cents (6.644,50) avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 402 et 410-1 du Code pénal; 3, 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d'instruction criminelle et des articles 7 et 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Robert WELTER, substitut principal du procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
Du jugement N° 3604/09, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 janvier 2010 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P.2.) et le 15 janvier 2010 au pénal et au civil par le représentant du ministère public.
Du jugement N° 2011/10, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 12 juillet 2010 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P.1.) et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 septembre 2010, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 3 novembre 2010 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Sur citation du 28 mars 2011 les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 24 mai 2011 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.2.).
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.).
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 juin 2011, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 14 janvier 2010, P.2.) a fait relever appel, au pénal et au civil, d’un jugement contradictoirement rendu à son encontre le 16 décembre 2009 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a relevé appel, au pénal et au civil, du prédit jugement, suivant déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 15 janvier 2010.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 12 juillet 2010, P.1.) a fait relever appel, au pénal et au civil, d’un jugement contradictoirement rendu à son encontre le 3 juin 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur l’opposition relevée au pénal et au civil par P.1.) contre le jugement précité du
16 décembre 2009. La motivation et le dispositif du jugement du 12 juillet 2010 se trouvent également reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a relevé appel contre le jugement précité du 3 juin 2010 suivant déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 12 juillet 2010.
L’appel de P.2.), dirigé contre le jugement du 16 décembre 2009, et l’appel de P.1.), dirigé contre le jugement rendu sur opposition le 3 juin 2010, sont recevables, pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
L’appel relevé le 15 janvier 2010 par le procureur d’Etat contre le jugement du
16 décembre 2009 est irrecevable en ce qu’il vise les dispositions du jugement déféré par lesquelles il a été statué sur la demande civile.
Si le Procureur d’Etat est recevable à attaquer, par la voie d’un appel général, un jugement rendu, comme en l’espèce, contradictoirement à l’encontre d’un prévenu, et par défaut à l’encontre d’un deuxième prévenu, cet appel devient cependant sans objet, si avant qu’il ait été statué sur l’appel du ministère public, le prévenu jugé par défaut relève opposition et que sur cette opposition il est statué à nouveau. La chose jugée se rencontrant dans ce cas dans le seul jugement rendu sur l’opposition, c’est contre ce jugement seul qu’appel peut être interjeté, tant par le prévenu que par le ministère public. Seul l’appel du ministère public relevé contre le jugement rendu le 3 juin 2010 est en conséquence à prendre en considération, cet appel étant par ailleurs recevable, pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Au pénal
P.2.) ne conteste pas avoir importé un bloc de hachich depuis l’Allemagne, et d’avoir fabriqué avec ce stupéfiant des biscuits, appelés « space-cookies » et de les avoir servis à ses amis lors d’une fête dans la nuit du 25 au 26 décembre 2007, à laquelle assistait également PC.1.), alors l’amie de P.1.). Il reconnaît également avoir mangé de ces biscuits. Selon le prévenu P.2.), PC.1.) aurait dû savoir de quel genre de biscuits il s’agissait, ceux-ci étant présentés aux invités en tant que « biscuits fourrés ». Il admet toutefois ne pas avoir informé celle-ci sur le contenu exact des « biscuits fourrés ».
P.1.) reconnaît qu’il était prévu de fabriquer pour cette soirée des « spacecookies ». Il reconnaît également s’être rendu ensemble avec P.2.), ensemble avec leurs amies, où ils auraient visité le marché de Noël. A cette occasion P.2.) se serait absenté pour se procurer la drogue ainsi que la recette pour fabriquer les « space-cookies », ce qui est confirmé par P.2.). Le prévenu P.1.) déclare n’avoir pas été informé par P.2.) encore à (...), qu’il avait réussi à se procurer la drogue. Ce ne serait que lors de leur retour à Luxembourg, que P.2.) lui aurait fait part de ce qu’il avait réussi à se procurer la drogue.
La défense du prévenu P.1.) se rapporte à prudence de justice pour ce qui est de la prévention d’importation du hachich libellée à charge de P.1.). S’agissant de la prévention d’infraction à l’article 402 du Code pénal, la défense fait valoir qu’il n’y aurait pas eu d’intention dans le chef du prévenu P.1.), de sorte que cette prévention ne serait pas établie.
Concernant la prévention de non assistance à personne en danger, le prévenu P.1.) conteste l’existence d’un péril grave. Les déclarations de PC.1.) quant à l’état dans lequel elle se serait trouvée, seraient largement exagérées. Le prévenu déclare encore qu’il serait resté toute la nuit près de son amie, pour surveiller son état. PC.1.) aurait fini par s’endormir, et le prévenu P.1.) déclare qu’à ce moment il a quitté pour un bref laps de temps son amie, à l’effet d’en informer les autres invités de la soirée.
Les deux prévenus concluent à un allégement des peines prononcées à leur encontre. P.2.) sollicite, en ordre principal, la suspension du prononcé, éventuellement sous le régime de la probation, en ordre subsidiaire la condamnation à des travaux non rémunérés dans l’intérêt de la collectivité, et plus subsidiairement encore la réduction de la peine d’emprisonnement. P.1.) formule les mêmes demandes, tout en sollicitant encore une réduction de la peine d’amende prononcée à son encontre.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise pour ce qui est de la condamnation des deux prévenus du chef de la prévention d’infraction à l’article 402 du Code pénal, s’agissant d’une idée commune des deux prévenus de servir aux invités les biscuits en question. Le prévenu P.1.) aurait pertinemment su que son amie était hostile à toute consommation de stupéfiants, il n’aurait pas averti son amie du contenu de ces biscuits, qui en aurait mangé un nombre assez conséquent. Le prévenu P.1.) devrait supporter les conséquences de la mauvaise plaisanterie qu’il a faite à son amie. Le représentant du ministère public se rapporte à sagesse quant à la question de savoir s’il y a lieu de retenir à l’encontre du prévenu P.1.) la prévention d’importation de stupéfiants, de même que la prévention de non assistance à personne en danger. Il sollicite pour les deux prévenus une peine d’emprisonnement de 12 mois, à assortir d’un sursis probatoire.
C’est à bon droit, au regard des éléments du dossier répressif, que les déclarations du prévenu P.2.) ne font que corroborer, que celui-ci a été retenu dans les liens de toutes les préventions libellées à sa charge, y compris pour ce qui est de la prévention d’infraction à l’article 402 du Code pénal. Il est constant en cause que c’est la première fois que P.2.) a préparé de tels « spacecookies », de sorte qu’il ne pouvait prédire les effets que la consommation de ces biscuits produirait. P.2.) n’ignorait pas non plus que PC.1.) ne consommait pas de stupéfiants. Selon les déclarations de P.2.) (audition du 11 décembre 2008, annexe 8 au procès-verbal 5150 du 28 octobre 2008 du SPJ), il a informé tous les autres invités, à l’exception de PC.1.), du contenu des biscuits « fourrés ». Laisser, dans ces conditions, PC.1.) dans l’ignorance de la nature exacte des biscuits « fourrés », ne s’explique que par le fait qu’il a voulu délibérément jouer un tour à PC.1.).
Le prévenu P.1.) est également à retenir dans les préventions d’infractions à la loi modifiée de 1973 libellées à sa charge de même que dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 402 du Code pénal. S’agissant plus particulièrement de la prévention d’importation de hachich, c’est à bon droit que le prévenu P.1.) a été retenu dans les liens de cette prévention. Il résulte des déclarations ci-dessus citées de P.2.), non contestées par le prévenu P.1.) (voir son audition par le SPJ, annexe 9 au procès-verbal 5150 précité) que l’idée de préparer les « space-cookies », et l’importation du hachich nécessaire à la préparation des biscuits, était une idée commune à P.2.) et à P.1.). Il était convenu que cette importation aurait lieu lors du voyage à (...). P.1.) a dès lors à bon droit été déclaré convaincu également d’importation de hachich, pour avoir commis ensemble avec P.2.) cette infraction. Au regard du fait que P.1.) savait à quoi devait servir le hachich importé, au regard du fait qu’il savait que son amie ne consommait aucun stupéfiant, au regard du fait qu’il n’a pas informé son amie de la nature exacte des «biscuits » fourrés, la seule explication plausible aux agissements du prévenu P.1.) consiste dans la volonté délibérée de jouer un tour à son amie, de concert avec P.2.).
Le prévenu P.1.) est encore mis en prévention du chef d’infraction à l’article 410-1 du Code pénal, suite à la tournure qu’ont pris les événements après que PC.1.) eût consommé plusieurs des biscuits « fourrés ». La Cour d’appel considère que cette prévention, retenue par les premiers juges à charge du prévenu P.1.), n’est pas établie.
Le délit d’abstention de porter secours est un délit d’attitude devant une situation apparente. Il en résulte que le péril doit être grave et que l’abstenant doit l’avoir constaté personnellement, il doit en avoir connaissance et refuser ainsi, de manière consciente et volontaire, de prêter assistance. L’état de péril est un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la personne qui y est exposée. En l’espèce, la consommation de « space-cookies » a entraîné chez PC.1.) des troubles divers, comprenant malaise, vertige, accélération du rythme cardiaque, hyperventilation, sensations de panique incluant sensations de suffocation. Il est acquis en cause que PC.1.) s’est d’abord rendue dans la cuisine, et y a été rejointe par le prévenu. Le prévenu a essayé de la calmer et l’a emmenée dans l’appartement qu’il occupait à côté du lieu où se déroulait la soirée, pour que son amie s’y couche. L’affirmation du prévenu P.1.), qu’il est resté auprès de son amie pour surveiller son état, et qu’il ne l’a quittée, pour un instant, qu’une fois qu’elle était endormie, à l’effet d’en informer les autres participants, n’est pas contredite à l’évidence par le dossier répressif. Il n’est, dès lors, pas établi à suffisance de droit que le prévenu ait de manière consciente et volontaire, et au vu d’un état critique de PC.1.), refusé de venir en aide à celle-ci. Par réformation de la décision entreprise, P.1.) est partant à acquitter de la prévention d’infraction à l’article 410-1 du Code pénal.
Les deux prévenus n’ont pas d’antécédents judiciaires en matière de stupéfiants. Ils exercent tous les deux une activité salariée régulière. Dans ces conditions, la Cour d’appel estime qu’une peine d’emprisonnement de huit mois, prononcée seule, en application de l’article 20 du Code pénal, constitue une sanction suffisante. Il y a lieu d’accorder aux deux prévenus le sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine. Le maintien ou non du placement des prévenus sous le régime de la probation sera fonction du sort à réserver aux appels au civil.
Au civil
Si le défendeur au civil P.2.) admet en principe l’existence d’un dommage moral, il considère toutefois le montant alloué de ce chef à la demanderesse au civil largement surfait. Il conteste la relation causale entre le préjudice matériel allégué et les infractions retenues à sa charge. La défense de relever que ce ne serait qu’en septembre 2008 que la demanderesse au civil aurait commencé à consulter un psychologue. La défense de P.1.) conclut pareillement au défaut de lien causal entre le préjudice matériel allégué et les infractions retenues à charge du défendeur au civil P.1.).
La demanderesse au civil réitère sa constitution de partie civile et demande à la Cour d’appel de confirmer la décision entreprise, tant en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice moral qu’en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice matériel. Elle offre de prouver par expertise la relation causale entre le traitement psychologique suivi et les infractions retenues à charge des défendeurs au civil.
Au regard du dossier répressif, et des déclarations de D.), de E.) et de F.), il est établi que la tournure qu’ont pris les événements lors de la soirée du 25 au 26 décembre 2007 a entraîné pour la demanderesse au civil non seulement des troubles immédiats durant la nuit du 25 au 26 décembre 2007, mais ces troubles ont encore perduré, du moins en partie, plusieurs jours par après, sans qu’elle n’ait d’explication au sujet de ces troubles. Malgré une tentative d’avoir de plus amples explications de la part de son ami P.1.), la demanderesse au civil est restée sur sa faim, et ce n’est que fin juin 2008, que divers participants à la soirée du 25 au 26 décembre 2007 ont consenti à lui dire la vérité au sujet des biscuits « fourrés » qu’elle avait consommés lors de cette soirée. Il résulte des considérations qui précèdent que la demanderesse au civil a subi un préjudice moral du chef des infractions retenues à charge des défendeurs au civil. La Cour d’appel considère toutefois que le montant de 5.000 euros demandé et alloué à titre de divers chefs de préjudice moral, constitue en l’occurrence une évaluation surfaite du préjudice moral réellement subi et qu’un montant de 2.000 euros, compte tenu de tous les éléments de la cause, répare de manière adéquate le préjudice souffert.
Concernant le préjudice matériel allégué, la Cour d’appel constate que la demanderesse au civil se borne à produire un certificat attestant de l’existence de consultations suivies par la demanderesse au civil, sans cependant fournir la moindre indication quant aux raisons ayant motivé cette consultation. Il se dégage du dossier répressif, et plus particulièrement des déclarations des personnes dont question ci-dessus et encore de la déclaration de G.), que le principal souci de la demanderesse au civil était de savoir jusqu’à quel point son ami P.1.) était impliqué dans l’affaire des biscuits « fourrés ». Selon plusieurs des personnes entendues, P.1.) aurait toujours, et malgré des demandes insistantes de la part de la demanderesse au civil, nié son implication dans l’affaire. La demanderesse a finalement appris fin juin 2008 la vérité sur ce qui s’était passé, et que l’idée de préparer et de servir les biscuits en cause était l’idée commune de P.2.) et de P.1.). La rupture des relations entre la demanderesse au civil et P.1.) remonte également à cette époque, le défendeur au civil P.1.) ayant, devant les premiers juges, situé cette rupture à mai-juin 2008.
Au regard des considérations qui précèdent, il est établi que la cause du traitement psychologique suivi par la demanderesse au civil n’est pas à rechercher dans l’administration de hachich par le biais de biscuits spécialement préparés retenue à charge des défendeurs au civil, mais dans le fait que c’est précisément l’ami de la demanderesse au civil qui en a eu l’idée et qui ne l’en a pas avertie, et qui par après a obstinément rejeté toute implication. C’est cette tromperie de la part du défendeur au civil P.1.) qui a déstabilisé la demanderesse au civil, au point de faire en sorte qu’elle ait besoin de soutien psychologique. Il devient dans ces conditions superfétatoire de recourir à une mesure d’expertise, abstraction faite de ce que le recours à une mesure d’instruction ne saurait suppléer à la carence de la demanderesse au civil d’établir que le préjudice matériel qu’elle allègue avoir subi est la suite directe des infractions reprochées aux défendeurs au civil.
Il y a en conséquence lieu, par réformation de la décision entreprise, de débouter la demanderesse au civil de sa demande en indemnisation d’un préjudice matériel.
Au regard de la décision à intervenir au civil, l’obligation d’indemniser la victime, imposée au titre du sursis probatoire à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de P.1.) et de P.2.) est à maintenir, le délai d’épreuve étant toutefois à ramener à 3 ans.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil entendus en leurs explications, moyens de défense et conclusions, la demanderesse au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare l’appel au pénal et au civil de P.2.) contre le jugement du 16 décembre 2009 recevable;
déclare l’appel du ministère public, relevé au civil contre le jugement du 16 décembre 2009, irrecevable;
dit l’appel au pénal du ministère public relevé contre le jugement du 16 décembre 2009 sans objet en ce qu’il est dirigé contre P.1.);
déclare l’appel au pénal et au civil de P.1.) contre le jugement du 3 juin 2010 recevable;
déclare l’appel du ministère public relevé contre le jugement du 3 juin 2010 recevable;
dit les appels de P.2.) et de P.1.) partiellement fondés;
réformant:
au pénal:
acquitte P.1.) de la prévention d’infraction à l’article 410-1 du Code pénal retenue à sa charge par les premiers juges;
condamne le prévenu P.1.) du chef des infractions restant retenues à sa charge, et par application de l’article 20 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de huit (8) mois;
maintient au prévenu P.1.) le bénéfice du sursis probatoire à l’exécution de cette peine d’emprisonnement, avec l’obligation d’indemniser la victime, en ramenant toutefois le délai d’épreuve à trois (3) ans;
décharge pour autant que de besoin le prévenu P.1.) de la condamnation à la peine d’amende prononcée en première instance et de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende;
condamne le prévenu P.2.) du chef des infractions restant retenues à sa charge, et par application de l’article 20 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de huit (8) mois;
maintient au prévenu P.2.) le bénéfice du sursis probatoire à l’exécution de cette peine d’emprisonnement, avec l’obligation d’indemniser la victime, en ramenant toutefois le délai d’épreuve à trois (3) ans;
décharge pour autant que de besoin le prévenu P.2.) de la condamnation à la peine d’amende prononcée en première instance et de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende;
confirme pour le surplus la décision entreprise;
condamne les prévenus P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 40,89 €;
au civil:
déboute la demanderesse au civil PC.1.) de sa demande en indemnisation d’un préjudice matériel;
évalue à deux mille (2.000) euros le montant du préjudice moral subi par PC.1.) du chef des infractions retenues à charge des défendeurs au civil;
condamne P.1.) et P.2.) solidairement à payer à PC.1.) le montant de deux mille (2.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde;
condamne les défendeurs au civil aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant l’article 410-1 du Code pénal, et par application des articles 20 du Code pénal et 188, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.