Appeal against defamation judgment partially allowed; court reduced fine and clarified publication requirements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the civil appeal filed by the defendant against a prior defamation judgment. The defendant argued the original ruling failed to address the principal issue, while the plaintiff and company insisted on the full penalty. The court found the appeal partially founded, reducing the fine to 2,000 euros and strictly defining the newspaper publication requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 and 580 of the new Code of Civil Procedure; the appeal against a prior judgment is admissible if it challenges the principal issue, and the court may reduce penalties while confirming the conviction if the procedural defect is minor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 345/11 V.
du 28 juin 2011
(Not. 9981/08/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit juin
deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
1. A.), indépendant, demeurant en Grande-Bretagne à (…),(…), élisant domicile
en l’étude de Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
2. la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…),
(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B (…), élisant domicile en l’étude de Maître Rosario GRASSO, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg
citants directs, demandeurs au civil
e t :
B.), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Pol URBANY,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch
cité direct, défendeur au civil, appelant et opposant
en présence du Ministère Public, partie jointe et appelante.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 16 mai 2002, sous le numéro
1220/02, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
II. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 24 octobre 2002, sous le numéro
2227/02, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
III. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 1er avril 2003, sous le numéro 106/03,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclaration du 14 juin 2002 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le cité direct
et défendeur au civil B.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel rendu le 16
mai 2002, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent
arrêt.
La citante directe, la société SOC1.) S.A., partie intimée, ainsi que le représentant du ministère public
concluent à l’irrecevabilité de l’appel sur base des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure
civile en faisant valoir que le jugement attaqué n’aurait, dans son dispositif, pas tranché le principal ou,
pour le moins, une partie du principal.
La recevabilité des appels des jugements d’avant dire droit en matière pénale est, à défaut de
dispositions afférentes dans le code d’instruction criminelle, à toiser selon les règles de la procédure
civile constituant le droit commun en la matière.
Ainsi, aux termes de l’article 579, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, peuvent être
immédiatement frappés d’appel les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal
et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Dans son jugement du 16 mai 2002, entrepris par l’appel de B.), le tribunal correctionnel, après avoir
déclaré l’action publique non prescrite et s’être déclaré compétent « ratione loci » pour connaître des
infractions, a:
-
rejeté les moyens d’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir, défaut de pouvoir ester en
justice et défaut de représentation valable en justice de la société, citante directe;
-
rejeté les moyens d’irrecevabilité de la citation directe au regard des règles de procédure
criminelle;
-
rejeté le moyen tiré du défaut de la qualité d’auteur du cité direct B.) du livre incriminé et rejeté
l’offre de preuve afférente de celui-ci;
-
rejeté les demandes en surséance et en communication de certains documents à produire par
le ministère public;
-
rejeté la demande en surséance du ministère public;
-
déclaré recevable la citation directe;
-
donné acte à B.) de son offre de preuve tendant à établir la véracité des faits imputés à SOC1.)
et l’absence d’intention méchante de sa part;
-
refixé l’affaire pour continuation des débats au fond à une audience ultérieure et a réservé les
frais.
En statuant ainsi, la juridiction de première instance n’a, dans son dispositif, tranché aucune partie du
principal et n’a pas mis fin à l’instance.
En l’absence de définition en droit positif luxembourgeois du sens du terme « principal » figurant à
l’article 579 du nouveau code de procédure civile, il convient de se référer à la notion telle que définie
dans le nouveau code de procédure civile français ayant inspiré les auteurs du règlement grand-ducal
du 22 août 1985 instituant le régime actuellement en vigueur.
De la conjonction des articles 4 et 480 dudit code, il ressort que le principe s’entend comme être l’objet
du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties. Or, en matière répressive, le
but de l’action publique est l’application des peines légales à ceux qui ont violé les lois de la société.
Il s’ensuit que rien n’est tranché au principal tant que la culpabilité du prévenu, voire du cité direct,
n’est pas établie et que des sanctions n’ont pas été prononcées, ce qui est le cas en l’espèce.
L’appelant ne saurait à cet égard se prévaloir du fait que les juges de première instance, en constatant
au dispositif de leur décision, entre autres, « qu’B.) est co-auteur du livre « LIVRE.) », paru au Grand-
Duché de Luxembourg, le 1er mars 2001 » n’auraient pas toisé une simple question de recevabilité
mais un élément matériel décisif tenant au fond.
Est à écarter d’abord l’argument de l’appelant consistant à affirmer que pour le cas où il n’aurait pas
été déclaré co-auteur du livre incriminé, la citante directe, se sentant lésée, aurait de son côté disposé
du droit d’interjeter appel: le droit d’appel de la citante directe aurait dans ce cas découlé de la loi,
c’est-à-dire de l’alinéa 2, in fine, de l’article 579 du nouveau code de procédure civile, parce que la
décision sur cet incident aurait à l’évidence mis fin à l’instance.
En l’occurrence le jugement attaqué n’a pas tranché le principal, même pas partiellement, principal qui
se détermine en matière pénale par la déclaration de la culpabilité – selon la citation directe des
infractions de diffamation, de calomnie et de divulgation méchante par voie de presse – et la fixation
des sanctions. En procédant au constat, contesté, que B.) est le co-auteur du livre contenant les
passages incriminés susceptibles de constituer les susdits délits, et non encore, comme le sous-
entend l’appelant, le co-auteur des infractions lui reprochées, il a uniquement statué sur une question
de recevabilité des poursuites.
Il s’ensuit que l’appel d’B.) est prématuré et, par voie de conséquence, irrecevable.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,
la citante directe et demanderesse au civil SOC1.) S.A. et le cité direct et défendeur au civil B.)
entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
dit l’appel irrecevable;
condamne B.) aux frais de la présente instance, liquidés à 16,92€.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles
579 et 580 du nouveau code de procédure civile et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte
d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Arnold WAGENER, premier conseiller
Marc KERSCHEN, conseiller
Jeannot NIES, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt ».
IV. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 1er avril 2003, sous le numéro 110/03,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclaration du 27 novembre 2002 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le cité
direct et défendeur au civil B.) a fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 24 octobre
2002, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le citant direct, A.), partie intimée, ainsi que le représentant du ministère public concluent à
l’irrecevabilité de l’appel sur base des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile en
faisant valoir que le jugement attaqué n’aurait, dans son dispositif, pas tranché le principal ou, pour le
moins, une partie du principal.
La recevabilité des appels des jugements d’avant dire droit en matière pénale est, à défaut de
dispositions afférentes dans le code d’instruction criminelle, à toiser selon les règles de la procédure
civile constituant le droit commun en la matière.
Ainsi, aux termes de l’article 579, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, peuvent être
immédiatement frappés d’appel les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal
et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Dans son jugement du 24 octobre 2002, entrepris par l’appel de B.), le tribunal correctionnel, après
avoir déclaré l’action publique non prescrite et s’être déclaré compétent « ratione loci » pour connaître
des infractions, a:
-
rejeté le moyen tiré du défaut de la qualité d’auteur du livre incriminé du cité direct B.) au sens
de l’article 16 alinéa 3 de la loi modifiée sur la presse du 20 juillet 1869;
-
dit que les faits énoncés dans la citation directe introduite par A.) contre B.) le 25 mai 2001 ne
sont pas connexes avec les faits exposés dans la citation directe de la société SOC1.) contre
B.) du 3 avril 2001;
-
dit que les faits énoncés dans la citation directe introduite par A.) contre B.) le 25 mai 2001 sont
indivisibles avec les faits exposés dans la citation directe de la société SOC1.) contre B.) du 3
avril 2001;
-
transmis l’affaire au ministère public aux fins de lui permettre de la fixer devant la même
chambre que celle introduite par la société SOC1.) S.A. contre le cité direct le 3 avril 2001.
En statuant ainsi, la juridiction de première instance n’a, dans son dispositif, tranché aucune partie du
principal et n’a pas mis fin à l’instance.
En l’absence de définition en droit positif luxembourgeois du sens du terme « principal » figurant à
l’article 579 du nouveau code de procédure civile, il convient de se référer à la notion telle que définie
dans le nouveau code de procédure civile français ayant inspiré les auteurs du règlement grand-ducal
du 22 août 1985 instituant le régime actuellement en vigueur.
De la conjonction des articles 4 et 480 dudit code, il ressort que le principe s’entend comme être l’objet
du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties. Or, en matière répressive, le
but de l’action publique est l’application des peines légales à ceux qui ont violé les lois de la société.
Il s’ensuit que rien n’est tranché au principal tant que la culpabilité du prévenu, voire du cité direct,
n’est pas établie et que des sanctions n’ont pas été prononcées, ce qui est le cas en l’espèce.
L’appelant ne saurait à cet égard se prévaloir du fait que les juges de première instance, en constatant
au dispositif de leur décision, entre autres, « qu’B.) est auteur du délit de presse au sens de l’article 16
alinéa 3 » n’auraient pas toisé une simple question de recevabilité mais un élément matériel décisif
tenant au fond.
Est à écarter d’abord l’argument de l’appelant consistant à affirmer que pour le cas où il n’aurait pas
été déclaré auteur, la citante directe, se sentant lésée, aurait de son côté disposé du droit d’interjeter
appel: le droit d’appel de la citante directe aurait dans ce cas découlé de la loi, c’est-à-dire de l’alinéa
2, in fine, de l’article 579 du nouveau code de procédure civile, parce que la décision sur cet incident
aurait à l’évidence mis fin à l’instance.
En l’occurrence le jugement attaqué n’a pas tranché le principal, même pas partiellement, principal qui
se détermine en matière pénale par la déclaration de la culpabilité – selon la citation directe des
infractions de diffamation, de calomnie et de divulgation méchante par voie de presse – et la fixation
des sanctions. En procédant au constat, contesté, que B.) est l’auteur au sens de la loi sur la presse,
et non encore, comme le sous-entend l’appelant, auteur des infractions lui reprochées, il a uniquement
statué sur une question de recevabilité des poursuites.
Il s’ensuit que l’appel d’B.) est prématuré et, par voie de conséquence, irrecevable.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,
le citant direct et demandeur au civil A.) et le cité direct et défendeur au civil B.) entendus en leurs
conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
dit l’appel irrecevable;
condamne B.) aux frais de la présente instance, ces frais liquidés à 16,42 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles
579 et 580 du nouveau code de procédure civile et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte
d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Arnold WAGENER, premier conseiller
Marc KERSCHEN, conseiller
Jeannot NIES, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt».
V. d'un arrêt rendu par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, le 11
décembre 2003, sous le numéro 37/03 pénal, numéro 2024 du registre, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Madame l'avocat général
SOLOVIEFF ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 1er avril 2003 sous le numéro 106/03 V par la Cour d'appel, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation, déclaré le 30 avril 2003 au greffe de la Cour supérieure de justice par
Maître Monique SCHMITZ, en remplacement de Maître Pol URBANY, pour et au nom de B.) et le mémoire en
cassation signifié le 28 mai 2003 et déposé le 30 mai 2003 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse, déposé par la société anonyme SOC1.) au greffe de la Cour le 27 juin 2003 ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que par l’arrêt attaqué la Cour d’appel déclara irrecevable le recours dirigé par B.) contre un
jugement correctionnel aux termes duquel le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir écarté divers
moyens d’irrecevabilité et de surséance, avait reçu la citation directe introduite par la société anonyme SOC1.)
contre B.) et avait refixé l’affaire pour la continuation des débats au fond ;
Attendu qu’ainsi l’arrêt n’a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur une action
publique ou sur le principe d’une action civile ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable conformément à l’article 416 du Code d’instruction criminelle ;
P a r c e s m o t i f s :
déclare le pourvoi i r r e c e v a b l e ;
condamne B.) aux frais de l'instance en cassation, les frais exposés par le ministère public étant
liquidés à 6,50 €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son
audience publique du jeudi, onze décembre deux mille trois, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte
d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour,
Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,
Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Romain LUDOVICY, premier conseiller à la Cour d'appel,
Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d'appel,
Jeanne GUILLAUME, avocat général,
Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président
Marc THILL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général et Madame Marie-Paule KURT,
greffier à la Cour ».
VI. d'un arrêt rendu par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, le 11
décembre 2003, sous le numéro 38/03 pénal, numéro 2025 du registre, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Madame l'avocat général
SOLOVIEFF ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 1er avril 2003 sous le numéro 110/03 V par la Cour d'appel, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation, déclaré le 30 avril 2003 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître
Monique SCHMITZ, en remplacement de Maître Pol URBANY, pour et au nom de B.) et le mémoire en
cassation signifié le 28 mai 2003 et déposé le 30 mai 2003 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse, déposé par A.) au greffe de la Cour le 30 juin 2003 ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que par l’arrêt attaqué la Cour d’appel déclara irrecevable le recours exercé par B.) contre un
jugement correctionnel aux termes duquel le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi d’une citation
directe dirigée par A.) contre B.) du chef de délits commis par la voie de presse, après avoir écarté une fin de
non-recevoir tirée du défaut de la qualité d’auteur de la publication incriminée, avait en raison de l’indivisibilité
entre les faits de ladite action et ceux d’une autre poursuite renvoyé la cause devant le ministère public aux fins
de voir fixer les deux affaires ensemble devant la même chambre ;
Attendu qu’ainsi l’arrêt n’a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur une action
publique ou sur le principe d’une action civile ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable conformément à l’article 416 du Code d’instruction
criminelle ;
P a r c e s m o t i f s :
déclare le pourvoi i r r e c e v a b l e ;
condamne B.) aux frais de l'instance en cassation, les frais exposés par le ministère public étant
liquidés à 6,25 €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son
audience publique du jeudi, onze décembre deux mille trois, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte
d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour,
Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,
Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Romain LUDOVICY, premier conseiller à la Cour d'appel,
Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d'appel,
Jeanne GUILLAUME, avocat général,
Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président
Marc THILL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général et Madame Marie-Paule KURT,
greffier à la Cour ».
VII. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 8 décembre 2005, sous le numéro
3407/05, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par exploit de l'huissier de justice suppléant Tom NILLES en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
du 22 avril 2005, la société anonyme SOC1.) SA établie et ayant son siège social à L-(…), (…) a donné citation à B.) pour
entendre statuer sur le mérite de la citation directe signifiée le 3 avril 2001 par l’huissier de justice Michèle THILL à la
requête de la société anonyme SOC1.) SA à B.) et de statuer conformément au dispositif de cette citation annexée pour en
faire partie intégrante, à savoir condamner le cité direct B.) du chef de diffamation, sinon calomnie, sinon de divulgation
méchante par voie de presse.
Au plan civil, la citante directe avait dans sa citation initiale sollicité que le défendeur au civil soit condamné à lui verser
l’euro symbolique, sous réserve d’un montant à déterminer ultérieurement avec les intérêts au taux légal.
Vu la citation directe du 3 avril 2001.
Vu le jugement no 1220/2002 du 16 mai 2002 rendu par la treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
et l’arrêt no 106/03 de la Cour d’appel du premier avril 2003.
Vu la citation directe du 25 mai 2001.
Vu le jugement du 24 octobre 2002 rendu par la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et l’arrêt
no 110/03 du premier avril 2003.
Vu la note de plaidoiries intitulée « Conclusions –incidents in limine litis » du mandataire de B.) versée à l’audience du 31
octobre 2005.
Vu la farde de pièce versée par les mandataires de A.).
Les faits et rétroactes
Le 1er mars est paru sur le territoire luxembourgeois un livre intitulé « LIVRE.) » dans lequel il est soutenu que la société
anomyme « SOC1’.) SA » (actuellement la société SOC1.) SA ci-après la société SOC1.)) aurait le 8 août 1991, avec l’aval
de son administrateur-délégué de l’époque A.), privilégié un ou plusieurs créanciers de la SOC2.) (ci-après la SOC2.)) après
la fermeture judiciaire de celle-ci et la mise sous séquestre de ses avoirs le 7 juillet 1991, par le fait d’avoir dans la plus
parfaite illégalité, débité sur un des comptes ouverts au nom de la SOC2.) auprès de la société SOC1.), 157 postes de valeurs
mobilières (en actions et obligations) totalisant quelques 100 millions anciens francs français et transféré l’ensemble de ces
valeurs vers un compte non publié dans les livres de la société SOC1.) de la BQUE1.) (p. 141 à 160 du livre)
Par citation directe du 3 avril 2001, la société SOC1.), a cité B.), son ancien employé, devant la chambre correctionnelle du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et lui reproche de l’avoir diffamée, sinon calomniée, sinon d’avoir commis une
divulgation méchante par voie de presse à son encontre en rédigeant et publiant le livre « LIVRE.) » paru sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg.
Par citation directe du 25 mai 2001, qui est une copie textuelle de celle de la société SOC1.) du 3 avril 2001, A.) a encore
cité B.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en lui adressant les mêmes
reproches à savoir de l’avoir diffamé, sinon calomnié, sinon d’avoir commis une divulgation méchante par voie de presse en
se basant sur les mêmes passages du même livre, cités in extenso, qualifiés d’attentatoire à son honneur et sa réputation et
l’exposant au mépris du public.
Dans son jugement du 16 mai 2002, la XIII ième chambre du Tribunal d’arrondissement, saisie en première par la citation du
3 avril 2001 dans l’affaire société SOC1.) contre B.), après avoir déclaré l’action publique non prescrite et s’être déclarée
compétente « ratione loci » pour connaître des infractions, a
- rejeté les moyens d’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir, défaut de pouvoir ester en justice et défaut de
représentation valable en justice de la société citante directe
- rejeté les moyens d’irrecevabilité de la citation directe au regard des règles de procédure criminelle
- rejeté le moyen tiré du défaut de la qualité d’auteur du livre incriminé du cité direct B.) et rejeté l’offre de preuve afférente ;
- rejeté les demandes en surséance et en communication de certains documents à produire par le Ministère Public ;
- rejeté la demande de surséance du Ministère Public ;
- déclaré recevable la citation directe
- donné acte à B.) de son offre de preuve tendant à établir la véracité des faits imputés à SOC1.) et l’absence intention
méchante de sa part
- refixé l’affaire pour continuation des débats au fond à une audience ultérieure et a réservé les frais
L’appel dirigé contre ce jugement a été déclaré prématuré, partant irrecevable par arrêt du 1er avril 2003 et le pourvoi en
cassation a été déclaré irrecevable par arrêt du 11 décembre 2003.
Par jugement du 24 octobre 2002, la XII ième chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg saisie par la citation du
25 mai 2001 dirigée par A.) contre B.), après avoir déclaré l’action publique non prescrite et s’être déclarée compétente
« ratione loci » pour connaître des infractions, a
- rejeté le moyen tiré du défaut de la qualité d’auteur du livre incriminé du cité direct B.) au sens de l’article 16 alinéa 3 de la
loi modifiée sur la presse du 20 juillet 1869,
- dit que les faits énoncés dans la citation directe introduite par A.) contre B.) le 25 mai 2001 ne sont pas connexes avec les
faits exposés dans la citation directe de la société SOC1.) contre B.) du 3 avril 2001
- dit que les faits énoncés dans la citation directe introduite par A.) contre B.) sont indivisibles avec les faits exposés dans la
citation directe de la société SOC1.) contre B.) du 3 avril 2001
- transmis l’affaire au Ministère Public aux fins de lui permettre de la fixer devant la même chambre que celle introduite par
la société SOC1.) contre le cité direct le 3 avril 2001.
L’appel dirigé contre ce jugement a été déclaré prématuré, partant irrecevable par arrêt du 1er avril 2003 et le pourvoi en
cassation a été déclaré irrecevable par arrêt du 11 décembre 2003.
- Quant à la procédure
1) Par citation directe du 22 avril 2005 la société SOC1.) a recité B.) à l’audience du Tribunal correctionnel du 9 mai 2005
en continuation de cause. A cette date, l’affaire a été contradictoirement remise au 31 octobre 2005, les débats étant limités à
la prescription de l’action publique.
A.) n’a plus recité B.) à une audience du Tribunal correctionnel, mais le représentant du Ministère Public a versé le dossier à
l’audience.
Les mandataires de A.) estiment que le tribunal est toujours valablement saisi par leur citation initiale du 25 mai 2001. La
date de l’audience leur avait été communiquée par le secrétariat du Ministère Public moyennent une lettre remise à leur case,
les informant des dates et heures de l’audience.
Aux termes de l’article 182 du Code d'instruction criminelle, la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est
fait par la chambre du conseil, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de
l’infraction par le procureur d’Etat ou la partie civile.
L’acte de citation régulièrement enrôlé saisi le tribunal ; son libellé fixe l’étendue de la saisine et lie l’instance en soumettant
le litige à la juridiction afin qu’elle y applique son activité jusqu’à son dessaisissement. Le dessaisissement est la perte du
pouvoir de juger une affaire dont la juridiction était saisie, soit avant de la juger, soit du fait de l’avoir jugée. Une affaire est
pendante devant la juridiction depuis sa saisine jusqu’à ce que la juridiction ait tranché le litige, opérant son dessaisissement
(G. Cornu, Vocabulaire juridique, v° « enrôlement », « pendant » et « saisine »).
Lorsque le tribunal a prononcé sa décision au fond, il a épuisé sa juridiction et est partant dessasi (R. Thiry, Précis
d’instruction criminelle, t1, no 480).
En l’occurrence le Tribunal correctionnel ne s’est pas encore prononcé sur le fond de l’affaire introduite par A.) contre B.) et
n’a pas été dessaisi par l’arrêt du 1er avril 2003 de la Cour d’appel, de sorte qu’il est et reste toujours saisi des faits.
A toutes fins utiles le mandataire de B.) a déclaré comparaître volontairement pour les faits énoncés dans l’acte de citation
directe du 5 mai 2001 introduit par A.) contre B.). Acte lui en a été donné.
2) A l’audience du 30 mai 2005, l’affaire a été fixée au 31 octobre 2005 pour limiter les plaidoiries sur la question de la
prescription des actions publiques, soulevée déjà à cette audience par le mandataire de B.).
A la prédite audience du 31 octobre 2005, B.) ne comparut pas.
En application de l’article 185 du Code d'instruction criminelle la représentation n’est permise en matière correctionnelle que
dans trois cas :
- lorsque l’infraction n’est sanctionnée que par une peine d’amende
- si les débats ne portent pas sur le fond de l’affaire
- même si l’infraction est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement et les débats portent sur le fond, « si aucune opposition
ne s’est produite ou si le Ministère Public déclare formellement qu’il est d’accord avec la représentation du prévenu en cas
d’empêchement légitime » (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T.I, n°450).
L’obligation pour le prévenu de comparaître en personne, lorsque le délit, objet de la poursuite, est passible de la peine
d’emprisonnement, ne concerne que les jugements de fond de la prévention ; le seul fait de contester la recevabilité de
l’action, pour défaut de qualité de partie civile, n’implique pas la nécessité d’entrer dans l’examen du fond même de la cause
et les moyens proposés peuvent être invoqués et discutés hors la présence du prévenu (Cour 10 mai 1913 et Cour 13
décembre 1913, P. 9.221).
En l’occurrence les débats devaient se limiter à la question juridique de la prescription de l’action publique et aucune des
parties ne s’est opposée à la représentation du cité direct B.) par son mandataire de sorte qu’il convient de l’autoriser à
représenter son mandant.
3) Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin d’éviter une contradiction de jugement, il y a lieu
d’ordonner la jonction de l’ affaire introduite par acte de citation du 25 mai 2001 se mouvant entre A.) et B.) avec celle
introduite par acte de citation du 3 avril 2001 par la société SOC1.) contre B.), pour raison d’indivisibilité étant donné que
par un fait unique -les affirmations contenues aux pages 141-160 du livre- B.) a le cas échéant causé dommage à deux
victimes différentes –la société SOC1.) et A.).
- Quant à la prescription des actions publiques
Dans deux notes du 31 octobre 2005, la défense expose qu’il y a lieu d’appliquer actuellement les dispositions de la loi
nouvelle du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias à titre de loi nouvelle plus douce et notamment les articles
70 et 73, d’ailleurs en ces points identique à l’ancienne loi du 20 juillet 1869 sur la presse, et de constater que depuis l’arrêt
de la Cour de cassation du 11 décembre 2003 aucun acte interruptif de la prescription n’a été posé, ni par les citants directs,
ni par le Ministère Public.
Le conflit de lois dans le temps s’ouvre lorsque la modification du régime pénal intervient après la consommation du fait et
avant le jugement. Aux termes de l’article 2 du Code pénal « Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas
portées par la loi avant que l’infraction fût commise. » et l’article 7 de la Convention des Droits de l’Homme prévoit que si la
peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction , la peine la moins forte sera
appliquée.
Est plus sévère la loi qui réprime un fait qui ne l’était pas avant son entrée en vigueur. Est plus rigoureuse une loi qui établit
des peines plus sévères ou qui étend le champ d’application du fait incriminé, en supprimant une condition d’incrimination,
en écartant une cause d’exonération ou d’atténuation ou en aggravant le régime de la tentative, de la participation, de la
récidive, du concours … La loi la plus douce sera immédiatement appliquée, même aux faits qui ont été entièrement
accomplis avant son entrée en vigueur (Alphonse SPIELMANN et Dean SPIELMANN, Droit pénal luxembourgeois, p. 85-
86).
La loi nouvelle du 8 juin 2004 ne prévoit plus de délits spéciaux et a abrogé la loi du 20 juillet 1869 sur la presse. En
exigeant des conditions supplémentaires pour la condamnation de faits par le biais d’un média, la loi nouvelle est plus douce
par rapport à l’ancienne loi sur la presse. En ce qui concerne la prescription des infractions commises par le moyen d’un
média, la loi nouvelle maintient un régime de prescription spéciale et des périodes de prescription identiques à celles édictées
par la loi du 20 juillet 1869.
La nouvelle loi sur la liberté d’expression dans les médias s’applique dès lors à titre de loi plus douce.
Aux termes de l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, l’action publique, lorsqu’elle
résulte d’une infraction commise par la voie d’un média, ainsi que l’action civile, qu’elle résulte d’une infraction ou d’un
quasi-délit, se prescrivent chacune après trois mois à partir de la date de première mise à disposition du public. La
prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite et dans ce cas, le nouveau délai de prescription sera,
conformément à l’article 73, un an.
En raison de la connexité l’effet d’un acte de poursuite ou d’instruction relatif à un fait déterminé s’étend à tous les faits qui,
bien que non visés sont connexes à ce fait en raison de l’identité de leur objet et de la communauté de résultat (Cass fr. 18
février 1991, Bull, n°85).
Ainsi « lorsque les infractions sont connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l’une d’elle a nécessairement le
même effet à l’égard des autres, et ce, même en cas de poursuites exercées séparément » (Cass. fr. 19 décembre 1995, Bull.
n°390).
Cette contagion de l’acte interruptif aux faits connexe s’applique a fortiori en cas d’indivisibilité des infractions.
L’interruption de la prescription de l’action publique ne peut résulter que d’un acte d’instruction ou de poursuite qui,
émanant d’une autorité qualifiée à cet effet est en outre régulier en la forme. Pour produire un effet interruptif, l’acte doit, en
outre avoir le caractère d’un acte de la procédure pénale. Un écrit exclusivement destiné à un usage administratif interne ne
constitue pas un acte prévu et réglé par la procédure répressive et ne saurait partant être retenu comme un acte interruptif de
la prescription (Cour 8 mars 1982, P. 25, 226).
En l’occurrence un nouveau délai de prescription d’un an a commencé à courir depuis les deux arrêts de la Cour de cassation
du 11 décembre 2003 ; l’arrêt de cassation étant interruptif du délai de prescription (Cour d’appel 8 octobre 1996 Ministère
Public c/ G., L. et F.).
Par courrier du 16 juin 2005 l’avocat général informe le mandataire de la société SOC1.) que l’arrêt de la Cour de cassation a
été rendu en date du 11 décembre 2003 et n’a pas été notifié et n’aurait d’ailleurs pas dû l’être et que le Parquet Général n’a
pas été à l’origine d’un acte quelconque d’instruction susceptible d’interrompre la prescription
Les courriers des mandataires des citants directs à l’adresse du Ministère Public ne constituent pas des actes de poursuites
susceptibles d’interrompre le cours de la prescription annale.
Le premier acte susceptible d’interrompre la prescription des deux rôles, a été la citation directe du 22 avril 2005 du
mandataire de la société SOC1.) donnée à B.) en vue de la continuation des débats, bénéficiant au vu l’indivisibilité des
poursuites également à l’action publique introduite par A.) contre B.). Cet acte est intervenu postérieurement au délai d’une
année ayant commencé à courir à partir des arrêts de la Cour de cassation du 11 décembre 2003.
Les mandataires de la société SOC1.) et de A.) estiment encore que le cours de la prescription a été suspendu en vertu de
l’article 7 de l’ancienne loi sur la presse sinon en application de l’article 447 du Code pénal applicable dorénavant en matière
de calomnie commis par un média, disposant tous les deux que si le fait est l’objet d’une poursuite répressive ou d’une
dénonciation sur laquelle il n’a pas été statuée, l’action en calomnie sera suspendue jusqu’au jugement définitif ou jusqu’à
décision définitive de l’autorité compétente.
La prescription des actions publiques auraient dès lors été suspendue durant l’instruction judiciaire diligentée par le juge
d’instruction près du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jusqu’à ce que l’ordonnance du 30 novembre 2004 de la
Chambre du conseil du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a prononçant un non-lieu à poursuivre les
faits dénoncés par B.) dans son livre, ait acquis la force de la chose jugée.
Il convient toutefois de relever que le cité direct avait lors des audiences du 11 mars, 9 avril et 12 avril 2002 devant la XIII
ième chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg expressément conclu à voir suspendre l’action
publique dirigée contre lui en attendant le sort de l’instruction judiciaire ouverte contre les dirigeants désignés dans son livre
du chef des faits y révélés – ce qui aurait en effet suspendu le cours de la prescription.
Il n’en reste pas moins que le tribunal a motivé au vu des conclusions du Ministère Public, dans le corps du jugement et
décidé dans le dispositif, qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer sur base de l’article 7 alinéa 3 de la loi sur la presse.
La surséance à statuer sur base de l’article 7 alinéa 3 tel qu’en vigueur au moment des plaidoiries a partant formellement été
refusée par le tribunal, de sorte que les effets de la suspension n’ont pas pu se produire et le délai de la prescription a
continué normalement son cours et n’a pas non plus par contagion et en raison de l’indivisiblité interrompue le cours de la
prescription dans l’affaire introduite par A.) contre B.).
Il résulte de ce qui précède que les actions publiques déclenchées par la citation directe de la société SOC1.) contre B.) et
celle déclenchée par citation directe de A.) contre B.) sont prescrites.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement à l’égard du cité directe B.), le mandataire du cité direct entendu en ses moyens, le mandataire de la
demanderesse au civil, la société SOC1.) S.A. entendu en ses conclusions et les mandataires du demandeur au civil, A.),
entendus en leurs conclusions, le mandataire du défendeur au civil en ses moyens, et le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
- statuant en continuation de cause
a u t o r i s e le mandataire du cité direct B.) à le représenter à l’audience ;
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par acte de citation directe du 3 avril 2001 par la société SOC1.) contre B.)
et l’affaire introduite par acte de citation directe du 25 mai 2001 de A.) contre B.) ;
1) la citation directe du 3 avril 2001 de la société SOC1.) contre B.)
au pénal
d é c l a r e l’action publique déclenchée par la société SOC1.) éteinte par la prescription,
l a i s s e les frais de la poursuite engagée contre B.) à charge de la société SOC1.).
au civil
s e d é c l a r e i n c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile dirigée par la société SOC1.) contre B.) ;
l a i s s e les frais de cette demande à charge de la demanderesse la société SOC1.) au civil.
2) la citation directe du 25 mai 2001 de A.) contre B.)
au pénal
d é c l a r e l’action publique déclenchée par A.) éteinte par la prescription,
l a i s s e les frais de la poursuite engagée contre B.) à charge de A.).
au civil
s e d é c l a r e i n c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile dirigée par A.) contre B.) ;
l a i s s e les frais de cette demande à charge du demandeur au civil A.).
Par application des articles 2 et 447 du Code pénal ; articles 3, 179, 182, 183, 184, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 637,
638 et 643 du Code d'instruction criminelle ; 70 et 73 de la loi 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 7 de
la Convention européenne des droits de l’Homme; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par
Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Caroline ROLLER, juge, et prononcé
par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Martine WODELET,
attachée de Justice, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement ».
VIII. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, 10e chambre correctionnelle, le 15 novembre 2006, sous le numéro
543/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Revu le jugement rendu le 8 décembre 2005 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation
et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été entrepris le 13 janvier 2006 par l’appel, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, de la
citante directe la société anonyme SOC1.) (ci-après « la société SOC1.) ») et le 16 janvier 2006 par l’appel au pénal et au
civil du citant direct A.).
De l’accord de toutes les parties au litige, le mandataire du cité direct B.) a été autorisé à représenter son mandant devant la
Cour d’appel.
Les rétroactes procéduraux de l’affaire ont été exposés à suffisance par la juridiction de première instance. Il suffit de
rappeler que par citation directe du 3 avril 2001, la société SOC1.) a cité B.), son ancien employé, devant la chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en lui reprochant de l’avoir diffamée, sinon calomniée, sinon
d’avoir commis une divulgation méchante par voie de presse à son encontre en rédigeant et publiant le livre « LIVRE.) »
paru sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Par citation directe du 25 mai 2001, A.), à l’époque administrateur-délégué de la société SOC1.), a également cité B.) devant
le Tribunal de Luxembourg en lui adressant sensiblement les mêmes reproches.
Par jugement du 16 mai 2002, le Tribunal d’arrondissement saisi par la citation du 3 avril 2001 contre B.), après avoir
déclaré l’action publique non prescrite, s’être déclaré compétent « ratione loci » pour connaître des infractions et avoir rejeté
différents moyens d’irrecevabilité, a refixé l’affaire pour continuation des débats au fond à une audience ultérieure.
L’appel dirigé contre ce jugement a été déclaré prématuré, partant irrecevable par arrêt du 1er avril 2003 et le pourvoi en
cassation contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du 11 décembre 2003.
Par jugement du 24 octobre 2002, le Tribunal d’arrondissement saisi par la citation du 25 mai 2001 dirigée par A.) contre
B.), après avoir déclaré l’action publique non prescrite, s’être déclaré compétent « ratione loci » pour connaître des
infractions et rejeté différents moyens soulevés par la défense a dit que les faits énoncés dans la citation directe introduite par
A.) contre B.) sont indivisibles avec les faits exposés dans la citation directe de la société SOC1.) contre B.) du 3 avril 2001
et a transmis l’affaire au ministère public aux fins de lui permettre de la fixer devant la même chambre que celle saisie par la
société SOC1.) de la citation du 3 avril 2001 contre B.).
L’appel dirigé contre ce jugement a également été déclaré prématuré, partant irrecevable, par arrêt du 1er avril 2003 et le
pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable par arrêt du 11 décembre 2003.
Par citation directe 22 avril 2005 la société SOC1.) a recité B.) à l’audience du tribunal correctionnel.
Le mandataire d’B.) a déclaré comparaître volontairement pour les faits énoncés dans l’acte de citation directe du 5 mai 2001
introduit par A.) contre B.).
Le jugement actuellement entrepris du 8 décembre 2005, après avoir ordonné la jonction des deux affaires, a déclaré éteinte
par prescription l’action publique déclenchée par les deux demandeurs.
Pour déclarer prescrites les deux demandes, le tribunal a, d’abord, déclaré applicable au litige, la nouvelle loi du 8 juin 2004
sur la liberté d’expression dans les médias.
Cette décision est correcte et n’a pas été entreprise.
Ensuite, le tribunal, en analysant les articles 70 et 73 de ladite loi, s’est étendu sur les effets de l’interruption de la
prescription de l’action publique, ce qui n’est actuellement pas en discussion.
Se prononçant sur le moyen soulevé par les demandeurs, tiré de la suspension du cours de la prescription, le tribunal,
renvoyant à ses jugements antérieurs des 16 mai 2002 et 24 octobre 2002, a déclaré, au vu des conclusions du représentant du
ministère public, qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer. Il convient de remarquer à ce sujet qu’à l’époque, le
représentant du ministère public avait, à l’audience, informé le tribunal que pour les faits litigieux le Parquet avait bien
diligenté une enquête préliminaire, mais qu’au vu des éléments y recueillis, il avait conclu qu’il n’y avait pas lieu de requérir
l’ouverture d’une information judiciaire. Le tribunal avait fait foi à cette déclaration.
Cette décision de refus de surséance est critiquée par les appelants. Ceux-ci exposent que, contrairement aux déclarations du
ministère public de l’époque, des poursuites avaient été déclenchées.
Ils se prévalent, à cet égard, d’un réquisitoire introductif du Procureur d’Etat de Luxembourg du 11 mai 2001 qui avait saisi
le juge d’instruction de plusieurs faits déterminés et notamment des agissements de la société SOC1.) dans le cadre de la
liquidation de la société SOC2.) dans les années 1990, faits qui seraient identiques à ceux qui sont à la base de l’imputation
calomnieuse faisant l’objet des deux citations directes et qui figurent aux pages 141 à 160 du livre « LIVRE ». Ce
réquisitoire aurait eu pour effet de suspendre le cours de la prescription. Ce n’est que par une ordonnance de la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en date 30 novembre 2004, qu’un non-lieu à poursuivre pour les
mêmes faits aurait été ordonné. Le délai de prescription d’un an aurait pu recommencer à courir seulement à partir du
moment où cette ordonnance est devenue définitive. En tout état de cause, au moment de la signification de la nouvelle
citation à comparaître du 22 avril 2005, ce délai n’aurait pas encore été expiré.
Par conséquent, les appelants concluent à la réformation du jugement entrepris et au renvoi du dossier pour les débats au
fond devant la juridiction de première instance autrement composée.
Le cité direct B.) conclut à voir dire éteinte par l’effet de la prescription l’action introduite par les deux citations directes des
3 avril et 22 mai 2001, à voir dire, pour autant que de besoin, que la citation du 22 avril 2005 n’est pas recevable en tant qu’
acte introductif d’instance, à voir dire que l’article 447 du code pénal ne s’applique pas en l’espèce, à voir renvoyer le cité
direct des fins de la poursuite, sinon l’acquitter. En ordre plus subsidiaire, comme il conteste les allégations des demandeurs
quant à la saisine du juge d’instruction des mêmes faits que ceux de la présente cause, il demande à voir ordonner la
communication de l’intégralité du dossier pénal clôturé par l’ordonnance de non-lieu du 30 novembre 2004.
Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel relevé au pénal. Quant au bien-fondé des citations
directes, il se rapporte à la sagesse de la Cour.
L’appel au pénal interjeté par l’appelant A.) est irrecevable, cette partie n’étant autorisée, en vertu de l’article 202 du code
d’instruction criminelle, à relever appel quant à ses intérêts civils seulement.
Les autres appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.
Il convient d’apprécier les moyens et arguments des appelants en ce qui concerne la suspension du délai de prescription de
l’action publique pendant la période mentionnée ci-dessus.
Les appelants ont raison d’exposer qu’une action publique qui est demeurée sans être exercée pendant un certain temps
s’éteint par l’effet de la prescription, sauf si le délai de prescription est interrompu ou suspendu. Par l’effet de la suspension,
le délai sera prolongé, le temps écoulé antérieurement comptant pour le calcul du délai. Dès que l’obstacle aura disparu, la
prescription reprendra son cours pour la durée du délai restant à courir du moment que la cause de suspension vient à
disparaître.
En matière de calomnie, l’article 447, alinéa 3, du code pénal, qui énonce un principe général en la matière, dispose que
« l’action en calomnie sera suspendue jusqu’au jugement définitif ou jusqu’à la décision définitive de l’autorité
compétente ».
Par ailleurs, même en dehors de toute disposition légale, la suspension est admise chaque fois qu’un obstacle invincible et
insurmontable empêche ou inhibe la poursuite, soit en fait, soit en droit. La jurisprudence invoque comme motif le principe
de droit romain de droit civil « contra non valentem agere non currit praescriptio » (cf. Roger Thiry, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, 1e éd. p.86). L’argumentation de l’intimé quant à la non-applicabilité de l’article 447,
alinéa 3, du code pénal à la présente espèce est, partant, à écarter pour constituer un faux problème.
En l’espèce, si les faits imputés à la société SOC1.) concernant les agissements de celle-ci dans le cadre de la liquidation de
la société SOC2.), tels qu’ils sont décrits aux pages 141 à 160 du livre « LIVRE » - déposé au dossier de la Cour par les
appelants - , étaient englobés dans l’enquête préliminaire diligentée par le Parquet à l’encontre de cette société et de ses
dirigeants, dont A.), tel que le représentant du ministère public l’avait déclaré à l’audience du tribunal du 16 mai 2002, et si
le réquisitoire du procureur d’Etat du 11 mai 2001, qui a saisi le juge d’instruction de la poursuite des faits sur base de cette
enquête préliminaire, a visé les mêmes faits , il faudra bien conclure à une suspension, à partir dudit 11 mai 2001, du délai de
prescription lequel a commencé à courir à partir du 1er mars 2001, date de la première publication de l’ouvrage incriminé. En
effet, la saisine du juge d’instruction est une saisine in rem, l’instruction ainsi que toutes les investigations s’étendant à tous
les faits faisant l’objet du réquisitoire, sous toutes les qualifications possibles et donc également aux faits litigieux imputés à
la société SOC1.).
Peu importent à ce sujet les déclarations qu’un représentant du ministère public ait pu faire à l’audience du tribunal et, par
voie de conséquence, peu importent également les conclusions que le tribunal, dans une décision antérieure, ait pu en tirer.
A partir du moment où le juge d’instruction est saisi, il lui appartient de procéder et si l’information lui paraît terminée, il lui
appartient de rendre une ordonnance de clôture de l’instruction et de communiquer le dossier au procureur d’Etat.
Pendant toute cette période, le délai de prescription de l’action publique reste suspendu et cette suspension cesse au plus tôt -
à supposer que la chambre du conseil du tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre - à la date où une ordonnance en
ce sens sera devenue définitive.
En l’espèce, tel qu’il a été mentionné ci-dessus, les appelants soutiennent qu’une telle ordonnance de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement est intervenue en date du 30 novembre 2004. A supposer établie cette affirmation, ce n’est donc
qu’après la notification aux parties concernées, en l’occurrence la société SOC1.) et A.), que le cours de la prescription a pu
recommencer. Dans cette hypothèse, le délai d’un an, prévu à l’article 73 de la loi du 8 juin 2004, précitée, – ayant
commencé à courir le 3 avril 2001, date de la première citation directe, qui a interrompu le délai de trois mois - , dûment
suspendu par le réquisitoire du 11 mai 2001, n’était pas encore expiré à la date du 22 avril 2005, date de la citation à B.),
laquelle a de nouveau interrompu le cours de la prescription. A cet égard, il y a lieu de noter que les observations du cité
direct quant à la validité de cette dernière citation en tant que véritable citation directe susceptible de mettre en mouvement
l’action publique, sont à côté de la question, étant donné que les appelants n’ont jamais émis une telle prétention.
Or, il a été dit ci-dessus que le cité direct conteste toutes les affirmations des citants relatives à l’instruction décrite ci-dessus,
à défaut d’avoir pu inspecter le dossier pénal en question.
Les documents pertinents, susceptibles de fonder les allégations des appelants, ne figurent pas non plus au dossier de la Cour
actuellement saisie. Il convient, par conséquent, d’inviter Monsieur le Procureur général d’Etat à verser lesdites pièces au
dossier.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires des
demandeurs au civil, citants directs, et du défendeur au civil, cité direct, en leurs conclusions et le représentant du ministère
public en son réquisitoire ;
déclare irrecevable l’appel au pénal de A.) ;
reçoit les autres appels;
avant tout autre progrès en cause,
invite Monsieur le Procureur général d’Etat à communiquer à la Cour le réquisitoire introductif d’instance du Procureur
d’Etat de Luxembourg du 11 mai 2001 avec le rapport d’enquête préliminaire y visé ainsi que l’ordonnance de la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30 novembre 2004 figurant au dossier pénal ouvert, entre autres,
contre A.) en nom personnel et en tant que dirigeant responsable de la société SOC1.) S.A. ;
réserve les frais ;
fixe l’affaire au rôle spécial, afin de permettre au ministère public de reproduire l’affaire à une audience ultérieure pour
permettre aux parties de prendre position quant aux documents communiqués à la Cour ;
Par application des articles cités par le tribunal en ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Arnold WAGENER, président
Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller
Jean-Paul HOFFMANN, conseiller
Martine SOLOVIEFF, avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt ».
IX. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, 10e chambre correctionnelle, le 25 avril 2007, sous le numéro 216/07,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Revu l’arrêt de la Cour du 15 novembre 2006 rendu entre les mêmes parties, qui, avant tout autre progrès en
cause, avait invité Monsieur le Procureur général d’Etat à communiquer à la Cour le réquisitoire introductif
d’instance du Procureur d’Etat de Luxembourg du 11 mai 2001 avec le rapport d’enquête préliminaire y visé ainsi
que l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30 novembre 2004
figurant au dossier pénal ouvert, entre autres, contre A.) en nom personnel et en tant que dirigeant responsable
de la société SOC1.) S.A.
Lesdits documents ont été sollicités afin de permettre à la Cour d’apprécier si le cours de la prescription des
actions introduites par citations directes des 3 avril et 25 mai 2001 par la société anonyme SOC1.) et par A.)
contre B.) avait été suspendu.
De l’accord de toutes les parties au litige, le mandataire du cité direct B.) a été autorisé à représenter son
mandant devant la Cour d’appel.
Les appelants concluent à la suspension de la prescription et au renvoi de l’affaire devant le tribunal
d’arrondissement.
L’intimé, qui expose ne pas acquiescer à l’arrêt du 15 novembre 2006 et maintenir tous ses moyens antérieurs,
conclut à voir dire que la prescription est acquise. Par ailleurs, la Cour serait incompétente pour statuer sur
l’action civile, en raison de la prescription de l’action publique. En ordre subsidiaire, il expose que les documents
communiqués renseignent que les faits lui imputés ne faisaient pas partie de l’information judiciaire, de sorte que
l’action en calomnie dirigée contre lui n’a pas pu être suspendue et que la prescription de l’action est acquise. En
ordre plus subsidiaire, il demande la communication de documents supplémentaires.
Le représentant du ministère public demande à la Cour de statuer conformément aux pièces d’ores et déjà
communiquées en cause.
D’emblée, il faut relever que le moyen d’incompétence de B.) doit être écarté, étant donné que la question de la
compétence a été implicitement mais nécessairement toisée par la Cour dans son arrêt précité du 15 novembre
2006.
A l’inspection des documents produits aux débats, la Cour constate, d’une part, que les indications des parties
appelantes concernant l’existence d’un réquisitoire du Parquet, intervenu le 11 mai 2001, et d’une ordonnance
de non lieu de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du 30 novembre 2004, sont
exactes.
D’autre part, il convient de constater, à la lecture du prédit réquisitoire et notamment du rapport d’enquête
préliminaire qui y est joint, que la saisine de la juridiction d’instruction visait effectivement, tel que les appelants
l’ont affirmé, entre autres les faits litigieux, à savoir les faits imputés à la société SOC1.) concernant les
agissements de celle-ci dans le cadre de la liquidation de la société SOC2.), tels qu’ils sont décrits aux pages
141 à 160 du livre « LIVRE ».
Il faut en déduire, à la suite de l’arrêt de la Cour du 15 novembre 2006, qu’en l’espèce le délai de prescription
d’un an, ayant commencé à courir le 3 avril 2001, a été valablement suspendu par le réquisitoire du 11 mai 2001
et qu’il n’était pas encore expiré à la date de la citation du 22 avril 2005.
Par conséquent, il y a lieu de dire, par réformation de la décision entreprise, qu’en ce qui concerne les deux
citations directes du 3 avril 2001 et du 25 mai 2001, l’action publique n’est pas éteinte par la prescription, le délai
de celle-ci ayant été suspendu. L’affaire doit, partant, être renvoyée devant la juridiction du premier degré,
autrement composée, en prosécution de cause.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les
mandataires des demandeurs au civil, citants directs, et du défendeur au civil, cité direct, entendus en leurs
conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire ;
vu l’arrêt du no 543/06 X du 15 novembre 2006 ;
réformant
quant à la citation directe du 3 avril 2001 de la société anonyme SOC1.) et quant à la citation directe du 25 mai
2001 de A.) dirigées contre B.),
dit que l’action publique n’est pas éteinte par la prescription ;
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal correctionnel autrement composé ;
réserve les frais ;
Par application des articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de Monsieur Arnold WAGENER, président de chambre, Monsieur Jean-Claude
WIWINIUS, premier conseiller, et Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, conseiller, en présence de Madame Martine
SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Monsieur Marc SERRES, greffier, qui, à l’exception du ministère
public, ont signé le présent arrêt.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, par
Monsieur Arnold WAGENER, président de chambre, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier
avocat général, et de Monsieur Marc SERRES, greffier ».
X. d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation du Grand-Duché de Luxembourg, le 24 avril
2008, sous le numéro 24/08, numéro 2496 du registre, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
«Ouï le président Marc SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions du premier avocat général Georges WIVENES ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 25 avril 2007 sous le numéro 216/07 X par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 24 mai 2007 par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO en remplacement de Maître Alex
KRIEPS pour et au nom de B.) au greffe de la Cour supérieure de justice ainsi que le mémoire en cassation signifié le 25 juin
2007 et déposé le même jour au susdit greffe ;
Vu les mémoires en réponse signifiés le 24 juillet 2007 par la société SOC1.) S.A. et A.) et déposés le 25 juillet 2007 au
greffe de la Cour ;
Admettant le « mémoire complémentaire en réplique aux mémoires en réponse des parties civiles » signifié le 24 août 2007
par B.) et déposé le même jour au greffe de la Cour comme note de plaidoirie ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait
déclaré éteintes par prescription les actions publiques introduites par la société SOC1.) S.A. et A.) contre B.) du chef
d’atteintes portées à l’honneur ou à la considération de personnes par voie de la presse et s’était déclaré sans compétence
pour connaître des demandes indemnitaires formulées en cause ; que la Cour d’appel, par réformation, dit que l’action
publique n’était pas éteinte par prescription et renvoya l’affaire pour le tout devant le tribunal d’arrondissement en
continuation de procédure ;
Attendu qu’ainsi l’arrêt n’a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur une action publique ou sur le
principe d’une action civile ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable au regard des dispositions de l’article 416 du code d’instruction criminelle ;
Sur les frais :
Attendu que le demandeur succombant dans son recours doit supporter les frais de celui-ci, sauf cependant ceux occasionnés
par les significations du mémoire en réponse des parties défenderesses qui doivent rester à la charge de celles-ci, dès lors
qu’en matière pénale l’article 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation n’exige
pour la régularité d’un mémoire en réponse des défendeurs en cassation que son dépôt dans le délai imparti au greffe où la
déclaration de pourvoi a été reçue ;
Par ces motifs :
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne B.) aux frais de l’instance en cassation à l’exception de ceux occasionnés par les significations du
mémoire en réponse des parties défenderesses, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 6,50 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du
jeudi, vingt-quatre avril deux mille huit, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc SCHLUNGS, président de la Cour,
Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Marie-Paule ENGEL, conseillère à la Cour de cassation,
Romain LUDOVICY, premier conseiller à la Cour d'appel,
Roger LINDEN, conseiller à la Cour d’appel,
Georges WIVENES, premier avocat général,
Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc
SCHLUNGS, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT,
greffier à la Cour ».
XI. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 27 octobre 2009, sous le numéro
2983/09, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’arrêt numéro 216/07 X rendu par la Cour d’appel en date du 25 avril 2007 par lequel il a été jugé que l’action
publique des citations directes du 3 avril et 25 mai 2001 introduites par la société anonyme SOC1.) S.A. respectivement par
A.) à l'encontre de B.) ne sont pas éteintes par la prescription et qui a renvoyé les affaires en prosécution de cause devant le
Tribunal correctionnel autrement composé.
Par citations directes du 6 et 8 mai 2008 ainsi que du 27 avril 2009, la société anonyme SOC1.) S.A. et A.) ont requis le cité
direct B.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour le
voir condamner, à titre de dommages-intérêts, au franc symbolique, pour avoir commis l'infraction de diffamation, sinon de
calomnie, sinon de divulgation méchante par voie de presse dans le cadre de la parution d'un livre intitulé "LIVRE.)", dont le
cité direct est le co-auteur.
A l’audience du 12 octobre 2009, le litis-mandataire du prévenu Maître Pol URBANY s’est fait représenter par un confrère
qui a demandé, conformément au courrier de Maître Pol URBANY du 9 octobre 2009, la remise de l’affaire à six mois.
Dans le prédit courrier, Maître Pol URBANY fait valoir que l’état de santé de B.) l’empêcherait non seulement de se
présenter au Tribunal mais qu’il lui serait encore impossible de se rendre auprès de son avocat en vue de la préparation de sa
défense au fond.
Les avocats des parties citantes SOC1.) S.A. et A.) se sont opposés à une nouvelle remise de l’affaire et ont insisté à ce
qu'elle soit prise en délibéré.
Le mandataire du cité direct B.) verse au Tribunal un certificat médical établi en date du 2 octobre 2009 par le docteur en
médecine B. J., spécialiste en cardiologie auprès de la clinique Kues à Bernkastel-Kues en Allemagne, duquel il ressort que
«bei Herrn B.) liegt eine schwere koronare 2-Gefässerkrankung bei Zustand nach 4–facher Bypassoperation 2001 und
Zustand nach Aortenklappenersatz wegen Aortenklappenstenose am 13.10.2008 vor (…) Aufgrund der bisherigen
ambulanten Kontrolluntersuchungen und aktuellen Untersuchungsergebnisse ist der gesundheitliche Zustand bei Herrn B.)
bzw. die allgemeine Belastbarkeit so hochgradig eingeschränkt, dass sowohl die Teilnahme an Vorbereitungen zu einer
Gerichtsverhandlung als auch an einer Gerichtsverhandlung selbst für Herrn B.) aus gesundheitlichen Gründen auch in
Zukunft nicht möglich sein wird (…)».
Au vu du prédit certificat médical, il s’avère peu probable que dans un délai de six mois l’état de santé de B.) lui permette de
se présenter personnellement à l’audience.
La question qui subsiste dès lors est de savoir si B.) est, au vu de son état de santé, capable de préparer, ensemble avec son
avocat, utilement sa défense afin que celui-ci puisse représenter les intérêts de B.) à l'audience des plaidoiries.
Les avocats des parties citantes ne mettent pas en cause l'état de santé affaibli de B.) et s'accordent sur le fait qu'il doit
pouvoir se faire représenter par son avocat à l'audience. Ils contestent cependant l'affirmation de Maître Pol URBANY
consistant à dire que B.) ne peut pas se présenter auprès de lui en vue de la préparation de sa défense.
A ce titre, Maître André LUTGEN a, par courrier du 2 octobre 2009, communiqué au Tribunal un extrait publié sur le site
internet « SITE.) » en date du 22 septembre 2009 duquel il ressort que B.) aurait récemment et de façon expresse déclaré être
"prêt à témoigner" par devant le juge d’instruction de Charleroi qui enquête sur une plainte visant le milliardaire D.) et
suivant laquelle ce dernier pourrait être lié à l’affaire de falsification de listings actuellement pendante devant les juridictions
correctionnelles à Paris.
Maître Pol URBANY qui a pris connaissance du prédit extrait du 22 septembre 2009, n'en a pas contesté le contenu.
Contrairement à ce que Maître Pol URBANY laisse donc croire, l'état de santé de B.) ne semble pas à un tel point affecté
qu'il n'arrive plus à manifester son opinion par rapport à des sujets d'actualité qui l'intéressent.
Dans ces conditions, B.) est à même de finaliser, ensemble avec son avocat, la défense de ses intérêts dans la présente affaire.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que suivant extrait du plumitif de l'audience du Tribunal correctionnel, 12e chambre, du 7
octobre 2002, B.) a été entendu et qu'ensemble avec son avocat ils ont pris position par rapport au fond de l'affaire de
diffamation sinon calomnie.
Il en découle, qu'à l'époque déjà, l'avocat s'était nécessairement préparé pour plaider le fond du dossier afin de prendre
utilement position par rapport aux questions soulevées par les citants directs et par le Tribunal à la prédite audience du 7
octobre 2002.
Au vu de ce qui précède, la demande de remise de l'affaire telle que sollicitée par Maître Pol URBANY n'est pas fondée.
Il y a partant lieu de refixer les débats à une prochaine audience utile.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les
mandataires des citantes directes entendus en leurs conclusions et le mandataire du cité direct entendu en ses explications, le
représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions orales,
r e f i x e les débats à l'audience du lundi, 11 janvier 2010, devant le Tribunal correctionnel de ce siège à la Cité judiciaire
à Luxembourg, à 9.00 heures, salle TL. 3.09;
r é s e r v e les frais.
Par application des articles 1, 179, 182, 183, 184, 190, 190-1, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle, dont mention a
été faite par Madame la juge-présidente.
Ainsi fait et jugé par Christina LAPLUME, juge-présidente, Jean-Luc PUTZ, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge-déléguée, et
prononcé par Madame la juge-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de
Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, et d'Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement ».
XII. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 12 février 2010, sous le numéro 608/10,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« 1. Les rétroactes
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un arrêt numéro 216/07 X de la Cour d'appel, Xe chambre,
siégeant en matière correctionnelle, du 25 avril 2007.
Par réformation du jugement rendu contradictoirement entre parties par la XIIe Chambre, siégeant en matière correctionnelle,
en date du 8 décembre 2005, sous le numéro 3407/2005, la Cour a retenu que l'action publique mise en mouvement par la
citation directe du 3 avril 2001 à la requête de la société anonyme SOC1.) et par la citation directe du 25 mai 2001 à la
requête de A.), dirigées chacune contre B.), ne sont pas éteintes par la prescription.
La Cour a renvoyé l'affaire en prosécution de cause devant le Tribunal correctionnel autrement composé et réservé les frais.
Contre cet arrêt B.) s'est pourvu en cassation en date du 24 mai 2007.
Par un arrêt numéro 24/2008 du 24 avril 2008, numéro 2496 du registre, la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi de B.)
irrecevable pour être prématuré.
L'arrêt de la Cour d'Appel du 25 avril 2007, précité, objet du pourvoi en cassation, produit donc actuellement ses effets de
sorte qu'il appartient au Tribunal de toiser le fond des affaires introduites à l'encontre de B.) par citation du 3 avril 2001 de la
part de la société anonyme SOC1.) et par citation du 25 mai 2001 de la part de A.).
Vu le jugement avant dire droit du Tribunal correctionnel du 27 octobre 2009, numéro 2983/2009.
Vu les citations directes du 6 et 8 mai 2008, du 27 avril et du 19 mai 2009, régulièrement notifiées au prévenu.
Sur accord du Ministère Public, suite à la présentation d’une excuse valable pour raisons personnelles justifiées, le cité direct
B.) a été autorisé à se faire représenter à l’audience par son mandataire conformément à l’article 185 du Code d’instruction
criminelle tel que modifié.
Le Tribunal statue en prosécution de cause suite à l’arrêt numéro 216/07 X de la Cour d’appel, précité.
2. Remarque préliminaire
La note de plaidoiries de Maître Pol URBANY versée au Tribunal le 11 février 2010 est à rejeter des débats dans la mesure
où la communication de celle-ci est intervenue en cours de délibéré.
3. Les faits
Le 1er mars 2001, a paru sur le territoire luxembourgeois un livre intitulé "LIVRE.)" édité par C.) et B.). Dans ce livre, il est
soutenu aux pages 141 à 160 que la société anonyme SOC1’.) S.A., actuellement dénommée SOC1.) S.A., aurait le 8 août
1991, sous la direction de son administrateur-délégué de l'époque A.), et avec son accord, privilégié un ou plusieurs
créanciers de la SOC2.) S.A. (ci-après SOC2.)) alors que, suivant jugement commercial du 8 juillet 1991, la fermeture
judiciaire de celle-ci avait été ordonnée.
Il y est décrit que A.) aurait, en toute illégalité, débité sur un des comptes de la SOC2.) ouvert auprès de la société anonyme
SOC1’.), 157 postes de valeurs mobilières (en actions et obligations) totalisant quelque 15 millions de dollars et transféré
l'ensemble de ces valeurs vers un compte non publié dans les livres de la société SOC1’.) de la BQUE1.).
A.) estime que ces propos constituent une atteinte à son honneur et sa réputation étant donné que les faits auxquels ils font
référence, sont expressément imputés à la société SOC1’.) et auraient dès lors été commis sous sa direction et avec son aval.
La société anonyme SOC1.) adresse les mêmes reproches à B.), à savoir de l'avoir diffamé, sinon calomnié, sinon d'avoir
commis une divulgation méchante par la voie de presse en se basant sur les mêmes passages du prédit livre, qualifiés
d'attentatoire à son honneur et à sa réputation et l'exposant au mépris du public.
Au plan civil, les citants directs sollicitent la condamnation de B.) à leur payer un euro symbolique à titre de dommages-
intérêts moraux du chef de l'atteinte portée à leur honneur.
4. Quant à la prescription de l'action publique
Le mandataire de B.) fait plaider que les citations directes signifiées par exploit d’huissier à son mandant, par A.) en date des 8 mai
2008 et 27 avril 2009 et par la société anonyme SOC1.) en date des 6 mai 2008 et 19 mai 2009, postérieurement à l'arrêt de cassation
du 24 avril 2008, sont irrecevables pour avoir toutes le même objet et pour être toutes dirigées contre la même personne.
B.) fait conclure que l'action publique serait prescrite, un délai supérieur à une année se serait écoulé depuis l'arrêt de la Cour de
cassation du 24 avril 2008.
Les citants directs A.) et la société anonyme SOC1.) font plaider que leurs exploits d'huissier respectifs constituent des actes de
poursuite qui ont été posés dans le seul but d'éviter la prescription de l'action publique.
Suivant l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, l’action publique, lorsqu’elle résulte
d’une infraction commise par la voie d’un média, se prescrit après trois mois à partir de la date de la première mise à
disposition du public. La prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite et dans ce cas, un nouveau
délai de prescription sera, conformément à l’article 73, d’un an.
En l’occurrence, un nouveau délai de prescription d’un an a commencé à courir suite à l’arrêt de cassation intervenu en date
du 24 avril 2008.
L'interruption de la prescription de l'action publique ne peut résulter que d'un acte d'instruction ou de poursuite qui, émanant d'une
autorité qualifiée à cet effet est en outre régulier en la forme. Pour produire un effet interruptif, l'acte doit, en outre avoir le caractère
d'un acte de la procédure pénale (Cour 8 mars 1982, P.25, 226).
Le Tribunal a retenu, dans son jugement du 8 décembre 2005, le principe de connexité des infractions reprochées à B.), dans
les différents exploits d’huissier. Il a encore dit que tout acte interruptif de prescription concernant l’une d’elle a
nécessairement le même effet à l’égard des autres et ce même en cas de poursuites exercées séparément.
Au regard de ces principes, il convient de retenir qu’en l’occurrence le délai de prescription a été interrompu valablement le 6
mai 2008, puis le 8 mai 2008, puis encore le 19 mai 2009 et finalement le 27 avril 2009.
Contrairement à ce que soutient encore B.), le Tribunal tient à relever que la juridiction de jugement a été valablement saisie par les
citations directes introductives d'instance du 25 mai 2001 et du 3 avril 2001 et non pas par celles intervenues postérieurement à l'arrêt
de cassation du 24 avril 2008.
Les citations du 6 mai 2008, 8 mai 2008, 27 avril 2009 et 19 mai 2009 se sont, en effet, uniquement limitées à convoquer le prévenu
devant le Tribunal correctionnel lui rappelant les faits et rétroactes de l'affaire et en lui indiquant la date et l'heure de l'audience. Ces
citations directes n'étaient donc pas destinées à commencer une nouvelle instance, mais à maintenir en vie l'instance introduite par les
citations introductives d'instance, précitées, de 2001.
Par conséquent, les actions publiques déclenchées par la citation directe de la société anonyme SOC1.) du 3 avril 2001, ainsi que celle
de A.) du 25 mai 2001 à l'égard de B.) ne sont pas prescrites.
5. Quant à la qualité d'auteur de B.)
Le mandataire de B.) a déclaré à l'audience publique du Tribunal du 11 janvier 2010 qu'il maintient tous ses moyens de fond
développés aux audiences correctionnelles de première instance. Il affirme que B.) n'aurait pas écrit les passages incriminés de sorte
qu'il ne saurait être considéré comme auteur au sens de la loi modifiée sur la presse.
Suivant jugement du 24 octobre 2002, le Tribunal a toisé les moyens relatifs à la compétence ratione loci, la prescription de l'action
publique, la qualité d'auteur de B.) ainsi que le moyen d'irrecevabilité tiré de la connexité des faits.
Même si la Cour d'appel, par un arrêt du 1er avril 2003, numéro 110/03, a déclaré l'appel de B.) interjeté contre le prédit jugement du
24 octobre 2002, irrecevable pour être prématuré, ceci n'empêche pas que le Tribunal se trouve actuellement dessaisi du pouvoir de
trancher à nouveau ce qui a été décidé antérieurement dans la même instance.
Les moyens actuels de B.) tels que réitérés à l'audience publique du Tribunal sont dès lors à déclarer irrecevables.
6. Au pénal
6.1. Les infractions de calomnie et de diffamation
Tel que ci-dessus énoncé, A.) et la société anonyme SOC1.) estiment que certains propos contenus dans le livre précité
« LIVRE.) » constituent le délit de calomnie, sinon de diffamation.
B.) conteste tant l'élément matériel que l'élément intentionnel des infractions lui reprochées.
Les parties citantes font valoir que l'atteinte à leur honneur résulterait des pages 131 et suivantes dudit ouvrage, où B.) aurait
exprimé l'opinion qu'il avait acquis:
" la conviction que, sous l'impulsion du nouvel administrateur délégué A.), on détourne le système de ses buts originaux. Et
qu'on facilite la dissimulation d’opérations inavouables. " (mise en exergue ajoutée par le demandeur)
Qu'ensuite aux pages 152 et suivantes de cet ouvrage, sous des titres accrocheurs imprimés en gras < Comment une
banque en fa illite, d o n t les b u rea u x so n t scellés, p eu t en co re fa ire d es a ffa ires ... > et <
L'a rg en t d es fa illites b a n ca ires et d es liq u id a tio n s d o u teu ses n 'est ja m a is p erd u p o u r to u t
le monde... >, le cité direct, en sa qualité de co-auteur du livre incriminé, aurait accrédité la thèse selon laquelle SOC1’.),
actuellement dénommée SOC1.) S.A., aurait, en date du 8 août 1991, - avec l'aval complaisant de son administrateur délégué de
l'époque - le requérant - privilégié un ou plusieurs créanciers influents de la banque SOC2.) S.A. après. la " fermeture judiciaire "
de celle-ci - soit le 7 juillet 1991 - en débitant sur le compte no (…) ouvert au nom de cette dernière cent cinquante-sept postes de
valeurs mobilières (en actions et en obligations) totalisant quelque 100 millions de francs français, soit environ 15 millions de
dollars et en transférant l'ensemble de ces valeurs vers un compte non publié no (…) BQUE1.)CLIEN de la BQUE1.).
Que par exemple des extraits de l'ouvrage incriminé - relatant ce fait imputé - seraient de la teneur suivante:
" Revenons à la SOC2.). Après avoir passé d'innombrables heures à recouper les données et rechercher les virements, B.) jubile.
Il a trouvé ce qu'il cherchait. L'aiguille SOC2.) dans la meule de foin de SOC1’.). Il note, avec certitude, dans la journée du 8
août 1991, une activité sur le compte en SOC1’.) de la banque pakistanaise. Cette activité n'a rien à voir avec un remboursement
de coupons de paiement à la firme d'un droit automatique de garde. Non, il s'agit d'un premier virement illégal.
En d'autres termes, un détournement de fonds puisque la banque est sous séquestre.
Le 8 août 1991, alors même qu'B.) était en grande discussion avec le Premier ministre (…), une opération de retrait d'actifs
a été liquidée sur un des comptes en SOC1’.) de la SOC2.). Ce jour-là, sur le compte no 13935 au nom de la SOC2.)
Luxembourg, ont été débités cent cinquante-sept postes de valeurs mobilières (en actions et en obligations) totalisant quelque
100 millions de francs français (environ 15 millions de dollars). L'ensemble de ces valeurs a été transféré vers un compte
non publié de SOC1’.): il s'agit du compte no (…) BQUE1.)CLIEN, de la BQUE1.).
La BQUE1.) et SOC1’.), deux des plus importantes institutions financières de la place, pouvaient-elles ignorer la
fermeture de la SOC2.) dans 73 pays dont le leur? Leurs responsables avaient-ils conscience du risque qu'ils couraient, en
cas d'enquête, d'être poursuivis en tant qu'auteurs et coauteurs de "détournement de fonds et de banqueroute frauduleuse " ?
"
(page 154) ( mises en exergue ajoutées par le demandeur)
ou encore - après avoir évoqué la promptitude avec laquelle dans d'autres affaires la société SOC1’.) a réagi pour bloquer les
comptes (p. 155) et après avoir posé la thèse que s'agissant de la SOC2.), la SOC1’.), sous la direction du demandeur,
" était nécessairement au courant de la fermeture de la banque " (p. 155),
- la partie citée, en sa qualité de co-auteur du livre poursuivrait:
" Grâce à ses microfiches, B.) possède aujourd'hui la preuve que la SOC2.), banque mafieuse par excellence, a
poursuivi ses activités malgré l'interdiction d'exercer dont elle faisait l'objet. Celui qui prendrait le temps d'examiner
les comptes des autres filiales de la SOC2.) qui adhéraient à SOC1’.) découvrirait sans doute d'autres trésors. Mais il nous
suffit de savoir que, trente et un jours après sa fermeture, cette banque pouvait encore "servir" un créancier et lui transférer
des avoirs substantiels, au détriment de dizaines de milliers d'autres créanciers lésés, qui eux, ne seront jamais remboursés.
C'est le signe d'une flagrante inégalité de traitement. Pour quelles raisons a-t-on pris pareil risque à SOC1’.) ?
L'administrateur délégué, A.), était alors le seul dirigeant de la firme à pouvoir donner son accord pour de pareilles
transactions. Une chose est sûre, ce n'est pas pour la rémunération que rapporte ce type de transfert. SOC1’.) n'a encaissé,
pour 157 transactions de type "31", que 157 dollars en frais de transfert, soit un dollar par transaction. Une recette ridicule
pour une telle prise de risque.
"J'ai trouvé mon aiguille, se réjouit B.). Quant à la meule de foin contenant les autres aiguilles, je l'ai mise en botte et
l'ai conservée chez des amis hors du Luxembourg. Je la donnerai au juge qui saura s'en servir ... ""
(pages 155 et 156),
pour conclure,
" Les liquidateurs n'étaient pas encore nommés. Pour prendre un tel risque, il fallait que l'ordre vienne de très haut ... Dans
cette opération trouble, l'administrateur délégué de SOC1’.) (i.e. le demandeur) a joué au "cascadeur" pour quelqu'un
d'autre. Le fameux compte " BQUE1.)CLIEN " qui a reçu l'argent devait être très influent sur la place financière. Ou
susceptible de garantir une impunité totale.
A défaut de pouvoir identifier les personnes physiques ayant profité de cette transaction interdite, il est en tout cas certain
qu'une telle opération chez SOC1’.) n'a pu être effectuée sans l'aval de l'administrateur délégué A.), garant du respect des
lois et règlements en vigueur au sein de la firme de clearing. "
(pages 156 et 157) ( mises en exergue ajoutées par le demandeur).
Que de même, à côté d'une photo (la 6éme photo) intercalée entre les pages 174 et 175 de l'ouvrage, B.), en sa qualité de coauteur
du livre incriminé, s'exprime comme suit:
"..SOC1’.) (…) la-société de clearing a permis, dans la plus parfaite illégalité, des transferts de titres opérés par la SOC2.)
(SOC2.)) après la mise sous séquestre des avoirs de cette banque(...)."
Les délits de diffamation respectivement de calomnie supposent pour être établis, la réunion des éléments constitutifs
suivants:
1) l’articulation d’un fait précis
2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée
3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public
4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal
5) l’intention méchante
6) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a
pas été rapportée ;
pour la diffamation : l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue pas une infraction
et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, nos 1108 et suiv,
Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765).
6.2. L’articulation d’un fait précis
L’imputation, pour être constitutive de l’infraction de calomnie, respectivement de diffamation doit concerner un fait
déterminé et précis. Le but de la condition requise par la loi est que la véracité ou la fausseté du fait articulé puissent faire
l’objet d’une preuve directe et d’une preuve contraire (Répertoire Pratique de Droit belge, v° Diffamation, Calomnie,
Dénonciation calomnieuse, no 8, p. 765).
Il faut cependant admettre qu’en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est évidemment pas besoin de donner
des détails au fait précis imputé. Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée. Il est admis
que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus.
L’imputation indirecte est punie comme l’imputation directe; il suffit qu’il résulte de l’ensemble des propos et des
circonstances de la cause que l’imputation existe (R.P.D. B., loc. cit. no 19 et les références citées).
Des passages ci-dessus énoncés, le lecteur déduit que A.), à l’époque administrateur-délégué de la société anonyme SOC1.),
a ordonné le 8 août 1991, en toute illégalité, un transfert d'actions et d'obligations d'une valeur de quelque 15 millions de
dollars sur un des comptes de la SOC2.), ouvert auprès de la société anonyme SOC1’.), vers un compte non publié no (…)
BQUE1.)CLIEN de la BQUE1.) alors que pourtant, suivant jugement commercial du 8 juillet 1991, la fermeture judiciaire de
la SOC2.) avait été ordonnée et que les fonds de celle-ci avaient été mis sous séquestre. B.) conclut de façon claire que pour
agir de la sorte, A.) n'a pu être que sous la protection d'une personne très influente sur la place financière.
En d'autres termes, la société anonyme SOC1.), à la tête de laquelle s'est trouvé à l'époque, A.), serait donc à l'origine d'un
détournement de fonds, voire d'une banqueroute frauduleuse.
Le Tribunal conclut de ce qui précède, qu’il y a articulation d’un fait précis en l’occurrence, de sorte qu’il convient de
vérifier si les autres conditions de la diffamation ou la calomnie sont remplies.
6.3. L'imputation doit être dirigée contre une personne déterminée
Les imputations litigieuses visent directement, de façon claire et précise la société anonyme SOC1.) ainsi que la personne de A.).
Quant à la société anonyme SOC1.), il convient de se référer aux dispositions des articles 443 et 448 du Code pénal qui protègent
toutes les personnes sans distinction, les personnes morales comme les personnes physiques.
Une personne morale peut, en effet, être la victime de calomnie ou de diffamation (Blin, Chavanne et Drago, Traité du droit de la
presse, numéro 348) même si l'honneur d'un tel sujet de droit peut être plus difficile à cerner que celui d'une personne physique. Le
législateur, qui protège les personnes commerciales contre toutes les atteintes portées à leurs biens, ne pouvait pas laisser impunies les
atteintes portées à leur honneur et à leur réputation (Cass., 5 février 1900, Pas., I, 141, motifs infra, numéros 7539 et 7571).
Une société anonyme est une personne morale susceptible d'être déclarée atteinte dans son honneur ou sa considération par des
imputations diffamatoires dirigées contre elle (Cass. fr., 12 octobre 1976, Rec. Dal. et Sir., 1976, Inf. Rap., 293; Rev.sc. crim., 1977,
587.)
La société anonyme SOC1.) peut donc valablement agir comme victime d'une calomnie, voire d'une diffamation.
6.4. Un fait de nature à porter atteinte à l'honneur de la personne ou de l'exposer au mépris public
Il faut que l'imputation porte atteinte à l'honneur de la personne visée ou l'expose au mépris public, c'est-à-dire met en doute sa probité
et tente de diminuer l'estime que l'on doit avoir en elle, par exemple, en lui attribuant un fait immoral ou l'exécution d'un délit
(Marchal et Jaspar, Droit criminel 1965, T.I, numéro 1261).
Les imputations litigieuses telles que ci-dessus décrites portent atteinte à l'honneur de la société anonyme SOC1.) en ce qu'elle y est
présentée comme une banque qui exécute des ordres bancaires illégaux. La banque est ainsi exposée au mépris public.
Quant à la personne de A.), il est présenté dans les passages litigieux comme étant un dirigeant de banque qui, sur ordre de
personnalités très influentes au Luxembourg, a avalisé le transfert litigieux, alors que pourtant la SOC2.) était en faillite et que ses
avoirs étaient mis sous séquestre.
6.5. La publicité des propos
Etant donné que les imputations litigieuses tenues par B.) dans le livre intitulé "LIVRE.)" publié par "ED.)" tant sur le territoire
luxembourgeois qu'à l'étranger, la condition de la publicité telle que prévue par l'article 444 alinéa 4 du Code pénal est remplie.
6.6. La preuve du fait imputé
En principe, la preuve des imputations relatives à la vie privée est interdite. Cependant la preuve de pareil fait est admise lorsque
l'auteur de l'imputation peut faire valoir pour sa défense, comme preuve de la vérité des imputations, celle qui résulte d'un jugement ou
de tout autre acte authentique.
Il importe donc d'examiner en l'espèce si les faits imputés rentrent dans la vie privée de la société anonyme SOC1.) et de A.).
Dans l'arrêt N. v Allemagne (arrêt du 16 décembre 1992, § 29, p. 33-34) confirmé par l'arrêt P.G. et J. H v Royaume-Uni du 25
septembre 2001, la Cour européenne des droits de l'Homme estime qu'il serait trop restrictif de limiter la notion de "vie privée" à un
cercle intime où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d'en écarter complètement le monde extérieur à ce cercle. Le
respect de la vie privée doit aussi englober, dans une certaine mesure, le droit pour l'individu de nouer et de développer des relations
avec ses semblables.
La Cour estime qu'il n'y a aucune raison de principe de considérer cette manière de comprendre la notion de "vie privée" comme
excluant les activités professionnelles ou commerciales. Spécialement les tâches d'un membre d'une profession libérale peuvent
constituer un élément de sa vie à un si haut degré que l'on ne saurait dire en quelle qualité il agit à un moment donné (Gilles Dutetre,
Extraits clés de jurisprudence, Cour européenne des droits de l'Homme, p. 235-236, éd. 2003).
Au vu de ce qui précède, l'activité professionnelle de A.) au sein de la banque SOC1.) en qualité d'administrateur-délégué constitue
un élément de sa vie privée.
De même, l'activité commerciale de la société anonyme SOC1.) en tant qu'organisme bancaire constitue un élément de la vie privée de
celle-ci.
Hormis le cas où le prévenu est cité pour répondre d'un délit de calomnie pour imputation dirigée contre des personnes énumérées à
l'article 447 alinéa 1 du Code pénal pour faits relatifs à leurs fonctions ou par l'article 173 de la loi modifiée sur les sociétés
commerciales visant les imputations relatives à la gestion des dirigeants sociaux, cas dans lesquels le cité direct sera admis à faire la
preuve par toutes voies de droit, les seules preuves légales qu'il a le droit de rapporter sont celles qui résultent d'un jugement ou de
tout autre acte authentique.
Or pour qu'un jugement puisse être rapporté, il faut en l'espèce que le fait imputé constitue une infraction à la loi pénale déjà réprimée
ou pour le moins susceptible d'être poursuivie. Pour le cas où les faits susceptibles d'exposer les citants directs au mépris public, ne
tomberaient pas sous l'application de la loi pénale, l'auteur de l'imputation ne pourrait pas, en les dénonçant, se procurer un jugement
de condamnation, seule preuve admise, abstraction faite des actes authentiques. En d'autres termes, pour le cas où "la loi n'admet pas
cette preuve", il y a diffamation et non calomnie.
En l'espèce, les expressions utilisées par B.) dans les passages incriminés du livre "LIVRE.)" constituent le crime de banqueroute
frauduleuse par détournement de fonds réprimé par l'article 489 du Code pénal.
B.) était donc en l'occurrence admis à rapporter la preuve authentique des faits imputés. Force est cependant de constater que cette
preuve légale, bien que possible, n'a pas été rapportée.
Par ailleurs, le Tribunal tient à relever que suivant une ordonnance de non-lieu du 30 novembre 2004, la chambre du conseil a dit qu'il
n'y a pas lieu de poursuivre A.) du chef des infractions de faux et usage de faux, faux bilans, blanchiment d'argent, infraction aux
articles 39 et 40 de la loi relative au secteur financier et escroquerie fiscale.
6.7. L'intention méchante
Pour ce qui est de la condition relative à l'intention méchante, il ne suffit pas que l'auteur ait diffamé sciemment et volontairement une
personne déterminée, ce qui constitue la résolution criminelle générale ou le dol général, il faut de plus qu'il ait agi dans l'intention
spéciale de nuire ou d'offenser, ce qui constitue le dol spécial (RPDB, loc. cit., no 90; NYPELS, Droit pénal belge, article 443,
numéro 23). Cette intention spéciale de nuire n'est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l'accusateur, les cités directs
conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de leur bonne foi.
Un motif d'intérêt public ou privé qui a dicté l'articulation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur d'une personne peut
empêcher de considérer l'auteur de l'imputation comme ayant agi animo injuriandi dès lors que l'auteur a été mû par des intentions
honnêtes, par des considérations d'intérêt public ou entraîné par le besoin de la défense. Même si l'agent nuit sciemment à la personne,
objet de ses imputations, tout en accomplissant un acte qui lui est imposé par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs ou a cru
poursuivre un but utile, le délit n'existe pas et a fortiori lorsque l'imputation n'a été faite qu'en acquit d'un devoir (Novelles, T. IV,
numéro 7264 et s., Nypels et Servais, Code pénal commenté, article 443, numéro 23, p. 200).
Dans l'appréciation de la mauvaise foi de l'auteur, il convient de se replacer dans le contexte des circonstances de l'époque lorsque les
imputations ont été rendues publiques.
En 1983, B.) a été licencié par son employeur la SOC1’.).
En 2001, il publie un livre intitulé "LIVRE.)" dans lequel il fournit des informations qui mettent gravement en cause l'honneur de la
société anonyme SOC1.) et de A.).
Si le but poursuivi par B.) avait été celui d'informer utilement le public, il n'aurait pas eu besoin d'indiquer de noms précis tels que
celui de A.) et de la société anonyme SOC1.) ou de procéder par insinuations non vérifiées.
Par ailleurs, la crédibilité de ses imputations s'est trouvée renforcée par le fait qu'il s'est vanté auprès du public d'avoir travaillé au sein
de la SOC1’.), raison pour laquelle il maîtriserait parfaitement toutes les techniques financières.
De plus, il s'avère que B.) a procédé à la publication de ses propos sans disposer de la moindre preuve à l'appui de ses allégations et a
décliné l'offre du liquidateur de la banque SOC2.) d'exposer sa "découverte" et de procéder ensemble avec celui-ci aux vérifications
quant à la véracité de ses imputations.
B.) a donc été animé par un esprit de rancune à l'encontre de son ancien employeur.
Il en découle que le dol spécial de nuire tant à la société anonyme SOC1.) qu'à A.) est établi.
Dans la mesure où B.) n'invoque aucune excuse absolutoire de l'article 443 alinéa 2 du Code pénal tel que modifié par l'article 77 de la
loi du 8 juin 2004, il est à déclarer responsable de calomnie.
B.) se trouve partant convaincu:
"le 1er mars 2001 à Luxembourg,
comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,
d'avoir, par la voie d'un média vendu au public, méchamment imputé à deux personnes des faits précis qui sont de nature à
porter atteinte à l'honneur de celles-ci et à les exposer au mépris public,
avec la circonstance que la loi admet la preuve légale du fait, et que celle-ci n'est pas rapportée,
en l'espèce, d'avoir calomnié A.) et la société anonyme SOC1.) en publiant le livre "LIVRE.)" contenant notamment les passages
suivants:
que A.), à l’époque administrateur-délégué de la société anonyme SOC1.), a ordonné le 8 août 1991, un transfert
d'actions et d'obligations d'une valeur de quelque 15 millions de dollars sur un des comptes de la SOC2.) ouvert auprès
de la société anonyme SOC1’.) alors que pourtant, suivant jugement commercial du 8 juillet 1991, la fermeture judiciaire
de la SOC2.) avait été ordonnée et que les fonds de celle-ci avaient été mis sous séquestre. Pour agir de la sorte A.) n'a pu
être que sous la protection d'une personne très influente sur la place financière. "
7. Quant à la peine
L’infraction de calomnie est punie, en application de l’article 444 (1) du Code Pénal, d’un emprisonnement de huit jours à un
an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, à la nature des imputations, et aux conclusions qu’un lecteur a pu tirer du livre à
l’époque de sa parution, le Tribunal estime qu’en application de l’article 20 du Code Pénal, le trouble causé à l’ordre public
est réparé à suffisance par une amende correctionnelle.
En effet, par application de l’article 20 du Code Pénal, lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement et de l’amende le
Tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l’une ou l’autre de ces peines. Si l’amende est prononcée seule,
elle peut être élevée au double du taux maximum prévu.
B.) a publié les imputations attentatoires à l’honneur de A.) et de la société anonyme SOC1.) sans avoir, au préalable, pris la
peine de vérifier la véracité de ses allégations auprès des liquidateurs de la SOC2.) tel que cela résulte d’un courrier adressé,
en date du 20 mars 2001, par Maître Georges BADEN à Carlos ZEYEN, alors premier Substitut du Procureur d’Etat. En
procédant de cette façon, il a agi avec une légèreté blâmable.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal fixe l’amende correctionnelle à 4.000 euros.
8. Les articles 74 et 75 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias
Les citants directs A.) et la société anonyme SOC1.) ont demandé à ce que, sur base de l’article 74 de la loi sur la liberté
d’expression dans les médias, B.) soit condamné à publier intégralement le présent jugement dans le Luxemburger Wort,
Tageblatt, Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung et le Financial Times.
Cette demande est partiellement fondée dans la mesure où il y a lieu de condamner B.) à publier uniquement certains extraits
du présent jugement.
Les citants directs demandent sur base de l’article 75 de la loi du 8 juin 2004 précitée la saisie intégrale du livre « LIVRE.) »
dans toutes les librairies sur le territoire luxembourgeois.
Cette mesure s’avère disproportionnée par rapport à la protection des droits des victimes, ceci au vu du fait que la parution
du livre remonte à 2001 et qu’il est partant peu probable que ce livre fasse encore actuellement l’objet d’une distribution
dans les librairies.
La demande est donc à déclarer non fondée.
9. Au civil
Les citants directs, la société anonyme SOC1.) et A.), réclament chacun la condamnation de B.) au paiement de un euro
symbolique à titre de réparation de leur préjudice moral.
Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de B.).
Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.
Les demandes sont également fondées en leur principe. En effet, le dommage dont les parties demanderesses au civil
entendent obtenir réparation est en relation causale avec les fautes commises par la partie défenderesse au civil.
La partie défenderesse est également seule responsable.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la publicité qu’a connue le livre incriminé, le Tribunal déclare les deux
demandes fondées pour le montant de 1 euro.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les mandataires des citantes directes et demanderesses au civil entendus en leurs conclusions, le
mandataire du cité direct et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère
Public entendu en ses conclusions orales,
a u t o r i s e le mandataire du cité direct B.) à le représenter à l'audience publique du 11 janvier 2010;
r e j e t t e des débats la note de plaidoiries de Maître Pol URBANY versée au Tribunal le 11 février 2010;
d é c l a r e l'action publique engagée par A.) et la société anonyme SOC1.) non éteinte par la prescription;
s e d é c l a r e d e s s a i s i des moyens de B.) relatifs à la compétence ratione loci, la prescription de l'action publique, la
qualité d'auteur de B.) et l'irrecevabilité tirée de la connexité des faits;
au pénal
c o n d a m n e B.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatre-vingts (80) jours;
ordonne à B.) de procéder dans les journaux « Luxemburger Wort », « Tageblatt », « Le Monde », « Frankfurter Allgemeine
Zeitung », « Neue Zürcher Zeitung » et le « Financial Times » dans un délai de quinzaine à partir de la notification du présent
jugement et à ses frais, l’extrait suivant :
« Par jugement du 12 février 2010, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre correctionnelle, a déclaré B.)
convaincu d'avoir:
"le 1er mars 2001 à Luxembourg,
comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,
d'avoir, par la voie d'un média vendu au public, méchamment imputé à deux personnes des faits précis qui sont de nature à
porter atteinte à l'honneur de celles-ci et à les exposer au mépris public,
avec la circonstance que la loi admet la preuve légale du fait, et que celle-ci n'est pas rapportée,
en l'espèce, d'avoir calomnié A.) et la société anonyme SOC1.) en publiant le livre "LIVRE.)" contenant notamment les passages
suivants:
que A.), à l’époque administrateur-délégué de la société anonyme SOC1.), a ordonné le 8 août 1991, un transfert
d'actions et d'obligations d'une valeur de quelque 15 millions de dollars sur un des comptes de la SOC2.) ouvert auprès
de la société anonyme SOC1’.) vers un compte non publié n° (…) BQUE1.)CLIEN de la BQUE1.) alors que pourtant,
suivant jugement commercial du 8 juillet 1991, la fermeture judiciaire de la SOC2.) avait été ordonnée et que les fonds de
celle-ci avaient été mis sous séquestre. Pour agir de la sorte A.) n'a pu être que sous la protection d'une personne très
influente sur la place financière."
et l’a condamné, au pénal, à une amende de 4.000 euros ainsi qu’aux frais et à la publication du présent extrait et, au civil, à
payer à la société anonyme SOC1.) et A.), à chacun, l’euro symbolique à titre de réparation de leur préjudice moral. »
d i t n o n f o n d é e la demande de A.) et de la société anonyme SOC1.) basée sur l'article 75 de la loi du 8 juin 2004
sur la liberté d'expression dans les médias;
au civil
1. Demande civile de A.) à l’encontre de B.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil A.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;
la d é c l a r e fondée et justifiée pour le montant de (un) 1 euro;
c o n d a m n e B.) à payer à A.) le montant de un (1) euro, avec les intérêts à compter du 1er mars 2001, date des faits,
jusqu’à solde;
c o n d a m n e B.) aux frais de cette demande civile ;
2. Demande civile de la société anonyme SOC1.) à l'encontre de B.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil la société anonyme SOC1.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;
la d é c l a r e fondée et justifiée pour le montant de (un) 1 euro;
c o n d a m n e B.) à payer à la société anonyme SOC1.) le montant de un (1) euro, avec les intérêts à compter du 1er mars
2001, date des faits, jusqu’à solde;
c o n d a m n e B.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66, 443 et 444 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 179, 183, 184, 189, 190,
190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; 1, 3, 70, 73, 74, 75 et 77 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté
d’expression dans les médias qui furent désignés à l'audience par Madame la juge-présidente.
Ainsi fait et jugé par Christina LAPLUME, juge-présidente, Stéphane PISANI, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge-déléguée,
et prononcé par Madame la juge-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence
de Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Guy HILGER, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
XIII. d'un arrêt rendu par défaut à l’égard du cité direct et défendeur au civil B.) et
contradictoirement à l’égard des autres parties par la Cour d’appel du Grand-Duché
de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 22 février 2011, sous le numéro 106/11,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclaration du 3 mars 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le cité direct et
défendeur au civil B.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel rendu le 12 février
2010, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 8 mars 2010, le procureur d’Etat a également relevé appel du prédit jugement.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience de la Cour d’appel du 29 octobre 2010, lors de laquelle l’affaire
fut contradictoirement remise à l’audience du 21 janvier 2011, l’appelant, cité direct et défendeur au civil B.), ne
comparut ni en personne ni par mandataire de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.
Le citant direct et demandeur au civil A.) demande à voir statuer par défaut à l’encontre du cité direct et la
confirmation du jugement entrepris en relevant la durée de la procédure à laquelle il conviendrait de mettre un
terme.
Il souligne d’abord que le livre « LIVRE.) » co-écrit par le cité direct et C.) contient beaucoup d’allusions où il faut
lire entre les lignes et qui manquent de pouvoir être vérifiées.
Le texte visé par la citation directe de son client serait cependant très clair et constituerait une calomnie à l’égard
de son client en ce qu’il lui imputerait un agissement illégal par le fait d’avoir laissé exécuter un transfert de fonds
de la banque SOC2.) SA (ci-après SOC2.)) en liquidation judiciaire sur un compte de la banque BQUE1.) Luxembourg
aux fins de privilégier une ou des personnes influentes aux dépens d’autres créanciers de la SOC2.) et des règles
régissant la liquidation et la fermeture judiciaire d’un établissement bancaire.
Or, le transfert de fonds évoqué dans le livre aurait été ordonné par les administrateurs provisoires de la SOC2.) et
destiné à centraliser les avoirs de la SOC2.) aux fins de les mettre à la disposition des administrateurs provisoires de la
SOC2.) puis des liquidateurs de la liquidation judiciaire de la SOC2.), ce qui aurait été tout à fait légal et transparent et
aurait été confirmé par les administrateurs provisoires, puis liquidateurs de la SOC2.). Cet état des choses résulterait
à suffisance d’une lettre adressée par Maître Georges BADEN au Procureur d’Etat et B.) aurait été invité par
Maître BADEN et Maître Julien RODEN, également liquidateur de la SOC2.) SA, aux fins de lui fournir des
explications concernant les transferts de fonds louches dans le contexte de la liquidation de la SOC2.), mais le
cité direct aurait refusé toute discussion. Dans la mesure où la véracité des faits précis illégaux imputés à A.)
n’auraient pas été prouvée et que les faits insinués seraient d’ailleurs complètement faux et dans la mesure où
l’auteur B.) n’aurait pas fait les recherches les plus élémentaires avant d’écrire les passages litigieux de son
livre, l’infraction de calomnie telle que retenue par les premiers juges serait donnée, l’intention méchante du
prévenu résultant de l’absence de toute recherche susceptible de vérifier les allégations et insinuations
mensongères émises, allégations qui seraient attentatoires à la réputation et à l’honneur du citant direct A.).
Le mandataire de la société anonyme SOC1.) SA (ci-après Société SOC1.), anciennement société anonyme
SOC1’.) SA) relève d’abord que seul le fond de l’affaire est en cause devant la Cour d’appel et que la qualité
d’auteur du texte litigieux dans le chef du cité direct B.) ne pourrait être remise en cause, le cité direct s’étant
explicitement exprimé sur le fond de l’affaire et aurait reconnu avoir écrit les passages incriminés du livre ce qui
ressortirait des extraits du plumitif des audiences devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement
du 11 mars et 7 octobre 2002.
Il relève encore que la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, qui a abrogé la loi modifiée
du 20 juillet 1869, a complété l’article 443 du code pénal par une disposition plus douce et donc d’application
immédiate en n’exigeant plus, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, que la preuve soit rapportée,
mais en exigeant seulement que la personne responsable au sens de l’article 21 de la loi de 2004, sous réserve
d’avoir accompli les diligences nécessaires, prouve par toutes voies de droit qu’elle avait des raisons suffisantes
pour conclure à la véracité des faits rapportés ainsi que l’existence d’un intérêt prépondérant du public à
connaître l’information litigieuse. En l’espèce B.) aurait manqué de faire une quelconque diligence aux fins de
vérifier ce qu’il affirmait, alors qu’il en aurait eu la possibilité, notamment en se renseignant auprès des
personnes en charge de l’administration provisoire et de la liquidation judiciaire de la SOC2.) SA. B.), lors de son
audition quant au fond de l’affaire, aurait d’ailleurs été très évasif malgré le fait qu’il se serait qualifié de grand
spécialiste en matière de finances.
Le mandataire de la société SOC1.) demande par conséquent la confirmation du jugement en ce qui concerne
l’infraction retenue à charge du cité direct, de même qu’il y aurait lieu de confirmer les peines et les
condamnations civiles prononcées.
Il convient de rappeler qu’à la base de la présente affaire se trouvent une citation directe, lancée le 3 avril 2001
par la société SOC1.), et une citation directe, lancée par A.) le 25 mai 2001, visant à la condamnation au pénal
du cité direct du chef de préventions d’infractions aux articles 443 à 452 du code pénal, sinon du chef de
préventions d’infractions aux articles 1er à 19 de la loi modifiée du 20 juillet 1869 sur la presse et les délits
commis par les divers moyens de publication, aux peines prévues par la loi ainsi qu’à la condamnation au civil au
paiement du franc symbolique à la société SOC1.) et à A.) en raison de certains passages du livre intitulé
« LIVRE.) », dont le cité direct serait le co-auteur avec C.), livre publié le 1er mars 2001 aux éditions ED.).
Les écrits litigieux visés concernent la thèse, émise par le cité direct au chapitre 6 du livre sous le titre «La nouvelle
histoire de la faillite de la SOC2.) par les microfiches» (pages 141-160), que l’ancienne SOC1’.) aurait, le 8 août 1991,
avec l'aval complaisant de son administrateur délégué de l'époque, A.), privilégié un ou plusieurs créanciers
influents de la banque SOC2.) S.A. (SOC2.)), en débitant d’un compte de la SOC2.) cent cinquante-sept postes de
valeurs mobilières (en actions et en obligations), totalisant quelque 100 millions de francs français, soit environ 15
millions de dollars et en transférant l'ensemble de ces valeurs vers un compte non publié de la SOC2.) auprès de la
BQUE1.) qui les aurait reçus.
La procédure a donné lieu à un certain nombre de jugements et d’arrêts qui se sont prononcés notamment sur la
compétence territoriale des juges luxembourgeois saisis, sur des moyens d’irrecevabilité, la qualité d’auteur du
cité direct et sur le moyen de prescription de l’action publique soulevés par le cité direct B.).
Un arrêt de la Cour de Cassation du 24 avril 2008 avait notamment déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre
un arrêt de la Cour d’appel du 25 avril 2007 qui, par réformation d’un jugement correctionnel rendu le 8
décembre 2005, avait dit que les actions publiques introduites par la société SOC1.) et A.) contre B.) du chef
d’atteintes portées à l’honneur ou à la considération de personnes par voie de la presse n’étaient pas éteintes
par prescription et qui avait renvoyé l’affaire pour le tout devant le tribunal d’arrondissement en continuation de
procédure.
A la suite de cet arrêt de cassation, A.) et la société SOC1.) ont lancé respectivement en date des 8 mai 2008 et
27 avril 2009 et en date des 6 mai 2008 et 19 mai 2009 chaque fois deux citations directes à l'encontre de B.) de la
même teneur que les premières citations directes précitées, les actes de poursuite de 2008 et 2009 ayant été posés
dans l'unique but d'éviter la prescription de l'action publique.
Par le jugement entrepris, la juridiction de première instance, retenant que les citations précitées de 2008 et 2009
se limitaient à convoquer le prévenu devant le tribunal correctionnel en lui rappelant les faits et rétroactes de l'affaire et
qu'elles n'étaient donc pas destinées à faire commencer une nouvelle instance, de sorte qu’elle était toujours
valablement saisie par les citations directes introductives d'instance du 25 mai 2001 et du 3 avril 2001, a jugé qu'un
nouveau délai de prescription d’un an a commencé à courir suite à l’arrêt de cassation intervenu en date du 24
avril 2008 et elle a rejeté le moyen du cité direct tiré de la prescription de l’action publique entamée par les
citations de 2001.
Les juges de première instance ont encore dit que les moyens relatifs à la compétence ratione loci, la prescription de
l'action publique, la qualité d'auteur de B.), ainsi que le moyen d'irrecevabilité tiré de la connexité des faits avaient été
tranchés par le jugement du 24 octobre 2002, de sorte que le tribunal correctionnel se trouvait dessaisi du pouvoir de
trancher à nouveau ce qui avait été décidé antérieurement dans la même instance.
Quant au fond, les juges de première instance ont retenu que les éléments constitutifs de la prévention de calomnie
étaient donnés en l’espèce et ils ont fait application de l’article 20 du code pénal et condamné le prévenu à une amende
de 4.000 euros. Sur base de l’article 74 de la loi de 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, ils ont
encore condamné à publier une partie du jugement dans le Luxemburger Wort, Tageblatt, Le Monde, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung et le Financial Times et ils ont rejeté la demande des citants directs et
demandeurs au civil tendant à la saisie du livre sur base de l’article 77 de la loi précitée de 2004.
Au civil, les premiers juges ont alloué aux citants directs et demandeurs au civil un euro symbolique à chacun d’eux.
Les moyens soulevés par le cité direct B.) en première instance tendant à l’incompétence ratione loci du tribunal
d’arrondissement de Luxmebourg, à l’irrecevabilité de l’action publique dirigée contre le cité direct et à la prescription de
l’action publique n’ont plus été, en raison du défaut de comparution du cité direct, autrement développés en instance
d’appel et les citants directs demandent la confirmation du rejet des moyens en question, le défenseur de la société
SOC1.) précisant que la qualité d’auteur résulte à suffisance du dossier pénal et notamment de l’aveu du cité direct fait
à l’audience de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement le 7 octobre 2002.
Il convient de rappeler que par deux jugements du 16 mai 2002 (citation directe société SOC1.)/B.)) et 24 octobre
2002 (citation directe A.)/B.)), le tribunal correctionnel, après avoir déclaré l’action publique non prescrite et
s’être déclaré compétent « ratione loci » pour connaître des infractions, avait rejeté les moyens d’irrecevabilité
pour défaut de qualité pour agir, défaut de pouvoir ester en justice et défaut de représentation valable en justice
de la société SOC1.), citante directe; rejeté les moyens d’irrecevabilité de la citation directe au regard des règles
de procédure criminelle; rejeté le moyen tiré du défaut de la qualité d’auteur du cité direct B.) du livre incriminé et
rejeté l’offre de preuve afférente de celui-ci; rejeté les demandes en surséance et en communication de certains
documents à produire par le ministère public; rejeté la demande en surséance du ministère public; déclaré
recevable la citation directe; donné acte à B.) de son offre de preuve tendant à établir la véracité des faits
imputés à la société SOC1.) (anciennement SOC1’.) SA) et à A.) et l’absence d’intention méchante de sa part et
refixé l’affaire pour continuation des débats au fond à une audience ultérieure et a réservé les frais.
L’appel dirigé contre ce jugement a été déclaré prématuré par un arrêt de la Cour d’appel du 1er avril 2003, de
sorte que les moyens tranchés par les jugements du 16 mai 2002 et du 24 octobre 2002 se trouvent à nouveau
dans les débats devant la Cour d’appel et la Cour d’appel adopte la motivation des décisions en question en ce
qu’ils ont rejeté les moyens d’incompétence territoriale et d’irrecevabilité soulevés par le cité direct. C’est encore
à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte, en ce qui concerne la connexité des infractions
reprochées au cité direct dans les différents exploits d’huissier et l’interruption de la prescription, que les juges
de première instance ont rejeté, dans le jugement entrepris du 12 février 2010, le moyen tiré de la prescription.
La Cour d’appel adopte également l’analyse des premiers juges concernant l’existence des éléments constitutifs de la
prévention d’infraction à l’article 443 du code pénal, en l’occurrence l’articulation d’un fait précis, l’imputation de ce
fait à une personne déterminée, un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au
mépris public, la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal et constate, à l’instar
de la juridiction de première instance, que ces éléments sont constitués dans les passages incriminés figurant
aux pages 141-160 du livre « LIVRE.) ».
S’agissant de la condition de la preuve du fait imputé, il y a lieu de relever que, si la Cour d’appel adopte encore la
motivation des juges de première instance en ce qu’ils ont défini les conditions de cette preuve et en ce qu’ils ont jugé
qu’elle n’a pas été rapportée en l’espèce par le cité direct, il faut ajouter, tel que l’a soulevé, à juste titre, le mandataire
de la société SOC1.), que la loi du 8 juin 2004, en complétant l’article 443 du code pénal par les alinéas 1) et 2) a allégé
la responsabilité pénale de l’auteur, sinon de l’éditeur, sinon du diffuseur de communications au public dans le domaine
des médias et est donc d’application immédiate en vertu du principe de l’effet rétroactif de la loi pénale plus douce.
Les juges de première instance ont certes retenu que B.) n'avait invoqué aucune excuse absolutoire de l'article 443, tel
que modifié par l'article 77 de la loi du 8 juin 2004, mais il convient de préciser qu’il appartient à la juridiction pénale
d’examiner si les conditions d’application de l’article 443, 1), introduit par la loi de 2004, sont données dans le chef du
cité direct en ce qui concerne les passages litigieux du livre « LIVRE.) » qu’il a écrits.
Ainsi, dans le domaine des médias qui est en cause en l’espèce, l’article 443 1) du code pénal n’exige pas la preuve du
fait imputé, mais limite l’obligation de l’auteur, sinon de l’éditeur, sinon du diffuseur, sous réserve de l’accomplissement
de diligences nécessaires, à la preuve par toutes voies de droit qu’il avait des raisons suffisantes pour conclure à
la véracité des faits rapportés et exige l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information
litigieuse.
Or, il ressort du dossier pénal soumis à l’appréciation de la Cour d’appel que B.) a eu des contacts avec les
liquidateurs de la société en liquidation judiciaire SOC2.) avant la rédaction du livre, mais qu’il a décliné leur offre
de renseignements, omettant par cet agissement l’accomplissement des diligences requises par l’article 443, 1)
du code pénal et n’apportant aucun élément de nature à prouver qu’il a eu des raisons suffisantes pour conclure
à la véracité des faits rapportés.
La Cour d’appel adopte encore la motivation des juges de première instance en ce qu’ils ont retenu le dol spécial
dans le chef du cité direct, la Cour d’appel partageant à cet égard l’appréciation des premiers juges selon
laquelle le cité direct n’a pas été mû par une intention d’information utile au public, mais par une motivation de
rancune et de nuisance à l’égard de son ancien employeur qui constitue une intention méchante dans son chef.
Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de maintenir B.) dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 443 du code
pénal.
La peine d’amende, prononcée par application de l’article 20 du code pénal, est légale et adéquate compte tenu
notamment de la durée de la procédure et de la gravité de l’infraction retenue.
La publication du passage relatif à la condamnation du citée direct dans divers journaux est également à maintenir en
ce qu’elle constitue une juste application de l’article 77 de la loi du 8 juin 2004 et qu'elle est adéquate en l'espèce.
Au civil, le jugement est également à confirmer, la juridiction pénale étant compétente pour adjuger l’euro symbolique
réclamé.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du cité
direct et défendeur au civil B.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, les citants directs et
demandeurs au civil A.) et la société anonyme SOC1.) SA entendus en leurs conclusions et le représentant du
ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels;
les dit non fondés;
confirme le jugement dans la mesure où il est entrepris;
condamne B.) aux frais de la présente instance, ces frais liquidés à 32,22 €, y non compris les frais de
notification du présent arrêt;
condamne B.) aux frais des demandes civiles en appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des articles 3, 199, 202, 203, 209
et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Mesdames Marianne PUTZ et Lotty
PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par
Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat
général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier ».
Le 11 mars 2011, opposition fut formée contre le susdit arrêt par le cité direct et
défendeur au civil B.).
En vertu de cette opposition et par citation du 21 mars 2011, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 3 mai 2011 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite de l’opposition interjetée.
A cette audience Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
développa plus amplement les moyens d’appel du cité direct et défendeur au civil.
Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, conclut au nom du citant direct et
demandeur au civil A.).
Maître Robert LOOS, en remplacement de Maître Marc BADEN, avocats à la Cour,
conclut également au nom du citant direct et demandeur au civil A.).
Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de
ministère public, fut présente.
La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à
l’audience publique du 6 mai 2011.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, conclut au nom de la citante directe et
demanderesse au civil SOC1.) S.A.
Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, répliqua aux
conclusions de Maître Rosario GRASSO, Maître André LUTGEN et Maître Robert
LOOS, en remplacement de Maître Marc BADEN, avocats à la Cour.
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère
public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 juin 2011, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par courrier daté du 11 mars 2011, entré au Parquet général le même jour, B.) a
formé opposition contre un arrêt rendu par défaut à son encontre le 22 février 2011
par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, lequel
arrêt se trouve reproduit aux qualités du présent arrêt. L’opposition en question a
également été signifiée aux parties citantes directes le 11 mars 2011.
Aux termes de l’article 187 du Code d’instruction criminelle, applicable en instance
d’appel en vertu de l’article 208 du même Code, la condamnation par défaut sera
considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou
notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition
à l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la
partie civile.
L’opposition formée contre l’arrêt portant condamnation de B.) est recevable, l’arrêt
rendu par défaut à son égard ayant été notifié le 28 février 2011 à Maître Pol
URBANY, domicile élu de B.).
Les dispositions de l’arrêt rendu par défaut par lesquelles il a été statué sur l’action
publique et l’action civile sont partant à mettre à néant et il y a lieu de statuer à
nouveau.
L’appel au pénal et au civil, relevé le 3 mars 2010 par le cité direct et défendeur au
civil B.) au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg contre le jugement
rendu le 12 février 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, de même que l’appel relevé le 8 mars 2010
contre le prédit jugement par le procureur d’Etat sont recevables.
A l’audience de la Cour d’appel du 5 mai 2011, B.) n’a pas comparu en personne.
Son avocat a toutefois demandé à pouvoir présenter les moyens de défense du
prévenu, et l’arrêt à intervenir sera en conséquence contradictoire à l’égard du
prévenu, conformément aux dispositions de l’article 185, (1) du Code d’instruction
criminelle.
Le représentant du ministère public a déclaré se rapporter à la sagesse de la Cour
d’appel.
Il convient, à titre liminaire, de rappeler les faits et rétroactes à la base de l’affaire.
Le 1er mars 2001 est sorti le livre intitulé «LIVRE.)», livre édité le 1er mars 2001 aux
éditions « ED.) » sur lequel figurent comme auteurs C.) et B.).
Ce livre comportait notamment des passages concernant un prétendu agissement
illégal exécuté par la société anonyme SOC1.), anciennement SOC1’.) SA (ci-après
la société SOC1.)) et par A.), en l’occurrence un transfert de fonds de la banque
SOC2.) SA (ci-après SOC2.)) en liquidation judiciaire sur un compte de la société
anonyme BQUE1.) Luxembourg aux fins de privilégier une ou des personnes influentes
aux dépens d’autres créanciers de la SOC2.) et des règles régissant la liquidation et la
fermeture judiciaire d’un établissement bancaire, accréditant la thèse émise au chapitre
6 du livre sous le titre «La nouvelle histoire de la faillite de la SOC2.) par les
microfiches» (pages 141-160), que l’ancienne SOC1’.) aurait, le 8 août 1991, avec
l'aval complaisant de son administrateur délégué de l'époque, A.), privilégié un ou
plusieurs créanciers influents de la banque SOC2.) S.A. (SOC2.)), en débitant d’un
compte de la SOC2.) cent cinquante-sept postes de valeurs mobilières (en actions et
en obligations), totalisant quelque 100 millions de francs français, soit environ 15
millions de dollars et en transférant l'ensemble de ces valeurs vers un compte non
publié de la SOC2.) auprès de la BQUE1.) qui les aurait reçus.
La société SOC1.) et A.) ont lancé respectivement le 3 avril 2001 et le 25 mai 2001
deux citations directes contre B.) visant à sa condamnation au pénal du chef de
préventions d’infractions aux articles 443 à 452 du code pénal, sinon du chef de
préventions d’infractions aux articles 1er à 19 de la loi modifiée du 20 juillet 1869 sur
la presse et les délits commis par les divers moyens de publication, aux peines
prévues par la loi ainsi qu’à la condamnation au civil au paiement du franc
symbolique à la société SOC1.) et à A.) en raison des passages du livre
LIVRE.), qui concernent la thèse précitée, émise au chapitre 6 sous le titre «La
nouvelle histoire de la faillite de la SOC2.) par les microfiches» (pages 141-160) ».
Par deux jugements rendus le 16 mai 2002 (citation directe société SOC1.)/B.)) et
le 24 octobre 2002 (citation directe A.)/B.)), deux chambres correctionnelles du
tribunal d’arrondissement, après avoir déclaré l’action publique non prescrite et
s’être déclarées compétentes «ratione loci» pour connaître des infractions et vidant
les incidents, ont
jugement du 16 mai 2002 :
rejeté les moyens d’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir, défaut de pouvoir
ester en justice et défaut de représentation valable en justice de la société, citante
directe;
rejeté comme non fondé le moyen tiré de l’irrecevabilité de la citation directe au
regard des règles de procédure;
rejeté le moyen tiré du défaut de la qualité d’auteur du cité direct B.) du livre
incriminé et rejeté l’offre de preuve afférente de celui-ci;
rejeté les demandes en surséance et en communication de certains documents à
produire par le ministère public;
rejeté la demande en surséance du ministère public;
déclaré recevable la citation directe;
donné acte à B.) de son offre de preuve tendant à établir la véracité des faits
imputés à la société SOC1.) et l’absence d’intention méchante de sa part;
refixé l’affaire pour continuation des débats au fond à une audience ultérieure et a
réservé les frais.
jugement du 24 octobre 2002 :
rejeté comme non fondé le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de la qualité
d’auteur du délit de presse soulevé sur base de l’article 16, alinéa 3 de la loi
modifiée du 20 juillet 1869 ;
dit que les faits énoncés dans la citation directe introduite par A.) contre B.) le 25
mai 2001 ne sont pas connexes avec les faits exposés dans la citation directe de la
société SOC1.) contre B.) le 3 avril 2001 ;
dit que les faits énoncés dans la citation directe introduite par A.) contre B.) le 25
mai sont indivisibles avec les faits exposés dans la citation directe de la société
SOC1.) contre B.) le 3 avril 2001 ;
transmis la cause introduite par A.) contre B.) le 25 mai 2001 au Ministère Public
aux fins de lui permettre de fixer devant une même chambre les citations directes
du 3 avril 2001 et du 25 mai 2001 ;
réservé les frais.
Les appels dirigés contre ces jugements ont été déclarés prématurés par deux
arrêts de la Cour d’appel du 1er avril 2003 (n° 106/03 SOC1.) SA/B.) et n° 110/03
A.)/B.)).
De même, les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts précités ont été rejetés
comme irrecevables par deux arrêts de la Cour de Cassation du 11 décembre 2003
(n°37/2003 SOC1.) SA et n°38/2003 A.)).
Par une nouvelle citation directe datée au 22 avril 2005, la société anonyme SOC1.)
a recité B.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement et par
un jugement du 8 décembre 2005, ladite juridiction, se déclarant saisie des deux
citations directes précitées des 3 avril 2001 et 25 mai 2001 et les ayant jointes, a
déclaré éteinte par prescription tant l’action publique déclenchée par la société
SOC1.) que celle déclenchée par A.).
Sur l’appel des citants directs, la société SOC1.) et A.), la Cour d’appel a, par un
arrêt rendu le 15 novembre 2006, déclaré irrecevable l’appel au pénal de A.) et
invité, avant tout autre progrès en cause, le Procureur général d’Etat à
communiquer à la Cour le réquisitoire introductif d’instance du Procureur d’Etat de
Luxembourg du 11 mai 2001 avec le rapport d’enquête préliminaire y visé, ainsi que
l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
du 30 novembre 2004 figurant au dossier pénal ouvert, entre autres, contre A.) en
nom personnel et en tant que dirigeant responsable de la société SOC1.) S.A.
Par arrêt rendu le 25 avril 2007 (n°216/07 X), la Cour d’appel a réformé le jugement
du 8 décembre 2005 et dit que l’action publique quant aux citations directes des 3
avril 2001 et 25 mai 2001 n’était pas éteinte par prescription et renvoyé l’affaire en
prosécution de cause devant le tribunal correctionnel autrement composé.
Le pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt du 25 avril 2007 a été rejeté comme
étant irrecevable par arrêt de la Cour de Cassation du 24 avril 2008 (n°24/2008
pénal) au motif que l’arrêt entrepris n’avait statué ni sur une question de
compétence, ni définitivement sur une action publique ou sur le principe d’une
action civile.
A la suite de cet arrêt de cassation, A.) et la société SOC1.) ont lancé
respectivement en date des 8 mai 2008 et 27 avril 2009 et en date des 6 mai 2008 et
19 mai 2009 chaque fois deux citations directes à l'encontre de B.) de la même teneur
que les premières citations directes de 2001, précitées, ces actes de poursuite de 2008
et 2009 ayant été posés dans l'unique but d'éviter la prescription de l'action publique.
Par le jugement entrepris du 12 février 2010, la juridiction de première instance,
retenant que les citations précitées de 2008 et 2009 se limitaient à convoquer le
prévenu devant le Tribunal correctionnel en lui rappelant les faits et rétroactes de
l'affaire et qu'elles n'étaient donc pas destinées à faire commencer une nouvelle
instance, de sorte qu’elle était toujours valablement saisie par les citations directes
introductives d'instance du 25 mai 2001 et du 3 avril 2001, a jugé qu'un nouveau délai
de prescription d’un an avait commencé à courir suite à l’arrêt de cassation
intervenu en date du 24 avril 2008 et elle a rejeté le moyen du cité direct tiré de la
prescription de l’action publique entamée par les citations de 2001.
Les juges de première instance ont encore dit que les moyens relatifs à la
compétence ratione loci, à la prescription de l'action publique, à la qualité d'auteur de
B.), ainsi que le moyen d'irrecevabilité tiré de la connexité des faits avaient été
tranchés par les jugements du 16 mai et du 24 octobre 2002, de sorte que le tribunal
correctionnel se trouvait dessaisi du pouvoir de trancher à nouveau ce qui avait été
décidé antérieurement dans la même instance.
Quant au fond, les juges de première instance ont retenu que les éléments constitutifs
de la prévention de calomnie étaient donnés en l’espèce et ils ont fait application de
l’article 20 du code pénal et condamné le prévenu à une amende de 4000 euros. Sur
base de l’article 74 de la loi de 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, ils
ont encore condamné le cité direct à publier une partie du jugement dans le
Luxemburger Wort, Tageblatt, Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue
Zürcher Zeitung et le Financial Times et ils ont rejeté la demande des citants directs
et demandeurs au civil tendant à la saisie du livre sur base de l’article 77 de la loi
précitée de 2004.
Au civil, les premiers juges ont alloué aux demandeurs au civil un euro symbolique à
chacun d’eux.
A titre liminaire, le cité direct et défendeur au civil B.) demande acte que son appel
est dirigé tant contre les jugements du 16 mai 2002 et du 24 octobre 2002 que
contre le jugement du 12 février 2010, en ce que le tribunal aurait jugé que l’affaire
est liée comme seule instance à partir du 3 avril 2001, respectivement 25 mai 2001,
jusqu’à aujourd’hui.
La défense de A.) estime que le présent appel ne saurait viser que les dispositions
du jugement du 12 février 2010, l’appelant B.) ayant omis de diriger son appel
également contre les jugements précités des 16 mai et 24 octobre 2002. Ainsi les
questions de recevabilité des citations directes et de la qualité d’auteur dans le chef
du cité direct seraient définitivement tranchées.
Dans la mesure où les appels, dirigés contre les jugements des 16 mai et 24
octobre 2002, ont été déclarés irrecevables comme étant prématurés par deux
arrêts de la Cour d’appel du 1er avril 2003, de même que les pourvois dirigés contre
les arrêts du 1er avril 2003 ; dans la mesure où les juges de première instance, dans
le jugement entrepris du 12 février 2010, ont décidé qu’ils avaient été valablement
saisis par les citations directes introductives d'instance du 25 mai 2001 et du 3 avril
2001, et non pas par celles intervenues postérieurement à l'arrêt de cassation du 24
avril 2008, en l'occurrence les citations du 6 mai 2008, 8 mai 2008, 27 avril 2009 et 19
mai 2009, uniquement limitées à convoquer le prévenu devant le Tribunal correctionnel
lui rappelant les faits et rétroactes de l'affaire et à indiquer la date et l'heure de
l'audience et dans la mesure où les juges de première instance, dans le jugement
entrepris du 12 février 2010, se sont déclarés dessaisis du pouvoir de trancher à
nouveau ce qui a été décidé antérieurement dans la même instance, les moyens
tranchés par les jugements du 16 mai 2002 et du 24 octobre 2002 se trouvent à
nouveau dans les débats devant la Cour d’appel du fait de l’appel dirigé contre le
jugement du 12 février 2010.
En effet, les jugements sur incident, rendus contradictoirement les 16 mai et 24
octobre 2002, constituent des jugements d’avant dire droit dans le cadre de
l’instance ayant abouti au jugement de condamnation du 12 février 2010 à l’égard
du cité direct.
Les jugements des 16 mai et 24 octobre 2002, en rejetant les moyens
d’irrecevabilité soulevés à l’égard des citations directes et l’exception tirée de la
prescription de l’action publique, n’ont pas tranché, ni en tout ni en partie, le
principal et n’ont pas non plus mis fin à l’instance, et n’étaient partant,
conformément à l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile, applicable
également en matière pénale en tant que disposition de droit commun à laquelle il
n’est pas dérogé par le Code d’instruction criminelle, pas susceptibles d’appel
immédiat.
En principe, le délai d’appel contre les jugements de 2002, précités, a commencé à
courir avec le délai d’appel contre le jugement au fond rendu le 12 février 2010.
Dans la mesure où l’appel est une voie de recours ordinaire et de réformation, qui
doit permettre un nouvel examen de l’affaire au fond, d’une part, dans la mesure où
les décisions écartant les exceptions d’irrecevabilité et les exceptions tirées de la
qualité de la personne citée et de la prescription, tout en ne tranchant pas le
principal, participent néanmoins du fond du droit, d’autre part, il y a lieu d’admettre
qu’en l’espèce l’appel contre le jugement du 12 février 2010 saisit la juridiction
d’appel également des questions toisées dans les jugements d’avant dire droit (à
rapprocher : Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, 1e
édition, n° 536), alors même qu’il n’a pas été spécifié dans l’acte d’appel dirigé
contre le jugement au fond que cet appel s’étendait également auxdits jugements
d’avant dire droit.
La Cour d’appel est dès lors saisie, de par l’effet dévolutif de l’appel, également des
questions de recevabilité des citations directes.
Par contre, s’agissant du volet de l’exception de prescription de l’action publique,
tranchée par le jugement rendu le 8 décembre 2005 et réformé par l’arrêt de la
Cour d’appel du 25 avril 2007 (216/07 X) - (rejet du pourvoi en cassation dirigé
contre cet arrêt par la Cour de Cassation en date du 24 avril 2008 (24/2008) -,
l’appréciation de la question de la prescription jugée par l’arrêt de la Cour d’appel
n’est pas dévolue à la Cour d’appel suite à l’appel dirigé contre le jugement du 12
février 2010, l’arrêt de la Cour d’appel du 25 avril 2007 n’étant pas susceptible
d’être examiné par la présente chambre de la Cour d’appel, mais ne pouvant être
entrepris que par la voie d’un recours en cassation dirigé contre une décision sur le
fond.
Reste donc uniquement dans les débats de la présente instance la question de la
prescription concernant la période qui a suivi l’arrêt de la Cour de cassation du 24
avril 2008, suite aux nouvelles citations directes des 6 mai 2008, 8 mai 2008, 27 avril
2009 et 19 mai 2009 qui sera évoquée ci-dessous.
La défense du cité direct maintient tous ses moyens de forme et de fond qu’elle a
soulevés d’emblée sauf le moyen de compétence territoriale et le moyen tiré de la
violation de l’article 7, alinéa 3 de l’ancienne loi sur la presse de 1869, devenu
caduc, car remplacé par le nouvel article 447, alinéa 3 du code pénal, de même que
le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article 16 de l’ancienne loi sur la presse, en ce que
le cité direct n’est pas l’auteur des écrits incriminés, la question de la qualité
d’auteur dans le chef de B.) étant devenue, selon la défense du cité direct, une
question de pure fond qui sera reprise lors des moyens soulevés au fond. La
défense du cité direct se réfère, à cet égard, à ses conclusions écrites déjà
produites en première instance, déclarant maintenir intégralement ces conclusions
en instance d’appel et il verse de nouvelles conclusions en instance d’appel.
Le cité direct maintient ainsi ses deux moyens d’irrecevabilité, le premier, relatif à la
citation lancée par la société SOC1.) et tiré de l’absence de qualité d’agir en justice
et de pouvoir d’ester en justice dans le chef de la société anonyme SOC1.), qui
n’aurait pas été mandatée en bonne et due forme par son conseil d’administration
et, le second, tiré de l’irrecevabilité des citations directes en raison de l’ouverture
d’une information judiciaire à l’encontre de B.) en qualité de prévenu pour les
mêmes faits avant l’introduction des citations directes.
S’agissant du premier moyen d’irrecevabilité soulevé, tenant à la représentation de
la société SOC1.), le cité direct fait valoir que la citation du 3 avril 2001 a été lancée
sur la seule initiative d’A.), agissant en sa qualité d’administrateur-délégué de la
société SOC1.), anciennement SOC1’.) SA, et sans décision du conseil
d’administration de la société, de sorte que la citation en question serait irrecevable
en ce que toute action en justice d’une société ne pourrait se faire que par
représentation de l’organe de représentation compétent et sur son ordre. Se basant
sur les jurisprudences luxembourgeoise et belge en la matière, la défense du cité
direct relève que seul le conseil d’administration d’une société anonyme dispose du
pouvoir de décider d’intenter un procès et d’agir en justice et qu’un administrateur
ou directeur, investi de la gestion journalière de la société, doit disposer d’une
délégation spéciale.
En l’espèce, A.) aurait, seul, décidé d’entamer les citations directes à l’encontre de
B.) et il n’aurait pas disposé d’une délégation de pouvoir lui permettant de lancer les
citations litigieuses. En l’absence d’une décision du conseil d’administration, la
citation de la société SOC1.) serait irrecevable. Il ne faudrait, à cet égard, pas
confondre la représentation de la société anonyme dans le cadre des exploits de
justice et le pouvoir de décision en la matière. En outre, une éventuelle ratification
postérieure à l’action en justice, invoquée par la défense de la société SOC1.) ne
serait pas susceptible de pallier à l’irrecevabilité originaire de la citation du 3 avril
2001 qui entraînerait l’irrecevabilité de toutes les citations subséquentes lancées
par la société SOC1.).
La défense du citant direct, la société SOC1.), réfute les arguments du cité direct et
se réfère à la motivation du jugement du 16 mai 2002 qui aurait fait une
appréciation correcte des éléments de la cause en retenant que la société SOC1.)
avait valablement pris la décision d’engager la procédure contre B.), de même que
le mandat ad litem des avocats aurait été régulier et par ailleurs non rétracté. Elle
s’appuie encore sur une décision prise par le conseil d’administration de la société
SOC1.) le 14 mai 2002, qui aurait, en tout état de cause, ratifié l’action en justice
entamée en 2001.
Le premier moyen d’irrecevabilité soulevé par le cité direct qui ne vise que la
citation directe de la société SOC1.) du 3 avril 2001 n’est pas fondé.
En effet, c’est à bon droit que les juges de première instance, en se basant sur
l’article 53 de la loi modifiée sur les sociétés selon lequel « le conseil
d'administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent
à l’assemblée générale » et qui prévoit, entre autres, que le conseil d'administration
«représente la société à l’égard des tiers … », ont retenu que la société SOC1.)
était valablement représentée en justice, dès lors que la citation avait été émise à
son nom.
La Cour d’appel rejoint, à cet égard, les premiers juges en ce qu’ils ont retenu, dans
leur décision du 16 mai 2002, que la décision d’agir en justice appartenait à la
sphère interne de la personne morale et qu’une présomption de régularité était
attachée aux actes accomplis par l’organe de la personne morale agissant en cette
qualité, l’extrait des débats du conseil d’administration du 14 mars 2002 n’étant pas
de nature à révéler le défaut d’une prise de décision par l’organe compétent pour
intenter une action en justice contre B.).
C’est encore à bon droit et par une motivation du jugement du 16 mai 2002 que la
Cour d’appel fait sienne que la juridiction de première instance a constaté la
régularité du mandat ad litem des avocats de la société, cette régularité étant
présumée et l’avocat étant cru sur parole, à défaut d’avoir été désavoué suivant la
procédure des articles 496 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Le jugement du 16 mai 2002 est partant à confirmer en ce qui concerne le rejet du
moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de qualité d’agir en justice et de pouvoir
d’ester en justice dans le chef de la société anonyme SOC1.).
A l’appui de son second moyen tiré de l’irrecevabilité au regard des règles de
procédure criminelle, moyen qui vise les deux citations directes, la défense du cité
direct fait valoir que le fait visé par les citations directes dirigées contre lui est déjà
soumis à une information préparatoire, de sorte que le tribunal ne pourrait être saisi
que sous forme d’un renvoi d’une juridiction d’instruction. Le droit de la partie, qui
se prétend lésée, de saisir directement la juridiction pénale devrait ainsi rester un
droit exceptionnel strictement renfermé dans les limites fixées par le code
d’instruction criminelle et l’action de la partie lésée ne serait ouverte qu’en l’absence
de poursuites de la partie publique. En l’espèce, B.) se trouverait sous le coup
d’une information judiciaire ouverte contre lui du chef de violation de secret
professionnel, violation du secret bancaire, diffamation, calomnie, vol et recel dont il
aurait eu connaissance le 2 mars 2001 par une ordonnance de perquisition du juge
d’instruction OSWALD. Dans la mesure où B.) n’aurait pas encore été inculpé
formellement jusqu’à aujourd’hui, des poursuites seraient toujours en cours et les
personnes se prétendant lésées, en l’occurrence les citants directs, auraient dû se
constituer parties civiles dans une instance opposant le ministère public et B.) en
tant que prévenu.
Comme B.) n’aurait pas accès au dossier il ne pourrait contrôler la plainte à la base
de l’intervention du juge d’instruction mais il s’agirait certainement de faits
susceptibles de constituer des calomnies ou diffamations en relation avec la
publication du livre « LIVRE.) ».
Les citants directs demandent la confirmation des jugements des 16 mai et 24
octobre 2002 en ce qu’ils ont rejeté le moyen soulevé par B.), dès lors que les faits
et les parties à la base des affaires introduites à l’encontre de B.), tant par A.) que
par la société SOC1.), ne seraient pas identiques, les poursuites diligentées à
l’encontre de A.) ayant d’ailleurs donné lieu à une décision de non-lieu.
C’est à bon droit et par des motifs auxquels la Cour d’appel se rallie que les juges
de première instance, dans leurs jugements des 16 mai et 24 octobre 2002, ont
retenu que l’instruction préparatoire relative au fait dénoncé, sur base de plaintes
émises par la société SOC1.) et par la société anonyme BQUE1.) de Luxembourg
pour violation de secret bancaire, violation de secret professionnel, calomnie,
diffamation et vol, et pour lesquelles le ministère public avait saisi le juge
d’instruction, ne visait ni les mêmes faits, ni les mêmes personnes que le fait précis
en cause reproché à la société SOC1.) et à A.) qu’ils auraient prétendument
commis le 8 août 1991, concerné par les citations directes, de sorte qu’elle n’était
pas de nature à mettre en échec l’examen des citations directes.
Quant au moyen tiré de la prescription, pour autant que reste en débat la question
de la prescription relative aux citations directes des 6 et 8 mai 2008, 27 avril et 19
mai 2009, la Cour d’appel rejoint encore les juges de première instance qui, dans le
jugement entrepris du 12 février 2010, ont retenu, sur base de l’article 70 de la loi
du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias qu’en l’espèce, un
nouveau délai de prescription d’un an avait commencé à courir suite à l’arrêt de
cassation intervenu en date du 24 avril 2008, acte interruptif de prescription.
C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont retenu que les
citations directes des 6 mai et 8 mai 2008, ainsi que celles des 27 avril et 19 mai 2009
ont constitué des actes d’interruption de la prescription qui ont maintenu l'instance
introduite suivant les citations introductives d'instance des 3 avril et 25 mai 2001,
précitées.
Quant à la question de la qualité d’auteur des passages incriminés du livre
« LIVRE.) » dans le chef du cité direct, la défense de B.) relève d’abord que la
question est restée entière et doit être examinée au fond dans le cadre de
l’appréciation des infractions de calomnie ou de diffamation, alors qu’il s’imposerait
au juge de vérifier de prime abord si la personne citée ou prévenue est
effectivement l’auteur des propos incriminés. Les juges de première instance
auraient dû, dans leur jugement du 12 février 2010, examiner cette question au
fond, et non pas assimiler la question de l’auteur des écrits à la question de la
recevabilité de la citation directe au regard de l’ancienne loi sur la presse, jugée par
les décisions de 2002, précitées, et non susceptible d’être encore une fois
analysée.
La défense du cité direct conteste qu’il est l’auteur des écrits incriminés tant au
regard de la loi sur la presse qu’au regard du droit pénal. B.) n’aurait ainsi été qu’un
informateur, la source du véritable auteur, C.), qui lui aurait procuré des
informations quant aux fonctionnement et agissement de la société SOC1.) et d’A.),
mais seul C.) aurait été le rédacteur des passages incriminés, ce qui résulterait
d’ailleurs des propos rédigés alors que C.), qui raconterait l’histoire d’un cadre de la
société SOC1.), en l’occurrence celle d’B.), sous une forme purement subjective en
faisant état de sa rencontre avec le cité direct et utiliserait des citations d’B.) pour
illustrer son propre texte.
La défense du cité direct conteste ainsi que celui-ci soit intervenu d’une manière
quelconque dans la conception ou la rédaction du livre ou dans celle des passages
incriminés et relève qu’il n’a pas eu la charge ou la possibilité de procéder à une
lecture du texte, voire à une correction du texte. La calomnie ou la diffamation
constitueraient des délits de formulations et ce seraient les mots qui devraient être
jugés, mots que le cité direct n’aurait pas rédigés.
C.) préciserait d’ailleurs en substance que B.) lui aurait simplement fourni des
informations, tout en précisant, quant à la citation du livre selon laquelle : «les
liquidateurs n’étaient pas encore nommés. Pour prendre un tel risque, il fallait que
l’ordre vienne de très haut…Dans cette opération trouble, l’administrateur délégué
de SOC1’.) a joué au « cascadeur » pour quelqu’un d’autre. Le fameux compte
« BQUE1.)CLIEN » qui a reçu l’argent devait être très influent sur la place
financière. Ou susceptible de garantir une impunité totale » qu’elle ne correspondait
pas tout à fait à ce que le cité direct aurait exprimé à l’égard de C.) en ce qu’il y
aurait eu un léger malentendu au sujet du terme « sous séquestre » et « blocage
des comptes ». C.) aurait, en effet, qualifié erronément les comptes sous séquestre
alors que B.) pensait qu’ils avaient ou auraient dû avoir été bloqués en raison de la
liquidation de la SOC2.).
C.) aurait d’ailleurs attesté que B.) n’est pas l’auteur du livre et notamment pas de
la première partie du livre et, à titre subsidiaire, la défense du cité direct offre de
prouver par l’audition des témoins C.) et E.) qu’il n’est pas l’auteur du livre, mais
qu’il a simplement été une source d’informations.
La défense du cité direct relève encore que C.) avait une trentaine de sources pour
écrire son livre, un des éléments qui aurait d’ailleurs amené la Cour de Cassation
française à libérer C.) de toutes les condamnations intervenues à son égard en
raison du livre, et il ne saurait être question de condamner une source ce qui
reviendrait à faire obtenir à la société SOC1.) une condamnation pour violation de
secret professionnel ou recel de violation de secret professionnel non en cause en
l’espèce.
Le véritable procès mené par la société SOC1.) se serait déroulé en France dans
les affaires dirigées contre C.) et aurait trouvé son aboutissement dans l’arrêt rendu
le 3 février 2011 par la Cour de Cassation française qui aurait cassé et annulé les
condamnations intervenues à l’égard de C.) pour la rédaction du livre « LIVRE.) »,
précité, en relevant que « l’intérêt général du sujet traité et le sérieux constaté de
l’enquête, conduite par un journaliste d’investigation, autorisaient les propos et
imputations litigieux ».
Dans la présente affaire, la Cour d’appel ne pourrait apprécier autrement les
mêmes écrits. En outre, il ne pourrait être question de complicité et la spécificité de
l’infraction de calomnie serait incompatible avec le tout indissociable que forme un
livre et dont on ne pourrait extraire un passage pour l’incriminer.
Enfin, quant à l’infraction de calomnie la défense du cité direct conteste toute
intention méchante dans le chef de B.) qui aurait été licencié en 1983, ce
licenciement n’ayant aucun rapport avec le livre paru en 2001. Enfin, la défense du
cité direct conteste tout contact avec un des liquidateurs de la SOC2.) ou avec
Maître Georges BADEN.
Les citants directs estiment que la qualité d’auteur dans le chef du cité direct ne fait
pas de doutes, tant au sens littéraire de la notion d’auteur, telle que retenue à juste
titre dans le cadre de la recevabilité des citations directes au regard de l’ancienne
loi sur la presse, qu’au sens pénal du terme qui vise l’auteur, au regard de l’article
66 du code pénal, de la calomnie et cette qualité serait également donnée dans le
chef d’B.) en ce qui concerne les passages incriminés du livre qu’il aurait co-écrits
avec C.).
Les citants directs relèvent, à cet égard, que B.) figure sur le titre du livre comme
co-auteur et qu’aucune note ou préface du livre ne viennent démentir cette qualité.
B.), de même que C.), auraient, au cours des procès et enquêtes judiciaires ou
parlementaires relatifs au livre et aux problèmes soulevés par la finance
internationale, reconnu explicitement et implicitement qu’ils ont écrit le livre
« LIVRE.) » ensemble et que ce livre constitue l’expression de leur opinion au sujet
de la finance internationale en général, des sociétés clearing, de la société SOC1.),
d’A.) et d’autres banques, sociétés ou personnalités en particulier. Ils auraient
d’ailleurs fait de l’argent avec la publication du livre et été mus par un esprit de
lucre.
B.) serait à considérer comme auteur de l’infraction de calomnie alors qu’il aurait,
avec l’intention de nuire, porté atteinte à l’honneur et à la réputation des citants
directs en rendant publique une imputation d’un comportement frauduleux non
vérifié et qui se serait avéré comme faux, la plainte dirigée sur base des imputations
contenues dans le livre contre A.) ayant été classée sans suites.
Les citants directs, qui maintiennent leur demande civile pour un euro symbolique
en réparation du dommage moral subi, estiment qu’au vu des gains réalisés par les
auteurs du livre, l’amende prononcée est adéquate.
Il convient de relever que le livre d'investigation « LIVRE.) », publié en 2001,
critiquant le fonctionnement de la finance internationale et plus particulièrement
celui de la place financière luxembourgeoise, de la technique financière clearing et
de la société SOC1.), par le récit de l’histoire d’un cadre de la place bancaire
luxembourgeoise, en l’occurrence B.), est le résultat de la convergence (suite à leur
rencontre) des enquêtes de B.) et de C.). Or, tant la présentation formelle du livre,
avec la page titre comportant les noms de C.) et B.) et la page précédant
l’indication de la bibliographie, comportant les remerciements des deux auteurs, que
le contenu du récit litigieux, concernant le transfert de fonds de la SOC2.) en
liquidation sur un compte non publié BQUE1.), qui comporte non seulement une
information à l’état brut que C.) a recueillie d’B.) au sujet de ce transfert, mais bien
l’opinion exprimée par B.) selon laquelle il s’agit d’un virement illégal opéré par la
société SOC1.), frauduleusement et au mépris des règles concernant la liquidation
des établissements financiers, et orchestré par l’administrateur-délégué A.) et
suggérant, à défaut de pouvoir identifier les personnes physiques ayant profité de
l’opération, qu’il devait s’agir d’une ou de personnes haut placées, en l’occurrence
« une ou des têtes couronnées ».
Or, en faisant sienne l’idée concernant l’imputation d’un agissement illégal par la
société SOC1.) et A.) par le fait de participer à la publication du livre, B.) est
susceptible d’être l’auteur de la calomnie ou diffamation que cette imputation peut
constituer.
Concernant la prévention de calomnie, la Cour d’appel adopte l’analyse des premiers
juges concernant l’existence des éléments constitutifs de la prévention d’infraction à
l’article 443 du code pénal, en l’occurrence l’articulation d’un fait précis, l’imputation de
ce fait à une personne déterminée, un fait de nature à porter atteinte à l’honneur
d’une personne ou à l’exposer au mépris public, la publicité de l’imputation dans les
conditions de l’article 444 du Code pénal et constate, à l’instar de la juridiction de
première instance, que ces éléments sont constitués dans les passages incriminés
figurant aux pages 141-160 du livre « LIVRE.) ».
S’agissant de la condition de la preuve du fait imputé, la Cour d’appel adopte encore la
motivation des juges de première instance en ce qu’ils ont défini la notion de vie privée,
en y incluant les activités commerciales ou professionnelles, et les conditions de cette
preuve, et en ce qu’ils ont jugé que la preuve de la véracité des faits imputés n’a pas été
rapportée en l’espèce par le cité direct.
Il faut cependant ajouter, tel que l’a soulevé, à juste titre, le mandataire de la société
SOC1.), que la loi du 8 juin 2004, en complétant l’article 443 du code pénal par les
alinéas 1) et 2), a allégé la responsabilité pénale de l’auteur, sinon de l’éditeur, sinon du
diffuseur de communications au public dans le domaine des médias et est donc
d’application immédiate en vertu du principe de l’effet rétroactif de la loi pénale plus
douce.
Les juges de première instance ont certes retenu que B.) n'avait invoqué aucune
excuse absolutoire de l'article 443, tel que modifié par l'article 77 de la loi du 8 juin 2004,
mais il convient de préciser qu’il appartient à la juridiction pénale d’examiner si les
conditions d’application de l’article 443, 1), introduit par la loi de 2004, sont données
dans le chef du cité direct en ce qui concerne les passages litigieux du livre « LIVRE.) ».
Ainsi, l’article 443, 1) du code pénal n’exige pas la preuve du fait imputé, mais limite
l’obligation de l’auteur, sinon de l’éditeur, sinon du diffuseur, sous réserve de
l’accomplissement de diligences nécessaires, à la preuve par toutes voies de droit
qu’il avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés et
exige l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information
litigieuse.
Or, il ressort du dossier pénal soumis à l’appréciation de la Cour d’appel qu’un
dénommé B.) s’est adressé à l’un des liquidateurs de la SOC2.) (Me Georges
BADEN) pour lui faire part de détournements de fonds opérés au détriment de la
SOC2.) par l’intermédiaire de SOC1’.), actuellement SOC1.), révélations qu’il
entendait faire dans un livre et dont il voulait cependant garder la primeur, tout en
invitant les liquidateurs à entamer des poursuites qui pourraient constituer une
bonne publicité pour le livre (lettre adressée le 20 mars 2001 par Maître Georges
BADEN à Monsieur Carlos ZEYEN, alors substitut du procureur d’Etat). Malgré
l’offre de l’avocat à Monsieur B.) d’organiser une réunion avec les liquidateurs de la
SOC2.), le cité direct n’a plus contacté le liquidateur, omettant par cet agissement
l’accomplissement des diligences requises par l’article 443, 1) du code pénal et
n’apportant aucun élément de nature à prouver qu’il a eu des raisons suffisantes
pour conclure à la véracité des faits rapportés.
La Cour d’appel adopte encore la motivation des juges de première instance en ce
qu’ils ont retenu le dol spécial dans le chef du cité direct, la Cour d’appel partageant
à cet égard l’appréciation des premiers juges selon laquelle le cité direct n’a pas été
mû par une intention d’information utile au public, mais par une motivation de
rancune et de nuisance à l’égard de son ancien employeur qui constitue une
intention méchante dans son chef.
S’agissant du moyen, soulevé par la défense du cité direct, tiré de l’incompatibilité
d’une condamnation avec l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’Homme et des libertés individuelles (la Convention), il convient de
relever que si l’article 10, alinéa 1er de la Convention et la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme consacrent la liberté d'expression comme
constituant l'un des fondements essentiels d’une société démocratiques, l'une des
conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun qui vaut
non seulement pour les «informations» ou «idées» accueillies avec faveur ou
considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui
heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population,
l’article 10, alinéa 2, de la Convention pose des limites à cette liberté de la presse
qui s’arrête là où elle heurte d’autres droits et intérêts légitimes.
Les infractions pénales, telle la calomnie, constituent ainsi l’exception au principe de
la liberté et pour qu’une condamnation soit justifiée, il faut que la personne, qui se
prétend lésée démontre une atteinte fautive à sa réputation et, cette condition étant
établie, que la réparation à ordonner soit conciliable (règle de la proportionnalité)
avec le principe de la liberté d’expression. Le juge, en opérant cette mise en
balance d’intérêts opposés doit se laisser guider par le principe que les exceptions
à la liberté appellent une interprétation étroite et que le besoin de restreindre celle-
ci doit se trouver établi de manière convaincante. Il doit, en outre, tenir compte dans
cette appréciation de ce que les limites de la critique admissible sont pour les
hommes politiques plus larges que pour les simples particuliers (arrêt CEDH Th. c/
Luxembourg du 29 mars 2001).
En l’espèce, le cité direct a outrepassé les limites de la liberté, telles que garanties
par la Convention, alors que l’imputation calomnieuse de détournement de fonds
aux dépens des créanciers de la liquidation d’une grande banque sous le couvert
de l’impunité garantie par un détenteur d’un compte influent, sans vérification
aucune alors que le cité direct disposait des connaissances et possibilités
suffisantes pour vérifier plus amplement la régularité ou non des transferts visés,
constitue un abus qui porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne visée.
Enfin, l’arrêt de la Cour de Cassation française du 3 février 2011, de par la
généralité des termes employés dans le cadre de l’affaire de diffamation dirigée
contre C.), n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de la prévention de
calomnie portant sur un fait précis imputé aux citants directs, retenue en l’espèce à
l’égard du cité direct.
Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de maintenir B.) dans les liens de la prévention
d’infraction à l’article 443 du code pénal.
Si la seule peine d’amende, prononcée par application de l’article 20 du code pénal, est
légale, la Cour d’appel estime qu’au regard du délai écoulé, il n’y a pas lieu d’élever au
double du maximum l’amende prévue à l’article 444 du code pénal. Une amende de
2.000 euros est adéquate au regard des circonstances de l’espèce et de la gravité de
l’infraction commise.
La publication du passage relatif à la condamnation du cité direct dans divers journaux
luxembourgeois et internationaux est à maintenir en ce qu’elle constitue une juste
application de l’article 74 de la loi du 8 juin 2004 et qu'elle est adéquate en l'espèce,
sauf qu’il y a lieu de préciser l’extrait de publication dans les journaux
« Luxemburger Wort », « Tageblatt », « Le Monde », « Frankfurter Allgemeine
Zeitung », « Neue Zürcher Zeitung » et le « Financial Times » dans un délai de
quinzaine à partir de la notification du présent arrêt et à ses frais, qui devra s’écrire
comme suit:« Par arrêt rendu le 28 juin 2011 par la Cour d'appel de Luxembourg,
cinquième chambre, B.) a été déclaré convaincu:
"le 1er mars 2001 à Luxembourg,
comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,
d'avoir, par la voie d'un média vendu au public, méchamment imputé à deux personnes
des faits précis qui sont de nature à porter atteinte à l'honneur de celles-ci et à les
exposer au mépris public,
avec la circonstance que la loi admet la preuve légale du fait, et que celle-ci n'est pas
rapportée,
en l'espèce, d'avoir calomnié A.) et la société anonyme SOC1.) en publiant le livre
"LIVRE.)" contenant notamment les passages suivants:
que A.), à l’époque administrateur-délégué de la société anonyme SOC1.), a
ordonné le 8 août 1991, un transfert d'actions et d'obligations d'une valeur de
quelque 15 millions de dollars sur un des comptes de la SOC2.) ouvert auprès de la
société anonyme SOC1’.) vers un compte non publié n° (…) BQUE1.)CLIEN de la
BQUE1.) alors que pourtant, suivant jugement commercial du 8 juillet 1991, la
fermeture judiciaire de la SOC2.) avait été ordonnée et que les fonds de celle-ci
avaient été mis sous séquestre. Pour agir de la sorte A.) n'a pu être que sous la
protection d'une personne très influente sur la place financière."
et a été condamné, au pénal, à une amende de 2.000 euros ainsi qu’aux frais et à
la publication du présent extrait et, au civil, à payer à la société anonyme SOC1.) et
A.), à chacun, l’euro symbolique à titre de réparation de leur préjudice moral»;
C’est encore à bon droit que la demande des citants directs, basée sur l’article 75 de la
loi, précitée, sur la liberté d’expression dans les médias, a été rejetée pour être
disproportionnée et non adéquate.
Au civil, le jugement est également à confirmer, la juridiction pénale étant compétente
et les juges de première instance ayant, à juste titre, alloué à chacun des demandeurs
au civil l’euro symbolique réclamé.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, l’avocat du cité direct B.) ayant présenté les moyens de défense
de ce dernier, le défendeur au civil entendu en ses conclusions, les citants directs
et demandeurs au civil A.) et la société anonyme SOC1.) BANKING SA entendus
en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels;
dit celui de B.) partiellement fondé;
ramène l’amende à deux mille euros (2.000€) et fixe la durée de la contrainte par
corps en cas de non paiement de l’amende à quarante (40) jours;
confirme le jugement dans la mesure où il est entrepris;
sauf qu’il y a lieu de préciser l’extrait à publier dans les journaux « Luxemburger
Wort », « Tageblatt », « Le Monde », « Frankfurter Allgemeine Zeitung », « Neue
Zürcher Zeitung » et le « Financial Times » dans un délai de quinzaine à partir de la
notification du présent arrêt et à ses frais, qui devra s’écrire comme suit:
« Par arrêt rendu le 28 juin 2011 par la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième
chambre, B.) a été déclaré convaincu:
"le 1er mars 2001 à Luxembourg,
comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,
d'avoir, par la voie d'un média vendu au public, méchamment imputé à deux personnes
des faits précis qui sont de nature à porter atteinte à l'honneur de celles-ci et à les
exposer au mépris public,
avec la circonstance que la loi admet la preuve légale du fait, et que celle-ci n'est pas
rapportée,
en l'espèce, d'avoir calomnié A.) et la société anonyme SOC1.) en publiant le livre
"LIVRE.)" contenant notamment les passages suivants:
que A.), à l’époque administrateur-délégué de la société anonyme SOC1.), a
ordonné le 8 août 1991, un transfert d'actions et d'obligations d'une valeur de
quelque 15 millions de dollars sur un des comptes de la SOC2.) ouvert auprès de la
société anonyme SOC1’.) vers un compte non publié n° (…) BQUE1.)CLIEN de la
BQUE1.) alors que pourtant, suivant jugement commercial du 8 juillet 1991, la
fermeture judiciaire de la SOC2.) avait été ordonnée et que les fonds de celle-ci
avaient été mis sous séquestre. Pour agir de la sorte A.) n'a pu être que sous la
protection d'une personne très influente sur la place financière."
et a été condamné, au pénal, à une amende de 2.000 euros ainsi qu’aux frais et à
la publication du présent extrait et, au civil, à payer à la société anonyme SOC1.) et
A.), à chacun, l’euro symbolique à titre de réparation de leur préjudice moral»;
condamne B.) aux frais de la présente instance, ces frais liquidés à 83,94 €;
condamne B.) aux frais des demandes civiles en appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des
articles 3, 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON,
président de chambre, Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en
présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame
Cornelia SCHMIT, greffier.