340a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAY, née le …, élisant domicile en l’étude de Maître Philippe PENNING, avocat à Vu le dossier répressif constitué sous les notices n°528/02/CD et 8241/09/CD (P23285).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2 du Code pénal, article 505 du Code pénal, article 24 du Code pénal, article 11 du Code pénal, article 65 du Code pénal; 340a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle: Y, née le …, élisant domicile en l’étude de Maître Philippe PENNING, avocat à Vu le dossier répressif constitué sous les notices n°528/02/CD et 8241/09/CD (P23285).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 340/11 V.
du 28 juin 2011
(Not. 528/02/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit juin
deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
1. X, né le ….
2. Y, née le …, élisant domicile en l’étude de Maître Philippe PENNING, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg
prévenus, appelants
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e
chambre correctionnelle, le 25 novembre 2010, sous le numéro 3917/10, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation du 21 mai 2010 régulièrement notifiée à X et Y.
Vu l’arrêt n°120/10 de la Chambre du Conseil de la Cour d’appel du 5 mars 2010, confirmant l’ordonnance de la Chambre du
Conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 20 octobre 2009 et renvoyant les prévenus devant une chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège.
Vu le dossier répressif constitué sous les notices n°528/02/CD et 8241/09/CD (P23285).
Vu le résultat des commissions rogatoires internationales.
Le Ministère Public reproche aux prévenus :
« I. X et Y, préqualifiés,
comme auteur, co-auteur ou complice,
dans la période du 22 juillet 1996 au 12 mai 1997, à Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus
exactes,
a) (1) avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus tirés de l’une
des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la loi modifiée du 19.2.1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
(2) avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de l’objet ou
du produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la loi modifiée du 19.2.1973;
b) avoir recelé, en tout ou partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit,
notamment en l’espèce,
Y, en tant que bénéficiaire économique avec droit de disposition sur le compte en banque suisse (Banque Pictet Genève,
no.C-588548, Kenna Anstalt) à partir duquel cinq (5) transferts d’un montant total de 4.016.858.- USD sur le compte Dexia
de X ci-dessous mentionné ont été opérés et en tant que ordonnateur des transferts intervenus les 22.07.1996 ( 400.000
USD), 17.10.1996 (100.000 USD), 30.01.1997 (500.000 USD), 09.04.1997 (2.846.014 USD) et 02.05.1997 (170.844 USD),
et X, en faisant transiter par son compte no. 5-101/0723/580 auprès de DEXIA BIL (anciennement Banque Internationale à
Luxembourg), en cinq (5) opérations de bonification et de transfert subséquent, effectuées les 24.07.1996 (400.000 USD),
22.10.1996 (100.000 USD), 05.02.1997 (500.000 USD), 15.04.1997 (2.800.000) et 12.05.1997 (170.786 USD), la somme
totale de 3.970.786 USD, transférée sur le compte no. 36636.003 Allied Irish Bank de Michael Kennedy, avocat américain de
A (époux de Y, arrêté le 17.04.1996 à Paris, extradé vers les USA et y condamné pour trafic de stupéfiants à la peine
d’emprisonnement à vie par jugement du 30.01.2001) ; le compte auprès de la Banque Pictet Genève ci-avant mentionné
(ouvert en 1993), a été alimenté par des avoirs transférés de trois comptes établis auprès de la banque IBI Finance Company
à Genève (en 1990) et dont le bénéficiaire économique est Y, ces trois comptes en Suisse étant alimentés par des avoirs
transférés de trois comptes établis auprès de la banque IBI Luxembourg (en 1988) et dont le bénéficiaire économique est Y,
ces trois comptes étant alimentés par des transferts d’avoirs en provenance de comptes établis auprès des banques BNP
Luxembourg, BIL et Crédit Lyonnais Luxembourg et contrôlés notamment par A, ci-avant mentionné, et D (co-auteur de A,
arrêté le 25 mars 1994 à Hong Kong en compagnie de B, extradé vers les USA et y condamné pour trafic de stupéfiants à la
peine d’emprisonnement à vie par jugement du 30.12.1998).
II. Y, préqualifiée,
comme auteur ayant exécuté l’infraction,
depuis un temps non prescrit et notamment le 10 janvier 2002, à Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de
lieu plus exactes,
a) (1) avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus tirés de l’une
des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la loi modifiée du 19.2.1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
(2) avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de l’objet ou
du produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la loi modifiée du 19.2.1973;
b) avoir recelé, en tout ou partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit,
notamment par le fait d’avoir tenté d’effectuer deux opérations de prélèvement de respectivement 10.000 USD et 20.000
EUR, et une opération de transfert de 150.000 USD sur le compte no.30-241242-42-1 de X auprès de la Banque Générale du
Luxembourg, aux fins de solder ainsi le compte no.954.163 XS ouvert par elle auprès de la banque UBS (Luxembourg), en
1988 sous la fausse identité de Beryl BRINDLEY, née le 16.5.1954 à Lichfield/UK, demeurant en Grande-Bretagne, compte
alimenté par des fonds transférés par A alias Richard Allen (époux de Y, arrêté le 17.04.1996 à Paris, extradé vers les USA
et y condamné pour trafic de stupéfiants à la peine d’emprisonnement à vie par jugement du 30.01.2001) et D (co-auteur de
A, arrêté le mars 1994 à Hong Kong en compagnie de B, extradé vers les USA et y condamné pour trafic de stupéfiants à la
peine d’emprisonnement à vie par jugement du 30.12.1998), tentative lors de laquelle la résolution de commettre un délit a
été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou
n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur».
Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier, des dépositions des témoins et des débats à l’audience peuvent être
résumés comme suit :
Le 25 octobre 1999, les autorités judiciaires américaines ont fait parvenir une commission rogatoire internationale aux
autorités judiciaires luxembourgeoises dans laquelle elles ont sollicité de plus amples renseignements sur des comptes
bancaires établis auprès de la Banque Internationale de Luxembourg (B.I.L.), actuellement Dexia-Bil, et lesquels étaient
apparus dans le cadre d’une enquête d’envergure menée par le US Federal Judicial District de New Jersey contre des
trafiquants de drogue ayant, depuis le début des années 1980, importé, mis en circulation et vendu plusieurs tonnes de
marihuana et de haschisch aux Etats-Unis et au Canada.
La drogue arrivait à bord d’avions cargo et de camions en provenance de plusieurs pays, dont la Thaïlande et le Mexique,
pour le compte d’une organisation dirigée notamment par D, arrêté le 25 mars 1994 à Hong-Kong en présence du
ressortissant luxembourgeois B, extradé vers les Etats-Unis pour y être condamné le 30 décembre 1998 du chef de trafic de
stupéfiants à la peine d’emprisonnement à vie, et A, arrêté à Paris le 17 avril 1996, puis extradé vers les Etats-Unis. E, alias
James GIBSON, avait notamment pour mission de faire dissimuler l’origine criminelle des fonds gagnés grâce au trafic de
stupéfiants. A cette fin l’avocat suisse Philippe MEYER a créé des dizaines de sociétés fictives et ainsi des sommes de près
de 4 millions USD, reçues par l’avocat américain de A, Michael KENNEDY, à partir d’un compte bancaire de la Banque
Internationale à Luxembourg (B.I.L.), ont été, en partie, transférées sur un compte de E auprès de la Liechtensteiner
Landesbank Vaduz. Dans le cadre de l’enquête menée par le FBI, dossier n°281F-NK-83961, E a notamment admis que le
compte «Flint », SUDSBURY ESTABLISHMENT, auprès de la Liechtensteiner Landesbank Vaduz fut ouvert pour gérer
l’argent de A, à son souvenir environ 4 Millions USD sur des comptes européens, dans le cadre des transferts à l’avocat
Michael KENNEDY de New York.
L’exploitation des documents saisis lors de la perquisition auprès de la B.I.L. a dégagé que le compte bancaire de Michael
KENNEDY fut alimenté par cinq transferts d’argent :
- le 24 juillet 1996 pour un montant de 400.000 USD
- le 22 octobre 1996 pour un montant de 100.000 USD
- le 5 février 1997 pour un montant de 500.000 USD
- le 15 avril 1997 pour un montant de 2.800.000 USD
- le 12 mai 1997 pour un montant de 170.786 USD
soit un total de 3.970.786 USD à partir du compte de l’avocat luxembourgeois X. Le compte de ce dernier fut crédité à
chaque reprise par un compte ouvert au nom de KENNA Company Anstalt auprès de la Banque Pictet à Genève sur lequel B
avait une procuration générale. La KENNA Company Anstalt a été administrée par l’avocat genevois Baudoin DUNAND et
le bénéficiaire économique a été Y, épouse de A.
Le 10 juillet 1998 B avait déjà été entendu par rapport aux faits reprochés à D et A dans le cadre d’une commission rogatoire
américaine où il fut assisté pour cette audition par Me X.
Le 13 décembre 2000 a eu lieu la perquisition dans les bureaux de l’étude de X et le même jour, ainsi que le lendemain, la
perquisition dans les bureaux de B. Dans l’étude X deux fardes furent saisies, l’une intitulée Y avec un tableau manuscrit
reprenant les transferts d’argent renseignés dans la commission rogatoire américaine, mais également le montant initial, non
dénoncé, de 1.498.500 LUF avec la mention « anonyme », l’autre intitulée C KALKA comprenant une copie du passeport de
Y, une copie du passeport d’un dénommé C, l’acte de décès de ce dernier, son testament daté au 13 janvier 1983, un acte de
renonciation à la succession C signé par A et trois déclarations de décharge. Finalement furent encore outre saisis les
échanges de courrier entre X, Maître DUNAND, Y, la B.I.L. et Maître KENNEDY. Il devait s’avérer que lors du transfert
d’argent d’avril 1997, X, sur un montant de 2.845.957 USD a uniquement continué 2.800.000 USD pour en retenir la somme
de 45.957 USD. Aucun autre document ou procédure en relation avec ce dossier ne furent dénichés par les enquêteurs ou leur
fut remis par X.
Le 14 décembre 2000 B fut entendu par la Police Judiciaire et il est resté très vague aussi bien par rapport au personnage de
ce C, que par rapport à l’origine des fonds de la KENNA Company Anstalt sur laquelle il avait une procuration générale. Il
relatait qu’une société GAZIN Corporation de droit panaméen fut liquidée et remplacée par KENNA, une fondation du
Liechtenstein, et que la société GAZIN fut constituée au moment où D, client avec lequel il était en relation d’affaires depuis
des années après l’avoir repris de son associé C KALKA et avec lequel il fut même arrêté à Hong-Kong (cf.audition du 10
juillet 1998 :« je refuse de donner plus de détails sur le fond de l’affaire car cela relève de mon know-how »), lui a présenté A
auquel la société GAZIN fut vendue. Cette société GAZIN avait des comptes auprès de IBI à Genève alimentés par des fonds
provenant d’abord de la BNP à Luxembourg, puis de la IBI à Luxembourg.
Il précisait qu’il avait à faire aussi bien avec D qu’avec A et qu’il fut rémunéré par les deux pour ses prestations, mais qu’il
n’avait jamais eu à faire, ni vu, le dénommé C et, même s’il pensait que certains fonds provenaient de lui, il admettait qu’il ne
l’a jamais pu contrôler. Client de X, il avait, après l’arrestation de A à Paris, mis l’épouse de celui-ci en contact avec cet
avocat parce qu’elle avait besoin des fonds pour assurer la défense juridique de son époux et qu’il avait jugé qu’il s’agissait
plutôt d’un problème juridique dont elle devait référer à un avocat.
X fut entendu par le juge d’instruction le 10 janvier 2001 sur base d’une instruction ouverte contre lui du chef de blanchiment
d’argent provenant du trafic de stupéfiants et de recel du produit d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Il expliqua avoir été contacté en raison de son expérience en matière d’extradition américaine et de commission rogatoire
internationale et qu’il lui fut, de suite, signalé l’envergure du travail et la nécessité de réclamer dès le départ une importante
provision. Il a, par la suite, fait connaissance avec la cliente Y, épouse A, qui sollicita son aide pour assurer la défense de son
mari. Des fonds, non déclarés au fisc et aux autorités américaines, devaient servir, si possible, à trouver une transaction avec
le DEA. Elle lui assura que ces fonds, gérés par l’avocat genevois DUNAND sous forme d’une Anstalt, la KENNA
Company, n’auraient pas d’origine criminelle mais proviendraient d’un héritage d’un ami de la famille, le ressortissant
allemand C, succession à laquelle son mari avait renoncé et qu’il lui importait maintenant de transférer ces fonds à l’avocat
américain de son mari, Michael KENNEDY, aux fins de transaction et de règlement des honoraires de défense.
X précisa qu’en l’absence d’autres détails, il n’avait, notamment en raison des pièces lui transmises par elle, donc testament
de C, acte de décès de C, copie du passeport de C, acte de renonciation à la succession de A, déclaration de Y que les fonds
ne proviennent pas d’une infraction, aucune raison pour douter des affirmations de Y. X fut en outre en aveu quant à la
matérialité des cinq transferts d’argent effectués par ses soins à hauteur de quelques 4 millions USD.
Sur question pourquoi l’avocat genevois DUNAND, qui gérait les avoirs de KENNA Company Anstalt, avait déposé son
mandat lors de la demande de transfert du montant substantiel de 2.800.000 USD, X soutenait que celui-ci ne lui en avait
jamais expliqué les raisons arguant que cette décision lui était personnelle mais que lui aussi s’était défendu de transférer ce
montant, comme initialement sollicité par Maître Michael KENNEDY, sur un compte autre que le compte de l’avocat auprès
d’une banque irlandaise.
Interrogé sur la raison de passer par son intermédiaire au lieu de transférer les montants provenant de la KENNA Company
Anstalt directement à Maître KENNEDY, X déclarait que la démarche de sa cliente était dictée par son souci d’éviter des
ennuis avec le fisc américain, d’où la raison de son intervention. Il admettait cependant que l’idée de procéder ainsi pouvait
aussi provenir de B.
Le 10 janvier 2002, le Service de Police Judiciaire fut informé vu que Y était supposée se présenter à la banque UBS afin de
clôturer le compte ouvert au nom de Beryl BRINDLEY. Dans l’après-midi, elle fut accueillie par le gestionnaire du compte et
après avoir procédé aux opérations de clôture du compte, elle fut interpellée et exhiba un passeport délivré sous l’identité
Beryl BRINDLEY, ressortissante britannique, née le 16 mai 1954 à Lichfield. Elle fut accompagnée par un avocat américain,
David MICHAEL, par une connaissance, Bruno STEFANO, et par l’avocat luxembourgeois Benoît X. Elle était encore en
possession d’une carte de visite de X, sur le dos de laquelle celui-ci avait indiqué la référence de son compte bancaire auprès
de la Banque Générale de Luxembourg (BGL).
Entendue le même jour, Y admettait avoir fait usage du faux passeport Beryl BRINDLEY et elle précisait que son mari, A,
avait été entre-temps condamné aux Etats-Unis du chef de trafic de stupéfiants et d’association de malfaiteurs à la peine
d’emprisonnement à vie plus 20 ans. Afin de préserver ses propres intérêts, elle avait conclu un arrangement avec le
Gouvernement fédéral qu’en échange de certaines révélations et concessions, l’Etat américain, qui a pu récupérer des
millions d’USD en Europe (au total aux alentours de 436 millions USD) fera abstraction de revendiquer le montant de
170.000 USD déposé sur ce compte sous une fausse identité et provenant encore du trafic de stupéfiants de A. Elle avait ainsi
consulté X la veille et le jour même de son interpellation. Il fut convenu de clôturer le compte et de verser le solde sur le
compte indiqué par l’avocat X, dont elle avait eu l’adresse en 1996 par l’entremise de B, une connaissance de son époux A, et
qu’elle avait chargé au mois de juin ou juillet 1996 de la défense de son époux qui venait, à l’époque, d’être arrêté à Paris.
L’argent déposé sur le compte UBS provenait de son mari. D’après elle, les intérêts de C étaient assurés par B et lorsqu’elle
fut informée de l’héritage, B fut sollicité de gérer cet argent et, à cette fin, il disposait des procurations nécessaires. A
l’époque, des avocats, dont elle ne se rappelait plus les noms, étaient d’avis que son mari aurait, vu l’intérêt porté par les
autorités policières et judiciaires à son activité, aurait intérêt à renoncer à la succession. Il a effectué les démarches
nécessaires auprès du notaire SCHROEDER de Mersch.
Elle fut entendue le lendemain par le juge d’instruction où, en substance, elle réitéra ses déclarations antérieures sauf à
préciser qu’elle tenait des dires de B que C aurait été propriétaire de plusieurs sociétés en Europe dont elle ignorait cependant
le nom. Elle ne fut jamais informée auprès de quelles banques ces avoirs avaient été placés et le nom de KENNA Company
Anstalt ne lui disait rien. Confrontée avec les cinq transferts d’argent opérés via le compte de X, elle fut formelle pour dire
qu’elle n’avait jamais autorisé le transfert de 2.846.014 USD mais qu’elle avait donné instruction à X de verser 800.000 USD
à Michael KENNEDY et de faire un deuxième virement sur un autre compte, soit un total de 2 millions USD. Au vu de la
signature figurant sur certaines déclarations, elle soutenait que B avait probablement fait usage de déclarations en blanc
munies de sa signature.
Sur question combien X a reçu pour les devoirs effectués dans son dossier, elle a spontanément déclaré qu’il a retenu le
montant de 45.000 USD pour ses services, montant qui était supposé couvrir l’ensemble de ses prestations, même si elle
n’avait jamais reçu de note d’honoraires.
Quant aux faits sujet de son interpellation au sein de la banque UBS, elle était en aveu d’avoir détenu et d’avoir fait usage
d’un passeport anglais émis sous une fausse identité. Le compte en question fut, à l’époque, ouvert sous cette fausse identité
et alimenté par des fonds de A. Sur question spéciale, elle confirmait que A, dont elle avait fait la connaissance à l’âge de 15
ans et qu’elle a marié en 1981, n’avait jamais eu un travail légal de sorte que l’argent déposé aux comptes devait forcément
provenir du trafic de stupéfiants.
Le juge d’instruction a fait procéder à une enquête minutieuse et a fait exécuter diverses commissions rogatoires
internationales à Genève, au Liechtenstein, en Irlande, aux Etats-Unis et en Allemagne. Les résultats dégagés par ces
commissions rogatoires de même que les différentes perquisitions opérées ont permis de remonter la piste des flux financiers
qui ont alimenté la fondation KENNA Company Anstalt au Liechtenstein, puis le compte de X et de retracer l’origine de
l’argent provenant du trafic de stupéfiants dirigé par D et A. Depuis le début des années 1980, les deux personnes en
question, ont effectué au Luxembourg des dépôts d’argent, entre autres sous les fausses identités DAVIS et ALLEN. L’argent
fut ensuite réparti sur des comptes GATEWAY auprès de IBI Luxembourg ainsi que sur les comptes UBS sous les fausses
identités Richard ALLEN (A) et Beryl BRINDLEY (Y). Les comptes de IBI Luxembourg furent aussi alimentés par des
montants déposés par D sur le compte JAKARTA PETROCHEMICAL, Larkin/D, auprès du Crédit Lyonnais. En 1990,
grâce à des transferts de chèques et de titres du compte GATEWAY auprès de lBI Luxembourg, l’argent fut déposé auprès de
IBI Genève sur le compte de la société de droit panaméen GAZIN Corporation dont le bénéficiaire fut Y et sur lequel B
disposait d’une procuration. Puis la société GAZIN fut remplacée par KENNA Company Anstalt et l’argent, suite à des
transferts de chèques et de titres, placé auprès de la banque PICTET à Genève.
Le système financier opaque par lequel transitaient les fonds pour obtenir un semblant de légalité fut donc amplement illustré
par les enquêteurs à l’aide d’un tracé présenté sous forme de graphique et reprenant en détail les résultats des auditions ainsi
que des perquisitions effectuées afin de documenter que les fonds transités par le compte de X n’avaient pas d’origine licite
mais provenaient bien du trafic de stupéfiants orchestré par D et A.
Aucune trace d’une quelconque fortune de C, voire d’une quelconque occupation légale de sa part, voire encore du contenu
précis de son héritage ne fut dénichée. Seuls éléments dégagés par l’enquête furent le rapport dressé par les autorités du
Nevada quant à son décès le 21 avril 1985 à bord d’un avion qu’il pilotait, l’écrit du 13 janvier 1983 dans lequel il signalait
instituer comme héritiers les époux A-Y, ainsi que les résultats de la procédure américaine selon laquelle C vivait pendant des
années chez A et l’épaulait dans le trafic de stupéfiants, notamment figurait-il comme son pilote. L’audition de la sœur de C
n’a permis d’ébranler aucun de ces éléments, au contraire, elle confirmait l’enquête en expliquant que l’avocat américain
HANSEN, avec lequel la famille était en contact après le décès de son frère, ne leur a pas fait entrevoir l’existence d’un
héritage conséquent. Ainsi ils n’avaient jamais jugé utile d’attaquer le testament au profit des époux A, nonobstant l’existence
d’une proche famille dont notamment le père. Toujours d’après elle, son frère était de formation cuisinier, ne disposait pas de
fortune personnelle avant d’immigrer aux Etats-Unis pour y chercher son bonheur et, même si les années suivantes les visites
de son frère étaient très espacées et éphémères, l’entente au sein de la famille était toujours bonne et elle n’avait pas noté de
changement dans le chef de son frère.
L’administrateur du compte de la KENNA Company Anstalt, Maître Baudoin DUNAND, fut également entendu par le juge
d’instruction dans le cadre d’une commission rogatoire le 19 septembre 2000. Il précisait d’emblée qu’il avait certes la
signature sur les comptes bancaires de la KENNA Company Anstalt, antérieurement GAZIN Corporation, mais qu’il
assumait le rôle d’administrateur de fait. Confronté avec les flux financiers ayant été mis en exergue par les enquêteurs pour
retracer l’acheminement des fonds sur le compte de GAZIN, puis KENNA, il les considérait effectivement compatible avec
la situation telle qu’elle se présentait, tout en précisant que Y lui avait signalé que les fonds provenaient d’une succession et
que B, en tant que représentant de Y, lui donnait les instructions. Il n’était pas en contact avec un avocat luxembourgeois
nommé X jusqu’au moment où il recevait de la part de celui-ci un courrier daté du 27 juin 1996 lui demandant un transfert
d’argent du compte de la KENNA Company Anstalt au profit de son propre compte non muni d’une signature de Y, raison
pour laquelle il exigeait l’envoi d’une instruction écrite qui lui parvenait le 9 juillet 1996 ensemble avec la déclaration que les
avoirs devaient servir à couvrir les frais d’avocat aux Etats-Unis. X lui avait dit que le mari de Y était soupçonné de trafic de
stupéfiants. Même s’il concède qu’il aurait été plus logique de transférer les fonds directement à Maître KENNEDY plutôt
que de passer par le compte de Maître X, il donna pourtant à considérer qu’il n’avait aucune raison pour ne pas honorer la
demande d’un avocat luxembourgeois. De surplus ne pouvait-il s’expliquer pourquoi X s’adressait à lui pour donner les
ordres de transfert au lieu de le faire directement par le biais de B, mais au bout des premiers transferts d’argent, il voulait
avoir ses apaisements par rapport au rôle de Y tant en relation avec le trafic reproché à son mari, que par rapport à l’argent
déposé sur ce compte. X le rassurait en lui rappelant la déclaration de Y et en lui fournissant la précision que l’héritage de C
serait antérieur aux faits reprochés à A. Vu qu’il s’agissait d’un confrère, il obtempérait jusqu’au moment où un transfert de 2
millions, difficilement compatible avec la raison fournie, fut demandé, de sorte qu’il avait révoqué son mandat « parce qu’il
n’est pas un ami des trafiquants de drogues ». A la demande de X et B, énervés, il s’est déplacé en l’étude X au Luxembourg
où, nonobstant l’insistance de ce dernier, il a maintenu sa décision incompatible avec sa morale, compte tenu du contexte des
accusations de trafic de drogues. Finalement il a reçu une copie d’un courrier du 26 mars 1997, adressé par B à la banque
PICTET, demandant de liquider la KENNA Company Anstalt et de transférer le solde du compte sur le compte de Maître X
au Luxembourg.
A l’audience, le Procureur d’Etat a demandé, suite à la non comparution de Baudoin DUNAND, dûment convoqué en qualité
de témoin par le Parquet, la lecture de sa déposition faite devant le juge d’instruction. Maître PENNING s’est, de suite,
opposé à cette lecture et, tandis que les défenseurs de X n’y voyaient aucune objection, estimaient cependant dans la note de
plaidoiries versée, que cette démarche ne serait pas conforme aux exigences de la loi d’autant plus que l’avocat DUNAND
aurait pu être considéré comme coauteur ou complice des faits reprochés à X et que le juge d’instruction, au voeu de l’article
73 du Code d’instruction criminelle, n’aurait pas été en droit d’entendre l’avocat en qualité de témoin.
Après concertation, le Tribunal a décidé de faire droit à la demande du Procureur d’Etat au vu des dispositions de l’article
158-1 (3) du Code d’instruction criminelle. En effet, sans vouloir et sans pouvoir se prononcer sur le rôle de Baudoin
DUNAND, toujours est-il, qu’à l’opposé d’autres personnes, une fois mis au courant des motifs à la base de l’arrestation de A
à Paris, et surtout de leur envergure, et confronté avec un transfert d’un montant substantiel, il a refusé de s’exécuter, en dépit
des essais d’apaisement lui adressés. En effet il a déposé son mandat nonobstant l’insistance d’autres personnes plus
amplement citées dans sa déposition. La décision du juge d’instruction de l’entendre en qualité de témoin semble
parfaitement légitime et conforme à notre système juridique. Il est cependant évident que dans un Etat de droit, chaque
personne justifiant d’un intérêt légitime et personnel et qui n’est pas d’accord avec une pareille démarche, dispose
évidemment de voies de recours. Le Tribunal constate cependant qu’à partir de la connaissance de cet acte, aucune demande
n’a été introduite par les défenseurs qui se heurtent dès lors non seulement à la forclusion prévue par l’article 126 (3) du Code
d’instruction criminelle, mais encore aux dispositions de l’article 126-2 du Code d’instruction criminelle, d’après lesquelles
la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel examine d’office la régularité des procédures qui lui sont soumises.
A l’audience, Y fut représentée, conformément à l’article 185 du Code d’instruction criminelle, par Maître Philippe
PENNING, qui souleva d’office divers moyens.
En premier lieu, il demanda de déclarer les poursuites irrecevables en raison du défaut d’inculpation formelle de sa cliente.
En deuxième lieu, il estima que les faits visés sub II) étaient prescrits à défaut d’un acte interruptif de prescription, la
demande en mainlevée adressée par Maître LEMMER au juge d’instruction, suivi du refus de ce dernier, ne saurait constituer
un pareil acte interruptif pour avoir été pris par une autorité incompétente. Pareille demande aurait dû être adressée à la
Chambre du Conseil et ainsi un acte posé par un juge incompétent ne pourrait valablement interrompre la prescription.
Pour le surplus, il demanda le rejet des pièces et auditions recueillies dans le cadre de la procédure américaine, qui serait en
majeure partie contraire à notre ordre procédural dont notamment le résumé du protocole d’interrogatoire élaboré par l’agent
spécial Robert PALKA le 12 et le 13 janvier 2001, sur base de notes faites par ses soins pendant et immédiatement après
l’interrogatoire de Y. Finalement il invoqua une violation du délai raisonnable avec principalement un dépérissement des
preuves, notamment en raison du décès de B, devant entraîner l’irrecevabilité des poursuites, sinon subsidiairement une
réduction de la peine, dans la mesure où sa cliente se rapporterait à prudence de justice par rapport aux faits libellés, tout en
donnant à considérer que la Chambre du Conseil a renvoyé une tentative de recel non prévue par le Code pénal et que dans le
cadre des faits reprochés sub II) à Y, celle-ci aurait agi de bonne foi sur base d’un accord trouvé avec les autorités
américaines.
Il demanda en dernier lieu la restitution des avoirs saisis par le juge d’instruction sur le compte Beryl BRINDLEY.
A l’audience, X a continué à insister sur sa bonne foi dans la présente affaire. Il donna à considérer que non seulement les
affirmations de Y avaient tout pour être crédibles, mais qu’elles furent encore étayées par des pièces authentiques.
Actuellement, au regard de l’enquête menée entre-temps, il aurait cerné le véritable rôle de B et aurait réalisé « que Y
entendait l’instrumentaliser à son insu en surprenant sa bonne foi ». Ainsi il se serait strictement tenu au rôle qu’il avait
accepté, donc de transférer à l’avocat KENNEDY les fonds nécessaires à la défense de A aux Etats-Unis et en France. Il a
donc réfuté d’avoir sciemment participé à une opération de blanchiment voire de recel et d’avoir manqué à ses obligations
professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment. Il a partant conclu à son acquittement et à l’appui, il a déposé une
note écrite reprenant son argumentation, et à titre subsidiaire, il a conclu à l’irrecevabilité des poursuites en raison du
dépassement du délai raisonnable.
Les moyens des prévenus :
- quant à la prescription
La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état de cause, même devant le juge du
fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417).
Le défenseur de Y soutient que les faits reprochés à sa cliente sub II) seraient prescrits puisque le refus du juge d’instruction
de faire droit à la demande en restitution des fonds saisis introduite à l’époque par Maître Joe LEMMER, même à supposer
qu’il s’agirait d’un acte juridictionnel, ne saurait interrompre la prescription. L’avocat se serait adressé à une autorité
incompétente et un acte pris par une autorité incompétente ne saurait partant pas interrompre une prescription puisque
l’autorité compétente aurait été, conformément à l’article 68 du Code d’instruction criminelle, la Chambre du Conseil du
Tribunal d’arrondissement.
Le Procureur d’Etat a demandé le rejet de ce moyen au motif que le juge d’instruction est toujours compétent en la matière et
s’il peut même d’office, à tout moment, ordonner la mainlevée d’une saisie, il peut également prendre une décision sur
demande d’un prévenu.
Il est exact que l’article 68 (1) et (2)1° du Code d’instruction criminelle dispose que si une instruction est en cours, la
demande en restitution est adressée, sous forme de requête, à la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement. Il est
cependant erroné, tant en fait qu’en droit, de soutenir que le juge d’instruction serait une autorité incompétente en l’espèce.
La Chambre du Conseil de la Cour d’Appel vient d’ailleurs de rappeler dans un arrêt n°764/10 du 22 octobre 2010 que le
magistrat instructeur reste saisi de l’instruction de l’affaire et en garde la direction jusqu’au prononcé de l’ordonnance de
règlement.
En effet, en l’espèce le juge d’instruction est aussi bien matériellement que territorialement compétent en la matière puisque
d’après l’article 67 du Code d’instruction criminelle, le juge d’instruction peut même d’office et à tout moment ordonner la
mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées. Il est évident que si une requête en mainlevée d’une saisie qu’il a ordonné
lui est personnellement adressée, il est de son devoir de prendre position et, conformément aux prérogatives lui conférées par
la loi, il peut ordonner la mainlevée ou non. Sa décision de ne pas user de la faculté lui réservée par l’article 67 du Code
d’instruction criminelle constitue bien un acte juridictionnel pris par une autorité compétente qui est interruptif de
prescription (cf.Crim.10 février 2004, n°03-87.283, Bull.crim.n°36, Dr.pénal 2004,comm.72,obs.A.Maron; Rép.pén.Dalloz
janvier 2008, la prescription pénale n°68 «l’ordonnance du juge d’instruction portant sur une demande de restitution d’objets
saisis est un acte interruptif de prescription »).
Il s’ensuit que la prescription a été valablement interrompue et le moyen doit être rejeté pour être non fondé.
Pour le surplus et uniquement pour être complet, le Tribunal se fait sien les considérations en droit retenues par la Chambre
du Conseil pour conclure que l’action publique n’est pas prescrite ni à l’encontre de Y, ni à l’encontre de X.
- quant au défaut d’inculpation formelle de Y
Le défenseur a estimé que sa cliente ne fut, lors de sa première comparution devant le juge d’instruction, pas formellement
inculpée des faits lui reprochés en rapport avec son interpellation le 10 janvier 2002 et que sa brève prise de position à la fin
de son interrogatoire ne saurait pallier ce manquement, d’autant plus que la jonction des deux dossiers ne fut prononcée qu’au
moment du renvoi par la Chambre du Conseil.
Le Procureur d’Etat estime que ce moyen est dénué du moindre fondement puisque le juge d’instruction a été saisi des faits,
la prévenue fut entendue le même jour donc le 10 janvier 2002 par la police judiciaire et inculpée le 11 janvier 2002 dans le
cadre du dossier JIL n°546/00. Son audition in fine sur les faits à la base du dossier JIL n°0042/02 correspondrait à une
inculpation formelle, également pour ce dossier, de sorte qu’elle n’aurait pas pu se méprendre sur les reproches.
Il y a lieu de rappeler que l’article 126 du Code d’instruction criminelle s’applique à toutes les nullités affectant l’instruction
préparatoire, non seulement aux nullités formelles prévues par un texte de loi, mais également à celles découlant de la
violation éventuelle des Droits de l’Homme, ainsi qu’aux nullités virtuelles et substantielles (Cass,18 janvier 1996, Pas.30,
p.49).
Le Tribunal constate que cette problématique avait déjà été soulevée au niveau du renvoi et tranchée par l’ordonnance de
renvoi de la Chambre du Conseil. De surplus, le législateur a introduit en matière d’instruction un système de garanties et de
recours assurant le contrôle de la régularité de la procédure pendant le cours de l’instruction, y compris la procédure dite de
règlement. Des irrégularités commises le cas échéant au cours de l’instruction préparatoire ne peuvent être relevées que par
les juridictions d’instruction elles-mêmes, sous le contrôle de la Cour de Cassation.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 126-2 du Code d’instruction criminelle, la Chambre du Conseil de la
Cour d’Appel, par arrêt du 5 mars 2010, a d’office examiné la régularité des procédures lui soumises et a confirmé
l’ordonnance de renvoi de la Chambre du Conseil. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
- quant au dépassement du délai raisonnable
Les défenseurs des prévenus Y et X concluent à l’irrecevabilité des poursuites eu égard au dépassement du délai raisonnable.
Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux
critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de
l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans
un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
En l’espèce, les faits reprochés aux prévenus X et Y se situent entre mi-1996 et le 12 mai 1997. Y se voit en outre reprocher
des faits se situant au 10 janvier 2002.
Une saisie en l’étude de X a eu lieu le 13 décembre 2000. Il a été entendu par le juge d’instruction le 10 janvier 2001, le 4
juillet 2006 et le 8 mai 2008. B, après avoir été entendu par la police judiciaire le 14 décembre 2000 et le 10 janvier 2001, est
décédé le 26 octobre 2001. Y fut entendue par la police judiciaire le 10 janvier 2002 et par le juge d’instruction le 11 janvier
2002.
De multiples perquisitions ont été faites, maintes auditions de témoins effectuées et des commissions rogatoires envoyées aux
Etats-Unis, en Allemagne, en Irlande, à Genève et au Liechtenstein.
L’instruction a été clôturée le 26 février 2008 et par réquisitoire du 17 avril 2009 le Parquet a requis le renvoi des prévenus
devant une chambre correctionnelle.
Le 20 octobre 2009, la Chambre du Conseil a rendu son ordonnance, qui a été confirmée par la Chambre du Conseil de la
Cour d’Appel le 5 mars 2010. Par citation du 31 mai 2010, les prévenus ont été cités à comparaître aux audiences des 19, 20
et 21 octobre 2010.
Si l’affaire en tant que telle n’a pas présenté une complexité extraordinaire, elle a cependant nécessité des mesures
d’instruction spécifiques de longue haleine en raison tant de la particularité des faits, que de la période à remonter, que
finalement en raison des multiples pays en cause et les autorités judiciaires luxembourgeoises avaient souvent été réduites à
patienter jusqu’à l’exécution des devoirs sollicités dans les commissions rogatoires respectives avant de pouvoir avancer dans
le cadre de l’enquête menée ici à Luxembourg. Il s’agit notamment de la réception des documents américains ainsi que de
l’exécution de la commission rogatoire en Irlande, qui a mis deux ans et demi. Si toutes les investigations nécessaires avaient
été effectuées avec les diligences requises, toujours est-il qu’il y a eu des périodes d’inaction avec des retards manifestes
enregistrés dans la procédure, qui ne s’expliquent pas par le comportement des prévenus et qui sont excessives et dépassent le
délai raisonnable dans lequel les prévenus avaient droit à voir leur cause entendue.
Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention Européenne des Droits de l’Homme respectivement du
droit interne, ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable,
doit en déduire.
Au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales
d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système
juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable,
l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.
Les défenseurs avaient conclu à l’irrecevabilité des poursuites. Le défenseur de Y a estimé que le décès de B aurait eu une
incidence sur les droits de défense de sa cliente dont l’exercice effectif se serait trouvé irrémédiablement compromis. Les
défenseurs de X n’ont pas motivé leur demande, donc, ils n’ont pas précisé en quoi les droits de défense de leur client
auraient été irrémédiablement compromis.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle
« lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique
irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le
prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement
du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).
Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du Code d’instruction criminelle belge un article
21ter qui dispose que « si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la
condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la
loi ».
Les solutions jurisprudentielles et législatives précitées analysent primairement la violation de l’article 6.1 de la Convention
européenne des Droits de l’Homme sous l’angle de la peine à prononcer.
Aux termes d’un arrêt du 23 octobre 2007 de la Cour d’Appel, il est encore possible d’analyser une telle violation sous
l’angle de la preuve. Cette possibilité est affirmée par la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation de Belgique,
qui cantonne l’analyse sous l’angle de la peine au cas du dépassement du délai raisonnable qui n’a pas eu d’influence sur
l’administration de la preuve ou sur l’exercice des droits de la défense (arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 17
octobre 2001, Pasicrisie belge, 2001, I N° 550; arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 22 mars 2000, Rev. Dr. pén. et
crim. 2001, page 260 ; arrêts des 28 janvier 2004, 4 février 2004 et 21 juin 2005, voir le site internet de la Cour de cassation
de Belgique). Si une telle influence est par contre donnée, notamment sur le plan de l’administration de la preuve, la violation
de l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme pourrait alors être sanctionnée du point de vue du fond.
La Cour d’appel dans l’arrêt du 23 octobre 2007 a jugé que la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des
Droits de l’Homme peut également être envisagée sous l’angle de la procédure, et peut alors se traduire par une décision
d’irrecevabilité ou d’extinction des poursuites.
Toutefois, l’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable que
s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec
un exercice valable des droits de la défense. En matière pénale, les dispositions de droit international relatives au délai
raisonnable partent aussi de la présomption qu'après un certain temps, une personne n'est plus en mesure d'exercer
valablement ses droits de la défense. Si cette présomption devient quasi irréfragable, les poursuites pénales ne sauraient être
continuées.
En l’espèce il y a lieu de noter que les défenseurs du prévenu X se bornent à invoquer les conclusions que la Cour d’appel a
tiré de la violation du délai raisonnable et de conclure à l’irrecevabilité des poursuites, sans cependant préciser en quoi les
droits de la défense seraient violés.
L’argument du défenseur de Y relatif au décès de B, intervenu le 26 octobre 2001, n’est pas pertinent, pareille tournure
n’étant pas imputable aux autorités et surtout constituerait tout au plus une entrave à l’administration des preuves à
rassembler par le Ministère Public. D’ailleurs, à l’instar des autres défenseurs il n’a pas exposé en quoi, concrètement et par
rapport aux faits qui sont reprochés à sa cliente, celle-ci se trouverait dans l’impossibilité d’exercer les droits de la défense.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande des prévenus de prononcer l’irrecevabilité des poursuites en raison du
dépassement du délai raisonnable.
Il y a lieu de constater à la lecture de l’intégralité du dossier répressif, que si l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur
l’administration de leur preuve, il conviendra cependant d’alléger la peine à prononcer contre les prévenus, qui seront, le cas
échéant, convaincus des infractions libellées par le Parquet à leur rencontre, alors qu’ils ont dû accepter l’incertitude quant au
sort de l’action publique pendant une période de presque dix respectivement huit ans.
- Quant à la demande de Maître PENNING de voir écarter les auditions de sa cliente faites dans le cadre de la procédure
américaine de même que le mémoire de l’agent spécial PALKA du 12 et 13 janvier 2001 pour être contraires à notre
système judiciaire.
Le Ministère Public joue un rôle essentiel et prépondérant dans l’exercice de l’action publique. Il est partie au procès pénal, il
a la charge de la preuve et il lui incombe d’apporter la preuve de l’infraction. S’il estime que des faits qualifiés crimes n’ont
pas besoin de faire l’objet d’une instruction préparatoire, il peut agir conformément aux dispositions de l’article 132 du Code
d’instruction criminelle; s’il estime que l’instruction est incomplète, il peut requérir le juge d’instruction d’effectuer tel ou tel
devoir complémentaire; s’il estime qu’il y a des charges nouvelles, il peut également demander la réouverture de
l’instruction.
L’article 154 du Code d’instruction criminelle, qui spécifie quelques modes de preuve, n’est pas limitatif ; en matière
correctionnelle, aussi bien qu’en matière criminelle, la preuve n’est assujettie à aucune forme spéciale et systématique; les
juges du fond peuvent librement former leur conviction, en faisant état de tout élément de l’instruction qui a pu être l’objet du
débat contradictoire.
Le principe de la liberté des moyens de preuve n’est cependant pas absolu; d’une part, la recherche et l’utilisation des preuves
sont soumises au respect des formalités légales et à la contradiction des parties; d’autre part, les moyens de preuve doivent
être compatibles avec les principes généraux du droit, le respect de la personnalité humaine et les droits de la défense, ce qui
amène l’exclusion des éléments de preuve obtenus par des procédés déloyaux.
Devant les juridictions de jugement répressives, la procédure est orale et accusatoire. Il est donc requis que les pièces,
documents, preuves ou autres éléments dont veut se prévaloir une des parties au procès soient soumis à la libre contradiction
des parties. Le principe de l’équité consacré par l’article 6.1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales et dont le principe du contradictoire est le corollaire est assuré si chaque partie a eu connaissance de
la pièce invoquée et a pu la discuter librement à l’audience.
En l’espèce, le Procureur d’Etat se base sur le principe de la liberté dans l’administration et l’appréciation des preuves pour
soumettre au Tribunal des auditions d’un co-prévenu et des pièces issues d’une procédure, qui même si elle ne répond pas en
tous les points aux conceptions de la loi luxembourgeoise notamment en matière d'administration des preuves, a pourtant été
régulièrement diligentée par une autorité étrangère compétente. D’ailleurs aucune illégalité dans l’administration des preuves
n’a été invoquée aux Etats-Unis et n’a été soutenue devant ce Tribunal.
La Cour dans un arrêt du 17 février 1971 (Pas.21, 440 ; voir aussi Thiry, Précis n°82) a retenu ce qui suit : « Spécialement
aucune disposition légale n’interdit au Ministère Public de joindre au dossier des éléments de preuve recueillis dans une
autre affaire, sauf aux juges à n’y avoir que tel égard que de droit à condition que le prévenu ait pu en prendre connaissance
et les discuter librement ».
En l’espèce, non seulement que ces pièces furent soumises à la libre contradiction mais encore furent-elles, suite à la
commission rogatoire lancée par le juge d’instruction, intégrées au dossier d’instruction pour en faire partie intégrante sans
qu’une demande en nullité de pareils actes n’ait été introduite, conformément à l’article 126 (1) et (3) du Code d’instruction
criminelle, de sorte que suite au respect de toutes les formalités légales, la régularité ayant, de surplus, été constatée par la
Chambre du Conseil de la Cour d’Appel, partant aucun élément et encore moins une quelconque base légale ne permet
d’écarter ces auditions respectivement ces actes, de sorte que la demande est à déclarer non fondée.
Quant au fond :
I. La loi applicable.
L’infraction de blanchiment d’argent provenant du trafic de stupéfiants prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci après la loi du 19 février 1973
relative à la lutte contre la toxicomanie), a été introduite par la loi du 7 juillet 1989, publiée au Memorial A n°50 du 19 juillet
1989. En l’absence de toute disposition transitoire spéciale, le texte est partant entré en vigueur le 23 juillet 1989.
L’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la lutte contre la toxicomanie prévoyait dans cette version :
« Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 10.001 à 50.000.000 francs, ou de l’une de ces
peines seulement, ceux qui auront sciemment facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l’origine des
ressources ou des biens de l’auteur de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ou ceux qui auront
sciemment ou par méconnaissance de leurs obligations professionnelles apporté leur concours à toute opération de
placement, de dissimulation ou de conservation du produit d’une telle infraction ».
La loi du 17 mars 1992 publiée au Memorial A n° 15 du 26 mars 1992, entrée en vigueur le 30 mars 1992, a complété
l’article 8-1 par une troisième hypothèse de blanchiment, par l’ajoute d’un deuxième alinéa, à savoir :
« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront acquis, détenus ou utilisé des biens, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ou de la participation à l’une de
ces infractions ».
Le texte modifié prévoyait ainsi dans sa version applicable à partir du 30 mars 1992, trois hypothèses donnant lieu à
blanchiment, étant précisé que cette infraction ne pouvait à cette époque se commettre que dans le chef d’une tierce personne
et ne concernait ainsi pas le trafiquant lui-même, pour lequel les sanctions prévues par la loi du 19 février 1973 étaient jugées
suffisantes (Doc. Parl, 3009-1, Commentaire des articles, p. 2 et 3009-2, Rapport de la Commission juridique).
Dans la première hypothèse le tiers facilite ou tente de faciliter la justification mensongère de l’origine des ressources ou des
biens de l’auteur et contribue ainsi à faire apparaître ces ressources ou biens comme source de revenu légale
(Doc.parl.n°3009-1, commentaire des articles, p.2 et n°3009-2, rapport de la commission juridique, p.12). L’incrimination
concernera particulièrement toutes les couvertures qui justifient l’argent liquide, et notamment l’intervention des personnes
morales servant d’écrans, à savoir sociétés fictives, fiduciaires ou holding (cf. J-Cl. Pénal, infraction générale de blanchiment,
n°38).
Dans la seconde hypothèse le tiers coopère aux opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’un
trafic de stupéfiants, soit sciemment, soit par méconnaissance de ses obligations professionnelles. Vu que la loi utilise
l’expression d’emprisonnement et non pas de réclusion, l’infraction prévue par cette seconde hypothèse, est punie de peines
délictuelles et constitue partant un délit.
La troisième hypothèse, introduite suite à la ratification par le Luxembourg de la Convention des Nations Unies contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 et introduite par la loi précitée
du 17 mars 1992, avait pour but de respecter l’obligation imposée par la Convention aux Etats contractants de conférer le
caractère d’une infraction pénale « à l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les
détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils proviennent de l’une des infractions (visées à la convention) ou de
la participation à l’une de ces infractions ».
Elle se distinguait des hypothèses qui précèdent «en ce sens que contrairement à celles-ci, elle ne vise pas une opération de
conversion ou de transfert et n’exige pas que l’auteur ait agi dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite des
biens, ou d’aider les personnes impliquées à échapper aux conséquences juridiques de ces actes » (Doc. Parl. 3433-1, Avis
du Conseil d’Etat, p, 4), les seuls faits d’acquisition, de détention ou d’utilisation en connaissance de cause, approchant
l’infraction de recel, étant suffisants au regard de la loi.
Les trois hypothèses nécessitaient de la part du prévenu la connaissance de l’origine frauduleuse des fonds blanchis. Eu égard
à la portée limitée de l’infraction de blanchiment, restreinte à l’époque aux seuls produits du trafic de stupéfiants, la preuve
que les fonds provenaient du trafic de ces substances ainsi que celle que la personne prévenue d’avoir blanchi ces fonds
connaissait cette origine, devaient plus particulièrement être rapportées.
Le texte a ensuite été modifié par la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles
et de l'infraction de blanchiment au Code pénal et modifiant diverses autres lois, publiée au Memorial A n° 73 du 10
septembre 1998 et entrée en vigueur le 14 septembre 1998, partant après la commission des faits reprochés aux prévenus.
L’article 2 du Code pénal, disposant que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de
l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée, ne vise pas seulement le conflit entre des lois portant des peines
différentes pour sanctionner tel fait, mais encore le conflit de lois qui diffèrent dans la détermination des éléments
d’incrimination. Ainsi, la loi nouvelle qui donne à un fait une étendue moins considérable entre immédiatement en vigueur
(Les Novelles, Droit pénal, tome I, vol. I 263 et 264). En cas de concours de deux lois pénales successives, celle existant au
moment de la commission de l’infraction doit être appliquée, à moins que la loi nouvelle ne soit plus douce que l’ancienne
(Cour 13 juillet 1876, P. 1. 232, Cour 26 juillet 1879, P. 1. 560, Cour 7 février 1880, P. 1. 634, Alphonse SPIELMANN et
Dean SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, p. 103- 113).
Il convient dès lors en application des principes énoncés ci-dessus, de vérifier si la loi postérieure du 11 août 1998 est plus
favorable aux prévenus et serait de ce chef rétroactivement applicable au cas d’espèce.
L’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 se lisait après la modification par la loi du 11 août 1998 précitée, de la manière
suivante :
« Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 50.000.000 francs, ou de l’une de ces peines
seulement:
1) ceux qui ont sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus tirés de l’une
des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b);
2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de l’objet
ou du produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article sous a) et b);
3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8
sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions où de la participation à l’une
de ces infractions;
4) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont également punissables: - lorsque l’infraction primaire a été commise à
l’étranger ; - lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. »
Ce nouveau texte n’a guère modifié les principes applicables à la prévention libellée, en maintenant notamment les trois
hypothèses de blanchiment détaillées supra ainsi que leurs conditions d’existence mais la nouvelle version de l’article 8-1 de
la loi du 19 février 1973 a surtout 1) tenu compte des critiques et des craintes émanant de certains milieux en ne retenant plus
comme infraction la « méconnaissance des obligations professionnelles» et 2) précisé la compétence des tribunaux
luxembourgeois ainsi que la punissabilité -au contraire de l’ancien texte- du trafiquant-blanchisseur.
Il y a dès lors lieu d’appliquer aux faits reprochés aux prévenus pendant la période de 1996 au 12 mai 1997, conformément
d’ailleurs au réquisitoire afférent du Ministère Public renvoyé par la Chambre du Conseil, l’article 8-1 tel qu’introduit par la
loi du 11 août 1998, la législation en vigueur à l’heure actuelle étant plus favorable.
II Au pénal
Les prévenus se voient reprocher, outre le blanchiment de fonds provenant d'un trafic de drogues au sens de l'article 8-1 de la
loi modifiée de 1973, dans lequel se trouvait impliquée notamment A et D, le recel de cet argent. Il appartient à la partie
poursuivante de prouver l'acte matériel de détention commis par les prévenus de l'argent provenant d'un trafic de stupéfiants
et la connaissance par les prévenus de l'origine délictuelle des fonds détenus.
En ce qui concerne l'administration de la preuve des éléments constitutifs de ces préventions, les juges répressifs peuvent
asseoir leur conviction sur n'importe quel mode de preuve direct ou indirect, à condition qu'il soit versé aux débats et soumis
à la libre discussion des parties. Il s’agit en l’occurrence aussi des faits débattus à l'occasion de la procédure poursuivie à
l'encontre notamment de E, D, A et Y aux Etats-Unis tels qu'ils ressortent des actes de procédure versés en cause et librement
débattus à l'audience et qui corroborent les informations rassemblées quant à l’origine des fonds.
L'origine délictuelle des fonds :
Compte tenu de l’instruction menée en cause, y compris les éléments dégagés par les décisions étrangères, le Tribunal retient
qu’il est établi que A, D, E et consorts se sont livrés de concert avec d’autres personnes pendant plus d’une décennie à un
trafic de stupéfiants d’une envergure de plusieurs tonnes de stupéfiants vendues et mises en circulation aux Etats-Unis et au
Canada. L’ampleur de ce trafic de stupéfiants est à suffisance documenté par des condamnations à des peines
d’emprisonnement à vie.
Il s’agit de même de l’origine des fonds où les prévenus ne contestaient plus que, suite à l’aperçu détaillé des investigations
diligentées sous ce rapport et présenté par les enquêteurs, les flux d’argent retracés sur les différents comptes bancaires
mettent en exergue l’alimentation du compte de la KENNA Company Anstalt par des fonds versés notamment par D alias
DAVIS et par A, alias ALLEN et provenant directement du trafic de stupéfiants pour lequel tous les deux ont donc été
condamnés à vie aux Etats-Unis.
L’argent transféré sur le compte de X par le biais de cinq virements en provenance de la KENNA Company Anstalt provenait
donc des revenus touchés du trafic de stupéfiants, les flux financiers afférents ayant été illustrés à l’aide d’un graphisme
établi par les enquêteurs sur base des résultats notamment des perquisitions, auditions et décisions étrangères, graphisme, qui
ne fut pas autrement critiqué à l’audience et qui a donc permis de retracer, à l’exception du moindre doute, l’origine
délictuelle des fonds transités.
2) Connaissance par les prévenus de l'origine délictuelle des fonds détenus.
a) les principes.
Il convient de retenir que la matérialité des faits reprochés aux prévenus, à savoir les diverses opérations bancaires, faits tel
que libellés dans la citation du Ministère Public ne sont pas contestés et résultent d'ailleurs du dossier répressif.
b) Quant à X.
Le prévenu a toujours plaidé son acquittement au motif que, de bonne foi, il n’aurait certainement pas agi sciemment. Aussi
bien les déclarations de Y, que les pièces authentiques versées à l’appui de ses dires, que des comptes établis auprès de
banques jouissant d’une excellente réputation, dont la banque PICTET de Genève, qu’encore la mise en confiance par
l’honorabilité des autres intervenants dont Baudoin DUNAND et Michael KENNEDY ne lui auraient à aucun moment
seulement permis de douter que par son concours il tomberait sous le coup d’accusations de blanchiment et de recel.
X a soutenu à l’audience avoir été, vers le mois de juin 1996 informé par B, un client de son étude, qu’au vu de son
expérience en matière d’extradition américaine et de commission rogatoire internationale, ses services seraient sollicités par
une dénommée Y, dont le mari se trouverait en détention à Paris en vue de son extradition vers les Etats-Unis. Il aurait
intérêt, au vu de l’envergure du travail à réaliser, à demander une importante provision dès le départ.
L’étude de l’ensemble du dossier répressif a permis de jeter une lumière crue tant sur la personnalité de B, que sur sa
prédilection pour des activités louches témoignées notamment par son arrestation en 1994 ensemble avec D à Hong-Kong.
D’après l’audition de Paul MOUSEL le 7 mars 2007, B avait été mis en contact avec D et consorts par l’entremise d’un
ressortissant allemand, C KALKA, un homme d’affaire vireux à la recherche de clients désireux de cacher leurs fonds,
décédé apparemment en 1983. B sympathisait rapidement avec D pour lequel il faisait même le transport de valises remplies
de dollars. N’ayant eu aucun doute sur l’activité illicite de ces personnes, Paul MOUSEL avait décidé, vers 1984, de ne plus
gérer des affaires avec B, mais il recevait toujours de ses nouvelles, ainsi également après son arrestation à Hong-Kong, lors
d’une autre « mission valise ».
Paul MOUSEL fut indépendamment confirmé par rapport au rôle joué par B, en connaissance de cause de l’activité de trafic
de stupéfiants de D, de A et consorts, par les prises de position afférentes de D lui-même aux Etats-Unis.
Il ressort en outre des auditions MOUSEL, WIRTZ et GARCON, qu’après l’arrestation à Hong-Kong, B avait choisi comme
avocat X. Il est un fait que ce dernier va effectivement l’assister en 1998 lors d’une audition effectuée dans le cadre d’une
commission rogatoire américaine en relation avec les faits reprochés à D et consorts. Il résulte encore de ces auditions que B,
traumatisé après sa mise en détention, certes très brève, à Hong-Kong, se confiait très aisément à ce sujet.
X a cependant soutenu ne pas avoir été au courant ni des fréquentations de B, ni de cet incident, ni de quelconques activités
illicites en général, ayant seulement défendu les intérêts de B à partir de 1995 pour des affaires de droit commun ordinaire.
Rien ne permet de contredire le prévenu à ce sujet si ce n’est que lors de la perquisition dans son étude toutes les pièces en
relation avec C furent classées par X dans une farde intitulée C KALKA.
Encore à l’audience, le prévenu n’avait aucune explication à fournir quant à un pareil intitulé de sa farde qui ne pourrait
s’expliquer que s’il avait connaissance, par l’entremise de B, de la relation C KALKA-C-D-B.
Il a admis à l’audience avoir suivi le conseil de B et d’avoir réclamé et obtenu de suite une provision de 1.500.000 Luf. Or,
contrairement aux informations initiales, Y, lors de leur première entrevue, lui parlait certes de son mari A, arrêté le 17 avril
1996 à Paris en vue d’être extradé aux Etats-Unis pour répondre de l’accusation de trafic de stupéfiants, mais ne songea pas à
le charger de la procédure d’extradition proprement dite ou de démarches respectivement de recherches à réaliser en rapport
avec l’accusation. D’après lui, elle lui parla d’argent issu d’un héritage, géré en Suisse sous forme d’une Anstalt, non déclaré
au fisc américain, de sorte qu’elle avait du mal à transférer les fonds nécessaires à la défense au pénal de son mari,
coordonnée par son avocat new-yorkais Michael KENNEDY, sur le compte de ce dernier sans donner l’éveil le cas échéant
aux autorités américaines.
Nonobstant l’importante provision de 1.500.000 Luf reçue au comptant et ne provenant pas d’un quelconque héritage,
circonstance n’ayant jamais provoqué chez X de malaise moral, il ne fut pas non plus intrigué par le fait qu’en tant qu’avocat
chevronné ayant acquis, d’après ses propres dires, une expérience en matière d’extradition, son rôle devait se limiter à mettre
à disposition son compte bancaire pour accueillir et continuer des fonds, tâche en somme à la portée de tout le monde, si ce
n’est que par l’honorabilité de sa profession, il devait contribuer à donner à ces transferts un semblant de légitimité.
Sur question afférente à l’audience, il a admis ne jamais avoir songé à vérifier si, d’après la législation américaine en vigueur,
le fait de l’absence de déclaration d’un héritage au fisc ne serait pas prescrit, vu que le décès de C remontait à 1985, aussi
n’a-t-il jamais mis en cause cette façon de procéder alors qu’il aurait été plus facile, plus rapide et moins onéreux de
transférer les fonds directement du compte de KENNA Company Anstalt, géré par Maître DUNAND, sur le compte de
Maître KENNEDY, sans oublier que B, confident de Y et client de X, avait la procuration sur le compte de la KENNA
Company.
Il est certes permis de s’étonner de ce mutisme de la part d’un avocat qui s’est donc contenté d’accepter le procédé lui dicté
sans le remettre en cause, se fiant pour le surplus aux seules déclarations de sa cliente et aux pièces, extrêmement vagues,
versées par celle-ci.
Il convient d’ores et déjà de préciser que le prévenu est le seul à avancer comme explication de sa démarche, le souci de Y
d’évincer le fisc américain. Aussi bien B que Y parlaient uniquement de transferts de fonds à réaliser pour assurer la défense
au pénal de A.
Toujours à supposer que X ait été de bonne foi, il est pour le moins curieux qu’au plus tard à la lecture des pièces, certes
authentiques d’après les résultats de l’enquête, il ne se soit toujours pas posé de question respectivement qu’il n’a pas
demandé des précisions supplémentaires à sa cliente, sauf à y entrevoir déjà un début de connivence.
En effet, le testament rédigé par C est très vague. Il lègue l’ensemble de sa fortune aux époux A sans fournir de précisions par
rapport au contenu de cette fortune. Il n’y a jamais eu un quelconque inventaire de la succession de C, ni, de surcroît, de
liquidation de sa succession, ni aucun autre renseignement tant soi peu fiable sur la composition effectif du leg reçu par Y.
De surplus, contrairement au soutènement de X auprès du juge d’instruction « elle m’avait signé une déclaration que les
fonds de la KENNA n’avaient aucune origine criminelle », Y, dans la déclaration écrite qu’elle a remise à l’avocat et
laquelle était, d’après celui-ci, déterminante pour accorder crédit à l’affirmation de sa cliente, elle a uniquement précisé que
les fonds issus de son héritage (lesquels, quel montant, sous quelle forme ?) n’ont pas d’origine illégale sans aucunement
parler des fonds de la KENNA Company Anstalt.
D’ailleurs X est infirmé tant par feu B qui, entendu le 14 décembre 2000 et le 10 janvier 2001, mettait la société GAZIN,
transformée ultérieurement en KENNA Company Anstalt, directement en relation avec A et affirmait ne jamais avoir vu C,
de ne pas avoir eu d’idée sur son champ d’activité et de ne pas avoir eu la possibilité de contrôler l’origine des fonds ayant, à
l’époque, alimenté les compte de la société GAZIN, qu’encore par Y laquelle, devant le juge d’instruction luxembourgeois le
11 janvier 2002, affirme ne pas avoir été au courant auprès de quelles banques les avoirs de l’héritage avaient été placés, sauf
que des avocats avaient conseillé à son mari de renoncer à la succession au vu des problèmes liés à son activité. Ses dires ont
le mérite de se trouver corroborés par la déclaration vague qu’elle avait effectivement remis à ce sujet à X.
Il est pour le moins étrange, qu’un avocat expérimenté qui prétend avoir agi de bonne foi soit si peu soucieux de satisfaire à
son statut d’auxiliaire de justice ainsi que d’honorabilité et soit aussi peu enclin à la méfiance lorsqu’il est uniquement et
exclusivement sollicité en sa qualité d’avocat avoué pour mettre son compte personnel à disposition pour recueillir des fonds
d’une hauteur de 4 millions USD et pour les transférer aussitôt vers un autre respectivement vers d’autres comptes, sauf si
cette confiance quasi aveugle en la bonne foi de l’épouse d’un homme auquel les Etats-Unis reprochent un trafic de
stupéfiants d’une envergure hors du commun, est plutôt dictée par l’appât du gain facile que par un souci de ne pas risquer de
se faire complice de transferts qui pourraient être qualifiés d’actes de blanchiment d’argent.
Donc, même si déjà à ce stade des événements, la bonne foi avancée par X est difficile à dénicher, elle le devient encore
moins à partir du moment où l’avocat genevois, censé gérer cet héritage sous forme d’une Anstalt, informé du contexte de
l’arrestation de A, mari de la bénéficiaire économique de la KENNA Company Anstalt, devient sceptique et demande à X de
lui confirmer que l’argent de la KENNA Company ne provient pas d’une activité de A. Donc, X a, de la part d’un confrère, la
confirmation que la situation de la KENNA Company n’est pas aussi évidente et transparente qu’il a voulu le comprendre.
Au lieu d’avoir une réaction appropriée à celle d’une personne de bonne foi, X prend le 9 juillet 1996, sans en référer à sa
cliente Y, bénéficiaire économique, ou à B, pourtant détenteur d’une procuration sur ce compte, l’initiative de rassurer son
confrère, de lui envoyer la déclaration de Y, de lui rappeler que les fonds servent à financer des frais d’avocat aux Etats-Unis
et de lui enjoindre de s’exécuter dans les plus brefs délais.
Maître DUNAND s’exécute sans avoir eu ses apaisements puisque pas plus tard que lors du prochain transfert demandé en
date du 2 octobre 1996, il relance X dans son courrier du 8 octobre 1996 en lui rappelant « les circonstances des délits
reprochés au mari de Y» pour l’inviter à lui « confirmer qu’elle n’est autrement mêlée aux agissements de ce dernier et que
les fonds que je détiens pour son compte ne proviennent pas du produit de ces infractions ».
A la réaction de Baudoin DUNAND il ne fait pas de doute que la première lettre d’apaisement lui adressée par X n’avait pas
le don de le rassurer et que le trafic de stupéfiants reproché à A était donc d’une envergure telle que l’avocat ne pouvait
exclure que les quelques quatre millions de dollars sur le compte de la KENNA Company Anstalt furent le produit de cette
activité illicite. Par réponse du 10 octobre 1996, X insiste, à nouveau, sur le contenu de la déclaration de sa cliente pour
affirmer « je pense que cette déclaration vous donne les apaisements nécessaires » et «d’après mes connaissances du dossier,
l’héritage de C est de quelques années antérieures aux faits reprochés au mari de Naomi Edith Y ».
Or, non seulement que l’on ne peut qu’être surpris par cette affirmation de X qui, d’après ses propres dires à l’audience
(repris à la page 12 de sa note écrite), n’avait eu connaissance des détails de la procédure d’extradition que le 16 septembre
1997, mais encore par son caractère manifestement inexact puisqu’il est constant en cause que la période incriminée et
définitivement retenue à charge notamment de D et consorts, et pour laquelle D était dans son plea-bargain en aveu,
remontent au début des années 1980 donc bien avant l’ouverture de la succession de C.
Baudoin DUNAND, après le premier transfert de 400.000 USD, a ensuite opéré le deuxième transfert portant sur 100.000
USD.
Le 2 janvier 1997, X reçoit les instructions de Michael KENNEDY de solliciter, sur demande de Y, un autre transfert portant
sur 500.000 USD. Le lendemain, X fait un courrier afférent à Baudoin DUNAND qui s’exécute le 31 janvier 1997 et l’argent
est continué par X le 5 février 1997.
Une semaine après ce transfert de 500.000 USD, soit le 12 février 1997, il reçoit une autre instruction de Michael KENNEDY
pour transférer un montant de 2 millions USD à répartir sur deux comptes, à savoir un montant de 1.750.000 USD à virer sur
la Liechtensteinische Landsbank Vaduz, Sudsbury Establishment, référence FLINT, et le montant de 250.000 USD sur le
compte habituel auprès de la Allied Irish Bank en Irlande.
L’affirmation de X devant le juge d’instruction le 10 janvier 2001 « je partais toujours de l’idée que KENNEDY devait
recevoir des fonds personnellement pour une transaction et pour des honoraires, je n’avais donc aucun problème à les lui
transférer sur un compte personnel », est contredite par les écrits saisis lors de la perquisition en son étude dans lesquels il
manifestait immédiatement son accord et il ne voyait pas la moindre objection à procéder de cette façon. Il suffit de se référer
sous ce rapport à son courrier du 20 février 1997 où X rassure Michael KENNEDY dans les termes suivants : « Dear
colleague. I got your message and ordered accordingly. Yours truly, X ».
Pourtant, il n’avait plus pensé aux réticences de Baudoin DUNAND qui, face à l’importance d’une nouvelle demande de
deux millions USD, à peine deux semaines après avoir transféré un montant de 500.000 USD et après avoir transféré endéans
six mois un million USD, apparemment pour la défense d’un client toujours détenu à Paris, a marqué sa désapprobation de
sorte que X s’est vu contraint d’informer Michael KENNEDY le 24 février 1997 dans les termes suivants : « my
correspondants have asked me that the beneficial owner must allow them specially and not in an abstract form. Furthermore,
there will be some problems with the banks as far as the assets will have to be sold at loss before arranging the transfers. So,
these must in any way be executed in two stages, with a month time distance between the first and the second one. Would it
be possible for you to give me some more details about the Liechtenstein bank involved. Please give advice to the beneficial
owner to order me to credit out of her heritage assets as said before ».
Donc au plus tard à partir de ce moment où l’argent devra également être versé sur un compte SUDSBURY référence Flint et
que non seulement X n’y voit aucune objection mais, contrairement à son affirmation devant le juge d’instruction, veut
encore s’exécuter promptement, il ne saurait être question de bonne foi. Au contraire, eu égard à la tournure des événements
qui vont suivre, son attitude, son insistance, sa persévérance et ses agissements ne s’expliquent que par sa volonté consciente
d’apporter, en contre-partie d’une rémunération plus que substantielle, son concours à des opérations de blanchiment
d’argent. En effet, il ne put être freiné dans son élan d’opérer la ventilation de l’argent sur deux comptes différents que par
l’intervention d’abord de Maître Baudoin DUNANT puis de la B.I.L.
En effet, par courrier du 26 février 1997, Michael KENNEDY fait parvenir des instructions supplémentaires à X, qui
n’éprouve toujours pas le moindre problème à recevoir, puis continuer des fonds sur des comptes étrangers, puisque par
courrier du 28 février 1997 il enjoint à Maître DUNAND de lui faire parvenir le montant de deux millions USD en vue de la
défense au pénal du mari de Y.
Le 3 mars 1997 Michael KENNEDY informe X que Y a changé le montant en 1.800.000 USD dont 1.500.000 USD à
transférer sur la Liechtensteinische Landesbank Vaduz.
Le même jour, Maître Baudoin DUNAND confirme par écrit à X qu’il ne va plus exécuter les instructions de celui-ci parce
qu’il a déposé son mandat et le 5 mars 1997 X en réfère à Michael KENNEDY dans les termes suivants : « My correspondant
has resigned so that it will not be possible for me to transfer money ». Il poursuit qu’il est dans l’ignorance des raisons à la
base de la décision de Maître Baudoin DUNAND.
Or, X, déjà par les réactions dans le passé de Maître Baudoin DUNAND, ne pouvait et n’avait pas ignoré que le contexte de
l’arrestation de A et les transferts de fonds substantiels subséquents avaient eu le don d’alerter celui-ci au point de l’inciter à
déposer son mandat. Loin de se distancer, à ce moment au plus tard, des exigences de sa cliente lui transmises par le biais de
Michael KENNEDY, l’attitude de X à vouloir poursuivre ces transferts et à exiger le déplacement de Maître DUNAND pour
le faire revenir sur sa décision est une illustration à merveille de son implication dans cette affaire et surtout de sa volonté
d’apporter, contre une rémunération substantielle, son concours à des opérations bancaires qu’il savait ne pas avoir d’origine
légale.
En effet, contrairement à sa prise de position à l’audience, il ressort des notices de sa secrétaire saisies lors de la perquisition
en son étude, que le déplacement de Maître DUNAND à Luxembourg le 17 mars 1997 fut motivé par la persévérance de X à
le faire changer de position. Ainsi la déclaration de X auprès du juge d’instruction (10 janvier 2001, page 5 : « DUNAND ne
m’a jamais expliqué les raisons de son dépôt de mandat, arguant que cette décision était personnelle ») a également pu être
infirmée tant par le seul fait du déplacement de Genève à Luxembourg de Maître DUNAND qui ne saurait s’expliquer par le
souci de ne « pas expliquer les raisons », que surtout par la propre prise de position de celui-ci (19 septembre 2000 pages 10
et 11 « J’ai décidé de révoquer mon mandat parce que je ne suis pas un ami des trafiquants de drogues. X me demandait des
explications. Il y a eu un peu d’énervement, à sa demande et à celle de B je me suis rendu au Luxembourg. L’entrevue s’est
déroulée chez X, je lui ai dit que poursuivre mon mandat, compte tenu du contexte des accusations de trafic de drogue, ne me
paraissait pas compatible avec ma morale. Malgré l’insistance de X j’ai maintenu ma décision »).
X n’a toujours pas la moindre réticence à poursuivre ses démarches et sans aucune instruction afférente de la part de sa
cliente, il accepte que la KENNA Company Anstalt soit liquidée par B, que les fonds soient versés sur son compte, et que sur
un montant de 2.845.957,81 USD, après avoir gardé, sans raison plausible sauf celle avancée par Y (cf. interrogatoire auprès
du juge d’instruction du 11 janvier 2002, page 7 : « Me X a retenu pour ses services le montant de 45.000 USD. Je n’ai pas
reçu de notes d’honoraires. Cette somme devrait couvrir l’ensemble des devoirs effectués par Me X dans ce dossier »), le
montant de quelque 45.000 USD, soit retenu après avoir continué à Michael KENNEDY 2.800.000 USD, tout en assurant au
gestionnaire de la B.I.L qui souhaitait avoir des informations au sujet de ce montant le 15 avril 1997 que le motif du transfert
serait la liquidation d’une Anstalt avec un transfert des fonds au bénéficiaire économique, ce qui n’était manifestement pas le
cas.
Finalement le solde de 170.788,71 USD est encore transféré le 12 mai 1997 sur le compte de Michael KENNEDY en Irlande.
Outre la mise en exergue du comportement de X ci-dessus, d’autres éléments vont encore conforter le Tribunal dans son
intime conviction que les agissements du prévenu correspondent tant en fait qu’en droit aux qualifications renvoyées par la
Chambre du Conseil.
En effet, il n’est pas contesté que X a reçu 1.500.000 BEF et 45.957,81 USD mais qu’il n’a jamais demandé par écrit
d’acompte, qu’il n’a jamais établi de note d’honoraires à l’attention de Y, qu’il n’a jamais effectué de décompte, même pas
lors du passage de Y pendant deux jours d’affilée, le 9 et le 10 janvier 2002, en son étude et que ces montants furent la
rémunération, d’après la propre prise de position de sa cliente auprès du juge d’instruction, pour une prestation qui s’est quasi
exclusivement limitée, entre juin 1996 et mai 1997, à des courriers en relation avec les cinq transferts de fonds, même si
Maître BADEN précise à la page 2 de son mémoire adressé à la Chambre du Conseil « Maître X devra encore décompter
avec la cliente dès lors que, sauf son rôle d’intermédiaire pour le transfert des fonds de Maître DUNAND à Maître
KENNEDY, aucune autre prestation ne fut demandée dans la suite ».
De surplus ressort-il de l’enquête menée à Newark, New Jersey, le 19 décembre 2000 par l’agent spécial du FBI Barry
BUSH, et plus particulièrement d’une écoute téléphonique du 8 janvier 1997, conversation 41, que les deux millions USD
devaient parvenir sur le compte « FLINT » et E s’est rappelé que cet argent aurait dû parvenir du compte A sur le compte
SUDSBURY voire le compte FLINT au Liechtenstein et que Michael KENNEDY était surpris lorsqu’il a su que le montant
de 2.800.000 USD avait été transféré par X sur son compte personnel. Dans le cadre de la procédure américaine plea
agreement/plea bargaining de E, l’assistant du Procureur des Etats-Unis a retenu dans l’exposé des faits (n°8 et 9) que
l’organisation A/D a commencé ses opérations au début des années 1980 et que C était associé de l’organisation menée par A
pour avoir, en tant que pilote personnel de ce dernier, transporté des drogues pour celui-ci, que A avait donné instruction à
son épouse d’ouvrir un compte en banque étranger sur lequel il fallait déposer des revenus de la drogue qui serviraient à
payer sa défense afin de cacher la source et l’origine illégales des fonds (n°12) et (n°30) que l’enquête a révélé que suivant
les instructions de Y, seul le montant de 900.000 USD étaient supposés être transférés du compte tiers de X à Luxembourg
sur le compte SUDSBURY, ensuite sur le compte FLINT, et que sur demande de Y pourquoi X avait viré l’entièreté des
2.800.000 USD sur le compte de KENNEDY, il lui aurait fait part de ses craintes pour envoyer l’argent au Liechtenstein en
raison du risque d’être considéré par les autorités comme du blanchiment d’argent, tandis qu’il pensait que ce ne serait pas
illégal si le montant est intégralement transféré sur le compte tiers de KENNEDY.
Ces éléments par rapport aux agissements en toute connaissance de cause de l’origine illicite des fonds de X sont encore
corroborés indépendamment par le protocole d’interrogatoire américain de Y du 12 janvier 2001 où elle précisait que
KENNEDY voulait placer l’argent encore « plus off-shore », raison pour laquelle E avait, contre commission, fourni des
coordonnées du compte SUDSBURY/FLINT qui furent communiquées à X mais celui-ci (n°16,18+19), vu que les personnes
impliquées dans la gestion du compte tiers en Suisse étaient nerveuses et craignaient que cette action, pouvant constituer un
acte de blanchiment, pourrait leur nuire et se tourner contre eux en raison des importants mouvements de sommes hors de
compte, opérait, à nouveau, un transfert sur le compte de KENNEDY.
Il résulte donc effectivement des pièces saisies que X, après avoir marqué son accord à procéder au transfert de l’argent sur le
compte SUDSBURY/FLINT, tel que souhaité par Michael KENNEDY, est revenu sur sa première position suite au dépôt du
mandat par Baudoin DUNAND, des explications fournies par celui-ci à Luxembourg, et des renseignements souhaités par la
B.I.L.. X qui craignait donc que l’action pourrait se retourner contre eux, a transféré l’intégralité du montant sur le compte de
KENNEDY contre les instructions formelles reçues tant par rapport au montant que par rapport aux destinataires des
montants respectifs.
Cette démarche est en parfaite concordance avec les explications fournies à ce sujet tant par Y, que par E, que par le
Procureur des Etats-Unis se basant sur les résultats de l’enquête. Donc, X, conscient de l’origine illicite des fonds, conscient
que ces transferts puissent être considérés comme blanchiment d’argent, a estimé que, contrairement à sa décision initiale, il
fallait mieux, suite au dépôt du mandat par Maître DUNAND, afin de ne pas donner l’éveil, continuer selon l’ancien mode
opératoire. Il s’ensuit qu’il n’était nullement de bonne foi mais qu’il était parfaitement au courant des tenants et
aboutissements de cette affaire, aucune autre explication ne pouvant être envisagée pour expliquer sa crainte et son souci
d’agir contre les instructions du client. Il était parfaitement conscient du risque qu’il encourait, mais cette prise de conscience
était loin de déclencher un retour à de meilleurs sentiments et ne l’a nullement incité à se distancer de pareilles démarches.
D’ailleurs en janvier 2002, il a également indiqué à Y son numéro de compte auprès de la B.G.L. pour y transférer le solde de
l’argent déposé sur le compte ouvert sous la fausse identité Beryl BRINDLEY et alimenté par A par des revenus tirés de son
activité illicite.
c) Quant à Y :
Il est établi par l’ensemble du dossier répressif versé que Y savait que les revenus conséquents de son mari provenaient
exclusivement de son trafic de stupéfiants, puisqu’elle avait également confirmé à la page 8 de son interrogatoire devant le
juge d’instruction le 11 janvier 2002 que son mari n’avait jamais eu un travail régulier. Aux Etats-Unis elle concédait
également qu’elle ne pouvait exclure une activité de trafiquant de drogue dans le chef de C.
De surplus, il résulte de ses propres prises de position qu’elle n’avait aucune indication concrète et fiable par rapport au
contenu de la succession de C et encore moins par rapport à un placement de cet argent auprès de telle ou telle banque. Il
ressort en outre tant de son aveu implicite que des propres prises de position de E à ce sujet, que Y avait été sollicitée par son
mari, incarcéré à Paris, d'effectuer des opérations bancaires de dissimulation et de placement.
Egalement le 10 janvier 2002, elle s’est présentée en connaissance de cause à la banque en vue d’y prélever le solde d’un
compte en banque sur lequel avaient été placés des fonds directement issus d’un trafic de stupéfiants.
Le souci qui la guidait, facilement compréhensible au regard de l’arrangement trouvé avec les autorités américaines, ne
saurait pourtant être de nature à faire disparaître l’infraction commise ici au Luxembourg, d’autant plus que Y fut bien avisée
qu’elle devait respecter les prescriptions légales des pays respectifs.
Face à l’origine criminelle des fonds, aussi bien Y que X étaient donc soucieux d’éviter que le cheminement des fonds ne
pouvait être retracé, donc que les fonds puissent être dissimulés. Ce souci est exprimé par l’objet même des opérations
effectuées par X, qui consistaient à virer purement et simplement les fonds d’un compte à un autre, et ce nonobstant le
caractère très inhabituel d’une telle opération au regard de l’importance des fonds et l’incommodité, respectivement de
l’insécurité qui la caractérise.
En agissant ainsi, X et Y apportaient sciemment leur concours à une opération de placement, de dissimulation et de
conversion du produit d’une infraction aux articles 8 a) et b).
Il s’agit d’une opération de placement parce que le transfert des fonds sur le compte de X constituait la première étape d’un
nouveau placement des fonds sur un autre compte.
Il s’agit d’une opération de dissimulation parce que le transfert entre avocats avait précisément pour objet d’éviter que les
fonds ne puissent être retracés, donc que leur dissimulation soit assurée.
Il s’agit d’une opération de conversion parce que son objet même était d’assurer la conversion d’avoirs en compte, donc
d’une créance à l’égard de la banque, en billets de banque.
Les opérations auxquelles les prévenus ont apporté leur concours peuvent donc indifféremment recevoir les trois
qualifications d’opération de placement, de dissimulation et de conversion.
Quant au délit de recel
Le délit de recel suppose la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit tout en connaissant l’origine illicite de
cette chose.
Quant à l’élément matériel de l’infraction
Il convient de relever, tout d’abord, que le recel implique la réception, l’acquisition, l’entrée en possession ou la détention de
l’objet. Il ne faut pas donner un sens trop juridique ou technique à ce terme de détention, le simple transport de l’objet volé, la
transformation de la chose, l’incorporation ou la confusion avec un autre objet sont des actes assimilables à la détention
frauduleuse (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art. 505-506, p. 460).
Contrairement à l’argumentation du défenseur de Y le Ministère Public reproche bien sub II) b) à sa cliente le délit de recel
quitte à ce que dans l’exposé des faits l’expression « tenté » est utilisée pour caractériser les faits de recel et elle est à
considérer comme auteur du recel pour avoir détenu des fonds provenant de l’infraction commise par un tiers, son mari. Afin
d’être complet, et pour éviter toute ambiguïté sous ce rapport, le Tribunal, saisi de faits, peut évidemment donner à ces faits la
qualification qui s’impose.
L’argumentation de Y qu’elle avait, pour ce qui est de l’opération décrite sub II) b), agi suite à un accord conclu avec le
gouvernement fédéral, qui ne revendiquait plus cet argent, est inopérant en droit dans la mesure où il est insisté sur le fait
qu’elle ne peut agir en dépit des prescriptions légales en vigueur dans les autres pays et, qu’à défaut d’un arrangement avec
ces autorités, ses agissements se font à ses risques et périls et elle doit assumer la responsabilité de ses actes. D’un point de
vue moral, les développements présentés par la défense ne sont pas tout à fait dénués de fondement et peuvent valoir à titre de
circonstances atténuantes lors de l’appréciation de la peine à prononcer.
X a, lors des opérations bancaires relevées sub I) b), prêté une aide, plus amplement décrite sous l’exposé des faits, telle que
sans son assistance, l’infraction n’eût pu être commise.
Quant à l’origine délictueuse de la chose, objet du recel, il faut d’abord noter qu’il importe peu que les circonstances du délit
d’où provient l’objet n’aient pas été entièrement déterminées, tout comme il importe peu que l’auteur de ce délit ait été
condamné ou non.
En l’espèce, il convient de renvoyer à l’examen de l’enquête diligentée par les organes de poursuite pour constater que les
fonds litigieux provenaient directement du trafic de stupéfiants, résultat qui ne fut d’ailleurs plus objet de contestations à
l’audience.
Quant au caractère punissable de l’infraction de base au Luxembourg, il convient de relever d’emblée qu’il est indifférent de
savoir si cette infraction a été commise au Luxembourg ou à l’étranger.
Il est exact que l’infraction de base commise à l’étranger doit être punissable dans le pays du recel, donc au Luxembourg.
Il suit de ces développements que l’élément matériel de l’infraction de recel est donné en l’espèce.
Quant à l’élément moral de l’infraction
Suivant la jurisprudence de la Cour d’appel, le recel suppose la preuve que le prévenu avait, au moment où il a reçu l’objet
obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers, connaissance de l’origine illicite de cet objet, cette connaissance
pouvant être déduite de la valeur, de la nature, de l’importance de l’objet, ainsi que de toutes autres circonstances de fait qui
doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend la possession (Cour d’appel 3 novembre 2009, n° 482/09
V).
En ce qui concerne la connaissance de l’origine illicite, il n’est pas nécessaire que le receleur ait eu la connaissance précise de
la nature, des circonstances de temps et de lieux, d’exécution, de la personne de la victime ou de celle de l’auteur de
l’infraction originaire. Il suffit en effet que le prévenu n’ait pas pu ignorer l’origine frauduleuse de la chose (Rép. Prat. Droit
belge, verbo RECEL, n°11 et suiv.).
L’infraction n’exige pas que le prévenu sache avec précision de quel crime ou de quel délit provient la chose qu’il acquiert, il
suffit qu’il doive, en raison des circonstances, qui devaient nécessairement éveiller sa méfiance, savoir que son origine était
illicite (Journal des Tribunaux 29 juin 1999, p. 490).
La mauvaise foi peut s’induire des circonstances insolites de l’acquisition. Le prévenu ne peut recevoir n’importe quoi,
n’importe où, de n’importe qui sans risquer de ne pouvoir prouver qu’il ne se doutait point de l’origine frauduleuse de
l’opération. Et ici « se douter » signifie « conjecturer, croire, deviner, pressentir, soupçonner, avoir l’idée de … ». Dans le
doute il faut d’ailleurs savoir s’abstenir (Juris-classeur PENAL, art 321-1 à 321-5, fasc. 40, n° 41 et réf. citées, Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 3 mai 1999, jgt no 882/99 Ministère Public / CABRERA, ZUNIGA ET REVOLDINI).
La connaissance de la provenance délictueuse de la chose pourra être déduite de la vileté du prix d’achat, de la personnalité
des vendeurs, du caractère secret de l’opération, du lieu de livraison, de l’anonymat des fournisseurs, de l’absence de facture,
de la quantité anormale des marchandises ou d’autres circonstances de fait qui ont entouré la transaction (Schuind, ibidem, p.
463).
Tel qu’il a été dit ci-dessus, le délit de recel est une infraction continue et reste, en principe, punissable si l’on continue à
détenir une chose après en avoir appris l’origine frauduleuse. Il s’ensuit qu’il importe peu que la banque a détenu les fonds
litigieux un certain temps avant les faits.
En l’espèce, pour les infractions libellées sub II) b) à charge de Y, il ne fait pas de doute, au vu des éléments consignés au
dossier répressif et ses propres prises de position, qu’elle était parfaitement au courant des agissements illicites de son mari et
de l’origine illégale des fonds placés. Pour les infractions libellées sub I) b) à charge de X, les circonstances plus amplement
détaillées lors de l’exposé des faits ont nécessairement dû éveiller la méfiance du prévenu qui a pris la « détention » des fonds
litigieux.
En effet, non seulement que les pièces remises à X ne permettent en aucun cas d’avoir la moindre certitude par rapport à
l’origine des fonds déposés sur le compte de la KENNA Company Anstalt, mais encore l’avocat DUNAND, supposé d’avoir,
en sa qualité de gestionnaire de ce compte, de plus amples informations quant à l’origine des fonds, fait part à X de ses
hésitations et de ses inquiétudes par rapport à l’origine des fonds eu égard à la nature et l’envergure des infractions
reprochées à A.
Toutes les explications de X n’avaient pas le don de convaincre Baudoin DUNAND de la légalité des opérations à effectuer,
puisque la particularité des reproches adressés à l’encontre de A, la fréquence des transferts, les explications fournies à
l’appui, la hauteur des montants, le nombre d’intervenants, le caractère anormal et opaque des procédés destinés à empêcher
le retraçage des fonds n’a d’ailleurs pas manqué de le frapper et d’agir en conséquence. Ainsi, nonobstant le fait que Baudoin
DUNAND dépose son mandat tout en prenant les soins de se déplacer, sur insistance de X, à Luxembourg en l’étude de celui-
ci pour lui expliquer que sa décision est en relation directe avec le contexte décrit, le prévenu poursuit sa démarche, même
lorsqu’il est sollicité pour transférer l’argent au Liechtenstein sur un compte ouvert au nom d’une société spécialement
constituée pour l’occasion.
Malgré le caractère suspect dûment constaté par Maître Baudoin DUNAND, les instructions données à X par Michael
KENNEDY pour ventiler l’argent notamment sur un compte SUDSBURY référence Flint au Liechtenstein, l’intervention de
la B.I.L, son activité d’avocat-avoué réduite à opérer cinq transferts d’argent en échange de 1.500.000 Luf et 45.957,81 USD
constituent, ensemble avec les détails repris dans la motivation sub I) a) autant de circonstances que l’avocat X a
nécessairement dû se rendre compte de l’origine frauduleuse des fonds. Il ne pouvait ignorer cette origine de sorte que sa
mauvaise foi est établie.
Le Tribunal tient à ajouter qu’il ne saurait croire dans la prétendue naïveté mise en avant par ses deux défenseurs pour
disculper leur client et ne saurait lui-même verser dans une pareille naïveté, argumentation également exposée par la Cour
d’appel dans un arrêt n°250/10 V du 2 juin 2010.
Cette observation vaut également pour la prévenue Y qui a participé avec son mari à la mise en place d’une structure
sophistiquée de sociétés-écrans et de comptes ouverts auprès de différentes banques avec l’argent qu’elle savait provenir du
trafic de stupéfiants organisé à grande échelle par son mari et dont elle était souvent le bénéficiaire économique.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les deux prévenus sont également à retenir dans les liens de la
prévention de recel et sont partant à déclarer convaincus :
« I. X et Y,
comme auteurs, pour avoir commis les infractions suivantes:
dans la période de juin 1996 au 12 mai 1997, à Luxembourg,
a) (1) avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des revenus tirés de l’une des
infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la loi modifiée du 19.2.1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
(2) avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation et de conversion du produit
direct de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la loi modifiée du 19.2.1973;
b) avoir recelé, en partie, des choses obtenues à l’aide d’un délit,
notamment en l’espèce,
Y, en tant que bénéficiaire économique avec droit de disposition sur le compte en banque suisse (Banque Pictet Genève,
no.C-588548, Kenna Anstalt) à partir duquel cinq (5) transferts d’un montant total de 4.016.858.- USD sur le compte Dexia
de X ci-dessous mentionné ont été opérés et en tant qu’ordonnateur des transferts intervenus les 22.07.1996 ( 400.000 USD),
17.10.1996 (100.000 USD), 30.01.1997 (500.000 USD), 09.04.1997 (2.846.014 USD) et 02.05.1997 (170.844 USD),
et X, en faisant transiter par son compte no. 5-101/0723/580 auprès de DEXIA BIL (anciennement Banque Internationale à
Luxembourg), en cinq (5) opérations de bonification et de transfert subséquent, effectuées les 24.07.1996 (400.000 USD),
22.10.1996 (100.000 USD), 05.02.1997 (500.000 USD), 15.04.1997 (2.800.000) et 12.05.1997 (170.786 USD), la somme
totale de 3.970.786 USD, transférée sur le compte no. 36636.003 Allied Irish Bank de Michael Kennedy, avocat américain de
A (époux de Y, arrêté le 17.04.1996 à Paris, extradé vers les USA et y condamné pour trafic de stupéfiants à la peine
d’emprisonnement à vie par jugement du 30.01.2001) ; le compte auprès de la Banque Pictet Genève ci-avant mentionné
(ouvert en 1993), a été alimenté par des avoirs transférés de trois comptes établis auprès de la banque IBI Finance Company
à Genève (en 1990) et dont le bénéficiaire économique est Y, ces trois comptes en Suisse étant alimentés par des avoirs
transférés de trois comptes établis auprès de la banque IBI Luxembourg (en 1988) et dont le bénéficiaire économique est Y,
ces trois comptes étant alimentés par des transferts d’avoirs en provenance de comptes établis auprès des banques BNP
Luxembourg, BIL et Crédit Lyonnais Luxembourg et contrôlés notamment par A, ci-avant mentionné, et D (co-auteur de A,
arrêté le 25 mars 1994 à Hong Kong en compagnie de B, extradé vers les USA et y condamné pour trafic de stupéfiants à la
peine d’emprisonnement à vie par jugement du 30.12.1998);
II. Y,
comme auteur ayant exécuté l’infraction,
depuis un temps non prescrit et notamment le 10 janvier 2002, à Luxembourg,
a) (1) avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des revenus tirés de l’une des
infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la loi modifiée du 19.2.1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
(2) avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation et de conversion du produit
direct de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la loi modifiée du 19.2.1973;
b) avoir recelé, en partie, des choses obtenues à l’aide d’un délit,
notamment par le fait d’avoir essayé d’effectuer deux opérations de prélèvement de respectivement 10.000 USD et 20.000
EUR, et une opération de transfert de 150.000 USD sur le compte no.30-241242-42-1 de X auprès de la Banque Générale du
Luxembourg, aux fins de solder ainsi le compte no.954.163 XS ouvert par elle auprès de la banque UBS (Luxembourg), en
1988 sous la fausse identité de Beryl BRINDLEY, née le 16.5.1954 à Lichfield/UK, demeurant en Grande-Bretagne, compte
alimenté par des fonds transférés par A alias Richard Allen (époux de Y, arrêté le 17.04.1996 à Paris, extradé vers les USA
et y condamné pour trafic de stupéfiants à la peine d’emprisonnement à vie par jugement du 30.01.2001) et D (co-auteur de
A, arrêté le mars 1994 à Hong Kong en compagnie de B, extradé vers les USA et y condamné pour trafic de stupéfiants à la
peine d’emprisonnement à vie par jugement du 30.12.1998)».
Quant à la peine à prononcer :
Les infractions retenues à charge de X sub a) (1) et (2) ainsi que b) se trouvent en concours idéal, mais au vu de la
multiplicité des faits, elles se trouvent chaque fois en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu à application des
dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Il en est de même pour Y et les deux groupes d’infractions I. et II. se
trouvent également en concours réel entre eux.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 505 du Code pénal, à savoir une peine d’emprisonnement de quinze jours à
cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros. Cette peine pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Il est évident que les infractions dont X est convaincu, de surcroît commises par un prévenu de profession avocat, dans
l’exercice et à l’occasion de l’exercice de sa profession, sont d’une gravité indubitable et se passent de tout commentaire. Les
faits mériteraient certainement la rigueur de la loi dans toute son étendue mais, tel qu’il a été exposé ci-dessus, il faut tenir
compte du dépassement du délai raisonnable visé à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme, au niveau de la peine, de sorte que le Tribunal ne prononce qu’une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et une
amende de huit mille (8.000) euros. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, il y a lieu de lui accorder le
sursis à l’exécution de cette peine privative de liberté.
Y est à condamner, en tenant compte du dépassement du délai raisonnable et des éléments plus amplement développés par
son défenseur pouvant militer en sa faveur, à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans et à une peine d’amende de quatre
mille (4.000) euros. Il y a lieu de lui accorder le sursis à l’exécution de cette peine privative de liberté au vu de l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef.
Conformément à l’article 505 alinéa 2 du Code pénal, il y a de recourir aux dispositions de l’article 24 du Code pénal qui
permet d’interdire en tout ou en partie aux condamnés à une peine correctionnelle, l’exercice des droits énumérés à l’article
11 pour un terme de cinq à dix ans.
Cette possibilité étant facultative, il y a seulement lieu de l’appliquer à l’égard de X et de lui interdire pour une durée de six
(6) ans les droits énumérés à l’article 11 du Code pénal sub 1), 3) et 4).
En ce qui concerne les confiscations, les dispositions des articles 42 et 43 du Code pénal avaient été abrogées par la loi du 13
juin 1994. L'article 8-2 de la loi de 1973 introduit par la loi du 7 juillet 1989 et modifié et complété par la suite par la loi du
17 mars 1992 est à appliquer.
Le fait que les autorités des Etats-Unis n’ont, en contre-partie de certaines concessions, plus de revendications sur le montant
déposé auprès de la banque UBS, est sans relevance dès lors que les fonds saisis au Luxembourg constituent les infractions de
blanchiment et de recel retenues commises au Luxembourg par Y.
Les opérations de blanchiment retenues sont celles du placement, de la dissimulation et de la conversion du produit du trafic
de stupéfiants. L’objet de l'infraction, c’est-à-dire les billets de banque avaient été placés et transformés en une inscription
chiffrée sur des comptes bancaires de sociétés-écran afin de faire disparaître tout lien avec le trafiquant, respectivement ont
été déposés dans un coffre-fort au nom d’une société-écran, ou bien ont été gardés à des fins d’utilisation personnelle, ou ont
été remis à une autre personne. Dans chaque cas, l’opération de blanchiment était terminée et avait atteint son but. Les
inscriptions chiffrées sur le compte bancaire et les différentes sommes en liquide constituent dès lors le produit de l’infraction
de blanchiment, opérations considérées comme terminées dans l’esprit de leurs auteurs. Pour être complet, il convient encore
de préciser que Y avait commis l’infraction de recel lorsqu’elle avait matériellement pris possession du solde du compte
auprès de l’Union des Banques Suisses. Cet argent constitue l’objet de l'infraction de recel et peut donc être confisqué
puisqu'elle en était devenue propriétaire.
Il y a également lieu de confisquer le montant de 45.957,81 USD transféré sur le compte de X auprès de la B.I.L. et
constituant l’objet des infractions retenues ainsi que le faux passeport établi au nom de Beryl BRINDLEY, ayant servi à
commettre les infractions retenues sub II. à charge de Y.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu X et ses défenseurs ainsi que le défenseur de la prévenue Y entendus en leurs explications et
moyens, le Procureur d’Etat entendu en ses réquisitions,
d é c l a r e Y forclos à soulever la nullité affectant l’instruction préparatoire;
d é c l a r e les autres moyens de Y non fondés sauf celui relatif au dépassement du délai raisonnable;
c o n d a m n e Y du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et réel, en tenant compte du
dépassement du délai raisonnable, à une peine d’emprisonnement de 2 (DEUX) ans et à une amende de 4.000 (QUATRE
MILLE) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 9,96 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 80 (QUATRE-VINGTS) jours;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté;
a v e r t i t Y qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;
c o n d a m n e X du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et réel, en tenant compte du
dépassement du délai raisonnable, à une peine d’emprisonnement de 3 (TROIS) ans et à une amende de 8.000 (HUIT
MILLE) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 9,96;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 160 (CENT SOIXANTE) jours;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté;
a v e r t i t X qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;
p r o n o n c e contre X, conformément aux articles 505 et 24 du Code pénal, l’interdiction pour une durée de 6 (SIX) ans
certains droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics.
3. de porter aucune décoration.
4. d’être expert, témoin, instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y
donner de simples renseignements.
o r d o n n e la confiscation de l’intégralité des fonds bloqués sur le compte auprès de la UBS ouvert sous la fausse identité
de Beryl BRINDLEY, ainsi que le montant de 45.957,81 USD parvenu sur le compte de X, montants constituant l’objet des
infractions de blanchiment retenues à leur charge;
o r d o n n e la confiscation du faux passeport « Beryl BRINDLEY » ayant servi à commettre les infractions retenues sub II)
à charge de Y.
Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 30, 31, 60, 65, 66 et 505 du Code pénal; articles 8, 8-2 et 18 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; articles 1, 154, 155,
179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle qui furent
désignés à l'audience par Madame la Vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et
prononcé, en présence de Dominique PETERS, 1er substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière assumée
Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présentjugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 3 décembre 2010 par le mandataire du prévenu X et le 3 janvier
2011 par le mandataire de la prévenue Y et par le représentant du ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 mars 2011, les prévenus furent
requis de comparaître à l’audience publique du 17 mai 2011 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur
le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER put
disposer.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, autorisé à représenter sa
mandante, déclara que celle-ci se désiste de son appel, déclaration qu’il signa
au plumitif d’audience.
Le prévenu X fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître André LUTGEN et Maître Marc BADEN, avocats à la Cour,
développèrent plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu X.
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître André LUTGEN et Maître Marc BADEN, avocats à la Cour, répliquèrent
aux conclusions du Ministère Public.
Le prévenu X eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 juin 2011, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date
du 3 décembre 2010, X a fait relever appel d’un jugement contradictoirement
rendu le 25 novembre 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se
trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au même greffe à la date du 3 janvier 2011, Y a également fait
relever appel du prédit jugement.
Le procureur d’Etat a formé appel contre le jugement précité par notification au
susdit greffe à la date du 3 janvier 2011.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de
la loi.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 17 mai 2011, Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, a déclaré que sa mandante se désistait de son
appel, et il a signé au plumitif d’audience, pour et au nom de Y, le désistement
d’appel. Le représentant du ministère public ne s’est pas opposé à ce
désistement. Le désistement d’appel étant régulier, il y a lieu de le décréter. La
Cour d’appel reste toutefois saisie des préventions mises à charge de Y de par
l’effet dévolutif de l’appel général du Procureur d’Etat.
X conclut à son acquittement du chef des préventions libellées à sa charge et
retenues en première instance à son encontre.
Il explique qu’il a été mis en contact avec Y par l’intermédiaire de B. Ce dernier
l’aurait informé de ce que A, le mari de Y, avait été arrêté en France en vue de
son extradition vers les Etats-Unis. Ce serait B qui aurait demandé à X de
s’occuper de cette affaire. B lui aurait également dit « frot eng déck
Provisioun ». Ce serait également B qui l’aurait informé de ce que Y avait fait un
important héritage. Ce serait encore B qui lui aurait remis les pièces saisies en
l’étude du prévenu, à savoir l’acte de décès de C, le testament de ce dernier,
ainsi que l’acte de renonciation à ladite succession signé par devant le notaire
SCHROEDER par A. B lui-même aurait reçu les documents en question d’un
dénommé KALKA, ce qui expliquerait pourquoi les pièces en question étaient
gardées à l’étude dans une farde portant l’intitulé « KALKA ». Le prévenu
déclare qu’il ne savait pas en quoi consistait cette succession, ni s’il y avait eu
un inventaire. Il tient cependant à relever qu’il ne s’agissait aucunement d’une
liquidation de la succession. Il lui aurait simplement importé de savoir si les
avoirs de la succession étaient « clean », et à cet égard il aurait eu toutes les
assurances nécessaires : d’une part, il avait en sa possession les documents
établissant la succession dévolue à Y, d’autre part, les avoirs figuraient quand
même depuis une dizaine d’années sur un compte en banque géré par un
avocat. X fait encore valoir qu’il n’aurait eu aucun problème à effectuer les
transferts qu’il se voit actuellement reprocher. D’une part, les montants en
question auraient été virés à un avocat américain dans le cadre de la défense
de A. D’autre part, le fait que les montants à transférer soient devenus de plus
en plus conséquents ne l’aurait pas étonné, au regard de la lettre de Y du
2.1.1997, également saisie en l’étude du prévenu.
X estime qu’il ne saurait se voir reprocher d’avoir eu connaissance de faits qu’il
ne pouvait pas connaître, alors que ce ne serait que dans le cadre de l’enquête
que ces faits auraient été révélés.
La défense du prévenu a versé à la Cour d’appel les conclusions écrites déjà
produites en première instance, déclarant maintenir intégralement ces
conclusions en instance d’appel. La défense a encore versé de nouvelles
conclusions écrites ainsi qu’une nouvelle note de plaidoiries en instance
d’appel.
La défense s’est rapportée à prudence de justice pour ce qui est de la
prescription de l’action publique. Elle a excipé du dépassement du délai
raisonnable dans lequel X avait droit à voir statuer sur le mérite de l’accusation
pénale portée contre lui, et conclut à voir sanctionner ce dépassement du délai
raisonnable par l’irrecevabilité des poursuites pénales dirigées contre le
prévenu.
Quant au fond, la défense considère que les faits tels qu’ils ressortent du
dossier répressif établissent l’absence de toute intention culpeuse dans le chef
du prévenu. Le comportement de X s’inscrirait dans une démarche de défense
au pénal. Son intervention, au niveau des transferts bancaires incriminés, se
serait située entre deux avocats, ce qui n’aurait fait que renforcer la crédibilité
des explications qui lui avaient été fournies par B et Y, explications par ailleurs
appuyées de pièces authentiques, dont l’enquête aurait par la suite révélé
qu’elles étaient véridiques. X n’aurait dès lors eu aucune raison de douter des
explications fournies, pièces à l’appui. La défense d’insister encore
particulièrement sur la lettre manuscrite de Y parvenue à l’étude du prévenu à
la date du 2 janvier 1997, laquelle établirait encore la bonne foi du prévenu. La
défense de faire grief aux premiers juges d’avoir escamoté cet élément, qu’elle
considère comme déterminant, à décharge du prévenu.
La défense d’analyser ensuite en droit les reproches adressés à X. Elle conclut
tout d’abord à l’application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de
l'incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au
code pénal et modifiant: 1° la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 2° la
loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 3° la loi modifiée du 6
décembre 1991 sur le secteur des assurances; 4° la loi modifiée du 9 décembre
1976 relative à l'organisation du notariat; 5° la loi du 20 avril 1977 relative à
l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; 6°
la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur
d'entreprises; 7° le code d'instruction criminelle, et ce par application du
principe de l’application immédiate dans le temps de la loi pénale plus douce,
en ce que cette loi a écarté du champ d’application de l’article 8-1 de la loi de
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, le concours à une opération de blanchiment par méconnaissance
des obligations professionnelles.
La loi précitée de 1998, si elle a introduit un certain nombre d’obligations
professionnelles à charge de certains professionnels déterminés, n’inclurait
cependant pas les avocats, et à cet égard la loi de 1998 serait une loi pénale
plus douce par rapport à la situation existant auparavant sous l’empire de la loi
du 7 juillet 1989, ayant introduit l’article 8-1 dans la loi de 1973 précitée. La
défense d’en conclure qu’il ne saurait donc être retenu, en droit, un concours du
prévenu à une opération de blanchiment par méconnaissance de ses
obligations professionnelles.
Un manquement à des obligations professionnelles n’existerait pas non plus en
fait, à supposer que le prévenu eût - quod non - été tenu d’obligations
professionnelles, alors qu’il aurait disposé de documents authentiques, qui se
seraient révélés véridiques au cours de l’enquête, et qui lui auraient permis
légitimement de se fier aux explications lui fournies, explications encore
accréditées par le fait que les transferts opérés se situaient entre deux avocats
ressortissants tous les deux de pays membres du GAFI, c’est-à-dire soumis à
des obligations professionnelles au moins équivalentes à celles du prévenu.
Dans ses conclusions écrites d’appel, la défense fait grief aux premiers juges
d’avoir exigé de la part de X une vérification de la provenance des fonds, lui
imposant de ce fait une véritable obligation de résultat, ce qui irait bien au-delà
des obligations professionnelles, telles qu’elles existent aussi pour les avocats
depuis la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme, lesquelles n’imposeraient toutefois au
professionnel qu’une obligation de moyens.
Le représentant du ministère public considère que le dossier répressif établit
que le prévenu X était impliqué dans une affaire manifeste de blanchiment. Il
considère que l’enquête menée aux Etats-Unis établit de manière indubitable
l’origine délictueuse des fonds transférés du compte KENNA, alimenté en
définitive de comptes ouverts au nom d’un certain D, lesquels étaient alimentés
exclusivement par le produit du trafic de stupéfiants.
Le représentant du ministère public considère que la succession C, échue aux
époux A-Y, n’est qu’une mascarade. Le dossier répressif n’établirait aucune
trace d’un quelconque élément de fortune de feu C au Luxembourg. Y elle-
même aurait déclaré aux autorités judiciaires américaines avoir recueilli 80.000
dollars US dans la succession de feu C (en faisant abstraction des biens
immobiliers aux Etats-Unis).
Selon le représentant du ministère public, le prévenu X n’a jamais contesté que
les transferts d’argent faisaient partie d’une opération de blanchiment, quitte à
ce que selon le prévenu il s’agissait d’une opération destinée à couvrir le
produit d’une évasion fiscale. Cette version ne tiendrait cependant pas compte
du fait que Y n’aurait jamais soutenu avoir consulté l’avocat X pour avoir des
conseils fiscaux. X aurait été contacté à raison de son expérience en matière
d’extradition et d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Or, le
premier contrôle à opérer en matière d’extradition serait le contrôle des faits et
de la date des faits (au regard de la condition de double incrimination en
matière d’extradition, d’une part, au regard de la condition d’absence de
prescription, d’autre part). La connaissance des faits mis à charge de A aurait
donc été cruciale.
Le représentant du ministère public insiste sur la peine que le prévenu s’est
donnée pour certifier que les fonds à transférer ne constituaient pas le produit
d’un trafic de stupéfiants d’envergure. La déclaration signée par Y quant à
l’origine des fonds, dactylographiée en l’étude du prévenu, et rédigée par les
soins du prévenu (au regard de ses initiales figurant sur ladite déclaration),
insisterait tout particulièrement sur le fait que les fonds ne constituent en aucun
cas le produit du trafic de stupéfiants. Sur le refus de l’avocat suisse DUNAND
de continuer à effectuer les transferts demandés, le prévenu X aurait insisté,
aurait même quasiment cité DUNAND à venir s’expliquer à Luxembourg. Ce
comportement du prévenu ne s’expliquerait que parce qu’il avait connaissance
de l’origine réelle des fonds à transférer.
Le représentant du ministère public rejoint les premiers juges en ce qu’ils ont
examiné les faits reprochés au prévenu X au regard de l’article 8-1 de la loi de
1973 dans la teneur issue de la loi du 11 août 1998 précitée, cette loi, ayant
supprimé le blanchiment (involontaire) par méconnaissance des obligations
professionnelles, étant à considérer comme loi pénale plus douce d’application
immédiate. Il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a
retenu le prévenu dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 8-1 pour
facilitation, par tout moyen, de la justification mensongère de l’origine des fonds
, tirés d’un trafic de stupéfiants. Dans la mesure où le prévenu aurait concouru
à une opération de placement (le transfert d’un compte vers un autre étant à
considérer comme opération de placement) et de dissimulation (par le biais de
comptes d’avocats), la condamnation du chef de la deuxième prévention
d’infraction à l’article 8-1 serait également à confirmer, sauf à supprimer dans le
libellé de la prévention retenue les termes « et de conversion », alors qu’il n’y
aurait en l’espèce pas eu d’opération de conversion.
Pour ce qui est de la prévention de recel libellée et retenue à charge de X, le
représentant du ministère public considère qu’il y aurait lieu, par requalification
des faits, de retenir le prévenu dans les liens du blanchiment-détention, tel que
l’article 8-1 de la loi de 1973 a été complété, par un alinéa 2 nouveau, par la loi
du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la Convention des Nations Unies
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à
Vienne, le 20 décembre 1988; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code
d'instruction criminelle.
S’agissant des peines prononcées, le représentant du ministère public
demande la confirmation, les taux de la peine d’emprisonnement et d’amende,
de même que l’octroi de la faveur du sursis à l’exécution de la peine
d’emprisonnement, tenant compte du dépassement du délai raisonnable, qui ne
serait en tout état de cause pas à sanctionner par l’irrecevabilité des poursuites
pénales.
La confiscation du montant de 45.957,81 dollars US serait en tout état de cause
à confirmer.
Le représentant du ministère public se rapporte à sagesse pour ce qui est de
l’interdiction de certains droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.
Pour ce qui est de la prévenue Y, le représentant du ministère public conclut à
la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la prévenue dans les
liens des préventions sous a) (1) et (2) libellées à sa charge. Pour la prévention
sous b), il demande, tout comme pour le prévenu X, une requalification en
blanchiment-détention. Il demande encore la confirmation des peines
prononcées en première instance.
La défense du prévenu X, sous réserve de ses développements tendant à
l’acquittement du prévenu, se rapporte à sagesse pour ce qui est de la
requalification, donnant à considérer que l’interdiction de certains droits n’aura
alors plus de fondement légal.
a) quant au prévenu X
S’agissant de la prescription de l’action publique, la Cour d’appel constate que
la défense du prévenu X n’a pas expressément fait valoir que l’action publique
serait prescrite, se limitant à se rapporter, à cet égard, à prudence de justice.
Dans son réquisitoire aux fins de renvoi, le Procureur d’Etat a estimé que les
faits reprochés au prévenu X, se situant entre le 22 juillet 1996 et le 12 mai
1997, ont été commis de façon répétée et systématique sur une période de
plusieurs mois de suite et constituent la manifestation d’une intention
délictueuse unique, donnant lieu à application du concept d’infraction collective
ou continuée par unité du but illicite poursuivi, de sorte que la prescription de
l’action publique n’a commencé à courir pour l’ensemble des faits qu’à compter
de la commission du dernier délit. La chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement a adopté pour le moins implicitement ces conclusions du
ministère public en se prononçant sur la prescription de l’action publique dirigée
contre X, et l’analyse sous-jacente à cette décision n’a pas été critiquée devant
la juridiction de jugement, mais a au contraire, au vu des conclusions écrites
présentées en première instance, été partagée par la défense. Pour autant que
de besoin, la Cour d’appel considère que les faits reprochés à X, à les supposer
établis, constitueraient effectivement une infraction collective, les différents
transferts effectués ne constituant dans ce cas que la manifestation d’une seule
et même intention délictueuse et poursuivant tous un seul et même but, de
sorte que la prescription de l’action publique n’a commencé à courir pour
l’ensemble des faits qu’à partir de la date du dernier de ceux-ci, en l’occurrence
le 12 mai 1997, le premier acte de poursuite, à savoir le réquisitoire aux fins
d’ouverture d’une information judiciaire du 7 avril 2000, étant en l’occurrence
intervenu moins de 3 ans depuis que la prescription a commencé à courir.
Même si le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable n’a été présenté
qu’en ordre subsidiaire, il s’agit d’un moyen préalable à l’examen au fond, dans
la mesure où il tend à voir déclarer irrecevables les poursuites pénales dirigées
contre X. La Cour d’appel rejoint l’appréciation des premiers juges qu’il y a bien
eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable. L’irrecevabilité des
poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du délai
raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les
juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice
valable des droits de la défense (Cour d’appel, arrêt 486/07 V, du 23 octobre
2007). Les premiers juges ont à bon droit relevé qu’en l’espèce la défense de X
s’est limitée à demander qu’il soit fait application de la jurisprudence de la Cour
d’appel du 23 octobre 2007, sans cependant autrement préciser en quoi un
exercice effectif des droits de la défense du prévenu aurait été rendu impossible
par suite du dépassement du délai raisonnable. La Cour d’appel relève que
dans les conclusions écrites versées en instance d’appel, une illustration des
conséquences que le dépassement du délai raisonnable sur l’exercice effectif
des droits de la défense est donnée, et ce en relation avec la farde KALKA
saisie lors de la perquisition en l’étude du prévenu. Toutefois les
développements afférents des conclusions écrites sont en contradiction avec
les déclarations faites par le prévenu lui-même à l’audience de la Cour d’appel.
X a en effet fourni une explication, non empreinte d’ambiguïtés, à raison du
temps qui s’est écoulé depuis la perquisition en son étude et la saisie de la
farde en question, sur les raisons pour lesquelles le nom « KALKA » figure sur
cette farde. La défense de faire encore valoir, au titre des conséquences du
dépassement du délai raisonnable, les difficultés, voire l’impossibilité, qu’il y
aurait de retracer dans la documentation bancaire l’origine de cet acompte
initial de 1.500.000 francs luxembourgeois reçu par X. X ne se voit cependant
reprocher aucun fait pénal répréhensible en relation avec ledit acompte, de
sorte que la question de l’origine de cet acompte est sans incidence sur
l’exercice effectif des droits de la défense du prévenu par rapport aux faits qui
lui sont reprochés. La Cour d’appel retient en conséquence, à l’instar des
premiers juges, qu’il n’y a en l’occurrence pas lieu de sanctionner le
dépassement du délai raisonnable par une irrecevabilité des poursuites
pénales.
La Cour d’appel rejoint encore les premiers juges, en ce qu’ils ont estimé que
l’incrimination, sous laquelle les faits reprochés à X sont susceptibles de
tomber, est l’article 8-1 de la loi de 1973, dans la teneur issue de la loi du 11
août 1998 ci-dessus mentionnée. L’analyse, faite par la défense de X, de
l’évolution législative de l’incrimination de l’infraction de blanchiment, est assez
sibylline. Si la défense rejoint les premiers juges, lorsqu’ils estiment la loi du 11
août 1998, constituant une loi pénale plus douce, d’application immédiate
également aux faits reprochés à X et qui se situent avant l’entrée en vigueur de
cette loi, elle ne conclut formellement qu’à l’exclusion de l’incrimination du
blanchiment par méconnaissance des obligations professionnelles (page 27,
dernier alinéa, des conclusions écrites : « il faut donc admettre que la loi du 7
juillet
1989
a
introduit
des
obligations
professionnelles
pénalement
sanctionnées pour toutes les professions, sans distinction aucune, y compris
donc les avocats. Le législateur du 11 août 1998 ne parle plus d’obligations
professionnelles pénalement sanctionnées indistinctement pour tous les
professionnels, de sorte que cette incrimination de la loi du 7 juillet 1989
disparaît…. »). La Cour d’appel de relever que dans son mémoire à la chambre
du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la défense de X avait
conclu à l’application de l’incrimination du blanchiment dans la teneur issue de
la loi du 7 juillet 1989 (version coordonnée du 29 octobre 1992). Le juge, en cas
de conflit de deux lois pénales successives, ne peut combiner la loi ancienne et
la loi nouvelle en prenant dans chacune d’elles la partie la plus favorable au
prévenu au risque de créer par la combinaison de la loi ancienne et de la loi
nouvelle une troisième (Cour de cassation, n° 23/04 pénal, du 10.6.2004). De
par les modifications apportées par la loi du 11 août 1998 à l’article 8-1 de la loi
de 1973, les agissements d’une personne qui a participé par méconnaissance
de ses obligations professionnelles à une opération de blanchiment ne sont
plus pénalement répréhensibles au titre dudit article 8-1. L’incrimination du
blanchiment ayant ainsi une étendue moins considérable qu’avant l’entrée en
vigueur de la loi de 1998, la loi de 1998 constitue une loi pénale plus douce,
s’appliquant aux faits de la cause en vertu des principes régissant l’article 2 du
Code pénal (Cour d’appel, n° 235/00 V, du 7 juillet 2000), et c’est à bon droit
que les premiers juges ont examiné les faits reprochés au prévenu X au regard
de l’article 8-1, dans sa teneur issue de la loi de 1998.
Quant au fond
Les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef de délit de blanchiment,
doivent constater plus particulièrement l’origine délictueuse des fonds ainsi que
la circonstance que le prévenu avait connaissance de cette origine délictueuse.
S’agissant de l’origine des fonds, la défense critique les premiers juges d’avoir
admis que l’origine délictueuse des fonds ayant transité par le compte de X
serait établie à l’exception du moindre doute. Au contraire, ce fait ne serait pas
établi à l’abri du moindre doute, compte tenu d’une déclaration faite à l’audience
des premiers juges par le commissaire SCHILTZ, figurant au plumitif de
l’audience du 19 octobre 2010 (page 6).
Il résulte du dossier répressif, et plus particulièrement de l’exécution d’une
commission rogatoire internationale adressée aux autorités suisses, que le
compte à partir duquel il y a eu transfert de fonds sur le compte de X auprès de
la Banque Internationale à Luxembourg, a été ouvert auprès de la Banque
Pictet en mai 1993 au nom de KENNA COMPANY Anstalt. Comme ayant droit
économique auquel appartiennent les valeurs à confier à la banque était
indiquée Y. Une commission rogatoire internationale adressée aux autorités
suisses, plus particulièrement au doyen des juges d’instruction de Genève, a
permis d’établir que les fonds qui ont alimenté le compte de KENNA COMPANY
Anstalt auprès de la banque Pictet proviennent de transferts de fonds et de
titres du compte C/200861.4 + 200862.2 + 200863 auprès de IBI Finance
Company S.A Genève ouvert au nom de GAZIN CORPORATION (rapport
2000/52339/121/BC du 27 septembre 2000 du service de police judiciaire,
section économique et financière), dont l’ayant droit économique a de nouveau
été indiqué comme étant Y. Il résulte d’un rapport 2001/56617/001/BC du 2
janvier 2001 du service de police judiciaire, qu’en date du 28 février 1990 des
transferts de fonds et de titres ont été opérés de la banque IBI BANK
(Luxembourg) s.a. vers un compte de la société GAZIN auprès de IBI Finance
s.a (SUISSE). Ces transferts émanaient d’une société GATEWAY, Pearl and
Partners. Les comptes GATEWAY ont eux-mêmes été alimentés notamment
par la remise d’un chèque, tiré sur un compte auprès du Crédit Lyonnais New
York, de 2.000.000 de dollars. C’est finalement dans un coffre loué auprès de la
banque UBS à Luxembourg (dans le cadre d’une perquisition ordonnée par le
juge d’instruction auprès de ladite banque pour y rechercher tout coffre-fort
détenu par Y, alias Beryl BRINDLEY) qu’un document du Crédit Lyonnais daté
du 27 février 1989 a été saisi, identifiant le donneur d’ordre du chèque comme
étant une société JAKARTA PETROCHEMICAL (rapport 2000/52339/2005-
207/37/300 du 13 mai 2005 du service de police judiciaire).
Les investigations (voir, entre autres, le rapport 2000/52339/2005-451/37/838
du 23 novembre 2005 du Service de police judiciaire, ainsi que les pièces
transmises par les autorités judiciaires des Etats-Unis) ont permis d’établir que
JAKARTA PETROCHEMICAL était une société d’un dénommé LARKIN
Anthony, qui n’est autre que D, condamné aux Etats-Unis le 30 décembre 1998
du chef de trafic de marihuana et de blanchiment d’argent. Des pièces
transmises par les autorités des Etats-Unis, et notamment des rapports
d’agents de la DEA américaine, faisant état des déclarations de D, il résulte que
JAKARTA PETROCHEMICAL servait à effectuer des opérations de
blanchiment de fonds provenant du trafic de stupéfiants (rapport DEA du 12
juillet 1994). Le compte JAKARTA PETROCHEMICAL auprès du Crédit
Lyonnais New York a d’ailleurs également alimenté, à hauteur de 2.319.258
dollars US, un compte de A (alias Richard David ALLEN) auprès de la banque
UBS Luxembourg (rapport 2000/52339/2005-207/37/300 du 13 mai 2007 du
Service de police judiciaire), compte qui a lui-même servi à alimenter un compte
ouvert au nom de BRINDLEY (qui n’est autre que Y) auprès de UBS
Luxembourg (rapport 2000/52339/2005-451/37/838 du 23 novembre 2005 du
Service de police judiciaire).
Dans un coffre loué auprès de la banque UBS ont encore été saisis des
documents relatifs à la remise de chèques et d’effets à l’encaissement, tirés sur
le BANKERS TRUST New York, ayant alimenté les comptes ouverts au nom de
ALLEN (A) et de BRINDLEY (Y) auprès de la banque UBS Luxembourg
(rapport 2000/52339/2005-451/37/838 du 23 novembre 2005 du Service de
police judiciaire).
Il résulte encore du dossier répressif, que lors de la perquisition auprès de la
banque UBS Luxembourg, les originaux des certificats d’actions de la société
GATEWAY, Pearl and Partners Inc., ont été saisis. Ces certificats, établis à la
date du 2 novembre 1983, établissent que la société en question était la
propriété de A et/ou de Y, dès avant le décès de C, et contredisent également
l’affirmation faite par B (audition du 10 janvier 2001, annexe au rapport
2000/52339/2005-105/37/125 du 14 février 2005 du service de police judiciaire)
comme quoi GATEWAY serait directement attribuable à C.
Le dossier répressif établit en conséquence que le compte KENNA, duquel les
transferts incriminés dans la présente affaire ont été effectués, était alimenté, y
compris après le décès de C, d’importantes sommes, par l’intermédiaire de
diverses banques et en faisant intervenir de multiples sociétés, qui ne peuvent
provenir que du trafic de stupéfiants. La Cour d’appel de renvoyer à ce sujet
encore à la déclaration faite le 11 janvier 2002 par Y devant le juge
d’instruction, que son mari (c’est-à-dire A) n’avait jamais un travail régulier,
déclarations qu’elle avait d’ailleurs également déjà faites devant les autorités
judiciaires américaines en décembre 2001 (audition devant le United States
District Court, Northern District of Florida, Gainesville Division).
La Cour d’appel rejoint, dès lors, l’appréciation des premiers juges, qui ont
considéré que le dossier répressif établit que les fonds en cause dans la
présente affaire proviennent du trafic de stupéfiants. La Cour d’appel adopte
encore les motifs plus amples développés par les premiers juges dans leur
décision au sujet de l’origine des avoirs sur le compte KENNA, y compris au
sujet de l’absence de toute trace d’une fortune mobilière de C en Europe, d’une
part, de son implication dans le trafic de stupéfiants de A, d’autre part.
Pour ce qui est de la connaissance par le prévenu X de l’origine délictueuse
des fonds transférés, la Cour d’appel retient qu’il n’est pas nécessaire que le
prévenu ait connu tous les agissements délictueux de A et des autres
personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, qu’il en ait eu une certitude
absolue. Il suffit que le prévenu ait eu des renseignements sérieux pour
admettre que les fonds provenaient d’un trafic de stupéfiants.
La Cour d’appel considère qu’en l’espèce X disposait de tels renseignements
sérieux.
Selon les propres déclarations de X, c’est B qui, le premier, a sollicité X pour
qu’il s’occupe de la défense de A, arrêté en France en vue de son extradition
vers les Etats-Unis. Le prévenu a ensuite reçu Y qui, selon ses déclarations
faites devant le juge d’instruction, s’est jointe à cette demande de B. Il résulte
tant des pièces versées en cause, que des pièces encore produites par la
défense en première instance, que plusieurs avocats étaient engagés dans la
défense de A, à savoir X à Luxembourg, Jean-Pierre SPITZER à Paris, Edda
MATTERNE à Bruxelles et Michael KENNEDY à New York. Il était donc clair,
dès le début, qu’il s’agissait d’une affaire d’envergure, et X n’a pas pu ne pas
avoir connaissance de la nature des accusations portées contre A dans le
cadre de la procédure d’extradition.
A côté de la défense des intérêts au pénal de A, le prévenu devait conseiller Y
dans sa propre fortune, ainsi que Y l’a déclaré dans son interrogatoire devant le
juge d’instruction.
C’est dans ce deuxième contexte que le prévenu s’est vu remettre différentes
pièces (acte de décès C, testament, acte de renonciation à succession signé
par A), par B.
X fait alors établir une déclaration en double, en anglais et en français, dans
laquelle Y déclare sur l’honneur que les avoirs qu’elle a hérités suivant
testament de C du 13 janvier 1983 et notamment les fonds qu’elle a recueillis
dans cette succession n’ont rien à voir avec une quelconque infraction et
surtout ne proviennent pas de trafic de drogues ou de blanchiment d’argent.
Que c’est bien le prévenu qui est à l’origine de la teneur de ces deux
attestations résulte du fait que la version dactylographiée porte à chaque fois
les initiales FE, auxquelles s’ajoutent les initiales de la secrétaire.
La Cour d’appel retient tout d’abord, de la combinaison de la connaissance que
le prévenu a nécessairement dû avoir de la nature des accusations portées
contre A, mari de Y, et du libellé de la déclaration ci-dessus mentionnée, que X
avait parfaitement conscience de ce que les fonds dont Y lui demandait de
s’occuper,
étaient
susceptibles
d’avoir
une
origine
délictueuse,
plus
particulièrement pouvaient provenir originairement d’un trafic de stupéfiants.
La Cour d’appel ne suit pas le prévenu, lorsqu’il affirme avoir néanmoins agi en
toute bonne foi, au regard des pièces qui lui avaient été fournies.
Il surprend déjà à première vue que ce ne soit pas l’héritière qui dispose des
pièces établissant sa prétendue qualité et l’origine alléguée des fonds, mais un
tiers. Il est encore plus surprenant que ce tiers détienne lui-même le testament
d’un autre tiers, le dénommé KALKA, dans le coffre duquel B a déclaré avoir
trouvé le testament après la mort de KALKA. Le prévenu reconnaît avoir été au
courant de cet état de choses, alors que cela expliquerait pourquoi les pièces
en question ont été classées sous le nom « C, Kalka ». Puisque KALKA est
décédé vers 1983, selon les déclarations faites par B (audition du 14 décembre
2000 par le service de police judiciaire), le testament, daté du 13 janvier 1983, a
dû être remis à KALKA très peu de temps après sa rédaction, et encore avant
le décès de C.
La thèse de la défense que la crédibilité des pièces produites aurait encore été
renforcée du fait de l’intervention de l’avocat DUNAND, professionnel gérant le
compte en question depuis des années, est contredite par les éléments
objectifs du dossier. Il résulte des pièces saisies en l’étude de X que l’avocat
DUNAND a, dès le début, été très pointilleux, exigeant pour chaque transfert à
opérer, un ordre écrit de la part de Y. Les réticences de l’avocat DUNAND
culminent dans son courrier du 8 octobre 1996, dans le contexte d’un transfert
demandé de 100.000 dollars US, où il écrit « suite à votre courrier du 2 courant
et ayant été avisé dans l’intervalle des circonstances des délits reprochés au
mari de notre cliente commune, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me
confirmer qu’elle n’est aucunement mêlée aux agissements de ce dernier et
que les fonds que je détiens pour son compte ne proviennent pas du produit de
ces infractions ». Alors que le prévenu X avait déjà par courrier du 9 juillet 1996
fait parvenir à Baudouin DUNAND copie de la déclaration signée par Y, dont
question ci-dessus, il insiste à nouveau dans un courrier du 10 octobre 1996,
adressé à Baudouin DUNAND, en réponse au courrier du 8 octobre 1996 de ce
dernier, sur le fait que la cliente (Y) « a signé en mon étude une déclaration en
anglais », attestant que les fonds lui échus au titre de la succession ne
proviennent en aucun cas du trafic de drogues ou du blanchiment d’argent,
pour conclure « je pense que cette déclaration vous donne les apaisements
nécessaires ». C’est donc le prévenu qui, dès le début, a insisté auprès de
l’avocat DUNAND sur l’absence de toute origine délictueuse des fonds.
Il résulte de la perquisition opérée auprès de la Banque PICTET, sur
commission rogatoire internationale du juge d’instruction luxembourgeois, que
l’acte de décès de C et son testament, ainsi que l’acte de renonciation à
succession signé par A, avaient été versés en copies à la banque lors de
l’ouverture du compte KENNA. Puisqu’il résulte également de l’exécution de
cette commission rogatoire internationale, que c’est l’étude MAGNIN, DUNAND
et Associés qui s’est occupée des formalités d’ouverture de ce compte,
Baudouin DUNAND avait forcément connaissance des pièces en question. Il
est alors surprenant de constater que nonobstant le fait qu’il disposait des
mêmes pièces que X, il n’ait pas eu ses apaisements concernant la provenance
des fonds figurant sur le compte KENNA. Il n’est, en tout cas, pas possible
d’affirmer, ainsi que le fait le prévenu, que ce serait précisément l’intervention
de DUNAND qui aurait encore renforcé la crédibilité des documents en relation
avec la succession de C, et des affirmations de Y quant à la source de sa
fortune mobilière.
L’avocat DUNAND dépose son mandat et en informe X par courrier du 3 mars
1997. L’information quant au dépôt de mandat a lieu quinze jours après que X
eut demandé à Baudouin DUNAND de transférer un montant de 2.000.000 de
dollars US. La première demande de transfert adressée à Baudouin DUNAND
date du 20 février 1997, et indique comme motif du transfert « en vue de la
défense au pénal » du mari de Y. La demande de transfert du 20 février 1997
fait suite au courrier de l’avocat Michael KENNEDY de transférer le montant en
question. Ledit courrier de l’avocat KENNEDY spécifie que, de ce montant, la
somme de 250.000 dollars est à transférer au compte de Michael KENNEDY
auprès de la Allied Irish Bank à Killarney, tandis que le montant de 1.750.000
dollars est à transférer sur un compte auprès de Liechtensteinische
Landesbank Vaduz, en faveur de SUDSBURY ESTABLISHMENT, avec la
référence FLINT. La Cour d’appel constate que l’information continuée par X à
Baudouin DUNAND, quant au motif du transfert demandé de 2.000.000 de
dollars, n’est manifestement pas exacte, alors qu’un transfert de 1.750.000
dollars au bénéfice d’une entité dénommée SUDSBURY ESTABLISHMENT,
avec indication d’une référence FLINT, et auprès d’un compte auprès d’une
banque du Liechtenstein ne présente aucun lien avec une défense au pénal de
A. Il résulte encore des pièces saisies en l’étude de X que ce dernier a, suite à
cette demande de transfert, préparé une lettre à l’attention de Michael
KENNEDY, dans laquelle il constate tout d’abord que les montants à transférer
deviennent de plus en plus importants, que ses correspondants demandent des
instructions spécifiques de la cliente autorisant ces transferts, et qu’il y aurait
lieu de conseiller la cliente qu’elle indique dans ces autorisations de transferts
que ceux-ci proviennent « out of her heritage assets ». Dans ce même courrier
le prévenu attire encore l’attention sur les pertes pour la cliente qu’engendrerait
un transfert unique d’un montant élevé, et il propose en conséquence de
procéder par deux transferts espacés dans le temps. Finalement le prévenu
demande de recevoir « some more details about the Liechtenstein bank
involved ».
La Cour d’appel retient de ce courrier que le prévenu était tout d’abord
renseigné sur la consistance du compte KENNA (« assets will have to be sold
at loss »). Ces renseignements il n’a pu les avoir que de B, Y ayant déclaré
devant le juge d’instruction qu’elle ignorait jusqu’à l’existence d’un compte
auprès de la Banque PICTET (audition du 11 janvier 2002). La Cour d’appel
retient encore que le prévenu n’a pas manifesté de surprise à la demande de
l’avocat Michael KENNEDY de transférer un montant très substantiel sur un
compte auprès d’une banque du Liechtenstein. S’il demande de plus amples
détails concernant cette banque (et il est un fait que dans la demande de
transfert de Michael KENNEDY aucun numéro de compte n’est indiqué), il ne
formule aucune observation en relation avec le titulaire du compte en question
(entité dénommée SUDSBURY ESTABLISHMENT). L’échange subséquent de
courrier entre le prévenu et Michael KENNEDY le confirme également : par
retour de fax du 24 février 1997, Michael KENNEDY demande de quels détails
au sujet de la banque X a besoin, ce à quoi il lui est répondu dès le 25 février
« more details about the bank in Liechtenstein where money has to be
transferred », sur quoi Michael KENNEDY envoie le 26 février les numéros de
comptes. La Cour d’appel constate finalement que, nonobstant le fait que Y ait
signé une déclaration dans laquelle elle affirme sur l’honneur que les avoirs
qu’elle détient n’ont aucune origine délictueuse, et que cette déclaration a été
continuée à deux reprises au moins à l’avocat DUNAND, le prévenu insiste une
nouvelle fois que Y précise clairement, dans ses autorisations spécifiques, que
l’argent à transférer provient d’avoirs lui échus au titre de la succession.
Suite au dépôt de mandat de l’avocat DUNAND, ce dernier se rend, sur
demande de X, à un rendez-vous en l’étude du prévenu. Selon les déclarations
du prévenu à l’audience de la Cour d’appel, ce rendez-vous aurait été de très
courte durée (environ 10 minutes), et Baudouin DUNAND n’aurait fourni aucune
explication quant aux raisons l’ayant amené à déposer son mandat. Par la
suite, DUNAND aurait encore eu une plus longue entrevue avec B.
Baudouin DUNAND a été entendu en tant que témoin assermenté sur
commission rogatoire internationale du juge d’instruction. La défense d’y voir
une violation de l’article 73 du Code d’instruction criminelle, qui ne serait qu’une
application, en droit national, de l’article 6 de la Convention européenne des
Droits de l’Homme. Au regard des dispositions combinées de ces deux articles,
le témoignage DUNAND devrait être écarté des débats.
Les vices de la procédure d’instruction, et en l’occurrence la violation alléguée
des dispositions des articles 73 du Code d’instruction criminelle et 6 de la
Convention européenne des Droits de l’Homme se rapporte à un acte de
l’instruction, à savoir l’audition, sur commission rogatoire internationale, d’un
témoin, en présence du juge d’instruction luxembourgeois, ne peuvent plus être
invoqués devant la juridiction de fond, au regard de la disposition de l’article
126 (3) du Code d’instruction criminelle. Sont soumises au délai de forclusion
de l’article 126 toutes les nullités de la procédure d’instruction, quelle que soit la
violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale.
Sont visées non seulement les nullités formelles prévues par un texte de loi,
mais également les nullités virtuelles et substantielles ainsi que celles découlant
de la violation alléguée des droits de l’homme. X ne saurait se soustraire à la
forclusion encourue, en qualifiant sa demande de « demande de rejet » d’un
acte de la procédure d’instruction en tant qu’élément de preuve. La demande,
qualifiée de demande en rejet des débats du témoignage DUNAND, consiste
dans l’invocation en justice d’une cause d’illégalité ou d’irrégularité affectant un
acte de l’instruction, et tend à voir sanctionner cette illégalité ou cette
irrégularité, ce qui est le propre d’une demande en annulation. Il n’y a donc pas
lieu d’écarter le témoignage DUNAND des débats, ce qui ne préjudicie
cependant ni au droit de la défense de mettre en doute la crédibilité des
déclarations du témoin, ni du pouvoir des juridictions de jugement d’apprécier la
foi à accorder à ces déclarations, principe rappelé par le paragraphe (2) de
l’article 158-1 du Code d’instruction criminelle, l’application au cas d’espèce de
l’article 158-1 (1) n’ayant par ailleurs pas été contestée en tant que telle (voir
page 5, deuxième alinéa des conclusions écrites de la défense en instance
d’appel).
Une des critiques de la défense quant au témoignage DUNAND porte sur la
question de savoir si Baudouin DUNAND a dit à X qu’il n’était pas l’ami des
trafiquants de drogues. La défense de contester formellement que DUNAND
aurait tenu de tels propos à X. En fait, Baudouin DUNAND n’a jamais dit qu’il
aurait tenu ces propos à X. Il résulte du procès-verbal d’audition de Baudouin
DUNAND que celui-ci a déclaré « j’ai décidé de révoquer mon mandat parce
que je ne suis pas un ami des trafiquants de drogues ». S’expliquant sur le
contenu de l’entretien qu’il a eu avec X, il déclare que ce rendez-vous a eu lieu
à la demande de X et de B. « J’ai expliqué que ma décision était irrévocable et
que je n’avais pas de comptes à rendre à ce sujet. Je lui ai dit (i.e X) que
poursuivre mon mandat, compte tenu du contexte des accusations de trafic de
drogue proférées contre M. A, ne me paraissait pas compatible avec ma
morale. Malgré l’insistance de Me X j’ai maintenu ma décision ». La Cour
d’appel estime qu’il y a lieu d’accorder foi à ces déclarations, alors qu’elles se
recoupent avec les autres éléments du dossier répressif : DUNAND avait déjà
attiré par écrit l’attention de X sur les accusations en matière de trafic de
stupéfiants portées contre A et sur les questions que cela soulevait au sujet de
l’origine des montants à transférer. X avait essayé d’apaiser DUNAND en lui
rappelant le contenu de la déclaration de Y. Les efforts de X n’ayant pas porté
leurs fruits, DUNAND déposant son mandat, X insiste pour avoir des
éclaircissements à ce sujet. Le courrier du 5 mars 1997 corrobore les
déclarations de DUNAND quant à l’insistance de X : ce dernier écrit en effet « je
pense que vous avez vos raisons pour décider ce que vous avez décidé.
J’aimerais, en tant qu’avocat correspondant, avoir des éclaircissements
au sujet de votre initiative ». Les notes manuscrites du secrétariat, également
saisies en l’étude du prévenu, confirment encore l’insistance du prévenu pour
voir venir Baudouin DUNAND s’expliquer (voir note « entretiens télephoniques
avec Me Dunand » du 14 mars 1997, et la remarque finale du secrétariat, suite
au 3e appel téléphonique ce jour-là « Il était très irrité que j’insiste »).
La Cour d’appel retient également qu’à la suite de l’entrevue avec DUNAND, X
savait que DUNAND n’effectuerait plus le transfert demandé de 2.000.000 de
dollars US. Au regard des pièces saisies en l’étude du prévenu, cette entrevue
a eu lieu au plus tôt le 17 mars 1997 (confirmation de la présence de Baudouin
DUNAND, envoyée le 17 mars 1997, 10.54 heures depuis l’étude MAGNIN,
DUNAND et Associés). B fait parvenir à la Banque PICTET un courrier daté du
26 mars 1997, demandant à la banque de liquider les avoirs de KENNA Anstalt
et de liquider ceux-ci en dollars US au compte de X à la Banque Internationale
à Luxembourg, sur le compte où les autres montants avaient antérieurement
déjà été transférés. Il résulte des documents internes de la Banque PICTET
saisis sur commission rogatoire internationale, que la banque a eu un entretien
téléphonique avec B, qui a confirmé lors de cet entretien ses instructions
écrites.
A l’audience de la Cour d’appel, X a déclaré ignorer sur instructions de qui B a
agi. Les déclarations faites par B (voir en particulier son audition du 14
décembre 2000) ne permettent pas de retenir avec certitude qu’il a agi sur ordre
de X, encore qu’il soit pour le moins curieux que B dispose du numéro de
compte (en dollars US) de X auprès de la BIL. Il reste que, lorsque le montant
en question a été porté au crédit du compte BIL de X, celui-ci savait que le
montant en question (2.846.000 dollars US ; montant net après déduction de la
commission de transfert 2.845.957,81 dollars US) ne pouvait venir de
DUNAND. Pourtant, le montant en question, de même d’ailleurs que le montant
de 170.788,71 dollars US transféré ultérieurement, sont comptabilisés en
l’étude du prévenu (pièce 000001) avec la mention « donneur d’ordre Me
DUNAND».
Le montant en question est continué à hauteur de 2.800.000 dollars US à
Michael KENNEDY le 15 avril 1997. La Cour d’appel constate que le montant
en question a été transféré de la seule initiative de X. KENNEDY avait
demandé un transfert de 2.000.000 de dollars US, ramené ensuite à 1.800.000
millions de dollars US ( courrier KENNEDY du 3 mars 1997, accompagné d’une
note manuscrite de Y confirmant « Mr Kennedy’s request of an additional
amount of 1.8 million US dollars »). Jamais il n’a été question de transférer
2.800.000 de dollars US.
La Cour d’appel ne suit pas le prévenu, lorsqu’il affirme que ce serait
précisément ce transfert de 2.800.000 dollars US qui établirait sa bonne foi,
alors qu’il aurait strictement suivi les instructions de Y que les montants en
provenance de Suisse ne devraient être continués que sur le compte de
Michael KENNEDY, et aurait refusé d’exécuter les instructions de KENNEDY
de dévier une partie substantielle sur un compte au Liechtenstein. La Cour
d’appel retient toutefois que Y a, par notes manuscrites, confirmé ou autorisé
aussi bien la demande de Michael KENNEDY du 12 février 1997 (transfert de
2.000.000 de dollars dont 1.750.000 dollars sur le compte SUDSBURY auprès
de Liechtensteinische Landesbank) que celle du 5 mars 1997 (transfert de
1.800.000 dollars, dont 1.500.000 sur le compte auprès de Liechtensteinische
Landesbank), dans les termes où ces demandes étaient formulées. La bonne
foi alléguée est encore contredite par les propres déclarations du prévenu à
l’audience de la Cour d’appel, où il a déclaré que le transfert des 2.800.000
euros avait eu lieu suite à une erreur du secrétariat de son étude.
Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour d’appel
arrive à la conclusion que X, contrairement à ses affirmations que sa bonne foi
aurait en l’espèce été trompée et qu’il aurait été manipulé par B et/ou Y, n’a
jamais été dupe des explications qui lui ont été fournies au sujet de l’origine des
fonds à transférer, mais il savait dès le début que ces fonds avaient une origine
délictueuse, plus particulièrement qu’ils provenaient du trafic de stupéfiants. Si
le prévenu a néanmoins consenti à prêter ses services pour les transferts de
fonds, c’est en raison du fait que seulement des avocats intervenaient dans les
dits transferts, aussi bien au niveau du donneur d’ordre (Baudouin DUNAND),
qu’au niveau de la personne intermédiaire (X) qu’au niveau du destinataire
(Michael KENNEDY). Ce faisant il devenait possible d’expliquer le
comportement d’un chacun, et surtout celui de X, comme relevant d’une
démarche de défense au pénal, argument que la défense du prévenu X a
d’ailleurs maintenu en instance d’appel. De ce fait, les efforts développés par X
pour maintenir Baudouin DUNAND dans le système s’expliquent également.
C’est encore cette façon de procéder qui explique pourquoi ce n’est pas B qui a
ordonné tous les transferts, alors qu’il aurait pu le faire, et pourquoi il n’y a pas
eu transfert immédiat depuis le compte KENNA vers le compte SUDSBURY
auprès de la Liechtensteinische Landesbank, où partie des fonds ont par la
suite été transférés par l’avocat KENNEDY.
Cette conclusion de la Cour d’appel n’est aucunement énervée par le fax
émanant de Y et reçu le 2 janvier 1997 par le prévenu. Si Y informe le prévenu
de ce qu’il ne devra pas s’étonner si les montants à transférer vont aller en
augmentant, compte tenu de ce qu’elle qualifie de « very expensive legal fight »
dans lequel son mari est engagé, ce fax ne fournit cependant aucune
explication pourquoi tant d’argent devrait être viré sur un compte au
Liechtenstein, tel que cela a été le cas dans les demandes de Michael
KENNEDY des 12 février et 3 mars 1997, demandes d’ailleurs autorisées par Y,
ainsi que relevé ci-dessus. D’ailleurs X ne s’y est pas trompé, alors que face
aux demandes précitées de Michael KENNEDY il a demandé, pour compte de
ses correspondants (qui n’avaient pourtant formulé aucune demande en ce
sens), des autorisations spécifiques de Y, en plus de la précision quant à
l’origine des avoirs à transférer à ajouter à chaque autorisation.
L’explication de X, selon laquelle les montants transférés n’étaient pas
uniquement destinés à payer des honoraires d’avocats, mais devaient
également permettre de conclure, le cas échéant, un plea bargaining, n’est pas
non plus de nature à énerver l’analyse qui précède. Il s’agissait en l’espèce, et
surtout après que Baudouin DUNAND ait décidé de ne plus intervenir dans les
opérations de transfert, d’organiser au plus vite la liquidation du compte KENNA
Anstalt, et l’initiative prise à cet effet par X de transférer en une seule fois
quasiment le solde dudit compte ne s’explique pas par l’argument actuellement
avancé d’un prétendu plea bargaining.
C’est dès lors à bon droit que X a été retenu dans les liens des préventions sub
a) (1) et (2) libellées à son encontre, sauf à préciser, pour la prévention a) (2),
que le prévenu a sciemment apporté son concours à une opération de
placement et de dissimulation du produit direct de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8 sous a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973.
Le représentant du ministère public considère que la prévention de recel,
libellée sub b) et retenue à charge du prévenu n’est en l’occurrence pas
donnée. Il demande à la Cour d’appel de procéder par requalification et de
retenir à l’encontre du prévenu l’infraction de blanchiment-détention.
Pour ce qui est tout d’abord de l’infraction de recel libellée à charge du prévenu,
la Cour d’appel constate que depuis la loi du 7 juillet 1989 portant modification
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le blanchiment fait l’objet
d’une incrimination particulière. Cette incrimination comporte de nombreux
points communs avec le recel, en ce sens que c'est également un délit de
conséquence. L'accomplissement des actes de blanchiment implique des actes
supplémentaires par rapport à l'infraction d'origine contrairement au recel. La
Cour d’appel rejoignant les premiers juges en ce qu’ils ont considéré que les
agissements du prévenu rentrent dans les prévisions des préventions de
blanchiment libellées à l’encontre du prévenu, il n’y a pas lieu d’examiner si les
faits reprochés au prévenu, et indépendamment des actes de blanchiment qui
lui sont reprochés, constituent également un recel. Ce n’est pas cette
hypothèse qu’envisage l’article 65 du Code pénal lorsqu’il entend régler
l’hypothèse du même fait constituant plusieurs infractions. Par réformation de la
décision entreprise, il y a donc lieu d’acquitter le prévenu de la prévention de
recel retenue à son encontre, en concours idéal avec les préventions de
blanchiment.
La Cour d’appel considère par ailleurs qu’il n’y a pas lieu à requalification des
faits en blanchiment détention. Aux termes de l’article 8-1, point 3) de la loi
modifiée du 19 février 1973, dans la teneur issue de la loi du 11 août 1998,
«Sont punis d’un emprisonnement …et d’une amende …. ou de l’une de ces
peines seulement: ……3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le
produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous
a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions ». Procéder en
l’espèce à une requalification conduirait en effet à une incrimination en
cascade : ce ne serait que par suite des préventions de blanchiment retenues à
son encontre que le prévenu se rendrait en plus coupable de blanchiment
détention. Or telle n’était pas l’intention du législateur, lorsqu’il a introduit
l’incrimination du blanchiment détention : cette incrimination était destinée à
combler une lacune de l’article 8-1 dans sa teneur originaire, il n’était par contre
pas destiné à faire du blanchiment détention un délit de conséquence des
autres incriminations de blanchiment. Opter pour une telle solution reviendrait
en définitive à ériger en infraction primaire le blanchiment par justification
mensongère de l’origine des revenus tirés d’une des infractions visées ou par
concours apporté sciemment à des opérations de placement, de dissimulation
ou de conversion du produit direct des infractions visées.
b) quant à la prévenue Y
Les considérations qui précèdent concernant la loi applicable, la prescription de
l’action publique, la sanction du dépassement du délai raisonnable valent
également pour Y. Il en est de même pour ce qui est de l’origine délictueuse
des fonds.
La Cour d’appel retient que Y ne saurait prétendre avoir ignoré la provenance
des fonds, compte tenu de son implication dans les transactions financières de
son mari A, et du fait qu’elle savait pertinemment, ainsi que déjà relevé ci-
dessus, que A n’exerçait aucune activité licite qui aurait pu engendrer les
montants renseignés sur les comptes sur lesquelles Y avait le droit de
disposition, soit en tant que titulaire du compte, soit en tant qu’investie d’une
procuration. La Cour d’appel de renvoyer à ce sujet aux comptes ALLEN (A) et
BRINDLEY (Y) ouverts auprès de UBS Luxembourg, dont question déjà ci-
dessus, ou encore aux comptes ROSI et SEALY ouverts auprès du CREDIT
SUISSE Luxembourg (rapport 2000/52339/2005-207/37/300 du 13 mai 2005 du
service de police judiciaire).
C’est dès lors à bon droit que Y a été retenue dans les liens des préventions
sub a) (1) et (2) libellées à sa charge, avec la précision, pour la prévention sous
(2), qu’elle a sciemment apporté son concours à une opération de placement et
de dissimulation.
Pour les motifs développés ci-dessus, il y a lieu d’acquitter la prévenue Y de la
prévention de recel, en concours idéal avec les préventions de blanchiment
retenues à sa charge. Il n’y a pas lieu à requalification en blanchiment
détention, la Cour d’appel n’étant pas saisie des faits de détention, antérieurs à
1996, des avoirs figurant sur le compte KENNA auprès de la banque PICTET
en Suisse par la prévenue en tant que bénéficiaire économique dudit compte.
c) quant aux peines
La Cour d’appel considère que les peines prononcées contre Y, lesquelles sont
légales, sont également adéquates, tout en prenant en considération le
dépassement du délai raisonnable.
Si la Cour d’appel partage l’appréciation des premiers juges quant à la gravité
des faits retenus à charge du prévenu X, elle considère toutefois qu’il n’a pas
été suffisamment tenu compte du dépassement du délai raisonnable. La Cour
d’appel ramène en conséquence la peine d’emprisonnement à prononcer à
deux ans, avec maintien du sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine.
L’interdiction de certains droits énumérés à l’article 11 du Code pénal n’a plus
de fondement légal et est à rapporter. L’amende prononcée est à maintenir.
Les peines de confiscation spéciale prononcées l’ont été à bon escient. Il y a
encore lieu de prononcer, par mesure de sûreté, la confiscation du faux
passeport irlandais au nom de Philip CURRAN saisi dans un coffre de la
banque UBS Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, X entendu en ses déclarations et moyens de
défense, l’avocat de Y entendu en ses conclusions et le représentant du
ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
donne acte à Y qu’elle se désiste de son appel et au ministère public qu’il
accepte ledit désistement;
déclare ce désistement régulier, partant le décrète;
dit les appels du ministère public et de X partiellement fondés;
réformant:
acquitte X et Y de la prévention de recel retenue à leur charge;
précise le libellé de la prévention sous a) (2) retenue à charge de X et de Y, en
substituant aux termes « à une opération de placement, de dissimulation et de
conversion » les termes « à une opération de placement et de dissimulation »;
ramène la peine d’emprisonnement prononcée contre X du chef des infractions
restant retenues à son encontre à deux (2) ans, avec maintien du sursis à
l’exécution de l’intégralité de cette peine;
rapporte la peine d’interdiction de certains droits énumérés à l’article 11 du
Code pénal prononcée contre X;
ordonne la confiscation, par mesure de sûreté, du faux passeport irlandais n° H
549001, délivré au nom de Phillip CURRAN, saisi auprès de la banque UBS
Luxembourg suivant procès-verbal SPJ374-BICL/2000/52339/2005/151 du 23
mars 2005;
confirme pour le surplus la décision entreprise;
condamne X et Y aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 10,96 € pour chacun.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant les
articles 11 et 505 du Code pénal, et par application des articles 185, 199, 202,
203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et
Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de
chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat
général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.