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TALux2- 132444a Généré par l'IA

Contract formation rejected due to lack of apparent authority and failure to verify counterparty powers.

Numéro de cause TALux2- 132444a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed SANICALOR's claim for €21,000 against FAREI SERVICES, ruling that no contract was formed. SANICALOR argued that a valid offer was accepted by an individual who had previously signed similar documents, creating apparent authority, but the court found this theory inapplicable. The court held that SANICALOR failed to prove the individual had current authority and that subsequent telefax attempts did not establish a binding agreement, leading to a judgment against the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 1101 et suivants du Code civil; Le tribunal a statué que la théorie du mandat apparent ne s'applique pas lorsque le demandeur ignore les antécédents de l'autre partie et ne vérifie pas les pouvoirs de la personne signataire, rendant la formation du contrat impossible.

Mots-clés

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apparent authority contract formation lack of mandate commercial correspondence business judgment contractual liability duty of care créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Jugement commercial II No 902 /11

Audience publique du vendredi, vingt-quatre juin deux mille onze.

Numéro 132 444 du rôle

Composition :

Odette PAULY, 1er vice-président; Nathalie HILGERT, juge; Carole ERR, juge; Paul BRACHMOND, greffier assumé.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SANICALOR s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-3321 Berchem, 12, rue de la Montée, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46777,

élisant domicile en l’étude de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, susdit, e t :

la société anonyme FAREI SERVICES S.A., établie et ayant son siège social à L-3327 Crauthem, 4a, Zone Industrielle Am Bruch, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46627,

défenderesse, comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 15 septembre 2010, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le 1er octobre 2010 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 132 444 du rôle pour l’audience publique du 1er octobre 2010 et refixée à l’audience publique du 18 mai 2011, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Laurent LIMPACH, en remplacement de Maître Alain GROSS, donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens.

Maître Robert LOOS répliqua et exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL en date du 15 septembre 2010, la société à responsabilité limitée SANICALOR s.à r.l. a fait donner assignation à la société anonyme FAREI SERVICES S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer le montant de 21.000,- EUR, sinon toute autre somme à dire d’expert, avec les intérêts tels que de droit à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle sollicite encore la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du 3ème mois qui suit la signification du présent jugement.

Elle demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et demande à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire sans caution.

A l’appui de sa demande, la société SANICALOR s.à r.l. fait exposer qu’elle a soumis en date du 4 mars 2009 à la demande de la société FAREI SERVICES S.A. deux devis concernant des travaux d’installations sanitaires et de chauffage pour une future résidence à (...), devis qui ont été acceptés par la partie défenderesse le 16 mars 2009 pour le montant de 105.000,- EUR HTVA , que par fax des 23 et 29 juillet 2010, elle a rappelé à la partie défenderesse qu’elle attendait une date précise pour le commencement des travaux, que la partie défenderesse ne s’est cependant plus manifestée, que les travaux de construction de la résidence sont terminés y compris les installations sanitaires et de chauffage effectuées par une tierce entreprise, que l’attitude de la partie adverse constitue une rupture abusive du contrat qui lui a causé un préjudice certain correspondant à un manque à gagner équivalent à sa marge de bénéfice sur les travaux d’installations et de chauffage qui est de 20% du prix initial et correspondant donc à 21.000,- EUR.

A titre subsidiaire, elle offre de prouver son manque à gagner par expertise.

La société FAREI SERVICES S.A. conteste la demande de la partie adverse au motif que la personne qui avait accepté l’offre ne pouvait pas valablement engager la société et que la société SANICALOR s.à r.l. savait pertinemment que seul A.), administrateur-délégué, pouvait engager la société FAREI SERVICES S.A.

Elle conteste ensuite la rupture abusive du contrat au motif qu’en raison de nombreux problèmes avec la société SANICALOR s.à r.l. sur d’autres chantiers, elle n’avait plus aucune confiance en elle.

Elle conteste finalement tout préjudice dans le chef de la société SANICALOR s.à r.l..

Elle demande à titre reconventionnel la condamnation de la société SANICALOR s.à r.l. à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.

Il est constant en cause que A.) est administrateur-délégué et président du conseil d’administration de la société FAREI SERVICES S.A. qui est valablement engagée par sa signature individuelle.

La société SANICALOR s.à r.l. reconnaît que ce n’est pas A.) qui a accepté son offre, mais B.), coordinateur de chantier de la société FAREI SERVICES S.A..

Elle fait plaider la théorie du mandat apparent au motif qu’elle pouvait légitiment croire qu’B.) avait pouvoir pour engager la société FAREI SERVICES S.A..

La jurisprudence admet qu’une personne tant physique que morale puisse être engagée vis-à-vis d’un tiers sans qu’elle ait consenti à être représentée par celui qui a traité avec le tiers lorsqu’il y a mandat apparent, c’est-à-dire lorsque le tiers a pu légitimement croire que celui avec lequel il a contracté a reçu mandat de représenter cette personne (Cour 5 juin 1985, Pas. 26, 349 ; Cour 27 octobre 2010, n° 3765/10 ; Cass. Fr. 13 décembre 1962, Dalloz 1963, n° 277 ; JCL Civil, fasc 2,69 et s.).

Le mandant est lié vis-à-vis des tiers « si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ». Ceci implique l’application de la théorie du mandat apparent non seulement en cas de dépassement de pouvoir mais également en cas d’absence de pouvoir. Les circonstances retenues par la jurisprudence pour légitimer l’erreur du tiers quant au pouvoir du prétendu mandataire sont appréciées par rapport à la nature de l’acte accompli par le prétendu mandataire, la qualité de l’attitude du mandataire et enfin la personnalité du tiers qui a contracté avec le prétendu mandataire (Cass. Com. Fr. 9 mars 1970, rev. trim. droit com. 1970, 719).

La théorie du mandat apparent a pour effet de rendre opposable au mandant le contrat signé entre le prétendu mandataire et le tiers (Encycl. Dalloz V° Mandat n°374).

Pour qu’un tiers puisse se prévaloir de la théorie du mandat apparent, il faut donc la réunion de deux conditions: il faut une apparence de mandat, c’est-à-dire une personne se comporte en fait comme un mandataire, alors qu’elle n’en a pas les pouvoirs ou les outrepasse. Il faut encore la bonne foi du tiers, il faut que ce dernier ait commis une erreur commune, vraisemblable et excusable, donc une croyance légitime à l'étendue des pouvoirs du mandataire, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs dudit mandataire (Cass. Fr. 1. Civ. 30 novembre 1965, JCP 1966, 14631).

La charge de la preuve que ces conditions sont remplies incombe à celui qui se prévaut de l’apparence, c’est-à-dire en l’espèce la société SANICALOR s.à r.l. qui est le tiers qui a contracté avec le pseudo-mandataire. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et notamment par présomptions (JCL Civil, art. 1991 à 2002, fasc. 20, n° 61).

La bonne foi du tiers, de même que sa croyance légitime doit s’apprécier au moment de la

conclusion du contrat litigieux et non à une date postérieure. En effet, si à ce moment-là, il avait eu des raisons légitimes pour ne pas mettre en doute la réalité des pouvoirs du mandataire apparent, il n’avait aucune raison de s’abstenir de contracter, via le mandataire apparent, avec le mandant.

Il s’agit dès lors d’apprécier si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la société SANICALOR s.à r.l. a légitimement pu croire que la société FAREI SERVICES S.A. avait mandaté B.) pour contracter avec elle et accepter l’offre du 16 mars 2009. Il résulte des pièces versées que les parties étaient en relations d’affaires depuis un certain temps et qu’elles avaient travaillé ensemble notamment dans le cadre d’un chantier (…) à (…) où la société SANICALOR s.à r.l. était en charge des travaux de chauffage et de sanitaire.

L’offre émise dans le cadre de ce chantier a été acceptée par A.) qui a apposé sa signature sur le devis du 11 décembre 2006 ce qui n’est pas contesté par la société SANICALOR s.à r.l.. Celle-ci savait donc pertinemment que A.) avait le pouvoir d’engager la société FAREI SERVICES S.A..

En s’apercevant qu’B.) a accepté l’offre et apposé sa signature sur les devis litigieux, il aurait appartenu à la société SANICALOR s.à r.l. de vérifier si ce dernier avait été mandaté par la société FAREI SERVICES S.A. dans le cadre de ce marché et il lui aurait appartenu de vérifier ses pouvoirs, étant donné qu’au vu des antécédents elle ne pouvait pas légitimement croire en ses pouvoirs, de sorte que la théorie du mandat apparent ne saurait trouver application en l’espèce.

La société SANICALOR s.à r.l. se base encore sur la correspondance commerciale acceptée en faisant valoir qu’elle a adressé deux téléfax à la société FAREI SERVICES S.A. pour demander quand elle devait commencer les travaux sans que cette dernière ait réagi aux courriers pour dire qu’elle n’est pas liée à la société SANICALOR s.à r.l. par un tel contrat.

Il échet de constater que la société SANICALOR s.à r.l. a en date du 23 juillet 2011 et du

29 juillet 2011 adressé deux téléfax à l’attention d’B.) de la société FAREI SERVICES S.A.

Tel qu’il résulte des développements qui précèdent, B.) n’avait aucun pouvoir de représenter la société FAREI SERVICES et à défaut d’avoir avoir adressé les téléfax à l’administrateur-délégué, A.) qui avait le pouvoir de prendre les décisions au sein de la société FAREI SERVICES S.A., le principe de la correspondance commerciale ne saurait trouver application en l’espèce.

La société SANICALOR s.à r.l. reste en défaut de démontrer que la société FAREI SERVICES S.A. a valablement accepté son offre et qu’un contrat s’est formé entre les deux parties, de sorte que sa demande est à déclarer non-fondée.

Au vu du sort réservé à sa demande, la société SANICALOR s.à r.l. est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande de la société FAREI SERVICES S.A. en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée alors qu’elle ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la forme ;

la déclare non fondée ;

partant en déboute ;

déboute la société à responsabilité limitée SANICALOR s.à r.l. et la société anonyme FAREI SERVICES S.A. de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée SANICALOR s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.