Court dismisses municipality's claim for infrastructure costs as no tax regulation exists to enforce payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's dismissal of the municipality's claim for 37,646.40 € in infrastructure costs. The municipality argued that the private property owner must contribute to road network expansion based on building permits and planning agreements. However, the court ruled that without a specific tax regulation or settlement order, the municipality cannot legally enforce such financial contributions from the owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 24, 153, 240 of the Municipal Law; The municipality cannot claim payment for infrastructure costs without a specific tax regulation or settlement order, and cannot enforce contributions based solely on building permits or planning agreements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-deux juin deux mille onze
Numéro 36676 du rôle
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ;
Marc KERSCHEN, premier conseiller ;
Camille HOFFMANN, premier conseiller ;
Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
Administration communale de WORMELDANGE établie en la mairie
de Wormeldange, à L-5480 Wormeldange, 95, rue Principale,
représentée par son bourgmestre, sinon par son collège des
bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES
d’Esch-sur-Alzette en date du 01/10/2010,
comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
intimé aux fins du prédit exploit NILLES,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement rendu le 19 mai 2010, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a déclaré non fondée la demande de la commune de
Wormeldange en condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer le montant
de 37.646,40 €, avec les intérêts légaux, représentant sa quote-part des
frais des travaux d’infrastructure de la rue « ADRESSE1.) » à
ADRESSE1.), avancés par la commune au profit d’PERSONNE1.).
Les faits de l’espèce se résument comme suit :
Le bourgmestre de la commune de Wormeldange avait accordé une
autorisation de bâtir à PERSONNE1.) le 27 novembre 2004 pour la
construction d’une maison au n° ADRESSE1.) » à ADRESSE1.).
Cette autorisation de bâtir est soumise aux conditions exprimées dans
un courrier du 21 juillet 2004 de la commune de Wormeldange. Ce
courrier précise que le raccordement de la parcelle d’PERSONNE1.) à
l’infrastructure existante n’est que provisoire, tolérable seulement à court
terme puisque non conforme aux dispositions des articles 24, 30 et 47
du règlement sur les bâtisses, et qu’PERSONNE1.) n’est pas dispensé
d’une future participation financière lors d’une extension des réseaux
primaires et de la voirie dans le cadre du lotissement des parcelles en
aval de la rue « ADRESSE1.)».
Suivant
les
autorités
communales
« le
terrain
en
question
(d’PERSONNE1.)) se situait à l’époque le long d’une voirie vicinale sans
infrastructures et inapte à recevoir des constructions sans extension des
réseaux d’infrastructures existants » (courrier de la commune du 19 juin
2006 à PERSONNE1.)) et « que les infrastructures nécessaires étaient
quasiment inexistantes, exception faite de celles posées dans le temps
sur
initiative
privée
par
les
propriétaires
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
qui ont cédé leur « conduite d’eau » et leur
« canalisation » à la commune par acte notarié du 11 octobre 2004 »
(décision du conseil communal du 28 juillet 2006 de faire l’avance des
frais d’infrastructures incombant à PERSONNE1.)).
Toujours suivant les autorités communales, « comme il existait déjà à
l’époque un projet d’aménagement particulier couvrant la rue
« ADRESSE1.) » à
ADRESSE1.), et comme l’intention, d’ailleurs
documentée à suffisance dans les différents échanges de courriers et
l’autorisation de bâtir, a été que vous (PERSONNE1.)) raccordiez à
terme votre maison aux réseaux d’infrastructure à élaborer dans le cadre
du plan d’aménagement susvisé, la commune avait accepté une solution
de raccordement intermédiaire et tout à fait provisoire aux réseaux
provisoirement mis en place ». Cette solution provisoire avait été
acceptée par la commune afin de ne pas retarder indument le projet de
construction d’PERSONNE1.).
Dans le cadre du projet d’aménagement particulier de la rue
« ADRESSE1.) » à ADRESSE1.), présenté par sept propriétaires de
terrains à bâtir, approuvé par le conseil communal le 31 mars 2005 et par
le Ministre de l’Intérieur le 17 février 2006, la commune a conclu, le 14
mars 2007, en application de l’article 36 de la loi du 19 juillet 2004, une
convention avec les sept propriétaires-promoteurs relative à la réalisation
et au financement des travaux de voirie et d’équipements nécessaires à
la viabilité du projet, comprenant notamment la conduite d’eau, la
distribution d’énergie électrique, l’éclairage public, les canalisations,
l’antenne collective, le réseau téléphonique, la voirie, les branchements
des places à bâtir aux réseaux primaires, la cession de terrains réservés
à des constructions et aménagements publics et la cession gratuite des
équipements publics à la commune.
Cette convention fut approuvée par le conseil communal le 23 mars 2007
et par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire le 19
avril 2007.
La convention précise en son point 14 : « En vu de la réalisation du
présent plan d’aménagement particulier, l’autorisation de bâtir n°
NUMERO1.) du 27 novembre 2004 pour la construction d’une maison
unifamiliale ADRESSE1.) (..) était basée (condition n° 18) sur la
participation du propriétaire actuel desdites parcelles avec une quote-
part aux travaux d’infrastructures à réaliser dans le cadre du présent plan
d’aménagement particulier, infrastructures dont le propriétaire profite
intégralement et par lesquelles son terrain sera également viabilisé. Le
terme « travaux d’infrastructures » comprend les réseaux primaires et la
voirie, tel que précisé dans un courrier de l’administration communale du
21 juillet 2004 ».
Afin de ne pas retarder, voire bloquer, la réalisation du P.A.G., le conseil
communal s’est déclaré d’accord, par décision du 28 juillet 2006, à ce
que la commune avance la quote-part des frais d’infrastructure
incombant à PERSONNE1.), quitte à en réclamer le remboursement
après l’achèvement des travaux.
En conséquence de quoi la convention a arrêté que la quote-part
attribuée à la propriété d’PERSONNE1.) est fixée à 1/8, soit 12,50% et
que le préfinancement des travaux d’infrastructure sera effectué par la
commune qui exigera le remboursement du propriétaire actuel
(PERSONNE1.)) et que par conséquent 87,50% des frais seront à
charge des sept propriétaires-promoteurs, signataires de la convention.
Par facture du 25 novembre 2008, la commune demande à
PERSONNE1.) de lui régler le montant de 37.646,40 €.
La demande en justice introduite par la commune a pour objet la
condamnation d’PERSONNE1.) au paiement de cette somme.
Pour déclarer cette demande non fondée, le tribunal a dit que la
participation des administrés, propriétaires de terrains, aux frais de voirie
et d’équipements collectifs peut être réclamée par la commune en vertu
de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain, soit sur base d’un règlement communal visé à
l’article 24 de la susdite loi, soit sur base de la convention spéciale entre
la commune et le promoteur suivant l’article 36 de la même loi ; que le
recours à un règlement communal est imposé par l’article 24 lorsque la
commune entend récupérer les frais exposés pour la mise en œuvre d’un
plan d’aménagement général et que l’article 36 lui permet aussi de
conclure une convention pour fixer les conditions et modalités de
réalisation du projet d’exécution d’un plan d’aménagement particulier ;
qu’en l’espèce, le litige se situe dans le cadre d’un plan d’aménagement
général ; que par conséquent, faute par la commune d’avoir émis un
règlement prévoyant notamment les critères en fonction desquelles la
participation des propriétaires-promoteurs doit être calculée, elle ne
saurait agir judiciairement contre le défendeur.
Superfétatoirement, le tribunal a ajouté que la commune de
Wormeldange n’établit l’existence d’aucun accord avec PERSONNE1.)
sur sa participation aux frais de viabilité de son terrain; que les pièces
versées en cause établissent seulement que la commune a imposé à
PERSONNE1.) une participation aux frais comme condition à la
délivrance de l’autorisation de construire.
La commune de Wormeldange a relevé appel de ce jugement par exploit
d’huissier de justice du 1er octobre 2010 pour entendre, par réformation
de la décision entreprise, faire droit à sa demande en paiement.
A l’appui de son appel, la commune se réfère à la convention conclue le
14 mars 2007 entre elle et sept riverains de la rue « ADRESSE1.) ».
Elle soutient que cette convention est conforme à l’article 36 de la loi du
19 juillet 2004 ; que du moment qu’elle est approuvée par le conseil
communal et le ministre compétent, et publiée, la convention a la valeur
d’un acte réglementaire, opposable, non seulement aux propriétaires qui
l’ont signée, mais encore à l'intimé bien qu’il ait refusé de la signer; que
partant elle peut se prévaloir d’un règlement au sens de l’article 24 de la
loi du 19 juillet 2004. L’appelante se réfère à cet égard à un jugement
rendu le 22 juillet 2009 par le tribunal administratif sous le n° du rôle
24495.
Subsidiairement, quant à l’alinéa 3 de l’article 37 de la loi du 19 juillet
2004, qui dispose que le bourgmestre ne délivre aucune autorisation de
construire tant que les travaux de voirie et d’équipement publics
nécessaires à la viabilité de la construction projetée ne sont pas achevés,
sauf si l’exécution et les délais d’achèvement de ces travaux, la
participation aux frais et les termes de paiement sont réglés par une
convention spéciale, l’appelante soutient que cette disposition exprime
une règle générale, non seulement applicable en cas de projet
d’aménagement
particulier,
mais
encore
en
cas
de
projet
d’aménagement général ; que cette convention existe en l’espèce ; que
l’intimé en exécutant l’autorisation de construire a nécessairement
accepté les conditions auxquelles l’appelante avait soumis cette
automation.
L’appelante critique encore le jugement entrepris en ce que celui-ci a
retenu qu’elle devrait prouver l’existence d’un accord avec l'intimé quant
à la prise en charge des frais de viabilité du terrain de celui-ci.
L’appelante argumente que l’obligation de participer aux frais
d’infrastructure est une condition de l’autorisation de bâtir dont elle fait
partie intégrante et que la prise en charge ne doit pas nécessairement
faire l’objet d’un accord ; que le montant réclamé doit en outre être
qualifié de taxe rémunératoire qui a le caractère d’une imposition
communale dont le contentieux relève de l’article 153 de la loi
communale ; que la réclamation contre la taxe est à présenter dans les
trois mois de la réception du bulletin ; que l'intimé n’a pas soulevé de
réclamation dans le délai légal ; que le courrier adressé le 9 décembre
2008 par l’avocat de l'intimé au collège des bourgmestre et échevins ne
constitue pas une réclamation valable ; que ledit courrier ne précise pas
qu’il s’agit d’une réclamation et n’énonce aucun motif à l’appui d’une
réclamation ; qu’en outre la réclamation n’a aucun effet suspensif et ne
dispense pas l’administré du paiement de la taxe.
L’intimé demande
la confirmation du jugement entrepris par
entérinement de ses motifs.
Il insiste sur ce que l’appelante ne peut pas se prévaloir d’un règlement
au sens de l’article 24 (1) de la loi du 19 juillet 2004. En outre, même si
l’on devait reconnaître à la convention du 14 mars 2007 un caractère
réglementaire, le principe de la non-rétroactivité en empêcherait
l’application en l’espèce.
Il fait encore état de la circulaire n° 2603 du Ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du Territoire du 20 novembre 2006 qui rappellerait le
principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Il conteste que la facture émise le 25 novembre 2008 par la commune
constitue une taxe rémunératoire.
Subsidiairement, il offre de prouver par témoin que le 4 avril 2006, société
anonyme préjudice quant à la date exacte, le bourgmestre de la
commune de Wormeldange a confirmé que la participation de monsieur
PERSONNE1.) se limite aux frais de raccordement, à la conduite d’eau
et à la canalisation, mais non aux frais de voirie.
L’appelante demande que l’offre de preuve par témoin libellée par l'intimé
soit déclarée irrecevable. Le témoin dont l’audition est demandée, à
savoir Mme PERSONNE5.), est l’épouse de l'intimé et ne pourrait pas
témoigner de façon neutre et impartiale. En outre, l’offre de preuve
manquerait de pertinence. L’appelante fait encore état de son courrier du
21 juillet 2004 qui fait expressément référence à la « future quote
participation de votre part lors d’un extension des réseaux primaires et
de la voirie dans le cadre du lotissement des parcelles en aval » ; que
par conséquent les frais relatifs à l’aménagement de la voirie ferait partie
de la quote-part des frais dus par l'intimé.
Chaque partie demande la condamnation de la partie adverse à lui payer
une indemnité de procédure.
Il ne ressort pas de la procédure versée en cause que le jugement
entrepris ait été signifié à la partie appelante. Aucun délai n’ayant
commencé à courir, l’appel relevé par acte d’huissier du 1er octobre 2010
est recevable.
Pour obtenir le paiement de sa créance, la commune ne saurait se borner
à faire état de ce que la participation financière de l’intimé aux frais des
infrastructures à réaliser était une condition de l’autorisation de bâtir.
Il y a lieu de remarquer d’emblée que l’acceptation implicite des
conditions attachées à l’autorisation de bâtir par la construction de la
bâtisse qui fait l’objet de l’autorisation, n’a pas pour effet de placer les
parties, commune et administré, dans une relation contractuelle.
L’administré doit se conformer aux conditions de l’autorisation de bâtir,
non parce qu’il les a acceptées, mais parce qu’elles lui sont imposées.
La prise en charge des frais d’infrastructure relève des dispositions
spéciales qui règlent le financement des travaux de viabilité et
d’équipements collectifs, à savoir les articles 24 et 36 de la loi du 19 juillet
2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.
Ce point n’est pas litigieux entre parties, la commune insistant encore
dans ses conclusions notifiées le 28 avril 2011, que la base légale
justifiant sa demande est l’article 24 de la loi modifiée du 19 juillet 2004.
L’appelante soutient à cet égard qu’elle pourrait se prévaloir d’un
règlement communal au sens de l’article 24 ; qu’en effet, la convention
conclue le 14 mars 2007 entre la commune et sept propriétaires riverains
de la rue « ADRESSE1.) » aurait pris un caractère réglementaire suite à
son approbation par le conseil communal et le Ministre de l’Intérieur, et
sa publication; qu’elle serait dès lors opposable à l'intimé dont la propriété
est mentionnée dans la convention, bien qu’il ne l’ait pas signée, de sorte
qu’il serait redevable de la quote-part des frais d’infrastructures mise à
sa charge dans la convention. A l’appui de cette argumentation,
l’appelante invoque un jugement rendu le 22 juillet 2009 par le tribunal
administratif sous le n° du rôle 24495.
Dans cette affaire, une société-promoteur avait obtenu de l’autorité
communale l’approbation d’un P.A.P. couvrant plusieurs terrains, divisés
en deux lots. Bien que n’étant propriétaire que du premier lot sur lequel
elle entreprit la construction d’une résidence, elle avait conclu une
convention avec la commune relative aux conditions et modalités de
réalisation des travaux d’infrastructure pour l’ensemble des parcelles
comprises dans le P.A.P., donc également pour le lot appartenant à
d’autres propriétaires. Deux années plus tard, ces propriétaires cédèrent
leur lot à une autre société qui demanda une autorisation de bâtir au
bourgmestre.
Celui-ci refusa l’autorisation de bâtir à la société acquéreuse au motif que
les travaux d’infrastructure nécessaires à la viabilité de la construction
projetée n’était pas achevés. La première société-promoteur avait conclu
dans le même sens en faisant encore valoir que ni la société acquéreuse
du deuxième lot ni les vendeurs n’étaient parties à la convention et que
la société acquéreuse devrait conclure une nouvelle convention avec la
commune, sans pouvoir invoquer la convention que la société-promoteur
avait négociée et conclue avec la commune.
Le tribunal a rejeté ces moyens et a annulé la décision de refus du
bourgmestre de délivrer une autorisation de bâtir à la société acquéreuse
en retenant que la convention conclue entre la société promoteur et la
commune couvre la réalisation des travaux de voirie et d’infrastructures
publiques sur l’ensemble des terrains concernés par le P.A.P., y compris
le lot acquis par l’autre société.
Contrairement au soutènement de l’appelante, cette décision ne
consacre pas la thèse de la convention muée en règlement communal
suite à son approbation par le conseil communal et le Ministre de
l’Intérieur.
Le jugement en question a trait à une demande en obtention d’une
autorisation de construire relative à une parcelle comprise dans un
P.A.P., mais non à la prise en charge des frais des travaux
d’infrastructure et leur répartition entre les promoteurs. Il se conçoit que
le tribunal ait pu juger que le refus de délivrer une autorisation de bâtir
était illégal au regard de l’article 37, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 2004
en constatant simplement l’existence d’une convention spéciale portant
également sur le terrain acquis par la société qui demandait l’autorisation
de bâtir, bien que ni la société acquéreuse ni les vendeurs n’eussent été
parties à la convention. Le simple fait juridique de l’existence d’une
convention spéciale couvrant le terrain acquis par une société, même
non partie à la convention, justifie la délivrance d’une autorisation de bâtir
en sa faveur en application de l’article 37, alinéa 3. Cette solution ne crée
pas une entorse au principe de l’effet relatif des contrats, puisque la
société ni n’acquiert des droits ni n’assume des obligations nées de la
convention.
En l’espèce, par opposition au cas jugé par le tribunal administratif, la
commune de Wormeldange entend mettre à charge de l’intimé des
obligations nées d’une convention qu’elle a négociée et conclue avec
d’autres propriétaires. Le moyen invoqué pour sauver la prétention de la
commune du reproche d’enfreindre au principe de l’effet relatif des
contrats, à savoir sa transformation en règlement opposable à tous les
administrés, par l’effet de l’approbation du conseil communal et du
Ministre de l’Intérieur, ne saurait être admis. Les approbations en
question s’expliquent exclusivement par les attributions légales du
conseil communal (articles 28 et s. de la loi communale modifiée du 13
décembre 1988) et le pouvoir de surveillance de l’autorité de tutelle. La
mention de la propriété de l’intimé dans la convention ne saurait lier celui-
ci à l’égard de la commune et l’obliger à une participation financière sur
ce fondement.
Il est permis de supposer que, dans cas jugé par le tribunal administratif,
la participation des propriétaires du second lot, ultérieurement cédé, au
coût des travaux de viabilité des constructions projetées avait été réglée
préalablement avec la société initiatrice du P.A.P. et que ce coût avait
ensuite été répercuté sur la société acquéreuse lors de la cession du lot
afin d’éviter un enrichissement indu des propriétaires du second lot au
détriment de la société initiatrice du P.A.P. et de préserver le principe de
l’égalité des propriétaires de terrains compris dans un P.A.P. devant les
charges publiques.
Dans le cas où, comme en l’espèce, la commune se voit confrontée au
refus d’un propriétaire de signer la convention visée à l’article 36 de la loi
du 19 juillet 2004, il lui aurait appartenu de procéder par voie de
règlement conformément à l’article 24 de la susdite loi afin de régler le
financement des travaux de viabilité et d’équipements collectifs.
Le tribunal a constaté à juste titre que l’appelante ne peut pas se prévaloir
d’un tel règlement.
Il suit de ces considérations que la demande en paiement de la commune
n’est pas fondée sur la base invoquée de l’article 24.
Ne pouvant invoquer aucun règlement-taxe, commune ne saurait
davantage agir en paiement de sa créance sur le fondement de l’article
153 de la loi communale relatif aux contestations en matière
d’impositions
communales
en
qualifiant
sa
créance
de
taxe
rémunératoire. D’ailleurs, la commune ne procède pas au recouvrement
de ses dépenses conformément aux dispositions du chapitre 3 de la loi
communale relatif au recouvrement des impôts et taxes.
Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer.
Comme la partie appelante succombe en instance d’appel et devra
supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation
d’une indemnité de procédure.
La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie intimée
en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a
pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non
compris dans les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable;
le dit non fondé;
confirme le jugement entrepris;
dit non fondée les demandes des parties en obtention d’une indemnité
de procédure;
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance avec distraction
au profit de Maître Albert Rodesch, avocat, qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette
PASCUCCI, greffier.