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CA10-330a Généré par l'IA

Civil appeal dismissed because plaintiff failed to prove direct damage from defendant's alleged theft of seized goods.

Numéro de cause CA10-330a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the civil appeal filed by SOC.1.) S.A. against A., ruling that the plaintiff failed to prove direct damage resulting from the alleged infraction. Although the plaintiff claimed theft of seized furniture, the defendant denied involvement and the court found no evidence supporting the plaintiff's allegations. Consequently, the civil claim was rejected, and the plaintiff was ordered to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 507 et suivants du Code pénal; La partie civile n'a qualité pour agir que si elle établit un intérêt direct et personnel; L'absence de preuve de dommage immédiat rend l'action civile irrecevable.

Mots-clés

Généré par l'IA
action civile partie civile détournement de biens preuve du dommage intérêt direct Code pénal frais de procédure frais de déménagement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 507 et suivants du Code pénal
requérir par le Ministère Public du chef d’infraction aux articles 507 et suivants du Code pénal, au paiement de la
Article 194 du code d'instruction criminelle
base de l’article 194 du code d’instruction criminelle.
Articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle
article 507 du Code pénal
Les faits de détournement ou de destruction visés par l’article 507 du Code pénal consistent en tout acte

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 10 janvier 1985, P.26, 247
suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P.26, 247).
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Texte complet

Arrêt N°330/11 X.

du 22 juin 2011

not 6445/10/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du

vingt-deux juin deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

La société SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), élisant

domicile en l’étude de Maître Isabelle GIRAULT à L-1258 Luxembourg, 2,

rue Jean-Pierre Brasseur,

citante directe et demanderesse au civil, appelante

e t:

A.), demeurant à F-(…),

cité direct et défendeur au civil, intimé

e n p r é s e n c e d e :

ministère public, partie jointe.

___________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu par défaut à l’égard de A.) par une chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 11 mai

2010 sous le numéro 1717/2010, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

Par exploit d’huissier du 23 février 2010, la société SOC.1.) S.A. a fait citer A.) devant le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, aux fins de le voir condamner aux peines à

requérir par le Ministère Public du chef d’infraction aux articles 507 et suivants du Code pénal, au paiement de la

somme de 9.584,84 euros pour le préjudice matériel qu’elle aurait subi, avec les intérêts légaux du jour de

l’infraction jusqu’à solde, ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral.

A.), bien que dûment cité, ne comparut pas à l’audience du 12 avril 2010. Il y a partant lieu de statuer par défaut à

son encontre.

AU PENAL

1) Quant à la recevabilité

Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action publique, il faut

qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour exercer

l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c'est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la

suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P.26, 247).

Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans sa réputation, dans

ses biens (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 1, n°366).

Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et directement causé

par l’infraction.

En l’occurrence, la partie citante directe estime qu’elle aurait été victime d’un détournement d’objets saisis et de ce

fait, avoir été lésée dans ses biens, de sorte que la citation directe est à déclarer recevable.

2) Quant aux articles 507 et suivants du Code Pénal

Les faits de détournement ou de destruction visés par l’article 507 du Code pénal consistent en tout acte

susceptible de diminuer, d’anéantir ou de paralyser la garantie qu’un créancier tire d’une mesure de saisie.

Afin que le délit de destruction ou de détournement d’un objet saisi soit établi à l’égard du débiteur saisi, les

conditions suivantes doivent être réunies :

a) il faut qu’il y ait destruction ou détournement pouvant notamment résulter du déplacement de l’objet saisi,

b) il faut qu’il y ait eu saisie mobilière antérieure par une autorité ayant reçu de la loi le pouvoir de procéder à la

saisie,

c) le prévenu doit avoir connaissance de la saisie et

d) il faut qu’il y ait intention frauduleuse dans le chef du prévenu.

Le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme son

intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime

conviction (Cass. Belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, 1, 1186).

Il ressort de la citation directe et des pièces versées en cause par la société SOC.1.) S.A. que le cité A.) a été avisé

le 26 octobre 2009 par l’huissier de justice Patrick KURDIBAN qu’il serait procédé en date du 16 novembre 2009

à une saisie – exécution, suite à un jugement rendu le 9 juillet 2009 par le Juge de Paix à Luxembourg,

condamnant la société SOC.2.) S.à r.l., dont A.) est gérant, à payer à la citante directe une certaine somme pour

cause de loyers impayés.

Selon les affirmations de la société SOC.1.) S.A., A.) se serait ensuite engagé à titre personnel par le biais d’une

reconnaissance de dette, en sa qualité de gérant de la société SOC.2.) S.à r.l., à payer le montant des loyers restant

dû et d’échelonner les remboursements par versements de 1.000 euros pas mois, engagement qu’il n’aurait

toutefois pas tenu.

Suite à cet arrangement, la vente aux enchères des meubles saisis aurait été reportée au 26 novembre 2009 et A.)

en aurait été informé par la secrétaire de l’huissier de justice Patrick KURDIBAN.

Les 16 et 18 novembre 2009, le cité direct aurait été vu en train de déménager tous les meubles saisis et mis sous

scellés précédemment par l’huissier de justice. Dans ce contexte, l’huissier de justice en charge de la saisie-

exécution et de la vente aux enchères, Patrick KURDIBAN, écrit dans un courrier daté du 3 mai 2010 que la vente

des meubles saisis a été annulée, les locaux du créancier ayant été vidés.

Le Tribunal constate que A.) a bien été averti par commandement d’huissier de justice du 26 octobre 2009, qu’une

vente aux enchères aurait lieu le 16 novembre 2009 en cas de non payement des sommes dues à la société SOC.1.)

S.A..

Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce ni d’aucun autre élément du dossier soumis au Tribunal, que A.) a été

informé en bonne et due forme du report de la vente aux enchères au 26 novembre 2009.

Par ailleurs, les attestations testimoniales versées par la citante directe contredisent les termes mêmes de la citation

directe et se contredisent entre elles, en ce sens qu’il n’est pas clair à quelles dates A.) aurait distrait les meubles

saisis suivant procès-verbal de l’huissier de justice Patrick KURDIBAN du 26 octobre 2009. En effet, dans la

citation, la société SOC.1.) S.A. indique que les vendredi 16 et lundi 18 novembre 2009, les meubles auraient été

enlevés. Le témoin B.) indique dans son attestation que des chaises en plexiglas auraient été chargées par A.) dans

son véhicule un jour de la semaine du 9 novembre 2009. Quant au témoin C.), il indique que A.) aurait enlevé les

meubles les jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2009.

Au vu de ces éléments, il ne résulte donc pas avec certitude que A.) était informé du report de la vente aux

enchères. De surcroît, les dates auxquelles les meubles saisis auraient été enlevés par le cité direct ne peut être

établie avec certitude, de sorte que l’infraction à l’article 507 n’est pas établie à l’exception de tout doute.

A.) doit partant être acquitté de l’infraction mise à sa charge aux termes de la citation directe du 23 février 2010.

AU CIVIL :

Dans son exploit de citation du 23 février 2010, la société SOC.1.) S.A. s’est constituée partie civile contre le cité

direct et lui réclame la somme de 9.584,84 euros représentant la somme des loyers impayés, augmentée de 12%

d’intérêts par an à partir du huitième jour du mois pour lequel le loyer est dû ainsi que le montant de 10.000 euros

au titre du préjudice moral. Elle demande encore l’exécution provisoire du jugement de condamnation à intervenir.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa demande civile.

Au vu de la décision à intervenir au pénal à l’encontre de A.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la

demande en dommages et intérêts ainsi que de la demande en exécution provisoire de la décision.

La société SOC.1.) S.A. demande encore à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que

la condamnation de A.) aux frais et dépens de l’instance sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

Il y a tout d’abord lieu de rappeler que le délai d’appel en matière correctionnelle est suspensif et que l’exécution

provisoire ne peut en être ordonnée, tant au pénal qu’au civil. L’article 203 in fine du Code d’instruction criminelle

dispose en effet que « pendant ces délais [d’appels] et pendant l’instance d’appel, il sera sursis à l’exécution du

jugement », de sorte que l’exécution provisoire du présent jugement ne saurait être prononcée.

En outre, la société SOC.1.) S.A. reste en défaut d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’ensemble des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

La demande de la citante directe basée sur l’article 240 du nouveau Code de procédure civile est dès lors à déclarer

non fondée.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à

l'égard de A.), le mandataire de la partie citante directe et demandeur au civil entendu en ses conclusions et la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des infractions reprochées au prévenu A.);

r e ç o i t la citation directe en la forme, la déclare recevable;

statuant au pénal:

a c q u i t t e A.) du chef de l’infraction mise à sa aux termes de la citation directe du 23 février 2010;

l e r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de cette poursuite pénal à charge de la société SOC.1.) S.A.;

statuant au civil:

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil, la société SOC.1.) S.A., de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;

d i t le demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure pénale non fondée;

d i t qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la société SOC.1.) S.A..

Par application des articles 1, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle

qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Isabelle JUNG, juge, et Gilles PETRY, juge-délégué, et

prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en

présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, et de Guy HILGER, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 9 juin 2010 par Maître Isabelle

GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom

de la citante directe et demanderesse au civil la société SOC.1.) S.A.

En vertu de cet appel et par citation du 14 janvier 2011, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 14 mars 2011 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience l’affaire fut remise sine die.

Par nouvelle citation du 25 mars 2011, les parties furent requises de

comparaître à l’audience publique du 25 mai 2011 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience le cité direct et défendeur au civil A.) fut entendu en ses

déclarations.

Maître Natacha TRUNKWALD, en remplacement de Maître Isabelle

GIRAULT, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

comparant pour la citante directe et demanderesse au civil la société

SOC.1.) S.A., fut entendue en ses conclusions.

Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 22 juin 2011, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 9 juin 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, la société SOC.1.) S.A. a fait interjeter appel au pénal et au

civil contre un jugement correctionnel rendu le 11 mai 2010, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

L’appel au pénal interjeté par la société SOC.1.) S.A. dans l’affaire de

citation directe est irrecevable. En effet, la faculté d’appeler des

jugements rendus par le tribunal correctionnel appartient à la partie civile

quant à ses intérêts civils seulement. Il s’ensuit que la citante directe n’a

pas qualité pour exercer cette voie de recours au pénal, de sorte que son

appel est à déclarer irrecevable pour autant qu’il vise l’action publique.

L’appel au civil de la citante directe, en revanche, est recevable pour être

intervenu dans les forme et délai de la loi.

Malgré l’irrecevabilité de l’appel au pénal de la citante directe, la

juridiction d’appel, saisie de l’action civile dans l’intérêt de l’appelante, a le

droit et l’obligation d’examiner les faits du procès et de faire toutes les

déclarations qui lui paraissent résulter des débats et qui sont nécessaires

pour statuer sur les intérêts civils ; elle a, par conséquent, le droit et le

devoir de reconnaître la vérité ou la fausseté des faits sur lesquels se

fonde le dommage allégué et d’examiner ainsi toute la cause au point de

vue des dommages-intérêts (cf. Roger THIRY, no 606).

Il convient de rappeler, en l’espèce, que par exploit d’huissier de justice

du 23 février 2010 la société anonyme SOC.1.) S.A. a fait citer A.) devant

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, pour l’entendre condamner aux peines à requérir par le

ministère public et au paiement à la société anonyme SOC.1.) S.A. de la

somme de respectivement 9.584,84 € et 10.000 € à titre de dommages-

intérêts pour préjudices matériel et moral du chef de l’infraction de

détournement frauduleux d’objets mobiliers saisis .

A l’appui de sa demande la citante directe a reproché à A.) d’avoir

déménagé les meubles saisis et mis sous scellés par l’huissier de justice

Patrick Kurdyban causant ainsi préjudice à la partie citante directe.

Par jugement du 11 mai 2010, le tribunal a retenu que l’infraction à

l’article 507 du code pénal n’est pas établie à l’exclusion de tout doute et il

en a acquitté A.).

La société anonyme SOC.1.) S.A. conclut, par réformation du prédit

jugement, à voir constater la faute de A.) et elle sollicite l’allocation de ses

demandes civiles.

Le cité direct A.) conteste avoir soustrait les meubles garnissant son local

commercial à la saisie et à la vente et reproche à la partie appelante

d’avoir chargé elle-même ses ouvriers d’enlever lesdits meubles.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la

Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte

des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas

apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

La Cour constate que la citante directe, demanderesse à l’instance, reste

en défaut de rapporter la moindre preuve des faits qu’elle invoque, à

savoir la distraction par A.) des meubles saisis et mis sous scellés par

l’huissier de justice Patrick Kurdyban de sorte que les dires de la partie

citante directe restent à l’état de pure allégation.

Il y a partant lieu de débouter la société anonyme SOC.1.) S.A. de ses

demandes dirigées contre A.).

La partie citante directe demande encore en instance d’appel l’allocation

d’une indemnité de procédure, qui, contrairement à la demande de la

partie demanderesse, doit être sollicitée en matière correctionnelle sur

base de l’article 194 du code d’instruction criminelle.

Elle est cependant à débouter de cette demande pour avoir succombé

dans ses prétentions devant la Cour d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, la citante directe et le cité direct entendus en

leurs conclusions et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

déclare irrecevable l’appel au pénal de la société anonyme SOC.1.) S.A. ;

reçoit l’appel au civil de la société anonyme SOC.1.) S.A. en la forme ;

la déboute cependant de sa demande civile dirigée contre A.) ;

laisse les frais de la demande civile pour les deux instances à charge de

la société anonyme SOC.1.) S.A., les frais de l’intervention du ministère

public étant liquidés à 26,12 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première

instance en y ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où

étaient présents:

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

arrêt.