Legislator Jurisprudence & Législation
34788a Généré par l'IA

Court allows signature denial and shifts burden of proof to plaintiff for disputed documents.

Numéro de cause 34788a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and rejected the nullity arguments raised by the appellant. The plaintiff successfully argued that the defendant was not barred from denying the authenticity of specific documents, thereby shifting the burden of proof to the plaintiff. Consequently, the court ordered the plaintiff to prove the signatures on the disputed documents originated from the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 1322 et suivants du Code civil; Le désaveu d'une signature ne constitue pas une renonciation au bénéfice de la preuve et ne force pas l'opposant à une vérification d'écriture immédiate, mais reporte la charge de la preuve sur celui qui oppose l'écrit.

Mots-clés

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désaveu de signature charge de la preuve inscription en faux procédure civile contrats d'assurance-vie faux incident renvoi pour instruction prétention frauduleuse envers l'assureur

Dispositions légales citées

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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du vingt-deux juin deux mille onze

Numéro 34788 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Pierre CALMES, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e :

la société anonyme XXX S.A. (anciennement xxx S.A.), établie et ayant son siège social à L- …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 18 mars 2009,

comparant par Maître Henri WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) JJJYYYLLL, retraité, demeurant à F- …, intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître François BROUXEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2) la société anonyme ZZZ S.A. (anciennement zzz), établie et ayant son siège social à L- …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier du 21 novembre 1997, JJJYYYLLL a assigné la société XXX S.A. (anciennement xxx S.A.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 6.628.718, 70 FRF, intérêts en sus.

Le 23 décembre 1997, la société XXX S.A. a mis en intervention la société zzz aux fins de voir déterminer si la société zzz ou JJJYYYLLL a vocation à exercer légalement ses droits et aux fins de voir dire entre les mains de qui la société XXX S.A. peut valablement se libérer.

A l’appui de sa demande, JJJYYYLLL a exposé qu’il a conclu trois contrats d’assurance-vie, dénommés DUCAT, portant les numéros 16214, 16216 et 16562, avec la partie défenderesse, que le 12 novembre 1997 il a notifié la résiliation des contrats et qu’il a dès lors droit au transfert des fonds objet des contrats d’assurance-vie.

Pour refuser le paiement, la société XXX S.A. a exposé que JJJYYYLLL a demandé le rachat de ses contrats d’assurance-vie numéros 16214, 16216 et 16562 et le réinvestissement du produit de rachat dans trois nouveaux contrats d’assurance-vie portant les numéros 24253, 24254 et 24255 et que par la suite JJJYYYLLL a demandé la transformation des contrats d’assurance-vie numéros 24253, 24254 et 24255 en contrats de capitalisation au porteur ayant les mêmes numéros, contrats remis à AAARRR, mandataire de JJJYYYLLL.

AAARRR a, en vue de garantir des contrats de prêt lui accordés, donné en gage les contrats de capitalisation au porteur à la banque

DUMENIL-LEBLE BANK LUXEMBOURG S.A., aux droits de laquelle est venue la société ZZZ S.A. (anciennement zzz).

Suite à la défaillance d’AAARRR, la société ZZZ S.A., qui a voulu réaliser le gage, a sommé la société XXX S.A. de liquider à son profit les trois contrats de capitalisation au porteur.

A l’appui de sa version des faits, la société XXX S.A. a versé huit pièces qu’elle a prétendu émaner de JJJYYYLLL.

JJJYYYLLL s’est inscrit en faux contre ces huit pièces, à savoir :

1. « Courrier reçu par xxx le 18 avril 1994 » : pièce L1

2. « Proposition de souscription n° 217087 » : pièce L2

3. « ordre de virement bancaire électronique » : pièce L3

4. « courrier à l’attention de M. RRR reçu par xxx le 3 juin 1994 » : pièce L4

5. « courrier à l’attention de M. RRR portant la date du 27 octobre 1994 » : pièce L5

6. « lettre d’accusé réception des bons xxx SA portant la date du 24 novembre 1994 » : pièce L6

7. « lettre à l’attention de M. RRR datée du 12 mars 1995 » : pièce L8

8. « lettre portant la date du 10 août 1995 » : pièce L7.

Par jugement du 7 juillet 1999, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a admis l’inscription en faux faite par JJJYYYLLL contre les susdites pièces.

Par jugement du 1er décembre 1999, le tribunal a dit qu’il n’y a pas lieu à déchéance de la procédure d’inscription en faux et a refixé la date d’établissement du procès-verbal de l’état des pièces.

Par jugement du 2 juillet 2001, le tribunal a admis JJJYYYLLL à prouver par expertise graphologique si les pièces émanent réellement ou non de sa main.

Dans son jugement du 16 juillet 2008, le tribunal a admis que JJJYYYLLL et la société XXX S.A. sont liés par les trois contrats d’assurancevie numéros 24253, 24254 et 24255 et que le produit du rachat des trois premiers contrats numéros 16214, 16216 et 16562 a été placé dans les trois nouveaux contrats d’assurance-vie.

Le tribunal a dit qu’il n’est pas permis de conclure que JJJYYYLLL ait demandé la transformation des contrats d’assurance-vie numéros 24253, 24254 et 24255 en titres au porteur ou qu’il ait eu connaissance de cette transformation et ait été d’accord avec celle-ci. Le tribunal a dit en outre que la transformation a été faite sans droit par la société XXX S.A., que cette transformation est inopposable à JJJYYYLLL et que la société XXX S.A. ne peut dès lors tirer aucun argument de ce que JJJYYYLLL n’est pas le détenteur des titres.

Le tribunal a condamné la société XXX S.A., tenue d’exécuter les contrats d’assurance-vie numéros 24253, 24254 et 24255 dans les conditions convenues, à payer à JJJYYYLLL le montant de 1.010.541,65 € avec les intérêts au taux légal au sens de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal à partir du 21 novembre 1997 jusqu’au 9 mai 2004, et avec les intérêts au taux légal au sens des articles 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du

5 juillet 2005 jusqu’à solde.

Il a condamné la société XXX S.A. à payer à la société ZZZ S.A., possesseur de bonne foi des contrats de capitalisation au porteur, des fonds correspondant aux sommes de ces contrats nantis entre les mains de la société ZZZ S.A.

Il a rejeté la demande de la société XXX S.A. en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire, il l’a condamnée à payer à JJJYYYLLL une indemnité de procédure de 1.239,47 €, il l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance dirigée contre elle par JJJYYYLLL et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance dirigée par elle contre la société ZZZ S.A.

Par exploit d’huissier du 18 mars 2009, la société XXX S.A. a relevé appel du jugement du 16 juillet 2008 et a intimé JJJYYYLLL et la société ZZZ S.A.

Cet appel principal, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

La société appelante XXX S.A. demande en premier lieu à la Cour d’annuler le jugement entrepris pour ne pas avoir toisé la procédure d’inscription en faux, sinon pour avoir été rendu sans conclusions du ministère public et sans sa présence.

JJJYYYLLL demande le rejet des moyens de nullité.

Le tribunal s’est dans son jugement du 16 juillet 2008 référé aux autres jugements de la procédure d’inscription en faux, a discuté les résultats produits par l’expertise graphologique et en a tiré des conséquences quant à la valeur des pièces incriminées.

Le tribunal, quitte à ce qu’il ait pu commettre un mal-jugé, a donc toisé la procédure d’inscription en faux et n’a pas commis de déni de justice, comme semble vouloir l’insinuer la société XXX S.A.

La formalité de la communication au ministère public est requise, pour raison d’ordre public, aux fins d’éviter que la solution judiciaire à intervenir ait pour effet de troubler l’organisation sociale et de violer les lois qui lui servent de fondement. Toutefois doctrine et jurisprudence sont d’accord pour admettre qu’il ne faut pas exagérer la portée de l’ordre public (cf. Procédure civile et commerciale, Ed. 1955, v° Ministère public, n° 138). La communication au ministère public, prévue par l’article 347 du nouveau code de procédure civile, ne joue, en vertu d’une règle traditionnelle, qu’en cas d’inscription en faux contre un acte authentique. Elle est alors justifiée par la gravité d’une contestation qui met en cause la crédibilité d’un acte public exigeant l’intervention d’un officier public.

Comme l’inscription en faux contre un acte privé met uniquement en cause des personnes privées et qu’elle n’aboutit pas nécessairement à la recherche de l’auteur du faux, les exigences de l’ordre public ne s’appliquent pas avec une telle rigueur et le jugement ne doit pas nécessairement être rendu sur les conclusions du ministère public.

Le jugement du 16 juillet 2008, qui n’a pas été rendu sur les conclusions du ministère public, n’est donc pas nul.

Superfétatoirement, il y a lieu de constater que même au cas où les moyens de nullité de la société XXX S.A. ne seraient pas à rejeter et que le jugement du 16 juillet 2008 serait effectivement nul, la Cour d’appel, à qui a été déféré un jugement sur le fond, resterait, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, saisie de l’entièreté de la cause et ne pourrait renvoyer l’affaire en première instance.

En ce qui concerne JJJYYYLLL, la société appelante XXX S.A., reprenant la version des faits opposée en première instance à la demande de JJJYYYLLL, fait valoir que c’est à tort que le tribunal n’a pas admis que la transformation des contrats d’assurance-vie numéros 24253, 24254 et 24255 en contrats de capitalisation au porteur s’est faite avec l’accord de JJJYYYLLL.

Elle conclut qu’elle n’était plus tenue d’exécuter les contrats d’assurance-vie numéros 24253, 24254 et 24255 et qu’elle a donc à tort été condamnée à payer à JJJYYYLLL le montant de 1.010.541,65 €.

En ce qui concerne la société ZZZ S.A., la société XXX S.A. estime que sa condamnation est intervenue à tort dès lors que la société ZZZ S.A. n’est pas possesseur de bonne foi des contrats de capitalisation au porteur et qu’elle ne peut donc exercer les droits attachés à ces titres.

Suivant ordonnance de clôture du magistrat chargé de l’instruction, les débats ont été limités au moyen soulevé par JJJYYYLLL résultant de la déclaration d’inscription en faux et à celui résultant du désaveu de sa signature, respectivement de son écriture, conformément aux articles 1322 et suivants du code civil.

Le 27 novembre 2009, JJJYYYLLL s’est inscrit en faux contre un ordre de virement, invoqué par la société XXX S.A., adressé à AAARRR et prétendument attribué à JJJYYYLLL en vue de virer 50.000 FRF sur le compte Crédit Européen numéro 517552 (pièce n° 22 de la farde de 43 pièces de Maître Henri WAGNER).

Dans des conclusions notifiées le 8 janvier 2010, JJJYYYLLL fait expliquer que sa demande d’inscription en faux n’est formulée qu’à titre subsidiaire et à titre conservatoire.

Il estime, entre autres, que l’inscription en faux ne s’impose pas dès lors que la charge de la preuve ne lui incombe pas.

Il désavoue sa signature, respectivement son écriture, en ce qui concerne la pièce 22 et il dit qu’en vertu des articles 1322 et suivants du code civil il appartient à la société XXX S.A. de démontrer la sincérité de la pièce incriminée.

Aux termes de conclusions subséquentes, JJJYYYLLL désavoue également sa signature, respectivement son écriture, en ce qui concerne les huit pièces L1 à L8 ayant fait l’objet de la procédure d’inscription en faux en première instance.

Arguant que la société XXX S.A., à qui incombe la charge de la preuve de la sincérité des pièces qu’il a désavouées, est actuellement forclose à recourir à la procédure de la vérification d’écriture, il conclut à voir écarter des débats l’ensemble des pièces désavouées.

La société XXX S.A. fait valoir que JJJYYYLLL n’a pas le choix entre la procédure d’inscription en faux et la procédure de la vérification d’écriture.

Selon la société XXX S.A., la procédure d’inscription en faux doit être suivie obligatoirement dans le cas où, comme en l’espèce, la personne à qui on oppose un document prétend que ce document a été intentionnellement fabriqué ou altéré, tandis que la procédure de la vérification d’écriture doit être suivie obligatoirement dans le cas où la personne à qui on oppose un document prétend uniquement ne pas l’avoir signé.

La société XXX S.A. fait en outre valoir que même pour le cas où la procédure d’inscription en faux n’aurait pas obligatoirement dû être suivie,

JJJYYYLLL serait actuellement, le contrat judiciaire ayant été lié à propos de l’inscription en faux et JJJYYYLLL ayant, par le choix de la procédure d’inscription en faux, renoncé au bénéfice des articles 1322 et suivants du code civil, forclos à renverser la charge de la preuve en désavouant sa signature ou son écriture.

JJJYYYLLL réplique que du moins en l’espèce, dès lors qu’il sait qu’il n’a pas signé les pièces qu’on lui oppose, mais qu’il ignore quel procédé le faussaire a utilisé, le concours entre les procédures d’inscription en faux et de vérification d’écriture est possible.

Il conteste qu’il ait encouru une quelconque forclusion.

L’article 1324 du code civil dit que « dans la cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants-cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. »

Lorsque l’une des parties à un procès produit en justice, pour faire la preuve de son droit, un acte sous seing privé émanant prétendument de son adversaire, celui-ci peut avouer ou désavouer son écriture ou sa signature. Dans tous les cas de désaveu ou de méconnaissance de l’écriture, la partie qui oppose l’acte est obligée de jouer le rôle de demandeur et de faire procéder à une vérification d’écritures pour rendre à son titre toute sa force probante : un acte sous seing privé ne fait foi, en effet, que s’il est reconnu volontairement ou judiciairement (article 1322 du code civil) (cf. Vincent et Guinchard, Procédure civile, 22ème édition, No 1128 ; R.P.D.B., V° Preuve, No

160 ; Encyclopédie Dalloz, Droit civil, Ed. 1954, V° Preuve, No 573).

Il est admis, et le contraire ne découle d’ailleurs pas des termes de l’article 1324 du code civil, que le désaveu de la signature ou de l’écriture, motivé par l’existence d’un faux, est compatible avec la procédure de la vérification d’écriture (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, Ed. 1955, v° Faux incident, n° 17 ; Garsonnet et Cézar-Bru, Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale, Tome deuxième, Ed. 1912, n° 276).

A admettre que l’allégation du faux doive nécessairement déboucher sur la procédure d’inscription en faux, procédure qui impose la charge de la preuve de la fausseté de l’écrit à celui qui allègue la fausseté et non à celui qui oppose l’écrit, on aboutirait au résultat curieux qu’il suffirait, pour contourner l’obligation de recourir à l’inscription en faux, de ne pas indiquer la raison du désaveu et que le domaine du désaveu se réduirait à l’hypothèse, fort rare, où celui qui se prévaut d’un acte sous seing privé attribue par erreur la signature ou l’écriture à la personne à laquelle l’écrit est opposé.

Il résulte de ce qui précède que JJJYYYLLL n’a pas été obligé de s’inscrire en faux.

JJJYYYLLL s’était inscrit en faux en vue de contrecarrer les moyens de défense de la société XXX S.A. Libre d’organiser sa propre défense et pouvant d’ailleurs opposer même en instance d’appel des moyens nouveaux, JJJYYYLLL n’a, par l’inscription en faux effectuée en première instance et en instance d’appel, pas renoncé au bénéfice des articles 1322 et suivants du code civil et n’est pas forclos à renverser la charge de la preuve en désavouant sa signature ou son écriture.

Il y a lieu de donner acte à JJJYYYLLL qu’il désavoue sa signature relativement aux pièces L1 à L8 et relativement à la pièce 22

Suite au désaveu par JJJYYYLLL de sa signature, il incombe à la société XXX S.A. de prouver que la signature figurant sur les pièces L1 à L8 et sur la pièce 22 émane de JJJYYYLLL.

La société XXX S.A. soutient qu’il n’est pas nécessaire qu’elle procède à la vérification d’écriture dès lors que d’autres pièces versées par elle établissent elles seules sa version des faits.

Il n’y a à l’heure actuelle pas lieu de procéder à l’examen de cette argumentation de la société XXX S.A. puisque cet examen exige que la Cour entame l’examen du fond de l’affaire, fond qui est cependant resté réservé et que les parties entendent instruire plus amplement.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

déclare l’appel de la société XXX S.A. recevable ;

rejette les moyens de nullité du jugement du 16 juillet 2008 soulevés par la société XXX S.A. ;

dit que JJJYYYLLL n’est pas forclos à procéder au désaveu relativement aux pièces L1 à L8 et relativement à la pièce 22 ;

donne acte à JJJYYYLLL qu’il désavoue sa signature relativement aux pièces L1 à L8 et relativement à la pièce 22 ;

dit que par ce désaveu, il incombe à la société XXX S.A. de prouver que la signature émane de JJJYYYLLL ;

renvoie l’affaire pour continuation de l’instruction du fond devant le magistrat de la mise en état Carlo HEYARD ;

réserve le surplus et les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.