Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-328a Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; moral damages for loss of loved one rejected due to lack of proven close relationship.

Numéro de cause CA10-328a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The civil appeal was dismissed because the court found the plaintiff failed to prove a close relationship with the deceased. The court held that without a blood tie, the plaintiff must provide evidence of privileged affection, which was absent given the brief cohabitation. Consequently, the claim for moral damages and related expenses was rejected as unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile; Code civil: In the absence of a blood tie, the claimant must prove privileged affection to obtain moral damages for the loss of a loved one.

Mots-clés

Généré par l'IA
moral damages loss of loved one blood tie privileged affection burden of proof civil appeal cohabitation duration conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile
Code civil
codecivil
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°328/11 X

du 22 juin 2011

not 7007/08/XC

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux juin deux

mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

A.), né le (…) à (…) (Pays-Bas), demeurant à L-(…), (…),

défendeur au civil, appelant

e t :

B.), demeurant à L-(…), (…),

demanderesse au civil, intimée

C.), demeurant à D-(…), (…),

demandeur au civil, intimé

D.), demeurant à L-(…), (…),

demandeur au civil, intimé

E.), demeurant à D-(…), (…),

demanderesse au civil, appelante

e n p r é s e n c e d e :

ministère public, intimé.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

la chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Diekirch le 18 mars 2010 sous le numéro 274/2010,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu le procès-verbal n° 31175 du 23 décembre 2008 du centre d’intervention secondaire de la police grand-ducale de

Troisvierges, circonscription régionale de Diekirch, à charge de A.) du chef d’homicide involontaire, de coups et blessures

involontaires, de conduite sous influence d’alcool et du chef de quatre contraventions au Code de la route.

Vu les rapports n° 2008/54068/435/DM du 23 décembre 2008 et n° 2009/6850/46/DM du 18 février 2009 du centre

d’intervention secondaire de la police grand-ducale de Troisvierges, circonscription régionale de Diekirch.

Vu le dossier d’instruction et le rapport de l’expert Vincent HOUCHARD, expert indépendant en automobiles, moteurs et

accidents de la circulation du 29 août 2009 déposé au greffe du cabinet d’instruction le 17 septembre 2009.

Vu l’ordonnance du 20 novembre 2009 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant A.)

à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Vu la citation à prévenu du 18 décembre 2009 (Not. 7007/08/XC).

Au pénal:

Le Parquet reproche à A.) d’avoir, le 23 décembre 2008 vers 0.30 heure sur le CR 335 entre Maulusmühle et Clervaux, par

défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé

la mort de V.), d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement porté des coups ou fait des blessures à W.) et à X.), d’avoir circulé en présentant des signes

manifestes d’influence d’alcool, sinon subsidiairement d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,36 mg par litre d’air expiré,

sinon plus subsidiairement d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool même si le taux d’alcool

est inférieur à 0,25 mg par litre d’air expiré.

Le Parquet reproche encore à A.) d’avoir commis cinq contraventions au Code de la route en relation avec un accident de la

circulation.

Les faits :

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis au tribunal, de l’instruction

menée à l’audience, de l’audition de l’expert Vincent HOUCHARD, ainsi que des déclarations et aveux du prévenu peuvent

se résumer comme suit :

A.) reconnaît avoir passé la soirée du 22 décembre 2008 au ’Café beim (…)’ à (…). Le 23 décembre 2008 vers 0.30 heure

il décide, ensemble avec ses amis, de se rendre chez lui à Clervaux pour jouer aux cartes. A.) reconnaît avoir bu, au courant

de la soirée 5 ou 6 bières de 0,30 l. A quatre ils prennent place dans la voiture conduite par A.). Devant un feu rouge de

chantier entre Maulusmühle et Clervaux, A.) rejoint la voiture appartenant à Y.) et conduite par Z.), dans laquelle avaient

encore pris place des amis qui voulaient se rendre au domicile du prévenu.

A un certain moment A.) prend la décision de commencer une manœuvre de dépassement de la voiture conduite par Z.), qui

le précédait. Cette manœuvre de dépassement a eu lieu dans un long virage vers la droite. Z.) soutient avoir conduit sa

voiture à une vitesse d’environ 90 km/h et A.) reconnaît avoir conduit à une vitesse d’environ 100 à 110 km/h.

L’expert en automobiles écrit dans ses conclusions que A.) circulait au moment d’aborder l’accotement avec une vitesse

comprise entre 115 et 125 km/h.

Lors de cette manœuvre de dépassement A.) empiète légèrement sur l’accotement gauche de la chaussée et perd le contrôle

sur sa voiture. Il fait une sortie de route, traverse sur une soixantaine de mètres le bas côté de la rue qui est en légère pente,

prend de l’envol, avant d’entrer et de tomber dans la forêt en contrebas, de heurter violemment et même de renverser

plusieurs arbres.

Lors de cet accident V.), assis à l’arrière à droite fut mortellement blessé. W.), passager avant et X.), assis à l’arrière à

gauche, furent grièvement blessés.

D’après le procès-verbal l’accident s’est produit vers 0.30 heures. Après l’arrivée de la police sur les lieux, A.) est soumis à

1.20 heure à l’examen sommaire de l’haleine qui donne un résultat de 0,36 mg par litre d’air expiré. Par après, A.) fut

transporté à l’hôpital et l’examen par éthylomètre n’a eu lieu qu’à 3.45 heures. Cet examen a donné un résultat de 0,17 mg

par litre d’air expiré.

Discussion :

Au vu de ce déroulement des faits, il n’y a lieu d’examiner que les infractions relatives à la conduite sous influence d’alcool.

Toutes les autres infractions libellées par le Parquet, ne sont pas autrement contestées, et ressortent à suffisance des éléments

de la cause.

Concernant la conduite sous influence d’alcool, le Parquet reproche en premier lieu à A.) d’avoir conduit en présentant des

signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.

A la lecture du procès-verbal, force est de constater que les agents verbalisants n’ont pas relevé des signes manifestes

d’influence d’alcool sur la personne du prévenu.

En effet, le formulaire « Polizeiliche Feststellungen zur Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit » rempli par les agents ne fait

état d’aucun signe manifeste d’influence d’alcool.

Toutes les cases cochées sont celles qui ne permettent pas de conclure à une influence d’alcool quelconque.

Reaktion – unauffällig; Stimmung – ruhig/beherrscht; Augen – unauffällig; körperliche Auffälligkeiten – keine; Aussprache

– deutlich; Gang – sicher; äussere Erscheinung – gepflegt; Ansprechbarkeit/Orientierung - orientiert; Alkoholgeruch – ja;

Verhalten während der Amtshandlung - gleichbleibend.

A défaut de signes manifestes d’influence d’alcool constatés, l’infraction telle que libellée par le Parquet ne saurait être

retenue, alors qu’elle n’est pas établie en fait.

En ordre subsidiaire, il est reproché à A.) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré, sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce 0,36 mg

par litre d’air expiré.

Le tribunal estime tout d’abord qu’il n’y a pas lieu de retenir à charge de A.) la limite inférieur de 0,10 mg par litre d’air

expiré, alors que le prévenu ne tombe sous aucune des catégories de l’article 12 paragraphe 2 - 6 de la loi modifiée du 14

février 1955. Il y a dès lors lieu de se limiter d’examiner si A.) a circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence

d’alcool avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce 0,36 mg par litre d’air expiré (article 12 paragraphe 2 - 4 de la loi modifiée du 14 février 1955).

Le résultat de 0,36 mg par litre d’air expiré n’a été constaté que par un examen sommaire de l’haleine effectué par les agents

verbalisants.

L’article 12 paragraphe 3 - 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 dit expressément si cet examen sommaire est concluant,

l’imprégnation alcoolique sera déterminée par un examen de l’air expiré au moyen des appareils visés au paragraphe 7, sous

1. A défaut d’un résultat au moyen d’un tel appareil, supérieur à la limite de 0,25 mg par litre d’air expiré, force est de constater

que l’infraction à l’article 12 paragraphe 2 - 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 n’est pas non plus établie ni en fait, ni en

droit.

En dernier lieu le Parquet reproche à A.) d’avoir circulé, en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même si le

taux d’alcool est inférieur à 0,25 mg par litre d’air expiré.

A défaut de signes manifestes d’influence d’alcool, cette infraction n’est pas non plus donnée.

A.) est partant convaincu:

le 23 décembre 2008 vers 0.30 heure sur le CR 335 entre Maulusmühle et Clervaux,

comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

1) avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, causé la mort de V.), né le (…) à (…), de son vivant ouvrier ayant demeuré à Troisvierges, notamment

par l’effet des infractions sub 4) à 8) ci-après retenues à sa charge,

2) avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement causé des blessures à W.), ouvrier, né le (…) à (…), demeurant à Troisvierges et à X.), né le (…) à (…),

demeurant à Vielsalm, notamment par l’effet des infractions sub 4) à 8) ci-après retenues à sa charge,

étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique,

4) avoir conduit ce véhicule avec une vitesse dangereuse selon les circonstances,

5) avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse comprise

entre 115 et 125 km/h,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et

privées,

8) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de A.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.

La peine la plus forte des infractions retenues est celle de l’article 9 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui punit

l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à cette loi ou aux dispositions réglementaires

prises en son exécution est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions

pourra prononcer une interdiction de conduire (…) de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des fautes de conduite commises et au vu des conséquences tragiques de cet accident, tout en tenant

compte de la situation personnelle du prévenu, le tribunal décide de condamner A.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois,

à une amende de 2.500 euros et à une interdiction de conduire de 5 ans.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge du prévenu, la peine d’emprisonnement pourra être assortie du sursis

simple intégral et la peine d’interdiction de conduire pourra être assortie d’un sursis partiel.

Au civil:

1. Partie civile de B.)

A l'audience du 25 février 2010 Maître Nicolas SCHAEFFER avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué

partie civile au nom et pour le compte de B.) contre A.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à B.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de A.).

La partie civile est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

B.) est la sœur de feu V.) mortellement blessé lors de cet accident.

Elle demande à titre de réparation de son préjudice moral le montant de 15.000 euros et à titre de frais funéraires et frais de

deuil le montant total de 5.755,96 euros, qu’elle réduit à l’audience du montant de 1.100 euros pour ne plus réclamer que le

montant de 4.655,96 euros

La responsabilité civile de A.) dans la genèse de cet accident n’est pas contestée.

B.) fait exposer à l’appui de sa demande qu’elle a cohabité avec son frère, qu’elle avait une relation affective très forte avec

son frère et qu’elle éprouve une douleur considérable à la suite du décès de son frère.

Au vu des explications fournies le tribunal décide de faire droit à la demande en réparation du dommage moral pour le

montant réclamé.

Les montants du dommage matériel sont justifiés par pièces et ne sont pas autrement contestés. Il y a partant encore lieu de

faire droit à ce volet de la demande.

2. Partie civile de C.)

A l'audience du 25 février 2010 Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement

de Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de

C.) contre A.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à C.) de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de A.) le tribunal est compétent pour connaître de cette partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

C.) demande à titre de réparation de son préjudice moral pour la perte d’un être cher le montant de 20.000 euros et à titre de

réparation de son préjudice matériel le montant total de 3.169,84 euros.

C.) est le frère de V.).

Il s’agit en l’espèce d’indemniser le dommage moral subi par le frère de la victime qui a cohabité avec la victime et qui ont

travaillé auprès du même employeur.

Au vu de cette relation très proche entre le demandeur au civil et la victime le tribunal décide d’allouer à C.) à titre

d’indemnité pour préjudice moral pour perte d’un être cher le montant de 15.000 euros.

C.) soutient encore avoir réglé au nom et pour le compte de son frère différentes factures dont il réclame actuellement le

remboursement.

Les montants ainsi réclamés ne constituent nullement des préjudices causés par les infractions retenues à charge de A.) et ce

dernier ne saurait être tenu au paiement de ces montants.

La demande pour autant qu’elle concerne le payement d’impôts, de primes d’assurances ou de frais de téléphone de feu V.)

ne sauraient être mis à charge de A.). Cette demande n’est partant pas fondée.

C.) demande en dernier lieu le paiement de 250 euros à titre de frais vestimentaires.

Ce montant ne ressort pas des pièces versées en cause et n’est pas non plus justifié.

3. Partie civile de D.)

A l'audience du 25 février 2010 Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, en remplacement

de Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de

D.) contre A.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à D.) de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de A.) le tribunal est compétent pour connaître de cette partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

D.) demande à titre de réparation de son préjudice moral pour la perte d’un être cher le montant de 15.000 euros et à titre de

réparation de son préjudice matériel pour frais vestimentaires de 250 euros.

D.) est le frère de V.).

Le tribunal décide d’évaluer ex aequo et bono le préjudice moral pour perte d’un être cher, subi par D.) à la suite du décès de

son frère à 12.500 euros.

D.) demande encore le paiement de 250 euros à titre de frais vestimentaires.

Ce montant ne ressort pas des pièces versées en cause et n’est pas non plus justifié.

4. Partie civile de E.)

A l'audience du 25 février 2010 Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, en remplacement

de Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de

E.) contre A.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à E.) de sa constitution de partie civile.

E.) demande à titre de réparation de son préjudice moral pour la perte d’un être cher le montant de 7.500 euros, à titre

d’avance de frais de notaire le montant de 656,29 euros et à titre de réparation de son préjudice matériel pour frais

vestimentaire de 250 euros.

E.) soutient être la copine de C.) et soutient avoir cohabité avec C.) et avec la victime.

Cette cohabitation ne ressort cependant pas des certificats de résidence versés en cause, et à défaut d’autres éléments et

précisions, le tribunal estime que la seule qualité d’être la copine du frère de la victime ne suffit pas pour faire valoir un

préjudice moral que le prévenu devrait supporter. Elle est partant à débouter de ce chef de sa demande, de même que de sa

demande en obtention d’une indemnité pour frais vestimentaires, qui ne sont ni prouvés, ni justifiés.

E.) soutient encore avoir avancé des frais de notaire pour obtenir au profit de C.) différents certificats.

Le montant ainsi réclamé ne constitue pas un préjudice causé par les infractions retenues à charge de A.). En effet il s’agit

éventuellement des frais de succession à charge des héritiers de feu V.), qui ne sauraient être mis à charge de A.). Cette

demande n’est partant pas fondée.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A.), prévenu et

défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil, B.), C.), D.) et E.),

demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions au civil, et le représentant du ministère public en ses réquisitions,

au pénal:

a c q u i t t e A.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une

amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à CINQUANTE (50) jours,

p r o n o n c e contre A.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de CINQ (5) ANS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DEUX (2) ANS de cette interdiction de conduire,

e x c e p t e pour les TROIS (3) ANS restants de cette interdiction de conduire 1. le trajet domicile-lieu de travail et retour,

2. les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de l’exercice de sa profession et 3. les trajets effectués dans le cadre de l’exercice

de son droit de visite et d’hébergement pour lui permettre d’aller chercher et de ramener ses enfants auprès de leur mère,

c o n d a m n e A.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.387,74 euros,

au civil:

1. partie civile de B.)

d o n n e acte à B.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d o n n e acte à B.) qu’elle réduit sa demande du montant de 1.100 euros,

d é c l a r e fondée la demande jusqu’à concurrence du montant de 19.655,96 euros,

c o n d a m n e A.) à payer à B.) le montant de DIX NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE CINQ euros QUATRE

VINGT SEIZE cents (19.655,96) avec les intérêts légaux sur le montant de 15.000 euros à partir du 23 décembre 2008, le

jour des faits jusqu’à solde et sur le montant de 4.655,96 euros à partir du 25 février 2010, jour de la demande en justice

jusqu’à solde,

c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

2. partie civile de C.)

d o n n e acte à C.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée jusqu’à concurrence du montant de 15.000 euros,

c o n d a m n e A.) à payer à C.) le montant de QUINZE MILLE (15.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 23

décembre 2008, le jour des faits jusqu’à solde,

d i t non fondée la demande pour le surplus et en déboute,

c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

3. partie civile de D.)

d o n n e acte à D.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée jusqu’à concurrence du montant de 12.500 euros,

c o n d a m n e A.) à payer à D.) le montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) euros avec les intérêts légaux à

partir du 23 décembre 2008, le jour des faits jusqu’à solde,

d i t non fondée la demande pour le surplus et en déboute,

c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

4. partie civile de E.)

d o n n e acte E.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e non fondée et en déboute,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de E.).

Par application des articles 9 bis, 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, 28, 29, 30, 65, 66, 418, 419 et 420 du Code pénal, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190,

190-1, 191, 194, 195, 626 et 628 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Joëlle NEIS, juge et Jean-Claude WIRTH, juge et prononcé

en audience publique le jeudi, 18 mars 2010 au Palais de justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-président,

assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Philippe KERGER, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Diekirch en date du 23 avril 2010 par Maître Jean-Louis UNSEN, en

remplacement de Maître Marc WALCH, avocats à la Cour, les deux demeurant

à Diekirch, pour et au nom de la demanderesse au civil E.).

Le 28 avril 2010 appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg par Maître Trixi LANNERS, en remplacement de Maître Pol

URBANY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Diekirch pour le défendeur

au civil A.).

En vertu de ces appels et par citation du 5 novembre 2010, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 12 janvier 2011 devant la

Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut remise sine die.

Par nouvelle citation du 11 mars 2011, les parties furent requises de

comparaître à l’audience publique du 18 mai 2011 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du défendeur au

civil A.).

Maître Nicolas SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour la demanderesse au civil B.), fut entendu en ses conclusions.

Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour

les demandeurs au civil C.), D.) et E.), fut entendu en ses conclusions.

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 juin 2011, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 23 avril 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, E.) a fait relever appel au civil d’un jugement rendu le 18 mars 2010

par ledit tribunal, siégeant en matière correctionnelle, dont les motifs et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 28 avril 2010 au même greffe, A.) a également fait relever

appel au civil de ce jugement.

La recevabilité des appels.

A l’audience de la Cour les mandataires des parties civiles ont soulevé

l’irrecevabilité de l’appel du défendeur au civil A.) pour être tardif.

Aux termes de l’article 203 du code d’instruction criminelle, le délai d’appel est

de 40 jours et court pour le prévenu à partir du prononcé du jugement s’il est

contradictoire.

L’appel de A.) contre le jugement du 18 mars 2010 a été interjeté le 28 avril

2010, soit le 41e jour après le prononcé du jugement entrepris, de sorte que, en

tant qu’appel principal, il est à déclarer irrecevable.

Aux termes de l’article 203 alinéa 7 du code d’instruction criminelle, en cas

d’appel d’une des parties pendant le délai imparti à l’alinéa 1er, les parties

intimées qui auraient eu le droit d’appel auront un délai supplémentaire de cinq

jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel

principal.

En l’espèce, il est constant que l’appel de A.) a été introduit le 5e jour après

l’appel principal de E.). Quoique régulièrement introduit dans le temps, l’appel

incident du défendeur au civil est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt

dans son chef, la demanderesse E.) ayant été déboutée de sa demande civile

en première instance.

L’appel de E.), introduit dans les forme et délai de la loi, est à déclarer

recevable.

Au fond.

Le jugement dont appel a statué sur les conséquences civiles d’un accident de

la circulation survenu le 23 décembre 2008, vers 0.30 heures, sur le CR 335

entre Maulusmühle et Clervaux, lors duquel la voiture conduite par A.) a fait

une sortie de route au cours d’une manœuvre de dépassement et lors duquel

V.) fut mortellement blessé.

L’appelante au civil E.) fait grief aux juges de première instance de l’avoir

déboutée de sa demande en réparation des ses dommages matériel et moral

réclamés du chef de la mort de V.).

Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la

Cour.

Par décision du 18 mars 2010 les premiers juges ont débouté la demanderesse

E.) de sa demande en réparation de son préjudice moral pour perte d’un être

cher motif pris de ce que la cohabitation de la requérante avec le défunt ne

ressort pas des certificats de résidence versés en cause et que la seule qualité

d’être la copine du frère de la victime ne suffit pas pour faire valoir un préjudice

moral.

La demanderesse a de même été déboutée de sa demande en obtention d’une

indemnité pour frais vestimentaires, ces frais n’étant ni prouvés ni justifiés.

La demande en remboursement de frais de notaire afin d’obtenir au profit de

C.) différents certificats a été rejetée du moment qu’il ne s’agit pas d’un

préjudice en relation avec les préventions retenues à charge de A.).

S’il est vrai qu’il résulte des pièces versées en cause par le mandataire de E.)

que cette dernière a résidé depuis le mois d’octobre 2008 à la même adresse

que le défunt, toujours est-il que cette cohabitation a été de très courte durée

étant donné que V.) a été victime de l’accident mortel le 23 décembre 2008,

c’est-à-dire deux mois plus tard.

La jurisprudence admet en général que le préjudice moral entraîné par la

perte d’un être cher est présumé exister en présence d’un lien de sang tel le

lien de filiation entre une mère et un fils. Au cas où ce lien de sang fait défaut,

tel qu’en l’espèce, il appartient à tout demandeur en dommages- intérêts pour

perte d’un être cher de rapporter la preuve de liens privilégiés qu’il aurait eus

avec le défunt.

Une telle preuve n’a pas été rapportée par la demanderesse E.) qui n’a

cohabité avec le défunt que pendant un court laps de temps. A défaut d’autres

éléments prouvant le lien d’affection avec feu V.), il y a lieu de débouter E.) de

sa demande en réparation d’un préjudice moral pour perte d’un être cher.

Quant à ses demandes relatives aux frais de notaire et frais vestimentaires, la

Cour se rallie à la motivation des premiers juges pour déclarer l’appel de

E.) non fondé.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les mandataires des demandeurs et du défendeur au civil

entendus en leurs conclusions et moyens de défense, sur le réquisitoire du

ministère public,

déclare irrecevable l’appel au civil de A.) ;

reçoit l’appel au civil de E.) en la forme ;

le dit cependant non fondé ;

confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne A.) aux frais de son appel ;

condamne E.) aux frais de sa demande civile en instance d’appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.