Court dismisses defendant's default appeal and orders payment of RMG supplementary allowances to the public organization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the public organization, ordering the absent defendant to pay 14,085.76 euros for improperly received supplementary allowances. The plaintiff detailed a history of multiple committee decisions adjusting benefits due to changes in household income and family composition. Since the defendant failed to appear or contest the claim, the court accepted the plaintiff's evidence and awarded the full amount plus litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 22 (3) al. 2 and 27 (3) al. 2 of the Law of 26 July 1986; The court holds that supplementary minimum income allowances must be returned when the recipient's household income exceeds the statutory threshold, and such claims are valid even if the recipient fails to appear in court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 88/2011
Audience publique du mardi, vingt-et-un juin deux mille onze
Numéro 137395 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président,
Colette LORANG, juge,
Annick DENNEWALD, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
le ORGANISATION1.), établissement public, établi à L-ADRESSE1.), représenté par
son président du comité-directeur, Monsieur
PERSONNE1.), actuellement en
fonctions,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de
Luxembourg du 5 avril 2011,
comparant par Maître François REINARD, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland FUNK,
défaillant.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 31 mai 2011.
Entendu le juge rapporteur en son rapport.
Entendu le ORGANISATION1.) par l’organe de son mandataire Maître Emeline
DEQUEKER, avocat, en remplacement de Maître François REINARD, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 5 avril 2011, le ORGANISATION1.) a régulièrement assigné
PERSONNE2.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en
matière civile pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 14.260,76 euros au
titre de remboursement d’allocations complémentaires RMG indûment touchées.
Par conclusions subséquentes, le ORGANISATION1.) a réduit sa demande en
condamnation au montant de 14.085,76 euros.
A l’appui de sa demande, le ORGANISATION1.) expose que
« Par décision du comité-directeur du ORGANISATION1.) du 18 septembre 1998
l’assigné s’est vu allouer l’allocation complémentaire prévue par la loi du 26 juillet 1986,
suivant décision du comité-directeur du ORGANISATION1.) du 23 octobre 1998,
expédiée par courrier du 1er novembre 1998, l’allocation complémentaire a été
diminuée au 1er novembre 1198 à 37.124,- LUF et il a été décidé que les prestations
du ORGANISATION1.) étaient à recalculer rétroactivement au 1er octobre 1998 en
raison du changement de la communauté domestique de l’assigné,
suite à la décision précitée du 23 octobre 1998, le comité-directeur du
ORGANISATION1.) a décidé en date du 1er mars 1999 de réclamer à l’assigné en
vertu de l’article 22 (3) al. 2 de la loi du 26 juillet 1986 portant création d’un droit à un
revenu minimum garanti, la restitution des allocations complémentaires indûment
touchées d’un montant de 14.012,- LUF,
suivant décision du comité-directeur du ORGANISATION1.) du 30 juin 2000, expédiée
par courrier du 1er juillet 2000, l’allocation complémentaire a été retirée au 1er juillet
2000 et il a été décidé que l’assigné n’avait plus droit au paiement du complément à
partir du 1er juin 2000 en raison du paiement de l’indemnité d’insertion à partir de cette
date,
suite à la décision précitée du 30 juin 2000, le comité-directeur du ORGANISATION1.)
a décidé lors de sa séance du 21 septembre 2001 de réclamer à l’assigné en vertu de
l’article 27 (3) al. 2 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un
revenu minimum garanti, la restitution des allocations complémentaires indûment
touchées d’un montant de 814,18 euros,
suivant décision du comité-directeur du ORGANISATION1.) du 24 octobre 2003,
l’assigné s’est vu de nouveau allouer l’allocation complémentaire à partir du 1er
septembre 2003,
suivant décision du comité-directeur du ORGANISATION1.) du 22 octobre 2004,
expédiée par courrier du 1er novembre 2004, l’allocation complémentaire a été arrêtée
au 1er novembre 2004 et il a été décidé que les prestations du ORGANISATION1.)
étaient à recalculer rétroactivement au 1er octobre 2003 par suite :
-
de la mise en compte du salaire de PERSONNE2.) (01/10/2004),
-
de la mise en compte du salaire de PERSONNE3.) (01/10/2003),
suite à la décision précitée du 22 octobre 2004, le comité-directeur du
ORGANISATION1.) a décidé lors de sa séance du 22 avril 2005 de réclamer à
l’assigné en vertu de l’article 27(3) al. 2 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant
création d’un droit à un revenu minimum garanti, la restitution des allocations
complémentaires indûment touchées d’un montant de 14.130,09 euros,
par courrier recommandé du 1er septembre 2007, l’assigné a été informé que pour la
période du 1er juin 2000 au 1er juillet 2000 il avait indûment touché un montant de
944,85 euros alors qu’il disposait d’un revenu de 2.021,53 euros, de sorte que pour
cette période le solde restant à rembourser s’élevait à 814,24 euros,
par décision du comité-directeur du ORGANISATION1.) du 21 septembre 2007, il a
été décidé de réclamer à l’assigné en vertu de l’article 27 (2) de la loi précitée la
restitution des allocations complémentaires indûment touchées pendant la période du
1er juin au 1er juillet 2000, à savoir le montant de 814,24 euros,
aucune des décisions précitées n’a été entreprise,
suite à divers paiements intervenus, la dette de l’assigné s’élève à ce jour à 14.085,76
euros. »
Au regard des explications fournies par le ORGANISATION1.) dans son exploit
d’assignation et eu égard aux pièces soumises à l’appréciation du tribunal et compte
tenu du fait que PERSONNE2.) n’a pas jugé nécessaire de constituer avocat pour
formuler d’éventuelles contestations, la demande est à déclarer fondée et il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) à payer au ORGANISATION1.) la somme de 14.085,76
euros.
PERSONNE2.), qui a été assigné à domicile, n’a pas comparu. Par application de
l’article 79 du nouveau code de procédure civile, il y a dès lors lieu de statuer par défaut
à son égard.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.),
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée, partant
condamne PERSONNE2.) à payer au ORGANISATION1.) la somme de 14.085,76
euros,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.