Court orders radiation of aircraft lien due to failure to prove expenses were for conservation rather than operation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the radiation of a priority lien on an aircraft because the supporting expenses were for operational maintenance rather than conservation. The plaintiffs argued the lien was invalid due to procedural defects, while the defendant claimed the expenses preserved the aircraft's value. The court rejected the defendant's argument, ruling that only expenses strictly for conservation qualify for the lien, not those for keeping the plane navigable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 31 et 64 de la loi du 12 décembre 2008; Article 2160 du code civil: A priority lien on an aircraft is limited to expenses for conservation of substance; expenses for maintaining navigability or operational use do not qualify.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 90/2011
Audience publique du mardi, vingt-et-un juin deux mille onze
Numéros 131088 et 134538 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Annick DENNEWALD, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société anonyme du droit français SOCIETE1.) (actuellement SOCIETE1.)),
établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés sous le numéro RCS ADRESSE2.) NUMERO1.),
2) SOCIETE2.) Limited, une société constituée sous la forme d’une limited company
suivant les lois des ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
(board of directors) actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social au
ADRESSE4.), ADRESSE4.), y enregistrée auprès du Companies Registry sous le
numéroNUMERO2.)
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 6 juillet 2010 ainsi que d’un exploit de l’huissier de
justice suppléant Gilles HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos
CALVO du 19 novembre 2010,
sub 1) et 2) comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO3.),
partie défenderesse aux fins des prédits exploit des huissiers de justice Jean-Claude
STEFFEN et Gilles HOFFMANN en remplacement de Carlos CALVO,
comparant par Maître Pierre METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 avril 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu la société anonyme de droit français SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.)
Limited par l’organe de leur mandataire Maître Yves PRUSSEN, avocat constitué,
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Anne-Laure JABIN, avocat, en remplacement de Maître Pierre METZLER, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Les prétentions des demandeurs :
Par exploit d’huissier du 6 juillet 2010, la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.)
Limited ont donné assignation à la société SOCIETE3.) à comparaître devant le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile pour:
-
principalement, l’assignée voir dire que l’inscription du privilège est nulle alors que
la procédure d’assignation des parties intéressées n’a pas été respectée, voir
ordonner en conséquence la radiation du registre des droits sur aéronef auprès de
la conservation des hypothèques aériennes de l’inscription de la créance alléguée
de l’assignée à l’encontre de SOCIETE4.) comme créance privilégiée sur l’aéronef
de modèle MEDIA1.), numéro de série du constructeur NUMERO4.), immatriculé
au registre des aéronefs de Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), inscrite au
registre des droits sur aéronef sous la référence numéro 2/32, volume 7 en date du
1er décembre 2003, en date du 28 août 2009;
-
subsidiairement, l’assignée voir ordonner sous peine d’astreinte de communiquer
dans les 8 jours du prononcé du jugement à intervenir toutes les pièces susceptibles
de démontrer que les frais pour lesquels l’assignée prétend avoir le droit d’inscrire
un privilège sur l’aéronef en question sont des frais extraordinaires au sens de la loi
et de la convention de Genève du 19 juin 1948 et de justifier le montant pour lequel
le privilège a été inscrit,
-
voir constater que la créance alléguée ne remplit pas les conditions prévues par la
loi pour donner lieu à un privilège sur l’aéronef et voir ordonner pour cette raison la
radiation du privilège inscrit.
La société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) Limited concluent encore à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 15.000,- euros.
Dans ses conclusions du 22 octobre 2010, la société SOCIETE3.) a soulevé la nullité
du prédit exploit d’assignation pour indication d’une adresse erronée et pour absence
d’indication du numéro de registre de commerce de la société SOCIETE2.) Limited.
Pour redresser les erreurs incriminées, les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.)
Limited ont, par exploit d’huissier du 19 novembre 2010, fait signifier une assignation
rectificative à la société SOCIETE3.) reprenant les indications correctes relatives à la
société SOCIETE2.) Limited. Cette assignation contient en substance les mêmes
développements que celle du 6 juillet 2010 sauf à rappeler que la société SOCIETE3.)
avait souscrit une « stipulation de subordination » et le dispositif est conçu comme
suit :
-
principalement, l’assignée voir dire que l’inscription du privilège est nulle alors que
la procédure d’assignation des parties intéressées n’a pas été respectée, voir
ordonner en conséquence la radiation du registre des droits sur aéronef auprès de
la conservation des hypothèques aériennes de l’inscription de la créance alléguée
de l’assignée à l’encontre de SOCIETE4.) comme créance privilégiée sur l’aéronef
de modèle MEDIA1.), numéro de série du constructeur NUMERO4.), immatriculé
au registre des aéronefs de Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), inscrite au
registre des droits sur aéronef sous la référence numéro 2/32, volume 7 en date
du 1er décembre 2003, en date du 28 août 2009,
-
subsidiairement, l’assignée voir dire en outre que l’inscription d’un privilège
constitue une violation flagrante de l’engagement de subordination daté du 29
mars 2005 pris par elle envers SOCIETE1.) et SOCIETE2.) et s’entendre
condamner en conséquence à déposer sous peine d’astreinte de 10.000,- euros
par jour de retard dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir,
auprès de la Conservation des Hypothèques Aériennes une demande de radiation
du privilège inscrit le 28 août 2009 à charge de l’aéronef appartenant à
SOCIETE2.),
-
plus subsidiairement, l’assignée voir ordonner sous peine d’astreinte de 10.000,-
euros par jour de retard de communiquer dans les huit jours du prononcé du
jugement à intervenir toutes les pièces susceptibles de démontrer que les frais
pour lesquels l’assignée prétend avoir le droit d’inscrire un privilège sur l’aéronef
en question sont des frais extraordinaires au sens de la loi et de la convention de
Genève et de justifier le montant pour lequel le privilège a été inscrit,
-
voir constater que la créance alléguée ne remplit pas les conditions prévues par
la loi pour donner lieu à un privilège sur l’aéronef et voir ordonner pour cette raison
la radiation du privilège inscrit.
A l’appui de leurs demandes, les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) Limited
exposent ce qui suit :
« En date du 28 août 2009, la partie assignée a déposé un bordereau d’inscription
concernant une créance prétendument privilégiée et a requis contre la société
SOCIETE4.) S.A. avec siège social à L-ADRESSE6.), l’inscription d’une créance qui
résulterait des articles 12 à 16 de la loi du 9 décembre 2008, portant adaptation de la
loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef pour
certaines catégories de bien aéronautiques.
En réalité, l’inscription ne portait pas sur un aéronef appartenant à SOCIETE4.), mais
sur l’aéronef de modèle MEDIA1.), numéro de série du constructeur NUMERO4.),
immatriculé au registre des aéronefs de Luxembourg sous le numéro NUMERO5.),
inscrite au registre des droits sur aéronef sous la référence numéro 2/32, volume 7, en
date du 1er décembre 2003, appartenant à SOCIETE2.) Limited et hypothéqué en
faveur de SOCIETE1.) dont SOCIETE4.) n’est que le locataire.
Alors même que l’inscription était demandée contre SOCIETE4.), le privilège
revendiqué ne concernait donc pas cette dernière, puisque SOCIETE3.) demande à
pouvoir exercer des droits sur un bien dont la demanderesse sub 2) est le propriétaire
et sur lequel celle sub 1) le bénéficie d’une garantie réelle.
La raison de cette inscription est apparemment d’avoir sûreté et paiement pour le
montant de 2.504.001,32 euros en principal, ainsi que les intérêts légaux sur 55.828,26
euros à compter du 24 août 2009, sur 2.167.617,85 euros à compter du 28 août 2009,
sur la somme de 45.309,80 euros à compter du 24 août 2009, ainsi que les intérêts à
échoir et les montants correspondants aux frais de mise à exécution, ces montants
étant prétendument dus par SOCIETE4.).
Le bordereau se réfère à une assignation devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg lancée par SOCIETE3.) contre SOCIETE4.), dont il ressort que
SOCIETE3.) réclame des paiements à SOCIETE4.) en rapport avec la gestion de
l’avion, ce qui selon l’assignation comprendrait son enregistrement, l’embauche et la
supervision du personnel naviguant, l’assurance de la maintenance de l’appareil,
l’enregistrement des opérations, la maintenance elle-même de l’appareil, l’organisation
de vols, l’organisation de vols charter, l’assurance et la prévision de risques de
sinistres.
…les seules créances privilégiées susceptibles d’être inscrites à l’encontre du
propriétaire sont énumérées à l’article 12 de la loi modifiée du 29 mars 1978, qui visent
des frais exceptionnels qui, s’ils avaient été encourus, auraient dû être portés à la
connaissance des demanderesses.
Si cet article mentionne en son point 3 les frais engagés pour la conservation de
l’avion, ce qui est apparemment invoqué par SOCIETE3.), ceux-ci sont, comme il
résulte du commentaire de l’article 12 du Conseil d’Etat, limités à ceux qui sont visés
par l’article IV paragraphe 1 de la Convention de Genève du 19 juin 1948, de « frais
extraordinaires indispensables à la conservation de l’aéronef », notion qui exclut les
frais de la maintenance ordinaire, les honoraires de SOCIETE3.), les factures
d’essence et tous les frais qui ont trait au fonctionnement normal de l’aéronef.
En somme, cet article vise des frais, qui se rapprochent de frais de sauvetage qu’un
propriétaire devrait supporter parce que sans ceux-ci son bien n’existerait plus ou ne
serait pas dans un état comparable.
…L’article 13 de la loi modifiée du 29 mars 1978 prévoit en plus qu’à défaut de
reconnaissance amiable de la créance pour laquelle le privilège est réclamé, le
créancier qui réclame ce privilège doit introduire une action en justice avant
l’inscription. En l’espèce, une action en justice semble avoir été introduite contre
SOCIETE4.), mais contrairement au principe du contradictoire, qui est à respecter
dans toute procédure, les parties demanderesses n’ont pas été mises en intervention
dans cette procédure.
Comme aucune action n’a été introduite contre le principal intéressé, qui est le
propriétaire de l’avion, la procédure prescrite par la loi modifiée du 29 mars 1978 n’a
donc pas été intentée.
Pour pouvoir valablement inscrire ce privilège, SOCIETE3.) devrait donc prouver que :
la créance a trait à des frais exceptionnels de conservation de l’avion,
chacun des actes de conservation facturés a pris fin dans les trois mois qui
précèdent l’inscription,
que l’action prévue par l’article 13 de la loi modifiée du 29 mars 1978 a été
introduite.
Il résulte de ce qui précède que l’inscription du privilège a été faite sans titre valable,
que les demanderesses n’ont aucune information au sujet de frais de conservation
extraordinaires exposées par SOCIETE3.) qui pourraient justifier l’inscription d’une
créance privilégiée, que les demanderesses n’ont pas non plus eu une justification
quelconque que les dépenses prétendument encourues auraient concerné des travaux
de conservation qui se seraient terminés dans les trois mois qui précèdent l’inscription
du privilège, et que la procédure judiciaire prescrite par l’article 13 de la loi modifiée
du 29 mars 1978, qui en vertu du principe du contradictoire inscrit dans l’article 6 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme doit être intentée non seulement à
l’encontre du débiteur principal, mais également à l’encontre du propriétaire de l’avion
sur lequel on prétend avoir un privilège et un droit de suite, n’a pas été intentée.
L’inscription du privilège est donc un acte manifestement illicite qui préjudicie les droits
tant du propriétaire de l’aéronef que ceux du créancier hypothécaire. »
Les moyens de la société SOCIETE3.) :
La société SOCIETE3.) maintient son moyen de nullité relatif à l’assignation du 6 juillet
2010 en l’étendant à l’assignation du 19 novembre 2010 dans la mesure où, cette fois-
ci, l’indication du numéro de registre de la demanderesse sub 1) serait erroné. Ces
indications seraient sanctionnées par des nullités de fond. Subsidiairement, la société
SOCIETE3.) estime avoir un grief consistant dans les difficultés à faire signifier le
jugement à intervenir.
La société SOCIETE3.) estime par ailleurs que l’assignation du 19 novembre 2010, en
ce qu’elle a le même objet que la première assignation, serait à déclarer irrecevable.
Enfin, la société SOCIETE3.) dénie tout intérêt à agir dans le chef des demandeurs au
motif qu’aucun d’entre eux ne souffrirait de « préjudice né, actuel et personnel » de
l’inscription du privilège litigieuse. D’après la société SOCIETE3.), la seule hypothèse
où l’inscription du privilège pourrait gêner serait celle de la vente de l’avion, hypothèse
qui n’aurait jamais été envisagée. Or, en cas de vente de l’avion dont le prix a été
estimé à environ 28 millions d’euros, la société SOCIETE1.) (disposant d’une
inscription hypothécaire sur le même avion) serait totalement et largement
désintéressée après remboursement des montants redus à la société SOCIETE3.). En
effet, l’inscription du privilège ne porte « que » sur un montant de l’ordre de 2,5 millions
d’euros alors que le solde du prêt ne serait plus que de l’ordre de 7,7 millions d’euros
(position à la date des conclusions du 22 octobre 2010).
De même, en cas de vente de l’avion, la société SOCIETE2.) Limited, bien que
propriétaire juridique de l’avion, ne souffrirait aucun préjudice, mais ce serait en réalité
le bénéficiaire économique de l’avion, la société SOCIETE4.), qui se verrait attribuer
le « prix de vente » amputé des montants faisant l’objet du privilège, ceci en application
de l’article 16.4 du « Lease Agreement » signé entre la société SOCIETE2.) Limited et
la société SOCIETE4.).
En effet, le montage de financement de l’avion serait le suivant :
« La société SOCIETE4.) souhaitait acquérir un aéronef. Pour ce faire, elle a eu
recours à un prêt bancaire par la société SOCIETE1.). Afin de prendre toutes les
garanties financières sur ce prêt, il a été non seulement convenu entre la société
SOCIETE4.) et la société SOCIETE1.) de l’inscription d’une hypothèque aérienne,
mais surtout la banque s’est érigée en propriétaire de l’aéronef.
C’est ainsi que la société SOCIETE2.) Limited, détenue à 100% par la société
SOCIETE1.) aux Iles Cayman, elle-même détenue à 100% par la société SOCIETE1.)
à ADRESSE2.) est devenue le propriétaire de l’aéronef.
Mais, pour que la société SOCIETE4.) puisse utiliser l’aéronef dont elle avait besoin,
a été conclu un contrat de location (« Lease agreement ») entre la société SOCIETE4.)
et la société SOCIETE2.) Limited. La société SOCIETE4.) ne disposant d’aucune
autorisation en matière de transporteur aérien public de passagers a eu recours aux
services de la société SOCIETE3.) qui est un transporteur détenteur d’une AOC de
transporteur aérien public de passagers par le Ministère des Transports de
Luxembourg et ainsi apte à exploiter cet aéronef.
Le contrat de prêt hypothécaire prévoit ainsi le remboursement régulier du prêt, certes
par la société SOCIETE2.) Limited, mais cette dernière reçoit en réalité de la société
SOCIETE4.), via le contrat de location, le montant exact du prêt qualifié de loyer.
En d’autres termes, la société SOCIETE4.) paie à la société SOCIETE2.) Limited un
loyer dont le montant est celui du prêt hypothécaire, loyer que la société SOCIETE2.)
Limited ne fait que continuer à la société SOCIETE1.). »
Quant au fond, la société SOCIETE3.) conclut au débouté des prétentions adverses
en faisant valoir que :
-
la loi modifiée du 29 mars 1978 ne prévoyant uniquement (en son article 31) une
radiation des inscriptions, la demande en « nullité » formulée à titre principal serait
à rejeter;
-
or, la radiation ne pourrait être ordonnée par le tribunal que dans les conditions
prévues par le droit commun, à savoir l’article 2160 du code civil, et qu’aucune des
hypothèses envisagées dans ledit article ne serait donnée en l’espèce d’après
l’argumentaire suivant :
« L’inscription a été faite sans être fondée sur la loi » : en l’espèce tel n’est pas
le cas alors que l’inscription du privilège se base expressément sur les articles
12 à 15 de la loi modifiée du 29 mars 1978 sur la reconnaissance des droits sur
aéronef. Partant cette condition n’est pas remplie.
« L’inscription a été faite sans être fondée sur un titre » : en l’espèce, cette
condition n’est encore pas remplie, alors que l’inscription est fondée sur
l’assignation en justice, telle que prévu par l’article 13.2. de la prédite loi du 20
mars 1978, laquelle exige « une action en justice », une assignation revêtant à
l’évidence cette qualité.
« L’inscription a été faite sur base d’un titre irrégulier » : tel n’est pas le cas,
alors que l’assignation, titre de l’inscription ici en cause, a été non seulement
déclarée régulière mais encore fondée par le jugement de la 2ème chambre du
tribunal d’arrondissement le 26 mars 2010.
« L’inscription a été faite sans être fondée sur un titre éteint ou soldé » : il n’en
est rien, alors que suite au jugement du 26 mars 2010 la société SOCIETE4.) a
relevé appel et refuse ainsi d’exécuter le jugement du 26 mars 2010 relative à
l’assignation, titre de l’inscription.
« Lorsque les droits de privilège sont effacés par les voies légales » : le droit de
privilège de la société SOCIETE3.) n’a pas été effacé par quoi que ce soit. »
-
le privilège a été valablement inscrit dans le délai de 3 mois, à savoir le 29 août
2009, sur base de l’article 12 alinéa 3 de la loi du 9 décembre 2008 relative à la
reconnaissance des droits sur aéronefs, pour des factures impayées datées
respectivement du 5, 12 et 14 août 2009 et concernant les frais indispensables
pour la conservation de l’avion;
-
l’article 16 de la prédite loi prévoit expressément l’inscription d’un privilège pour
des créances nées, comme en l’espèce, au profit d’un tiers distinct du propriétaire
de l’avion;
-
par assignation du 26 août 2009, la société SOCIETE3.) a assigné la société
SOCIETE4.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en
matière commerciale en paiement des factures et par jugement du 26 mars 2010
(dont appel a été entretemps relevé), la 2e section du tribunal a condamné
SOCIETE4.) au paiement des factures; les parties demanderesses n’étant pas
redevables des factures en question, elles n’avaient d’ailleurs pas à être parties à
ce litige;
-
l’inscription litigieuse a été prise sur base de la prédite assignation, ceci
conformément aux articles 13.2 et 27(3) de la loi du 9 décembre 2008;
-
contrairement à la Convention de Genève du 19 juin 1948 sur la reconnaissance
internationale des droits sur aéronefs et plus particulièrement contrairement à son
article IV b) qui dispose qu’un privilège ne peut être inscrit que pour « frais
extraordinaires indispensables à la conservation de l’aéronef », le législateur
luxembourgeois, s’inspirant en cela du législateur français, n’a pas transposé en
droit national le critère « extraordinaire », de sorte que le privilège pourrait être
valablement inscrit pour des pour des frais de conservation de l’avion exposés
dans des conditions normales d’exploitation;
-
exiger le critère « exceptionnel » reviendrait, conformément à ce qu’a retenu la
Cour de Cassation française dans un arrêt du 5 janvier 1981, à rajouter au texte
une condition que la loi ne prévoit pas;
-
tous les frais facturés par la société SOCIETE3.) concerneraient des dépenses de
conservation faites dans le cadre de l’exploitation normale de l’appareil et toutes
ces dépenses auraient été indispensables au maintien du certificat de navigabilité
de l’avion, sans lequel l’avion serait resté cloué au sol et n’aurait plus aucune
valeur « hormis la valeur des moteurs ». Ainsi ces frais concernent l’assurance, la
maintenance, des taxes aéroportuaires, des dépenses d’équipage, etc. qui
rempliraient tous les conditions de l’article 12 3) de la loi du 9 décembre 2008 et
justifieraient dès lors l’inscription d’un privilège;
-
en ce qui concerne l’engagement de subordination du 29 mars 2005 aux termes
duquel la société SOCIETE3.) s’est obligée envers les sociétés SOCIETE1.) et
SOCIETE2.) Limited à subordonner ses créances sur la société SOCIETE4.) à
celles de SOCIETE1.) et SOCIETE2.) Limited et de ne rien faire qui pourrait mettre
en péril les droits de ces derniers sur l’aéronef, la société SOCIETE3.) estime
(conformément à ses développements relatifs au défaut de qualité à agir des
demanderesses) que l’inscription litigieuse ne cause aucun préjudice aux
demanderesses et qu’il ne viole dès lors par l’engagement de subordination, qu’un
« effacement conventionnel » du privilège serait inopérant, le privilège pouvant
être effacé que par les seules « voies légales », que l’engagement de
subordination ne serait valable que pendant la durée du bail conclu entre les
sociétés SOCIETE2.) Limited et SOCIETE4.) et que le non-paiement de certaines
factures (notamment taxes aéroportuaires et primes d’assurance) serait à qualifier
de « termination event » sous le bail et que la société SOCIETE3.) pouvait donc
« légitimement penser que ce contrait serait résilié par les demanderesses pour
non-respect par la société SOCIETE4.) de ses obligations » et qu’elle serait donc
« libérée de bonne foi » de l’engagement de subordination.
Enfin, la société SOCIETE3.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de
15.000,- euros de la part de chacune des parties demanderesses.
Motifs de la décision :
1. recevabilité
L’assignation du 6 juillet 2010 a été enrôlée sous le numéro 131.088.
Celle du 19 novembre 2010 a été enrôlée sous le numéro 134.538.
Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) Limited ont demandé la jonction des deux
rôles.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux
demandes enrôlées sous les numéros 131.088 et 134.538 pour y statuer par un seul
et même jugement.
Il est vrai que la première assignation comporte une erreur au niveau de l’adresse et
du numéro de registre de la société SOCIETE2.) Limited tandis que la deuxième
assignation comporte une erreur au niveau du numéro de registre de la société
SOCIETE1.).
La nullité de l’exploit pour défaut d’indication de l’adresse, respectivement du numéro
de registre exact, est soulevée dans les deux rôles.
Vu la jonction des deux rôles, la société SOCIETE3.) est mal venue de soulever la
nullité des exploits d’assignation. En effet, les deux demandes sont identiques quant
au fond. En effet, les seules différences entre les deux exploits (référence à
l’engagement de subordination et demande d’astreinte au dispositif de l’assignation du
19 novembre 2010) n’affectent pas la nature des demandes au fond qui se résument
à la nullité respectivement la radiation de l’inscription du privilège litigieux. Il s’agit dès
lors en réalité deux fois de la même demande.
Il est de jurisprudence que lorsque le tribunal a prononcé un jugement de jonction, de
sorte que les deux affaires sont simultanément soumises à son examen, le juge peut,
sans enfreindre les règles de la preuve et en raison de l’unité de débat ainsi réalisé
par la réunion d’éléments communs aux deux litiges, puiser indistinctement dans
chacune des deux procédures le soutien de sa décision (cf Jurisclasseur procédure
civile, Fascicule 677, n° 40).
Ainsi, étant donné que la deuxième assignation n’a fait que compléter la première, il y
a lieu d’admettre que les défendeurs avaient parfaitement connaissance de l’adresse,
respectivement des numéros de registre de commerce tant de la société SOCIETE1.)
que de la société SOCIETE2.) Limited, de sorte que le moyen de nullité n’est pas
fondé.
Pour être complet le tribunal ajoute que l'article 153 du nouveau code de procédure
civile, qui prévoit que, si le requérant est une personne morale, l'indication dans
l'exploit d'huissier de sa forme, de sa dénomination et de son siège social, constitue
une disposition de procédure proprement dite, prescrite dans l'intérêt privé du
défendeur et sanctionnée par une nullité de forme à laquelle s'appliquent les
dispositions de l'article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile aux termes
duquel aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne
peut être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité a pour effet
de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse (cf Cour 7.7.1999, P. 31, 171).
Or, il résulte des conclusions de la société SOCIETE3.), qu’elle connaît exactement
l’adresse et les numéros de registre de commerce des ses contradicteurs, de sorte
qu’elle n’a pu se méprendre sur l'identité des demandeurs, seul préjudice pouvant
éventuellement résulter de l'irrégularité invoquée. (cf Cour- 4e Chambre du 15
décembre 2010, rôle n°34.635)
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir dans le chef des
demandeurs, il y a lieu de rappeler que l’intérêt à agir est fonction de l’utilité que le
demandeur escompte de son initiative devant les tribunaux.
Ainsi, indépendamment de toute conséquence (préjudiciable ou non) qu’aurait une
éventuelle vente de l’avion sur les demandeurs, ceux-ci ont un intérêt manifeste à voir
toiser la validité d’une inscription d’un privilège dans la mesure où cette inscription
affecte leurs droit, respectivement qu’elle est susceptible de les affecter.
D’un côté, le privilège litigieux prime l’hypothèque inscrite au profit de la société
SOCIETE1.), de sorte que celle-ci a, en considération du seul ordre des inscriptions,
un intérêt à savoir si sa demande en radiation du privilège est justifiée ou non.
D’un autre côté, l’inscription du privilège grevant l’avion appartenant à la société
SOCIETE2.) Limited a comme conséquence inéluctable non seulement que l’avion
sera d’autant moins « intéressant » pour être affecté hypothécairement à un créancier
ultérieur, sa qualité de sûreté s’en trouvant forcément altérée, mais encore la société
SOCIETE2.) Limited ne pourra céder son avion à un tiers sans que la société
SOCIETE3.) ne renonce à son inscription, ceci conformément à l’article 9.1 de la loi
du 9 décembre 2008. Ainsi, la société SOCIETE2.) Limited voit une partie importante
de son patrimoine immobilisée du chef de l’inscription litigieuse. Dans ces conditions,
la société SOCIETE2.) Limited a également une utilité et donc un intérêt à voir toiser
la validité de l’inscription du privilège litigieux.
Le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir est dès lors à rejeter les demandes sont à
déclarer recevables.
2. quant au fond
La société SOCIETE3.) a inscrit le privilège litigieux sur base de l’article 12 - 3) de la
loi du 9 décembre 2008 concernant la reconnaissance des droits sur aéronefs dont la
teneur, ainsi que celle des articles pertinents subséquents, est la suivante :
« Art. 12. Sont seules privilégiées sur aéronef, par préférence aux hypothèques,
les créances suivantes:
1) les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l’aéronef et la distribution de
son prix dans l’intérêt commun des créanciers;
2) les rémunérations dues pour sauvetage de l’aéronef;
3) les frais indispensables engagés pour sa conservation.
Art. 13. 1. Les privilèges visés à l’article 12 qui précède suivent l’aéronef en quelque
main qu’il passe.
2. Ils s’éteignent trois mois après l’évènement qui leur a donné naissance, à moins
qu’auparavant, le créancier n’ait fait inscrire sa créance au bureau de la conservation
des hypothèques aériennes, après avoir fait reconnaître amiablement son montant ou,
à défaut, introduit une action en justice à son sujet. Ils s’éteignent encore,
indépendamment des modes normaux d’extinction des privilèges:
1) en cas de vente forcée;
2) en cas de vente volontaire s’il n’a pas été fait opposition entre les mains de
l’acquéreur dans un délai de trois mois après la transcription prévue par l’article 25 de
la présente loi à moins que la créance n’ait été rendue publique à la conservation des
hypothèques aériennes.
Art. 14. Les créances visées à l’article 12 sont privilégiées dans l’ordre de leur
énumération audit article.
Les créances de même rang viennent en concurrence et au marc le franc en cas
d’insuffisance.
Toutefois les créances visées à l’article 12 aux numéros 2 et 3, sont payées dans
l’ordre inverse de celui des évènements qui leur ont donné naissance.
Art. 15. Sans préjudice de l’article 40(2), prennent rang après les hypothèques dûment
inscrites tous privilèges autres que ceux énumérés à l’article 12.
Art. 16. Les dispositions des articles 12 à 15 sont applicables aux créances nées du
fait de l’exploitation d’un aéronef par une personne autre que le propriétaire, sauf
lorsque le propriétaire s’est trouvé dessaisi par un acte illicite et que, en outre, le
créancier n’est pas de bonne foi.»
Les créances que la société SOCIETE3.) estime être privilégiées sont celles
énumérées aux 4 factures suivantes :
Facture 2009/646 :
Aircraft insurance premium.
Facture 2009/698 :
Exploitation expenses d’octobre 2008 à juillet 2009 se subdivisant à chaque fois aux
postes suivants :
Fuel, aircraft maintenance, engine insurance, aircraft insurance, aircraft equipment,
Eurocontrol, overflight, landing fees, handling fees, operating fees, catering, crew
expenses, crew travel, crew salary, freelance salary, crew training, miscellaneous,
V.I.P., management.
Facture 2009/707 :
Maintenance cancellation fees on C check inspection devant avoir lieu à ADRESSE7.).
Facture 2009/708 :
Cette facture concerne des exploitation expenses identiques à celle reprises à la
facture 2009/698 mais pour une période différente ainsi que des dépenses
(anticipatives) de salaire pour l’équipage.
Indépendamment de savoir si le critère applicable aux créances pour pouvoir
bénéficier du privilège est en définitive celui édicté par notre loi nationale du 9
décembre 2008 (« les frais indispensables engagés pour sa conservation ») ou celui
plus restrictif retenu à l’article IV. 1. B de la Convention de Genève du 19 juin 1948
approuvée par une loi du 4 avril 1975 (« les frais extraordinaires indispensables à la
conservation de l’aéronef »), il faut logiquement déterminer, dans un premier temps, si
les frais mis en avant par la société SOCIETE3.) sont réellement des frais de
conservation.
Le privilège du conservateur, n’est pas limité au droit aéronautique, mais il se retrouve,
sous sa forme de « droit commun », à l’article 2102-3° du code civil et la notion de
conservation sera donc à analyser à la lumière de ce texte. En effet, le concept de
conservation est nécessairement similaire qu’il s’agisse d’un bien meuble en général
ou d’un avion en particulier.
Par ailleurs, dans les deux hypothèses, la raison d’être de ce privilège au rang
avantageux s'explique par la nécessité d'encourager mais aussi de récompenser
l'initiative du conservateur qui a permis de sauvegarder la valeur d'un meuble, initiative
qui profite ainsi collectivement à tous les créanciers. (cf. JurisClasseur Civil Code >
Art. 1947 et 1948 > Fasc. unique : DÉPÔT. – n° 54)
Ce privilège concerne assurément le dépositaire qui a droit au remboursement des
dépenses faites pour la conservation de la chose déposée. Mais il ne concerne pas
uniquement le dépositaire …même en l'absence d'un contrat de dépôt, celui qui a
conservé des biens mobiliers dispose d'une créance privilégiée sur ces meubles pour
les frais faits pour la conservation de la chose. Toute personne quel que soit le titre en
vertu duquel des frais de conservation d'un meuble ont été exposés peut se prévaloir
de ce privilège : un mandataire, un entrepreneur ou un gérant d'affaires. (cf. op. cit. n°
55)
La créance est garantie par le privilège lorsqu'elle naît d'un acte de conservation. La
notion de conservation est suffisamment équivoque pour engendrer un contentieux
non dérisoire. Conformément au principe d'interprétation stricte des privilèges, la
jurisprudence adopte une conception étroite du concept de conservation en le limitant
aux actes nécessaires sans lesquels la chose aurait péri ou du moins l'aurait rendue
impropre à l'usage auquel elle est destinée. (cf. op. cit. n° 56)
Il résulte ainsi de la finalité du privilège ainsi que de l’exigence d’interprétation
restrictive de la notion de conservation que seuls sont visés les actes qui ont permis
de conserver la chose, c’est-à-dire d’en préserver la substance et d’éviter toute
détérioration. Or, la préservation de la substance n’implique pas nécessairement une
préservation concomitante de la valeur vénale de la chose ou, comme en l’espèce, de
l’aéronef.
Bien-sûr une détérioration d’un avion entraînera inéluctablement une réduction de sa
valeur, mais ce n’est pas parce qu’un avion est correctement entretenu que sa valeur
ne varierait pas. En effet, celle-ci est tributaire de l’âge de l’appareil et, particulièrement
dans le domaine de l’aviation d’affaires, de facteurs supplémentaires tels que le prix
fluctuant du fuel, la conjoncture et l’offre et la demande pour ce genre d’avions.
Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’un avion est « cloué au sol », faute de certificat de
navigabilité, que sa substance s’en trouverait négativement affectée. A condition d’être
entreposé dans de bonnes conditions, rien n’empêche un avion (dont la durée de vie
est en générale bien supérieure à celle d’une voiture automobile) de reprendre le
service après avoir été « au repos » pendant plusieurs mois, voire années.
Evidemment, un avion qui ne vole pas n’a pas d’utilité pour son propriétaire est ne
génère aucun bénéfice d’exploitation, mais cette considération qui tombe sous le sens
n’est d’aucune pertinence dans le cadre du présent litige.
Ainsi, contrairement à la position de la société SOCIETE3.) qui affirme que les
dépenses qu’elle aurait avancées pour le compte de la société SOCIETE2.) Limited
auraient permis de préserver la valeur de l’avion en lui assurant sa navigabilité, le
tribunal retient que le critère qui rentre en ligne de compte n’est donc pas la
conservation de la valeur de l’avion, mais la conservation de sa substance matérielle.
Or, force est de constater que tous les postes repris (et retranscrits ci-dessus) dans
les factures ayant servi de base à l’inscription du privilège ont trait au maintien en
service, à la navigabilité de l’avion et non à sa conservation.
D’ailleurs, non seulement la société SOCIETE3.) qualifie elle-même la plupart des
postes facturées de « exploitation expenses », mais l’analyse desdits postes fait
apparaître qu’ils sont en relation avec le service ordinaire d’un avion et les frais
indispensables générés par une telle exploitation commerciale d’un avion : fuel, primes
d’assurances, taxes aéroportuaires, salaires équipage, maintenance, révision, etc.
Or, les frais de conservation couverts par le privilège divergent, par nature et par
essence, des frais d’exploitation et seuls les premiers pourront bénéficier du privilège.
Dans ces conditions, le privilège inscrit au bureau des hypothèques aériennes (premier
bureau) à Luxembourg le 28 août 2009, volume 3, numéro 23 sur l’aéronef de modèle
MEDIA1.), immatriculé NUMERO5.), manque de fondement et il y a, dès lors, non pas
lieu de l’annuler ainsi que le demandent les requérants à titre principal, mais d’en
ordonner la radiation conformément aux articles 31 et 64 de la loi du 12 décembre
2008 et à l’article 2160 du code civil.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées leurs
demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,
ordonne la jonction des demandes enrôlées sous les numéros 131.088 et 134.538
pour y statuer par un seul et même jugement,
les dit recevables et fondées, partant
ordonne à Monsieur le Conservateur du Bureau des Hypothèques aériennes (premier
bureau) à Luxembourg de procéder à la radiation du privilège inscrit à la requête de la
société anonyme SOCIETE3.) S.A. le 28 août 2009, volume 3, numéro 23 sur l’aéronef
de modèle MEDIA1.), immatriculé NUMERO5.),
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
condamne la société anonyme SOCIETE3.) S.A. aux frais et dépens de l’instance et
en ordonne la distraction au profit de Maître Yves PRUSSEN, avocat concluant, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.