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TAL14_129035 Généré par l'IA

Court dismisses new claim for immobilization costs as inadmissible under Article 592 of the Civil Procedure Code.

Numéro de cause TAL14_129035
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the insurance company's claim for immobilization costs inadmissible because it was filed for the first time during the appeal phase. The insured had never requested this specific indemnity during the initial proceedings, violating procedural rules against new claims in appeal. Consequently, the court upheld the previous judgment while awarding the disputed repair costs to the insurer.

Regeste Legislator

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Art. 592 n.c.p.; A claim introduced for the first time in an appeal is inadmissible if it was not raised in the original instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
new claim in appeal inadmissible procedural defect Article 592 Civil Procedure Code immobilization costs first instance requirement indemnité d'assurance assurance d'autrui suspension de l'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 592 of the new Civil Procedure Code
constituer une demande nouvelle en instance d’appel prohibée par l’article 592 du
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 92/2011

Audience publique du mardi, vingt-et-un juin deux mille onze

Numéro 129035 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, juge-président,

Laurence JAEGER, juge,

Annick DENNEWALD, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

3) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

4) PERSONNE2.), moniteur d’auto-école, demeurant à F-ADRESSE4.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 25 mars 2010,

intimés sur appel incident,

sub 1) à 4) comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE5.),

2) la société anonyme SOCIETE3.), établie à F-ADRESSE6.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelants par appel incident,

sub 1) à 3) comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat, demeurant à

Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 avril 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu

la

compagnie d’assurances

SOCIETE1.)

S.A.,

la société anonyme

SOCIETE2.) S.A., PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire

Maître Guillaume MARY, avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.), la société anonyme SOCIETE3.) et l’association sans but

lucratif

ORGANISATION1.)

par l’organe de

leur

mandataire Maître

Karima

HAMMOUCHE, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans le 18 janvier 2011.

Le tribunal rappelle que le présent litige se rapporte à un accident de la circulation qui

s’est produit à Luxembourg en date du 25 janvier 2009 entre le véhicule appartenant

à l’SOCIETE2.), conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de SOCIETE1.), et le

véhicule appartenant à la société SOCIETE4.), conduit par PERSONNE3.), assuré

auprès de SOCIETE3.).

Le jugement prédit a confirmé la décision entreprise qui avait retenu qu’aucun des

deux gardiens - PERSONNE3.) et l’SOCIETE2.) – ne s’était exonéré de la présomption

de responsabilité pesant sur lui, alors que le déroulement exact de l’accident n’avait

pas pu être déterminé. Il a fait droit à la demande en indemnisation de la société

SOCIETE3.) à hauteur de 9.242,15 euros et a réservé le volet tendant à

l’indemnisation de la compagnie SOCIETE1.), faute de pièces justificatives.

Les intimés PERSONNE3.), ORGANISATION1.) et SOCIETE3.) sont malvenus de

soulever actuellement l’irrecevabilité de la demande de SOCIETE1.) pour ne pas

comporter d’objet, au motif que SOCIETE1.) ne demanderait pas de condamnation à

leur égard. En effet, tout au long de la procédure, cette dernière concluait à la

condamnation des intimés à lui payer la somme de 4.285,58 euros à raison de frais de

réparation à hauteur de 3.785,58 euros et de frais d’immobilisation de 500,- euros. Ce

moyen n’est dès lors pas fondé.

Le montant réclamé du chef des réparations de 3.785,58 euros n’est actuellement plus

contesté et de surcroît justifié par les pièces versées au dossier. Par réformation du

jugement entrepris, il y a partant lieu de condamner

PERSONNE3.), le

ORGANISATION1.) et la société SOCIETE3.) in solidum à payer cette somme à la

compagnie SOCIETE1.) avec les intérêts au taux légal à dater du décaissement

jusqu’à solde.

Au dernier stade de leurs conclusions, SOCIETE1.) reconnaît ne pas avoir indemnisé

son assurée, l’SOCIETE2.), des frais d’immobilisation réclamés et c’est cette dernière

qui réclame actuellement le montant de

500,-

euros au titre d’indemnité

d’immobilisation de 5 jours.

L’SOCIETE2.) n’ayant, à aucun stade de la procédure réclamé d’indemnisation, sa

demande est, tel que le relèvent à bon droit les intimés, à déclarer irrecevable pour

constituer une demande nouvelle en instance d’appel prohibée par l’article 592 du

nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement du 18 janvier 2011,

dit irrecevable la demande en indemnisation de la société anonyme SOCIETE2.) S.A.

formulée pour la première fois en instance d’appel,

par réformation du jugement entrepris, condamne PERSONNE3.), l’association sans

but lucratif ORGANISATION1.) et la société anonyme SOCIETE3.) in solidum à payer

à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. la somme de 3.785,58 euros avec les

intérêts légaux à dater du décaissement jusqu’à solde,

impose les frais de l’instance d’appel pour moitié aux parties appelantes et pour moitié

aux parties intimées avec distraction au profit de Maîtres Cathy ARENDT et Karima

HAMMOUCHE, avocats concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.