Court dismisses new claim for immobilization costs as inadmissible under Article 592 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the insurance company's claim for immobilization costs inadmissible because it was filed for the first time during the appeal phase. The insured had never requested this specific indemnity during the initial proceedings, violating procedural rules against new claims in appeal. Consequently, the court upheld the previous judgment while awarding the disputed repair costs to the insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 592 n.c.p.; A claim introduced for the first time in an appeal is inadmissible if it was not raised in the original instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 92/2011
Audience publique du mardi, vingt-et-un juin deux mille onze
Numéro 129035 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Annick DENNEWALD, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
3) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
4) PERSONNE2.), moniteur d’auto-école, demeurant à F-ADRESSE4.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 25 mars 2010,
intimés sur appel incident,
sub 1) à 4) comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE5.),
2) la société anonyme SOCIETE3.), établie à F-ADRESSE6.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelants par appel incident,
sub 1) à 3) comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat, demeurant à
Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 avril 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu
la
compagnie d’assurances
SOCIETE1.)
S.A.,
la société anonyme
SOCIETE2.) S.A., PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire
Maître Guillaume MARY, avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.), la société anonyme SOCIETE3.) et l’association sans but
lucratif
ORGANISATION1.)
par l’organe de
leur
mandataire Maître
Karima
HAMMOUCHE, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans le 18 janvier 2011.
Le tribunal rappelle que le présent litige se rapporte à un accident de la circulation qui
s’est produit à Luxembourg en date du 25 janvier 2009 entre le véhicule appartenant
à l’SOCIETE2.), conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de SOCIETE1.), et le
véhicule appartenant à la société SOCIETE4.), conduit par PERSONNE3.), assuré
auprès de SOCIETE3.).
Le jugement prédit a confirmé la décision entreprise qui avait retenu qu’aucun des
deux gardiens - PERSONNE3.) et l’SOCIETE2.) – ne s’était exonéré de la présomption
de responsabilité pesant sur lui, alors que le déroulement exact de l’accident n’avait
pas pu être déterminé. Il a fait droit à la demande en indemnisation de la société
SOCIETE3.) à hauteur de 9.242,15 euros et a réservé le volet tendant à
l’indemnisation de la compagnie SOCIETE1.), faute de pièces justificatives.
Les intimés PERSONNE3.), ORGANISATION1.) et SOCIETE3.) sont malvenus de
soulever actuellement l’irrecevabilité de la demande de SOCIETE1.) pour ne pas
comporter d’objet, au motif que SOCIETE1.) ne demanderait pas de condamnation à
leur égard. En effet, tout au long de la procédure, cette dernière concluait à la
condamnation des intimés à lui payer la somme de 4.285,58 euros à raison de frais de
réparation à hauteur de 3.785,58 euros et de frais d’immobilisation de 500,- euros. Ce
moyen n’est dès lors pas fondé.
Le montant réclamé du chef des réparations de 3.785,58 euros n’est actuellement plus
contesté et de surcroît justifié par les pièces versées au dossier. Par réformation du
jugement entrepris, il y a partant lieu de condamner
PERSONNE3.), le
ORGANISATION1.) et la société SOCIETE3.) in solidum à payer cette somme à la
compagnie SOCIETE1.) avec les intérêts au taux légal à dater du décaissement
jusqu’à solde.
Au dernier stade de leurs conclusions, SOCIETE1.) reconnaît ne pas avoir indemnisé
son assurée, l’SOCIETE2.), des frais d’immobilisation réclamés et c’est cette dernière
qui réclame actuellement le montant de
500,-
euros au titre d’indemnité
d’immobilisation de 5 jours.
L’SOCIETE2.) n’ayant, à aucun stade de la procédure réclamé d’indemnisation, sa
demande est, tel que le relèvent à bon droit les intimés, à déclarer irrecevable pour
constituer une demande nouvelle en instance d’appel prohibée par l’article 592 du
nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du 18 janvier 2011,
dit irrecevable la demande en indemnisation de la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
formulée pour la première fois en instance d’appel,
par réformation du jugement entrepris, condamne PERSONNE3.), l’association sans
but lucratif ORGANISATION1.) et la société anonyme SOCIETE3.) in solidum à payer
à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. la somme de 3.785,58 euros avec les
intérêts légaux à dater du décaissement jusqu’à solde,
impose les frais de l’instance d’appel pour moitié aux parties appelantes et pour moitié
aux parties intimées avec distraction au profit de Maîtres Cathy ARENDT et Karima
HAMMOUCHE, avocats concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.