Court revokes closure order to reopen debates on bankruptcy debtor liability under Article 452 of the Commercial Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court revoked the April 2011 closure order to reopen the civil proceedings regarding a personal injury claim. The plaintiff argued for direct action against the bankrupt entity, while the defendant relied on bankruptcy protections. The court decided to suspend the case to allow parties to argue whether Article 452 of the Commercial Code permits such litigation during bankruptcy proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 452 and 65 of the Commercial Code; Article 65 of the Civil Procedure Code: During bankruptcy proceedings, creditors cannot directly sue the bankrupt debtor or curator for payment but must use declaration of claim procedures, requiring the court to reopen debates if the applicability of bankruptcy restrictions is contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 89/2011
Audience publique du mardi, vingt-et-un juin deux mille onze
Numéro 110494 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Annick DENNEWALD, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES
d’Esch-sur-Alzette du 29 mars 2007,
comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
actuellement sans siège social connu,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg, et par
son curateur Maître Barbara NAJDI, avocat, demeurant à Luxembourg, intervenant
volontairement à l’instance suivant requête en intervention volontaire du 24 avril 2009,
2) PERSONNE2.), gérant indépendant, demeurant à F-ADRESSE3.),
3) PERSONNE3.), employée privée, demeurant à F-ADRESSE3.),
4) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
sub 2) à 4) comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
5) la ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE5.),
représentée par son directeur actuellement en fonctions, sinon par qui de droit,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
assignée à personne, ne comparant pas.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 avril 2011.
Entendu le juge rapporteur en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nadia JANAKOVIC,
avocat, en remplacement de Maître Aurélia FELTZ, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg, et de son curateur Maître
Barbara NAJDI, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par
l’organe de leur mandataire Maître Valérie JOLIVET-SASSI, avocat, en remplacement
de Maître Jacques WOLTER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
Le 10 janvier 2002, PERSONNE1.) a fait une chute sur le parking de la station essence
SOCIETE1.), exploité par PERSONNE2.) et PERSONNE3.), à ADRESSE6.).
Procédure
Faisant valoir qu’il aurait appartenu aux exploitants de la station service de déneiger
et de saler le parking, PERSONNE1.), a, par exploit d’huissier de justice du 29 mars
2007, fait donner assignation à 1) la société SOCIETE1.), 2) PERSONNE2.), 3)
PERSONNE3.), 4) la société
SOCIETE2.)
et 5) la
caisse de maladie
ORGANISATION2.)
à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les assignées 1) à 4) s’entendre
condamner solidairement, sinon in solidum à lui payer la somme de 10.600,- euros du
chef des suites dommageables de l’accident ou tout autre montant, même supérieur à
dire d’expert, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la date de l’accident
jusqu’à solde. La SLI est assignée en déclaration de jugement commun.
Suivant requête en intervention volontaire du 24 avril 2009, Maître Barbara NAJDI, en
sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.), déclarée en état de faillite suivant
jugement du 21 mars 2003, a déclaré intervenir dans le présent litige. Le curateur se
rallie pour le surplus aux conclusions prises en cause par le mandataire de
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et SOCIETE2.).
Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande en justice, PERSONNE1.) fait exposer que sa chute a
entraîné une fracture du tibia pour laquelle il a dû être hospitalisé à trois reprises et qui
a entraîné une incapacité temporaire totale de travail du 14 janvier 2002 au 17 mai
2002 et du 14 avril 2003 au 4 mai 2003. Il aurait par ailleurs dû suivre un traitement
intense de kinésithérapie.
Il évalue son préjudice comme suit:
Incapacité totale de travail du 14 janvier 2002
au 17 mai 2002 et du 14 avril 2003 au 4 mai 2003
3.000,- Eur + p.m.
Incapacité partielle temporaire
3.000,- Eur + p.m.
Dommage moral pour douleurs endurées
3.000,- Eur + p.m.
Frais médicaux
300,- Eur + p.m.
Frais divers (déplacements etc…)
300,- Eur + p.m.
Préjudice esthétique
1.000,- Eur + p.m.
TOTAL: 10.600,- Eur
PERSONNE1.) estime que le parking sur lequel était garé son véhicule était verglacé
et que les responsables de la station service n’avaient pris soin ni de déblayer ni de
saler le parking. Il fait exposer qu’en date du 10 janvier 2002, il ne neigeait pas et que
la température était au-dessus de 0°C.
Il formule l’offre de preuve suivante : « que le parking qui se trouvait à l’entrée de la
pompe à essence était recouvert de neige et de verglas, contrairement aux voies de
circulation et aux trottoirs qui étaient dégagés; que l’état enneigé et verglacé du parking
n’était raisonnablement pas prévisible alors qu’il ne neigeait plus et que la température
se situait au-dessus de zéro degrés ».
Le demandeur recherche la responsabilité de SOCIETE1.), de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.) principalement sur base de la responsabilité contractuelle. En ordre
subsidiaire, la responsabilité de ces derniers est recherchée sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil en leur qualité de gardien du parking. PERSONNE1.) recherche
en ordre plus subsidiaire la responsabilité de la société SOCIETE1.) sur base de
l’article 1384 alinéa 3 du code civil en sa qualité de commettant de PERSONNE2.) et
de PERSONNE3.). Il recherche en dernier ordre de subsidiarité la responsabilité de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Contre la compagnie d’assurances SOCIETE2.) l’action directe légale est exercée.
Les défendeurs contestent la version des faits telle que présentée par le demandeur
et font exposer avoir pris soin de déneiger et de saler les places de parking. Ils
renvoient à un bulletin météorologique de l’aéroport du ADRESSE7.) pour soutenir
qu’en date du 10 janvier 2002, il faisait -6°C et qu’il y avait 10 centimètres de neige.
Ils concluent au débouté de la demande d’PERSONNE1.) tant sur la base
contractuelle que délictuelle et contestent le montant réclamé tant dans son principe
que dans son quantum. En ordre tout à fait subsidiaire, ils concluent à l’institution d’une
nouvelle expertise médicale.
SOCIETE2.) demande sa mise hors cause alors qu’il serait établi qu’elle ne serait pas
l’assureur de SOCIETE1.) mais uniquement de PERSONNE2.).
Appréciation du tribunal
D’emblée, le tribunal constate qu’PERSONNE1.) a assigné la société SOCIETE1.) en
justice pour la voir condamner solidairement, sinon in solidum, avec deux autres
défendeurs au paiement d’une certaine somme d’argent.
Or, il s’avère que la société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite suivant
jugement rendu le 21 mars 2003 par le tribunal de commerce de Luxembourg, soit
avant la date de l’assignation.
Indépendamment du fait qu’PERSONNE1.) a omis d’actionner le curateur qui est
finalement intervenu volontairement à l’instance, le demandeur a introduit une action
en condamnation à l’encontre d’une société qui était en état de faillite depuis quatre
ans au jour de l’assignation.
Il convient de relever qu’en vertu de l'article 452 du code de commerce, à partir du
jugement déclaratif de faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute voie
d'exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou
exercée que contre le curateur de la faillite. Aucune action judiciaire ne peut être
valablement intentée contre le failli seul, quant aux biens frappés du dessaisissement.
Par l'effet du jugement déclaratif, le failli est dessaisi de ses biens présents et à venir.
Même si le failli peut exercer une activité professionnelle, il est de principe que les
biens ainsi acquis reviennent à la masse, sous déduction des sommes dont le failli et
sa famille ont besoin pour vivre. Le dessaisissement ne prend fin que par
l'homologation d'un concordat ou par la clôture de la faillite.
Au sens de cette disposition, le créancier n’est pas recevable, durant la faillite, à
assigner le failli ni même le curateur en paiement. Il ne peut qu’agir par la voie de la
déclaration de créance ou de l’action en admission pour faire reconnaître sa créance
(Cass. Civ. 13 novembre 1997, Pas. 30, p. 265; Les Novelles, Droit commercial, tome
IV, les concordats et la faillite, numéro 1417).
Les formes que la loi impose pour la procédure de déclaration et de vérification des
créances sont d’ordre public. Il n’est pas permis aux parties d’y déroger et le juge doit
soulever d’office la nullité résultant de leur inobservation (cf. Cour 24 mars 2011, n°
36222 du rôle).
Compte tenu du nécessaire respect des droits de la défense et du principe du
contradictoire et conformément à l’article 65 du nouveau code de procédure civile, il y
a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats afin de permettre
aux parties de prendre position quant à l’incidence de l’article 452 du code de
commerce sur le présent litige.
La caisse de maladie ORGANISATION2.) n’a pas constitué avocat. Les modalités de
remise de l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été
remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte
d’appel doit être considéré comme ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de
statuer à son égard par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79
alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière
civile,
statuant
par jugement réputé contradictoire à l’égard de
la
ORGANISATION1.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
révoque l’ordonnance de clôture du 26 avril 2011 et rouvre les débats afin de permettre
aux parties de prendre position quant à l’incidence de l’article 452 du code de
commerce sur le présent litige,
invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après:
- conclusions de la part de Maître Aurélia FELTZ pour le 26 juillet 2011,
- conclusions de la part de Maître Jacques WOLTER pour le 30 août 2011,
- conclusions de la part de Maître Barbara NAJDI pour le 27 septembre 2011,
déclare le jugement commun à la ORGANISATION1.),
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 4
octobre 2011, à
9.00 heures
devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.