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JPLux-2686a Généré par l'IA

Labor court dismissed case for lack of jurisdiction due to mandatory arbitration clause in employment contract.

Numéro de cause JPLux-2686a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared itself incompetent to hear the case because the employment contract contained a mandatory arbitration clause. The plaintiff sought significant monetary compensation, but the court found that the parties had agreed to resolve disputes through mediation and arbitration rather than litigation. Consequently, the court dismissed the main claim and the counterclaim, ruling that the arbitration mechanism must be respected.

Regeste Legislator

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Articles 1134 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A mandatory arbitration clause agreed upon by the parties creates a binding obligation to resolve disputes through that mechanism, depriving the labor court of jurisdiction over the matter.

Mots-clés

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arbitration clause labor court jurisdiction employment contract mediation procedure incompetence declaration binding agreement contractual obligation arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article 1134 du Code civil
Cette disposition fait partie du contrat de travail et elle fait la loi entre parties selon l’article 1134 du Code civil, applicable en l’espèce.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Finalement, la partie requérante demande encore de voir condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 2.500.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
article 1134 du Code civil
Cette disposition fait partie du contrat de travail et elle fait la loi entre parties selon l’article 1134 du Code civil, applicable en l’espèce.
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Texte complet

Rép.fisc.no. /11

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI, 16 JUIN 2011

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente Danielle HAUSTGEN

Assesseur - employeur Martine MIRKES

Assesseur - salarié Guy SCHUBERT

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE

ENTRE:

la société anonyme SOC.1.),

en liquidation volontaire, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son liquidateur, Monsieur Rudolf MAUSER actuellement en fonctions, ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe PENNING, demeurant à L-2449 LUXEMBOURG, 25B, boulevard Royal,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

E T:

X.),

sans état connu, demeurant à F-(…),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Donald VENKATAPEN avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean WAGENER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. ____________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20 septembre 2010.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience publique du jeudi, 1er décembre 2009 à 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.

Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du jeudi, 19 mai 2011, 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit. Maître Philippe PENNING comparut pour la partie demanderesse tandis Maître Donald VENKATAPEN se présenta que la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du

20 septembre 2010, la société anonyme SOC.1.), en liquidation volontaire et représentée par son liquidateur, a fait convoquer X.) devant le tribunal du travail de ce siège pour s’y entendre condamner à lui payer le montant de 151.250 euros avec les intérêts légaux à partir du 6 juillet 2009, sinon à partir du 1er décembre 2009, sinon à partir de la présente demande en justice ainsi qu’à lui payer le montant de 114.270 euros à titre d’une avance sur retenue d’impôt injustifiée et la somme de 4.107,28 euros au titre des assurances sociales, avec les intérêts à partir du jour des décaissements respectifs, sinon à partir de la présente demande en justice.

Finalement, la partie requérante demande encore de voir condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 2.500.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

La demande ayant été faite suivant les formes et délais de la loi est à déclarer recevable en la forme.

A l’audience du mai 2011, la partie défenderesse a demandé reconventionnellement à voir condamner la société SOC.1.) à lui payer une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

REMARQUES PRELIMINAIRES

A l’audience du 19 mai 2011, X.) a demandé reconventionnellement la condamnation de la société SOC.1.) à lui payer des arriérés de salaires. Cette demande n’a pas été chiffrée à l’audience.

En cours de délibéré, X.) a fait verser en cause une note de plaidoiries et une pièce supplémentaire non communiquée avant l’audience du 19 mai 2011.

Par courrier du 26 mai 2011, le mandataire de la société SOC.1.) en a demandé le rejet. Par courrier du 30 mai 2011, le mandataire de X.) a sollicité la rupture du délibéré. Par courrier du 31 mai 2011, le mandataire de la société SOC.1.) s’y est opposé.

En ce qui concerne la note de plaidoiries, il y a lieu de préciser, qu’afin de respecter les droits de la défense, il n’en est tenu compte que dans la mesure où elle ne s’écarte pas des termes des plaidoiries.

Néanmoins, en ce qui concerne la demande reconventionnellement, la note de plaidoiries sera à écarter alors que cette demande, à défaut d’avoir été précisée et chiffrée lors des débats contradictoires lors de l’audience du 19 mai 2011, n’a pas été valablement faite et devra faire l’objet de débats ultérieurs.

FAITS

X.) a été engagé par la société SOC.1.) en la qualité de directeur général (Chief Executive Officer) à partir du 1er juillet 2008. Il a été licencié avec un préavis de deux mois en date du 16 juillet 2009. Au cours de la période de préavis, il a fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat en date du 10 août 2009.

La société SOC.1.) demande la condamnation de X.) à lui rembourser la somme de 151.250 euros.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir que X.) se serait fait virer cette somme et que l’ordre de virement aurait porté la mention « salaire de 6 mois adjustment ».

Or, aucun salaire ne serait dû à X.) après le 10 août 2009, respectivement après le 30 septembre 2009, à défaut de prestation de travail. D’autre part, celui-ci n’aurait pas eu droit au paiement du salaire par avance de six mois.

La société SOC.1.) réclame encore le remboursement de la somme de 114.270 euros avancée à l’Administration des contributions directes ainsi que la somme de 4.107,28 euros au titre des assurances sociales.

Les demandes sont basées sur les principes de la responsabilité contractuelle, sinon de la répétition de l’indu, sinon de l’enrichissement sans cause.

MOTIFS DE LA DECISION

Quant au moyen d’incompétence ratione materiae :

La partie défenderesse a soulevé l’incompétence ratione materiae du tribunal du travail pour connaître de la présente demande au motif qu’il s’agirait d’un litige entre actionnaires pour lequel seul le tribunal de commerce serait compétent.

Il appert cependant clairement de la requête introduite par la société SOC.1.), dûment représentée par son liquidateur, que le présent litige consiste à réclamer à X.) le remboursement de salaires, y compris des impôts sur le revenu et des cotisations pour les assurances sociales trop payés sur base du contrat de travail ayant existé entre parties, de sorte que le moyen d’incompétence soulevé est à rejeter.

Quant à la clause compromissoire

X.) fait encore plaider que dans le contrat de travail signé entre parties en date du 1er juillet 2008, une clause compromissoire aurait été stipulée, obligeant les parties à soumettre un différend à naître du contrat de travail à une procédure d’arbitrage.

Le contrat de travail conclu entre parties avec effet au 1er juillet 2008 sous la dénomination « employment agreement » comporte en son article 11, sous l’intitulé « Disputes », la clause compromissoire suivante : « The Company and Employee agree to the following in regard to any disputes between them arising under any of the provisions of this Agreement :

(a) MEDIATION

The Company and Employee agree to mediate any dispute arising under the applicable provisiosns of the Agreement. In the event of any such dispute, the parties, within thirty (30) days of a written request for mediation, shall attend, in good faith, a mediation in order to make a good faith reasonable effort to resolve such dipsute under the Agreement. The parties shall attempt, in good faith, to agree to a mediator.

If unable to so agree, the parties, in that event, will move to judicial litigation as provided in this Agreement and there will be no mediation.

If this good faith mediation effort fails to resolve any dispute arising under this Agreement, the Company and Employee agree to seize the competent jusirdisction to solve the dispute, irrespectively of the Employee’s place of residence.

(b) JUDICIAL LITIGATION

The Company and Employee agree that the Courts of the Grand Duchy of Luxembourg are competent to solve any dispute arising under the present Agreement. »

La société SOC.1.) soulève à titre principal que cette clause ne serait pas valable alors qu’elle obligerait les parties à recourir à la médiation au lieu de s’adresser au tribunal du travail. Elle relève encore qu’il y aurait eu en l’espèce appel à un médiateur, mais que cette médiation se serait soldée par un échec. Dès lors, conformément à la clause précitée, elle serait en droit de saisir, après l’écoulement des 30 jours, le tribunal du travail.

Quant au domaine d’application de la clause compromissoire, il y a lieu de constater que l’article 11 précité vise tous les litiges résultant du contrat de travail conclu entre parties. La compétence d’attribution du médiateur a ainsi été formulée le plus largement possible.

Il en suit que la demande de la société SOC.1.) tendant à obtenir le remboursement des montants de 151.250 euros, 114.270 euros et 4.107,28 euros ainsi que les montants qui seraient le cas échéant réclamés par X.) à la société SOC.1.) dans le cadre d’une demande reconventionnelle relèvent de la compétence du médiateur.

Cette disposition fait partie du contrat de travail et elle fait la loi entre parties selon l’article 1134 du Code civil, applicable en l’espèce. Il n’est pas permis à une partie de se soustraire à cette procédure; le recours à un arbitre en cas de litige a été décidé d’un commun accord de sorte que les parties doivent s’y conformer aussi bien en matière de droit du travail.

La clause compromissoire ayant pris naissance par le concours des volontés des parties, elle fait la loi entre elles et les parties peuvent y renoncer d’un commun accord. En tant que clause contractuelle formant une convention accessoire au contrat entre parties, force est de constater non seulement que cette stipulation conventionnelle fait la loi entre parties et qu’elle ne peut être révoquée que par le consentement mutuel des parties, mais encore qu’elle doit être exécutée de bonne foi (article 1134 du Code civil). En l’espèce, il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal qu’il y a eu des échanges de courriers électroniques entre parties, respectivement entre X.) et l’ancien mandataire de la société SOC.1.) et d’une proposition de bloquer les fonds dont le remboursement est réclamé. Mais celle-ci émane du liquidateur de la société SOC.1.). Dès lors, les parties n’ont pas entamé la médiation comme prévue dans la clause 11 précitée.

Il suit des développements qui précèdent que le tribunal du travail est incompétent pour connaître de la présente demande.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle, il n’y a pas lieu de la réserver alors qu’elle est liée étroitement à la demande principale et devra également faire l’objet de la procédure de médiation.

Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure:

En ce qui concerne les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société SOC.1.) et par X.), il convient de les déclarer non fondée alors que les deux parties restent en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement et en premier ressort reçoit la demande de la société anonyme SOC.1.) en la pure forme;

se déclare incompétent pour connaître de la présente cause;

déboute la société anonyme SOC.1.) et X.) de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure, condamne la société anonyme SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du greffier Guy SCHUBERT, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Guy SCHUBERT