Luxembourg court dismisses employee's procedural costs claim but awards unpaid leave pay after regular dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court in Esch-sur-Alzette accepted the employee's claim in form but dismissed the request for procedural costs due to lack of interest. The court found the immediate dismissal for unexcused absence regular and awarded only the compensation for unpaid annual leave. Consequently, the employer was ordered to pay the specific leave amount plus interest, while the employee's broader claim for procedural indemnity was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et 148, alinéa 3 du nouveau code de procédure civile; Article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard: A procedural costs claim is inadmissible without established interest, but a claim for unpaid annual leave compensation remains valid upon a regular dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1515/11 E-TRAV-193/10
Audience publique du 16 juin 2011
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
A), demeurant à L-(...), bénéficiant de l’assistance judiciaire,
- partie demanderesse - représenté par Maître Olivier PEUSCET, avocat, demeurant à Luxembourg, 25C, boulevard de la Foire (L-2249), et :
la société à responsabilité limitée ARTISAL & KERN s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-4385 Ehlerange, Zone Industrielle Zare Est, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - représentée par Maître Laure STACHNIK, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 7-11, route d’Esch (L- 1470),
et encore:
l'ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, représenté par son ministre du Travail, p.a. Administration de l'emploi, L- 1229 Luxembourg, 10, rue Bender, élisant domicile en l'étude de Maître Georges PIERRET, avocat à Luxembourg,
- partie intervenante -
Faits:
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d'Esch-sur- Alzette en date du 10 septembre 2010, laquelle requête demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 28 octobre 2010, date à laquelle l’affaire fut refixée au 12 mai 2011, date à laquelle elle fut utilement retenue.
Les parties y furent entendues en leurs explications et moyens.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 10 septembre 2010, A) a fait convoquer la société à responsabilité limitée ARTISAL & KERN devant le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, à l’effet de voir statuer conformément au dispositif de la requête annexée à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante.
La demande, régulièrement introduite quant à la forme et au délai est recevable.
Engagé par la société à responsabilité limitée ARTISAL & KERN en qualité d’aide-bouchermagasinier avec effet au 19 janvier 2010, A) fut licencié avec effet immédiat en date du 21 mai 2010 dans les termes suivants :
« (…) La présente pour vous informer que votre employeur met un terme à votre contrat de travail avec effet immédiat.
Vous êtes en effet absent de votre travail sans excuse depuis mardi dernier 18 mai. Il va sans dire que pareille attitude est intolérable et que votre employeur ne peut accepter votre façon de faire.
Votre comportement désinvolte est d’autant plus critiquable que vous venez tout juste de finir votre période d’essai qui n’avait pas été concluante, ma mandante ayant dans un premier temps décidé de ne pas vous garder à son service. Votre engagement n’a finalement été décidé que suite à votre intervention que vous méritiez une seconde chance et que vous vouliez à tout prix garder votre emploi.
Vous n’avez assurément pas saisi votre chance et votre faute est grave et justifie amplement la résiliation de vote contrat (…) »
Sur la régularité du licenciement avec effet immédiat
Au regard de l’article L.121-6. du code du travail
A) soutient que le licenciement dont il a fait l’objet est abusif, par application de l’article L.121-6.(3) du code du travail, pour être intervenu en période de protection contre le licenciement.
Il fait valoir qu’il a informé son employeur de la prolongation de son incapacité de travail pour cause de maladie en lui passant un coup de fil en date du 18 mai 2010, à 13 heures 47 minutes et 17 secondes, suivant relevé téléphonique produit en cause.
En outre, il lui aurait envoyé le certificat médical de prolongation de l’incapacité de travail le même jour par lettre simple.
Il se dégage avec quelques difficultés d’un certificat médical produit en cause sous forme de copie de mauvaise qualité et pratiquement illisible, que l’incapacité de travail du demandeur jusqu’au 17 mai 2010 fut prolongée le même jour jusqu’au 19 juin 2010.
Si l’employeur ne conteste pas avoir reçu les deux premiers certificats médicaux, il conteste formellement tant d’avoir été oralement averti le 18 mai 2010 de la nouvelle prolongation de l’incapacité de travail que d’avoir reçu le certificat médical du 17 mai 2010.
Il ressort d’un relevé téléphonique produit en cause qu’en date du 18 mai 2010, à 13 heures
47 minutes et 17 secondes, une communication téléphonique a été établie entre le numéro appartenant à l’épouse du demandeur et celui de la société défenderesse et que la communication a duré 1 minute et 14 secondes.
Toutefois, le contenu tout comme la personne de contact de cet appel restent inconnus, en sorte que cet appel ne saurait valoir preuve que le demandeur a averti l’employeur le
18 mai 2010 de la prolongation de son état d’incapacité de travail (en ce sens : Cour d’appel, n° 35364 du rôle, 18 novembre 2010 ; Cour d’appel, ns° 36093 et 36341, 24 mars 2011).
A), qui en outre ne prouve pas que l’employeur ait reçu le certificat médical de prolongation de son état d’incapacité de travail le troisième jour de son absence, demande au tribunal du travail d’enjoindre à la société à responsabilité ARTISAL & KERN de produire le registre des lettres reçues qu’elle a l’obligation de tenir en application des dispositions de l’article
14 du Code de commerce.
L’article 14 du titre II, intitulé « des livres de commerce », du Code de commerce dispose:
« Les pièces justificatives, les lettres reçues et les copies des lettres envoyées doivent être conservées par ordre de date, selon un classement méthodique ».
Cette disposition légale vise uniquement la correspondance commerciale d’une entreprise. Elle ne concerne pas les documents et lettres établis, reçus ou envoyés dans le cadre d’une relation de travail. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de A) puisque la mesure sollicitée n’est d’aucune pertinence pour la solution du litige.
Il se dégage d’une jurisprudence bien établie que le salarié incapable de travailler pour cause de maladie doit remplir cumulativement les deux obligations lui imposées par l’article L. 121-6 du code du travail. A défaut d’information de l’employeur en temps utile et de présentation du certificat médical avant l’expiration du troisième jour d’absence du salarié, les dispositions protectrices de l’article L.121-6. du code du travail cessent d’être applicables et l’employeur est de nouveau autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail.
Au moment du licenciement, le 21 mai 2010, l’employeur n’était pas encore en possession du certificat médical de prolongation, en sorte que A) ne peut se prévaloir de la protection contre le licenciement instituée par l’article L. 121 - 6. du code du travail, précité.
Au regard de l’article L.124-10 du code du travail
A) estime que le motif invoqué par l’employeur n’est pas suffisamment grave pour justifier un licenciement avec effet immédiat et que la période d’absence lui reprochée était justifiée par son état de maladie couvert par un certificat médical de prolongation d’incapacité de travail.
Le caractère fautif d’un comportement déterminé doit être apprécié dans chaque affaire en prenant en considération les éléments spécifiques de l’espèce.
En l’occurrence, le contenu des certificats médicaux produits en cause n’est pas remis en cause de sorte qu’il faut admettre que A) était réellement malade.
Par contre, A) n’a établi ni que son employeur fût au courant de la prolongation de son incapacité de travail et de sa durée prévisible ni qu’il ait tenté, par des démarches utiles et susceptibles d’aboutir, de l’en informer ou de lui faire parvenir le certificat médical de prolongation.
En revanche, « l’employeur n’a pas pour obligation de se douter le premier jour suivant une période d’incapacité de travail du salarié dûment constatée, et alors que le salarié ne se présente pas sur son lieu de travail et qu’il n’a pas informé l’employeur de ce qu’il est toujours malade, que l’état de maladie de ce dernier s’est prolongé, mais il est en droit de s’attendre à ce que ce dernier se présente sur son lieu de travail pour reprendre son service » (cf. Cour d’appel, rôle n° 35364, 18 novembre 2010).
Dans ces conditions, l’absence non excusée de quatre jours constitue une faute justifiant un licenciement avec effet immédiat.
En conséquence, les demandes de A) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et en réparation du préjudice matériel et moral ne sont pas fondées.
Sur la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de congé payé non pris
A) demande la condamnation de la partie adverse à lui payer une indemnité compensatoire de congé payé égale au montant de 584,01.- € en se prévalant d’un droit à 8,42 jours de congé payé au taux horaire net de 8,67.- €.
En application des dispositions des articles L. 233 - 12. du code du travail, lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier et les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comprises comme mois de travail entier.
Le contrat de travail ayant pris fin le 21 mai 2010, le calcul du droit au congé se limite à la période comprise entre le 19 janvier 2010 et le 21 mai 2010.
A) peut se prévaloir d’un droit à 4 mois x 2,08 jours x 8 heures = 66,56 heures de congé payé. Le demandeur ayant réclamé un taux horaire net de 8,67.- € et le tribunal du travail ne pouvant statuer ultra petita, A) peut prétendre à une indemnité compensatoire de congé payé égale au montant net de 66,56 heures x 8,67.- €, soit 577,08.- €.
La fiche de salaire non périodique du mois de mai 2010 renseigne un décompte congé correspondant au montant net de 565,28.- €; somme que A) reconnaît avoir touchée.
Il s’ensuit que la demande n’est fondée qu’à concurrence de la différence de 11,80.- €.
Sur les arriérés de salaire
A) fait grief à son ancien employeur de rester lui devoir le salaire correspondant à la période allant du 18 au 21 mai 2010, soit le montant net de (4 jours x 8 heures x 8,67.- €) = 277,44.- €.
La société à responsabilité limitée conteste la demande en faisant valoir que A) est resté absent de son poste de travail sans excuse du 18 mai 2010 jusqu’au 21 mai 2010, date de la rupture des relations de travail et que, faute d’avoir fourni une prestation de travail du
18 au 21 mai 2010, il ne peut pas faire valoir de droit à une rémunération.
Il se dégage des pièces produites que l’absence de A) est couverte par un certificat médical, établi en date du 17 mai 2010 et dont la valeur probante n’est pas mise en doute.
Cependant, en application des dispositions de l’article L.121-6. (3), 3ème alinéa, du code du travail, le droit au maintien intégral de son salaire pendant la période d’incapacité de travail pour cause de maladie du salarié, tel que défini à l’article L.121-6. (3), alinéa 2, du code du travail, cesse d’être applicable à l’égard de l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant l’expiration du troisième jour d’absence.
Comme la preuve d’une présentation du certificat médical avant l’expiration du troisième jour d’absence n’a pas été rapportée en cause, la demande en paiement des arriérés de salaires n’est pas fondée.
Sur la demande en délivrance d’un certificat de travail
A l’audience du 12 mai 2011, la société à responsabilité limitée ARTISAL & KERN s’engage envers A) à lui délivrer un certificat de travail rectifié en cours de délibéré.
Par lettre reçue au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 18 mai 2011, la partie défenderesse fait parvenir au tribunal du travail de céans une copie du certificat de travail rectifié délivré en original à la partie demanderesse.
Il s’ensuit que ce volet de la demande est devenu sans objet.
Sur la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi
L’Etat du Grand - Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ne s’est pas présenté dans la présente cause.
L’avis de réception établi par l’Administration de postes faisant apparaître que la convocation à l’audience a été remise à une personne habilitée pour la recevoir, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à l’égard de l’Etat du Grand - Duché de Luxembourg, ès qualités.
Sur les autres demandes
La demande en exécution provisoire est non fondée faute par A) d’avoir établi que les conditions posées par les articles 115 et 148, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile sont remplies en l’espèce.
Il y a lieu de faire droit à la demande en majoration du taux d’intérêt légal sur le fondement des articles 15, 15-1 et 18 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
A) bénéficie de l’assistance judiciaire, en sorte que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est irrecevable à défaut d’intérêt né et actuel dans son chef.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société à responsabilité limitée ARTISAL & KERN en obtention d’une indemnité de procédure de 500.- € n’est pas fondée.
Par ces motifs
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et contradictoirement à l’égard des autres parties et en premier ressort, reçoit la demande en la pure forme;
dit la demande de A) en obtention d’une indemnité de procédure irrecevable;
dit que le licenciement avec effet immédiat du 21 mai 2010 est régulier;
dit la demande en paiement fondée à concurrence de 11,80.- € au titre de l’indemnité compensatoire de congé payé non pris,
pour le surplus, la dit non fondée et la rejette;
condamne la société à responsabilité limitée ARTISAL & KERN s.àr.l. à payer à A) le montant de 11,80.- €, majoré des intérêts au taux légal à partir du 10 septembre 2010, jour du dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde;
rejette la demande en exécution provisoire;
ordonne la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement;
dit que la demande en délivrance d’un certificat de travail rectifié est devenue sans objet;
dit la demande de la société à responsabilité limitée ARTISAL & KERN s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure non fondée et la rejette;
condamne la société à responsabilité limitée ARTISAL & KERN s.àr.l. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Eschsur-Alzette composé de:
Marie-Paule BISDORFF, juge de paix, président, Jeannot FRANCK, assesseur-employeur, Alain PERSICO, assesseur-salarié, Steve CARMENTRAN, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Marie-Paule BISDORFF, juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.