Court dismisses back pay claim for qualified worker as qualification must match actual job performed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal for unpaid wages, confirming the lower court's rejection of her claim. The appellant argued she was underpaid because her diplomas qualified her for a higher salary than the minimum for a secretary. The court ruled that a worker must prove they informed the employer of their specific qualification at hiring and that the qualification must relate to the job actually performed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.222-4 du Code du travail; Le paiement d'un supplément de salaire n'est pas acquis de plein droit au salarié détenteur d'un diplôme, mais il faut encore que l'employeur soit informé de la qualification du salarié qu'il entend engager et que cette qualification corresponde à la profession effectivement exercée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du seize juin deux mille onze
Numéro 35846 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
A, demeurant à F-ôte,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 18 février 2010, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Sandra GIACOMETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 24 septembre 2009, A a fait convoquer la s.à r.l. B devant le Tribunal du Travail d’Esch-sur-Alzette, pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 8.264,60 euros à titre d’arriérés de salaire.
Par jugement rendu le 15 janvier 2010, elle a été déboutée de sa demande.
De ce jugement, A a relevé appel par exploit d’huissier du 18 février 2010.
A l’appui de sa demande A expose qu’elle a été au service de B s.à r.l. en qualité de secrétaire sur base d’un contrat de travail signé le 2 mai 2006 et qu’elle a été licenciée avec préavis le 27 octobre 2008.
Elle soutient qu’elle a été rémunérée à hauteur du salaire social minimum applicable aux travailleurs non qualifiés, malgré le fait qu’elle dispose d’un brevet d’études professionnelles mention « métiers de comptabilité » délivré par l’Académie de Nancy-Metz suivant procès-verbal d’examen établi le 20 juin 2000, un diplôme du baccalauréat professionnel, spécialité commerce, délivré par l’Académie de Nancy-Metz, suivant procès-verbal d’examen établi le 8 juillet 2002, ainsi que d’un diplôme du baccalauréat technologique, série sciences et technologies tertiaires, spécialité comptabilité et gestion, délivré par l’Académie de Nancy-Metz, suivant procès-verbal d’examen établi le 1er juillet 2005, ce dernier diplôme ayant été reconnu par le Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg comme équivalent au diplôme de fin d’études secondaires techniques luxembourgeois, suivant arrêté du 15 juillet 2005.
Elle conclut qu’elle dispose d’une qualification supérieure aux exigences de l’article L.222-4(2) du Code du travail et que de surcroît cette qualification est celle indiquée pour l’exercice de la fonction de secrétaire. Elle précise encore que l’employeur a été informé de sa qualification et ajoute que même si tel n’a pas été le cas, il reste que le salaire à régler ne saurait être inférieur à celui dû par application respectivement des dispositions légales et des conventions collectives.
Elle réclame partant la condamnation de son ancien employeur à lui payer le montant de 8.264,60 du chef d’arriérés de salaire, ce montant correspondant à la majoration de 20% de la rémunération touchée pendant la durée de la relation de travail.
Les premiers juges ont dit que le moyen tiré de la prescription est fondé pour les salaires échus avant le 24 septembre 2006.
Les premiers juges se sont référés aux dispositions de l’article L.222-4(1) du Code du travail invoquées par A. Par la suite, ils ont analysé les diplômes détenus par A.
Ils ont retenu le principe que le paiement d’un supplément de salaire n’est pas acquis de plein droit au salarié détenteur d’un diplôme, mais qu’il faut encore que l’employeur soit informé de la qualification du salarié au moment de son engagement.
Sur base de ces développements, les premiers juges ont conclu que A n’a pas prouvé, qu’au moment de son embauche, elle ait mis au courant son employeur, pièces à l’appui de sa qualification et que de ce fait, elle ne peut pas prétendre à la majoration de 20% du salaire social minimum.
L’appelante, A, reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande. Elle soutient que c’est à tort que les premiers juges ont dit qu’elle doit prouver avoir informé son employeur, au moment de l’embauche, de sa qualification et des diplômes détenus. Elle invoque une jurisprudence de la Cour du 7 juin 2007 (numéro 31742 du rôle) d’après laquelle, même si l’employeur n’a pas été informé de ce que le salarié était détenteur d’un CATP, il reste que le salaire à régler ne saurait être inférieur à celui dû par application respectivement des dispositions légales et des conventions collectives.
Elle fait encore valoir qu’elle a été engagée en qualité de secrétaire et que ce terme désigne un travailleur qualifié, quelque soit le niveau de responsabilité qui lui est confié par son employeur. Elle en déduit que même si l’employeur n’est pas informé sur les diplômes du salarié, le fait de l’engager à un poste où une qualification professionnelle est requise, l’employeur a implicitement admis l’existence de ce niveau de qualification dans le chef de la salariée.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise. Elle soutient que la majoration salariale prévue par l’article L.222-4 du Code du travail n’est pas due de plein droit par simple fait que la salariée est détentrice d’un diplôme, mais qu’il incombait à A d’informer son employeur de son niveau de qualification.
L’intimée affirme encore que les diplômes de l’appelante font état d’une qualification de comptable et que celle-ci a cependant exercé les fonctions de secrétaire, de sorte que sa qualification ne correspond pas au poste qu’elle a occupé.
A conteste cet argument est prétend que l’ensemble de ses diplômes se rapportent à l’exercice de la profession de secrétaire et qu’en tout état de cause son niveau de qualification est supérieur à celui habituellement requis pour la profession de secrétaire.
Pour être considéré comme travailleur qualifié, au sens de l’article L.222-4 du Code du travail, il faut exercer une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel et cette disposition signifie que la qualification, qui évidemment doit être connue de l’employeur, doit de rapporter à la profession effectivement exercée. (C.S.J., 4 novembre 2004, numéro 28898 du rôle).
Le paiement d’un supplément de salaire n’est pas acquis de plein droit au salarié détenteur d’un diplôme, mais il faut encore que l’employeur soit informé de la qualification du salarié qu’il entend engager. (C.S.J., 8 juillet 2004, numéro 28414 du rôle).
La jurisprudence est constante en ce sens que le salarié doit prouver qu’il a informé l’employeur de sa qualification au moment de l’embauche. L’arrêt du 7 juin 2007, cité par l’appelante, est une décision isolée qui est contraire à l’esprit des dispositions de l’article L.222-4 du Code du travail.
En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que A n’a pas rapporté la preuve du fait qu’elle avait informé son employeur de sa qualification professionnelle au moment de la conclusion du contrat de travail.
C’est à tort que l’appelante soutient que son emploi de secrétaire désigne toujours un travailleur qualifié, étant donné qu’un employeur peut confier un tel poste à une personne sans qualification spéciale s’il estime qu’elle peut accomplir les travaux qui lui sont confiés.
En outre, tous les diplômes de l’appelante font état d’une qualification de comptable qui est une fonction tout à fait différente de secrétaire. Par conséquent sa qualification ne correspond pas au poste qu’elle a occupé. La qualification doit se rapporter à la profession effectivement exercée. (C.S.J., 20 novembre 1997, numéro 20557 du rôle).
Il s’en suit que c’est à juste titre et pour les motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont rejeté la demande de l’appelante.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande de l’appelante n’est pas fondée, eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée doit également être rejetée, vu qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le déclare non fondée ;
confirme la décision entreprise ;
rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Sandra GIACOMETTI sur ses affirmations de droit.