Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal claiming insufficient reasoning in social security disability decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by a woman challenging a refusal of her status as a disabled worker. She argued the appellate court violated constitutional and human rights standards by merely confirming the lower court's decision without explaining why her medical certificates were insufficient to overturn the expert's findings. The court held that the appellate judges sufficiently motivated their ruling by adopting the detailed reasoning of the first-instance judges regarding the expert report, thereby satisfying the requirements of a fair trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 89 of the Constitution; Article 6 of the European Convention on Human Rights: A court of appeal is not required to re-examine the facts or provide a new detailed reasoning when it simply adopts the sufficient and proper grounds established by the first-instance judges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 39 / 11. du 16.6.2011.
Numéro 2870 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, seize juin deux mille onze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Anne STEFFEN, première conseillère à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
X.), demeurant à L-(…), (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Pascale MILLIM, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
e t :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis L-1352 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation,
défendeur en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Georges SANTER et sur les conclusions du premier avocat général Jérôme WALLENDORF ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 9 juillet 2010 par le Conseil supérieur des assurances sociales sous le numéro 2010/0141 ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 16 septembre 2010 par X.) à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé le 20 septembre 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur les faits :
Attendu que, statuant sur le recours de X.) contre une décision de la Commission spéciale de réexamen du 24 juin 2008 ayant confirmé la décision du Ministre du travail et de l’emploi du 21 février 2008 portant refus de la qualité de travailleur handicapé, le Conseil arbitral des assurances sociales, suite à un jugement ayant institué une expertise médicale, a, par jugement du 16 octobre 2009, débouté la requérante de son recours ; que sur appel de cette dernière contre les deux jugements, le Conseil supérieur des assurances sociales a, par arrêt du 9 juillet 2010, confirmé les jugements entrepris ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution pour insuffisance de motifs valant absence de motifs et de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et pour manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué s’est borné de motiver sa décision en confirmant tout simplement la décision de la juridiction inférieure avec les seuls termes suivants :
<< C’est en effet à juste titre et par des motifs que le Conseil supérieur des assurances sociales adopte que la juridiction du premier degré a entériné les conclusions de l’expert par elle nommé qui, dans un rapport circonstancié, a retenu que l’appelante présentait, à la date du 4 décembre 2007, un taux d’incapacité de travail inférieur à 30%, seuil minimal nécessaire pour se voir reconnaître aux termes de l’article L.561-1 du Code du travail le statut de travailleur handicapé, les certificats médicaux versés par X.) n’étant pas de nature à ébranler les conclusions formelles de l’expert commis en cause.
Au vu des développements qui précèdent, l’institution d’une expertise médicale est superfétatoire. >>
Grief de la violation de l’article 89 de la Constitution (première branche)
alors que l’article 89 de la Constitution impose aux décisions judiciaires d’être motivées et que cette condition ne se trouve pas remplie en l’occurrence ;
alors qu’en effet, l’analyse de la seule phrase destinée à rejeter la demande de Madame X.) mène au constat qu’elle se borne,
1.) à retenir en fait que les certificats médicaux de Madame X.) << n’étant pas de nature à ébranler les conclusions formelles de l’expert commis en cause >>
2.) à en déduire en droit que par là << au vu des développements qui précèdent l’institution d’une expertise médicale est superfétatoire >> et de déclarer l’appel non fondé,
alors que
ad 1.) l’arrêt attaqué ne révèle pas en quoi les certificats médicaux versés par Madame X.) ne sont pas de nature à ébranler les conclusions de l’expert ;
ad 2.) l’arrêt attaqué reste parfaitement muet sur les éléments fournis par l’actuel demandeur en cassation,
alors que l’arrêt aurait dû
1. expliquer pourquoi les certificats médicaux de Madame X.) ne sont pas de nature à ébranler les conclusions de l’expert ;
2. expliquer pourquoi une nouvelle expertise, sur base des éléments fournis par Madame X.), est superfétatoire ;
alors qu’en ne le faisant pas, l’arrêt est affecté du vice de l’insuffisance de motifs équivalant à l’absence de motifs, de sorte qu’il y a violation de l’article 89 de la Constitution ;
grief de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme (deuxième branche)
alors que pour les mêmes motifs que ci-dessus sub << violation de l’article
89 de la Constitution >> expressément censés être ci-reproduits, il y a violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
alors qu’en effet, la motivation suffisante est considérée par la jurisprudence constante et notoire de la Cour européenne des droits de l’Homme comme un corollaire indispensable du procès équitable de l’article 6 ;
alors que dès lors, pour respecter les impératifs du procès équitable, l’arrêt attaqué aurait dû motiver sa décision sur base des critères ci-avant précisés et qu’en ne le faisant pas, l’arrêt a violé l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme » ;
Sur la première branche :
Attendu que le grief soulevé dans la première branche, pour autant qu’il vise une violation de l’article 89 de la Constitution, est un vice de forme ;
qu’une motivation, si incomplète, inopérante ou implicite soit-elle, satisfait à la loi ;
que l’arrêt attaqué comporte une motivation, reproduite dans l’énoncé du moyen ;
que l’arrêt ne viole donc pas l’article 89 de la Constitution ;
Attendu que pour autant que la première branche du moyen est tirée d’une insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale, qui est un moyen de fond, le grief ne saurait être invoqué sous le visa de l’article 89 de la Constitution ;
D’où il suit que le moyen en sa première branche ne saurait être accueilli ;
Sur la deuxième branche :
Attendu que les juges d’appel ont motivé leur décision en adoptant les motifs des premiers juges, qui, après avoir constaté être en possession de pièces médicales contradictoires, ont, dans un premier jugement, désigné un expertmédecin aux fins de déterminer le taux d’incapacité de la demanderesse en cassation, pour, dans leur deuxième jugement, entériner les conclusions du rapport d’expertise, rejetant par là les prétentions contraires de la demanderesse en cassation ; qu’ils ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
Que par ces motifs, propres et adoptés, les juges d’appel ont motivé à suffisance leur décision, respectant ainsi les impératifs du procès équitable ;
D’où il suit que le moyen en sa deuxième branche n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.