Court validates seizure order against Argentina but excludes safe deposit box contents from attachment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the seizure order against the Republic of Argentina for outstanding bond payments but ruled it invalid regarding assets in safe deposit boxes. The plaintiff argued for enforcement based on a foreign judgment, while the defendant contested the seizure of bank-held safe deposit contents. The court held that a safe deposit lease does not create a restitution claim against the bank, thus excluding those specific assets from the seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1000 et suivants du Code de procédure civile; La saisie-arrêt ne peut porter sur les avoirs déposés dans un coffre-fort car le contrat de location ne génère pas une créance de restitution contre le banquier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 170/2011 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 14 juin 2011.
Numéro du rôle: 130191
Composition:
Agnès ZAGO, vice-présidente,
Danielle POLETTI, premier juge,
Anne SIMON, juge-déléguée,
Guy BONIFAS, greffier.
ENTRE:
la société SOCIETE1.) INC., établie et ayant son siège social à ADRESSE1.),
représentée par son président actuellement en fonctions, enregistrée au « Public Registry
of Panama sous le n° NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles
HOFFMANN, en remplacement de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg
du 27 janvier 2010,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET:
la République d'Argentine représentée par sa présidente en exercice, au siège de la
présidence de la République à BUENOS AIRES, Rua 9 de Julio (casa rosa),
ARGENTINE,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,
comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï la société SOCIETE1.) INC. par l'organe de Maître Julien KONSBRUCK, avocat,
en remplacement de Maître Romain ADAM, avocat constitué.
Ouï la République d’Argentine par l'organe de Maître Pierre ELVINGER, avocat
constitué.
Exposé du litige
La demanderesse déclare détenir une créance à l’égard de la République d’Argentine en
contrepartie de titres obligataires souscrits entre 1996 et 2000. Face au refus de la
défenderesse de lui rembourser lesdits emprunts, la demanderesse a soumis leur
différend aux juridictions de Francfort désignées comme juridictions compétentes pour
connaître des litiges dans le prospectus d’émission des emprunts obligataires.
Par jugement du Landgericht de Frankfurt am Main du 10 octobre 2008 intervenu entre
la demanderesse et la République d’Argentine, cette dernière a été condamnée à payer
à la demanderesse la somme de 229.570,05 EUR, augmentée des intérêts légaux au taux
de 11,25% par an à compter du 11 avril 2001, en contrepartie de la remise de titres
obligataires au porteur de la République d’Argentine au taux de 11,25% référencés
NUMERO2.) de 10.000,00 DEM chacun et numérotés et de 1.000,00 DEM chacun
portant les numéros 14 047 à 14 055 d’un montant total de 449.000,00 DEM avec les
coupons d’intérêts portant les numéros 6 à 10 s’y rapportant. Le même jugement a
encore condamné la République d’Argentine à payer à la demanderesse le montant de
2.225.000.- EUR, augmenté des intérêts au taux de 10,25% par an à compter du 27
janvier 2001, en contrepartie de la cession des parts que la demanderesse détient sur son
compte de dépôt numéro NUMERO4.) auprès de la SOCIETE2.) (Luxembourg) S.A.
au 3 septembre 2008 dans l’emprunt paneuropéen de la République d’Argentine au taux
de 10,25%, référencées NUMERO5.), d’une valeur nominale de 2.225.000.- EUR.
Par exploit d’huissier du 19 janvier 2010, la demanderesse a fait pratiquer saisie-arrêt
entre les mains de 1) la société anonyme SOCIETE3.) (Luxembourg) S.A. et de 2) la
société anonyme SOCIETE4.) pour avoir paiement des montants de 229.570,05 EUR
au principal, augmenté des intérêts au taux de 11,25% à compter du 11 avril 2001 et de
2.250.000.- EUR en principal, augmenté des intérêts au taux de 10,25% à compter du
27 janvier 2001, ainsi que les frais de procédure évalués à 49.664,64 EUR suivant
Kostenfestsetzungsbeschluss du 26 novembre 2008 avec les intérêts au taux de base
augmenté de 5 points à partir du 21 octobre 2008, ainsi qu’à 14.413,60 EUR suivant
Kostenfestsetzungsbeschluss du 30 juillet 2009 avec les intérêts au taux de base
augmenté de 5 points à partir du 16 avril 2009 et à 189,00 EUR suivant
Kostenfestsetzungsbeschluss du 9 octobre 2009 avec les intérêts au taux de base
augmentés de 5 points à partir du 7 octobre 2009, sous réserve de tous autres droits et
dus.
L’exploit de saisie-arrêt déclare, conformément à l’ordonnance présidentielle du 15
décembre 2009, saisir « toutes sommes, objets quelconques, deniers, avoirs, titres,
valeurs, ainsi que tous les avoirs placés sur le ou les comptes et sous-comptes ou dans
les coffres-forts ouverts au nom et/ou dont est titulaire la République d’Argentine ».
Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la République d’Argentine par exploit d’huissier du
27 janvier 2010. Par le même exploit d’huissier, les demandeurs ont fait donner
assignation à la partie saisie à comparaître par ministère d’avocat à la Cour devant le
tribunal de ce siège aux fins de s’entendre condamner au paiement des montants tels que
repris ci-avant et pour s’entendre valider la saisie-arrêt pratiquée.
La contre-dénonciation a été faite aux parties tierces-saisies le 4 février 2010.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 130.191.
L’instruction a été clôturée le 22 février 2011.
Le juge de la mise en état a été entendu en son rapport oral à l’audience du 3 mai 2011.
Motifs de la décision
Les moyens de défense de la République d’Argentine seront examinés ci-après dans
l’ordre qui paraît le plus approprié au tribunal.
I. Du fait de l’exequatur du jugement du Landgericht de Frankfurt am Main du 10
octobre 2008 en date du 26 janvier 2010, la demanderesse dispose d’ores et déjà d’un
titre exécutoire, de sorte que sa demande en condamnation pour le principal et les
intérêts est devenue sans objet.
La demanderesse invoque encore trois Kostenfestsetzungsbeschlüsse des 26 novembre
2008 et 30 juillet et 9 octobre 2009 (pièces 6 à 8 de sa farde) pour obtenir la validation
de la saisie-arrêt relativement aux frais judiciaires devant les juridictions allemandes
auxquels elle a dû faire face jusqu’ici.
Il ne ressort toutefois pas de ses pièces que lesdites décisions auraient également été
présentées à l’exequatur. L’ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg ne concerne, en effet, que le jugement du Landgericht
de Francfort du 10 octobre 2008, ainsi que le Beschluss du 13 novembre 2008.
Il y aurait, dès lors, lieu de présenter les trois Kostenfestsetzungsbeschlüsse à
l’exequatur, de sorte que le tribunal surseoira à statuer concernant la validation de la
saisie-arrêt pour les frais judiciaires engagés devant les juridictions allemandes.
II. La partie défenderesse reproche à la demanderesse un défaut d’intérêt à agir
concernant la validation de la saisie-arrêt dès lors qu’elle ne prouverait pas que les
parties tierces-saisies étaient, au jour de la signification de la saisie-arrêt, débitrices
envers la République d’Argentine d’avoirs au nom ou pour compte de la République
d’Argentine.
Ce moyen n’est pas fondé. Le créancier saisissant n’a pas à démontrer avant la validation
de la saisie-arrêt que le débiteur est créancier de la banque tierce-saisie – preuve le plus
souvent impossible à rapporter, le secret bancaire s’opposant à la divulgation de ce type
de renseignement par la banque. Ce n’est qu’au moment de l’assignation en déclaration
affirmative de la banque que celle-ci sera amenée à prendre position si la présence ou
l’absence d’avoirs du débiteur auprès d’elle. Or, en l’espèce, l’assignation en déclaration
affirmative n’a pas encore eu lieu. Il s’ensuit que la demanderesse garde un intérêt à
obtenir la validation de sa saisie.
III. En troisième lieu, la défenderesse se prévaut de son immunité d’exécution.
L’immunité d’exécution dont bénéficient les Etats souverains constitue un principe
coutumier du droit international public (la Convention européenne sur l’immunité des
Etats, signée à Bâle le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 8 juin 1984, qui traite en
son article 23 de l’immunité d’exécution, n’est en vigueur qu’avec un nombre réduit
d’Etats-membres du Conseil de l’Europe). Il en découle que, sous réserve de certaines
exceptions, les biens appartenant à un Etat étranger ou à l’un de ses organismes,
personnalisé ou non, ne peuvent être saisis, fût-ce en exécution d’un jugement
régulièrement obtenu par la partie saisissante. Parmi les exceptions à l’immunité
d’exécution figure la renonciation accordée par l’Etat étranger, l’immunité n’étant pas
d’ordre public (Cass. fr. 6 février 2007, civ. 1e, Bull. 2007, I, no 52).
En l’espèce, la demanderesse se prévaut d’une clause du prospectus d’émission des
obligations impayées, § 11(3), alinéa 1er, ainsi rédigée : « In dem Ausmass, in dem die
Republik derzeit oder zukünftig Immunität (aus hoheitlichen oder aus sonstigen
Gründen) von der Gerichtsbarkeit irgendeines Gerichtes oder von irgendeinem
rechtlichen Verfahren (ob bei Zustellung, Benachrichtigung, Pfändung, Vollstreckung
oder in sonstigem Zusammenhang) in bezug auf sich selbst oder ihre Einkünfte, ihr
Vermögen oder Eigentum besitzt oder erwerben sollte, verzichtet die Republik hiermit
unwiderruflich auf eine solche Immunität in bezug auf ihre Verpflichtungen aus den
Schuldverschreibungen in dem Umfang, in dem sie dazu gemäss anwendbarem Recht
berechtigt ist ».
Le « anwendbares Recht » à l’immunité d’exécution de la République d’Argentine au
Luxembourg est, comme il a été ci-dessus rappelé, le droit international public
coutumier, qui ne fait pas obstacle à la validité d’une renonciation à l’immunité par une
clause contractuelle de ce type, du moins lorsque, comme en l’espèce, elle est invoquée
pour autoriser une saisie-arrêt portant sur des avoirs bancaires. Il n’est pas nécessaire de
distinguer, à cet égard, entre les différents types d’avoirs que la République d’Argentine
peut avoir déposés auprès des tierces-saisies.
Ce moyen sera donc rejeté.
IV. En quatrième lieu, la défenderesse critique l’exploit de saisie-arrêt (et implicitement,
l’ordonnance présidentielle d’autorisation) au motif qu’elle tend à la saisie de biens qui
ne sont pas saisissables conformément au principe de droit commun de la saisie-arrêt. Il
est critiqué qu’une saisie-arrêt pratiquée sur un coffre-fort serait nulle puisque la banque
qui loue un tel coffre-fort ne saurait revêtir la qualité de tierce-saisie car ne disposant
pas de droit propre et indépendant sur les choses déposées dans le coffre.
Ce moyen est fondé. La saisie-arrêt présuppose qu’il existe, dans les relations entre le
débiteur saisi et le tiers saisi, une créance, telle une créance de restitution des objets
matériels confiés au banquier et placés dans un coffre-fort par ce dernier. Mais ceci ne
correspond pas à l’analyse juridique reçue du contrat de location de coffre-fort, qui est
considéré comme un contrat de location qui n’engendre pas de créance de restitution
contre le banquier. A ce titre, la possibilité de saisir-arrêter le contenu d’un coffre-fort
est écarté (Trib. d’arr. de Luxembourg, 18 mai 1994, Bulletin droit et banque, no 26, p.
57). La saisie-arrêt est, par conséquent, irrégulière uniquement en tant qu’elle porte sur
« les avoirs en dépôt dans un coffre-fort ».
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme ;
constate que la demanderesse dispose, dès à présent, d’un titre exécutoire du fait de
l’exequatur accordé au jugement du Landgericht du 10 octobre 2008 ; partant,
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en condamnation concernant le principal
et les intérêts ;
déclare la demande en validation de la saisie-arrêt justifiée ;
pour assurer le recouvrement des montants que la République d’Argentine redoit à la
société SOCIETE1.) Inc., déclare bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains
de la société anonyme SOCIETE3.) (Luxembourg) et de la société anonyme
SOCIETE4.) S.A. suivant exploit du 19 janvier 2010 pour les montants de 229.570,05
EUR au principal, augmenté des intérêts au taux de 11,25% à compter du 11 avril 2001
et de 2.250.000.- EUR en principal, augmenté des intérêts au taux de 10,25% à compter
du 27 janvier 2001 ;
dit cependant que la saisie-arrêt ne saurait frapper les avoirs en dépôt dans un coffre-
fort ;
dit qu’en conséquence les sommes dont les tierces-saisies se reconnaîtront ou seront
jugées débitrices seront par elles versées entre les mains de la demanderesse en
déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal et accessoires ;
sursoit à statuer quant à la demande de validation pour le recouvrement des frais de
procédure
devant
les
juridictions
allemandes
en
attendant
que
les
Kostenfestsetzungsbeschlüsse des 26 novembre 2008, 30 juillet et 9 octobre 2009 aient
été exequaturés ;
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 20 septembre 2011 à 900
heures, salle TL.0.11, rez-de-chaussée, bâtiment TL de la Cité Judiciaire au Plateau du
Saint Esprit de Luxembourg,
réserve les frais.