Luxembourg court declares dismissal regular due to business necessity and rejects unemployment benefits claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to declare the employee's dismissal regular, overturning the finding of abuse. The employer argued that the termination was justified by the sudden loss of a major client, which eliminated the surplus work that had necessitated the employee's hiring. Consequently, the court ruled that the dismissal was legitimate and the employer was no longer liable for the damages awarded in the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L.521-4; Le licenciement est régulier lorsque la suppression du poste est justifiée par la perte d'un client important générant un surplus de travail, et l'employeur n'est pas tenu de verser des indemnités de chômage si les conditions de l'article L.521-4 ne sont pas remplies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du neuf juin deux mille onze
Numéro 36281 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
A, agent d’assurances, demeurant à L-, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy NEGEL de Luxembourg du 14 janvier 2010,
comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) B, employée privée, demeurant à L-, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, et pour autant que de besoin par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 21 mars 2006, B a fait convoquer son ancien employeur A devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec préavis du 30 novembre 2005 et condamner à lui payer un dommage matériel de 25.000 €, un dommage moral de 15.000 € et un indemnité compensatoire pour congés non pris de 874,51 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €. Par requête du 23 octobre 208 elle a mis en intervention l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Par jugement du 3 décembre 2009, le licenciement fut déclaré abusif pour imprécision des motifs et A condamné à payer à B un préjudice matériel de 2.522,92 € et un préjudice moral de 1.250 € ainsi qu’à rembourser 10.084,60 € à l’Etat, agissant ès qualités, du chef d’indemnités de chômage payées.
Contre ce jugement, A a régulièrement interjeté appel par exploit du 14 janvier 2010, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement régulier et de le décharger de toutes les condamnations prononcées en première instance, réclamant une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.
B demande la confirmation du jugement en ce que le licenciement a été déclaré abusif mais interjette appel incident par rapport aux montants allouée à titre de dommage matériel et moral ainsi que par rapport au rejet de sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris, réclamant à son tour une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.
L’Etat, agissant ès-qualités, demande le remboursement de 30.217,3 e du chef d’indemnités de chômage payées à B.
Le licenciement
Engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 16 avril 2004 par A en qualité d’employée d’agence, B a été licenciée par lettre recommandée du 30 novembre 2005 moyennant un préavis de 2 mois expirant le 31 janvier 2006.
Par lettre du 30 décembre 2005, l’employeur a justifié le licenciement comme suit :
« Monsieur l'avocat. Je reviens a votre lettre de demande de motifs m'adressée en date du 6 décembre 2005.
Le licenciement de Mme KEMP est motivé par la perte de contrats de clients importants (dont notamment un très important dont la faillite hyper médiatisée n'a pas pu vous échapper et dont Mme KEMP ne peut ignorer le nom), ce qui représente une perte de près de 30% de mon chiffre d'affaires. Ceci m'a contraint à réduire au maximum mes frais, notamment les frais de personnel. Vu les circonstances, je reprends personnellement les fonctions de Mme KEMP. Veuillez agréer, Monsieur l'avocat, l'expression de mes salutations les meilleures. » La précision des motifs Aux termes de l’article L. 124-5. (2) du code du travail l’employeur est tenu d’énoncer avec précision …le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels sérieux. La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d'abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les
faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l'opportunité d'une action en justice de sa part en vue d'obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif, elle doit ensuite être de nature à empêcher l'auteur de la résiliation d'invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture et elle doit finalement permettre aux tribunaux d'examiner si les griefs invoqués devant eux s'identifient avec les motifs notifiés et s’ils sont sérieux et réels. Si tels sont les principes, il appartient néanmoins aux juridictions de vérifier la précision suivant les spécificités de l’espèce. Il est à noter que B était, mis à part A lui-même, la seule employée de l’agence d’assurances.
Selon son contrat de travail, elle avait les fonctions suivantes : Missions administratives :
- Accueil téléphonique, fax, emails
- Gestion journalière des clients suivant demande (production et sinistres)
- Envois des contrats et avenants
- Contrôle des extraits de compte agent
- Offres aux clients
- Contrôle des listes de rappels envoyés aux clients par le Foyer et relance auprès du client pour paiement
- Traitement du courrier
- Classement des contrats et avenants dans les dossiers clients
- Gestion et classement général de tous documents reçus
- Etablissement de relevés et rapports divers suivant demande
- Encaissement de primes si le client se présente au bureau et tenu de livret de caisse
- fixation de rendez-vous avec les clients
Missions commerciales :
- prospection de la clientèle existante désigné par l'employeur ou en relation directe avec le client ayant téléphoné ou s'étant présenté à l'agence afin de réaliser de nouveaux contrats ou remanier des contrats existants.
- exécution des missions et actions commerciales qui lui sont assignées dans l'apport de nouveaux clients.
Elle était ainsi parfaitement au courant des affaires et de ce fait en mesure d’apprécier si la baisse de 30% en chiffres d’affaires invoquée par A était réelle ou non alors même que celui-ci n’avait pas fourni des chiffres concrets. Pour les mêmes raisons elle pouvait juger si l’affirmation que l’agence avait perdu des clients importants était conforme à la réalité alors même que A n’avait pas nommément cité les clients perdus. Elle ne pouvait finalement ignorer le nom du client « très important » qui avait fait faillite, en l’occurrence la société à responsabilité limitée Administration Immobilière de Luxembourg, en abrégé A.I.L., alors même que l’employeur n’en avait pas cité le nom, l’ajoute « faillite hyper médiatisée » étant suffisante pour permettre à B de savoir de quel client il s’agissait.
La Cour juge dès lors que les motifs invoqués ont été énoncés avec la précision suffisante pour permettre à B de juger de leur caractère réel et sérieux et de l’opportunité d’une action en justice. La précision est encore suffisante pour permettre aux juridictions de vérifier si les faits invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés et s’ils sont réels et sérieux. Finalement et comme il s’agissait d’une petite agence ne comportant qu’une seule employée, A a encore suffi aux exigences d’exposer les mesures de rationalisations en déclarant dans la lettre de motivation qu’il reprendrait personnellement les fonctions de B. Il y a dès lors lieu de retenir, par réformation, que les motifs sont suffisamment précis. Le caractère réel et sérieux des motifs Il résulte des pièces versées en cause et notamment de diverses attestations émises par la compagnie d’assurances LE FOYER qu’en date du 18 décembre 2003 la société à responsabilité limitée Administration Immobilière de Luxembourg A.I.L. a transféré sa police d’assurance à l’agence FRIEDRICH. Celle-ci s’occupait en qualité de syndic de la gérance d’un certain nombre de copropriétés, ainsi la liste des résidences assurées auprès de l’agence FRIEDRICH renseignait 72 résidences au 1ier juin 2005 respectivement 63 résidences au 1ier septembre 2005 rapportant une prime annuelle de
304.752,48 € jusqu’au 1ier juin 2005 respectivement de 256.960,35 € à partir du 1ier septembre 2005. A cela s’ajoutait une coassurance A.I.L. dont la prime annuelle s’élevait à 307.451,44 € avec une commission de 28.010,61 € en faveur de A. Le paiement des primes mensuelles par A.I.L. a débuté en avril 2004. Elles s’élevaient à 34.165 € par mois. Le 16 avril 2004, A a engagé B avec les fonctions plus amplement décrites ciavant. Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 novembre 2005, l’A.I.L. a été déclarée en faillite.
B a été licenciée par lettre recommandée du 30 novembre 2005.
Le lien entre la déclaration en état de faillite du client le plus important et ce licenciement est manifeste.
L’agence ROCKENBROD ayant par la suite repris la gérance des résidences anciennement gérées par l’A.I.L., elle en a transféré les contrats d’assurance à sa propre agence ROCKENBROD ASSURANCE. D’autres résidences ont opté pour les agences INTERASSURANCES ou encore Serge FRANK et Associés.
L’agence FRIEDRICH a ainsi perdu 28 résidences sur 72 respectivement 63 soit une perte de 129.357,35 € sur un montant total de 293.031,22 € au 1ier juin 2005 respectivement 247.077,24 € au 1ier septembre 2005, les montants s’entendant hors frais et taxes.
Elle a de même perdu la coassurance A.I.L. à raison de 307.451,44 €.
Bien que les annulations ne se soient finalement élevées qu’à 16,71 % de son portefeuille tandis que dans la lettre de motivation il avait évalué la perte à environ 30%, la Cour considère cette perte suffisamment grave pour constituer un motif légitime pour le licenciement de B.
Le motif économique doit en effet être apprécié au cas par cas et si une baisse du chiffre d’affaires de 16 % n’est peut-être pas de nature à faire basculer une grande entreprise, il en est différemment pour une petite entreprise.
L’agence FRIEDRICH occupait une seule employée et en comparant la date de l’engagement de B et la date de son licenciement, il en découle qu’elle a été engagée au moment où A a obtenu le portefeuille A.I.L. avec les résidences gérées par celle-ci et qu’elle a été licenciée au moment de la perte de ce client important voire le client le plus important.
Si son engagement s’était imposé pour faire face au surplus de travail qu’a entraîné ce client et a pu être financé par le surplus en rentrées de primes, son licenciement se justifie au regard tant de la perte subite de ce client qui avait engendré le surplus de travail et la rentrée de primes substantielles.
Il est dès lors légitime que A ait supprimé le poste de travail de B qui lui engendrait une charge salariale de 40.282,52 € par an et qu’il ait choisi de s’occuper dorénavant lui-même taches de B ce qu’il a d’ailleurs fait avant son engagement.
Le caractère réel et sérieux est dès lors établi sans qu’il soit nécessaire de passer par de plus amples mesures d’instruction telle une expertise comptable.
Il y a donc lieu, par réformation, de déclarer le licenciement régulier.
L’appel incident pour autant qu’il vise les montants indemnitaires alloués est dès lors sans objet.
L’indemnité compensatoire pour congés non pris
Le jugement est à confirme en ce qu’il a rejeté cette demande, B restant également en instance d’appel en défaut de verser des pièces à l’appui de cette demande.
Le recours de l’Etat
Le licenciement ayant été déclaré régulier, le jugement est à réformer en ce qu’il a condamné A au remboursement de la somme de 10.084,60 € correspondant aux indemnités de chômage que l’Etat, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a payées à B, les conditions de l’article L.521-4. (5) du code du travail n’étant pas remplies.
Les indemnités de procédure
Au vu de l’issue du litige, la demande de B en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, seule la partie obtenant gain de cause pouvant y prétendre.
Il a de même lieu a rejet de la demande de A tendant aux mêmes fins, celle-ci étant restée en défaut d’établir en quoi l’équité commanderait de mettre une partie des frais non compris dans les dépens qu’elle était tenue d’exposer dans le cadre de l’instance d’appel à charge De B.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident ;
dit sans objet fondé l’appel incident en ce qu’il vise les montants indemnitaires alloués et non fondé en ce qu’il concerne la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris ;
dit fondé l’appel principal ;
réformant :
déclare régulier le licenciement avec préavis du 30 novembre 2005 et décharge A de l’ensemble des condamnations prononcées par le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 3 décembre 2009 ;
rejette les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel ;
déclare l’arrêt commun à l’Etat du Grand-duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.