Court dismisses appeal in traffic accident case, confirming first instance liability ruling under civil code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' claims against the insured driver, confirming the first-instance judgment that found liability under Article 1384 of the Civil Code. The court held that no exemption from the presumption of responsibility was proven, as the driver failed to stop in time and no improper lane change occurred. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellants were ordered to pay half of the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 al. 1er du code civil; 240 du nouveau code de procédure civile: The presumption of responsibility for a traffic accident remains in force unless the driver proves a specific exemption, and procedural claims require strict justification of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du neuf juin deux mille onze
Numéro 35107 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e :
1) NNNBBB, sans état connu, demeurant à F- …,
2) la société anonyme de droit belge XXX S.A. (anciennement xxx S.A.), compagnie d’assurances, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, avec siège social à B- …, représentée au Grand- Duché de Luxembourg par sa succursale X’X’X’, établie et ayant son siège social à L- …, représentée par son mandataire général pour le Grand-Duché de Luxembourg AAASSS, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette des 20 et 22 mai 2009, comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) CCCBBBTTT, épouse VVVAAA, employée privée, demeurant à L- …, intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 20 mai 2009, comparant par Maître Frédéric NOEL, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) AAAPPPVVVAAA, peintre, demeurant à L- …, intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 20 mai 2009, comparant par Maître Frédéric NOEL, avocat à la Cour à Luxembourg,
3) la société anonyme YYY S.A. (anciennement yyy S.A.), établie et ayant son siège social à L- …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …,
intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 20 mai 2009, comparant par Maître Frédéric NOEL, avocat à la Cour à Luxembourg,
4) la société anonyme d’assurances ZZZ S.A., établie et ayant son siège social à L- …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …,
intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 22 mai 2009, comparant par Maître Frédéric NOEL, avocat à la Cour à Luxembourg,
5) l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, subrogé dans les droits et obligations de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, établi et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1a, boulevard Prince Henri, représenté par le président de son comitédirecteur actuellement en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J35, intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 22 mai 2009, comparant par Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour à Luxembourg,
6) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, subrogé dans les droits et obligations de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J21, intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 22 mai 2009, n’ayant pas constitué avocat,
7) l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J16,
intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 22 mai 2009, n’ayant pas constitué avocat.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par acte d’huissier des 15 et 22 mars 2005, CCCVVVAAA, PPPVVVAAA, la société yyy S.A. et la société anonyme d’assurances ZZZ ont fait donner assignation à NNNBBB et à la compagnie d’assurances x’x’x’ à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins d’obtenir indemnisation des suites d’un accident de la circulation qui s’est produit le 1er mai 2004, vers 11.15 heures à Senningerberg ; par le même exploit l’UNION DES CAISSES DE MALADIE et l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS ont été assignées en déclaration de jugement commun, et par acte d’huissier du 13 décembre 2006, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION a également été assignée en déclaration de jugement commun.
Par un jugement rendu contradictoirement le 27 janvier 2009, le tribunal a constaté qu’il est constant en cause que les deux conducteurs NNNBBB et PPPVVVAAA circulaient dans le même sens sur la route de Trèves à Senningerberg en direction de Niederanven, la voiture conduite par NNNBBB précédant la moto conduite par PPPVVVAAA, que l’accident a eu lieu au croisement de la route de Trèves avec la rue du Bois et la rue de Neuhaeusgen, et que pour le surplus les deux versions des faits des parties s’opposent radicalement.
Le tribunal a retenu que le déroulement de l’accident n’est pas établi.
La demande de CCCVVVAAA, de PPPVVVAAA, de la société yyy S.A. et de la société anonyme d’assurances ZZZ à l’égard de NNNBBB et de la compagnie d’assurances x’x’x’ a été déclarée fondée en principe sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil.
Le tribunal a dit la demande de la société yyy d’ores et déjà fondée en ce qui concerne la franchise et l’indemnité d’immobilisation, et condamné NNNBBB et la compagnie d’assurances x’x’x’ in solidum à payer de ces chefs à la société anonyme yyy le montant de 631,68 € avec les intérêts légaux à partir du 1er mai 2004 jusqu’à solde.
Le tribunal a déclaré la demande de la société ZZZ fondée, et condamné NNNBBB et la compagnie d’assurances x’x’x’ in solidum à payer à la société anonyme d’assurances ZZZ le montant de 8.932,02 € avec les intérêts légaux à partir du 1er mai 2004 jusqu’à solde.
Pour le surplus, une expertise a été ordonnée quant à l’évaluation du préjudice subi par CCCVVVAAA et PPPVVVAAA, et quant au préjudice commercial invoqué par la société yyy S.A.
La demande reconventionnelle présentée par NNNBBB à l’égard de la société yyy a été déclarée non fondée sur les deux bases légales invoquées, l’article 1384, alinéa 1er et l’article 1384, alinéa 3 du code civil.
La demande reconventionnelle présentée par NNNBBB à l’égard de PPPVVVAAA et de la compagnie d’assurances ZZZ a été déclarée fondée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil pour le montant de 2.100 € correspondant à la valeur du véhicule après sinistre et pour le montant de 162,50 € à titre d’indemnité de chômage.
Le tribunal a condamné PPPVVVAAA et la compagnie d’assurances ZZZ in solidum au paiement du montant de 2.262,50 € avec les intérêts légaux à partir du 1er mai 2004 jusqu’à solde.
Par acte de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette des 20 et 22 mai 2009, NNNBBB et la société anonyme de droit belge XXX ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Ils demandent de réformer le jugement entrepris, et de les relever de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2009, les parties intimées concluent au débouté de cet appel et interjetant régulièrement appel incident, elles demandent de débouter les appelants de leurs demandes.
Le jugement de première instance est critiqué de part et d’autre en ce qu’il a dit que le déroulement exact de l’accident n’est pas établi.
Les parties maintiennent cependant leurs versions des faits respectivement présentées.
Le croquis du lieu de l’accident dressé par les agents de police d’Echternach dans le procès-verbal du 1er mai 2004 montre, dans la direction suivie par les deux conducteurs, une bande de circulation menant à droite, une bande au milieu et une bande menant à gauche.
Les appelants déclarent que NNNBBB avait actionné le clignotant gauche du véhicule et qu’il s’est déporté sur la voie de circulation réservée aux véhicules dont les conducteurs veulent tourner à gauche.
AAAPPPVVVAAA serait arrivé à une vitesse excessive et n’aurait pas réussi à freiner en temps utile.
Selon les intimés, NNNBBB, ayant circulé devant AAAPPPVVVAAA sur la même voie que celui-ci, a manifesté son intention de bifurquer vers la droite, mais il s’est ravisé et a entrepris une manœuvre de bifurcation vers la gauche lors de laquelle il est venu couper la route à AAAPPPVVVAAA.
Quant aux bases légales par eux invoquées, les appelants concluent comme suit : « qu’il ressort du dossier que le véhicule était assuré au nom de la société yyy S.A., société actuellement dénommée YYY S.A., que dès lors le véhicule appartenait à la société yyy S.A., que dès lors, c’est à tort que la demande formée par le sieur BBB sur base de l’article 1384, alinéa 1er et 1384, alinéa 3 du code civil a été déclarée non fondée, quant à la demande à l’égard de Monsieur PPPVVVAAA et de la compagnie d’assurances ZZZ, que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er du code civil joue en l’occurrence (…) ».
Dans le dispositif de l’acte d’appel, les appelants demandent qu’il soit constaté que les intimés sub 1) à sub 3) – c’est-à-dire CCCBBBTTT, AAAPPPVVVAAA et la société YYY S.A. – ne se sont pas exonérés utilement de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er du code civil contre eux.
Le tribunal a retenu que la qualité de commettant dans le chef de la société YYY et celle de préposé dans le chef d’AAAPPPVVVAAA ne ressortent pas des pièces lui soumises, qu’au contraire, aux termes d’un courrier de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, AAAPPPVVVAAA travaille auprès de la société OOO.
Ces indications ne se trouvent pas contredites en instance d’appel, de sorte que l’appel principal est à rejeter comme non fondé pour autant que dirigé contre la société YYY.
Tout comme en première instance, AAAPPPVVVAAA ne conteste pas avoir eu la garde du motocycle par lui conduit au moment de l’accident.
L’appel principal pour autant qu’il vise une responsabilité de CCCBBBTTT sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil est donc également à rejeter.
Une contestation relative à la garde du véhicule dans le chef de NNNBBB n’est pas présentée.
NNNBBB et son assureur entendent s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du code civil par les fautes commises par AAAPPPVVVAAA, la conduite à une vitesse excessive et le défaut d’arrêt en temps utile, ces fautes ayant été, selon eux, la cause exclusive de l’accident.
AAAPPPVVVAAA et son assureur invoquent, pour s’exonérer de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er du code civil, une manœuvre de bifurcation soudaine à gauche de la part du conducteur NNNBBB.
Les appelants font état d’une attestation testimoniale délivrée par la mère de NNNBBB, HHHSSS, épouse BBB, qui était occupante du véhicule conduit par son fils.
Contrairement aux conclusions des intimés, ce témoignage ne saurait être déclaré irrecevable au motif que HHHSSS n’a pas fait de déclarations auprès des agents verbalisants ; il ne saurait, en effet, en être déduit qu’elle n’a pas su apporter des précisions au sujet du déroulement de l’accident, le fait qu’elle n’a pas été entendue pouvant s’expliquer par d’autres raisons.
Pour le surplus, une attestation testimoniale peut être produite en cours de procédure.
La preuve du déroulement de l’accident n’est cependant pas établie par l’attestation testimoniale délivrée par HHHSSS.
Elle a écrit : « Nous circulions normalement sur la route et à un moment donné, étant donné que nous arrivions près d’un croisement et que nous désirions bifurquer à gauche, mon fils a mis son clignoteur et s’est déporté sur la voie de circulation réservée aux personnes qui veulent tourner à gauche. Alors que l’on se trouvait sur la voie pour tourner à gauche, une moto nous a percutés violemment, car la moto n’a pas réussi à s’arrêter. (…) »
Le bien-fondé de la déclaration selon laquelle le véhicule conduit par NNNBBB se trouvait dans la bande de circulation gauche au moment de la collision est cependant mis en doute par l’indication de l’endroit où probablement le véhicule et le motocycle se sont heurtés, et qui est indiqué à la limite gauche de la bande de circulation du milieu.
S’il est exact, ainsi que le font relever les appelants, que ce croquis ne permet pas d’établir la version précise de l’accident, il y a, toutefois, lieu de constater qu’après l’accident la police a fait sur place les constatations matérielles relatives notamment à l’emplacement des véhicules et aux traces de freinage, qu’un élément de nature à mettre en cause ces constatations purement matérielles n’est pas produit.
A ceci s’ajoute qu’une vitesse excessive et le défaut d’arrêt en temps utile consécutif ne peuvent pas non plus être retenus sur base de l’attestation testimoniale délivrée par la mère de NNNBBB, HHHSSS, épouse BBB; la description par elle faite - une moto nous a percutés violemment, la moto venait très vite, elle a essayé de freiner, mais n’a pas réussi, nous avons entendu un coup de frein très fort - repose, en effet, sur une appréciation subjective et l’auteur de l’attestation reste en défaut de fournir des éléments établissant sans équivoque la conduite à une vitesse excessive dans le chef du motocycliste.
Le fait qu’AAAPPPVVVAAA a été projeté à près de 15 mètres peut s’expliquer tant par la vitesse excessive du motocycle que par l’effet du choc brusque avec le véhicule.
Les traces de freinage de la moto et le point d’impact entre le véhicule et la moto - la roue avant gauche du véhicule - peuvent s’expliquer aussi bien par le fait qu’AAAPPPVVVAAA a dû freiner à cause d’une manœuvre de bifurcation subite vers la gauche de la part de NNNBBB que par le fait d’une approche à vitesse élevée du motocycle derrière le véhicule bifurquant à gauche et dont le conducteur avait utilement signalé l’intention de bifurquer à gauche.
L’emplacement du véhicule et du motocycle après le choc ne permet pas de tirer des conclusions claires quant à leur position au moment du heurt, celui-ci ayant eu pour effet de déporter le véhicule et le motocycle.
Les appelants font encore valoir que la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, a retenu que ni les traces de freinage, respectivement l’endroit où elles ont été repérées, ni les dégâts au véhicule et au motocycle, ni les débris retrouvés sur les lieux après l’accident ne permettaient de contredire la version des faits telle qu’exposée par NNNBBB dans le cadre de l’instance d’appel.
Si ceci est exact, il convient toutefois d’ajouter que dans l’affaire au pénal ayant été poursuivie contre le seul NNNBBB et ayant abouti par une décision d’acquittement rendue le 26 juin 2006, la Cour d’appel a encore dit que : « La Cour considère, au vu de tous les éléments d’appréciation dont elle dispose, que la version présentée par NNNBBB est plausible - en tout cas elle n’est pas moins plausible que celle d’AAAVVVAAA - et qu’elle n’est pas contredite par les données objectives du dossier. Ni les traces de freinage, respectivement l’endroit où elles ont été repérées, ni les dégâts au véhicule du prévenu et au motocycle d’AAAVVVAAA, ni les débris retrouvés sur les lieux après l’accident n’établissent à l’abri de tout doute que c’est le prévenu plutôt qu’AAAVVVAAA qui a commis des fautes de conduite. Il n’est pas non plus établi que, contrairement à ses affirmations, le prévenu aurait actionné le clignotant droit plutôt que le clignotant gauche. L’intention qu’AAAVVVAAA prête à NNNBBB d’avoir, dans un premier temps, voulu bifurquer vers la droite avant de se raviser et de vouloir faire demi-tour, reste à l’état de pure conjecture et n’est pas plus établie que l’intention déclarée du prévenu d’avoir voulu tourner à gauche dans la rue du Bois et d’avoir été heurté, à un moment où cette manœuvre avait déjà été entamée, par AAAVVVAAA, qui avec une vitesse exagérée aurait voulu le doubler par la gauche. »
Cette décision, à laquelle se réfèrent les appelants sans toutefois invoquer l’autorité de chose jugée, n’a ainsi pas dit que la version des faits fournie par NNNBBB était exacte.
Tout comme l’ont fait les juges saisis de l’affaire pénale contre NNNBBB et les juges de première instance saisis au civil, la Cour constate que le déroulement exact de l’accident laisse d’être établi. Ni une conduite à vitesse excessive, sinon à une vitesse inadaptée compte tenu des circonstances avec en conséquence un défaut d’arrêt en temps utile dans le chef d’AAAPPPVVVAAA, ni un changement de file intempestif dans le chef de NNNBBB ne sont prouvés.
Une cause d’exonération de la présomption de responsabilité pesant respectivement sur les conducteurs n’est donc pas établie, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré les demandes présentées sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil fondées.
Une contestation quant aux montants ayant été alloués par la décision de première instance et quant à l’institution d’une expertise pour le surplus n’est pas présentée.
Il suit de ce qui précède que les appels sont à rejeter comme non fondés.
Les appelants concluent à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 € pour la première instance et pour l’instance d’appel.
Les intimés sollicitent de la part des appelants une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
Les parties succombant respectivement dans leurs prétentions et moyens restent en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Les demandes présentées sur cette base légale sont donc à rejeter comme non fondées.
La CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION demande acte que son recours s’établit au montant principal de 241.209,11 €, à majorer des intérêts légaux à partir de chaque décaissement jusqu’à solde, et demande de surseoir à statuer quant au recours de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION en attendant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir pour déterminer le préjudice de droit commun accru à CCCVVVAAA à la suite de l’accident de circulation du 1er mai 2004 et pour chiffrer le recours de ladite caisse en fonction de l’assiette du recours.
Il y a lieu de préciser que l’instruction sera à continuer en première instance.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE et l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS n’ont pas constitué avocat.
Comme l’acte d’appel a été délivré à une personne habilitée à le recevoir, le présent arrêt est à rendre contradictoirement à leur égard.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident, les dit non fondés,
en déboute,
confirme le jugement de première instance, dit les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées,
en déboute,
donne acte à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION qu’elle déclare avoir un recours pour le montant principal de 241.209,11 €, à majorer des intérêts légaux à partir de chaque décaissement jusqu’à solde, condamne les appelants à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel et les intimés à l’autre moitié des frais et dépens de l’instance d’appel, et en ordonne la distraction au profit de Maître Aurélia FELTZ et de Maître Dominique BORNERT, avocats à la Cour concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.