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35106a Généré par l'IA

Court dismisses diamond deposit claim due to prior acquittal and lack of unjustified costs.

Numéro de cause 35106a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellant's claim for the return of diamonds and awarded procedural costs to the respondent. Although a deposit contract was acknowledged, the prior criminal acquittal for misappropriation and theft negated the necessary proof of unjustified litigation costs. Consequently, the court declared the civil demand unfounded and rejected all reciprocal cost claims.

Regeste Legislator

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Articles 1915 et suivants du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A prior criminal acquittal for misappropriation precludes the establishment of unjustified costs, thereby barring a civil claim for the return of deposited goods and procedural indemnity.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract of deposit misappropriation acquittal procedural costs unjustified litigation diamond restitution civil appeal criminal acquittal condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1915 et suivants du code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Quant au demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du neuf juin deux mille onze

Numéro 35106 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e :

JJJLLL, demeurant à L- …,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Eschsur-Alzette du 12 juin 2009,

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) CCCAAA, demeurant à F- …,

intimé aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) IIIFFF, demeurant à L- …,

intimé aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par acte d’huissier du 3 octobre 2007, CCCAAA a fait donner assignation à JJJLLL à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir constater qu’un contrat de dépôt a été conclu le 16 août 2000 entre lui et JJJLLL, que les articles 1915 et suivants du code civil trouvent à s’appliquer, et principalement voir condamner JJJLLL à restituer les diamants déposés d’une valeur totale de 111.760,36 € sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; subsidiairement, si le défendeur était dans l’impossibilité de rendre les diamants, voir condamner JJJLLL à payer à CCCAAA le montant de 111.760,36 € avec les intérêts légaux à partir du 16 août 2000, sinon à partir de la demande jusqu’à solde.

Par acte d’huissier du 4 mars 2008, JJJLLL a mis en intervention IIIFFF pour : « voir condamner l’assigné solidairement, sinon in solidum, à restituer les dix diamants appartenant à CCCAAA ainsi que leurs certificats, sinon voir condamner l’assigné à indemniser le requérant principal, subsidiairement l’assigné voir dire qu’il devra prendre fait et cause pour le requérant, sinon et en tout état de cause, s’entendre condamner au paiement des montants alloués le cas échéant par le tribunal à la partie demanderesse au principal , sinon et en tout état de cause s’entendre condamner à tenir le requérant aux termes des présentes quitte et indemne de toute condamnation éventuelle tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires, qui pourrait être prononcée contre lui. »

L’affaire au civil a été précédée d’une procédure au pénal.

N’ayant pas obtenu la restitution des pierres précieuses par lui réclamée, CCCAAA a déposé plainte auprès de la police d’Esch-sur-Alzette.

L’affaire poursuivie au pénal contre JJJLLL et IIIFFF du chef d’abus de confiance, et subsidiairement de vol, a abouti à un jugement de double acquittement rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg le 27 octobre 2005.

Le Ministère Public n’a pas interjeté appel contre ce jugement.

Suite à l’appel au civil relevé par CCCAAA, la Cour d’appel a, par un arrêt rendu contradictoirement le 27 février 2007 (après opposition de IIIFFF contre un arrêt rendu par défaut contre lui), confirmé le jugement de première instance dans la mesure où il a été entrepris.

Par jugement rendu contradictoirement le 11 février 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en matière civile, a : dit la demande en restitution par équivalent des dix pierres précieuses fondée, partant condamné JJJLLL à payer à CCCAAA la somme de 111.760,36 € avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, condamné JJJLLL à payer à CCCAAA une indemnité de procédure de 1.000 €, débouté JJJLLL de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, débouté JJJLLL de sa demande contre IIIFFF, débouté IIIFFF de sa demande présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

De cette décision JJJLLL a relevé appel par acte de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 12 juin 2009.

Il demande de déclarer non fondée la demande en restitution des pierres précieuses, de réformer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamné à payer à CCCAAA la somme de 111.760,36 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €, de déclarer fondée sa demande contre IIIFFF, partant de condamner IIIFFF à la restitution des pierres précieuses.

CCCAAA soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par JJJLLL.

Il interjette appel incident quant à la nature de la convention entre JJJLLL et XXXs.à r.l. en faillite, et demande de confirmer le jugement de première instance pour le surplus.

IIIFFF interjette appel incident en ce que l’exception de nullité pour libellé obscur par lui opposée à la demande en intervention a été rejetée, en ce que son moyen tiré de l’interdiction de cumuler les responsabilités délictuelle et contractuelle a été écarté, et en ce que la recevabilité de la demande en responsabilité du gérant d’une société tombée en faillite a été retenue en l’espèce. Il conclut, en ordre subsidiaire, à la confirmation de la décision de première instance.

Quant à la recevabilité des appels

CCCAAA a fait signifier le jugement de première instance à JJJLLL le

11 mai 2009.

Il soulève l’irrecevabilité de l’appel de JJJLLL pour cause de tardiveté. Il fait valoir que l’acte d’appel mentionne une date de signification par l’huissier français Véronique ROBERT du 30 juin 2009 et une date par l’huissier luxembourgeois Tom NILLES du 12 juin 2009, qu’il ne dispose d’aucune preuve que l’acte d’appel a été valablement transmis au sens de l’article 4 du règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification ou notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale de l’huissier NILLES à l’huissier français en date du 12 juin 2009, qu’il ne dispose pas d’une copie de la « lettre recommandée avec avis de réception à Maître ROBERT Véronique, huissier de justice, demeurant à F-64000 Pau, 26, rue Serviez, afin de signifier lesdites copies et de dresser l’attestation prévue par l’article

10 dudit règlement » dont mention in fine de l’acte d’appel, qu’à défaut de preuve d’envoi de l’acte d’appel à signifier en date du 12 juin 2009 par l’huissier NILLES à l’huissier français, la signification a eu lieu effectivement par la remise en mains propres de l’acte d’appel à l’intimé le 30 juin 2009.

L’article 4 du règlement CE n° 1393/2007 dispose sub 2. que : « La transmission des actes (…) entre les entités d’origine et les entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu’il comporte soient aisément lisibles. »

L’avis de réception des services postaux auquel se réfère l’appelant dans ses conclusions du 17 mars 2010 renseigne que l’envoi a été expédié le

12 juin 2009 par l’huissier de justice Tom NILLES à l’huissier de justice français, Maître Véronique ROBERT, à Pau. L’envoi a été réceptionné par l’huissier français le 25 juin 2009 et la signification de l’acte d’appel par l’huissier français à CCCAAA a été faite le 30 juin 2009.

La date d’envoi du 12 juin 2009 est donc documentée.

L’article 9.1. du règlement CE n° 1393/2007 dispose que : « 1. Sans préjudice de l’article 8 [ refus de réception de l’acte ], la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article

7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis.

2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un Etat membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre.»

Etant donné que la signification d’un seul acte, à savoir celle de l’acte d’appel de JJJLLL, est en cause et que CCCAAA a reçu cet acte d’appel, le contenu de l’envoi recommandé ne peut pas prêter à confusion.

Aux termes de l’article 156.(2) du nouveau code de procédure civile : « La signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée. »

Par application des dispositions légales citées ci-dessus et de l’article 571, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, et eu égard à la remise à la poste de l’acte à signifier en date du 12 juin 2009, le moyen tiré de la tardiveté de l’appel principal est à rejeter comme non fondé.

L’appel principal, interjeté par ailleurs dans les formes légales, est à déclarer recevable.

Les appels par incident ont à leur tour été régulièrement formés, et sont donc également à recevoir.

Quant au fond

JJJLLL ne conteste pas qu’en date du 16 août 2000, CCCAAA, qui est le beau-frère de sa tante, s’est présenté dans la bijouterie XXXs.à r.l. à Eschsur-Alzette et qu’il lui a remis des brillants en vue de leur expertise et de leur revente éventuelle.

Il conteste toutefois avoir reçu les brillants en dépôt à titre personnel.

Il déclare qu’à cette époque lui-même et sa sœur, Josette LEMMER, travaillaient comme salariés dans la Bijouterie XXXs.à r.l., qu’il a déposé les pierres dans le coffre-fort de la bijouterie, et en avoir informé le gérant unique de la société, IIIFFF, dès le retour de congé de celui-ci.

En vue de vendre les pierres, il les aurait présentées en vitrine toutes les deux ou trois semaines et il les aurait remises le soir dans le coffre-fort. IIIFFF aurait été au courant de la présence de ces pierres dans la bijouterie XXXs.à r.l.

Le 3 avril 2001, IIIFFF lui aurait notifié par voie d’huissier une interdiction d’accéder au local de vente de la bijouterie, et lui-même et sa sœur auraient été licenciés. A partir d’avril 2001, il lui aurait été donc impossible d’accéder au magasin et au coffre-fort de la bijouterie XXX s.à r.l.

JJJLLL explique qu’après la rupture de son contrat de travail, il a informé CCCAAA par courrier du 6 juillet 2001 du fait que la collaboration avec IIIFFF n’avait pas fonctionné et lui conseillait de récupérer ses pierres précieuses avant que la société XXX ne périclite ; ce n’est qu’après la rupture du contrat de travail avec la Bijouterie XXX s.à r.l. qu’il aurait expressément proposé à CCCAAA de s’occuper de la vente des brillants.

Le 8 août 2001 CCCAAA aurait mis la Bijouterie XXX en demeure de lui restituer les brillants ; n’ayant eu aucune réponse, il se serait rendu le 16 octobre 2001 à la Bijouterie XXX pour obtenir la restitution de ses brillants ; IIIFFF lui aurait alors annoncé ne pas détenir les brillants.

CCCAAA fait plaider que le dépositaire JJJLLL a signé de sa main la prise en dépôt des bijoux litigieux ce qui déclenche une obligation contractuelle de conservation et une obligation contractuelle de restitution desdits bijoux.

Il déclare maintenir formellement qu’il existait une convention de partenariat entre JJJLLL et la s.à r.l. Bijouterie XXX (une erreur matérielle s’est glissée dans les conclusions de l’intimé CCCAAA du 5 novembre 2009 en ce qu’une convention de partenariat entre JJJLLL et CCCAAA est mentionnée), et non pas un contrat de travail ; le pseudo contrat de travail entre JJJLLL et XXX s.à r.l. aurait d’ailleurs été versé relativement tard dans la procédure par l’appelant. CCCAAA conteste l’existence d’un véritable contrat de travail caractérisé par un lien de subordination de JJJLLL à la société XXX.

Il importe de rappeler qu’à l’appui de sa demande CCCAAA invoque l’existence d’un contrat de dépôt entre lui et JJJLLL.

En premier lieu il y a donc lieu d’examiner si un contrat de dépôt a été conclu entre CCCAAA et JJJLLL.

Le 16 août 2000, JJJLLL a signé un papier intitulé « Reçu en dépôt de

M. & Mme CCCAAA » et portant sur dix brillants décrits de façon précise et évalués. Ce reçu est établi sur un papier portant le tampon de « Bijouterie XXX s.à r.l. » avec l’adresse de celle-ci.

D’après cette pièce, un contrat de dépôt a été conclu entre CCCAAA et la société Bijouterie XXX s.à r.l.

CCCAAA invoque divers éléments pour contredire cet écrit.

Il conteste que JJJLLL ait reçu les brillants en qualité de salarié de la société Bijouterie XXX. Il met en doute l’existence d’une relation de travail entre JJJLLL et la société Bijouterie XXX, invoquée par JJJLLL.

L’appelant verse un contrat de travail avec effet au 15 mars 2000 conclu entre lui-même et la société XXX s.à r.l., signé par l’employeur et le salarié, trois fiches de salaire, la lettre de résiliation du contrat de travail avec effet immédiat du 4 avril 2001, ainsi que l’attestation patronale auprès de l’Administration de l’emploi du 3 mai 2001 portant sur une période d’occupation du 15 mars 2000 au 7 avril 2001.

Invoquant l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendue au pénal par la Cour d’appel le 27 février 2007, CCCAAA s’empare de ce que cet arrêt parle d’un contrat de partenariat qui avait été conclu entre JJJLLL et la société Bijouterie XXX et il fait valoir que les termes de « contrat de partenariat » ont été employés par opposition à contrat de travail.

Le contrat de partenariat visé est mentionné dans le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 27 octobre 2005 dans les termes suivants : « Un contrat de partenariat avait été conclu entre les deux prévenus aux termes duquel JJJLLL mettait à disposition de la société XXX les locaux de la société en faillite YYY s.à r.l. »

Les termes de ce contrat ont été précisés comme suit par JJJLLL lors de son audition par la police judiciaire : « Mit Herrn IIIFFF schloss ich einen "contrat de partenariat" ab, der besagt, dass der Gesellschaft XXX s.à r.l. die Geschäftsräume der vormaligen Gesellschaft YYY s.à r.l. zu Esch/Alzette in der rue de l’Alzette zur Verfügung gestellt werden und dass mir als Gegenleistung als gleichberechtigter Gesellschaftspartner 50 % des erwirtschafteten Gewinnes zustehen. »

D’après les explications ainsi fournies et non contredites par un élément du dossier, le contrat de partenariat visé portait donc uniquement sur la modalité de règlement du loyer des locaux où se trouvait la bijouterie KEN, l’immeuble appartenant à JJJLLL.

A ceci s’ajoute que le jugement du tribunal correctionnel a également constaté « qu’à cette époque JJJLLL et sa sœur jjjLLL travaillaient comme employés dans la Bijouterie XXX s.à r.l. »

Il est exact, ainsi que le souligne CCCAAA, que devant le juge d’instruction JJJLLL a mentionné le contrat de partenariat avec IIIFFF et a ajouté : « Ma sœur quant à elle était véritablement employée. »

Il y a lieu de relever cependant que JJJLLL a au début de son audition par le juge d’instruction déclaré qu’il a travaillé comme employé chez la Bijouterie XXX. La susdite déclaration faite relativement à sa sœur est donc à entendre par distinction à sa propre situation contractuelle envers la société Bijouterie XXX qu’il décrit comme avoir eu deux volets, l’un reposant sur une relation d’employé/employeur, et l’autre régissant les rapports bailleur/locataire et dans lesquels sa sœur jjjLLL n’était pas partie.

L’existence d’un contrat de travail entre JJJLLL et la s.à r.l. Bijouterie XXX ne se trouve ainsi pas contredite par les énonciations du dossier pénal et de la décision intervenue au pénal.

Elle n’est pas non plus mise en doute par la carte de visite de JJJLLL par rapport à laquelle CCCAAA dit qu’elle mentionne expressément « en collaboration avec un expert assermenté », par opposition à la qualité de simple salarié. Cette carte de visite fait, en effet, ressortir la qualification de gemnologue dans le chef de JJJLLL, c’est en cette qualité que référence est faite à la coopération avec un expert assermenté indépendamment de la question de savoir si le gemnologue JJJLLL travaille comme salarié ou comme indépendant.

CCCAAA fait encore valoir que l’absence de subordination régulière de JJJLLL résulte des dires de son pseudo employeur : « Herr JJJLLL hat immer wieder gewisse Schmuckstücke oder Edelsteine in Empfang genommen ohne mir etwas davon zu sagen. »

A supposer cette déclaration de IIIFFF exacte, l’existence d’un lien de subordination n’en est pas pour autant contredite, les agissements dont question pouvant aussi bien s’expliquer par une violation des obligations incombant au salarié.

Il s’impose de constater que les éléments relevés par le tribunal sur base du contrat de travail - respect d’un horaire de travail fixe, surveillance du magasin, garde des clés du magasin et du coffre-fort, responsabilité du magasin, de la marchandise stockée et des ventes journalières, responsabilité en cas de vol ou de disparition de la marchandise, prise en charge de la décoration de la vitrine et du magasin, soumission à une obligation de confidentialité, engagement à ne pas expertiser des bijoux et pierres précieuses pour son compte personnel, toutes les expertises étant à faire dans le cadre du contrat de travail et pour compte de son employeur - pour retenir l’existence d’un lien de subordination de JJJLLL à l’égard de la société XXX ne sont pour le surplus pas critiqués par CCCAAA.

Le caractère fictif du contrat de travail invoqué par CCCAAA laisse ainsi d’être établi.

En ordre subsidiaire CCCAAA demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est basé sur une série d’éléments pour conclure que JJJLLL s’est vu remettre les pierres précieuses en son nom et pour son compte.

Le tribunal a retenu que la qualité de salarié auprès de la société XXX n’exclut pas à elle seule que JJJLLL ait personnellement pris la qualité de dépositaire à l’égard de CCCAAA, la présomption que le salarié qui se fait remettre dans le cadre de son activité, pendant son horaire régulier de travail, dans les locaux exploités par son employeur, un objet en dépôt-vente, accepte cet objet au nom et pour le compte de son employeur, pouvant être renversée par le déposant en rapportant la preuve qu’en réalité le contrat de dépôt n’a pas été conclu avec l’employeur, mais avec le salarié en son nom et pour son compte.

En l’espèce, cette présomption n’est pas contredite par la déclaration faite le 16 octobre 2001 par JJJLLL devant les agents de police chargés de l’enquête et relevée par le tribunal : « Am 16. August 2000 arbeitete ich beim Juwelier BIJOUTERIE XXX s.à r.l. (…) Am besagten Tage betrat mein Bekannter CCCAAA das Geschäft um seine Diamanten schätzen zu lassen. Da er wusste, dass ich Fachmann in diesem Gebiet bin und ebenfalls ein Bekannter seiner Familie bin, überliess er mir die Diamanten zur Schätzung

(…) Nach einigen Gesprächen einigten wir uns darauf, die Steine zwecks Verkauf im Geschäft zu lassen. » Le fait que les parties se connaissaient ne contredit, en effet, pas la déclaration de JJJLLL selon laquelle il a réceptionné les brillants en sa qualité de salarié de la société XXX.

Le tribunal a encore dit que l’affirmation de JJJLLL que le contrat de dépôt a été conclu entre CCCAAA et la société XXX est contredite par le fait qu’en avril 2001, après la rupture de la relation de travail entre la société XXX et JJJLLL, celui-ci s’est mis à la recherche d’un autre lieu de dépôt des pierres précieuses.

Le tribunal s’est référé à cet égard aux éléments suivants :

- à un courrier adressé le 6 juillet 2001 par JJJLLL à CCCAAA : « Etant donné que j’ai d’excellents contacts à Anvers, je pourrais m’occuper de l’affaire, par le biais de la BGL, comme convenu dès le début. » ;

- à la déclaration de JJJLLL faite le 16 octobre 2001 devant les agents de police, et réitérée devant le juge d’instruction le 19 juin 2003 : « Ich informierte alsdann CCCAAA, dass die Zusammenarbeit mit IIIFFF nicht geklappt hätte und dass ich nichts mehr mit dem Juweliergeschäft zu tun haben würde und dass er seine Steine abholen solle. » , et le 17 janvier 2002 : « Es stimmt, dass ich gemäss diesem Brief Herrn CCCAAA auf die Schwierigkeiten, die ich mit der Gesellschaft XXX s.à r.l. hatte, aufmerksam machte und ich ihn aufforderte seine Brillanten bei der Banque Générale zu Esch/Alzette zu hinterlegen. Diesem Schreiben ging ein Telefongespräch mit Herrn CCCAAA voraus und gelegentlich dieses Gespräches machte er den Vorschlag, die Steine nicht mehr bei der XXX s. à r.l. zu belassen, sondern sie bei der BGL zu hinterlegen. Er hatte nämlich dort ein Konto und er sagte zu mir, dass falls ich einen Stein verkaufen würde, die Gelder sofort auf dieses Konto eingezahlt werden könnten. Es muss im August 2001 gewesen sein, als ich mich zusammen mit Herrn CCCAAA zur BGL in Esch/Alzette begab und wir dort von einem Herrn MULLER (soweit ich mich erinnern kann) empfangen wurden. Die Bank war jedoch nicht mit dem Vorschlag, die Brillanten dort unterzubringen, einverstanden. »,

- à une télécopie envoyée le 15 octobre 2001 par JJJLLL à la société ZZZ BVBA dans laquelle il a demandé à celle-ci d’évaluer les pierres précieuses qui lui avaient remises par CCCAAA, à la déclaration afférente faite par JJJLLL devant le juge d’instruction : « Je ne sais plus si c’était à mon initiative ou celle de Monsieur CCCAAA que je faisais cette demande, car celui-ci devait venir au Luxembourg pour récupérer ses brillants. », et à la réponse adressée à JJJLLL le 16 octobre 2001 par la société ZZZ BVBA et dans laquelle elle a communiqué les prix des dix brillants.

Après son licenciement, JJJLLL ne pouvait plus agir en qualité de salarié de la société XXX.

JJJLLL déclare qu’il savait qu’IIIFFF n’avait aucune connaissance en gemnologie et qu’il n’était pas en mesure de pouvoir trouver un acheteur pour les brillants ; que de plus il avait eu vent des difficultés financières de la société XXX et avait de fortes raisons de craindre la disparition des brillants.

En tant que bonne connaissance familiale, il se voyait dans l’obligation d’aider CCCAAA à récupérer ses brillants. Comme convenu dès le début, c’est JJJLLL, grâce à ses nombreux contacts à Anvers, qui se chargerait de trouver un acheteur, non plus au nom et pour le compte de la Bijouterie XXX, mais en son nom et pour son compte.

Le bien-fondé de cette explication ne se trouve pas contredit par un élément du dossier.

Le fait qu’après la résiliation de son contrat de travail JJJLLL s’est occupé à trouver un autre lieu de dépôt et un acquéreur pour les brillants, donc postérieurement à la réception des pierres précieuses dans la bijouterie XXX, ne contredit pas non plus le dépôt en date du 16 août 2000 à la société Bijouterie XXX.

Il suit de ce qui précède que l’existence d’un contrat de dépôt entre CCCAAA et la société Bijouterie XXX s.à r.l. telle qu’elle est documentée par le reçu du 16 août 2000 n’est pas contredite par les éléments invoqués par CCCAAA.

L’appel incident interjeté par CCCAAA est donc à rejeter comme non fondé et, par réformation de la décision entreprise, il y a lieu de constater que l’existence d’un contrat de dépôt entre CCCAAA et JJJLLL n’est pas établie, que par conséquent la demande de CCCAAA dirigée contre JJJLLL est à déclarer non fondée.

L’examen du surplus des développements faits par les parties quant à cette demande s’avère superfétatoire.

L’appel dirigé par JJJLLL contre IIIFFF et l’appel incident interjeté par celui-ci s’avèrent ainsi être sans objet.

Quant au demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

JJJLLL conclut encore à la réformation du jugement de première instance en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € à CCCAAA.

Il demande de condamner les intimés à lui payer le montant de 2.500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

CCCAAA demande de condamner JJJLLL au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.

IIIFFF conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 € de la part de l’appelant.

Eu égard à la décision à intervenir, les demandes en obtention d’une indemnité de procédure présentées par CCCAAA sont à rejeter comme non fondées, la partie qui succombe dans ses revendications ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le jugement de première instance est donc à réformer en ce sens et CCCAAA est à débouter de sa demande relative à l’instance d’appel.

A défaut de justification de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la demande présentée sur cette base légale par JJJLLL contre CCCAAA et les demandes présentées réciproquement par les parties JJJLLL et IIIFFF sont à leur tour à rejeter comme non fondées.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et les appels par incident, dit l’appel incident interjeté par CCCAAA non fondé, en déboute,

dit l’appel principal interjeté par JJJLLL fondé pour autant que dirigé contre CCCAAA,

réformant :

déclare la demande présentée par CCCAAA contre JJJLLL non fondée dans son intégralité,

en déboute,

dit que l’appel principal de JJJLLL pour autant que dirigé contre IIIFFF, et l’appel incident interjeté par IIIFFF sont sans objet, déclare les demandes en obtention d’une indemnité de procédure présentées par CCCAAA contre JJJLLL, par JJJLLL contre CCCAAA et contre IIIFFF, et par IIIFFF contre JJJLLL non fondées, en déboute,

condamne JJJLLL aux frais de la procédure de mise en intervention contre IIIFFF relatifs aux deux instances, condamne CCCAAA au surplus des frais et dépens des deux instances.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.