Court holds driver not liable for sudden car entry into lane, ordering joint compensation and expert appraisal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal of the injured motorcyclist founded and reformed the first-instance judgment. The plaintiff argued the car driver was liable for entering the lane unexpectedly, while the defendant claimed the motorcycle's trajectory was unpredictable. The court ruled that the car driver did not cut off the motorcycle's priority path and found no fault attributable to the motorcyclist, yet held the car driver and insurer jointly liable for the accident's consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; In the absence of established fault or negligence by the motorcyclist, the driver of the vehicle that entered the lane is liable for the resulting damage, and the insurer must indemnify the victim in joint and several liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du neuf juin deux mille onze
Numéro 34903 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e :
CCCWWW, vendeur, demeurant à L- …,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 5 mai 2009,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) EEEWWW, rentier, demeurant à L- …, intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) la société anonyme XXX, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à L- …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour à Luxembourg,
3) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, venue aux droits et obligations de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, établissement public, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son comité-directeur actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, n’ayant pas constitué avocat.
L A C O U R D ' A P P E L :
Au cours d’un accident de la circulation qui s’est déroulé le 8 juillet 2007 vers 18.05 heures sur la route entre Bourglinster et Gonderange, la moto conduite par CCCWWW, venant de Bourglinster, entra en collision avec la voiture de EEEWWW conduite par ce dernier, qui venait de sortir d’une aire de stationnement située sur la droite dans la direction empruntée par CCCWWW pour se diriger en direction de Bourglinster. CCCWWW fut sérieusement blessé, et la moto et la voiture furent endommagées.
Par exploit du 21 janvier 2008, CCCWWW a fait donner assignation à EEEWWW et à la compagnie XXX à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de les y voir condamner à l’indemniser du préjudice subi dans cet accident.
La demande a été basée sur les articles 1384, alinéa 1er du code civil, sinon 1382 et 1383 du même code à l’encontre d’EEEWWW, la compagnie d’assurances étant actionnée sur base de l’action directe. L’UNION DES CAISSES DE MALADIE a été mise en intervention aux fins de déclaration de jugement commun.
La compagnie XXX, qui a indemnisé son assuré sur base d’un contrat d’assurance dommage, a demandé reconventionnellement le remboursement du montant réglé à EEEWWW, et ce dernier a demandé reconventionnellement le remboursement de la franchise restée à sa charge.
Les parties demanderesses par reconvention ont basé leurs demandes reconventionnelles principalement sur l’article 1384, alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
Par jugement du 29 avril 2008, le tribunal, retenant que chacun des conducteurs exerçait la garde des véhicules respectifs et que ces derniers sont intervenus activement dans la genèse de l’accident, la présomption de responsabilité jouant dans le chef de chacun des conducteurs, a admis, au titre de l’exonération, EEEWWW et la compagnie XXX à prouver par témoins des faits pouvant valoir exonération soit partielle soit intégrale.
Par jugement du 10 février 2009, le tribunal a déclaré la demande de CCCWWW non fondée, a dit fondées les demandes en indemnisation reconventionnelles de la compagnie XXX et d’EEEWWW et a condamné CCCWWW à payer à la compagnie XXX les montants de 1745 € et 313,64 € et à EEEWWW le montant de 555 €, chaque fois avec les intérêts légaux respectivement du jour des décaissements respectifs et du jour de l’accident jusqu’à solde. Le jugement a été déclaré commun à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE.
Pour déclarer la demande de CCCWWW, basée sur l’article 1384, alinéa 1er du code civil, non fondée, le tribunal a dit qu’il y a eu faute de conduite de CCCWWW, revêtant le caractère de la force majeure et exonérant partant EEEWWW de la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er du code civil.
Pour retenir cette faute de conduite, le tribunal, qui a pris en considération les dépositions du témoin AAAWWW, fille d’EEEWWW, et qui a admis que la vitesse exacte de CCCWWW ne peut pas être déterminée, a motivé sa décision en les termes suivants : « Au vu des circonstances de l’accident, le tribunal retient que CCCWWW, en débouchant de derrière la butte avec une vitesse non adaptée aux circonstances de lieu, a déjoué, par son comportement fautif, les calculs raisonnables et prudents du conducteur EEEWWW. Il résulte en effet des éléments du dossier que le conducteur de la moto a surgi de façon brusque et inopinée lorsque EEEWWW était en train de terminer sa manœuvre d’insertion dans la circulation. Dans ces conditions, il faut retenir que la faute de conduite de CCCWWW revêt les caractères de la force majeure, de sorte que EEEWWW peut s’exonérer intégralement de la présomption de responsabilité pesant sur lui. »
Pour autant que la demande de CCCWWW a été basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, le tribunal a dit qu’aucune faute ou imprudence dans le chef d’EEEWWW n’est établie.
Il a déclaré les demandes reconventionnelles de la compagnie XXX et d’EEEWWW fondées sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil au motif que l’exonération de CCCWWW est exclue eu égard au caractère fautif de son comportement et eu égard à l’absence de tout cas de force majeure à son égard.
Par exploit d’huissier du 5 mai 2009, CCCWWW a relevé appel des jugements du 10 février 2009 et du 8 mai 2009 et a intimé EEEWWW, la compagnie XXX et la CAISSE NATIONALE DE SANTE, venue aux droits et obligations de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE.
Par arrêt du 29 avril 2010, la Cour d’appel a déclaré non fondé l’appel en tant que dirigé contre le jugement du 29 avril 2008.
En ce qui concerne l’appel dirigé contre le jugement du 10 février 2009, la Cour a chargé l’expert Jean-Pierre KOOB de dresser une expertise au sujet du déroulement de l’accident.
CCCWWW, qui demande l’entérinement du rapport d’expertise dressé par Jean-Pierre KOOB, soutient qu’il n’y a pas eu faute dans son chef, mais qu’il y a eu uniquement faute dans le chef d’EEEWWW.
EEEWWW et la compagnie XXX soutiennent en ordre principal qu’il ne peut être considéré qu’EEEWWW ait violé la priorité de CCCWWW.
Ils exposent dans ce contexte que les imprécisions des données et les lacunes du procès-verbal, ensemble le témoignage d’AAAWWW, contredisent la conclusion de l’expert que le motocycliste CCCWWW était visible pour EEEWWW lorsque ce dernier a démarré.
Dans un ordre subsidiaire, EEEWWW et la compagnie XXX soutiennent qui si l’accident de priorité devait être retenu, ils peuvent s’exonérer par la faute de conduite du motocycliste qui a pu consister aussi bien dans un dépassement de la vitesse autorisée de 90 km/h que dans une vitesse excessive selon les circonstances.
L’expert Jean-Pierre KOOB a retenu :
- qu’en raison de la mauvaise visibilité le véhicule sortant du parking, qui ne peut s’engager que difficilement en direction de Bourglinster, constitue un danger pour les véhicules en provenance de Bourglinster ;
- « (…) que la visibilité n’était pas dictée par la légère butte qui se trouve à
55 mètres de la position de choc, mais que la visibilité est restreinte par le tracé curviligne de la route et par les arbres et arbustes plantés sur le bord de la route. On a ainsi pu déterminer que la visibilité, à partir d’une position de départ « normale » du parking est d’environ 66 mètres si on admet que le motocycle ait conduit sur la partie gauche de sa voie de circulation (cette valeur correspond à une distance de 61,5 mètres de la position de choc). Or, même en partant des valeurs les plus extrêmes des paramètres de calcul, le motocycle s’est trouvé à moins de 58 mètres de la position de choc lorsque Monsieur EEEWWW a démarré ce qui veut dire que le motocycle était certainement visible lorsque Monsieur EEEWWW a démarré. » ;
- que « le démarrage de la voiture MAZDA (EEEWWW) a eu lieu alors que le motocycle se trouvait à peu près à 43 mètres (maximum 48 mètres) de la position de choc. » ;
- que « (…) on peut conclure qu’en partant de l’hypothèse que Monsieur EEEWWW s’est arrêté au bord de la route pour s’engager vers Bourglinster en accélérant de façon franche et déterminée, il aurait absolument dû voir le motocycle avant son démarrage ! » ;
- que « force est de constater que Monsieur EEEWWW a démarré alors que le motocycle était déjà trop près pour éviter le choc. » ;
- que la vitesse d’approche du motocycle était comprise entre 69 km/h et 98,2 km/h et que CCCWWW n’avait probablement pas dépassé la vitesse maximale de 90 km/h.
Puisque l’expert Jean-Pierre KOOB a pu parer à l’absence de certaines traces objectives du déroulement de l’accident par la mise en œuvre de deux voies d’approche mathématique différentes, qu’il a indiqué que l’étude des conditions de visibilité peut être réalisée avec précision, que son rapport a été motivé exhaustivement et que les juridictions ne peuvent s’écarter des rapports des experts judiciaires qu’avec une grande prudence, la Cour entérine les conclusions de l’expert KOOB.
Ces conclusions ne sont pas de nature à être mises en doute par les dépositions d’AAAWWW, dépositions d’ailleurs sujettes à caution, AAAWWW faisant état d’impressions subjectives difficilement compréhensibles (cf. enquête en matière civile du 13 juin 2008 : « Als wir uns schon fast auf der normalen Fahrbahn nach Bourglinster befanden kam auf unserer Strassenseite ein Motorrad "herangeflogen". Zuerst glaubte ich, es würde auf meiner Seite mit uns zusammenstossen, dies geschah dann aber auf der Seite meines Vaters. »
Les premiers juges ont, en raison de la non-visibilité du motocycliste jusqu’au moment où EEEWWW était en train de terminer sa manœuvre d’insertion en direction de Bourglinster, conclu à une vitesse non adaptée aux circonstances dans le chef de CCCWWW, vitesse qu’ils ont considérée comme faute revêtant le caractère de la force majeure, donc comme cause exclusive de l’accident.
Dès lors qu’il résulte des explications de l’expert Jean-Pierre KOOB qu’EEEWWW, qui aurait pu apercevoir, avant de démarrer, le motocycliste à une soixantaine de mètres, a démarré alors que le motocycliste était déjà trop près, la cause exclusive de l’accident est à rechercher non pas dans la vitesse du motocycliste CCCWWW, mais dans la faute d’EEEWWW qui, au lieu de ne pas démarrer et de laisser passer le motocycliste, a, en des circonstances périlleuses, tenté de forcer le passage du motocycliste prioritaire.
Puisqu’EEEWWW et la compagnie XXX ne se sont pas exonérés de la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, il y a lieu de dire, par réformation du jugement entrepris, qu’EEEWWW et la compagnie XXX sont tenus in solidum à réparer le préjudice accru à CCCWWW.
Ce préjudice étant contesté et la Cour ne disposant pas des renseignements nécessaires pour se prononcer à son sujet, il y a lieu à institution d’une expertise médicale et indemnitaire.
Puisque la faute d’EEEWWW a eu pour CCCWWW, qui était en droit de s’attendre à ce qu’en raison des circonstances périlleuses EEEWWW ne lui coupe pas la trajectoire prioritaire, un caractère imprévisible et irrésistible, CCCWWW s’est exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du code civil.
EEEWWW et la compagnie XXX n’ont pas établi de faute ou de négligence de CCCWWW de nature à engager la responsabilité de celui-ci sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Par réformation du jugement entrepris, les demandes en indemnisation d’EEEWWW et de la compagnie XXX sont partant à déclarer non fondées.
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
en continuation de l’arrêt du 29 avril 2010 :
déclare l’appel de CCCWWW fondé ;
réformant :
dit qu’EEEWWW et la compagnie XXX sont tenus in solidum à réparer le préjudice accru à CCCWWW suite à l’accident du 8 juillet 2007 ;
ordonne, avant tout autre progrès en cause, une expertise médicale et indemnitaire et commet pour y procéder le Docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, et Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à L-1135 Luxembourg, 7, rue des Archiducs, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer, dans un rapport écrit et motivé, en tenant compte des recours éventuels des organismes de la sécurité sociale, le dommage matériel, moral et corporel essuyé par CCCWWW suite à l’accident du 8 juillet 2007 ;
charge le président de chambre Carlo HEYARD du contrôle de cette mesure d’instruction ;
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de chaque expert au montant de 800 € ;
ordonne à CCCWWW de payer les provisions aux deux experts ou de les consigner auprès de la caisse de consignation, au plus tard le 26 juillet 2011 ;
dit que les experts déposeront chacun son rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, au plus tard le 17 novembre 2011 ;
dit que, le cas échéant, les experts demanderont au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu ;
dit que les experts informeront ce magistrat de la provision complémentaire nécessaire ;
dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais ;
dit qu’en cas d’empêchement d’un des experts ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre ;
declare les demandes en indemnisation d’EEEWWW et de la compagnie XXX dirigées contre CCCWWW non fondées ;
décharge CCCWWW des condamnations de première instance ;
réserve le surplus ;
declare le présent arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.