Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on pre-notice indemnity and unjust enrichment claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the company's appeal against a labor court ruling awarding an employee a pre-notice indemnity. The company argued that this award violated the principle of res judicata regarding a prior abusive dismissal case and constituted unjust enrichment under civil law. The court held that the pre-notice indemnity is a distinct legal obligation under labor law, not a duplicate of previous damages, and thus the lower courts did not violate the principle of fair trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.124-6 du Code du travail; Article 1376 du Code civil: A pre-notice indemnity awarded under labor law constitutes a distinct debt owed by the employer and does not constitute unjust enrichment or violate the principle of res judicata when distinct from prior damages for abusive dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 38 / 11. du 9.6.2011.
Numéro 2860 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, neuf juin deux mille onze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Eliane ZIMMER, première conseillère à la Cour d’appel, Théa HARLES-WALCH, conseillère à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, demanderesse en cassation,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :
1) X.), demeurant à L-(…), (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi L-1352 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation,
défendeur en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Georges SANTER et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 22 avril 2010 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, dans la cause inscrite sous le numéro 34753 du rôle ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 24 août 2010 par la société anonyme SOC1.) à X.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé le 2 septembre 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 18 octobre 2010 par X.) à la société anonyme SOC1.), déposé le 22 octobre 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail, saisi par X.) d’une demande dirigée contre son ancien employeur, la société anonyme SOC1.), en paiement notamment d’une indemnité compensatoire de préavis, avait, par jugement du 17 février 2009, déclaré la demande fondée de ce chef pour la somme de 8.491,46 euros ; que sur appel de la société SOC1.), la Cour d’appel a confirmé la décision entreprise ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article L.124-6 du Code du travail qui dispose que << la partie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir. L’indemnité prévue à l’alinéa qui précède ne se confond pas ni avec l’indemnité de départ visée à l’article L.124-7, ni avec la réparation visée à l’article L.124-10 >>, en ce que dans le cadre d’un licenciement avec effet immédiat déclaré abusif, l’arrêt attaqué a considéré que le texte précité ne ferait aucune distinction entre le salarié qui a touché les indemnités de chômage et celui qui n’en a pas touché de sorte que l’octroi de cette indemnité compensatoire de préavis serait légale dans le cas d’un licenciement avec effet immédiat et ce indépendamment des indemnités de chômage perçues pendant la période de préavis légale par le salarié, alors que ce faisant, l’arrêt attaqué a décidé que le salarié qui a fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat déclaré abusif peut cumuler pendant la période pendant laquelle il touche l’indemnité compensatoire de préavis avec les indemnités de chômage, cumul qui n’a pas de fondement légal dans l’article précité L.124-6 du Code du travail, cumul qui viole ledit texte en question » ;
Attendu que, contrairement aux allégations formulées au moyen, la Cour d’appel n’a pas décidé que le salarié qui a fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat déclaré abusif peut cumuler pendant la période pendant laquelle il touche l’indemnité compensatoire de préavis avec les indemnités de chômage touchées pendant cette période, mais a dit que le texte de l’article L.124-6 du Code du travail ne fait aucune distinction entre le salarié qui a touché les indemnités de chômage et celui qui n’en a pas touché, de sorte que l’octroi de cette indemnité compensatoire de préavis est légal dans le cas d’un licenciement avec effet immédiat déclaré abusif et indépendant des indemnités de chômage perçues par le salarié ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’adage romain summum jus, summa injuria, en ce que l’arrêt attaqué a cru devoir interpréter l’article L.124-6 du Code du travail en ce sens que le salarié dont le licenciement avec effet immédiat a été déclaré abusif pouvait cumuler l’indemnité de préavis avec les indemnités de chômage touchées pendant la même période, alors que ce faisant, et à supposer que cette interprétation soit juridiquement correcte, constituerait une violation flagrante et fulgurante de l’adage romain précité, le summum jus pouvant constituer la summa injuria lorsque comme en l’espèce un salarié peut cumuler l’indemnité correspondant au salaire pendant la période de préavis avec les indemnités de chômage touchées pendant la même période » ;
Mais attendu que l’adage invoqué n’exprime pas un principe général du droit susceptible d’être contrôlé par la Cour de cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’autorité de chose jugée tant au jugement du 11 juin 2007, qu’à l’arrêt confirmatif du 24 avril 2008, en ce que malgré le fait que l’arrêt du 24 avril 2008 à l’instar du jugement du 11 juin 2007 avait après avoir déclaré le licenciement de X.) abusif a alloué à celui-ci des montants tant à titre de dommage matériel qu’à titre de dommage moral alors que l’arrêt attaqué dont cassation du 22 avril 2010 a de surcroît et ce indépendamment des dommages matériels alloués dans le cadre de l’arrêt du 24 avril 2008 encore alloué à X.) des dommages intérêts pour la période correspondant aux salaires qu’il aurait touchés pendant la période de préavis, alors que ce faisant, et en allouant dans l’arrêt attaqué une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis après que dans les décisions précitées antérieures des 11 juin 2007 et 24 avril 2008, des dommages intérêts tant matériel que moral avaient déjà été alloués à X.), l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 24 avril 2008 ensemble l’autorité de chose jugée attaché au jugement du 11 juin 2007 a été définitivement et irrémédiablement violée » ;
Attendu que la demande en indemnisation de dommage matériel, qui se fonde sur l’article L.124-11 du Code du travail et qui a donné lieu au jugement du
11 juin 2007 du tribunal du travail, confirmé par arrêt du 24 avril 2008, et la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, fondée, elle, sur l’article L. 124-6 du Code du travail, toisée par le jugement du 17 février 2009 du tribunal du travail, confirmé par l’arrêt attaqué, diffèrent par leur objet ;
Qu’il n’y a partant pas violation de l’autorité de chose jugée attachée à la première décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 1376 du Code civil qui dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer de qui il l’a indûment reçu,
en ce que malgré le fait que X.) avait touché dans le cadre d’une affaire antérieure tranchée par jugement du tribunal du travail du 11 juin 2007 confirmé par arrêt du 24 avril 2008, des indemnités pour dommage matériel et moral redues en raison du fait que le congédiement de X.) avait été déclaré abusif, le même X.) a encore touché tant des indemnités correspondant aux salaires touchés pendant le préavis théorique qu’également des indemnités de chômage pendant la même période,
alors que ce faisant la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1376 du Code civil, X.) ayant touché dans le cadre de la présente affaire ce qui ne lui revenait pas et ce qui ne lui était pas dû ceci valant violation du prédit article » ;
Mais attendu que l’indemnité compensatoire de préavis allouée au défendeur en cassation est due en vertu de l’article L. 124-6 du Code du travail ;
Que dès lors, le défendeur en cassation n’a pas reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, violation du procès équitable et loyal, en ce que tous les moyens soulevés dans le cadre de l’appel ont été systématiquement retournés contre la demanderesse en cassation pour en arriver au résultat manifestement voulu d’avance, à savoir allouer à tout prix à la partie X.) malgré tous les arguments contraires des montants indûment et injustement réclamés par celui-ci,
alors que ce faisant la Cour d’appel a privé la demanderesse en cassation du procès équitable, violation qui doit nécessairement entraîner l’annulation pure et simple de la décision attaquée » ;
Mais attendu que l’indemnité compensatoire de préavis a été allouée au défendeur en cassation en application de l’article L. 124-6 du Code du travail ;
Attendu que le litige ayant été tranché conformément à la loi, il ne saurait être reproché aux juges du fond d’avoir violé les règles du procès équitable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.