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TALux8_129863a Généré par l'IA

Court allows bank loan claim for €15,243.12, rejecting debtor's statute of limitations defense.

Numéro de cause TALux8_129863a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of Dexia Bank International, ordering the defendant to pay €15,243.12 plus interest starting from June 9, 2004. The defendant argued the debt was time-barred under civil and commercial code provisions, but the court found the judicial seizure proceedings interrupted the limitation period. Consequently, the claim was upheld while the request for provisional execution was denied due to lack of urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2277 du code civil; Article 189 du code de commerce; La prescription est interrompue par une procédure judiciaire en cours, empêchant l'extinction du droit de créance.

Mots-clés

Généré par l'IA
statute of limitations loan contract judicial seizure provisional execution commercial code civil code interest calculation cessation de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2277 du code civil
A) s’oppose à la demande en paiement au motif qu’elle serait prescrite sur base de l’article 2277 du code civil, sinon sur base de l’article 189 du code de commerce.
Article 189 du code de commerce
A) s’oppose à la demande en paiement au motif qu’elle serait prescrite sur base de l’article 2277 du code civil, sinon sur base de l’article 189 du code de commerce.
Article 1154 du code civil
Ainsi le montant réclamé de 15.243,12 EUR correspond effectivement au montant principal tel qu’il résulte du décompte de la DEXIA BANQUE ; ce montant n’inclut pas d’intérêts de sorte qu’il produit des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Article 244 in fine du nouveau code de procédure civile
En l’espèce, après examen des différents points relevés ci-avant, il n’est pas opportun de faire usage de la faculté accordée au juge par l’article 244 in fine du nouveau code de procédure civile.
article 2277 du code civil
A) s’oppose à la demande en paiement au motif qu’elle serait prescrite sur base de l’article 2277 du code civil, sinon sur base de l’article 189 du code de commerce.
article 189 du code de commerce
A) s’oppose à la demande en paiement au motif qu’elle serait prescrite sur base de l’article 2277 du code civil, sinon sur base de l’article 189 du code de commerce.
article 2248 du code civil
Aux termes de l’article 2248 du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
article 2244 du code civil
Selon l’article 2244 du code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile.
article 1154 du code civil
Ainsi le montant réclamé de 15.243,12 EUR correspond effectivement au montant principal tel qu’il résulte du décompte de la DEXIA BANQUE ; ce montant n’inclut pas d’intérêts de sorte qu’il produit des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
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Texte complet

Jugement civil no 159/2011 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 7 juin 2011.

Numéro du rôle: 129.863

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente, Danielle POLETTI, premier juge, Françoise HILGER, premier juge, Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE:

la société anonyme DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 6.307, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 9 juin 2009, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET:

A), sans état connu, demeurant à L-(...), partie défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï la société anonyme DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. par l’organe de Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué.

Ouï A) par l’organe de Maître Réguia AMIALI, avocat constitué.

Faits et procédure

En date du 27 septembre 1993, A), en sa qualité de partie emprunteuse, et la société anonyme PREFILUX S.A., en sa qualité de partie prêteuse, dans les droits de laquelle est subrogée, suivant acte de fusion du 6 octobre 1998, la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., ont conclu une convention de prêt portant sur un montant principal de 470.000.- LUF.

Les parties ont convenu que le prêt devait être remboursé en 60 mensualités s’élevant chacune à 10.371.- LUF et fixé la première échéance au 5 octobre 1993.

Malgré diverses mises en demeure, A) n’a pas honoré sa dette.

Le contrat fut dénoncé le 9 juin 1994.

Suivant exploit d’huissier de justice du 9 juin 2009, la DEXIA BANQUE a donné assignation à A) à comparaître devant le tribunal de ce siège.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 129863.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 15 mars 2011.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 26 avril 2011.

Prétentions et moyens des parties

La DEXIA BANQUE réclame, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation d’A) au paiement du montant de 15.243,12 EUR avec les intérêts conventionnels à 14,7475 %, sinon au taux d’intérêt légal, à partir du 1er avril 1999. La demanderesse conclut encore à voir prononcer la résiliation du contrat de prêt.

Suivant conclusions notifiées le 20 octobre 2010, la demanderesse réclame le paiement des intérêts à partir de la date du 9 juin 2004 seulement.

A) s’oppose à la demande en paiement au motif qu’elle serait prescrite sur base de l’article 2277 du code civil, sinon sur base de l’article 189 du code de commerce.

Par ailleurs, elle fait plaider que la demanderesse n’aurait, dans le cadre de son décompte, pas pris en considération tous les paiements réalisés par elle. Pour ce qui est des intérêts, elle reproche à la demanderesse de réclamer le paiement d’intérêts sur des intérêts déjà comptabilisés.

Motivation

- quant au moyen de prescription tiré de l’article 2277 du code civil

A) soutient que le remboursement des mensualités d’un prêt tombe dans le champ d’application de l’article 2277 du code civil.

L’article 2277, alinéa 2, du code civil dispose que se prescrivent notamment par cinq ans les actions en paiement des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

La prescription quinquennale ainsi soulevée ne concerne que les dettes à caractère périodique comme les intérêts, mais non le capital, même fractionné.

La DEXIA BANQUE réclame le solde d’un prêt et le paiement des intérêts à partir du

9 juin 2004.

Comme le solde d’un prêt n’est pas une dette à caractère périodique et que les intérêts sont seulement réclamés sur les cinq dernières années jusqu’à l’acte introductif d’instance, le moyen tiré de la prescription de l’article 2277 du code civil n’est pas fondé.

- quant au moyen de prescription tiré de l’article 189 du code de commerce

Aux termes de l’article 189 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Il suffit qu’une des parties, au moins, au rapport d’obligation soit commerçante, quelle que soit sa position, débitrice ou créancière et que l’obligation litigieuse soit née à l’occasion du commerce du cocontractant commerçant.

D’après l’article 1er du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

La DEXIA BANQUE est à considérer comme commerçante, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, et l’article 189 du code de commerce lui est dès lors applicable.

Au vu de ce qui précède, dans la mesure où dans le rapport d’obligation litigieux une partie est commerçante, à savoir la DEXIA BANQUE, et que ce rapport d’obligation est né à l’occasion du commerce de cet organisme bancaire, ce lien est soumis aux dispositions de l’article 189 du code de commerce, à savoir la prescription décennale.

Le moyen tiré de la prescription décennale est partant recevable.

En l’espèce, le point de départ de la prescription peut être fixé au 9 juin 1994, date de la dénonciation du prêt litigieux.

Pour s’opposer à la prescription, la DEXIA BANQUE invoque une cause d’interruption de la prescription. Elle estime que la prescription a été valablement interrompue par les paiements effectués par la débitrice ainsi que par la procédure de saisie-arrêt entamée par une ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt sur salaire délivrée par le juge de paix en date du 16 août 2005.

A) dénie aux actes cités par la DEXIA BANQUE tout effet interruptif de la prescription invoquée.

Aux termes de l’article 2248 du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

En reconnaissant sa dette, même seulement partiellement, le débiteur est en effet censé avoir renoncé à se prévaloir de la prescription. Cette reconnaissance n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut être expresse ou n’être que tacite et résulter, par exemple, du paiement d’un acompte ou des intérêts de la dette (F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, les obligations, 5e édition, Précis Dalloz, numéro 1399).

En l’espèce, les parties sont d’accord pour dire que le dernier paiement réalisé par A) est intervenu en date du 2 mars 1999.

La prescription décennale a ainsi recommencé à courir à cette date.

Selon l’article 2244 du code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile. Le terme de citation vise toute action en justice, émanant de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription, visant la personne même qui est en train de prescrire et contenant une prétention incompatible avec la prescription commencée.

Il appartient à celui qui se prévaut de l’article 2244 du code civil de rapporter la preuve de l’existence d’une action en justice interruptive de la prescription.

A) ne conteste pas que le 16 août 2005, le juge de paix a rendu une ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt sur salaire.

Il s’ensuit que la procédure judiciaire en question a interrompu toute prescription ayant couru pour le prêt litigieux dénoncé le 9 juin 1994 et qu’aucune nouvelle prescription n’a recommencé à courir dans la mesure où cette procédure n’est, suivant les dires de la demanderesse, d’ailleurs non contestés par la défenderesse, à l’heure actuelle, toujours pas vidée.

Au vu de ce qui précède, le moyen de la prescription tiré de l’article 189 du code de commerce n’est pas fondé.

- quant au montant principal

Il résulte de la lecture du décompte du 28 septembre 2010 établi par la DEXIA BANQUE que cette dernière a comptabilisé les paiements réalisés par la débitrice et évoqués dans les conclusions de cette dernière (conclusions Maître Amiali du 15 septembre 2010). Il s’agit des paiements suivants :

- 15 décembre 1998, 299,55.- EUR

- 18 février 1999, 91,72.- EUR

- 18 février 1999, 299,55.- EUR

- 2 mars 1999, 293,98.- EUR

Par ailleurs, en ce qui concerne le reproche de l’anatocisme, le tribunal note que la DEXIA BANQUE n’a pas calculé d’intérêts sur intérêts échus. Ainsi le montant réclamé de 15.243,12 EUR correspond effectivement au montant principal tel qu’il résulte du décompte de la DEXIA BANQUE ; ce montant n’inclut pas d’intérêts de sorte qu’il produit des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.

Le taux de 14,7475 %, non contesté, a été conventionnellement prévu entre parties (conditions particulières et article 6 in fine des conditions générales acceptées par la débitrice).

Il résulte de ce qui précède que la demande est fondée pour le montant réclamé de 15.243,12 EUR avec les intérêts conventionnels à partir du 9 juin 2004.

Le prêt ayant été dénoncé, la résiliation n’a plus à être prononcée judiciairement.

- quant à l’exécution provisoire

En ce qui concerne la demande de la DEXIA BANQUE tendant à obtenir l’exécution provisoire du présent jugement, il convient de relever que lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’occurrence, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties.

En l’espèce, après examen des différents points relevés ci-avant, il n’est pas opportun de faire usage de la faculté accordée au juge par l’article 244 in fine du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, déclare la demande en paiement dirigée par la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. contre A) recevable et fondée pour le montant de 15.243,12 EUR avec les intérêts conventionnels à 14,7475 % à partir du 9 juin 2004,

condamne A) à payer à la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. le montant de 15.243,12 EUR avec les intérêts conventionnels à 14,7475 % à partir du 9 juin 2004,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, condamne A) aux dépens de l’instance.