Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_137252 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on child support, reducing monthly payment to 500 euros based on divorce agreement terms.

Numéro de cause TAL14_137252
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appellant's appeal against a default judgment regarding child support payments. The appellant sought an increase in the monthly allowance, while the respondent, absent from the hearing, had previously requested a reduction based on financial difficulties. The court rejected the increase because no new circumstances justified altering the divorce agreement, but it confirmed the original judgment's partial reduction and awarded procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 150 et suivants du Code civil; Le pouvoir correcteur du juge en matière de pension alimentaire est limité à la sauvegarde des droits de l'enfant lorsque les besoins ne sont pas entièrement couverts par la convention de divorce.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support modification divorce agreement enforcement financial capacity assessment best interests of child procedural costs award default judgment appeal automatic indexation calcul de contribution d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
par défaut à son égard au vu des dispositions de l’article 79 alinéa 1er du nouveau
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 81/2011

Audience publique du mardi, sept juin deux mille onze

Numéro 137252 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, juge-président,

Laurence JAEGER, juge,

Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 14 avril 2011,

comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

défaillant.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 mai 2011.

Entendu le juge rapporteur en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Zohra BELESGAA,

avocat, en remplacement de Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat constitué, les

deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

Par exploit d’huissier du 24 mars 2010, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner au paiement

d’une pension alimentaire mensuelle de 262,65 euros par enfant pour l’entretien et

l’éducation des deux enfants communs

PERSONNE3.), né le

DATE1.), et

PERSONNE4.), née le DATE2.), et ce à partir du 1er avril 2010. Elle a encore réclamé

des arriérés de pension alimentaire à hauteur de 2.579,03 euros en vertu de la

convention de divorce par consentement mutuel signée entre parties. Finalement, elle

a conclu à l’exécution provisoire du jugement ainsi qu’à une indemnité de procédure

de 500,- euros.

A l’audience des plaidoiries, le défendeur, faisant état de difficultés financières, a

formulé une demande reconventionnelle en réduction de la pension alimentaire telle

que fixée par la convention de divorce par consentement mutuel et a offert de payer

un montant de 200,- euros par mois et par enfant à partir du 1er mars 2009.

Par jugement du 14 juillet 2010, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a fixé la pension

alimentaire redue par PERSONNE2.) pour le compte des deux enfants au montant de

250,- euros par mois et par enfant pour la période du 13 avril 2007 au 30 avril 2010 et

au montant de 200,- euros par mois et par enfant à partir du 1er mai 2010. Il a fait droit

à la demande de PERSONNE1.) en condamnation aux arriérés de pension alimentaire

à hauteur du montant tel que réclamé suite à la réduction de la demande, à savoir

1.504,34 euros.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 14 avril 2011.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à ce que le montant de

la pension alimentaire au profit des enfants soit fixé principalement à 300,- euros par

mois et par enfant, et subsidiairement à 250,- euros par mois et par enfant, à partir du

1er mai 2010 compte tenu des capacités financières des parties. Elle conclut également

à l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 750,- euros pour l’instance

d’appel.

A l’appui de son appel, elle fait valoir vivre seule avec les deux enfants, toucher un

salaire mensuel brut de 862,41 euros et payer un loyer de 670,- euros par mois. Dans

la mesure où l’intimé gagnerait bien sa vie, il y aurait lieu à réformation du jugement.

La convention de divorce par consentement mutuel, signée le 13 avril 2007 entre

parties, prévoit que PERSONNE2.) payera une pension alimentaire indexée après

divorce à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs

de 250,- euros par enfant et par mois.

La convention relative à la contribution à l’entretien des enfants ne peut être modifiée

que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que l’un des parents, eu égard à ses

ressources et à ladite contribution, se trouve dans l’impossibilité d’assurer aux enfants

l’entretien et l’éducation nécessaires.

Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement

mutuel au profit des enfants communs ne peut dès lors être modifié que lorsque

l’intérêt de l’enfant l’exige.

Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de

l’enfant dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne

pourrait porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une

des parties n’y contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf.

Daniel Sterckx, De l’efficacité des clauses relative à l’entretien des enfants Rev not

belge1991, p. 455).

Dans la mesure où ni PERSONNE2.) – qui n’est pas représenté en instance d’appel –

ni PERSONNE1.) ne font état de circonstances de nature à réduire, respectivement à

augmenter le secours alimentaire au profit des enfants, il y a lieu, par réformation du

jugement entrepris, de fixer le secours alimentaire mensuel à prester par

PERSONNE2.) au montant indexé de 250,- euros par enfant à dater du 1er mai 2010

tel que retenu par les parties dans la convention de divorce par consentement mutuel.

Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) toutes

les sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur

de 400,- euros.

L’intimé, qui a été assigné à domicile, n’a pas comparu. Il y a, dès lors, lieu de statuer

par défaut à son égard au vu des dispositions de l’article 79 alinéa 1er du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.),

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension

alimentaire de 500,- euros (indice 668,46) par mois, à raison de 250,- euros (indice

668,46) par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs PERSONNE3.)

et PERSONNE4.), à partir du 1er mai 2010,

dit que ce secours mensuel est payable et portable le premier de chaque mois,

dit en outre que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure

préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel à hauteur de 400,- euros,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.