Court partially allows appeal validating child support garnishment while deferring orthodontic fees until French appeal is final.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal regarding a special garnishment order against the respondent's salary. The court recalculated arrears based on specific payment records and validated the seizure for the corrected amount of 2,534.30 euros. Regarding extraordinary orthodontic fees, the court confirmed the garnishment but deferred the final validation until the respondent's French appeal against the foreign judgment becomes final.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; La saisie-arrêt sur salaire peut être validée pour des arriérés de pension alimentaire calculés précisément, tandis que la validation pour des frais extraordinaires dépend de l'acquisition de force de chose jugée d'un titre exécutoire étranger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 87/2011
Audience publique du mardi, sept juin deux mille onze
Numéro 135785 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état actuel, demeurant à F-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette
du 7 février 2011,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 avril 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Martine LAUER,
avocat, en remplacement de Maître Réguia AMIALI, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Martine REITER,
avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Procédure
Par ordonnance du 16 septembre 2010, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés d’PERSONNE2.) entre les mains de l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pour avoir paiement des sommes de 4.375,27
euros du chef d’arriérés de pension alimentaire pour la période de janvier 2006 à
novembre 2009, de 728,82 euros au titre de terme courant, ainsi que de 100,- euros
au titre d’indemnité de procédure.
Suivant jugement rendu le 26 novembre 2010, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a redressé l’erreur matérielle qui s’était
glissée dans cette ordonnance, alors que le montant de 728,82 euros a trait au
remboursement de la moitié de frais d’orthodontie de l’enfant PERSONNE3.) et non
pas au terme courant de la pension alimentaire. Il a partant ordonné la mainlevée de
la saisie-arrêt pour le paiement du terme courant mensuel de pension alimentaire de
728,82 euros et a maintenu la saisie-arrêt pour les sommes de 4.375,27 euros (arriérés
de pension alimentaire), de 728,82 euros (frais d’orthodontie) et de 100,- euros
(indemnité de procédure).
Par jugement rendu le 28 janvier 2011, le juge de paix d’Esch-sur-Alzette a validé la
saisie-arrêt pour le montant de 923,36 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire
et a maintenu la saisie-arrêt pour un montant supplémentaire de 728,82 euros du chef
des frais extraordinaires d’orthodontie en attendant que PERSONNE1.) se procure un
titre exécutoire. Il a par ailleurs décidé que si PERSONNE1.) n’avait pas effectué de
diligences jusqu’au 15 mars 2011, la saisie-arrêt serait annulée. Il a finalement rejeté
les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure.
Pour valider la saisie-arrêt pour un montant de 923,36 euros du chef d’arriérés de
pension alimentaire, le premier juge a déduit du montant total réclamé par
PERSONNE1.) les frais payés par PERSONNE2.) au profit du foyer ENSEIGNE1.)
pendant le temps où l’enfant PERSONNE3.) y séjournait.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel suivant acte d’huissier de justice du 7
février 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir valider la saisie-
arrêt pour un montant de 3.837,98 euros du chef d’arriérés de pension alimentaire et
à voir maintenir sine die la saisie-arrêt pour le montant de 728,82 euros du chef des
frais d’orthodontie. Elle conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,- euros.
A l’appui de ses prétentions, l’appelante soutient le solde redu par PERSONNE2.) au
titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de janvier 2006 à novembre 2009
serait de 3.837,89 euros. Elle reproche au premier juge d’avoir déduit du solde redu le
montant réglé par PERSONNE2.) au foyer ENSEIGNE1.), alors que l’arrêt rendu le 17
juillet 2009 par la Cour d’appel aurait fixé la pension alimentaire au profit de l’enfant
commun à payer par PERSONNE2.) au montant mensuel de 300,- euros par mois
sans distinction selon qu’PERSONNE3.) réside au foyer ou pas.
PERSONNE2.) conteste le décompte versé en cause par PERSONNE1.), se base sur
son propre décompte et soutient avoir payé un total de 10.988,60 euros. A cette
somme, il conviendrait d’ajouter les paiements opérés par le biais d’une saisie-arrêt
que PERSONNE1.) avait fait pratiquer en 2007; ces paiements s’élèveraient au
montant de 950,66 euros. Finalement, ce serait à bon droit que le premier juge a déduit
les sommes réglées au foyer ENSEIGNE1.) (1.764,- euros), alors qu’PERSONNE2.)
aurait versé la pension alimentaire directement à ce foyer, compte tenu du fait que
l’autorité parentale aurait été transférée au foyer pendant le temps où PERSONNE3.)
y séjournait. PERSONNE2.) relève ainsi appel incident et demande à voir valider la
saisie-arrêt principalement pour un montant de 442,20 euros, subsidiairement pour un
montant de 623,36 euros et plus subsidiairement pour un montant de 2.377,68 euros.
En ce qui concerne les frais d’orthodontie, il estime l’appel sur ce point irrecevable,
alors qu’aucune décision au fond n’aurait été prise par le premier juge. Il conclut
finalement à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000,-
euros.
Suivant conclusions déposées au greffe le 26 avril 2011, PERSONNE1.) reconnaît
avoir fait pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire d’PERSONNE2.) en 2007. Elle fait
toutefois exposer que la validation de cette saisie a porté sur un montant de 850,66
euros et non pas 950,66 euros comme le soutient PERSONNE2.), les 100 euros
restants ayant trait à l’indemnité de procédure. Elle reconnaît ainsi qu’il y a un montant
de 850,66 euros qui serait à imputer sur les paiements effectués par PERSONNE2.).
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de l’appel
PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de l’appel principal tendant à voir réformer le
jugement entrepris en ce que celui-ci a maintenu la saisie-arrêt pour un montant de
728,82 euros du chef des frais d’orthodontie jusqu’au 15 mars 2011.
Contrairement aux affirmations d’PERSONNE2.), une décision a été prise par le
premier juge sur ce point, alors que ce dernier a décidé de maintenir la saisie-arrêt
pour le montant de 728,82 euros, a sursis à statuer sur la validité et a retenu que la
saisie-arrêt serait annulée si au 15 mars 2011 aucune diligence n’avait été faite.
Ce point du jugement était dès lors appelable.
L’appel ayant par ailleurs été interjeté dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le
déclarer recevable.
En ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire
Le titre servant de base à la demande en validation de la saisie-arrêt est un arrêt de la
Cour d’appel du 17 juillet 2009 qui a confirmé le jugement de divorce ayant condamné
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) une pension alimentaire mensuelle
indexée de 300,- euros à partir du premier jour du mois qui suit le jour où l’arrêt du 27
avril 2005 ayant prononcé le divorce a acquis force de chose jugée. Cet arrêt a encore
notamment confirmé que l’autorité parentale sur l’enfant PERSONNE3.) était à exercer
conjointement par les deux parents tout en fixant la résidence de celle-ci auprès de sa
mère. Il est précisé que cet arrêt intervient suite à un arrêt de cassation qui avait cassé
le précédent arrêt du 27 avril 2005 qui avait dit irrecevables les demandes des parties
tendant à se voir attribuer chacun l’autorité parentale sur l’enfant PERSONNE3.), au
motif que le foyer ENSEIGNE1.) était titulaire de l’autorité parentale pendant le temps
où PERSONNE3.) y séjournait (de janvier 2006 au 14 juillet 2006).
D’emblée, le tribunal note qu’il n’y a pas lieu de déduire du total réclamé la somme de
1.764,- euros payée par PERSONNE2.) au foyer ENSEIGNE1.) pendant le temps où
PERSONNE3.) y séjournait. En effet, le titre servant de base à la validation de la
saisie-arrêt (l’arrêt du 17 juillet 2009) a condamné PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.) le montant mensuel indexé de 300,- euros, de sorte qu’il n’appartient
pas au tribunal de céans de dispenser PERSONNE2.) du paiement de la pension
alimentaire pendant la période pendant laquelle PERSONNE3.) séjournait au foyer (de
janvier 2006 au 14 juillet 2006). L’argument d’PERSONNE2.) selon lequel le foyer
aurait eu l’autorité parentale sur l’enfant PERSONNE3.) pendant cette période, de
sorte qu’il pouvait valablement se libérer du paiement de la pension alimentaire entre
les mains du foyer, tombe également à faux, alors que la Cour, dans son arrêt du 17
juillet 2009, confirme bien que l’autorité parentale est à exercer par les deux parents.
L’arrêt ayant décidé que l’autorité parentale était à exercer par le foyer avait été cassé
par la Cour de cassation.
Il résulte des extraits de compte versés en cause qu’PERSONNE2.) a effectué les
paiements suivants pendant la période en cause de janvier 2006 à novembre 2009 :
-
en 2006: PERSONNE2.) a payé la somme totale de 800,- euros, alors qu’il aurait
dû régler celle de (12 x 300 =) 3.600,- euros;
-
en 2007: PERSONNE2.) a payé la somme totale de 3.361,95 euros, alors qu’il
aurait dû payer celle de (12 x 300 =) 3.600,- euros;
-
en 2008: PERSONNE2.) a payé la somme totale de 3.521,29 euros, alors qu’il
aurait dû payer celle de (2 x 300 + 10 x 307,50 =) 3.675,- euros;
-
jusqu’en novembre 2009 inclus: PERSONNE2.) a payé la somme de 3.305,42
euros, alors qu’il aurait dû régler celle de (2 x 307,50 + 9 x 315,18 =) 3.451,62
euros.
Il s’ensuit qu’PERSONNE2.) a payé une somme totale de (800 + 3.361,95 + 3.521,29
+ 3.305,42 =) 10.988,66 euros et que des arriérés de pension alimentaire à hauteur
de (2.800 + 285,05 + 153,71 + 146,20 =) 3.384,96 euros sont dus pour la période
concernée.
De ces arriérés de pension alimentaire, il y a lieu de déduire la somme de 850,66 euros
que PERSONNE1.) a obtenue par le biais d’une précédente saisie-arrêt.
Il résulte de tous les développements qui précèdent que, par réformation du jugement
entrepris, la saisie-arrêt est à valider pour un montant de (3.384,96 – 850,66 =)
2.534,30 euros.
Quant aux frais extraordinaires d’orthodontie
Il résulte des pièces et renseignements fournis en cause que PERSONNE1.) a saisi le
juge aux affaires familiales en France afin d’obtenir un titre lui permettant de demander
la validation de la saisie-arrêt sur ce point. Suivant jugement rendu par le tribunal de
grande instance de Niort le 15 décembre 2010, le juge a dit qu’PERSONNE2.) devait
prendre en charge les frais d’orthodontie de sa fille sur présentation de factures
justificatives par PERSONNE1.). PERSONNE2.) soutient avoir interjeté appel contre
ce jugement. Dans la mesure où PERSONNE1.) a fait des diligences en vue d’obtenir
un titre exécutoire, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu
la saisie-arrêt pour un montant de 728,82 euros du chef des frais extraordinaires
d’orthodontie, sauf à proroger ce délai jusqu’au jour où l’arrêt d’appel aura acquis force
de chose jugée. Il y a lieu de surseoir à statuer sur la question de la validation de la
saisie-arrêt concernant ce volet.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit tant l’appel principal qu’incident recevable,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
réformant,
valide la saisie-arrêt spéciale n° E-SAPA-104/10 pratiquée par PERSONNE1.) sur le
salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG pour le montant de 2.534,30 euros au titre d’arriérés de pensions
alimentaire pour la période de janvier 2006 à novembre 2009,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu la saisie-arrêt n° E-SAPA-104/10
pour un montant supplémentaire de 728,82 euros du chef de frais extraordinaires
d’orthodontie, sauf à maintenir ce délai jusqu’au jour où l’arrêt d’appel français aura
acquis force de chose jugée,
sursoit à statuer quant à la validation de la saisie-arrêt spéciale pour le montant de
728,82 euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
fixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 18
octobre
2011, à
9.00 heures
devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.