Landlord loses partial appeal on damages claim but wins incidental appeal on rent refund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the landlord's appeal regarding the tenant's claim for rent during repair periods while dismissing the incidental appeal for a full rent refund. The tenant argued for a year-long repair delay, but the court found the damages minor and repairable within a month. Consequently, the tenant must pay the landlord 900 euros, representing the difference between the rent and the approved repair indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; In lease disputes, a tenant's claim for rent during repair periods is limited to the time actually required for minor repairs, not an arbitrary extended period, allowing the landlord to recover the difference between rent and the actual repair indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 84/2011
Audience publique du mardi, sept juin deux mille onze
Numéro 135296 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), agent immobilier, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 27 janvier 2011,
intimé sur appel incident,
comparant initialement par Maître Pascale MILLIM, avocat, demeurant à Luxembourg,
et actuellement par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 135296 du rôle et appelée pour fixation le 22 février
2011, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 29 mars 2011 et finalement à l’audience
publique du mardi, 24 mai 2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître
Vânia FERNANDES, avocat, en remplacement de Maître
Alexandre
CHATEAUX, avocat, comparant pour
PERSONNE1.),
fut entendue
en ses
explications.
Maître Marc THEWES, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 7
juin 2011, le
jugement
qui suit:
Suivant contrat de bail commercial du 1er mars 2009, PERSONNE1.) a donné en
location à la société SOCIETE1.) S.àr.l. un café avec terrasse et dépôt sis à L-
ADRESSE3.) moyennant un loyer mensuel de 2.000,- euros et un forfait mensuel pour
les charges de 200,- euros.
Une garantie locative de 4.000,- euros a été payée et le contrat a pris fin le 28 février
2010, la société SOCIETE1.) S.àr.l. ayant quitté les lieux à cette date suite à la
résiliation du bail par le propriétaire.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 3 juin
2010, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui
restituer la garantie locative de 4.000,- euros payée au début du bail et la somme de
1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’audience du 5 juillet 2010, PERSONNE1.) s’est porté demandeur par reconvention
pour la somme de 7.410,96 euros à titre de dommages et intérêts pour dégâts locatifs.
Il a sollicité la compensation de cette somme avec le montant de la garantie locative.
A l’audience du 24 novembre 2010, PERSONNE1.) a augmenté sa demande
reconventionnelle. Il a encore sollicité la condamnation de la société SOCIETE1.)
S.àr.l. à payer les sommes de 18.000,- euros à titre de perte de loyers, de 75,- euros
à titre de frais de trajet, de 750,- euros à titre de perte de temps et de 1.500,- euros à
titre de dommage moral.
Chiffrant ex aequo et bono les dégâts locatifs à 1.500,- euros, rejetant les autres volets
de la demande reconventionnelle comme non fondés (la perte de loyers alléguée
ayant été jugée le fruit de la propre stratégie de défense de PERSONNE1.) qui aurait
retardé la relocation de l’objet en attendant le passage d’un expert sans pour autant
demander, dès la fin du bail, la nomination d’un tel expert sur base de l’article 24 de
la loi sur le bail à loyer du 21 septembre 2006) et opérant une compensation entre
demandes réciproques, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 20
décembre 2010 condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme
de 2.500,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 3 juin 2010 jusqu’à solde.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
27 janvier 2011.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à ce qu’il soit fait droit à
ses prétentions formulées comme suit :
- condamner l’intimée au paiement du montant de 6.406,33 euros du chef de dégâts
locatifs ou toute autre somme même supérieure à déterminer par le tribunal ou à
dire d’expert sous réserves d’augmentation avec les intérêts légaux à compter de la
demande en justice, soit le 5 juillet 2010, jusqu’à solde,
- subsidiairement :
Voir nommer un expert avec la mission :
« - de déterminer les causes et origines des dégâts locatifs constatés au local
commercial litigieux sis à L-ADRESSE3.),
- de proposer des moyens aptes à y remédier,
- d’évaluer le prix de la remise en état de l’immeuble, sinon celui d’une éventuelle
moins-value,
- de dresser les comptes entre parties »,
- condamner encore l’intimée au paiement du montant de 24.000,- euros au titre de
l’indemnité d’indisponibilité ou toute autre somme même supérieure à déterminer
par le tribunal ou à dire d’expert sous réserves d’augmentation avec les intérêts
légaux à compter de la demande en justice, soit le 24 novembre 2010, jusqu’à
solde,
- condamner en outre l’intimée à payer à la partie appelante la somme de 750,-
euros pour la première instance et 1.500,- euros pour l’instance d’appel à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui
concerne le volet de l’indemnité d’indisponibilité et elle fait valoir que les sommes
réclamées à titre d’indemnisation de prétendus dégâts locatifs ne seraient pas dues
dans la mesure où il ne lui appartiendrait pas de remettre à neuf les lieux loués en fin
de bail, ce qui amène la société SOCIETE1.) à demander, par appel incident, à voir
condamner PERSONNE1.) à lui restituer l’intégralité de la garantie locative de 4.000,-
euros.
Enfin, la société SOCIETE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,- euros pour l’instance d’appel.
Les dégâts locatifs
Le bailleur fait état d’une série de dégâts locatifs qu’il a fait documenter par un constat
d’huissier (rédigé en date du 3 mars 2010, les constatations ayant été faites lors de
l’état des lieux contradictoire du 2 mars 2010) et par un rapport d’expertise unilatéral
PERSONNE2.) du 18 mars 2011 (l’expert ayant été sur place le 16 mars 2011).
Bien que la société SOCIETE1.) critique ce rapport puisqu’elle n’a pas été appelée
sur les lieux pour faire valoir ses explications, le mandataire n’a pas demandé le rejet
de cette pièce qui lui a été communiquée avant l’audience de plaidoiries, qu’il a pu
analyser et dont certains passages, d’après ses propres dires, ne lui seraient pas
forcément défavorables.
Le rapport ayant fait l’objet de débats contradictoires à l’audience, le tribunal en tiendra
compte tout en faisant abstraction, tel que cela a été demandé à bon droit par la
société SOCIETE1.), des conclusions d’ordre juridique auxquelles l’expert s’est
aventuré.
D’après l’article 5 du contrat de bail, l’objet loué (café meublé avec terrasse et dépôt)
a été pris à bail « in einem sehr guten Zustand ». En fait, suite à un incendie qui s’est
déclaré lors d’un précédent bail, les lieux ont dû être rénovés.
L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués en bon état est une
obligation de résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel
de la dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de
l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du
contrat. Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes
provenant du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté. (cf. M.
HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343)
Il convient dès lors d’analyser les différents griefs invoqués à la lumière de ces
principes.
Nettoyage du plafond
Suivant le constat d’huissier le plafond (de couleur noire) « ne présente rien à
signaler ». Aucune indemnisation ne sera donc due de ce chef.
Sol en béton
D’après l’huissier, la peinture recouvrant le sol en béton est en « état d’usure », ce qui
n’est guère étonnant. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que cette
usure dépasse l’usure normale. Dans ces conditions, ce poste ne donne pas lieu à
indemnisation.
Porte d’entrée
La peinture de la porte d’entrée (en bois) est écaillée à divers endroits, ce qui n’a pas
été le cas lors de la prise à bail, de sorte qu’il y a lieu d’allouer le montant proposé par
l’expert (170,- euros TTC) en vue de la reprise de la peinture.
Porte extérieure dépôt
Cette porte (en PVC) présente de nombreuses traces de bande adhésive et n’a pas
été nettoyée. Bien que le représentant de la société SOCIETE1.) affirme que ces
traces auraient déjà existé avant son entrée dans les lieux, cette affirmation n’est pas
compatible avec la qualification de « sehr gutem Zustand » en début de bail, de sorte
que le montant proposé par l’expert de l’ordre de 130,- euros est justifié.
Peinture parois
Le tribunal constate que le bail n’oblige pas le preneur à repeindre les lieux en fin de
bail. Néanmoins, il s’avère que celui-ci l’a fait, mais, semble-t-il, avec une peinture
inadaptée. Il ressort par ailleurs des photos versées que différents endroits n’ont pas
été repeints.
La peinture devra donc être refaite, partiellement en raison de la qualité médiocre du
travail de peinture du locataire et, faut-il le rappeler, partiellement en raison de la
nature des activités (café-bar) qui ont eu lieu dans les lieux loués. C’est donc
également en raison de l’usure normale, usure qui est forcément plus élevée dans un
café que dans un lieu d’habitation, que la peinture devra être refaite.
Dans la mesure où ce dernier volet n’est pas imputable au locataire et compte tenu
du coût de réfection proposé par l’expert (1.391,- euros), le tribunal décide d’allouer la
somme de 700,- euros de ce chef.
Briques du comptoir - marches en bois
« Côté client », ce comptoir présente des « erhebliche Verschmutzungen ». Dans la
mesure où l’expert estime que ces salissures sont des « normale Gebrauchsspuren,
die bei einer Thekenbenutzung auftreten » ce point ne donnera pas lieu à
indemnisation.
La même conclusion s’impose pour les marches en bois de l’entrée qui souffrent de
« erhebliche Abnutzungserscheinungen ».
Nettoyage frigo pompe à bière et luminaires
Il s’avère que ces éléments n’ont pas été nettoyés correctement, de sorte qu’il y a lieu
d’allouer un forfait de 100,- euros de ce chef.
Il résulte des développements qui précèdent que l’indemnisation des dégâts locatifs
se chiffre à la somme de (170 + 130 + 700 + 100 =) 1.100,- euros.
L’indemnité d’indisponibilité
L’indemnité d’indisponibilité couvre le préjudice subi par le bailleur du fait de la perte
de jouissance des lieux qu’il subit du fait que le locataire n’a pas restitué les lieux en
pristin état et que des travaux sont nécessaires afin de réparer les lieux. Elle est due
pendant la durée nécessaire à la constatation des dégâts et pendant celle requise
pour l’exécution des réparations.
Les dégâts locatifs relevés ci-avant ont tous été constatés par l’huissier dès la remise
des clés en date du 2 mars 2010. L’expertise n’apporte donc aucune plus-value sous
ce point de vue. Certes, elle fournit des éléments d’appréciation pour chiffrer les
travaux de remise en état, mais en aucun cas fallait-il attendre un an (jusqu’au 16
mars 2011) pour envoyer un expert sur les lieux.
L’expertise unilatérale aurait déjà pu être effectuée dès les premiers jours suivant la
fin du bail.
D’un autre côté, il résulte de ce qui précède que les travaux de remise en état qui sont
à effectuer, respectivement qui ont été effectués sont des travaux peu importants et
de faible envergure qui peuvent être réalisés en quelques jours. En tenant compte du
temps nécessaire pour faire venir les différents corps de métier sur le chantier, le
tribunal retient que le temps nécessaire à la réfection des lieux ne saurait dépasser
un mois, de sorte que l’indemnité d’indisponibilité est à fixer au loyer équivalent, soit
à la somme de 2.000,- euros.
En conclusion, PERSONNE1.) peut prétendre reconventionnellement à la somme de
3.100,- euros qui sera portée en déduction de la garantie locative de 4.000,- euros, de
sorte qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 900,- euros avec les
intérêts à compter du 3 juin 2010, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à
déclarer partiellement fondé, tandis que l’appel incident est non fondé.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de déclarer non fondées
leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, ceci tant pour l’instance d’appel que pour la première instance (PERSONNE1.)
sollicitant une telle indemnité par réformation du jugement entrepris).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé et l’appel principal partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande reconventionnelle fondée à concurrence de 3.100,- euros,
par compensation, dit la demande principale fondée à concurrence de 900,- euros,
partant,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. la somme de 900,- euros avec les intérêts à compter du 3 juin 2010 jusqu’à
solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
impose les frais et dépens de l’instance d’appel à raison de 2/3 à PERSONNE1.) et à
raison de 1/3 à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l..