Court dismisses appeal on standing but allows expert appointment to resolve water drainage servitude dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal filed by an unknown party inadmissible while accepting appeals from the other appellants. The dispute involved allegations of illegal sewage pipes and a lack of water drainage servitude on the plaintiff's land. The court ordered an expert appointment to determine the drainage conduct's legality and technical solutions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 468 et suivants du nouveau code de procédure civile; When an appeal is partially admissible, the court may order an expert investigation to resolve technical disputes regarding property servitudes and drainage infrastructure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 82/2011
Audience publique du mardi, sept juin deux mille onze
Numéros 131474 et 132660 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
I
Entre
1) PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 14 juillet 2010,
sub 1) et 2) comparant par Maître Stéphane ZINE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE4.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE4.),
3) PERSONNE5.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE5.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
sub 1) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) et 3) comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à
Luxembourg,
II
Entre
1) PERSONNE5.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE5.),
2) PERSONNE4.), fonctionnaire, et
3) PERSONNE6.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE4.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 27 juillet 2010,
sub 1) à 3) comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
3) PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
sub 1) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) et 3) comparant par Maître Stéphane ZINE, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 avril 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Stéphane ZINE, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Isabelle HOMO,
avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE6.) par l’organe de leur
mandataire Maître Paul NOURISSIER, avocat, en remplacement de Maître Georges
PIERRET, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 27 juillet 2009, PERSONNE3.) a donné citation à
PERSONNE7.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE5.) à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
-
voir constater l’absence de servitude d’écoulement des eaux grevant le fonds
appartenant au demandeur,
-
dire que les canalisations qui ont été raccordées par les parties citées à celle du
requérant et par lesquelles se déversent les eaux usées des voisins sont illicites,
-
condamner chacune des parties citées sous peine d’astreinte à supprimer dans les
règles de l’art sa canalisation se trouvant sur le terrain du requérant et qui est
raccordée à celle du requérant, ainsi qu’à remettre le terrain du requérant dans son
pristin état,
-
condamner les parties citées in solidum, sinon chacune pour sa part, au paiement
de dommages et intérêts de 4.000,- euros à titre de réparation du préjudice moral
par lui subi sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,
-
condamner les parties citées in solidum, sinon chacune pour sa part, au paiement
d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Par jugement du 24 février 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a notamment
-
dit la demande de PERSONNE3.) fondée pour autant qu’elle concerne l’action
négatoire et partant constaté l’absence d’une servitude d’écoulement des eaux
usées venant des fonds appartenant à
PERSONNE7.),
PERSONNE4.),
PERSONNE1.)
et
PERSONNE5.), et grevant le fonds appartenant à
PERSONNE3.),
-
en conséquence, dit que les canalisations qui servent à l’écoulement des eaux
usées des prédits fonds et qui se trouvent sur le fonds de PERSONNE3.), sont
dépourvues de base juridique,
-
avant tout autre progrès en cause, sursis à statuer afin de permettre aux parties de
conclure quant à la nomination d’un expert aux fins de se prononcer sur la manière
dont les travaux de suppression des susdites canalisations devront être réalisés et
de superviser les travaux,
-
dit la demande de PERSONNE3.) non fondée pour autant qu’elle tend à l’octroi de
dommages et intérêts,
-
condamné PERSONNE7.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE5.) à
payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 500,- euros,
-
dit non fondées la demande reconventionnelle de PERSONNE7.), PERSONNE4.),
PERSONNE1.) et PERSONNE5.) en paiement du montant de 4.000,- euros à titre
de dommages et intérêts et leur demande tendant à l’octroi d’une indemnité de
procédure.
Ce jugement, signifié le 24 février 2010 aux parties défenderesses, n’a fait l’objet
d’aucun recours.
Par jugement du 9 juin 2010, le tribunal de paix a
-
condamné PERSONNE7.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE5.) à
supprimer dans les règles de l’art les canalisations qui servent à l’écoulement des
eaux usées de leurs fonds et qui se trouvent sur le fonds de PERSONNE3.),
-
les a condamnés à remettre le terrain de PERSONNE3.) dans son pristin état,
-
dit que les travaux de suppression desdites canalisations devront débuter au plus
tard dans un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir,
sous peine d’une astreinte de 100,- euros par jour de retard dûment constaté,
l’astreinte étant plafonnée à 10.000,- euros,
-
dit que les susdits travaux sont à réaliser sous la surveillance de l’expert
PERSONNE8.), chargé de se prononcer sur la manière dont les travaux de
suppression des susdites canalisations devront être réalisés, de superviser ces
travaux, et de se prononcer sur le coût des susdits travaux,
-
dit que pour le cas où les travaux de suppression n’auraient pas été commencés
par PERSONNE7.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE5.), dans les
trois mois suivant la signification du jugement, PERSONNE3.) est autorisé à y faire
procéder lui-même, sous la surveillance du prédit expert, le tout aux frais de
PERSONNE7.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE5.),
-
dit que les frais d’expertise sont à supporter par PERSONNE7.), PERSONNE4.),
PERSONNE1.) et PERSONNE5.), chacun devant y contribuer à concurrence du
quart.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE7.) ont régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 14 juillet 2010.
PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE6.) ont relevé appel du même
jugement par exploit d’huissier du 27 juillet 2010.
Par ordonnance de jonction du 15 février 2011, les deux affaires enrôlées
respectivement sous les numéros 131474 et 132660 du rôle ont été jointes, de sorte
qu’il y a lieu de statuer par un seul et même jugement.
PERSONNE3.) soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel du 27 juillet 2010 au motif qu’il
a été signifié à la requête de PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE6.) et que
PERSONNE6.) n’était pas partie à la première instance et n’a partant ni qualité, ni
intérêt à agir.
En considération du fait que PERSONNE6.) n’était pas partie au litige en première
instance, l’appel du 27 juillet 2010 est à déclarer irrecevable pour autant qu’il émane
de PERSONNE6.), tandis qu’il est recevable pour le surplus.
Les appelants PERSONNE1.) et PERSONNE7.) critiquent la mesure d’expertise
ordonnée par le premier juge au motif que la condamnation sous peine d’astreinte
prononcée à leur encontre en vue d’effectuer les travaux de remise en état n’a aucun
sens en l’absence d’expertise préalable et ils reprochent au premier juge de ne pas
avoir fixé de délai à l’expert pour déposer son rapport. Ils demandent au tribunal
d’ordonner une nouvelle mission afin de permettre à l’expert de prendre clairement
position sur les solutions techniques à envisager, préalablement et avant toute
éventuelle condamnation sous astreinte, les frais d’expertise étant à avancer par
PERSONNE3.), et de surseoir à statuer sur les prétentions de PERSONNE3.) dans
l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Ils concluent dès lors à la nomination d’un expert avec la mission notamment
d’examiner la conduite d’évacuation litigieuse, en déterminer la nature et décrire son
tracé sur l’ensemble des parcelles des parties avant et après les travaux entrepris par
PERSONNE3.); dire si la conduite litigieuse peut être supprimée en l’état actuel eu
égard, notamment, aux dispositions d’urbanisme; dans l’affirmative, dire s’il existe une
issue suffisante vers le réseau public pour assurer l’évacuation des eaux usées des
parcelles appartenant à PERSONNE7.) et PERSONNE1.); rédiger un pré-rapport
sinon un rapport qui sera adressé aux parties et laisser à celles-ci un délai raisonnable
pour faire leurs dires et répondre aux dires.
Les appelants PERSONNE5.) et PERSONNE4.) demandent au tribunal de déclarer
en ordre principal la procédure adverse irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans la
mesure où PERSONNE3.) a intenté son action après avoir fait déplacer la canalisation
litigieuse et qu’il a encore intenté une procédure en vue d’obtenir de la part des
appelants le règlement de la somme de 14.357,33 euros pour le déplacement de la
canalisation, qu’il veut désormais voir enlever. En ordre subsidiaire, ils demandent à
voir déclarer la demande non fondée, alors que la commune de ADRESSE6.) aurait
donné son accord à redresser la situation. En ordre plus subsidiaire, ils demandent à
voir ordonner une mesure d’expertise «avec une mission conforme», prévoyant le
détail des travaux à accomplir, au motif que le jugement tel que rendu n’est
techniquement pas réalisable. Ils sollicitent par ailleurs une indemnité de procédure de
2.500,- euros.
PERSONNE3.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris du 9 juin
2010. En ordre subsidiaire, et pour autant que le tribunal réformerait le jugement et
modifierait la mission de l’expertise, il demande qu’en tout état de cause, les frais et
honoraires de l’expert incombent aux parties appelantes. Il sollicite la condamnation
des parties PERSONNE1.) et PERSONNE7.) au paiement d’une indemnité de 3.000,-
euros et celle des parties PERSONNE5.) et PERSONNE4.) au paiement d’une
indemnité de 7.000,- euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-
1 du code civil. Il sollicite en outre la condamnation des parties intimées respectives
au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE3.) souligne que le jugement du 24 février 2010, retenant l’absence de
servitude grevant le fonds PERSONNE3.) et l’irrégularité des canalisations, est coulé
en force de chose jugée. Les appelants ayant explicitement et judiciairement accepté
devant le premier juge de supprimer les canalisations litigieuses et de prendre en
charge le coût de ces travaux, et ayant également marqué leur accord avec une
expertise, ils ne pourraient actuellement revenir sur leur engagement. L’intimé estime
que l’expertise ordonnée par le tribunal a été instaurée dans l’intérêt de toutes les
parties alors qu’elle a pour but d’indiquer aux parties adverses la manière dont elles
devront réaliser les travaux de suppression, de superviser les travaux et de vérifier
qu’ils se réalisent dans les règles de l’art. En décidant de nommer un expert avec la
mission en question, le premier juge aurait eu pour finalité d’éviter d’éventuelles
difficultés d’exécution. Suivant la mission telle que libellée par le premier juge, l’expert
devrait analyser le tracé des canalisations litigieuses et expliquer la manière dont elles
devront être supprimées et se prononcer sur la question de la faisabilité des travaux
et il exposerait son avis oralement lors de sa présence sur le chantier.
Conformément aux développements faits par PERSONNE3.), il y a lieu de retenir que
le déplacement provisoire de la canalisation litigieuse dans le but de réaliser les
travaux d’agrandissement de son immeuble ne supprime pas son intérêt à agir dans
le cadre du présent litige. Le moyen n’a d’ailleurs pas été soulevé en première
instance et le jugement du 24 février 2010, ayant déclaré la demande de
PERSONNE3.) recevable, est actuellement coulé en force de chose jugée.
Il n’y a plus lieu d’analyser les développements des parties demandant la mise en
suspens des affaires, respectivement la surséance à statuer, en attendant le jugement
à intervenir sur la tierce-opposition formée par l’administration communale de
ADRESSE6.) contre les jugements du 24 février 2010 et du 9 juin 2010, la tierce-
opposition ayant été déclarée irrecevable par jugement du tribunal de paix du 4 mars
2011.
Le fait que le conseil communal de ADRESSE6.) ait prévu, lors de sa séance du 31
juillet 2010, d’effectuer le cas échéant des travaux de pose d’une canalisation et d’une
conduite d’eau dans la ADRESSE7.) pour donner aux appelants une alternative pour
effectuer l’évacuation des eaux usées provenant de leurs fonds respectifs, est sans
incidence sur le bien-fondé de la demande de PERSONNE3.) tendant à voir enlever
les canalisations litigieuses de son terrain.
Il y a lieu de noter que les parties appelantes ne s’opposent pas au principe de
l’expertise, mais uniquement à la mission ordonnée, en donnant à considérer
notamment que l’expert n’est pas un maître d’œuvre.
En considération du fait que les travaux de suppression de la canalisation ne
dépendent pas de la seule volonté des appelants, mais également des possibilités
techniques, alors que les tuyaux devront nécessairement être raccordés à la
canalisation publique, le tribunal considère que, avant de condamner les appelants
sous astreinte à supprimer les canalisations litigieuses, il y a lieu, par réformation du
jugement entrepris, de nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée
au dispositif de ce jugement. Les frais d’expertise sont à mettre à charge des appelants
qui devront effectuer les travaux en définitive.
Les appels sont dès lors fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel interjeté le 14 juillet 2010 par PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
dit l’appel interjeté par exploit d’huissier du 27 juillet 2010 irrecevable pour autant qu’il
émane de PERSONNE6.) et recevable pour le surplus,
dit les appels fondés, partant
par réformation du jugement du 9 juin 2010:
ordonne, avant tout autre progrès en cause, une expertise et commet pour y procéder
PERSONNE8.), demeurant à L-ADRESSE8.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
motivé et détaillé,
« d’examiner la conduite d’évacuation litigieuse et de décrire son tracé sur l’ensemble
des parcelles des parties avant et après les travaux entrepris par PERSONNE3.);
de dire si la conduite litigieuse peut être supprimée en l’état actuel eu égard,
notamment, aux dispositions applicables en matière d’urbanisme;
de dire s’il existe une issue suffisante vers le réseau public pour assurer l’évacuation
des eaux usées des parcelles appartenant aux appelants;
de se prononcer sur les solutions techniques envisageables et d’en chiffrer le coût »
ordonne à PERSONNE1.), à PERSONNE2.), à PERSONNE5.) et à PERSONNE4.)
de consigner chacun la somme de 100,- euros au plus tard le 28 juin 2011, à titre
de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit,
à convenir avec l’autre partie au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine
de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de
procédure civile,
charge Monsieur le juge Jacques KESSELER de la surveillance de cette mesure
d’instruction,
dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses
opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision
versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par le
vice-président du tribunal de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la
plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le
vendredi, 16 septembre 2011, au plus tard,
fixe l’affaire pour conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 20
septembre 2011, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.