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TAL14_132660 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on standing but allows expert appointment to resolve water drainage servitude dispute.

Numéro de cause TAL14_132660
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal filed by an unknown party inadmissible while accepting appeals from the other appellants. The dispute involved allegations of illegal sewage pipes and a lack of water drainage servitude on the plaintiff's land. The court ordered an expert appointment to determine the drainage conduct's legality and technical solutions.

Regeste Legislator

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Articles 468 et suivants du nouveau code de procédure civile; When an appeal is partially admissible, the court may order an expert investigation to resolve technical disputes regarding property servitudes and drainage infrastructure.

Mots-clés

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water drainage servitude illegal sewage pipes expert appointment inadmissible appeal property dispute urban planning regulations provisional deposit distance aux eaux publiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 468 du nouveau code de procédure civile
de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 82/2011

Audience publique du mardi, sept juin deux mille onze

Numéros 131474 et 132660 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, juge-président,

Laurence JAEGER, juge,

Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

I

Entre

1) PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 14 juillet 2010,

sub 1) et 2) comparant par Maître Stéphane ZINE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE4.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE4.),

3) PERSONNE5.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE5.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

sub 1) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) et 3) comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à

Luxembourg,

II

Entre

1) PERSONNE5.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE5.),

2) PERSONNE4.), fonctionnaire, et

3) PERSONNE6.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE4.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 27 juillet 2010,

sub 1) à 3) comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),

3) PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

sub 1) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) et 3) comparant par Maître Stéphane ZINE, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 5 avril 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Stéphane ZINE, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Isabelle HOMO,

avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE6.) par l’organe de leur

mandataire Maître Paul NOURISSIER, avocat, en remplacement de Maître Georges

PIERRET, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 27 juillet 2009, PERSONNE3.) a donné citation à

PERSONNE7.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE5.) à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de

-

voir constater l’absence de servitude d’écoulement des eaux grevant le fonds

appartenant au demandeur,

-

dire que les canalisations qui ont été raccordées par les parties citées à celle du

requérant et par lesquelles se déversent les eaux usées des voisins sont illicites,

-

condamner chacune des parties citées sous peine d’astreinte à supprimer dans les

règles de l’art sa canalisation se trouvant sur le terrain du requérant et qui est

raccordée à celle du requérant, ainsi qu’à remettre le terrain du requérant dans son

pristin état,

-

condamner les parties citées in solidum, sinon chacune pour sa part, au paiement

de dommages et intérêts de 4.000,- euros à titre de réparation du préjudice moral

par lui subi sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,

-

condamner les parties citées in solidum, sinon chacune pour sa part, au paiement

d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

Par jugement du 24 février 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a notamment

-

dit la demande de PERSONNE3.) fondée pour autant qu’elle concerne l’action

négatoire et partant constaté l’absence d’une servitude d’écoulement des eaux

usées venant des fonds appartenant à

PERSONNE7.),

PERSONNE4.),

PERSONNE1.)

et

PERSONNE5.), et grevant le fonds appartenant à

PERSONNE3.),

-

en conséquence, dit que les canalisations qui servent à l’écoulement des eaux

usées des prédits fonds et qui se trouvent sur le fonds de PERSONNE3.), sont

dépourvues de base juridique,

-

avant tout autre progrès en cause, sursis à statuer afin de permettre aux parties de

conclure quant à la nomination d’un expert aux fins de se prononcer sur la manière

dont les travaux de suppression des susdites canalisations devront être réalisés et

de superviser les travaux,

-

dit la demande de PERSONNE3.) non fondée pour autant qu’elle tend à l’octroi de

dommages et intérêts,

-

condamné PERSONNE7.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE5.) à

payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 500,- euros,

-

dit non fondées la demande reconventionnelle de PERSONNE7.), PERSONNE4.),

PERSONNE1.) et PERSONNE5.) en paiement du montant de 4.000,- euros à titre

de dommages et intérêts et leur demande tendant à l’octroi d’une indemnité de

procédure.

Ce jugement, signifié le 24 février 2010 aux parties défenderesses, n’a fait l’objet

d’aucun recours.

Par jugement du 9 juin 2010, le tribunal de paix a

-

condamné PERSONNE7.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE5.) à

supprimer dans les règles de l’art les canalisations qui servent à l’écoulement des

eaux usées de leurs fonds et qui se trouvent sur le fonds de PERSONNE3.),

-

les a condamnés à remettre le terrain de PERSONNE3.) dans son pristin état,

-

dit que les travaux de suppression desdites canalisations devront débuter au plus

tard dans un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir,

sous peine d’une astreinte de 100,- euros par jour de retard dûment constaté,

l’astreinte étant plafonnée à 10.000,- euros,

-

dit que les susdits travaux sont à réaliser sous la surveillance de l’expert

PERSONNE8.), chargé de se prononcer sur la manière dont les travaux de

suppression des susdites canalisations devront être réalisés, de superviser ces

travaux, et de se prononcer sur le coût des susdits travaux,

-

dit que pour le cas où les travaux de suppression n’auraient pas été commencés

par PERSONNE7.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE5.), dans les

trois mois suivant la signification du jugement, PERSONNE3.) est autorisé à y faire

procéder lui-même, sous la surveillance du prédit expert, le tout aux frais de

PERSONNE7.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE5.),

-

dit que les frais d’expertise sont à supporter par PERSONNE7.), PERSONNE4.),

PERSONNE1.) et PERSONNE5.), chacun devant y contribuer à concurrence du

quart.

De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE7.) ont régulièrement relevé appel par

exploit d’huissier du 14 juillet 2010.

PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE6.) ont relevé appel du même

jugement par exploit d’huissier du 27 juillet 2010.

Par ordonnance de jonction du 15 février 2011, les deux affaires enrôlées

respectivement sous les numéros 131474 et 132660 du rôle ont été jointes, de sorte

qu’il y a lieu de statuer par un seul et même jugement.

PERSONNE3.) soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel du 27 juillet 2010 au motif qu’il

a été signifié à la requête de PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE6.) et que

PERSONNE6.) n’était pas partie à la première instance et n’a partant ni qualité, ni

intérêt à agir.

En considération du fait que PERSONNE6.) n’était pas partie au litige en première

instance, l’appel du 27 juillet 2010 est à déclarer irrecevable pour autant qu’il émane

de PERSONNE6.), tandis qu’il est recevable pour le surplus.

Les appelants PERSONNE1.) et PERSONNE7.) critiquent la mesure d’expertise

ordonnée par le premier juge au motif que la condamnation sous peine d’astreinte

prononcée à leur encontre en vue d’effectuer les travaux de remise en état n’a aucun

sens en l’absence d’expertise préalable et ils reprochent au premier juge de ne pas

avoir fixé de délai à l’expert pour déposer son rapport. Ils demandent au tribunal

d’ordonner une nouvelle mission afin de permettre à l’expert de prendre clairement

position sur les solutions techniques à envisager, préalablement et avant toute

éventuelle condamnation sous astreinte, les frais d’expertise étant à avancer par

PERSONNE3.), et de surseoir à statuer sur les prétentions de PERSONNE3.) dans

l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Ils concluent dès lors à la nomination d’un expert avec la mission notamment

d’examiner la conduite d’évacuation litigieuse, en déterminer la nature et décrire son

tracé sur l’ensemble des parcelles des parties avant et après les travaux entrepris par

PERSONNE3.); dire si la conduite litigieuse peut être supprimée en l’état actuel eu

égard, notamment, aux dispositions d’urbanisme; dans l’affirmative, dire s’il existe une

issue suffisante vers le réseau public pour assurer l’évacuation des eaux usées des

parcelles appartenant à PERSONNE7.) et PERSONNE1.); rédiger un pré-rapport

sinon un rapport qui sera adressé aux parties et laisser à celles-ci un délai raisonnable

pour faire leurs dires et répondre aux dires.

Les appelants PERSONNE5.) et PERSONNE4.) demandent au tribunal de déclarer

en ordre principal la procédure adverse irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans la

mesure où PERSONNE3.) a intenté son action après avoir fait déplacer la canalisation

litigieuse et qu’il a encore intenté une procédure en vue d’obtenir de la part des

appelants le règlement de la somme de 14.357,33 euros pour le déplacement de la

canalisation, qu’il veut désormais voir enlever. En ordre subsidiaire, ils demandent à

voir déclarer la demande non fondée, alors que la commune de ADRESSE6.) aurait

donné son accord à redresser la situation. En ordre plus subsidiaire, ils demandent à

voir ordonner une mesure d’expertise «avec une mission conforme», prévoyant le

détail des travaux à accomplir, au motif que le jugement tel que rendu n’est

techniquement pas réalisable. Ils sollicitent par ailleurs une indemnité de procédure de

2.500,- euros.

PERSONNE3.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris du 9 juin

2010. En ordre subsidiaire, et pour autant que le tribunal réformerait le jugement et

modifierait la mission de l’expertise, il demande qu’en tout état de cause, les frais et

honoraires de l’expert incombent aux parties appelantes. Il sollicite la condamnation

des parties PERSONNE1.) et PERSONNE7.) au paiement d’une indemnité de 3.000,-

euros et celle des parties PERSONNE5.) et PERSONNE4.) au paiement d’une

indemnité de 7.000,- euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-

1 du code civil. Il sollicite en outre la condamnation des parties intimées respectives

au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE3.) souligne que le jugement du 24 février 2010, retenant l’absence de

servitude grevant le fonds PERSONNE3.) et l’irrégularité des canalisations, est coulé

en force de chose jugée. Les appelants ayant explicitement et judiciairement accepté

devant le premier juge de supprimer les canalisations litigieuses et de prendre en

charge le coût de ces travaux, et ayant également marqué leur accord avec une

expertise, ils ne pourraient actuellement revenir sur leur engagement. L’intimé estime

que l’expertise ordonnée par le tribunal a été instaurée dans l’intérêt de toutes les

parties alors qu’elle a pour but d’indiquer aux parties adverses la manière dont elles

devront réaliser les travaux de suppression, de superviser les travaux et de vérifier

qu’ils se réalisent dans les règles de l’art. En décidant de nommer un expert avec la

mission en question, le premier juge aurait eu pour finalité d’éviter d’éventuelles

difficultés d’exécution. Suivant la mission telle que libellée par le premier juge, l’expert

devrait analyser le tracé des canalisations litigieuses et expliquer la manière dont elles

devront être supprimées et se prononcer sur la question de la faisabilité des travaux

et il exposerait son avis oralement lors de sa présence sur le chantier.

Conformément aux développements faits par PERSONNE3.), il y a lieu de retenir que

le déplacement provisoire de la canalisation litigieuse dans le but de réaliser les

travaux d’agrandissement de son immeuble ne supprime pas son intérêt à agir dans

le cadre du présent litige. Le moyen n’a d’ailleurs pas été soulevé en première

instance et le jugement du 24 février 2010, ayant déclaré la demande de

PERSONNE3.) recevable, est actuellement coulé en force de chose jugée.

Il n’y a plus lieu d’analyser les développements des parties demandant la mise en

suspens des affaires, respectivement la surséance à statuer, en attendant le jugement

à intervenir sur la tierce-opposition formée par l’administration communale de

ADRESSE6.) contre les jugements du 24 février 2010 et du 9 juin 2010, la tierce-

opposition ayant été déclarée irrecevable par jugement du tribunal de paix du 4 mars

2011.

Le fait que le conseil communal de ADRESSE6.) ait prévu, lors de sa séance du 31

juillet 2010, d’effectuer le cas échéant des travaux de pose d’une canalisation et d’une

conduite d’eau dans la ADRESSE7.) pour donner aux appelants une alternative pour

effectuer l’évacuation des eaux usées provenant de leurs fonds respectifs, est sans

incidence sur le bien-fondé de la demande de PERSONNE3.) tendant à voir enlever

les canalisations litigieuses de son terrain.

Il y a lieu de noter que les parties appelantes ne s’opposent pas au principe de

l’expertise, mais uniquement à la mission ordonnée, en donnant à considérer

notamment que l’expert n’est pas un maître d’œuvre.

En considération du fait que les travaux de suppression de la canalisation ne

dépendent pas de la seule volonté des appelants, mais également des possibilités

techniques, alors que les tuyaux devront nécessairement être raccordés à la

canalisation publique, le tribunal considère que, avant de condamner les appelants

sous astreinte à supprimer les canalisations litigieuses, il y a lieu, par réformation du

jugement entrepris, de nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée

au dispositif de ce jugement. Les frais d’expertise sont à mettre à charge des appelants

qui devront effectuer les travaux en définitive.

Les appels sont dès lors fondés.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel interjeté le 14 juillet 2010 par PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

dit l’appel interjeté par exploit d’huissier du 27 juillet 2010 irrecevable pour autant qu’il

émane de PERSONNE6.) et recevable pour le surplus,

dit les appels fondés, partant

par réformation du jugement du 9 juin 2010:

ordonne, avant tout autre progrès en cause, une expertise et commet pour y procéder

PERSONNE8.), demeurant à L-ADRESSE8.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,

motivé et détaillé,

« d’examiner la conduite d’évacuation litigieuse et de décrire son tracé sur l’ensemble

des parcelles des parties avant et après les travaux entrepris par PERSONNE3.);

de dire si la conduite litigieuse peut être supprimée en l’état actuel eu égard,

notamment, aux dispositions applicables en matière d’urbanisme;

de dire s’il existe une issue suffisante vers le réseau public pour assurer l’évacuation

des eaux usées des parcelles appartenant aux appelants;

de se prononcer sur les solutions techniques envisageables et d’en chiffrer le coût »

ordonne à PERSONNE1.), à PERSONNE2.), à PERSONNE5.) et à PERSONNE4.)

de consigner chacun la somme de 100,- euros au plus tard le 28 juin 2011, à titre

de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit,

à convenir avec l’autre partie au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine

de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de

procédure civile,

charge Monsieur le juge Jacques KESSELER de la surveillance de cette mesure

d’instruction,

dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses

opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision

versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par le

vice-président du tribunal de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la

plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le

vendredi, 16 septembre 2011, au plus tard,

fixe l’affaire pour conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 20

septembre 2011, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.