Court partially allowed claim for loss of chance to qualify work injury, awarding 15,000 euros ex aequo et bono.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought 113,400 euros for a work injury, arguing a 14% disability rating, but the defendants contested the injury's classification. The court found the loss of a real and serious chance to have the injury recognized as a work injury was compensable. Consequently, the claim against the individual lawyer was partially allowed with a 15,000 euro award, while the claim against the company was dismissed as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The court partially allowed a claim for damages based on the loss of a real and serious chance to qualify an injury as a work accident, awarding compensation ex aequo et bono while dismissing the portion directed against the employer company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 85/2011
Audience publique du mardi, sept juin deux mille onze
Numéro 130347 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane Guy
ENGEL de Luxembourg du 1er mars 2010,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, PERSONNE3.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) à 2) comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 mai 2011.
Entendu le juge rapporteur en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Rabah LARBI, avocat,
en remplacement de Maître Marc PETIT, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu Maître PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe
de leur mandataire Maître Jean MINDEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 1er mars 2010, PERSONNE1.) a donné assignation à Maître
PERSONNE2.) et à la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de les voir
condamner solidairement, sinon in solidum à lui payer la somme de 113.400,- euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 31 décembre 2005 jusqu’à solde. D’après
PERSONNE1.), ce montant s’établit comme suit :
« Monsieur PERSONNE1.) a 14% d’invalidité (cf. avis Dr PERSONNE4.)).
Le 31 décembre 2005, date de l’accident, il était âgé de 38 ans.
Jusqu’à l’âge de 65 ans, âge de sa retraite, il pourrait donc espérer toucher une rente
de 320,- euros à 350,- euros par mois, ce qui fait :
27 ans x 12 mois = 324 mois
324 mois x 350 € = 113.400 € »
PERSONNE1.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,-
euros.
A l’appui de ses demandes, PERSONNE1.) expose ce qui suit :
« En date du 5 janvier 2006, le sieur PERSONNE1.) a déposé une déclaration
d’accident du travail/de trajet auprès de l’ORGANISATION1.) pour la prise en charge
des lésions physiques subies à l’issue d’un accident du travail, dont il a été victime à
la date du 31 décembre 2005 sur le chantier SOCIETE2.) à ADRESSE4.) « Atelier de
la société »,
Par décision rendue en date du 3 avril 2006, le président de l’ORGANISATION1.) a
refusé la prise en charge des lésions physiques dont souffraient le requérant à l’issue
de son accident du travail.
En date du 28 avril 2006, le requérant a, par l’intermédiaire de son syndicat
ORGANISATION2.) dont il était membre, formé opposition contre la décision du 3 avril
2006.
Cette opposition du 28 avril 2006 contre la décision du 3 avril 2006 a été rejetée par le
président du comité directeur de l’ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.)) en date
du 27 juillet 2006.
A l’issue de cette décision du président du comité directeur de l’ORGANISATION1.),
un recours pouvait être introduit dans un délai de 40 jours à partir de la notification de
cette décision sur simple requête à déposer au siège du Conseil Arbitral des
Assurances Sociales.
D’un commun accord entre le sieur PERSONNE1.) et le syndicat ORGANISATION2.),
il a été décidé de remettre le dossier à Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, pour
qu’il accomplisse les diligences nécessaires à la sauvegarde des intérêts du requérant.
Cependant, Maître PERSONNE2.) n’a pas introduit le recours devant le Conseil
Arbitral des Assurances Sociales dans le délai imparti, alors que le requérant pensait
que le recours avait été introduit dans les délais.
Le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Faute d’avoir introduit le recours devant le Conseil Arbitral des Assurances Sociales
dans le délai imparti, Maître PERSONNE2.) a manqué à son obligation professionnelle
et ainsi compromis de manière définitive les chances du sieur PERSONNE1.) de voir
prospérer son recours devant le Conseil Arbitral des Assurances Sociales.
Le recours devant le Conseil Arbitral des Assurances Sociales avait de grandes
chances de prospérer s’inscrivant dans une logique légale et jurisprudentielle bien
établie.
En effet, l’accident dont a été victime le requérant s’est produit sur son lieu de travail,
l’accident de travail est défini comme un événement soudain qui provoque une lésion
corporelle dont la cause ou au moins une des causes est étrangère à l’organisme de
la victime et qui survient par le fait ou à l’occasion du travail.
L’accident s’est produit lorsque l’intéressé s’est relevé « après avoir effectué des
travaux de découpe sur un bac en inox en position agenouillée », une déchirure dans
le genou droit a été ressentie par le requérant en se relevant.
L’accident est donc survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Le requérant a consulté des médecins spécialisés en vue de déterminer le
pourcentage d’invalidité permanente partielle dont il était victime à l’issue de son travail
du 31 décembre 2005.
Le Docteur PERSONNE4.), médecin spécialiste en orthopédie à Luxembourg, a
diagnostiqué une rupture complexe du ménisque interne ayant nécessité l’ablation des
¾ des cornes moyenne et postérieure et chondropathie femoro-patellaire et a proposé
un pourcentage d’invalidité permanente partielle de 14%.
Le requérant pouvait donc prétendre à bénéficier d’une rente accident pour
indemnisation d’une incapacité de travail partielle permanente.
La rente partielle est calculée en multipliant le taux d’incapacité de travail partielle
permanente (IPP) par le montant de la rente plénière laquelle équivaut à 85,6% du
revenu professionnel réalisé avant l’accident.
Avant la survenance de l’accident, le requérant avait un revenu professionnel lors des
douze derniers mois de calendrier précédent celui de la survenance de l’accident de
31.761,40 euros.
Le préjudice du requérant est évalué à 113.400,- euros.
Le préjudice du sieur PERSONNE1.) résulte de la perte qu’il a faite et du gain dont il
a été privé.
Principalement, la responsabilité contractuelle de l’assigné sub 1) est recherchée sur
base de l’article 1998 du code civil.
Subsidiairement, la responsabilité de l’assigné sub 1) est recherchée sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil.»
Maître PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) concluent au débouté des prétentions
adverses en faisant valoir que :
-
La société SOCIETE1.) n’est pas l’assureur responsabilité professionnelle de
Maître PERSONNE2.), mais un courtier en assurances, de sorte qu’il y a lieu
de la mettre hors cause;
-
Les bases juridiques invoquées sont inopérantes, l’article 1998 du code civil
ayant trait à la responsabilité du mandant et non du mandataire et la
responsabilité délictuelle ne s’appliquant pas puisque les parties sont liées
contractuellement;
-
Maître PERSONNE2.) conteste toute faute dans son chef dans la mesure où le
fax du 28 août 2006 (date à laquelle Maître PERSONNE2.) était en congé) ne
contenait aucune information ni instruction précise quant aux prestations à
fournir, qu’il n’y avait en particulier aucune instruction de former un recours
endéans un certain délai, qu’ainsi Maître PERSONNE2.) ne disposait d’aucun
élément de fait ou de droit pour instruire le dossier et former utilement un
recours;
-
PERSONNE1.) s’était présenté à l’étude seulement après expiration du délai
de 40 jours suite à la notification de la décision présidentielle du 27 juillet 2006;
-
Une collaboratrice de Maître PERSONNE2.) (Maître PERSONNE5.)) avait
proposé de recourir, via un autre avocat, à la procédure du relevé de déchéance
ce qui aurait été accepté dans un premier temps par PERSONNE1.) qui n’avait
cependant pas donné suite à cette proposition;
-
Ce serait la propre négligence de PERSONNE1.) qui serait à l’origine de
l’absence de recours puisqu’il lui aurait appartenu de fournir à son avocat un
dossier complet bien avant l’expiration du délai de recours;
-
Subsidiairement, Maître PERSONNE2.) conteste tout préjudice dans le chef
d‘PERSONNE1.) étant donné que ce dernier n’aurait eu aucune chance réelle
et sérieuse de voir aboutir son recours dans la mesure où la lésion au genou
est survenue lors d’un mouvement naturel sans cause extérieur de sorte qu’il
ne serait pas à qualifier d’accident de travail;
-
En tout état de cause, Maître PERSONNE2.) conteste le taux d’IPP de 14% de
même que les prétentions indemnitaires d‘PERSONNE1.) basées sur ce taux.
Enfin, Maître PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) concluent à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.000,- euros.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) affirme qu’elle n’est pas l’assureur
responsabilité professionnelle de Maître PERSONNE2.) et où PERSONNE1.) ne
fournit aucune pièce qui permette de vérifier cette qualité, la demande est à déclarer
irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre la société SOCIETE1.) et recevable
pour le surplus.
Quant au fond, les parties sont d’accord, et le tribunal les rejoint sur ce point, pour dire
que les parties ont été liées par un mandat.
C’est donc à juste titre qu’une éventuelle responsabilité de Maître PERSONNE2.) est
recherchée sur le terrain de la responsabilité contractuelle, plus spécifiquement sur
celle du mandataire, même si l’avocat du demandeur a manifestement visé un article
du code civil qui se rapporte à la responsabilité du mandant. Cette erreur matérielle
est sans conséquence sur le présent
litige, ceci d’autant plus que Maître
PERSONNE2.) n’invoque aucun grief en relation avec l’erreur incriminée.
Maître PERSONNE2.) a été mandaté par un fax du 28 août 2006 pour défendre les
intérêts d‘PERSONNE1.) dans un « litige contre : association d’assurance contre les
AC ». Mis à part cette information, le document du 28 août 2006 intitulé « contrat
d’assistance juridique », rédigé sur papier à en-tête du ORGANISATION2.) et
régissant moyennant clauses préimprimées les conditions de l’assistance juridique
que le ORGANISATION2.) apporte à son membre PERSONNE1.), comporte comme
seule mention spéciale « Reconnaissance accident par ORGANISATION3.) ».
Il est vrai qu’avec ces deux seules informations plus que sommaires, on n’aurait pas
pu faire grief à Maître PERSONNE2.) de ne pas avoir préparé et déposé un recours
contre la décision du Président du Comité Directeur de l’ORGANISATION1.) du 27
juillet 2006.
Or, il s’avère que Maître PERSONNE2.) avait d’autres éléments d’information à sa
disposition.
En effet, d’après un fax du 29 août 2006 signé en son nom et pour son compte par sa
collaboratrice, Maître PERSONNE5.), Maître PERSONNE2.) accuse bonne réception
de la télécopie de la veille « ainsi que des pièces y annexées ». Il ajoute :
« j’accomplirai volontiers toutes diligences nécessaires à la sauvegarde des intérêts
de votre assuré… ».
Le tribunal relève d’abord que le fait que Maître PERSONNE2.) ait lui-même délégué
des tâches à sa collaboratrice n’a aucune conséquence sur le présent litige, si ce n’est
d’enlever toute pertinence aux discussions auxquelles se livrent les parties sur la
question de savoir si, en date du 28 août 2006, Maître PERSONNE2.) était
personnellement présent à l’étude ou en congé. En effet, l’organisation interne de
l’étude de Maître PERSONNE2.), est inopposable aux clients de l’étude dès lors que
ceux-ci sont « pris en charge » par un collaborateur de Maître PERSONNE2.) qui, en
signant « pour Maître PERSONNE2.) empêché », traite les dossiers au nom et pour le
compte de Maître PERSONNE2.).
Force est donc de constater que le fax du 28 août 2006 était accompagné de pièces
et que, suite à la réception desdites pièces, Maître PERSONNE2.) a fait savoir au
ORGANISATION2.) qu’il allait s’occuper de la défense des intérêts de « l’assuré de
ORGANISATION2.) », soit d’PERSONNE1.).
Ainsi, même si le tribunal ne dispose d’aucune référence matérielle des pièces
transmises, il ne peut logiquement que s’agir de documents en rapport avec la
reconnaissance, en tant qu’accident de travail, de la lésion dont PERSONNE1.) a été
victime.
S’il ne s’agissait pas de ces pièces, ou si les pièces communiquées étaient
incomplètes ou insuffisantes ou alors si elles étaient inexploitables sans explications
additionnelles de la part d’PERSONNE1.) en vue d’atteindre la mission confiée à
Maître
PERSONNE2.),
à
savoir
la
« Reconnaissance
accident
par
ORGANISATION3.) », il aurait fallu que ce dernier demande des pièces ou
explications complémentaires ou alors qu’il refuse le mandat. En aucun cas il n’aurait
dû accepter le mandat (ce qui a été fait par le fax du 29 août 2006) et laisser
PERSONNE1.) dans la croyance légitime qu’il allait s’occuper de la défense de ses
intérêts, ce qui n’a visiblement pas été le cas puisqu’aucun recours n’a été exercé
contre la décision du président du comité directeur de l’ORGANISATION1.) du 27 juillet
2006 endéans les 40 jours de sa notification à PERSONNE1.).
Ce faisant, Maître PERSONNE2.) a commis une faute dans l’exécution de son mandat
et cette faute donne lieu à indemnisation à condition qu‘PERSONNE1.) prouve avoir
subi un préjudice et qu'il existe un lien de cause à effet entre la faute commise par
l'avocat et ce préjudice.
Le tribunal ajoute que l’exercice des voies de recours endéans les délais, une
prestation ne comportant aucun aléa, constitue une obligation de résultat dite atténuée
permettant à l’avocat de s’exonérer uniquement par la preuve de l’absence de faute
de sa part (cf. G. Ravarani, Responsabilité Civile, 2ième éd. Pasicrisie 2006, n° 502).
Reste alors la question de savoir si le fait d’avoir fautivement laisser s’écouler un délai
sans exercer un recours a causé un préjudice à PERSONNE1.). Pour que ce préjudice
soit avéré et non simplement hypothétique il faut que, du fait de l’absence de recours,
PERSONNE1.) ait perdu une chance réelle et sérieuse de voir qualifier en accident de
travail, sa lésion au genou droit survenue en date du 31 décembre 2005. Le tribunal
devra donc, en lieu et place des juridictions sociales normalement compétentes si elles
avaient été saisies en temps utile, examiner si les prétentions d‘PERSONNE1.) avaient
une chance réelle et sérieuse d’aboutir.
Il s’agit donc de se pencher sur la jurisprudence afférente desdites juridictions à la
lumière des pièces versées au dossier.
Il appert de la déclaration d’accident du 3 janvier 2006 que la blessure au genou droit
d‘PERSONNE1.) est survenue le 31 décembre 2005 au chantier SOCIETE2.) à
ADRESSE4.) lorsqu’il s’est relevé, après avoir réalisé (en position agenouillée) des
travaux de découpe sur un bac en inox.
Le médecin spécialiste en orthopédie traitant, le Dr. PERSONNE4.), a diagnostiqué
une rupture complexe du ménisque interne nécessitant une intervention chirurgicale.
Cette lésion a par la suite provoquée des gonalgies aigues avec blocages que le Dr.
PERSONNE4.) estime être les conséquences d’une position agenouillée forcée au
travail.
Tant le Président que le Comité Directeur de l’ORGANISATION1.) ont, le 3 avril 2006,
respectivement le 27 juillet 2006, refusé de reconnaître le caractère d’accident de
travail à cette lésion au motif qu’elle serait apparue lors d’un mouvement habituel du
corps humain (celui de se relever) qui ne serait par définition ni mutilant, ni lésionnel.
Maître PERSONNE2.) reprend à son compte cette analyse en ajoutant que l’accident
de travail, d’après sa définition jurisprudentielle, serait caractérisé par l’action violente
et soudaine d’une cause extérieure qui ferait défaut en l’espèce. Maître PERSONNE2.)
se réfère en outre à deux jurisprudences du CSAS de 1947 et de 1948 pour
argumenter que le mouvement normal du corps ne réclamant aucun effort particulier
ne saurait avoir le caractère d’accident de travail.
PERSONNE1.) réplique qu’il était en parfaite santé avant la survenue de l’accident,
que cet accident serait à l’évidence survenu lors de son travail, qu’il en serait la
conséquence directe et qu’il y aurait dès lors dû être qualifié d’accident de travail avec,
à la clé, le bénéfice d’une rente accident pour indemniser une IPP de 14%.
L’analyse de la jurisprudence récente du CSAS, sous l’influence d’un arrêt de la Cour
de Cassation du 22 avril 1993, fait apparaître une présomption en faveur de l’assuré
ainsi qu’il résulte des extraits des décisions suivantes:
« L'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, refuse la prise
en charge des lésions constatées le 15 avril 2004 au motif que la preuve de la
matérialité d'un accident de travail n'était pas établie. Par arrêt du 22 avril 1993 (affaire
Kisch / Ass. acc.) la Cour de cassation a dit que tout accident qui se produit par le fait
ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'organisme
de sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère
à l'emploi assuré.
Il ressort en l'espèce de la déclaration d'accident que l'intéressé a subi le 15 avril 2004,
alors qu'il se trouvait à son lieu de travail, diverses lésions. Le fait de ces lésions n'a
pas été mis en doute par l'Association d'assurance contre les accidents, section
industrielle. L'enquête menée par l'organisme de sécurité sociale et dont le résultat est
consigné au rapport du comité-directeur n'a pas établi que l'intéressé ait provoqué
intentionnellement l'accident en question pour toucher des prestations. Comme il est
établi que D. RASTODER se trouvait le 15 avril 2004 à son lieu de travail et y fut
blessé, il faut admettre que l'intéressé fut victime d'un accident de travail, la preuve
d'une cause étrangère n'ayant pas été rapportée par l'organisme de sécurité sociale.»
(cf. CSAS du 14 juillet 2005, n° 2005/0153)
« Il est inexact de raisonner comme l'ont fait les juges de première instance qu'il n'y a
pas eu d'accident du travail en l'espèce au motif que la lombalgie dont souffre le
requérant se serait déclarée sans l'intervention d'une force extérieure agissant de
manière soudaine et imprévisible et qu'il en aurait été différemment si V. S. avait
trébuché, perdu l'équilibre ou si la brouette avait heurté un obstacle avec la roue.
En effet tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est présumé
être un accident du travail, sauf à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve
que l'atteinte au corps humain est due à une cause étrangère à l'emploi assuré.» (cf.
CSAS du 16 mai 2006, n° 2006/0102)
« Selon l'article 92 du code des assurances sociales, on entend par accident
professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion du
travail et toute lésion survenue soudainement au temps et sur le lieu de travail est
présumée résulter d'un accident du travail, sauf à la sécurité sociale de rapporter la
preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi de l’assuré, (Cass. 22
avril 1993, KISCH c/AAA). Tout accident qui se produit par le fait, ou à l'occasion du
travail est partant présumé être un accident du travail.
S'il n'est pas établi de façon certaine que le travail n'a concouru en aucune façon à la
réalisation du préjudice ou à son aggravation soudaine, la présomption d'imputabilité
demeure et, avec elle, la qualification d'accident du travail.
Il appartient au demandeur en réparation d'établir que l'accident est survenu dans le
cours de l'exécution de son contrat de travail. Lorsque ce fait est établi, et seulement
dans ce cas, il y a présomption que l'accident est survenu par le fait de l'exécution du
contrat…. S'il est vrai qu'un accident du travail requiert notamment l'existence d'un
événement soudain causant une lésion il n'est néanmoins pas exigé, en matière
d'accident du travail, que se distingue de l'exécution du contrat de travail l'élément
particulier de l'exercice habituel et normal de la tâche journalière qui a pu provoquer la
lésion et qui peut être décelé.
En d'autres termes, l'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un
événement soudain à la condition que, dans cet exercice, puisse être décelé un
élément qui a pu produire la lésion (Cass. belge (3e ch., F.), 20 janvier 1997, Cassation
Larder 1997 no 583 et 55.).» (cf. CSAC du 5 avril 2006, n° 2006/0073)
En l’espèce, il est établi que la lésion est survenue au cours de l’exécution du contrat
de travail d‘PERSONNE1.), plus précisément lorsque ce dernier s’est relevé après
avoir découpé, en position agenouillée, un bac en inox. Le mouvement qui a provoqué
la lésion est certes un mouvement naturel du corps humain, mais il n’en reste pas
moins qu’il a eu lieu lors de l’exécution normale du contrat de travail et qu’il est la
conséquence directe et inéluctable du fait que le salarié a dû adopter une position
agenouillée auparavant, ce pour exécuter son travail.
A la lumière (i) des jurisprudences citées ci-dessus et plus particulièrement de la
présomption dont il y est question qui veut que tout accident qui se produit par le fait
ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'organisme
de sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte au corps humain est due à une
cause étrangère à l'emploi assuré et (ii) du fait qu’aucune cause étrangère n’a été
invoquée par l’ORGANISATION1.), le tribunal en vient à la conclusion qu’en l’espèce,
PERSONNE1.) avait de réelles chances pour voir qualifier d’accident de travail la
lésion survenue à son genou droit en date du 31 décembre 2005 si un recours avait
été exercé contre la décision du président du comité directeur de l’ORGANISATION1.)
du 27 juillet 2006 refusant de reconnaître cette qualification audit accident.
Pour être complet, le tribunal ajoute que cette chance a été réelle et sérieuse,
indépendamment de toute action éventuelle en relevé de déchéance.
Le préjudice subi par PERSONNE1.) n’est donc pas simplement hypothétique, mais
bien réel et il est donc indemnisable.
En matière d’indemnisation de la perte d’une chance, ce ne sont pas les montants
convoités qui constituent le dommage, mais l’espoir de les gagner. Dans l’allocation
des dommages et intérêts, il faut tenir compte de l’importance de cet espoir qui doit
avoir été sérieux. …Par ailleurs, l’indemnisation de la perte d’une chance est soumise
au principe de la réparation intégrale, mais, comme celui-ci oblige à tenir compte de
tous les éléments du dommage, le tribunal saisi ne peut éviter de prendre en
considération l’aléa qui affecte la réalisation de la chance perdue. C’est pourquoi
l’indemnisation est nécessairement inférieure à celle qui aurait été due pour la perte
de l’avantage escompté si cette perte était survenue alors que cet avantage avait déjà
été obtenu. (cf. G. Ravarani, Responsabilité Civile, 2ième éd. Pasicrisie 2006, n° 1009
et s.)
Eu égard à la présomption d’imputabilité dont il a été question ci-avant et au
renversement de la charge de la preuve que ladite présomption opère en faveur de
l’assuré, le tribunal tient pour établi qu’en l’espèce, que l’aléa affectant les chances de
succès d’une action d’PERSONNE1.), si elle avait été introduite dans les délais, est
inversement proportionnel à la chance pour voir qualifier d’accident de travail la lésion
survenue à son genou droit en date du 31 décembre 2005, chance qui, ainsi qu’il a été
retenu ci-dessus, était réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, l’indemnisation ne saurait correspondre aux montants réclamés,
lesquels constituent un calcul cumulé d’une rente accident sur base d’un taux d’IPP
de 14%, contesté au demeurant, mais la perte d’une chance de voir qualifier d’accident
de travail la lésion survenue au genou droit d’PERSONNE1.) en date du 31 décembre
2005 est à indemniser ex aequo et bono par le montant forfaitaire de 15.000,- euros.
Il y a dès lors lieu de condamner Maître PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la
somme de 15.000,- euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2010,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées leurs
demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
dit la demande irrecevable pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. et recevable pour le surplus,
la dit partiellement fondée, partant
condamne Maître PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 15.000,-
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2010 jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
condamne Maître PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.