Court dismisses provisional payment request and orders new expert to determine damage causes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's request for a provisional payment of 750 euros and ordered the appointment of a new expert engineer. The existing expert's report was deemed unexploitable because the expert claimed work on repairs that never actually occurred. Consequently, the court mandated a new expert to determine the causes of the building's damage and calculate the restoration costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, article 468; Code de procédure civile, article 469: When an expert's report is unexploitable due to factual contradictions, the court must appoint a new expert and reject provisional payments pending the new report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 86/2011
Audience publique du mardi, sept juin deux mille onze
Numéros 129865 et 132141 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
I
Entre
PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine
dite Nanou TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-
sur-Alzette des 3 et 4 mai 2010,
comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine
dite Nanou TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-
sur-Alzette du 4 mai 2010,
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., compagnie d’assurances, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine
dite Nanou TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-
sur-Alzette du 3 mai 2010,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
II
Entre
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., compagnie d’assurances, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
parties demanderesses aux termes d’une assignation en intervention de l’huissier de
justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 29 juillet 2010,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.),
2) la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO4.),
parties défenderesses aux fins de la prédite assignation en intervention et en garantie
de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 mars 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Emilie MELLINGER,
avocat, en remplacement de Maître Antoine STOLTZ, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et la compagnie
d’assurances SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Jean MINDEN,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. et la société anonyme
SOCIETE4.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Sarah MOINEAUX, avocat,
en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
Faits
PERSONNE1.), propriétaire d’une maison sise à ADRESSE1.), se plaint de fissures
qui seraient apparues sur sa maison en raison des travaux de terrassement et de
construction d’un nouvel immeuble résidentiel sur le terrain voisin exécutés par le
promoteur-constructeur, la société SOCIETE1.), et son sous-traitant SOCIETE3.).
Suivant lettre collective du 10 octobre 2008, PERSONNE1.), SOCIETE1.), l’assureur
tous risques chantier de celle-ci,
SOCIETE5.)
(actuellement
SOCIETE6.)),
SOCIETE3.)
et l’assureur responsabilité civile professionnelle de celle-ci,
SOCIETE4.), ont nommé l’expert PERSONNE2.) avec mission de « donner une
description des dégâts à l’immeuble PERSONNE1.) en tenant compte de l’état des
lieux initial du bureau PERSONNE3.), de donner un avis sur la cause du sinistre en
précisant les faits des différents intervenants et de chiffrer le montant des dommages
à l’immeuble PERSONNE1.), dégâts en relation avec le chantier SOCIETE1.)
ADRESSE6.) en partant du recolement PERSONNE3.) du 9 octobre 2007 sous
réserve des dégâts apparus après le 9 octobre 2007 ».
Rétroactes
Se basant sur le rapport d’expertise PERSONNE2.), PERSONNE1.) a, par exploits
d’huissier des 3 et 4 mai 2010 fait donner assignation à la société SOCIETE1.) et à la
société SOCIETE6.) à comparaître devant le tribunal de ce siège pour se voir
condamner solidairement, sinon in solidum, au paiement du montant de 22.074,72
euros avec les intérêts légaux à partir du 9 octobre 2007 jusqu’à solde, ainsi qu’au
montant des frais d’expertise s’élevant à 401,96 euros avec les intérêts légaux à dater
de la demande jusqu’à solde. La demanderesse a encore conclu à la majoration du
taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification
du jugement ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros.
Par exploit d’huissier du 29 juillet 2010, les parties défenderesses ont mis le sous-
traitant, la société SOCIETE3.) et la société SOCIETE4.), en intervention aux fins de
se voir tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à leur
encontre.
Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, la requérante fait valoir qu’il ressortirait à suffisance de droit
du rapport d’expertise contradictoire que les travaux du promoteur-constructeur
avaient causé les fissures.
La demande à l’encontre de la société SOCIETE1.) est basée principalement sur la
responsabilité pour trouble de voisinage prévue à l’article 544 du code civil,
subsidiairement sur l’article 1384 alinéa 1er du même code et plus subsidiairement, sur
les articles 1382 et 1383 du même code.
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à l’institution d’une nouvelle expertise tout
en réclamant une provision à hauteur de 12.500,- euros.
Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE6.) concluent au débouté de la demande et font
exposer que l’immeuble appartenant à PERSONNE1.) avait fait l’objet d’un procès-
verbal des lieux avant travaux par l’expert PERSONNE3.) qui aurait retenu de
nombreux désordres. Elles estiment que le rapport d’expertise PERSONNE2.) serait
inutilisable, alors qu’il serait très peu explicite et manquerait de crédibilité. Ainsi,
l’expert PERSONNE2.) aurait notamment retenu comme cause des désordres à
l’immeuble PERSONNE1.) des travaux de reprise en sous-œuvre, alors qu’il n’y aurait
jamais eu de tels travaux. En ordre subsidiaire, les défenderesses contestent le
montant réclamé et concluent à l’institution d’une nouvelle expertise.
Les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.) se rallient aux conclusions des sociétés
SOCIETE1.) et SOCIETE6.) en ce qui concerne les critiques dirigées à l’encontre du
rapport d’expertise PERSONNE2.). Elles sollicitent en ordre subsidiaire l’institution
d’une nouvelle expertise. Faisant valoir que SOCIETE3.) serait également à
considérer comme assurée par la police d’assurance souscrite par SOCIETE1.)
auprès de SOCIETE6.), les sociétés mises en intervention estiment la demande en
intervention irrecevable, sinon non fondée. En ordre subsidiaire, au cas où la demande
serait fondée à leur encontre, elles formulent une demande reconventionnelle à
l’encontre de la société SOCIETE6.) tendant à être tenues quittes et indemnes de toute
condamnation. Finalement, elles concluent chacune à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 750,- euros.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer
des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les
règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du
voisinage rompant l’équilibre entre droits équivalents.
Cette disposition met en relief le caractère objectif de la responsabilité basé sur les
inconvénients du voisinage. Le législateur a ainsi jugé utile d’insister sur l’obligation de
celui qui exerce son droit de propriété, de sauvegarder les intérêts légitimes d’autrui
(G. Ravarani: La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n°
300).
Le droit de propriété de celui qui effectue ou fait effectuer des travaux sur son fonds
est limité par le droit de propriété non moins étendu de ses voisins. Si les inconvénients
causés par lesdits travaux excèdent les limites de la tolérance réciproque entre voisins,
rompant l’équilibre entre des droits équivalents, ils donnent ouverture à une action en
dommages et intérêts sur base de l’article 544 précité (Cour 14 juillet 1997, n° 18.393
du rôle).
La responsabilité pour trouble de voisinage existe en dehors de toute faute
caractérisée du propriétaire qui use de son droit dans un intérêt sérieux et légitime;
seule l’importance du préjudice souffert par la victime ouvre le droit d’agir (Cour 24
novembre 1999, n° 22781 du rôle).
Concernant les constructions immobilières, il y a lieu à réparation dès lors qu’une
relation directe de cause à effet est établie entre la nouvelle construction et le préjudice
souffert par le voisin, à condition toutefois que ce préjudice, à analyser in concreto,
soit sérieux et excède la norme des dégâts habituels provoqués par des travaux de
construction à proximité (Cour 7 juillet 1999 n° 21756 du rôle). Les troubles peuvent
se traduire par toutes sortes de désordres, dont notamment l’apparition de fissures sur
l’immeuble voisin (Cour 8 avril 1998, P. 31, 28).
Si la loi et la jurisprudence n’exigent pas de faute pour mettre en jeu la responsabilité
découlant de l’article 544 du code civil, elles exigent en revanche l’existence d’un
trouble qui, de plus, doit excéder les inconvénients normaux du voisinage (G.
Ravarani: La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n° 304).
Ainsi, l’anormalité du trouble suffit à entraîner réparation. L’existence du dommage doit
être caractérisée par un embarras déterminé et imputable au voisin (Cour 6 juin 2002,
n° 18360 du rôle).
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention.
PERSONNE1.) prétendant que les travaux entrepris par la société SOCIETE1.) ont
causé les dégâts dans sa maison, il lui incombe d’en rapporter la preuve face aux
contestations des assignées.
A cet effet, elle se base sur le rapport d’expertise contradictoire PERSONNE2.) du 13
août 2009. L’expert PERSONNE2.) retient notamment la somme de 15.326,77 euros
comme étant imputable à une reprise en sous-œuvre. Or, il n’est pas contesté en
cause qu’il n’y pas eu de reprise en sous-œuvre, mais uniquement une paroi
berlinoise.
Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la portée d'un rapport
d'expert dont les conclusions ne les lient nullement (Rép. Dalloz, proc. civ., Vo. Preuve,
nos. 471, 476 et 480, et la jurisprudence abondante y citée).
Or, il est de principe, et cela quel que soit le mode de nomination du technicien, que
les conclusions de celui-ci n'ont qu'une valeur consultative. La juridiction à laquelle est
soumis l'examen d'un rapport d'expertise, quel qu'il soit, dispose, sous ce rapport, d'un
pouvoir d'appréciation souverain et elle n'a à tenir compte de l'avis du technicien que
dans la mesure où il lui paraît fondé (Cour 3 juin 1997, n° 19621 du rôle).
En l’occurrence, le tribunal ne peut que constater que l’expert PERSONNE2.) s’est
trompé, dans la mesure où ce dernier retient notamment des travaux de reprise en
sous-œuvre comme cause des dégâts, alors qu’il n’y a pourtant jamais eu de tels
travaux.
Dans ces conditions, l’expertise PERSONNE2.) est inexploitable et il convient de
recourir aux services d’un nouvel homme de l’art avec la mission plus amplement
reprise au dispositif du présent jugement.
Le principe d’une responsabilité dans le chef des parties assignées n’étant pas d’ores
et déjà retenu, la demande de provision de PERSONNE1.) est à rejeter et l’avance
des frais d’expertise est à fournir par celle-ci.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
ordonne la jonction entre les rôles inscrites sous les numéros 129865 et 132141,
reçoit les demandes principale, reconventionnelle et en intervention en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert Monsieur
PERSONNE4.), ingénieur diplômé, demeurant à L-
ADRESSE7.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit,
détaillé et motivé:
constater
et décrire les
dégâts
affectant
l’immeuble
appartenant
à
PERSONNE1.), sis à L-ADRESSE1.),
déterminer les causes et origines des dégâts en tenant compte de l’état des lieux
initial dressé par l’expert PERSONNE3.),
préciser, dans l’hypothèse où une pluralité de causes serait à l’origine des dégâts
constatés, la part imputable à chacune de ces causes dans la genèse du
dommage,
décrire les moyens à mettre en œuvre afin de remédier aux dégâts et désordres
constatés,
chiffrer le coût de la remise en état,
ordonne aux appelants de consigner au plus tard le mardi, 28 juin 2011, la somme
de 750,- euros à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert à un
établissement de crédit à convenir avec l’autre partie au litige, et d’en justifier au greffe
du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468
du nouveau code de procédure civile,
charge Madame le juge Laurence JAEGER de la surveillance de cette mesure
d’instruction,
dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses
opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision
versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par le
vice-président du tribunal de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la
plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le
mardi, 13 septembre 2011, au plus tard,
fixe l’affaire à la conférence de mise en état de l’audience publique du mardi, 27
septembre 2011, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.