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TAL14_129865 Généré par l'IA

Court dismisses provisional payment request and orders new expert to determine damage causes.

Numéro de cause TAL14_129865
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiff's request for a provisional payment of 750 euros and ordered the appointment of a new expert engineer. The existing expert's report was deemed unexploitable because the expert claimed work on repairs that never actually occurred. Consequently, the court mandated a new expert to determine the causes of the building's damage and calculate the restoration costs.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, article 468; Code de procédure civile, article 469: When an expert's report is unexploitable due to factual contradictions, the court must appoint a new expert and reject provisional payments pending the new report.

Mots-clés

Généré par l'IA
unexploitable expert report provisional payment rejection damage causation analysis new expert appointment building restoration costs responsabilité de l'architecte responsabilité pour dégâts d'eau assurance des risques de la construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 468 du nouveau code de procédure civile
du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468
article 469 du nouveau code de procédure civile
article 544 du code civil
responsabilité pour trouble de voisinage prévue à l’article 544 du code civil,
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 86/2011

Audience publique du mardi, sept juin deux mille onze

Numéros 129865 et 132141 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, juge-président,

Laurence JAEGER, juge,

Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

I

Entre

PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine

dite Nanou TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-

sur-Alzette des 3 et 4 mai 2010,

comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine

dite Nanou TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-

sur-Alzette du 4 mai 2010,

2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., compagnie d’assurances, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine

dite Nanou TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-

sur-Alzette du 3 mai 2010,

sub 1) et 2) comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

II

Entre

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., compagnie d’assurances, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

parties demanderesses aux termes d’une assignation en intervention de l’huissier de

justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 29 juillet 2010,

sub 1) et 2) comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.),

2) la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO4.),

parties défenderesses aux fins de la prédite assignation en intervention et en garantie

de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 1) et 2) comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 mars 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Emilie MELLINGER,

avocat, en remplacement de Maître Antoine STOLTZ, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et la compagnie

d’assurances SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Jean MINDEN,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. et la société anonyme

SOCIETE4.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Sarah MOINEAUX, avocat,

en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat constitué, les deux demeurant

à Luxembourg.

Faits

PERSONNE1.), propriétaire d’une maison sise à ADRESSE1.), se plaint de fissures

qui seraient apparues sur sa maison en raison des travaux de terrassement et de

construction d’un nouvel immeuble résidentiel sur le terrain voisin exécutés par le

promoteur-constructeur, la société SOCIETE1.), et son sous-traitant SOCIETE3.).

Suivant lettre collective du 10 octobre 2008, PERSONNE1.), SOCIETE1.), l’assureur

tous risques chantier de celle-ci,

SOCIETE5.)

(actuellement

SOCIETE6.)),

SOCIETE3.)

et l’assureur responsabilité civile professionnelle de celle-ci,

SOCIETE4.), ont nommé l’expert PERSONNE2.) avec mission de « donner une

description des dégâts à l’immeuble PERSONNE1.) en tenant compte de l’état des

lieux initial du bureau PERSONNE3.), de donner un avis sur la cause du sinistre en

précisant les faits des différents intervenants et de chiffrer le montant des dommages

à l’immeuble PERSONNE1.), dégâts en relation avec le chantier SOCIETE1.)

ADRESSE6.) en partant du recolement PERSONNE3.) du 9 octobre 2007 sous

réserve des dégâts apparus après le 9 octobre 2007 ».

Rétroactes

Se basant sur le rapport d’expertise PERSONNE2.), PERSONNE1.) a, par exploits

d’huissier des 3 et 4 mai 2010 fait donner assignation à la société SOCIETE1.) et à la

société SOCIETE6.) à comparaître devant le tribunal de ce siège pour se voir

condamner solidairement, sinon in solidum, au paiement du montant de 22.074,72

euros avec les intérêts légaux à partir du 9 octobre 2007 jusqu’à solde, ainsi qu’au

montant des frais d’expertise s’élevant à 401,96 euros avec les intérêts légaux à dater

de la demande jusqu’à solde. La demanderesse a encore conclu à la majoration du

taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification

du jugement ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros.

Par exploit d’huissier du 29 juillet 2010, les parties défenderesses ont mis le sous-

traitant, la société SOCIETE3.) et la société SOCIETE4.), en intervention aux fins de

se voir tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à leur

encontre.

Prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande, la requérante fait valoir qu’il ressortirait à suffisance de droit

du rapport d’expertise contradictoire que les travaux du promoteur-constructeur

avaient causé les fissures.

La demande à l’encontre de la société SOCIETE1.) est basée principalement sur la

responsabilité pour trouble de voisinage prévue à l’article 544 du code civil,

subsidiairement sur l’article 1384 alinéa 1er du même code et plus subsidiairement, sur

les articles 1382 et 1383 du même code.

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à l’institution d’une nouvelle expertise tout

en réclamant une provision à hauteur de 12.500,- euros.

Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE6.) concluent au débouté de la demande et font

exposer que l’immeuble appartenant à PERSONNE1.) avait fait l’objet d’un procès-

verbal des lieux avant travaux par l’expert PERSONNE3.) qui aurait retenu de

nombreux désordres. Elles estiment que le rapport d’expertise PERSONNE2.) serait

inutilisable, alors qu’il serait très peu explicite et manquerait de crédibilité. Ainsi,

l’expert PERSONNE2.) aurait notamment retenu comme cause des désordres à

l’immeuble PERSONNE1.) des travaux de reprise en sous-œuvre, alors qu’il n’y aurait

jamais eu de tels travaux. En ordre subsidiaire, les défenderesses contestent le

montant réclamé et concluent à l’institution d’une nouvelle expertise.

Les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.) se rallient aux conclusions des sociétés

SOCIETE1.) et SOCIETE6.) en ce qui concerne les critiques dirigées à l’encontre du

rapport d’expertise PERSONNE2.). Elles sollicitent en ordre subsidiaire l’institution

d’une nouvelle expertise. Faisant valoir que SOCIETE3.) serait également à

considérer comme assurée par la police d’assurance souscrite par SOCIETE1.)

auprès de SOCIETE6.), les sociétés mises en intervention estiment la demande en

intervention irrecevable, sinon non fondée. En ordre subsidiaire, au cas où la demande

serait fondée à leur encontre, elles formulent une demande reconventionnelle à

l’encontre de la société SOCIETE6.) tendant à être tenues quittes et indemnes de toute

condamnation. Finalement, elles concluent chacune à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 750,- euros.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer

des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les

règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du

voisinage rompant l’équilibre entre droits équivalents.

Cette disposition met en relief le caractère objectif de la responsabilité basé sur les

inconvénients du voisinage. Le législateur a ainsi jugé utile d’insister sur l’obligation de

celui qui exerce son droit de propriété, de sauvegarder les intérêts légitimes d’autrui

(G. Ravarani: La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n°

300).

Le droit de propriété de celui qui effectue ou fait effectuer des travaux sur son fonds

est limité par le droit de propriété non moins étendu de ses voisins. Si les inconvénients

causés par lesdits travaux excèdent les limites de la tolérance réciproque entre voisins,

rompant l’équilibre entre des droits équivalents, ils donnent ouverture à une action en

dommages et intérêts sur base de l’article 544 précité (Cour 14 juillet 1997, n° 18.393

du rôle).

La responsabilité pour trouble de voisinage existe en dehors de toute faute

caractérisée du propriétaire qui use de son droit dans un intérêt sérieux et légitime;

seule l’importance du préjudice souffert par la victime ouvre le droit d’agir (Cour 24

novembre 1999, n° 22781 du rôle).

Concernant les constructions immobilières, il y a lieu à réparation dès lors qu’une

relation directe de cause à effet est établie entre la nouvelle construction et le préjudice

souffert par le voisin, à condition toutefois que ce préjudice, à analyser in concreto,

soit sérieux et excède la norme des dégâts habituels provoqués par des travaux de

construction à proximité (Cour 7 juillet 1999 n° 21756 du rôle). Les troubles peuvent

se traduire par toutes sortes de désordres, dont notamment l’apparition de fissures sur

l’immeuble voisin (Cour 8 avril 1998, P. 31, 28).

Si la loi et la jurisprudence n’exigent pas de faute pour mettre en jeu la responsabilité

découlant de l’article 544 du code civil, elles exigent en revanche l’existence d’un

trouble qui, de plus, doit excéder les inconvénients normaux du voisinage (G.

Ravarani: La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n° 304).

Ainsi, l’anormalité du trouble suffit à entraîner réparation. L’existence du dommage doit

être caractérisée par un embarras déterminé et imputable au voisin (Cour 6 juin 2002,

n° 18360 du rôle).

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention.

PERSONNE1.) prétendant que les travaux entrepris par la société SOCIETE1.) ont

causé les dégâts dans sa maison, il lui incombe d’en rapporter la preuve face aux

contestations des assignées.

A cet effet, elle se base sur le rapport d’expertise contradictoire PERSONNE2.) du 13

août 2009. L’expert PERSONNE2.) retient notamment la somme de 15.326,77 euros

comme étant imputable à une reprise en sous-œuvre. Or, il n’est pas contesté en

cause qu’il n’y pas eu de reprise en sous-œuvre, mais uniquement une paroi

berlinoise.

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la portée d'un rapport

d'expert dont les conclusions ne les lient nullement (Rép. Dalloz, proc. civ., Vo. Preuve,

nos. 471, 476 et 480, et la jurisprudence abondante y citée).

Or, il est de principe, et cela quel que soit le mode de nomination du technicien, que

les conclusions de celui-ci n'ont qu'une valeur consultative. La juridiction à laquelle est

soumis l'examen d'un rapport d'expertise, quel qu'il soit, dispose, sous ce rapport, d'un

pouvoir d'appréciation souverain et elle n'a à tenir compte de l'avis du technicien que

dans la mesure où il lui paraît fondé (Cour 3 juin 1997, n° 19621 du rôle).

En l’occurrence, le tribunal ne peut que constater que l’expert PERSONNE2.) s’est

trompé, dans la mesure où ce dernier retient notamment des travaux de reprise en

sous-œuvre comme cause des dégâts, alors qu’il n’y a pourtant jamais eu de tels

travaux.

Dans ces conditions, l’expertise PERSONNE2.) est inexploitable et il convient de

recourir aux services d’un nouvel homme de l’art avec la mission plus amplement

reprise au dispositif du présent jugement.

Le principe d’une responsabilité dans le chef des parties assignées n’étant pas d’ores

et déjà retenu, la demande de provision de PERSONNE1.) est à rejeter et l’avance

des frais d’expertise est à fournir par celle-ci.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

ordonne la jonction entre les rôles inscrites sous les numéros 129865 et 132141,

reçoit les demandes principale, reconventionnelle et en intervention en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert Monsieur

PERSONNE4.), ingénieur diplômé, demeurant à L-

ADRESSE7.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit,

détaillé et motivé:

constater

et décrire les

dégâts

affectant

l’immeuble

appartenant

à

PERSONNE1.), sis à L-ADRESSE1.),

déterminer les causes et origines des dégâts en tenant compte de l’état des lieux

initial dressé par l’expert PERSONNE3.),

préciser, dans l’hypothèse où une pluralité de causes serait à l’origine des dégâts

constatés, la part imputable à chacune de ces causes dans la genèse du

dommage,

décrire les moyens à mettre en œuvre afin de remédier aux dégâts et désordres

constatés,

chiffrer le coût de la remise en état,

ordonne aux appelants de consigner au plus tard le mardi, 28 juin 2011, la somme

de 750,- euros à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert à un

établissement de crédit à convenir avec l’autre partie au litige, et d’en justifier au greffe

du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468

du nouveau code de procédure civile,

charge Madame le juge Laurence JAEGER de la surveillance de cette mesure

d’instruction,

dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses

opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision

versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par le

vice-président du tribunal de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la

plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le

mardi, 13 septembre 2011, au plus tard,

fixe l’affaire à la conférence de mise en état de l’audience publique du mardi, 27

septembre 2011, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.