Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-303a Généré par l'IA

Court partially allows civil claims for harassment while acquitting defendant of specific unproven threats and insults.

Numéro de cause CA5-303a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the civil claims filed by five women against a defendant accused of sexual harassment via phone calls. While the court confirmed the defendant's liability for harassment based on evidence from police reports and witness testimony, it acquitted him of specific charges of insults and threats due to lack of proof. The decision also corrected the lower court's reasoning regarding the nature of the harassment to ensure accurate legal characterization.

Regeste Legislator

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Articles 6 of the Law of 11 August 1982 on privacy protection and threats; The court holds that civil claims for harassment are admissible when supported by documentary evidence and witness testimony, but acquittal is warranted for specific charges of insults or threats lacking sufficient proof.

Mots-clés

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sexual harassment civil claims phone calls lack of proof correctional appeal privacy protection harassment by messages utilisation du téléphone au volant

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Law of 11 August 1982 on privacy protection
commissariats de police du Grand-Duché de Luxembourg du chef d’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août
Article 561-7 of the Penal Code
en infraction à l’article 561-7° du code pénal,
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Instruction
article 327 du Code pénal
L’article 327 du Code pénal prévoit en son alinéa 2 que « la menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou
article 65 du Code pénal
lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
La peine la plus forte qui sera seule prononcée conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal est
article 561-7 du code pénal
2006, en infraction à l'article 561-7 du code pénal, injurié verbalement B.), G.),
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Texte complet

Arrêt N° 303/11 V.

du 7 juin 2011

(Not. 11480/06/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juin deux

mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…) ((…)),(…)

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

1. PC1.), demeurant à L-(…), (…), appelante

Défaut 2. PC2.), demeurant à L-(…), (…)

Défaut 3. PC3.), demeurant à L-(…), (…)

Défaut 4. PC4.), demeurant à L-(…), (…)

5. PC5.), demeurant à L-(…), (…)

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil, préqualifié

demandeurs au civil

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e

chambre correctionnelle, le 22 décembre 2009, sous le numéro 3685/09, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 3 novembre 2009 régulièrement notifiée.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 11480/06/CD et notamment

les procès-verbaux numéros 10003 du 1er janvier 2006, 4035/2006 du 5 janvier 2006, 50388 du 26 février 2006

dressés par le Centre d’Intervention de Luxembourg, le procès-verbal numéro 10093/05 du 17 février 2006

dressé par le Centre d’Intervention de Capellen, le procès-verbal numéro 33/2006 du 14 février 2006 dressé par

le Commissariat de Proximité de Bonnevoie, le procès-verbal numéro 21/06 du 22 février 2006 dressé par le

Commissariat de Proximité de Bavigne, le procès-verbal numéro 121 du 21 juin 2006 dressé par le Service de

Recherche et d’Enquêtes Criminelles de Capellen, le procès-verbal numéro 128/2006 du 26 septembre 2006

dressé par le Commissariat de Proximité de Capellen, le procès-verbal numéro 13 du 31 janvier 2006 dressé par

le Commissariat de Proximité de Grevenmacher, le procès-verbal numéro 312 du 2 novembre 2006 dressé par le

Commissariat de Proximité de Bertrange et les rapports numéros R 25104 du 13 mars 2006 et R 25145 du 5

juillet 2006 dressés par le Centre d’Intervention de Luxembourg,

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

I) Les faits :

Les éléments du dossier répressif ensemble les débats à l’audience, les déclarations du témoin Eric TIBOR

permettent de retenir les faits suivants :

Entre le 1er janvier 2006 et le 2 novembre 2006 onze plaintes furent déposées contre inconnu auprès de plusieurs

commissariats de police du Grand-Duché de Luxembourg du chef d’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août

1982 relative à la protection de la vie privée et de menaces par des femmes se prétendant victimes de

harcèlements sexuels par des appels téléphoniques, respectivement des messages SMS. A l’appui de leur plainte,

les victimes exposaient avoir reçu de manière répétée des messages SMS ou des appels téléphoniques injurieux, à

caractère menaçants et à connotation perverse, obscène et sexuelle de la part d’un numéro d’appel 061 (…) leur

inconnu. Ainsi, et à titre d’exemple, les premières plaintes furent déposées le 1er janvier 2006 au Centre

d’Intervention de Luxembourg par PC4.) et par A.) qui exposaient avoir reçu toutes les deux dès le 31 décembre

2005 de manière répétée des messages SMS de la teneur suivante, pour PC4.) : « Ma PC4.) du reids gären ob

Paerd an ech gif gären ob dir reiden », « …ech well dech aleng buppen, keen 3er », « ..Ech huelen dech hannen

an dengem Unhänger, ei, ges gudd gefeckt do », « …Waerts och gudd ficht sin wanns de mein Full an denger

Fotz hues », « Faert net PC4.), ech kreien dech, an et waert dir gefaalen » et pour A.) : « ech fecken dech »,

« ech huelen dech vun hannen ». La plaignante PC4.) déclara en outre aux agents verbalisateurs que l’auteur des

messages SMS en question avait indiqué qu’il savait qu’elle travaillait dans la pension des animaux « (...) » se

trouvant à (…), de sorte qu’elle concluait que l’expéditeur devait la connaître.

La teneur des messages SMS et des appels téléphoniques provenant du numéro d’appel 061 (…) adressés aux

autres femmes ayant déposé plainte sont tous d’une teneur identique aux propos injurieux, offensants et à

connotation sexuelle, obscène et perverse, du même genre que ceux cités ci-dessus. Etant donné que dans la

plupart des messages écrits adressés aux victimes l’expéditeur indiqua leur prénom, tant les victimes que les

policiers partaient dès le début de l’hypothèse que l’auteur des prédits messages et appels devait les connaître ou

les espionner ce qui avait le don d’inquiéter davantage les victimes quant aux menaces non voilées, contenues, du

moins indirectement, dans ces messages.

Il s’est très vite avéré, suite aux diligences effectuées auprès des opérateurs téléphoniques luxembourgeois par les

policiers, que le numéro à partir duquel les harcèlements furent effectués était un numéro d’une carte prépayée,

donc anonyme, ne permettant pas d’identifier son titulaire, de sorte que par réquisitoire du 25 janvier 2006 du

Ministère Public tendant à l’ouverture d’une information judiciaire, le juge d’instruction a, par ordonnance du 27

janvier 2006, requis le concours de l’opérateur téléphonique VOXMOBILE S.A aux fins de repérer les données

d’appel de la carte prépayée 061 (…) et d’identifier les principaux correspondants.

L’évaluation du listing obtenu par la prédite société a relevé qu’entre le 30 décembre 2005 et le 26 février 2006,

645 appels sortants, 418 SMS, 227 communications et 750 appels entrants, soit au total 1395 communications

furent effectuées avec le prédit numéro. L’enquêteur chargé par le juge d’instruction, Eric TIBOR, contacta un

responsable de l’Entreprise des P & T qui l’informa que pratiquement toutes les communications menées avec le

prédit numéro furent effectuées alors que le portable en question était connecté sur l’antenne Bour-Hôtel, de sorte

qu’il fut très tôt évident que le titulaire du numéro recherché devait avoir un lien, voire résider dans une des

localités déservies par la prédite antenne soit Bour, Dondelange ou Roodt.

Par ordonnance de perquisition et de saisie du 21 février 2006 le juge d’instruction a ordonné une perquisition

aux siège et dépendances de la société VOXMOBILE S.A pour saisir tous les documents relatifs aux téléphones

portables ayant utilisé le numéro d’appel 061 (…). Suite à la perquisition afférente, qui eut lieu le 14 mars 2006,

un CD contenant un listing des appels entrants et sortants du prédit numéro fut saisi. L’exploitation de ce listing a

révelé que le portable auquel le numéro IMEI (…) était attribué fut toujours exclusivement utilisé avec le numéro

d’appel 061 (…) lors des envois et des appels faisant l’objet des plaintes.

De ce fait, par ordonnance du 21 juillet 2006, le juge d’instruction a ordonné une perquisition aux siège et

dépendances de la société VOXMOBILE S.A aux fins de saisir tous documents permettant d’identifier l’acheteur

ou le titulaire du téléphone portable auquel le prédit numéro IMEI était attribué. La perquisition afférente eut lieu

le 13 septembre 2006 et une disquette contenant les appels entrants et sortants du portable auquel ce numéro

IMEI était attribué fut saisie. L’exploitation de ce listing a non seulement permis de révéler que le portable en

question n’était désormais plus utilisé avec le numéro d’appel 061 (…) mais encore qu’il était dorénavant utilisé

avec le numéro 021 (…).

Les vérifications afférentes auprès de l’Entreprise des P & T ont déterminé qu’il s’agissait d’un numéro attribué à

un client abonné auprès de la société LUXGSM.

Ainsi, par ordonnance de perquisition du 26 septembre 2006 le juge d’instruction a ordonné une perquisition aux

sièges et dépendances de la société LUXGSM aux fins de saisir tous documents permettant de déterminer le ou

les utilisateurs du téléphone portable portant le numéro IMEI (…) et le numéro d’appel 021 (…).

L’exploitation du listing qui fut ainsi saisi a corroboré les informations que l’enquêteur Eric TIBOR avait obtenu

lors d’un entretien téléphonique quelques mois auparavant avec un responsable de l’Entreprise des P&T, à

savoir que lors de l’écrasante majorité des appels téléphoniques effectués et SMS envoyés par le portable numéro

IMEI (…) fonctionnant avec le numéro d’appel 061 (…), ce portable était connecté sur l’antenne Bour- Hôtel

qui, comme ci-avant dit, ne déssert que les localités Bour, Roodt et Dondelange. Il fut désormais évident et

certain pour l’enquêteur que le détenteur du portable recherché devait avoir un lien très étroit avec l’une de ces

localités, voire même avoir sa résidence dans l’une d’elles au vu des heures tardives auxquelles certains messages

furent envoyés.

Suite à l’exploitation du listing qui fut saisi auprès de la société LUXGSM, toutes les personnes ayant été en

contact avec le numéro 061 (…) furent convoquées aux fins d’audition par l’enquêteur Eric TIBOR.

Les personnes identifiées ayant été en contact téléphonique avec le numéro 061 (…) entre le 30 décembre 2005

et le 14 juin 2006 furent entendues aux fins d’identification du titulaire du prédit numéro. Il s’agissait d’B.), C.),

D.), E.), F.), G.), PC4.), A.), H.), I.), PC5.), J.), K.), L.), M.), le Bureau d’expertise (...), l’huissier de justice

HDJ.), le Lycée Technique Privé (...), PC3.), N.), O.), P.), Q.), l’Institut de Beauté (...), R.), S.), T.), la

Boulangerie Pâtisserie (...), U.), PC1.), V.), W.), 1.), 2.), 3.), la société International SOC1.), le kinésithérapeute

KINE.), la société SOC2.) et le Service de Santé au Travail.

Il s’est avéré lors de l’audition des prédites personnes que l’écrasante majorité des femmes entendues sont

également devenues victimes d’harcèlements par des appels téléphoniques et l’envoi de messages SMS injurieux,

pervers, obscènes et à connotation sexuelle ainsi que de menaces de la part du numéro 061 (…). La teneur des

messages était plus ou moins similaire à celle relatée par les victimes ayant déposé plainte dès le 1er janvier 2006.

A part cette révélation, les auditions n’ont cependant toujours pas permis d’identifier le titulaire du numéro 061

(…), étant donné que toutes les personnes entendues ignoraient à qui il appartenait.

Le listing en question a par ailleurs relevé qu’à partir du 16 juin 2006 jusqu’au 20 août 2006 le numéro d’appel

021 (…) fut utilisé avec le portable auquel le numéro IMEI (…) était attribué. Le titulaire du prédit numéro fut

identifié en la personne de PERE.) qui fut ainsi entendu le 19 octobre 2006 et déclara que le prédit numéro était

utilisé par sa fille SOEUR.).

SOEUR.) fut entendue le 21 octobre 2006 par l’enquêteur et confirma utiliser le numéro 021 (…). Elle déclara

être en possession de trois portables et les remit à l’enquêteur. Parmi ces portables, se trouvait un portable de

marque Samsung E 700 auquel le numéro IMEI (…) était attribué. Informé par l’enquêteur que le prédit portable

était celui qui fut utilisé pour effectuer des appels téléphoniques, respectivement pour envoyer des SMS

injurieux, menacants et à connotation sexuelle au préjudice de plusieurs femmes, SOEUR.) déclara l’avoir

obtenu au courant du mois de juillet ou août 2006 de la part de son frère X.), résidant à (…). Elle précisa par

ailleurs que le portable en question se trouvait au domicile de son frère jusqu’à la date à laquelle ce dernier le lui

avait remis.

Le 22 octobre 2006 X.) fut entendu par les enquêteurs et déclara que le portable en question appartenait

initialement à son ex-compagne EX.), qui, après avoir acquis un nouveau portable, lui avait laissé le portable en

cause. Il l’aurait utilisé pour la dernière fois au courant du mois d’août, sinon décembre 2005 et il déclara de

manière formelle ne pas l’avoir utilisé au courant de l’année 2006. Peu avant le 23 juin 2006, il avait donné le

portable à sa sœur SOEUR.) puisque celle-ci avait à cette époque des problèmes techniques avec son portable.

Interrogé sur le numéro d’appel 061 (…), X.) déclara ne pas le connaître. Lorsqu’il fut interrogé sur ses liens

avec les personnes contactées avec ce portable, il concédait en connaître quelques unes et contesta en connaître

d’autres.

Ainsi il contesta connaître W.), les consorts (…) dont 1.) est l’une des victimes, les consorts (…) dont 2.) est

l’une des victimes, la société INTERNATIONAL SOC1.), 4.), 5.) qui est marié à O.), l’une des victimes, P.),

B.), C.), D.), PC4.), V.)-(…) et tant le gérant que le personnel de l’institut de Beauté (...). En ce qui concerne

K.), bien qu’il admit déjà avoir entendu ce nom, il déclara ne pas être en mesure de l’attribuer de manière

certaine à une personne.

Il admit par contre connaître EX.), PERE.), M.), le Bureau d’expertise (...), HDJ.), 6.) qui est marié à PC3.),

l’une des victimes, le cabinet de kinésithérapie KINE.), 7.), KINE1.), la société AUTO TUNING SOC2.), 8.)

qui est marié à N.), l’une des victimes, le Service de Santé au Travail, 9.), 10.) qui est marié à Q.), l’une des

victimes, les consorts (…) dont R.) est l’une des victimes, les consorts (…) dont S.) est l’une des victimes, les

consorts (…) dont T.) est l’une des victimes, la boulangerie (...) de (…) et PC2.)- (…).

X.) déclara avoir eu la détention exclusive du portable en question durant la période où les harcèlements

téléphoniques avaient eu lieu mais, bien qu’il contesta formellement en avoir été l’auteur, il n’était pas en mesure

de fournir une explication comment toutes ces communications téléphoniques ont pu être menées à partir du

portable pour lequel il admit avoir eu la détention exclusive.

Son ex-compagne EX.), entendue le 29 octobre 2006, confirma avoir, après avoir acquis un nouveau portable,

laissé le portable de marque Samsung E 700 en question à X.) après l’avoir quitté. Interrogée si elle connaissait

C.), elle déclara qu’il s’agissait probablement d’une patiente du Dr MA. pour lequel elle travaillait. En ce qui

concerne K.) elle déclara qu’il s’agissait d’une connaissance de X.). Elle déclara en outre que lorsqu’elle vivait

en concubinage avec X.), elle visitait de temps en temps l’institut de Beauté (...).

Il convient de rappeler que X.) contesta dans son audition policière connaître le gérant et le personnel du prédit

institut de beauté et ce nonobstant le fait que son ex-compagne s’y rendait de temps en temps et qu’il résulte de

l’audition de SOEUR.) que sa mère MERE.) s’y rendait également. Il est dès lors pour le moins étonnant que

X.) ne connaîtrait pas le personnel de cet institut.

L’enquêteur a contacté la société INTERNATIONAL SOC1.) pour demander si celle-ci avait été en contact avec

X.). Bien que le gérant de la prédite société ne pouvait pas se prononcer de manière sûre et certaine, comme il ne

retrouva aucune trace écrite dans sa comptabilité, il déclara cependant déjà avoir entendu ce nom.

Force est donc de constater qu’il est établi au vu des éléments du dossier répressif, notamment des aveux de X.)

dans son audition policière, ainsi que des déclarations de EX.) et de SOEUR.), qu’il connaissait la plupart des

victimes des harcèlements téléphoniques. A l’audience publique, le prévenu X.) a par ailleurs admis connaître

toutes ces personnes à l’exclusion d’B.), de N.), d’V.) et de 1.).

Bien qu’à l’audience X.) ne contesta plus connaître K.), ce qui fut d’ailleurs établi eu égard à la déclaration

policière de EX.), il y a cependant lieu de relever qu’il n’était pas sincère lorsqu’il déclara dans son audition

policière avoir entendu le nom de K.) et de ne pas être en mesure de l’attribuer. S’ajoute encore que d’après les

informations du Ministère Public à l’audience, qui ne furent d’ailleurs pas contestées par le prévenu, 1.) était son

professeur au courant de l’année scolaire 1995-96 au Lycée Technique (...), de sorte qu’il est également établi

qu’il connaissait cette dernière.

Même s’il n’a pas été établi que X.) connaissait B.), V.), et N.) pourtant marié à 8.) que X.) admet connaître, ce

fait ne saurait être de nature à ébranler les indices objectifs d’ores et déjà dégagés par l’enquête policière. En

effet, il a d’une part été établi que le prévenu connaît l’écrasante majorité des victimes et d’autre part, même s’il

n’a pas été possible de rapporter un lien avec B.), N.) et V.), celà ne signifie en rien qu’il n’était pas en

possession de leur numéro de téléphone, voire qu’il les connaît néanmoins, étant donné qu’il avait également

menti au sujet d’autres victimes, notamment K.) et 1.) où il a pu être infirmé dans ses affirmations.

Il convient encore de relever qu’il résulte de l’audition policière de L.) et d’un entretien téléphonique que

l’enquêteur Eric TIBOR avait mené avec celle-ci après son audition policière, qu’elle avait fait la connaissance

d’un dénommé Georges, dont elle ignore le nom patronymique, résidant dans l’ouest du Grand-Duché de

Luxembourg sur le chat CHAT.).lu et qu’elle lui avait donné son numéro de téléphone. Par peur de répressailles

de la part de ce dénommé Georges, L.) insistait auprès de l’enquêteur pour que cette information ne soit pas

transcrite dans son audition policière.

KINE1.), kinésithérapeute de X.) de juin à octobre 2005, a déclaré avoir pris son congé de maternité en octobre

2005 et d’avoir été victime d’harcèlements à connotation sexuelle par des messages SMS du numéro en question

d’octobre 2005 à février 2006. Interrogée si elle avait une idée éventuelle sur l’identité de l’auteur, elle déclara

soupçonner son patient X.), étant donné que ce dernier « a une attitude bizarre même s’il n’y a rien de

repréhensible et il a été un patient commun entre ma remplaçante KINE2.) et moi ».

Suite à l’audition de KINE2.), qui était la kinésithérapeute de X.) en remplacement de KINE1.) de février à

octobre 2006, il s’est avéré qu’à partir du mois de février jusqu’en avril 2006, cette dernière fut également

harcelée par des messages SMS anonymes à connotation sexuelle provenant du numéro 061 (…). Elle déclara

soupçonner X.) comme étant l’auteur des prédits messages SMS.

Il y a encore lieu de relever qu’il résulte des éléments du dossier répressif et notamment de la déposition du

témoin Eric TIBOR à l’audience, qu’il s’était avéré lors de l’audition du 19 octobre 2006 de PERE.),

respectivement de l’audition du 21 octobre 2006 de SOEUR.) que le portable recherché était en leur possession,

l’enquêteur avait porté à leur connaissance, après avoir pris le portable en photo, qu’ils devaient impérativement

rester en possession dudit portable sans le restituer à X.) en attendant une ordonnance de perquisition et de saisie

du juge d’instruction. Suite à cette ordonnance datée du 14 décembre 2006, PERE.) fut contacté afin de fixer un

rendez-vous pour remettre le portable. Bien qu’il s’était engagé, lors de cet entretien, d’apporter lui-même le

portable au commissariat de police, il téléphona cependant quelques jours plus tard à l’enquêteur et l’informa

qu’il n’était plus en possession du portable en question, de sorte que l’appareil n’a pas pu être saisi.

Par mandat de comparution du 14 décembre 2006, le juge d’instruction avait invité X.) de se présenter au cabinet

d’instruction le 10 janvier 2007 pour être entendu sur les faits. Dans la mesure où par courrier daté du 2 janvier

2007, entré au cabinet d’instruction le 8 janvier 2007, X.) avait informé le juge d’instruction qu’il ne se

présenterait pas à ce rendez-vous, le juge d’instruction a décerné le 9 janvier 2007 un mandat d’amener, suite

auquel X.) fut conduit à la maison d’arrêt de Schrassig le même jour et mené au cabinet d’instruction le

lendemain pour y être interrogé par le juge d’instruction.

Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction, X.) admit, comme dans son audition policière,

avoir été en possession du portable en question en précisant que ce dernier se serait trouvé dans son carton

d’emballage dans son bureau à son domicile pendant la période du 30 décembre 2005 jusque mi mai 2006. Au

courant du mois de mai 2006, il l’aurait remis à sa sœur SOEUR.). Il déclara ne pas connaître le numéro 061

(…). Interrogé par le juge d’instruction si d’autres personnes se trouvaient avec lui ou en son absence dans son

domicile, il répondit que tel ne fut pas le cas. Il ne pouvait cependant pas fournir des explications plausibles sur

les appels téléphoniques, respectivement les messages écrits provenant du portable dont il avait eu, selon ses

propres dires, la détention exclusive pendant la période incriminée. Il se contenta en effet de mettre simplement

en doute les moyens techniques ayant servi à remonter jusqu’à lui respectivement jusqu’à ce portable.

Dans son deuxième interrogatoire, le 13 février 2008, X.) continua, tout comme à l’audience publique, à

contester avoir été l’auteur des appels téléphoniques et des messages écrits sans pour autant avoir été en mesure

de fournir la moindre explication plausible par rapport à un prétendu usage à son domicile, même pendant la nuit,

du portable en sa possession exclusive par un ou plusieurs tiers pour envoyer des messages et harceler des

connaissances à lui.

II) En droit

Le Ministère Public reproche à X.) :

« comme auteur, entre le mois d’octobre 2005 et la fin de septembre 2006 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 561-7° du code pénal,

d’avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VIII

chapitre V du livre II du présent code,

en l’espèce, d’avoir injurié entre autre les personnes suivantes :

1) B.) en la traitant de « Klont », « Steck Dreck », « Domm Fotz »

2) G.) en la trtaitant de « deckt fett Schwain »

3) H.) en la traitant de « Klont »

4) N.) en la traitant de « Domm Kouh », « domm Fotz », « Domm Sau ».

Le prévenu a énergiquement contesté à l’audience, à l’instar de son audition policière et de ses interrogatoires

devant le juge d’instruction avoir été l’auteur des appels téléphoniques et messages SMS qui lui sont reprochés

par le Ministère Public.

Bien qu’il contesta avoir été titulaire de la carte prépayée fonctionnant sous le numéro 061 (…), il ne contesta

cependant pas avoir été en possession du portable pendant la période d’octobre 2005 jusque mai, juin 2006

auquel le numéro IMEI (…) est attribué et avec lequel les harcèlements téléphoniques à connotation sexuelle

avaient été effectués.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la

preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve

plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son

intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit

être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute

dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Dans la mesure où il résulte des développements ci-avants que les appels téléphoniques et messages SMS en

question furent effectués, respectivement envoyés à partir du portable auquel le numéro IMEI (…) est attribué,

que X.) est en aveu d’avoir eu la détention et la possession exclusives du prédit portable pendant la période

incriminée, qu’il est par ailleurs établi que lors de l’écrasante majorité des appels téléphoniques et de l’envoi des

messages écrits le portable détenu par X.) était connecté sur l’anntenne d’émission du Hôtel Bour qui déssert la

localité de Roodt où il avait son domicile privé à l’époque des faits et qu’il est encore établi qu’il connaissait de

loin ou de près la plupart des victimes des harcèlements, des menaces et des injures, le Tribunal retient qu’il est à

suffisance de droit établi que X.) était l’auteur des appels téléphoniques effectués et des SMS envoyés à partir du

téléphone portable auquel le numéro IMEI (…) est attribué et qu’il utilisait à ces fins la carte prépayée

fonctionnant sous le numéro 061 (…).

•

Quant aux préventions libellées dans l’ordonnance de renvoi

1) Quant aux infractions du chef de violation de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la

vie privée

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre le 31

décembre 2005 et le 28 septembre 2006, sciemment importuné B.), E.), F.), G.), PC4.), H.), I.), L.), PC5.), M.),

PC3.)

, N.), Q.), PC1.), K.), V.), 1.), 2.), KINE1.), KINE2.), PC2.) et J.) par des appels téléphoniques

répétés, respectivement de les avoir harcelées par des messages écrits sur son téléphone portable.

Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les

dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin Eric TIBOR toutes les préventions libellées par le

Ministère Public du chef de violation de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie

privée sont établies en fait et en droit, de sorte qu’elles sont à retenir.

Ces infractions n’ont par ailleurs pas été contestées d’un point de vue juridique ni par le prévenu, ni par son

défenseur, ces derniers se limitant à contester que X.) ait été l’auteur de ces infractions.

2) Quant aux menaces d’attentat

Le défenseur du prévenu a contesté l’ensemble des préventions relatives aux menaces d’attentat reprochées à X.)

en faisant valoir que les éléments constitutifs ne seraient pas réunies. Il exposa que les appels et messages SMS à

connotation sexuelle ne constitueraient pas des menaces au sens juridique du terme mais ne seraient que les

projections de fantasmes sexuels de celui qui les avait envoyées, de sorte que les infractions de menaces

d’attentat ne sauraient être retenues.

L’article 327 du Code pénal prévoit en son alinéa 2 que « la menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou

signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable

d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, sera puni d’un emprisonnement de trois mois

à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros ».

La menace visée à l'article 327 du Code pénal doit annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d'une peine criminelle, et être faite avec une intention délictueuse, c'est-à-dire avec la conscience et la

volonté de causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse (cf. Jean Constant,

Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss).

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des auditions policières des victimes visées dans le

libellé des préventions 1), 3) à 9), 12), 14), 16) et II) dans l’ordonnance de renvoi, à savoir B.), F.), G.), PC4.),

H.), I.), L.), PC5.), N.), PC1.), V.) et J.), qu’elles avaient reçu des messages téléphoniques, respectivement

furent appelées par un numéro qui leur était inconnu. La lecture et l’examen du contenu des messages envoyées

aux prédites personnes et qui sont pour parties actuellement reprochées par le Ministère Public au prévenu,

établissent à suffisance de droit l’annonce d’un danger imminent, en l’occurrence celui de se faire violer, de sorte

que la condition relative à l’annonce d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle est

établie.

D’ailleurs onze victimes avaient éprouvé le besoin de s’adresser à la police et de porter plainte suite aux

messages obtenus. Le Tribunal retient qu’il est indéniable à la lecture du dossier répressif que les annonces d’un

viol ont été faites avec une intention délictueuse, à savoir en connaissance de cause et avec le dessin de vivement

impressionner, terrifier et alarmer les personnes auxquelles elles ont été adressées.

En ce qui concerne la menace d’attentat libellée sub 17) b) dans l’ordonnance de renvoi où le Parquet reproche à

X.) d’avoir verbalement menacé de mort E1.), la fille mineure de 1.), par les mots « Wanns du bis grouss bas,

frecks du », la condition relative à l’annonce d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle

est également établie dans la mesure où E1.) fut menacée d’un homicide volontaire.

En ce qui concerne la menace d’attentat libellée sub 2) b) dans l’ordonnance de renvoi où il est reproché à X.)

d’avoir menacé E.) de la violer en lui envoyant le message écrit « Da fecken mer », il résulte de l’audition

policière de E.) du 29 mars 2006 que le prédit message lui fut envoyé le 29 janvier 2006 à 05.04 heures et qu’à

05.15 heures le message « Komm, stell dech net esou. Wannste mein schwantz bis an denger muschi stiechen

hues, dann weeste och waat gudd deed E.) » lui fut envoyé.

Même s’il ne fait aucun doute que le contenu des prédits messages envoyés à E.) sont injurieux et à connotation

sexuelle, ils ne contiennent cependant pas l’annonce d’un attentat contre sa personne, punissable d’une peine

criminelle, ni par ailleurs d’une peine délictuelle, de sorte que l’infraction laisse d’être établie. Il y a dès lors lieu,

conformément au réquisitoire du Ministère Public, d’en acquitter le prévenu.

En ce qui concerne la menace libellée sub 20 b) dans l’ordonnance de renvoi où le Ministère Public reproche au

prévenu d’avoir menacé KINE2.) de la violer en les termes suivants « Hun lo grad un dech geduecht, an hät

deck loscht op dech. Gif dir lo am leifsten mein steiwen willy hannen eran drecken », le Tribunal considère que

l’élément constitutif de l’annonce d’un attentat contre sa personne, punissable d’une peine criminelle,

respectivement délictuelle, fait également défaut, de sorte que l’infraction n’est pas établie. En effet, le prédit

SMS ne fait que état des fantasmes sexuels de X.), sans pour autant faire l’annonce d’un viol.

En ce qui concerne la période relative à la perpétration des infractions telle que libellée dans l’ordonnance de

renvoi, les observations et les remarques suivantes s’imposent:

Il résulte de l’exploitation du listing du CD saisi que le numéro 061 (…) avec le portable auquel le numéro IMEI

(…) est attribué avait contacté E.) à plusieurs reprises entre le 5 janvier 2006 et le 1er février 2006, et non pas

entre décembre 2005 et janvier 2006 tel que libellé dans l’ordonnance de renvoi, de sorte qu’il y a lieu de

rectifier le libellé de la prévention sub 2) dans l’ordonnance de renvoi en ce sens.

Il résulte de l’exploitation du même listing que le numéro 061 (…) avec le portable auquel le numéro IMEI (…)

est attribué avait contacté F.) à plusieurs reprises entre le 31 décembre 2005 et le 18 janvier 2006 et non pas

seulement au courant du mois de janvier 2006 tel que libellé dans l’ordonnance de renvoi, de sorte qu’il y a lieu

de rectifier le libellé de la prévention sub 3) dans l’ordonnance de renvoi en ce sens.

Il ressort du procès-verbal n°10093/05 du 17 février 2006 dressé par le Centre d’Intervention de Capellen que

G.) a obtenu des SMS du portable et du numéro concernés entre le 31 décembre 2005 jusqu’au 12 mars 2006, de

sorte qu’il y a lieu de rectifier le libellé de la prévention sub 4) dans l’ordonnance de renvoi en ce sens.

Il résulte du rapport n°25104 du 13 mars 2006 que PC4.) fut contactée par le numéro 061 (…) avec le portable

auquel le numéro IMEI (…) est attribué entre le 31 décembre 2005 jusqu’au 24 février 2006, de sorte qu’il y a

lieu de rectifier le libellé de la prévention sub 5) dans l’ordonnance de renvoi en ce sens.

Il résulte du rapport n°25104 du 13 mars 2006 que L.) fut contactée par le numéro 061 (…) avec le portable

auquel le numéro IMEI (…) est attribué entre le 29 janvier 2006 jusqu’au 15 février 2006, de sorte qu’il y a lieu

de rectifier le libellé de la prévention sub 8) dans l’ordonnance de renvoi en ce sens.

Il résulte du rapport n°25104 du 13 mars 2006 que PC3.) fut contactée par le numéro 061 (…) avec le portable

auquel le numéro IMEI (…) est attribué entre le 8 janvier 2006 jusqu’au 15 février 2006, de sorte qu’il y a lieu

de rectifier le libellé de la prévention sub 11) dans l’ordonnance de renvoi en ce sens.

Il appert du procès-verbal n°312 du 2 novembre 2006 dressé par le Commissariat de Proximité de Bertrange que

N.) fut harcelée par des appels téléphoniques à connotation sexuelle jusqu’au mois d’août 2006, de sorte qu’il y a

lieu de rectifier le libellé de la prévention sub 12) dans l’ordonnance de renvoi en ce sens.

Il ressort finalement du rapport n°25104 du 13 mars 2006 que J.) fut contactée par le numéro 061 (…) avec le

portable auquel le numéro IMEI (…) est attribué entre le 7 janvier 2006 et le 26 février 2006, de sorte qu’il y a

lieu de rectifier le libellé de la prévention sub II) dans l’ordonnance de renvoi en ce sens.

•

Quant aux infractions d’injures-contraventions libellées dans la citation à prévenu

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, entre le mois d’octobre 2005 et la fin du mois de septembre 2006

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, injurié B.) en la traitant de « Klont », « Steck Dreck », « Domm

Fotz », G.) en la traitant de « deckt dommt fett Schwain », H.) en la traitant de « Klont » et N.) en la traitant de

« Domm Kuh », « domm Fotz », « Domm Sau ».

Dans la mesure où le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis quatre contraventions, le Tribunal doit

examiner d’office s’il est compétent pour en connaître, notamment en vérifiant si ces injures-contraventions sont

connexes à l’un des délits reprochés au prévenu.

L’article 26-1 du Code d’instruction criminelle prévoit que des « infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont

été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes

personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles,

soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en

faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées,

détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. »

La jurisprudence tant luxembourgeoise (THIRY, n°377, page 219), que belge (R.P.D.B, Complément IX, 2004,

V° procédure pénale, n°1173, page 624), que française (JCL Procédure pénale, art 191 à 230, fasc. 50, par Henri

ANGEVIN, n°10) considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent, partant, d’autres cas de

connexité.

Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique (THIRY, n°377, page 219),

mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,

elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B, Complément, V° Procédure pénale, n°1173, page

621), respectivement lorsque les infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la

manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement

simultané (G. DEMANET, R.D.P.C 1991, pages 77 et suivantes).

La bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction unique d’apprécier l’ensemble de

ces infractions et de leur appliquer une sanction unique tenant compte du contexte commun particulier dans

lesquelles elles ont été toutes commises.

En l’espèce les contraventions reprochées à X.) sont connexes aux délits du chef de violation de l’article 6 de la

loi du 11 août 1982 et du chef de menaces d’attentat commis au préjudice d’B.), de G.), de H.) et de N.), étant

donné qu’elles se rattachent par un lien tel à ces délits que la bonne administration de la justice exigent leur

jugement simultané.

L’injure-contravention est donnée lorsqu’une personne émet dans une intention de nuire une imputation

offensante à l’encontre d’un particulier.

Eu égard aux termes employés par X.) dans les messages écrits adressés à B.), G.), H.) et N.) les injures-

contraventions sont établies et à retenir.

Etant donné qu’il résulte du procès-verbal n°10093/05 du 17 février 2006 dressé par le Centre d’Intervention de

Capellen que G.) fut injurié par les mots « deck fett Schwäin », il y a lieu de rectifier le libellé de la prévention de

la citation à prévenu en ce sens, en faisant abstraction du mot « dommt » libellé par le Parquet.

X.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les

dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin Eric TIBOR :

“Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes :

1) Entre le 31 décembre 2005 et le 15 février 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

(a) En infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée,

d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et de

l’avoir harcelée par des messages écrits.

En l’espèce, d’avoir sciemment importuné B.) par des appels téléphoniques répétés et de l’avoir harcelée par

des messages écrits sur son téléphone portable;

(b)

d’avoir, par écrit anonyme, menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, non

accompagné d’ ordre ou de condition,

en l’espèce d’avoir par message écrit menacé B.) de la violer en les termes suivants : « B.), wann ech dech

kréien, dan fecken ech dech, du Klont ! (…) Ges vun eis erbei gehol an dann ewech gehait Domm fotz do»

2) Du 5 janvier 2006 jusqu’au 1er février 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

(a) d’avoir sciemment harcelé par des messages écrits,

en l’espèce, d’avoir sciemment harcelé E.) par des messages écrits sur son téléphone portable

3) Du 31 décembre 2005 au 18 janvier 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

(a) d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et de l’avoir

harcelée par des messages écrits,

en l’espèce, d’avoir sciemment importuné F.) par des appels téléphoniques répétés et de l’avoir harcelée par

des messages écrits sur son téléphone portable;

(b)

d’avoir, par écrit anonyme, menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, non

accompagné d’ ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé par message écrit F.) de la violer en les termes suivants : « Ech fécken dech (…)

drei Dech leiwer 3 mol em well ech sin hannendrun…dann kann et dir schlecht ergoen. »

4) Entre le 31 décembre 2005 et le 12 mars 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

(a) d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et de l’avoir harcelée par

des messages écrits,

en l’espèce, d’avoir sciemment importuné G.) par des appels téléphoniques répétés et de l’avoir harcelée par

des messages écrits sur son téléphone portable;

(b)

d’avoir, par écrit anonyme, menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, non

accompagné d’ ordre ou de condition,

en l’espèce d’avoir par message écrit menacé G.) de la violer en les termes suivants: « Du deckt dommt fett

schwain waatste bas nach ze domm fir ze äntwerten. Kreien dech nach, waart of, an dann schleckste ! Dan geste

vun eis all gefeckt ! »

5) Entre le 31 décembre 2005 et le 24 février 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

(a ) d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et de l’avoir harcelée par

des messages écrits,

en l’espèce, d’avoir sciemment importuné PC4.) par des appels téléphoniques répétés et de l’avoir harcelée par

des messages écrits sur son téléphone portable;

(b)

d’avoir, par écrit anonyme, menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, non

accompagné d’ ordre ou de condition,

en l’espèce d’avoir par message écrit menacé PC4.) de la violer en les termes suivants: « ech huelen dech

hannen an dengem Unhänger, ei, ges gudd gefeckt do». « Faert net PC4.), ech kréien dech, an et waert dir

gefaalen .»

6) Entre le 31 décembre 2005 et le 25 février 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

(a) d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et de l’avoir harcelée par

des messages écrits,

en l’espèce, d’avoir sciemment importuné H.) par des appels téléphoniques répétés et de l’avoir harcelée par

des messages écrits sur son téléphone portable,

(b)

d’avoir, par écrit anonyme, menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, non

accompagné d’ ordre ou de condition,

en l’espèce d’avoir par message écrit menacé H.) de la violer en les termes suivants : « Hallo, loscht gudd

gefeckt ze gin ? Gin dech lo am léifsten vun hannen huelen, ei. » « Pas DU gud op ! Ech huelen dech, an de

geste duerchgefeckt bis dat deng flaus bludt. Wes wouste wuns, gesin dech al dag! Fecken dech , du Klont.

Kreien alles wat ech wel, an wat ech net kreien huelen ech mir. Waesch deng Fotz et geht fir dech».

7) Le 19 février 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

(a) d’avoir sciemment harcelé par des messages écrits,

en l’espèce, d’avoir sciemment harcelé I.) par des messages écrits sur son téléphone portable ;

(b)

d’avoir, par écrit anonyme, menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, non

accompagné d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir par message écrit menacé I.) de la violer en les termes suivants : « Wann ech dech kréien,

an ech kréien dech, dann hun ech Spaass drun mein Schwantz an dain Fotzelach ze stiechen. Pass gud op du

Schwain. »

8) Du 29 janvier 2006 jusqu’au 15 février 2006 inclus dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

(a) d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et de l’avoir harcelée par

des messages écrits,

en l’espèce, d’avoir sciemment importuné L.) par des appels téléphoniques répétés, et de l’avoir harcelée par

des messages écrits sur son téléphone portable,

(b)

d’avoir, par écrit anonyme, menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, non

accompagné d’ ordre ou de condition,

en l’espèce d’avoir par message écrit menacé L.) de la violer en les termes suivants : « Kreien dech nach, an da

geste gefeckt »

9) Entre le 7 janvier 2006 et le 29 janvier 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

(a) d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et de l’avoir harcelée par

des messages écrits,

en l’espèce, d’avoir sciemment importuné PC5.) par des appels téléphoniques répétés, et de l’avoir harcelée par

des messages écrits sur son téléphone portable,

(b)

d’avoir, par écrit anonyme, menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, non

accompagné d’ ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir par message écrit menacé PC5.) de la violer en les termes suivants : « Zeien dech mat

dengem decken Arsch erbei a fecken dech weiste nach nie gefeckt gi bas. Da leiert den Fotz eben mein Schwantz

kennen. Gest eng Keier owes um capot vum Auto gebischt. Wärt dech sou voll jitzen dass d’Saft dir been erof

leeft».

10) Entre le 8 janvier 2006 et le 4 février 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés,

en l’espèce d’avoir sciemment importuné M.) par des appels téléphoniques répétés,

11) Entre le 8 janvier 2006 et le 15 février 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés,

en l’espèce d’avoir sciemment importuné PC3.) par des appels téléphoniques répétés;

12) Entre le 17 janvier 2006 et le 24 février 2006 ainsi qu’entre avril 2006 et fin août 2006 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

(a) d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés,

en l’espèce d’avoir sciemment importuné N.) par des appels téléphoniques répétés,

(b)

d’avoir, verbalement, menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, non

accompagné d’ ordre ou de condition,

En l’espèce d’avoir verbalement menacé N.) de la violer en les termes suivants : « Ech kommen an huelen dech

du domm Sau, ech well dech fecken. »,

13) En date des 15 janvier 2006 et 28 février 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés,

en l’espèce d’avoir sciemment importuné Q.) par des appels téléphoniques répétés;

14) Entre le mois de mars 2006 et le 28 septembre 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

(a) d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés,

en l’espèce d’avoir sciemment importuné PC1.) par des appels téléphoniques répétés,

(b)

d’avoir, verbalement, menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, non

accompagné d’ ordre ou de condition,

en l’espèce d’avoir verbalement menacé PC1.) de la violer en les termes suivants : « Ech fecken dech »,

15) Le 14 février 2006 ainsi que le 14 mars 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés,

en l’espèce d’avoir sciemment importuné K.) par des appels téléphoniques répétés,

16) Entre le 23 mai 2006 et le 24 septembre 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

(a) d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés,

en l’espèce d’avoir sciemment importuné V.) par des appels téléphoniques répétés,

(b)

d’avoir, par écrit anonyme, menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, non

accompagné d’ ordre ou de condition,

En l’espèce d’avoir par message écrit menacé V.) de la violer en les termes suivants : «Hätt loscht mein

schwantz an den fiissccht flaus ze stiechen », « Den Zait as em. Wou treffe mer ons ? Oder solle ch bei dech

heem kommen ? Well dech blondi an kreien dech och, sou oder sou. »,

17) Entre le 8 avril 2006 et le 10 juin 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

(a) d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés,

en l’espèce d’avoir sciemment importuné 1.) ainsi que sa fille mineure E1.) âgée de 12 ans par des appels

téléphoniques répétés,

(b)

d’avoir, verbalement, menacé d’un attentat contre des personnes, non accompagné d’ordre ou de condition,

en l’espèce d’avoir verbalement menacé de mort E1.), fille mineure de 1.), par les mots suivants : « Wanns du

bis grouss bas, frecks du »,

18) En date du 9 juin 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés,

en l’espèce d’avoir sciemment importuné 2.) par des appels téléphoniques répétés,

19) Entre le mois d’octobre 2005 et le 26 mai 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et de l’avoir harcelée par des

messages écrits,

en l’espèce, d’avoir sciemment importuné KINE1.) par des appels téléphoniques répétés, et de l’avoir harcelée

par des messages écrits sur son téléphone portable,

20) Entre le 17 février 2006 et le 1er avril 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

(a) d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et de l’avoir harcelée par

des messages écrits,

en l’espèce, d’avoir sciemment importuné KINE2.) par des appels téléphoniques répétés, et de l’avoir harcelée

par des messages écrits sur son téléphone portable,

21) Entre le 9 septembre 2006 et le 24 septembre 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés,

en l’espèce d’avoir sciemment importuné PC2.) par des appels téléphoniques répétés.

II. Comme auteur, pour avoir commis les infractions suivantes :

Entre le 7 janvier 2006 et le 26 février 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

En infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée,

(a) d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés,

en l’espèce, d’avoir sciemment importuné J.) par des appels téléphoniques répétés ;

(b)

d’avoir, par écrit anonyme, menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, non

accompagné d’ ordre ou de condition,

En l’espèce d’avoir par message écrit menacé J.) de la violer en les termes suivants : « Du gess eng Keier gudd

gefeckt J.) ! »

III) Comme auteur, pour avoir commis les infractions suivantes :

entre le mois d’octobre 2005 et la fin de septembre 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 561-7° du code pénal,

d’avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VIII chapitre V du livre II du

présent code,

en l’espèce, d’avoir injurié les personnes suivantes :

1) B.) en la traitant de « Klont », « Steck Dreck », « Domm Fotz »

2) G.) en la trtaitant de « deckt fett Schwain »

3) H.) en la traitant de « Klont »

4) N.) en la traitant de « Domm Kouh », « domm Fotz », « Domm Sau ».

Les infractions libellées dans l’ordonnance de renvoi sub 1) a), 3) a), 4) a), 5) a), 6) a), 7) a), 8) a), 9) a), 12) a),

14) a), 16) a), 17) a) et sub II) a) se trouvent en concours idéal avec les infractions libellées sub 1) b), 3) b), 4) b),

5) b), 6) b), 7) b), 8) b), 9) b), 12) b), 14) b), 16) b), 17) b) et sub II) b) et les groupes d’infractions sub 1), 4), 6)

et 12) se trouvent encore en concours idéal avec les injures-contraventions retenues sub III), de sorte qu’il y a

lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

Ces différents groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre elles et en concours réel avec les

préventions libellées sub 2) a) 10), 11), 13), 15), 18), 19), 20) a) et 21) libellées dans l’ordonnance de renvoi qui

se trouvent elles-mêmes en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 60

du Code pénal.

L’article 327 du Code pénal prévoit en son alinéa 2 que « la menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou

signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable

d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, sera puni d’un emprisonnement de trois mois

à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros ».

Il résulte de la combinaison des articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée

qu’est puni d’un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d’une amende de 251 à 5.000, ou d’une de ces peines, celui

qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui

l’a harcelée par des messages écrits ou autres.

La peine la plus forte qui sera seule prononcée conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal est

celle prévue par l’article 327 du Code pénal qui pourra être élevée au double du maximum.

La gravité des infractions retenues à l’encontre de X.), son attitude à l’audience et l’absence de tout répentir actif,

justifient sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 2.000 euros.

Pour ne pas compromettre sa situation professionnelle et financière et eu égard à l’absence d’antécédants

spécifiques dans son casier judiciaire, le Tribunal décide de lui accorder le bénéfice du sursis probatoire quant à

l’exécution de la peine privative de liberté à prononcer à son encontre, avec les obligations telles que spécifiées

au dispositif du présent jugement.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du portable de marque SAMSUNG E 700 auquel le numéro IMEI

(…) est attribué et la carte prépayée fonctionnant sous le numéro 061 (…) appartenant au prévenu et ayant servi à

commettre les infractions retenues à son encontre.

Etant donné que les prédits objets ne se trouvent pas sous mains de justice, il y a lieu de fixer l’amende

subsidiaire à 300 euros pour le cas où la confiscation de ces objets ne pourrait pas être exécutée.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à ses légitimes propriétaires, à la société VOXMOBILE le CD saisi suivant

procès-verbal n°20329 du 14 mars 2006, le CD saisi suivant procès-verbal de saisie n°10308 du 22 mars 2006, le

CD saisi suivant procès-verbal de saisie n°21241 du 29 août 2006, et à l’Entreprise des P & T la disquette saisie

suivant procès-verbal n°21317 du 13 septembre 2006 dressés par le Centre d’Intervention de Luxembourg.

Au civil :

1) Partie civile de PC1.) contre X.)

A l’audience publique du 24 novembre 2009, PC1.) se constitua partie civile par l’intermédiaire de son

mandataire, Maître Vladimir TZANKOV en remplacement de Maître Steve HELMINGER contre X.) et

demanda indemnisation de son préjudice moral s’élevant au montant de 800 euros.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est compétent pour connaître de la partie civile de PC1.)

à l’encontre de X.).

La demande civile est en outre recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le défendeur au civil, ayant conclu à son acquittement au plan pénal, demande au Tribunal de se déclarer

incompétent pour statuer sur la demande civile.

Eu vu des explications fournies par la demanderesse au civil et les éléments du dossier répressif, la demande

civile est à déclarer entièrement justifiée et fondée.

2) Partie civile de PC3.) contre X.)

A l'audience du 24 novembre 2009, PC3.) s’est constituée oralement partie civile et a demandé le montant de

1.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est régulière en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

Le défendeur au civil, ayant conclu à son acquittement au plan pénal, demande au Tribunal de se déclarer

incompétent pour statuer sur la demande civile.

Eu vu des explications fournies par la demanderesse au civil et les éléments du dossier répressif, la demande

civile est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 800 euros.

3) Partie civile de PC4.) contre X.)

A l'audience du 24 novembre 2009, PC4.) s’est constituée oralement partie civile et a demandé le montant de

1.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est régulière en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

Le défendeur au civil, ayant conclu à son acquittement au plan pénal, demande au Tribunal de se déclarer

incompétent pour statuer sur la demande civile.

Eu vu des explications fournies par la demanderesse au civil et les éléments du dossier répressif, la demande

civile est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 800 euros.

4) Partie civile de PC5.) contre X.)

A l'audience du 24 novembre 2009, PC5.) s’est constituée oralement partie civile et a demandé le montant de

1.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est régulière en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

Le défendeur au civil, ayant conclu à son acquittement au plan pénal, demande au Tribunal de se déclarer

incompétent pour statuer sur la demande civile.

Eu vu des explications fournies par la demanderesse au civil et les éléments du dossier répressif, la demande

civile est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 800 euros.

5) Partie civile de PC2.) contre X.)

A l'audience du 24 novembre 2009, PC2.) s’est constituée oralement partie civile et a demandé le montant de

1.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est régulière en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

Le défendeur au civil, ayant conclu à son acquittement au plan pénal, demande au Tribunal de se déclarer

incompétent pour statuer sur la demande civile.

Eu vu des explications fournies par la demanderesse au civil et les éléments du dossier répressif, la demande

civile est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 800 euros.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième section, statuant contradictoirement, le prévenu X.)

et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les demanderesses au civil entendus en

leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

AU PENAL :

d i t q u e les contraventions libellées sub II) dans la citation à prévenu sont connexes aux délits libellés sub 1),

4), 6) et 12) dans l’ordonnance de renvoi, partant ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître des prédites contraventions ;

a c q u i t t e X.) des infractions libellées sub 2) b) et 20 b) libellées dans l’ordonnance de renvoi ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge qui se trouvent en concours idéal et réel à une

peine d’emprisonnement de 18 (DIX-HUIT) mois et à une amende de 2.000 (DEUX MILLE) euros, ainsi

qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 10,52 euros;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre X.) et le place sous le régime

du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) ans en lui imposant les obligations suivantes:

1) exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ou être

inscrite en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’emploi,

2) indemniser les victimes PC1.), PC3.), PC4.), PC5.) et PC2.);

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 40 (QUARANTE) jours;

o r d o n n e la confiscation du portable de marque SAMSUNG E 700 auquel le numéro IMEI (…) est attribué et

la carte prépayée fonctionnant sous le numéro 061 (…) appartenant au prévenu pour avoir constitué les objets

ayant servi à commettre les infractions retenues à son encontre,

f i x e l’amende subsidaire à 300 (TROIS CENTS) euros pour le cas où la confiscation des prédits objets ne

pourrait être exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à 6 (SIX) jours.

o r d o n n e la restitution à ses légitimes propriétaires, à la société VOXMOBILE du CD saisi suivant procès-

verbal n°20329 du 14 mars 2006, du CD saisi suivant procès-verbal de saisie n°10308 du 22 mars 2006, du CD

saisi suivant procès-verbal de saisie n°21241 du 29 août 2006 et à l’Entreprise des P & T de la disquette saisie

suivant procès-verbal de saisie n°21317 du 13 septembre 2006 dressés par le Centre d’Intervention de

Luxembourg

AU CIVIL :

1) Partie civile de PC1.) contre X.)

d o n n e a c t e à PC1.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

l a d i t fondée pour le montant de 800 euros du chef de préjudice moral;

c o n d a m n e X.) à payer à PC1.) le montant de 800 (HUIT CENTS) euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

2) Partie civile de PC3.) contre X.)

d o n n e a c t e à PC3.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

l a d i t fondée pour le montant de 800 euros du chef de préjudice moral;

c o n d a m n e X.) à payer à PC3.) le montant de 800 (HUIT CENTS) euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

3) Partie civile de PC4.) contre X.)

d o n n e a c t e à PC4.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

l a d i t fondée pour le montant de 800 euros du chef de préjudice moral;

c o n d a m n e X.) à payer à PC4.) le montant de 800 (HUIT CENTS) euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

4) Partie civile de PC5.) contre X.)

d o n n e a c t e à PC5.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

l a d i t fondée pour le montant de 800 euros du chef de préjudice moral;

c o n d a m n e X.) à payer à PC5.) le montant de 800 (HUIT CENTS) euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

5) Partie civile de PC2.) contre X.)

d o n n e a c t e à PC2.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

l a d i t fondée pour le montant de 800 euros du chef de préjudice moral;

c o n d a m n e X.) à payer à PC2.) le montant de 800 (HUIT CENTS) euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 327 ; 561-7 du Code pénal; articles 2 et 6 de la loi du

11 août 1982 relative à la protection de la vie privée; articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,

191, 194, 195, 628, 628-1, 629 et 633-7 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS,

juges, et prononcé, en présence de Bob PIRON, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la

greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 21 janvier 2010 au pénal et au civil par le mandataire du

prévenu et défendeur au civil et par le représentant du ministère public et le 1er

février 2010 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil PC1.).

En vertu de ces appels et par citation du 29 mars 2010, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 18 juin 2010 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 26 juillet 2010 les parties furent requises de comparaître à

l’audience publique du 22 octobre 2010, lors de laquelle l’affaire fut remise sine

die.

Sur citation du 10 mars 2011 les parties furent à nouveau requises de

comparaître à l’audience publique du 6 mai 2011, lors de laquelle les

demanderesses au civil PC2.), PC3.) et PC4.) bien que régulièrement

convoquées ne comparurent pas.

La demanderesse au civil PC5.) fut entendue en ses déclarations personnelles.

Le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens d’appel de la demanderesse au civil PC1.).

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 juin 2011, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date

du 21 janvier 2010, X.) a fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement

contradictoirement

rendu

le

décembre

2009

par

une

chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et dont la

motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, le procureur d'Etat a relevé à son tour appel

dudit jugement.

Par déclaration au même greffe, la demanderesse au civil PC1.) a fait relever

appel au civil le 1er février 2010 du prédit jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

Le prévenu, continuant à contester la matérialité des faits lui reprochés,

demande à être acquitté de toutes les préventions mises à sa charge.

La circonstance qu’il connaît quelques unes des plaignantes de nom ou de vue

ne serait pas déterminante, d’autres personnes les connaîtraient aussi.

L’institut de beauté (...), dont question au dossier répressif, aurait été fréquenté

par sa mère ; il n’aurait connu personne dans cet institut. Son ex-amie EX.)

aurait travaillé chez le médecin et aurait pris les rendez-vous pour lui chez le

kiné où on ne parle que le français. Or, les sms auraient été rédigés en

luxembourgeois.

Il ne connaîtrait pas la victime K.), laquelle était l’ex-femme du nouveau copain

de EX.).

Le prévenu soutient encore qu’en son absence, lui-même ayant habité la

plupart du temps chez ses parents à (…), d’autres personnes auraient pu

accéder à son domicile et utiliser son portable pour envoyer les sms et donner

les coups de téléphone incriminés. Il n’exclut pas la possibilité d’un complot

orchestré contre lui.

Il explique qu'en dépit de sa séparation de EX.), cette dernière aurait gardé les

clefs de la maison, et aurait continué à y séjourner en journée, à cause de ses

chiens et il aurait été d’accord avec cette situation parce qu’il l’aimait toujours.

Le soir, après son travail, il serait rentré au domicile de ses parents et ne serait

retourné à (…) pour dormir chez lui qu’entre 23.00 heures et 24.00 heures.

Il appuie sa défense en outre sur des attestations testimoniales établies par ses

parents et par sa sœur SOEUR.), lesquelles certifient qu’entre 2000 et 2007,

X.) passait avant 7 heures du matin avant d’aller au travail à la maison

paternelle et que le soir il était présent à la maison paternelle de 17.30 heures

jusqu’à minuit/1 heure du matin. En outre, il aurait aussi été présent tous les

week-ends, ce pour la période d’octobre 2005 jusqu’en avril 2007, suivant

déclaration de PERE.) et de MERE.).

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement

entrepris.

Il souligne le revirement dans la défense du prévenu et le fait qu’il connaît la

plupart des victimes sinon qu’elles vivent dans son entourage direct.

S’agissant des menaces libellées à charge du prévenu, il approuve l’analyse

faite par les premiers juges, tant quant aux préventions retenues comme

établies que quant aux préventions dont X.) a été acquitté, sauf qu’il y aurait

lieu de rectifier le dispositif de la décision entreprise dans la mesure où les

acquittements n'y ont pas été repris.

Il se rapporte à la sagesse de la Cour concernant la prévention d’injures-

contraventions, au regard du non-lieu prononcé à cet égard par la Chambre du

Conseil.

Il s’oppose à la restitution des CD-Roms, saisis au titre de pièces à conviction,

et conclut à leur confiscation et partant à la réformation de la décision

intervenue sur ce point.

Finalement, il demande la confirmation du jugement entrepris quant à

l’application des règles du concours d’infractions et quant aux peines

prononcées.

Les parties demanderesses au civil, PC1.), étant représentée par son

mandataire Maître Steve HELMINGER, et PC5.), comparant en personne,

demandent la confirmation du jugement entrepris.

Les demanderesses au civil PC2.), PC3.) et PC4.), bien que régulièrement

citées, n'ont pas comparu, de sorte qu'il échet de statuer par défaut à leur

égard.

X.) a été condamné par jugement du 22 décembre 2009 à une peine

d’emprisonnement de 18 mois, assortie du sursis probatoire pendant 5 ans

quant à l’exécution de l’intégralité de cette peine et à une amende de 2.000

euros, pour avoir, en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 relative à la

protection de la vie privée, sciemment importuné par des appels téléphoniques

répétés et intempestifs, harcelé par des messages écrits et, par écrit anonyme,

menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,

non accompagné d’ordre ou de condition, les personnes désignées dans la

motivation du prédit jugement.

Le prévenu X.) a été déclaré en outre convaincu d’avoir, en infraction à l’article

561-7 du code pénal, injurié B.), G.), H.) et N.).

La teneur des appels téléphoniques et des messages sms était injurieuse et à

connotation sexuelle, obscène, voire perverse.

Au civil, X.) a été condamné à payer à chacune des demanderesses au civil

PC1.), PC3.), PC4.), PC5.) et PC2.) le montant de 800 euros avec les intérêts

légaux, en réparation du préjudice leur causé par les agissements délictuels du

prévenu.

Son mandataire, Maître Nicky STOFFEL, critique la façon de laquelle l'affaire a

été instruite, dans la mesure où il n'aurait été enquêté qu'à charge du prévenu

et non à sa décharge et que ni l'ex-amie du prévenu, EX.), ni sa soeur

SOEUR.) n'ont été entendues comme témoins à l'audience du tribunal.

Elle déclare regretter encore que ni l'horaire de travail du prévenu, ni ses

congés n'aient été vérifiés. Par ailleurs, EX.) aurait disposé des clefs de la

maison de son mandant jusqu’en juillet 2010 et aurait connu les mêmes

personnes que X.) et pourtant il n’a pas été enquêté à sa charge.

Elle requiert principalement l’acquittement de son client.

A titre subsidiaire, elle conclut à un supplément d’instruction en demandant

que l'ancien employeur du prévenu, serrurier à (…), soit entendu comme

témoin, sinon qu'il verse une attestation testimoniale, et que EX.) ainsi que les

parents et la sœur du prévenu soient également entendus.

A titre plus subsidiaire, elle conclut à l’inapplicabilité de la loi du 11 août 1982

sur la protection de la vie privée en l’espèce, la condition de la répétitivité

exigée par l'article 6 de la prédite loi n’étant pas donnée en l’espèce.

Entre le 1er janvier 2006 et le 2 novembre 2006, onze plaintes furent déposées

auprès de la police contre inconnu du chef de harcèlements sexuels

moyennant appels téléphoniques et messages sms.

Dans le cadre des investigations subséquentes faites par l'enquêteur Eric

TIBOR, d'autres victimes ont pu être déterminées.

Le numéro d’appel 061 (…) à partir duquel les harcèlements furent effectués

était un numéro d’une carte prépayée, donc anonyme, ne permettant pas

d’identifier son titulaire.

Il est constant en cause, car établi par les éléments du dossier répressif et non

contesté par le prévenu, que X.) avait la détention exclusive du téléphone

portable de la marque Samsung modèle E 700 ayant le numéro IMEI (…),

pendant la période allant d'octobre 2005 jusqu'à juin 2006, date à laquelle il a

remis le portable à sa soeur SOEUR.).

Lors de son audition policière du 22 octobre 2006, le prévenu a déclaré

« Aufgrund von Funktionsstörungen am Handy der Marke SAMSUNG, kaufte

sich meine Ex-Freundin sodann ein neues Handy. Das defekte Handy bewahrte

ich sodann in seiner Verpackung bei mir zu Hause in der Ortschaft (…) ((…))

auf ».

Il est encore établi, grâce à l’exploitation du CD-Rom saisi auprès de la société

VOXMOBILE et contenant un listing des appels entrants et sortants du prédit

numéro que c’était le portable au numéro IMEI (…) qui fonctionnait avec le

numéro d'appel 061 (…). Ce même portable a fonctionné à partir du 16 juin

2006 jusqu’au 20 août 2006 avec le numéro d'appel 021 (…) et les vérifications

faites auprès de l’Entreprise des P&T ont révélé que le numéro en question a

été attribué à un client abonné auprès de la société LUXGSM, qui a été identifié

en la personne de PERE.), qui n’est autre que le père de X.), déclarant que le

prédit numéro fut utilisé par sa fille SOEUR.), à laquelle X.) a précisément

reconnu avoir remis son portable en juin 2006.

Il paraît évident que c'était X.) qui a utilisé le numéro d'appel 061 (…), si on sait

qu'il a détenu le portable au numéro IMEI (…) qui a fonctionné avec le numéro

d'appel 061 (…), les harcèlements ayant par ailleurs pris fin, dans un premier

temps du moins, à partir du 16 juin 2006.

Le prévenu conteste néanmoins avoir utilisé le numéro d'appel 061 (…), partant

avoir été l'auteur des appels et messages incriminés.

Pas plus qu'en première instance, le prévenu n'est cependant en mesure

d'expliquer cette coïncidence, d'autant plus frappante que l’exploitation du

listing des données d’appel en relation avec le prédit numéro obtenu par

l’opérateur téléphonique VOXMOBILE s.a. a révélé que pour pratiquement

toutes les communications entre le 30 décembre 2005 et le 26 février 2006 le

portable en question était connecté sur l’antenne Bour-Hôtel, cette antenne

desservant les localités Bour, Dondelange et (…), où le prévenu est domicilié.

A cet égard, la Cour relève encore que pour un nombre non négligeable

d'appels et de sms, le portable fut connecté à l'antenne Quatre- Vents, se

trouvant manifestement dans le rayon d'action du prévenu, celui-ci ayant

travaillé à Keispelt et traversant le lieu-dit Quatre-Vents pour se rendre de (…)

chez ses parents à (…).

En outre, qui d'autre que X.) (et EX.)) savait que le prévenu avait acheté auprès

de l'entreprise SOC2.) (Auto-Tuning) des pare-chocs pour sa voiture qu'il avait

refusé de payer, et que l'huissier de justice HDJ.) avait pratiqué une saisie

mobilière le 23 mai 2006 au domicile de X.) sur base d'un titre exécutoire

obtenu par le créancier et avait donc intérêt à contacter, en utilisant le numéro

d'appel 061 (…), à trois reprises le 26 mai 2006 l'huissier HDJ.) et le 02 juin

2006 la gérante de SOC2.).

La Cour renvoie pour le surplus au rapport no 25104 de l'inspecteur de police

Eric TIBOR et plus particulièrement aux constatations y consignées suivant

lesquelles l'utilisateur du numéro d'appel 061 (…) avait contacté le 7 janvier

2006 U.), vétérinaire, que le prévenu consultait avec son berger canadien, et le

Lycée Technique Privé (...) le 24 février 2006 où le prévenu était scolarisé de

1995 à 2000 et encore aux déclarations faites par les victimes KINE1.) et

KINE2.), toutes les deux travaillant comme thérapeutes auprès du cabinet du

kinésithérapeute KINE.), fréquenté par X.) régulièrement depuis juin 2005.

Sur question de l'enquêteur, KINE2.) a précisé qu'elle suspecterait le client X.),

qui aurait eu une attitude bizarre.

Il est encore intéressant de noter que KINE1.) et KINE2.) ont été appelées sur

leur portable de service.

Dans la plupart des messages, l'expéditeur s'adressa aux victimes avec leurs

prénoms, en leur faisant comprendre, par de petits détails, qu'il les connaissait.

Ainsi la plaignante PC4.) a déclaré que l'auteur des messages sms aurait

indiqué qu'il savait qu'elle travaillait à la pension pour animaux « (...) » à (…).

D'autres victimes harcelées habitent à (…), aux alentours du domicile des

parents du prévenu, ou bien il s'agit de connaissances à lui ou d'amis

d'enfance.

Au cours des débats devant la Cour, le prévenu change de ligne de défense en

affirmant que EX.), sinon une tierce personne, se serait servie de son portable

en son absence et à son insu.

Cette argumentation avancée pour la première fois en instance d'appel n’est

pas de nature à énerver les indices graves et concordants résultant du dossier

répressif.

N'ayant, suivant ses propres déclarations, jamais été dans sa maison en

journée, il ne peut pas savoir si sa maison était fréquentée par d'autres

personnes, sa défense ne basant dès lors que sur une simple hypothèse.

Pour quelle raison EX.) aurait-elle envoyé les sms ou émis les coups de

téléphone à caractère obscène à d'autres femmes si ce n'était pas pour lui faire

endosser les faits incriminés.

Or, il ne fournit le moindre élément plausible expliquant pourquoi il la croit

capable de lui attirer de pareils ennuis. La Cour croit au contraire avoir compris

que le prévenu s'entendait bien avec EX.), même après leur séparation.

Quant à d'éventuels tiers qui se seraient servis de son portable, il faudrait

d'abord que EX.) leur eût donné le portable se trouvant dans son bureau; il est

en outre invraisemblable qu'ils aient connu toutes les personnes incommodées.

Quelle aurait été cette tierce personne qui savait que 1.) était le professeur du

prévenu au courant de l'année scolaire 1995-1996 au Lycée Technique (...) ou

celle qui connaissait les habitants à (…) habitant dans le voisinage de ses

parents ou qui connaissait le numéro d'appel du portable de l'épouse de

l'employeur de X.), G.), affiché dans les bureaux de Monsieur (…)?

En outre de nombreux sms furent envoyés vers ou après minuit, le prévenu

ayant d’ailleurs affirmé avoir passé la nuit seul dans sa maison à (…).

Des sms furent ainsi envoyés sur le portable de B.) le 31 décembre 2005 à

00.45 heures, le 6 janvier 2006 à 23.09 heures, le 7 janvier à 04.05 heures et le

13 février 2006 à 23.59 heures, le portable utilisant le numéro 061 (…) étant

connecté pour les sms envoyés après minuit à l’antenne de Bour Hôtel.

Des sms après minuit ont été envoyés à E.) entre le 05.01 2006 et le

01.02.2006 vers 00.38 heures, 04.14 heures, 05.04 heures, 05.15 heures,

05.22 heures, 06.55 heures et 00.53 heures, ces indications n’étant données

qu’à titre d’exemples et par rapport auxquelles le prévenu n’est pas en mesure

de fournir des explications.

Dans la mesure où il est établi que des appels ont été émis et des sms envoyés

même après minuit, toujours à partir du même numéro d'appel avec le portable

connecté à l'antenne Bour-Hôtel, les attestations testimoniales versées à la

Cour et tendant à établir que X.) n'a pas pu avoir été à l'origine des appels et

sms incriminés au motif qu'il se trouvait chez ses parents à (…) jusqu'à minuit,

manquent dès lors de pertinence.

Elles sont encore à écarter car rédigées en des termes trop généraux, celles

rédigées par les parents du prévenu, réunies dans un seul et même texte, étant

pour le surplus irrégulières. Il est, par ailleurs, invraisemblable que les témoins

se souviennent sur plusieurs années en arrière où leur fils, respectivement

frère, a passé ses journées et ses nuits.

Il résulte d'un faisceau d'indices concordants, dont notamment les nombreux

recoupements quant aux endroits, à la période et aux personnes liées au

prévenu, relevés par la Cour, que X.) a été l'auteur des appels téléphoniques et

des sms en provenance du numéro d'appel 061 (…), ayant gravement

importuné les victimes énumérées dans l'ordonnance de renvoi.

Il devient dès lors superfétatoire d'entendre des témoins supplémentaires,

lesquels ne pourraient énerver les éléments clairs et certains du dossier

répressif.

S'agissant du moyen juridique opposé par la défense à l'action publique en

instance d'appel, consistant à dire que la condition de la répétitivité ferait

défaut, la Cour constate que toutes les victimes énumérées dans l’ordonnance

de renvoi ont été incommodées, entre 2 à 49 fois, par des appels

téléphoniques, respectivement sms.

L'article 6 de la loi du 11 août 1982 punit celui qui a sciemment inquiété ou

importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs

ou qui l'a harcelée par des messages écrits ou autres.

A partir de deux appels à la même personne, surtout quand ils sont à

connotation sexuelle (Q.), K.)), ou bien ont eu lieu au milieu de la nuit (2.)), on

est en présence d’appels répétitifs et intempestifs au sens de la loi, dans la

mesure où ils constituent une ingérence intolérable dans la vie privée des

prédites personnes.

S’agissant de V.), il y a cependant lieu de rectifier le libellé de la prévention

retenue à l’encontre du prévenu, le procès-verbal no 121 du 21 juin 2006 du

SREC et le rapport no 453/06 du SREC, CR Capellen et actant la plainte de

V.), ayant fait état de 4 sms au contenu plus ou moins obscène et d’un seul

appel téléphonique, menaçant.

C'est dès lors à bon droit, et pour les motifs ci-avant exposés, que X.) a été

retenu dans les préventions d'infractions à l'article 6 de la loi du 11 août 1982

commises à l'égard des personnes énumérées dans l'ordonnance de renvoi,

sauf à préciser que V.) a été harcelée par des messages écrits sur son

téléphone portable et non pas importunée par des appels téléphoniques

répétés.

C'est encore pour les motifs des premiers juges, auxquels la Cour se rallie, que

X.) a été retenu dans les liens des préventions d'infractions à l'article 327 alinéa

2 du code pénal mises à sa charge, à l’exception des infractions de menaces

d’attentat dirigées contre E.) et KINE2.), desquelles il a été acquitté à bon

escient, sauf que la disposition portant acquittement du prévenu a été omise au

dispositif de la décision entreprise, de sorte qu'il y a lieu à rectification sur ce

point.

X.) a encore été déclaré convaincu d'avoir, entre octobre 2005 et fin septembre

2006, en infraction à l'article 561-7 du code pénal, injurié verbalement B.), G.),

H.) et N.).

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant

décidé un non-lieu à suivre du chef des faits d’injures dont le juge d’instruction

avait été saisi suite au réquisitoire du parquet du 9 février 2006 basé sur le

procès-verbal n° 20043, la citation du Parquet du 3 novembre 2009, pour

autant que sont libellées des infractions d’injures-contraventions commises à

l’égard de B.) (procès-verbal 20043 précité) est irrecevable.

La citation directe du Parquet est recevable pour autant que sont libellées des

infractions d’injures-contraventions commises à l’égard d’G.), H.) et N.).

Seules sont à considérer les injures verbales, c'est-à-dire celles proférées

moyennant appels téléphoniques.

G.) a été harcelée par 12 sms, un des messages la traitant de « deckt fett

Schwain ».

H.) a été injuriée de « Klont » dans un des 49 messages lui envoyés.

Ces injures ne rentrant pas dans les prévisions de l'article 561-7 du code pénal,

X.) est à acquitter des préventions par réformation du jugement entrepris.

N.) n'a reçu que des appels téléphoniques(11), au cours desquels ont été

prononcées les injures « Domm Kouh », « domm Fotz », « Domm Sau ».

C'est dès lors à bon droit que X.) a été retenu dans les liens de la prévention

d'infraction à l'article 561-7 du code pénal par rapport à N.).

Quant aux peines

Les règles sur le concours d'infractions ont été correctement appliquées, sauf

qu'il y a lieu d'enlever, dans la motivation du jugement, l'alinéa retenant qu'il y a

concours idéal entre les groupes d'infractions sub 1), 4) et 6) d'une part et trois

injures-contraventions, non retenues, sub III), d'autre part.

Les peines prononcées en première instance, tenant compte de la gravité des

faits commis, sont adéquates, partant à confirmer.

La confiscation du portable de marque SAMSUNG E 700 et de la carte

prépayée, saisis, a été prononcée à bon escient et est à confirmer.

Les juges de première instance ont ordonné la restitution à la société

VOXMOBILE s.a. du CD saisi suivant procès-verbal no 203229 du 14 mars

2006, du CD saisi suivant procès-verbal de saisie no 10308 du 22 mars 2006 et

du CD saisi suivant procès-verbal no 21241 du 29 août 2006.

Ils ont pareillement restitué à l'entreprise des P&T la disquette saisie suivant

procès-verbal no 21317 du 13 septembre 2006.

Les CD-Roms dont la restitution a été ordonnée par le jugement déféré

constituent des pièces à conviction formant partie intégrante du dossier

répressif. Les CD-Roms ne sont en conséquence pas à traiter comme « objets

saisis » et il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des CD-Roms en question.

Concernant le volet civil, c’est à bon droit, au regard de la décision à intervenir

sur l’appel au pénal, que les premiers juges se sont déclarés compétents pour

connaître des différentes demandes civiles.

Dans la mesure où les préventions retenues à l'encontre de X.) en première

instance sont maintenues en instance d'appel, à l'exception de trois

préventions d'injures-contraventions, et que les demanderesses au civil font

valoir un préjudice découlant directement des infractions restant retenues à

charge de X.), les demandes sont recevables et fondées en principe.

Les montants alloués en première instance de ce chef n'étant pas critiqués en

eux-mêmes la Cour confirme la décision intervenue en première instance à

l'encontre des demanderesses au civil PC1.), PC2.), PC3.), PC4.) et PC5.).

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut à l’égard des demanderesses au civil PC2.), PC3.) et PC4.)

et contradictoirement à l’égard des autres parties, le prévenu et défendeur au

civil entendu en ses explications, moyens de défense et conclusions, les

demanderesses au civil PC5.) et PC1.) en leurs explications et conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

rejette la demande tendant à une instruction supplémentaire;

les dit partiellement fondés;

réformant:

dit irrecevable la citation du Parquet du 3 novembre 2009 pour autant qu’est

libellée une prévention d'infraction à l'article 561-7 du code pénal commise à

l'égard de B.);

acquitte X.) des préventions d'injures-contraventions à l'égard de G.) et de H.),

non établies;

dit qu'il y a lieu à rectification de la motivation du jugement entrepris sub 16)

(a), X.) étant à déclarer convaincu:

« d'avoir sciemment harcelé par des messages écrits,

en l'espèce d'avoir harcelé V.) par des messages écrits sur son téléphone

portable »,

au lieu d'avoir sciemment importuné V.) par des appels téléphoniques répétés;

dit qu’il n’y a pas lieu à restitution des CD-Roms contentant les repérages

téléphoniques opérés auprès de différentes entreprises de téléphone mobile;

confirme la décision entreprise pour le surplus, tant au pénal qu'au civil, sauf à

rectifier le dispositif du jugement entrepris en y ajoutant la disposition suivante:

« acquitte X.) des préventions de menaces d'attentat contre E.) et KINE2.), non

établies »;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à

108,61 €;

condamne encore X.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et en ajoutant les

articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et

Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et

de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.