Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-301a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, reduced fine but upheld business closure for unlicensed travel agency.

Numéro de cause CA5-301a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a conviction for operating an unlicensed travel agency. While the court reduced the fine to 5,000 euros and adjusted the duration of personal restraint, it confirmed the mandatory closure of the travel agency operations pending official authorization. The decision balanced the defendant's argument regarding changed business activities against the statutory requirement for licensing, ruling that the specific closure measure remained necessary despite the fine reduction.

Regeste Legislator

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Articles 1 et 2 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; When a business operates without required authorization, the court may reduce the fine but must uphold the closure order if the unlicensed activity remains within the original object of the company.

Mots-clés

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unlicensed business travel agency administrative closure criminal fine reduction object social company authorization requirement partial appeal success régime particulier des agences de voyages

Dispositions légales citées

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Article 1 of the law of 28 December 1988 regulating access to professions of artisan, merchant, industrial and certain liberal professions
(…), (…), en infraction à l’article 1 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions
Article 2 of the law of 28 December 1988 regulating access to professions of artisan, merchant, industrial and certain liberal professions
En application de l’article 22 (2) de la même loi, « en cas d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, la juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation.
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Arrêt N° 301/11 V. du 7 juin 2011 (Not. 27402/09/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juin deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

Jonction X.), né le (…) à (…) (Vietnam), demeurant à F-(…), (…)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I.

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 12 mai 2010, sous le numéro 1730/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 5 janvier 2010 régulièrement notifiée au prévenu X.).

Vu le rapport numéro SPJ/EJIN/2009/7793.1 du 11 novembre 2009 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire, section entraide judiciaire internationale.

Le Parquet reproche à X.), comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction en sa qualité d’administrateur-délégué de la société SOC1.) s.a., avec siège social à L-(…), (…), depuis octobre 2005 jusqu’au 11 novembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

(…), (…), en infraction à l’article 1 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir exploité une agence de voyage, partant d’avoir exercé une activité commerciale, sans avoir été en possession d’une autorisation du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissements.

Il résulte de l’instruction menée en cause que X.) est administrateur délégué de la société SOC1.) s.a. depuis le 5 octobre 2005. D’après l’article 4 de ses statuts, « la société a pour objet le commerce dans le domaine du tourisme, la création et l’organisation de voyages ».

X.) est en aveu d’avoir depuis octobre 2005 organisé des circuits en Europe pour des touristes majoritairement vietnamiens. Sa société a notamment organisé les bus, les hôtels et les visites. X.) est encore en aveu d’avoir organisé les voyages essentiellement à partir de son domicile à (…) en France, la société SOC1.) s.a. ne disposant pas de bureaux au Luxembourg. La société est de fait domiciliée auprès d’une fiduciaire.

Des demandes en autorisation gouvernementale en vue de l’exercice de l’activité d’organisation de voyages ont été introduites par la société SOC1.) s.a. en date des 13 février 2006, 13 mars 2009, 27 octobre 2009 et 4 février 2010.

La demande du 13 février 2006 a été rejetée alors que X.) n’a pas remis une attestation démontrant son expérience dans le domaine relatif aux activités exercées. La demande du 13 mars 2009 n’a pas aboutie alors que des pièces manquaient. Lors de son audition, X.) a déclaré aux enquêteurs qu’il n’a fait aucune démarche pour obtenir les pièces manquantes vu qu’il ne recevrait pas ces attestations. La troisième demande a été introduite au nom de sa sœur A.) qui ne travaillait cependant pas pour la

société et n’exerçait aucune fonction statutaire dans celle-ci. Jusqu’à la prise en délibéré de l’affaire,

aucune autorisation d’établissement au nom de la société SOC1.) s.a. n’avait été versée.

En cours de délibéré, le mandataire de X.) a versé la copie d’une autorisation de commerce autorisant la société SOC1.) s.a. à exercer au Grand-Duché de Luxembourg l’activité de « COMMERCE ».

Néanmoins, il est établi que durant la période des faits visée par le Ministère Public, à savoir la période du mois d’octobre 2005 au 11 novembre 2009, la société SOC1.) s.a. ne disposait pas d’autorisation d’établissement.

Il y a également lieu de noter qu’en l’espèce, le premier acte de poursuite est le rapport SPJ/EJIN/2009/7793.1 précité. La prescription des faits étant en application de l’article 638 du Code d’instruction criminelle acquise à l’expiration d’un délai de trois ans, les faits antérieurs au 11 novembre 2006 sont dès lors prescrits.

A l’audience publique du 13 avril 2010, le mandataire de X.) soutient qu’une autorisation d’établissement ne serait pas nécessaire, alors que la société n’aurait pas d’établissement au Luxembourg.

En application de l’article 1er (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, « nul ne peut à titre principal ou accessoire exercer l’activité d’artisan, de commerçant ou d’industriel, ni une profession libérale visée à la présente loi sans autorisation écrite. »

Il résulte des déclarations même de X.), que depuis sa création, la société SOC1.) s.a. a organisé des voyages, sans cependant être en possession d’une autorisation d’établissement. Le fait que la société n’a pas de siège d’exploitation fixe au Grand-Duché de Luxembourg, tel que défini par l’article 3 de la même loi, n’est pas de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale. En effet, le fait que la société, d’après les propres déclarations du prévenu ne remplit pas les conditions légales pour pouvoir obtenir une autorisation ne permet pas à celle-ci de passer outre aux dispositions de l’article 1er de la loi édictant qu’une autorisation d’établissement est nécessaire pour pouvoir exercer la profession d’organisateur de voyages.

X.) est dès lors à retenir dans les liens de la prévention suivante :

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction en sa qualité d’administrateur-délégué de la société SOC1.) s.a., avec siège social à L-(…), (…), depuis le 11 novembre 2006 jusqu’au 11 novembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), (…), en infraction à l’article 1 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir exploité une agence de voyage, partant d’avoir exercé une activité commerciale, sans avoir été en possession d’une autorisation du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissements.

Aux termes de l’article 22 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l´accès aux professions d´artisan, de commerçant, d´industriel ainsi qu´à certaines professions libérales, les infractions et tentatives d´infractions aux dispositions des articles 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 alinéa 2, 21 et 25 de la loi et à ses règlements d´exécution sont punies d´une peine d´emprisonnement de huit jours à trois ans et d´une amende de deux cent cinquante à cent vingt cinq mille ou d´une de ces peines seulement.

Eu égard à la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu X.) à une amende de 10.000 euros.

En application de l’article 22 (2) de la même loi, « en cas d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, la juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation. »

En cours de délibéré le mandataire de X.) a versé une autorisation d’établissement autorisant la société SOC1.) s.a. à exercer l’activité de commerce.

Cette pièce n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire, et il ne résulte pas à l’abri de tout doute de

cette pièce que l’autorisation vise également l’activité d’agent de voyages telle que réglementée par la loi modifiée du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.

Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer en ce qui concerne la fermeture obligatoire de l’établissement en application de l’article 22 (2) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l´accès aux professions d´artisan, de commerçant, d´industriel ainsi qu´à certaines professions libérales et de refixer l’affaire à l’audience publique du mercredi, 26 mai 2010, à 9.00 heures, salle TL 1.07, afin de permettre aux parties de prendre des conclusions quant à cette autorisation d’établissement.

.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,97 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à deux cents (200) jours;

avant tout autre progrès en cause,

r e f i x e l’affaire à l’audience publique du à l’audience publique du mercredi, 26 mai 2010, à 9.00 heures, salle TL 1.07, afin de permettre aux parties de prendre des conclusions quant à l’autorisation d’établissement délivrée à la société SOC1.) s.a. en date du 27 avril 2010 et versée au tribunal en cours de délibéré.

Par application des articles 1 et 22 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l´accès aux professions d´artisan, de commerçant, d´industriel ainsi qu´à certaines professions libérales, 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; qui furent désignés à l’audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge-président et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de S. WAGNER, substitut principal du procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

II.

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 24 juin 2010, sous le numéro 2298/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu le jugement numéro 1730/2010 du 12 mai 2010.

Le tribunal avait sursis à statuer en ce qui concerne la fermeture obligatoire de l’établissement en application de l’article 22 (2) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l´accès aux professions d´artisan, de commerçant, d´industriel ainsi qu´à certaines professions libérales, afin de permettre aux parties de prendre des conclusions quant à l’autorisation d’établissement numéro (…) du 27 avril 2010 versée en cours de délibéré par le conseil de X.).

X.) soutient que l’autorisation accordée couvre l’activité professionnelle de la société SOC1.) s.a., activité qu’il qualifie actuellement d’organisation d’événements culturels. Il conclut dès lors à ne pas voir ordonner la fermeture de son établissement.

Il précise qu’il ne fait pas « agence de voyages », mais qu’il achète par exemple des nuitées d’hôtel pour les revendre et qu’il organise des circuits touristiques en Europe pour des touristes venant du Vietnam. Il soutient cependant ne pas organiser le transfert des touristes du Vietnam jusqu’en Europe.

Il résulte de l’extrait du Registre de Commerce et des Sociétés relatif à la société SOC1.) s.a., que l’objet social de cette société consiste dans « le commerce dans le domaine du tourisme, la création et l’organisation des voyages ».

Aux termes de l’article 1er de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, à titre principal ou accessoire et de façon habituelle, se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente: …

b) de services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou d’hébergement touristique, la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration;

c) de services liés à l’accueil touristique, notamment la prise en charge du client et l’organisation de visites, de congrès ou de manifestations apparentées. »

L’activité de la société SOC1.) s.a., telle qu’elle résulte de son objet social et des pièces et explications

fournies, est à qualifier d’activité d’agent de voyage, qui aux termes de l’article 5 de la loi du 14 juin 1994, est soumise aux dispositions de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Les autorisations pour agents de voyage ne peuvent cependant être accordées que si les requérants justifient en outre des garanties et assurances nécessaires prévues à l’article 6 de la loi du 28 décembre 1988.

Aux termes d’un courriel du 20 mai 2010, le conseiller de direction du Ministère des Classes moyennes et du Tourisme, B.), confirme que pour l’exercice d’une activité d’agent de voyages, une autorisation spécifique est nécessaire, l’autorisation du 27 avril 2010 ne couvrant pas cette activité.

Il en résulte dès lors que la société SOC1.) s.a. ne dispose pas d’une autorisation d’établissement couvrant son activité sociale, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la fermeture jusqu’à délivrance de l’autorisation.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, d o n n e acte à Maître Philippe PENNING, qu’il assiste aux débats sous réserve d’appel ;

au fond :

o r d o n n e la fermeture de la société SOC1.) s.a. jusqu’à délivrance de l’autorisation établie par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement;

c o n d a m n e X.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,14 euros.

Par application des articles 1 et 22 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l´accès aux professions d´artisan, de commerçant, d´industriel ainsi qu´à certaines professions libérales, 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; qui furent désignés à l’audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge-président et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, substitut du procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

Du jugement N° 1730/10, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 21 juin 2010 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.

Du jugement N° 2298/10, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2 août 2010 par le mandataire du prévenu et le 3 août 2010 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citations du 22 décembre 2010, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 25 février 2011 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les affaires furent contradictoirement remises à l’audience publique du 13 mai 2011, lors de laquelle le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 juin 2011, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 21 juin 2010, X.) et le Procureur d’Etat ont relevé appel d’un jugement contradictoirement rendu le 12 mai 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration au susdit greffe à la date du 2 août 2010, X.) a encore relevé appel d’un jugement contradictoirement rendu le 24 juin 2010 par la même chambre correctionnelle, et dont la motivation et le dispositif se trouvent également reproduits aux qualités du présent arrêt.

Contre ce dernier jugement, le Procureur d’Etat a également formé appel, par notification au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du

3 août 2010.

Le premier jugement entrepris a déclaré le prévenu X.) convaincu d’infraction à l’article 1 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, pour avoir exploité une agence de voyages, partant une activité commerciale, sans avoir été en possession d’une autorisation du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, et l’a condamné de ce chef à une amende de 10.000 euros. Les premiers juges ont refixé l’affaire pour ce qui est de la mesure de fermeture, obligatoire, prévue à l’article 22 (2) de la loi précitée du 28 décembre 1988. Par le deuxième jugement déféré, les premiers juges, en application de l’article précité, ont ordonné la fermeture de la société SOC1.) s.a. jusqu’à délivrance de l’autorisation établie par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les appels dirigés à l’encontre des deux jugements précités.

Ces appels sont à déclarer recevables, alors qu’ils ont été introduits dans les formes et délais de la loi.

Il est constant en cause qu’en 2005, X.) et deux autres personnes ont constitué la société anonyme SOC1.), laquelle a pour objet le commerce dans le domaine du tourisme, la création et l’organisation de voyages. X.) a été nommé administrateur-délégué de la société. Il n’est pas contesté par le prévenu X.) que la société a commencé ses activités sans être en possession d’une autorisation du ministre compétent au titre de la loi d’établissement. Le prévenu explique qu’il se serait fié aux conseils de la fiduciaire FID1.) Luxembourg, laquelle l’aurait aidé à l’époque à constituer la société. Cette fiduciaire lui aurait dit que la société pouvait commencer à travailler sans avoir besoin d’autorisation ministérielle. Il n’est pas non plus contesté qu’il y a en l’espèce répétition méthodique d’actes professionnels fondée sur une organisation ad hoc, ce qui se traduit d’ailleurs au niveau des bilans de la société, tel que renseigné au dossier répressif.

La défense du prévenu d’invoquer en premier lieu que la société n’aurait pas besoin d’une autorisation d’établissement, alors que les activités de la société seraient menées par le biais du prévenu X.) depuis son domicile en France. Il y serait contacté, soit via téléphone, soit via Skype, et il se serait alors occupé, à partir de son domicile, de l’organisation de voyages essentiellement de touristes vietnamiens venant visiter l’Europe (y compris le Luxembourg). La société SOC1.) offrant ces services en France, en libre prestation de services, ne serait pas astreinte à une autorisation d’établissement à Luxembourg. La défense conclut en ordre principal à l’acquittement du prévenu. Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la condamnation du prévenu du chef de l’infraction libellée à son encontre.

Sur question spéciale à l’audience de la Cour d’appel, pourquoi il n’a pas entrepris les démarches administratives nécessaires pour établir ses activités en France, le prévenu a répondu, à l’effet d’expliquer la constitution de la société luxembourgeoise, que par rapport à la situation au Luxembourg, la situation serait encore bien plus compliquée en France. La Cour d’appel retient de ces déclarations, que pour l’exercice de ses activités, la société SOC1.) ne disposait, du moins durant la période de temps incriminée dans la présente affaire, d’aucune autorisation d’établissement, que ce soit au Luxembourg ou en France.

Il résulte du dossier répressif que la société SOC1.) ne dispose pas de local professionnel en France, mais a conclu un contrat de domiciliation avec la société SOC2.), avec siège social à (…), qui lui sert de bureau de liaison. Même si le prévenu X.) mène les activités de la société principalement depuis son domicile en France, il n’en résulte cependant pas que la société en tant que telle exercerait ses activités en France, de manière continue et stable, et depuis un domicile professionnel y établi, au point de relever de la législation française en matière de droit d’établissement, et non pas de la loi luxembourgeoise de 1988. Le domicile professionnel est en l’espèce non pas l’adresse privée de l’administrateur délégué, mais bien le siège social de la société, et la société SOC1.) était en conséquence soumise aux dispositions de la loi modifiée de 1988.

Exiger de l’opérateur économique qu’il se soumette aux conditions d’établissement fixées dans l’Etat membre où il a son domicile professionnel, ne constitue en aucun cas une restriction au principe de la libre prestation transfrontalière de services. Suivre le raisonnement de la défense reviendrait en définitive à admettre que la société SOC1.) n’a besoin ni d’une autorisation d’établissement au Luxembourg ni d’une autorisation d’établissement en France.

Il n’est pas contesté par le prévenu que l’activité de la société consistait dans l’organisation de voyages au sens de la loi modifiée du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. Cette loi dispose en son article 5 que « les autorisations d’exercice de l’activité d’agent de voyages sont soumises aux dispositions de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ainsi qu’aux dispositions de ses règlements d’application ».

La société SOC1.) n’ayant pas disposé d’une autorisation du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, le prévenu a, à bon droit, été retenu dans les liens de la prévention libellée à son encontre.

La défense demande en ordre subsidiaire de réduire l’amende, le prévenu n’ayant pas entendu frauder la loi luxembourgeoise, mais s’étant fié aux conseils d’une fiduciaire. Le représentant du ministère public demande la confirmation de la peine d’amende prononcée. Au regard des circonstances particulières de l’espèce et de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, tant en France qu’au Luxembourg, la Cour d’appel considère que la peine d’amende prononcée, quoique légale, est trop sévère. Il y a lieu de ramener cette amende à cinq mille (5.000) euros.

La défense de faire état ensuite de ce que la société SOC1.) est depuis le 27 avril 2010 en possession d’une autorisation d’établissement. Aux termes de l’article 22, (2) de la loi modifiée du 28 décembre 1988, « en cas d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, la juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation ». La prévention libellée et retenue à charge de X.) précise les circonstances de l’infraction mise à charge de celui-ci, consistant dans le fait d’avoir exploité une agence de voyage sans avoir été en possession d’une autorisation ministérielle. La mesure de fermeture étant le corollaire de l’infraction retenue, les premiers juges ne pouvaient en l’espèce se contenter de prononcer cette mesure dans les termes, généraux, de la loi. De plus la fermeture de la société telle qu’ordonnée en l’espèce ne rentre pas dans les prévisions de l’article 22 précité, qui vise la fermeture de l’établissement et non celle de la société telle qu’ordonnée par les premiers juges.

L’argumentation de la défense qu’il n’y aurait plus lieu du tout à mesure de fermeture, alors que la société aurait changé ses activités, en ce sens qu’elle n’organiserait plus elle-même des voyages, et qu’elle ne serait plus du tout en contact avec des consommateurs, mais uniquement avec des agences de voyages principalement vietnamiennes pour lesquelles le prévenu achèterait et revendrait des nuitées hôtelières, est à rejeter. La défense admet implicitement, mais nécessairement, que l’autorisation d’établissement délivrée le 27 avril 2010 ne couvre pas les activités d’agence de voyage menées pendant la période de temps incriminée et correspondant à l’objet social de la société. La mesure de fermeture est en conséquence à maintenir pour ce genre d’activités. Si comme le prévenu le soutient, les activités actuelles de la société ne relèvent plus de l’exploitation d’une agence de voyages, elle ne sera pas empêchée de s’adonner à ces activités à raison d’une mesure de fermeture visant précisément l’exploitation d’une agence de voyages.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels du prévenu X.) et du ministère public dirigés contre les jugements des 12 mai et 24 juin 2010 recevables;

joint ces appels pour y statuer par un seul et même arrêt;

dit les appels du prévenu X.) partiellement fondés;

réformant le jugement du 12 mai 2010:

ramène la peine d’amende prononcée contre le prévenu X.) du chef de l’infraction restant retenue à son encontre à cinq mille (5.000) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à cent (100) jours;

réformant le jugement du 24 juin 2010:

ordonne la fermeture de l’exploitation par la société SOC1.) s.a. de l’activité d’agence de voyages jusqu’à délivrance de l’autorisation par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement;

confirme pour le surplus les jugements des 12 mai et 24 juin 2010;

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 15,27 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.