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35828a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court held judicial courts lack competence to assess means test for benefit restitution.

Numéro de cause 35828a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a lower court order requiring her to repay social benefits. The appellant argued that judicial courts lacked competence to assess her means test, reserving that power for administrative bodies. The court agreed, ruling that the lower court erred by independently evaluating her financial situation without a prior administrative decision on means.

Regeste Legislator

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Articles 28 et 33 de la loi modifiée du 29 avril 1999 sur le revenu minimum garanti : The judicial courts lack competence to assess the means test for benefit restitution; such assessment must be conducted by the competent administrative bodies following a prior administrative decision.

Mots-clés

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means test competence social benefits restitution judicial jurisdiction limits administrative decision prerequisite minimum income guarantee law réouverture de la procédure procédures de recours reconsidération

Dispositions légales citées

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Articles 28 et 33 de la loi modifiée du 29 avril 1999 sur le revenu minimum garanti
« Par lettre recommandée du 07 février 2007 …, le FNS a notifié à Mme QQQ sa décision de restitution de la somme de 116.424,28- € sur base de l’article 28
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du premier juin deux mille onze

Numéro 35828 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

QQQ RRR, demeurant à L- …,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 1er mars 2010,

comparant par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, représenté par Monsieur Pierre JAEGER, président du comité-directeur, établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie,

intimé aux fins du susdit acte CALVO,

comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' AP P E L :

1. La procédure antérieure et les positions des parties

Les prétentions et moyens des parties ainsi que le jugement critiqué sont exposés aux points 1 à 3 de l’arrêt du 20 janvier 2011.

Par arrêt du 20 janvier 2011, la Cour a déclaré l’appel de RRR QQQ recevable, a rouvert les débats et a invité les parties à prendre position en droit et en fait, notamment quant aux questions suivantes :

« 1. Les conclusions de RRR QQQ qui tendent à l’appréciation par la juridiction judiciaire du retour à meilleure fortune et le défaut de communication d’une décision du FONDS sur le retour à meilleure fortune sont-ils à interpréter en ce sens que le FONDS n’a pas pris de décision postérieure à la décision relative à l’octroi de l’allocation dont la restitution est demandée et que l’assignation en condamnation à la restitution n’a pas été précédée d’une nouvelle décision du FONDS quant à la fortune de RRR QQQ et quant à ses droits au regard de la loi modifiée du 29 avril 1999 ou quant aux droits à restitution du FONDS à l’égard de RRR QQQ ?

2. Les juridictions judiciaires ont-elles compétence pour apprécier le retour à meilleure fortune en vue de statuer sur le droit du FONDS à restitution en raison d’un retour à meilleure fortune et pour déterminer le montant à restituer, compte tenu des articles 27 et 33 de la loi ? »

2. Les positions des parties après l’arrêt du 20 janvier 2011

Dans ses conclusions du 15 février 2011, RRR QQQ soutient que le FONDS n’a pas pris de décision ordonnant la restitution des sommes qu’elle a touchées. Elle considère qu’au jour de l’assignation, son retour à meilleure fortune n’avait pas fait l’objet d’une décision du FONDS, ou du Conseil arbitral ou du Conseil supérieur des assurances sociales.

RRR QQQ relève que les juridictions judiciaires n’ont pas compétence pour apprécier le retour à meilleure fortune, cette appréciation appartenant au Conseil arbitral et au Conseil supérieur des assurances sociales, suite au recours contre une décision du FONDS. L’assignation en restitution n’étant pas fondée sur une décision définitive, le tribunal n’a pas pu retenir que RRR QQQ était tenue de procéder au remboursement des allocations complémentaires du revenu minimum garanti. Le jugement est donc à réformer.

Dans ses conclusions du 9 mars 2011, le FONDS soutient que RRR QQQ a été convoquée pour le 30 janvier 2007, en vue de la discussion de sa situation financière, préalablement à la demande en restitution. « Par lettre recommandée du 07 février 2007 …, le FNS a notifié à Mme QQQ sa décision de restitution de la somme de 116.424,28- € sur base de l’article 28

(1) de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, alors que cette dernière était revenue à meilleure fortune par la vente de son immeuble. » Aucun recours n’ayant été formé contre cette décision dans l’année de sa signification, elle a acquis autorité de chose décidée en application de l’article 24, paragraphe 2, de la loi du 30 juillet 1960 portant création du Fonds National de Solidarité.

Le FONDS soutient que l’article 28 de la loi sur le RMG lui confère compétence pour demander la restitution des prestations en cas d’un retour du bénéficiaire à meilleure fortune et que les juridictions civiles n’ont pas compétence pour apprécier le retour à meilleure fortune.

Le FONDS demande à la Cour de constater que la décision de restitution du 7 février 2007 a acquis autorité de chose décidée et de déclarer sa demande fondée.

3. Le document du 7 février 2007

Le 7 février 2007, le FONDS a adressé la lettre suivante à RRR QQQ :

« Concerne : Loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti

Madame,

J’ai l’honneur de vous informer que les prestations du Fonds National de Solidarité en votre faveur s’établissent à 116.424,28 euros pour la période du 1er février 1987 au 1er mars 2007.

En vertu des dispositions de l’article 28 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, le Fonds demande la restitution des prestations versées contre les bénéficiaires revenus à meilleure fortune (vente de votre bien immobilier).

Par conséquent le montant de 116.424,28 euros est à virer au crédit du compte IBAN LU71 0019 1002 0433 5000 du Fonds National de Solidarité auprès de la BCEE endéans les 30 jours. Passé ce délai, une procédure de recouvrement judiciaire sera entamée.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

Le Président … » (Farde de 8 pièces de Maître REINARD, pièce no 2)

La Cour constate que ce courrier du président du FONDS demande à RRR QQQ de procéder à la restitution des prestations à hauteur de 116.424,28- euros dans les trente jours. En cas de non-paiement, le FONDS entend engager une procédure de recouvrement judiciaire.

Cette lettre se présente sous la forme d’une demande de paiement. Elle ne fait pas état d’une décision du comité-directeur du FONDS relative à la restitution. Le président n’indique pas non plus qu’il a pris une décision provisoire quant à la restitution, qui resterait à approuver par le comitédirecteur.

Contrairement à ce que soutient le FONDS, le courrier du 7 février 2007, constitue une demande de paiement, mais ne constitue pas une décision du FONDS relative à la restitution. Ce courrier ne constitue pas non plus l’acte de notification de la décision du FONDS, aucune décision du comité-directeur du FONDS n’étant mentionnée dans le courrier et aucune décision du FONDS distincte du courrier du 7 février 2007 n’étant actuellement invoquée par le FONDS.

La Cour retient donc que le FONDS s’est limité à demander un remboursement, par courrier du 7 février 2007, et à engager une procédure judiciaire en recouvrement, sans que l’organe compétent du FONDS ne se soit prononcé sur le retour à meilleure fortune de RRR QQQ, sur le principe et sur le montant de la restitution des prestations.

4. L’appréciation de l’appel de RRR QQQ

La Cour retient qu’en application des articles 28 et 33 de la loi modifiée du 29 avril 1999 sur le revenu minimum garanti le FONDS prend la décision relative à la restitution de prestations en raison d’un retour à meilleure fortune, et que le recours contre cette décision est à porter devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, les juridictions judiciaires n’ayant pas compétence pour apprécier le retour à meilleure fortune.

C’est donc à tort que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, à la demande du FONDS, a retenu dans sa motivation que RRR QQQ était revenue à meilleure fortune du fait de la vente de son appartement.

Ainsi que le soutient RRR QQQ, dans ses conclusions du 15 février 2011, la demande en condamnation du FONDS, qui ne repose pas sur une décision relative à la restitution, est à rejeter. La créance du FONDS n’étant pas établie, sa demande en validation de la saisie-arrêt n’est pas justifiée.

Le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 décembre 2009 est donc à réformer en ce qu’il a condamné RRR QQQ à payer au FONDS le montant de 116.424,28- euros et a validé la saisie-arrêt des avoirs de RRR QQQ auprès de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, en continuation de l’arrêt du 20 janvier 2011, sur le rapport du magistrat de la mise en état, réformant, rejette la demande de l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE tendant à la condamnation de RRR QQQ à lui payer le montant de 116.424,28- euros, ainsi que sa demande en validation de la saisie-arrêt des avoirs de RRR QQQ détenus par la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 8 mai 2007 par l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE sur les avoirs de RRR QQQ auprès de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, condamne l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE aux dépens des deux instances.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.