Legislator Jurisprudence & Législation
35644a_36515a Généré par l'IA

Court orders personal appearance to verify facts regarding shareholder status and notary duties in a nullity action.

Numéro de cause 35644a_36515a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal ordered the parties to appear personally on a specific date to clarify factual disputes regarding the appellant's shareholder status and the notary's verification duties. The appellant claimed she was not a shareholder when signing the dissolution act, while the notary alleged he failed to verify identities despite legal obligations. The court granted the request for personal appearance because the husband, a co-signer, had not yet taken a position, and the appellant's claim of ignorance regarding her shareholder status required direct verification of facts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1000; art. 1001: When a party contests the validity of a notarial act based on lack of capacity or identity verification, and key facts remain unclarified, the court may order personal appearance to establish the truth.

Mots-clés

Généré par l'IA
nullity of notarial act shareholder status verification notary duty of care personal appearance order dissolution of limited liability company contrôle d'identité faux dans les certificats tromperie sur l'identité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du premier juin deux mille onze

Numéros 35644 et 36515 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e :

YYYBBB, fonctionnaire européenne, demeurant à L- …, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 15 décembre 2009 et d’un exploit en réassignation du même huissier de justice du 22 juillet 2010,

comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) Maître XXX, notaire de résidence à L- …, intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL du 15 décembre 2009, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) VVVQQQ, cuisinier, demeurant à L- …, intimé aux fins des susdits exploits SCHAAL des 15 décembre 2009 et 22 juillet 2010,

comparant par Maître Véronique ACHENNE, avocat à la Cour à Luxembourg,

3) SSSFFF, sans état connu, demeurant à L- …, intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL du 15 décembre 2009, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par acte d’huissier du 2 octobre 2007, YYYBBB a fait donner assignation à Maître XXX, VVVQQQ et SSSFFF à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir constater que l’acte notarié de dissolution de la société à responsabilité limitée ZZZ reçu par Maître XXX le 1er février 1988 est entaché de nullité et pour voir ordonner l’annulation de l’acte du 1er février 1988 ; elle demanda de déclarer le jugement à intervenir commun à SSSFFF.

Il résulte des conclusions prises en cause qu’à l’époque YYYBBB et VVVQQQ étaient mariés.

A l’appui de sa demande YYYBBB exposa qu’une s.à r.l. ZZZ a été constituée le 20 janvier 1986 par devant Maître Lucien SCHUMAN, que le capital social avait été souscrit à raison de 50 parts par chacun des deux associés VVVQQQ et SSSFFF ; la société avait pour objet l’exploitation d’un restaurant-pizzeria.

Suivant extrait d’une assemblée générale extraordinaire du 20 mars 1986, une modification a été portée à la gérance de la société à dater du 1er avril 1986.

Suivant extrait publié au Mémorial, il résulte d’un acte reçu par devant Maître XXX que la demanderesse a comparu avec VVVQQQ en leur qualité d’associés de la société ZZZ s.à r.l. pour procéder à la dissolution d’un commun accord de la s.à r.l. ZZZ.

YYYBBB a toutefois contesté avoir eu à un moment quelconque la qualité d’actionnaire de la société ZZZ s.à r.l., s’être présentée devant le notaire XXX pour procéder à la dissolution de cette société et avoir signé cet acte de dissolution. Elle a déclaré avoir appris sa prétendue qualité d’actionnaire lorsque l’Administration des Contributions de Luxembourg lui a fait signifier une contrainte l’enjoignant de payer la somme de 79.745,09 €, montant supposé correspondre à des impôts à charge de la société pour les années 1986 à 1988, augmentés des frais et intérêts.

Elle a fait valoir qu’il appartenait au notaire de procéder à la constatation de l’identité et des qualités des personnes comparaissant devant lui, qu’à défaut de telles précautions, l’acte entaché d’un défaut de forme ne s’avère plus être authentique.

Elle a invoqué les dispositions de l’article 1318 du code civil ou toute autre disposition applicable à la matière.

Par un jugement rendu contradictoirement le 22 octobre 2008, le tribunal a dit que le litige ne rentre pas dans les prévisions de l’article 1318 du code civil qui dispose que : « L’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties. », ni l’incompétence ou l’incapacité du notaire instrumentaire, ni un défaut de forme de l’acte de 1er février 1988 n’étant en cause. Le tribunal a continué en disant qu’en effet, pour attaquer l’acte authentique du 1er février 1988, la demanderesse a soutenu que cet acte est entaché de faux, qu’il faut partant analyser le litige au regard des dispositions de l’article 1319 du code civil qui traite de la foi qu’il y a lieu d’attacher aux actes authentiques et de la procédure qu’il y a lieu de suivre pour mettre en cause les mentions qu’il contient.

Concernant la qualité d’actionnaire dans le chef de la demanderesse, le tribunal a dit que le notaire n’a fait que reprendre les déclarations des personnes qui se sont présentées devant lui, que celles-ci ne font foi que jusqu’à preuve du contraire, que la preuve contraire de ces affirmations est admise par simple contre-preuve, mais qu’en l’état actuel du dossier, la demanderesse n’a pas établi la fausseté de la déclaration contenue dans l’acte authentique du 1er février 1988 relative à sa qualité d’actionnaire de la société ZZZ s.à r.l.

La juridiction de première instance a, concernant la constatation de la comparution de la demanderesse, dit que le notaire a dû la constater luimême, que les constatations relatives à l’identité des personnes qui se présentent devant lui contenues dans l’acte notarié font preuve jusqu’à inscription de faux, que l’inscription en faux peut être exercée tant par voie principale que par voie incidente, que le juge saisi d’un demande d’inscription de faux jouit d’un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou refuser cette procédure suivant les circonstances de l’affaire qui lui est soumise.

Avant de se prononcer sur l’admission ou non de la procédure de l’inscription en faux, le tribunal a ordonné une comparution des parties.

La demanderesse, Maître XXX et SSSFFF ont été entendus en leurs explications personnelles ; VVVQQQ, qui n’avait pas constitué avocat, n’était pas présent.

YYYBBB a maintenu ses contestations. Elle a expliqué que son mari VVVQQQ ne l’a pas tenue au courant du sort de la société et qu’elle a quitté le domicile conjugal en 1990.

SSSFFF a dit qu’il a quitté la société avant la dissolution de celle-ci, que VVVQQQ lui a proposé une somme d’argent en contre-partie de la cession de ses parts et qu’il a été payé par chèque.

Maître XXX ne s’est plus rappelé si YYYBBB s’était présentée en son étude pour signer ; il a dit qu’en principe le contrôle des cartes d’identité des comparants est fait, qu’il ne sait plus comment ce contrôle s’est fait, qu’il est possible que cette vérification n’a pas été faite.

Par un jugement rendu contradictoirement le 14 octobre 2009, le tribunal a remarqué que la demanderesse n’a pas formellement déclenché la procédure de l’inscription en faux telle que réglée par les articles 310 et suivants du nouveau code de procédure civile, que le tribunal comprend l’argumentation des parties comme signifiant qu’elles entendent soumettre au tribunal la question de savoir s’il y a lieu de déclencher cette procédure ou non, avant tout acte posé dans ce sens.

Le tribunal a dit que la demanderesse n’a pas fourni de preuves suffisantes pour rendre vraisemblable son affirmation qu’elle n’était pas présente en l’étude du notaire XXX le 1er février 1988 et que la signature sur l’acte du 1er février 1988 n’est pas la sienne, qu’il n’y a partant pas lieu de recourir à la procédure du faux incident civil, que du moment que l’on admet que la demanderesse a signé l’acte du 1er février 1988, rien au dossier ne contredit l’indication qu’elle a déclaré être propriétaire de parts sociales de la société ZZZ.

La demanderesse a été déboutée de sa demande tendant à voir annuler l’acte du 1er février 1988.

SSSFFF a été mis hors de cause.

Une indemnité de procédure de 1.000 € a été allouée à « Stefano QUARATO ».

Maître XXX a fait signifier le jugement du 14 octobre 2009 à YYYBBB le 4 décembre 2009.

Par acte d’huissier du 15 décembre 2009, YYYBBB a régulièrement relevé appel du jugement du 14 octobre 2009.

Elle demande de le réformer, de

« constater l’inexactitude des déclarations faites par les comparants à Maître XXX, et reproduites par ce dernier, constater la violation par Maître XXX des obligations professionnelles lui incombant, en conséquence, ordonner l’annulation de l’acte notarié du 1er février 1988. »

Elle réitère les explications et contestations par elle présentées en première instance.

Maître XXX s’oppose à toute modification du contrat judiciaire qui s’est formé entre parties suite à l’assignation introductive d’instance du 2 octobre 2007, l’objet de celle-ci étant de voir prononcer l’annulation de l’acte notarié du 1er février 1988 et non pas, tel qu’indiqué actuellement dans le dispositif de l’acte d’appel du 15 décembre 2009, de « constater la violation par Maître XXX des obligations professionnelles lui incombant. »

Il conclut à l’irrecevabilité de cette demande et au rejet de l’appel au fond.

Suite à une réassignation, VVVQQQ a constitué avocat.

Il déclare qu’il corrobore la version des faits de YYYBBB selon laquelle elle n’a jamais été propriétaire des parts de la s.à r.l. ZZZ, que partant YYYBBB n’avait aucune raison d’être présente lors de la dissolution de la s.à r.l. ZZZ chez le notaire XXX le 1er février 1988 et qu’elle ne l’était pas.

SSSFFF conclut à la confirmation de jugement de première instance en ce qu’il l’a mis hors de cause.

Il interjette régulièrement appel incident quant à l’indemnité de procédure allouée en première instance.

Une modification du contrat judiciaire visée par les conclusions de Maître XXX n’est pas à retenir : l’objet de la demande reste le même qu’en première instance, celui de l’annulation de l’acte notarié du 1er février 1988, la violation de ses obligations professionnelles par le notaire étant invoquée à l’appui de cette demande et ayant déjà été invoquée en première instance ; YYYBBB a, en effet, fait valoir devant le tribunal que Maître XXX reconnaît n’avoir jamais rencontré auparavant les personnes en cause et n’avoir effectué aucune formalité de vérification des identités ni n’avoir conservé aucune trace de l’identité des comparants, en dépit de ses obligations légales.

Quant au fond de la demande de YYYBBB, il s’impose de constater qu’en instance d’appel VVVQQQ, figurant comme partie dans l’acte de dissolution de la s.à r.l. ZZZ, a pour la première fois pris position et que celleci confirme la version des faits de YYYBBB.

Maître XXX demande, au vu de ce fait, qu’il soit procédé à une nouvelle comparution des parties.

Il est, avant tout autre progrès en cause, fait droit à ces conclusions.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal de YYYBBB et l’appel incident de SSSFFF, avant tout autre progrès en cause :

ordonne la comparution personnelle des parties pour le mercredi

21 septembre 2011, à 14.30 heures, salle CR 4.28 au quatrième étage du bâtiment de la Cour, Cité judiciaire à Luxembourg, plateau Saint-Esprit, charge le premier conseiller Eliane EICHER de l’exécution de cette mesure d’instruction,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre, réserve le surplus.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.