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TAL14_136619 Généré par l'IA

TAL14_136619 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14

Numéro de cause TAL14_136619
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

somme de 75.000,- euros « incluant les intérêts, commissions et autres accessoires ». la somme de 150.000,- euros sur 12 mois. Le prêt devait ainsi courir du 10 juin 2009

Regeste Legislator

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TAL14_136619 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: la somme de 150.000,- euros sur 12 mois. Le prêt devait ainsi courir du 10 juin 2009

Mots-clés

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exécution à l'étranger prétention en poursuite reprise de dette externe créance dans la faillite fonds étrangers mesure de sûreté en droit des poursuites
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 71/2011

Audience publique du mardi, trente-et-un mai deux mille onze

Numéro 136619 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

SOCIETE1.), société coopérative de banque populaire, établie et ayant son siège

social

à

F-ADRESSE1.),

représentée par

PERSONNE1.), directeur général

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Metz

sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE

de Luxembourg du 10 février 2011,

comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

défaillant.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 mai 2011.

Entendu le juge rapporteur en son rapport.

Entendu la SOCIETE1.) par l’organe de son mandataire Maître Alain GROSJEAN,

avocat, en remplacement de Maître Alex SCHMITT, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

En se fondant sur une ordonnance présidentielle du 25 octobre 2010 ayant rendu

exécutoire sur le territoire du Grand-Duché un acte notarié d’ouverture de crédit du 11

septembre 2009, la SOCIETE1.) a, en date du 4 février 2011, fait pratiquer une saisie-

arrêt entre les mains de la SOCIETE2.) et de la SOCIETE3.) sur les sommes que

celles-ci pourraient redevoir à PERSONNE2.), pour sûreté et obtenir paiement de la

somme de 75.000,- euros « incluant les intérêts, commissions et autres accessoires ».

Par exploit d’huissier du 10 février 2011, la SOCIETE1.) a donné assignation à

PERSONNE2.) aux fins de voir valider la saisie-arrêt pratiquée à concurrence du prédit

montant.

La contre-dénonciation aux parties tierces-saisies a eu lieu par exploit d’huissier du 15

février 2011.

La SOCIETE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt en invoquant un contrat de

crédit notarié du 11 septembre 2009 aux termes duquel la SOCIETE1.) a prêté à une

société de droit français dénommée SOCIETE4.) avec siège social à F-ADRESSE3.),

la somme de 150.000,- euros sur 12 mois. Le prêt devait ainsi courir du 10 juin 2009

au 10 juin 2010.

Le prêt a été garanti moyennant mise en gage d’un fonds de commerce et, à

concurrence de 75.000,- euros, par le cautionnement « personnel, solidaire et

indivisible » de l’assigné lequel a par ailleurs renoncé aux bénéfices de discussion et

de division.

La validation de la saisie-arrêt présuppose l’existence d’une créance certaine, liquide

et exigible.

Il est vrai qu’un acte authentique d’ouverture de crédit peut servir de titre à une saisie-

arrêt, mais encore faut-il, précisément au regard de l’exigence de liquidité de la

créance objet, que le créancier saisissant puisse justifier le montant à concurrence

duquel il demande la validation.

En l’espèce, la SOCIETE1.) ne donne aucune explication, ni ne fournit aucun

décompte pour mettre le tribunal en mesure de vérifier si et à concurrence de quel

montant le crédit de 150.000,- euros a été remboursé. Or, dans la mesure où

PERSONNE2.) a garanti le prêt en tant que caution, et ce à concurrence de 75.000,-

euros seulement et que le cautionnement est par essence un contrat accessoire, il

aurait d’abord fallu justifier le quantum de la créance garantie restant exigible. La

simple affirmation que le débiteur a été déclaré en liquidation judiciaire est insuffisante

à cet égard.

Le tribunal constate par ailleurs qu’il n’est pas en possession d’un certificat de non-

appel et de non-opposition relatif à l’ordonnance présidentielle d’exéquatur du 25

octobre 2010.

Dans ces conditions, ni le caractère liquide de la créance, ni le caractère exécutoire

du titre invoqué ne sont donnés en l’espèce, de sorte que la validation de la saisie-

arrêt n’est pas justifiée et qu’il y a lieu d’en ordonner la mainlevée.

PERSONNE2.), qui a été assigné à domicile, n’a pas comparu. Par application de

l’article 79 du nouveau code de procédure civile, il y a dès lors lieu de statuer par défaut

à son égard.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.),

reçoit la demande en validation de la saisie-arrêt,

la dit non fondée, partant

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par exploit d’huissier du 4 février

2011 sur les avoirs de PERSONNE2.),

laisse les frais et dépens à charge de la demanderesse.