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TAL14_136290 Généré par l'IA

Court partially allowed breach of contract claim for share sale price but dismissed moral damages request.

Numéro de cause TAL14_136290
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim partially founded, ordering the defendant to pay the full share sale price of 10,000 euros plus legal interest. While the plaintiff argued for an additional 5,000 euros in combined material and moral damages due to the defendant's default, the court rejected this specific request due to a lack of supporting evidence and explanations. Consequently, the judgment awarded the principal debt and a procedural fee of 300 euros while dismissing the excess damages claim.

Regeste Legislator

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Articles 1134 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A breach of contract entitles the aggrieved party to the agreed price, but claims for moral damages require specific justification and evidence beyond the mere fact of default.

Mots-clés

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breach of contract share sale agreement moral damages procedural fees default judgment material prejudice contractual penalty dette sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 79 du nouveau code de procédure civile
l’article 79 du nouveau code de procédure civile, il y a dès lors lieu de statuer par
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 70/2011

Audience publique du mardi, trente-et-un mai deux mille onze

Numéro 136290 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), ouvrière, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg du 18 février 2011,

comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

défaillant.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 avril 2011.

Entendu le juge rapporteur en son rapport.

Entendu

PERSONNE1.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître

Maximilien

KRZYSZTON, avocat, en remplacement de Maître Elisabeth MACHADO, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 18 février 2011, PERSONNE1.) a assigné PERSONNE2.)

devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière civile pour

l’entendre condamner à lui payer le montant de 10.000,- euros au titre du prix d’une

cession de parts sociales, ce avec les intérêts au taux légal à partir du 31 décembre

2008, sinon à partir du 1er avril 2009, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à

solde.

PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le

montant de 5.000,- euros au titre de « préjudice matériel et moral confondu subi du

chef de l’inexécution fautive de la partie défenderesse».

Elle requiert, en outre, une indemnité de procédure de 2.000,- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que:

« Par contrat de cession de parts signé entre parties en date du 1er octobre 2007, la

partie demanderesse a cédé à la partie défenderesse l’intégralité des parts sociales

qu’elle détenait dans la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, ayant été

établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.);

Ladite cession avait été consentie au prix de 10.000,- euros payables par mensualités

de 1.000,- euros à compter du 15 avril 2007;

Ladite convention stipulait expressément que, même en cas de retard de paiement

d’une mensualité, le prix intégral des parts sociales devait être réglé en tout état de

cause au plus tard pour le 31 décembre 2008;

La partie défenderesse n’a pas effectué le moindre paiement à ce jour, nonobstant

d’innombrables mises en demeure de la part de la partie demanderesse et d’itératives

promesses de paiement de la part de la partie défenderesse.»

Au regard des explications fournies par PERSONNE1.) dans son exploit d’assignation

et eu égard aux pièces soumises à l’appréciation du tribunal, la demande est à déclarer

fondée à concurrence de 10.000,- euros.

En revanche, le montant de 5.000,- euros réclamé en surplus à titre de « préjudice

matériel et moral confondu subi du chef de l’inexécution fautive de la partie

défenderesse» n’est pas à allouer en l’absence d’explications et de pièces qui

justifieraient le bien-fondé d’une telle prétention.

La demande de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer partiellement fondée et il y a

lieu de condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 10.000,- euros avec les

intérêts au taux légal à partir du 18 février 2011, jour de la demande en justice, jusqu’à

solde.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser

à sa seule charge les frais qui ne peuvent être répétés. Il y a, par conséquent, lieu de

condamner le défendeur à lui payer une indemnité de procédure de 300,- euros.

PERSONNE2.), qui a été assigné à domicile, n’a pas comparu. Par application de

l’article 79 du nouveau code de procédure civile, il y a dès lors lieu de statuer par

défaut à son égard.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.),

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée, partant

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 10.000,- euros avec

les intérêts au taux légal à partir du 18 février 2011 jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) en outre à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 300,- euros,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la

distraction au profit de Maître Elisabeth MACHADO, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.