Civil court dismisses property claim for removal of encroachment due to insufficient proof of fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the plaintiff's action seeking the removal of a wall and fence encroaching on her property and damages under Article 1382 of the Civil Code. While the defendant argued the case belonged to the Judge of Peace for boundary disputes, the court confirmed the plaintiff's claim was a property assertion within its jurisdiction. The court rejected the claim because the plaintiff failed to prove the defendant's fault or the specific existence of an encroachment, offering only cadastral extracts and photos without expert evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382 Code Civil; Art. 240 NCCP: A property claim for removal of encroachment and damages requires proof of the encroachment and the defendant's fault; failure to establish these elements results in dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 76/2011
Audience publique du mardi, trente-et-un mai deux mille onze
Numéro 132271 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Annick DENNEWALD, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE
d’Esch-sur-Alzette du 8 septembre 2010,
comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 mars 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Ferdinand BURG,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Virginie ADLOFF,
avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Exposant avoir acquis dans l’immeuble sis à ADRESSE3.), un appartement avec jardin
adjacent à celui appartenant à PERSONNE2.) et affirmant exercer à l’encontre de ce
dernier une action pétitoire, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 8 septembre
2010, fait donner assignation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de ce
siège, aux fins de voir:
dire que la délimitation entre les propriétés respectives des parties est celle
renseignée par l’acte notarié PERSONNE0.) du 19 mai 2009 et tel que renseigné
par l’extrait cadastral n° 12037 du 15 novembre 2009, ainsi que tous autres
documents de l’Administration du Cadastre et de la Topographie relatifs à la
propriété de la requérante,
constater qu’aujourd’hui la situation de fait ne respecte pas la délimitation entre les
deux propriétés, PERSONNE2.) empiétant sur la propriété de PERSONNE1.) sur
toute la profondeur de la parcelle de jardin sur une largeur d’environ 1,5 mètres,
ordonner sous peine d’astreinte à PERSONNE2.) d’enlever toutes constructions
telles que mur et clôture de sa propriété,
donner acte à la requérante qu’elle se réserve le droit de prouver par voie
d’expertise le non-respect par PERSONNE2.) de la délimitation des propriétés
respectives,
condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) sur base de l’article 1382 du
code civil le montant de 15.000,- euros,
condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure
de 2.500,- euros.
Le défendeur soulève l’irrecevabilité de la demande et l’incompétence du tribunal saisi
au motif que l’action de PERSONNE1.) est en fait une action en bornage et relève dès
lors en vertu de l’article 4-3° du nouveau code de procédure civile de la compétence
du juge de paix. En ordre subsidiaire, il conclut au débouté de la demande. Il fait valoir
qu’aucun des actes invoqués par la demanderesse n’a trait à une éventuelle
délimitation exacte des terrains litigieux, que l’acte notarié et l’extrait cadastral ne
garantissent pas la contenance et ne déterminent pas la limite exacte de la propriété.
Contestant tout empiétement sur la propriété voisine, il explique, en se basant sur des
photographies et des attestations testimoniales, que le petit muret et la clôture qui
longent les propriétés respectives ont été érigés bien avant qu’il n’acquière le terrain
en août 2008 et que le mur en gabion se trouve à l’intérieur de sa propriété. Il s’oppose
à l’institution d’une expertise en invoquant l’article 351 du nouveau code de procédure
civile. Le défendeur conteste encore la demande en dommages et intérêts dans son
principe et dans son quantum. Finalement, il sollicite une indemnité de procédure de
1.500,- euros.
Le bornage porte sur la propriété, plus précisément sur l’objet du droit réel de propriété
immobilière. Il ne tend pas à un transfert, mais à l’établissement matériel sur place de
l’étendue du terrain appartenant à chacun. (…) Le bornage ne peut donc être confondu
avec une revendication ou avec une mutation de propriété. ( …) Il est certain que, si
le litige a pour objet le rétablissement des droits du demandeur sur un terrain annexé
par son voisin, il n’y a pas matière à bornage; c’est d’une revendication dont il
s’agit.(…) Compétence exclusive est attribuée au juge d’instance en matière de
bornage; la revendication est soumise au tribunal de grande instance. (cf. Rép. Civ.
Dalloz, v° Bornage, n° 8 ss)
En l’occurrence, la demanderesse, tout en se référant à la délimitation entre les
propriétés respectives des parties telle que renseignée par l’acte notarié
PERSONNE0.) du 19 mai 2009 et l’extrait cadastral n° 12037 du 15 novembre 2009,
expose que le défendeur a effectué des constructions empiétant sur le terrain de la
demanderesse et qu’elle en demande l’enlèvement. Elle formule ainsi une demande
en revendication d’une propriété immobilière, qui est de la compétence du tribunal
d’arrondissement.
Le fait que le petit muret et la clôture n’aient pas été construits par PERSONNE2.) en
2010, mais bien avant l’acquisition des appartements par les parties respectives, est
sans incidence dans le cadre de l’action pétitoire exercée par la demanderesse.
Lorsque la propriété est revendiquée, le demandeur supporte la charge de la preuve
conformément au droit commun. (cf. op.cit. n° 8)
Au vu des contestations du défendeur, la demanderesse offre de prouver par voie
d’expertise à réaliser par un géomètre «que la situation de fait, c’est-à-dire
l’emplacement du muret construit par PERSONNE2.), ne respecte pas la ligne de
délimitation entre les différentes propriétés et est contraire aux plans cadastraux
déposés auprès de l’Administration du Cadastre et de la Topographie régissant les
propriétés de PERSONNE1.) et PERSONNE2.); que suite au déplacement non
accepté par PERSONNE2.) de la ligne de délimitation des propriétés au détriment de
PERSONNE1.) sur sa parcelle, la parcelle de PERSONNE1.) a été amputée de 50 m2
sans préjudice de la superficie exacte.»
Force est de constater que la demanderesse se borne à verser deux extraits
cadastraux et l’acte notarié de vente ainsi que quelques photos, sans pour autant
justifier de quels éléments il résulterait un empiètement de la part du défendeur sur sa
propriété.
Il s’ensuit que, conformément à l’article 351 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
La demanderesse n’établissant dès lors pas l’existence d’un empiètement du
défendeur sur son terrain, son action n’est pas fondée. Comme elle n’établit pas non
plus une quelconque faute commise par le défendeur, sa demande sur base de l’article
1382 du code civil n’est pas non plus fondée.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile est à rejeter.
Il n’y a pas non plus lieu d’accorder une indemnité de procédure à PERSONNE2.),
faute par lui de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes
exposées, non comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
vu l’accord des parties de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit non fondée en tous ses volets,
dit non fondées les demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile,
condamne la demanderesse aux frais et dépens de l’instance.