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TAL14_132271 Généré par l'IA

Civil court dismisses property claim for removal of encroachment due to insufficient proof of fault.

Numéro de cause TAL14_132271
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the plaintiff's action seeking the removal of a wall and fence encroaching on her property and damages under Article 1382 of the Civil Code. While the defendant argued the case belonged to the Judge of Peace for boundary disputes, the court confirmed the plaintiff's claim was a property assertion within its jurisdiction. The court rejected the claim because the plaintiff failed to prove the defendant's fault or the specific existence of an encroachment, offering only cadastral extracts and photos without expert evidence.

Regeste Legislator

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Art. 1382 Code Civil; Art. 240 NCCP: A property claim for removal of encroachment and damages requires proof of the encroachment and the defendant's fault; failure to establish these elements results in dismissal.

Mots-clés

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property claim dismissal encroachment proof fault requirement civil procedure burden property boundary dispute preuve de propriété légitimation des voisins propriété privée

Dispositions légales citées

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Art. 1382 du Code Civil
condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) sur base de l’article 1382 du
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
Art. 4-3° du nouveau code de procédure civile
lors en vertu de l’article 4-3° du nouveau code de procédure civile de la compétence
Art. 351 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
à l’institution d’une expertise en invoquant l’article 351 du nouveau code de procédure
Art. 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des parties de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
article 1382 du code civil
condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) sur base de l’article 1382 du
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 76/2011

Audience publique du mardi, trente-et-un mai deux mille onze

Numéro 132271 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Annick DENNEWALD, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE

d’Esch-sur-Alzette du 8 septembre 2010,

comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 mars 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Ferdinand BURG,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Virginie ADLOFF,

avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Exposant avoir acquis dans l’immeuble sis à ADRESSE3.), un appartement avec jardin

adjacent à celui appartenant à PERSONNE2.) et affirmant exercer à l’encontre de ce

dernier une action pétitoire, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 8 septembre

2010, fait donner assignation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de ce

siège, aux fins de voir:

dire que la délimitation entre les propriétés respectives des parties est celle

renseignée par l’acte notarié PERSONNE0.) du 19 mai 2009 et tel que renseigné

par l’extrait cadastral n° 12037 du 15 novembre 2009, ainsi que tous autres

documents de l’Administration du Cadastre et de la Topographie relatifs à la

propriété de la requérante,

constater qu’aujourd’hui la situation de fait ne respecte pas la délimitation entre les

deux propriétés, PERSONNE2.) empiétant sur la propriété de PERSONNE1.) sur

toute la profondeur de la parcelle de jardin sur une largeur d’environ 1,5 mètres,

ordonner sous peine d’astreinte à PERSONNE2.) d’enlever toutes constructions

telles que mur et clôture de sa propriété,

donner acte à la requérante qu’elle se réserve le droit de prouver par voie

d’expertise le non-respect par PERSONNE2.) de la délimitation des propriétés

respectives,

condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) sur base de l’article 1382 du

code civil le montant de 15.000,- euros,

condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure

de 2.500,- euros.

Le défendeur soulève l’irrecevabilité de la demande et l’incompétence du tribunal saisi

au motif que l’action de PERSONNE1.) est en fait une action en bornage et relève dès

lors en vertu de l’article 4-3° du nouveau code de procédure civile de la compétence

du juge de paix. En ordre subsidiaire, il conclut au débouté de la demande. Il fait valoir

qu’aucun des actes invoqués par la demanderesse n’a trait à une éventuelle

délimitation exacte des terrains litigieux, que l’acte notarié et l’extrait cadastral ne

garantissent pas la contenance et ne déterminent pas la limite exacte de la propriété.

Contestant tout empiétement sur la propriété voisine, il explique, en se basant sur des

photographies et des attestations testimoniales, que le petit muret et la clôture qui

longent les propriétés respectives ont été érigés bien avant qu’il n’acquière le terrain

en août 2008 et que le mur en gabion se trouve à l’intérieur de sa propriété. Il s’oppose

à l’institution d’une expertise en invoquant l’article 351 du nouveau code de procédure

civile. Le défendeur conteste encore la demande en dommages et intérêts dans son

principe et dans son quantum. Finalement, il sollicite une indemnité de procédure de

1.500,- euros.

Le bornage porte sur la propriété, plus précisément sur l’objet du droit réel de propriété

immobilière. Il ne tend pas à un transfert, mais à l’établissement matériel sur place de

l’étendue du terrain appartenant à chacun. (…) Le bornage ne peut donc être confondu

avec une revendication ou avec une mutation de propriété. ( …) Il est certain que, si

le litige a pour objet le rétablissement des droits du demandeur sur un terrain annexé

par son voisin, il n’y a pas matière à bornage; c’est d’une revendication dont il

s’agit.(…) Compétence exclusive est attribuée au juge d’instance en matière de

bornage; la revendication est soumise au tribunal de grande instance. (cf. Rép. Civ.

Dalloz, v° Bornage, n° 8 ss)

En l’occurrence, la demanderesse, tout en se référant à la délimitation entre les

propriétés respectives des parties telle que renseignée par l’acte notarié

PERSONNE0.) du 19 mai 2009 et l’extrait cadastral n° 12037 du 15 novembre 2009,

expose que le défendeur a effectué des constructions empiétant sur le terrain de la

demanderesse et qu’elle en demande l’enlèvement. Elle formule ainsi une demande

en revendication d’une propriété immobilière, qui est de la compétence du tribunal

d’arrondissement.

Le fait que le petit muret et la clôture n’aient pas été construits par PERSONNE2.) en

2010, mais bien avant l’acquisition des appartements par les parties respectives, est

sans incidence dans le cadre de l’action pétitoire exercée par la demanderesse.

Lorsque la propriété est revendiquée, le demandeur supporte la charge de la preuve

conformément au droit commun. (cf. op.cit. n° 8)

Au vu des contestations du défendeur, la demanderesse offre de prouver par voie

d’expertise à réaliser par un géomètre «que la situation de fait, c’est-à-dire

l’emplacement du muret construit par PERSONNE2.), ne respecte pas la ligne de

délimitation entre les différentes propriétés et est contraire aux plans cadastraux

déposés auprès de l’Administration du Cadastre et de la Topographie régissant les

propriétés de PERSONNE1.) et PERSONNE2.); que suite au déplacement non

accepté par PERSONNE2.) de la ligne de délimitation des propriétés au détriment de

PERSONNE1.) sur sa parcelle, la parcelle de PERSONNE1.) a été amputée de 50 m2

sans préjudice de la superficie exacte.»

Force est de constater que la demanderesse se borne à verser deux extraits

cadastraux et l’acte notarié de vente ainsi que quelques photos, sans pour autant

justifier de quels éléments il résulterait un empiètement de la part du défendeur sur sa

propriété.

Il s’ensuit que, conformément à l’article 351 alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.

La demanderesse n’établissant dès lors pas l’existence d’un empiètement du

défendeur sur son terrain, son action n’est pas fondée. Comme elle n’établit pas non

plus une quelconque faute commise par le défendeur, sa demande sur base de l’article

1382 du code civil n’est pas non plus fondée.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile est à rejeter.

Il n’y a pas non plus lieu d’accorder une indemnité de procédure à PERSONNE2.),

faute par lui de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes

exposées, non comprises dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’accord des parties de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit non fondée en tous ses volets,

dit non fondées les demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile,

condamne la demanderesse aux frais et dépens de l’instance.