Court adjusts child support based on student grants and denies procedural fees due to lack of inequality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, reforming the child support judgment to reflect the student's financial resources. The appellant argued for reduced payments due to financial hardship, while the appellee cited university grants and scholarships to justify higher support. The court ruled that the appellant must pay 200 euros monthly until August 2010 and 300 euros thereafter, while rejecting claims for procedural fees as no inequality existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 375 du code civil: Child support amounts must be adjusted based on the child's actual needs and the parents' financial capacity, excluding non-recoverable grants, while procedural fee awards require a demonstration of inequality between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 78/2011
Audience publique du mardi, trente-et-un mai deux mille onze
Numéro 129618 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 25 mars 2010,
intimé sur appel incident,
comparant
initialement
par
Maître
Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat,
et
actuellement par Maître Marisa ROBERTO, avocat, les deux
demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), étudiante, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 avril 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Bertrand COHEN-
SABBAN, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Cynthia FAVARI,
avocat, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 10 septembre 2009, PERSONNE2.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour le voir
condamner au paiement d’une pension alimentaire de 500,- euros à titre de
contribution à son entretien et son éducation, des frais d’inscription scolaire de 4.870,-
euros par an et d’une indemnité de procédure de 750,- euros.
Par jugement du 19 janvier 2010, le tribunal de paix a dit la demande partiellement
fondée et condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire
mensuel de 500,- euros, payable pour la première fois le 1er janvier 2010, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 500,- euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
25 mars 2010. Par réformation du jugement entrepris, il demande, au dernier état de
ses conclusions:
- à voir fixer la pension alimentaire à 100,- euros par mois pour la période allant du 1er
janvier 2010 jusqu’au mois d’août 2010 inclus,
- à titre principal débouter PERSONNE2.) de sa demande en attribution d’une pension
alimentaire à compter du mois de septembre 2010, à titre subsidiaire voir fixer la
pension alimentaire à 75,- euros par mois à compter du mois de septembre 2010,
- voir débouter PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
- à se voir attribuer une indemnité de procédure de 1.250,- euros.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir fait une mauvaise appréciation de sa
situation financière, laquelle ne lui permettrait pas de payer une pension alimentaire
mensuelle de 500,- euros, et de n’avoir pas respecté le principe selon lequel les deux
parents doivent subvenir aux besoins des enfants communs.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement a quo, sauf à relever appel incident en
ce qu’il a fixé le point de départ du versement de la pension alimentaire au 1er janvier
2010 et non pas au 1er septembre 2009, sinon au 10 septembre 2009.
L’enfant majeur peut demander le paiement d’une pension alimentaire s’il se trouve en
cours d’études justifiées. Au-delà de la majorité, le maintien de la pension alimentaire
peut être soumis non seulement à la poursuite régulière de la scolarité, mais
également au succès aux examens (Lux. 25 avril 1996, Pas. 30, 94).
En l’occurrence, il n’est pas contesté que PERSONNE2.) est toujours en cours
d’études justifiées, de sorte que son père est obligé aux termes de l’article 203 du code
civil de contribuer à ses frais d’entretien et d’éducation.
En cas de pluralité de débiteurs, le juge fixe la dette d’aliments en ayant égard, d’une
part, aux besoins du créancier et, d’autre part, à la fortune du débiteur. L’article 208
du code civil ne lui impose pas de diviser ou de limiter cette dette en raison de
l’existence d’un autre débiteur. (cf. Cass. civ. 1e, 5 février 1991, Bull. civ. I, no 43)
Chaque débiteur étant tenu de l’obligation alimentaire proportionnellement à ses
propres ressources, toute solidarité ou indivisibilité entre les débiteurs est exclue. Le
montant de la dette alimentaire de chacun doit être fixé en ayant égard à ses
ressources personnelles. Ainsi, les débiteurs d’aliments peuvent, chacun et isolément,
être l’objet d’une poursuite du créancier de manière à lui fournir tout ce qui est
nécessaire à sa vie, dans la mesure de leurs propres ressources (cf. Enc. Dalloz v°
Aliments, no 226; TAL 21 mars 2008, n° 61/2008).
Le moyen tiré du principe que les deux parents doivent subvenir aux besoins des
enfants communs n’est dès lors pas fondé.
Il s’y ajoute que PERSONNE2.) vit auprès de sa mère qui lui offre ainsi un logement,
participe à ses frais de nourriture et pourvoit à son entretien, même si, depuis
septembre 2010, cette contribution est moindre dans la mesure où PERSONNE2.)
réside pendant les périodes scolaires dans une chambre universitaire en Angleterre.
La mère n’est par ailleurs pas en mesure de participer en outre à l’entretien et
l’éducation de sa fille par une contribution financière mensuelle importante dans la
mesure où jusqu’en novembre 2010, elle percevait uniquement le RMG de 1.431,62
euros et le montant de 300,- euros par mois pour des cours d’anglais et que, depuis
novembre 2010, elle touche un revenu net d’environ 2.000,- euros, règle un loyer
mensuel de 900,- euros, une pension alimentaire mensuelle de 100,- euros pour le fils
PERSONNE3.) qui vit auprès de PERSONNE1.) et doit rembourser une dette de
10.000,- euros à l’Etat pour la solidarité dont elle a bénéficié.
En vertu de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Si selon PERSONNE2.), PERSONNE1.) cache sa situation financière réelle, elle
n’apporte cependant pas la preuve concrète de ses allégations de sorte que le tribunal
ne saurait se baser que sur les éléments à sa disposition.
PERSONNE1.) travaille en tant qu’indépendant pour un groupe d’assurances ayant
son siège social en Espagne et touche des commissions s’élevant en moyenne à
quelque 3.860,- euros par mois. S’y ajoutent les allocations familiales au profit de
l’enfant PERSONNE3.), frère de l’intimée, qui vit auprès de son père. A titre de frais
incompressibles, il rembourse un prêt bancaire contracté par les époux avant leur
séparation par des mensualités de 250,28 euros. Il n’y a pas lieu de tenir compte du
prêt contracté en 2003 pour lequel aucune preuve de remboursement n’est fournie, ni
du prêt contracté en 2008 dont la finalité est contestée par l’intimée. PERSONNE1.)
règle les cotisations sociales de quelque 880,- euros par mois et est redevable de la
somme de 13.684,85 euros au Centre Commun de la Sécurité Sociale. Il paie les frais
scolaires de PERSONNE3.) qui correspondent à 243,55 euros par mois pour l’année
2009-2010 et à 414,07 euros par mois pour l’année 2010-2011. Il y a encore lieu de
retenir le paiement d’un loyer de 1.500,- euros dans le chef de PERSONNE1.). En
effet, si le loyer total de 3.000,- euros pour la maison est élevé, il y a lieu de noter que
la concubine de PERSONNE1.) prend en charge la moitié du loyer de la maison dans
laquelle vit le couple avec PERSONNE3.), de sorte que le montant restant à charge
de PERSONNE1.) n’est pas excessif.
En ce qui concerne les besoins de PERSONNE2.), il y a lieu de distinguer entre deux
périodes.
Au courant de l’année scolaire 2009-2010, PERSONNE2.) a logé d’abord chez des
amis, puis chez sa mère. Elle a poursuivi des études auprès de l’école européenne de
Luxembourg, les frais d’inscription s’élevant à la somme annuelle de 4.780,- euros.
Sur ce montant, PERSONNE1.) a réglé un acompte de 1.217,50 euros et
PERSONNE2.) a obtenu en avril 2010 un subside de 1.220,- euros du Ministère de
l’Education Nationale pour l’année scolaire 2009-2010. Au titre des frais de scolarité,
il restait ainsi un solde à charge de PERSONNE2.) de (4.780-1.217,50-1.220=)
2.342,50 euros. Elle percevait directement des allocations familiales à hauteur de 268,-
euros et n’invoque pas de dépenses spéciales pour cette période, outre les frais de
scolarité.
Depuis la rentrée 2010-2011, PERSONNE2.) étudie à l’Université du Kent en
Angleterre. Elle fait état de frais scolaires s’élevant à 3.903,27 euros par an et de frais
de logement et caution de 5.835,26 euros par an. Le tribunal considère que les frais
d’hébergement pour une chambre dans une résidence universitaire ne sont pas
excessifs et qu’il ne saurait être raisonnablement exigé de l’étudiante de résider chez
ses grands-parents maternels vivant à plus de 20 km du campus universitaire et ne
disposant pas d’un logement adéquat pour héberger leur petite-fille, abstraction faite
de ce que le père ne saurait en aucun cas se décharger de son obligation alimentaire
envers sa fille aux dépens des grands-parents. PERSONNE2.) invoque encore des
achats de livres et matériel scolaires, ticket de bus, téléphone, assurance, cartes etc….
et évalue ainsi le total de ses frais annuels à 10.768,89 euros, soit 897,40 euros par
mois, auxquels devraient s’ajouter les frais de nourriture, habillement et entretien de
la vie courante pour une étudiante de son âge.
Il résulte d’une attestation du CEDIES que PERSONNE2.) a obtenu pour l’année
académique 2010-2011 à titre d’aide financière pour études supérieures de l’Etat
luxembourgeois, une bourse non remboursable d’un montant de 8.350,- euros ainsi
qu’un prêt remboursable d’un montant de 8.350,- euros. Elle continue de toucher les
allocations familiales.
Les aides étatiques ne sauraient dispenser les parents de subvenir aux frais
d’entretien et d’études de leurs enfants. C’est en effet en premier lieu aux parents et
non pas à la solidarité nationale qu’incombe juridiquement et moralement le soin de
pourvoir à l’entretien de leurs enfants jusqu’à l’entrée dans la vie active.
Les parents ne sont pas dispensés de leur obligation d’entretien au cas même où leur
enfant sollicite et perçoit une bourse pour la poursuite d’études universitaires.
Toutefois, les parents ne sauraient être contraints à contribuer au-delà des besoins
justifiés de leur enfant.
Il s’ensuit que dans l’appréciation des ressources de PERSONNE2.), il y a lieu de tenir
compte du subside de 1.220,- euros du Ministère de l’Education Nationale pour l’année
scolaire 2009-2010 et du montant de la bourse d’études non remboursable de 8.350,-
euros, soit 695,- euros par mois, pour l’année scolaire 2010-2011. En revanche, le prêt
remboursable ne constitue pas une ressource, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir
compte.
L’état de besoin de PERSONNE2.) ayant existé au jour de la demande, le 10
septembre 2009, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de fixer le point de
départ de la pension alimentaire à prester par le père à cette date, en tenant compte,
dans l’évaluation du montant, du fait que les frais scolaires du 1er trimestre ont été pris
en charge par PERSONNE1.).
Compte tenu des besoins de l’enfant et des capacités financières du père, il y a lieu,
par réformation du jugement entrepris, de fixer la pension alimentaire au titre
d’entretien et d’éducation de PERSONNE2.) à prester par PERSONNE1.) au montant
de 200,- euros par mois pour la période du 10 septembre 2009 au 31 août 2010 et au
montant de 300,- euros par mois à partir du 1er septembre 2010.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
PERSONNE1.), ni dans celui de PERSONNE2.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance est, par réformation, à déclarer non fondée et,
d’autre part, que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont également à déclarer
non fondées.
Il résulte des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que l’appel
incident sont partiellement fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit partiellement fondés,
par réformation du jugement entrepris:
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à son
entretien et éducation, le montant de 200,- euros (indice 702,29) par mois pour la
période du 10 septembre 2009 au 31 août 2010 et le montant de 300,- euros (indice
719,84) par mois à partir du 1er septembre 2010, y non compris les allocations
familiales,
dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois et
qu’elle sera adaptée automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle
mobile des salaires,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune
des parties.