Court dismisses lawyer's claim for abuse of process damages due to lack of malicious intent or proven prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' claims for damages alleging their lawyer committed professional misconduct and abused the legal process. While the plaintiffs argued their lawyer gave bad advice, the court found no evidence of malicious intent, gross error, or actual prejudice suffered by the defendants. Consequently, the court ruled that exercising a right to sue does not constitute a fault unless accompanied by malice or blamable negligence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6-1, 1382 et 1383 du code civil; L'exercice d'une action en justice ne constitue pas une faute donnant lieu à des dommages et intérêts sauf si elle est motivée par une intention de nuire, une légèreté blâmable ou un abus de droit prouvant un préjudice certain.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 77/2011
Audience publique du mardi, trente-et-un mai deux mille onze
Numéros 123779 et 126101 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
I
Entre
1) PERSONNE1.), salarié, et son épouse
2) PERSONNE2.), fonctionnaire d’Etat, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL
de Luxembourg du 10 juillet 2009,
sub 1) et 2) comparant par Maître François TURK, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
Maître PERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.)),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
II
Entre
Maître PERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.)),
partie demanderesse aux termes d’une assignation en intervention de l’huissier de
justice Roland FUNK de Luxembourg du 12 octobre 2009,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE2.) S.A., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) la société anonyme SOCIETE3.), anciennement SOCIETE4.) S.A., établie à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
parties défenderesses aux fins de la prédite assignation en intervention de l’huissier
de justice Roland FUNK,
sub 1) et 2) comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mars 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
François TURK, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu Maître PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Jean-Paul
NOESEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la société anonyme SOCIETE3.) par
l’organe de leur mandataire Maître Franz SCHILTZ, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Procédure
Reprochant à leur ancien avocat de leur avoir donné de mauvais conseils et d’avoir
commis une faute professionnelle, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, par exploit
d’huissier du 10 juillet 2009, assigné Maître PERSONNE3.) devant le tribunal de ce
siège pour le voir condamner à leur payer la somme de 67.190,93 euros avec les
intérêts au taux légal depuis le 10 décembre 2007, date de la mise en demeure, jusqu’à
solde. Les demandeurs ont encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500,- euros.
Suivant assignation en intervention du 12 octobre 2009, Maître PERSONNE3.) a mis
les sociétés SOCIETE2.), actuellement SOCIETE1.), et SOCIETE3.) en intervention
aux fins de se voir tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à
son encontre.
Prétentions et moyens des parties
A l’appui de leur demande, les époux PERSONNE1.) font exposer avoir conclu en
1991 un contrat de vente d’immeuble à construire avec la société anonyme
SOCIETE5.). Cette dernière aurait été déclarée en état de faillite au cours de l’année
1993. Il se serait avéré par la suite que les époux PERSONNE1.) auraient été obligés
par la société SOCIETE5.) de payer différentes tranches de prix de la maison avant
que les travaux desdites tranches ne fussent achevés. Ils auraient ainsi été obligés de
payer la somme de 4.089.805,- LUF (soit 101.383,61 euros) en trop. Compte tenu du
fait que les paiements de la construction ne deviendraient exigibles qu’au fur et à
mesure de l’avancement des travaux, les époux PERSONNE1.) avaient chargé Maître
PERSONNE3.) de lancer une citation directe avec constitution de partie civile à
l’encontre de l’ancien administrateur-délégué de SOCIETE5.), PERSONNE4.), afin
d’obtenir une condamnation à la somme de 4.089.805,- LUF. En cours de procédure,
Maître PERSONNE3.) aurait toutefois conseillé à ses mandants de réduire leur
demande en condamnation au montant de 755.102,- LUF (soit 18.718,48 euros).
Suivant jugement du 27 novembre 1997, le tribunal correctionnel a conclu à la
responsabilité pénale de PERSONNE4.) et a condamné ce dernier à payer le montant
de 755.102,- LUF aux époux PERSONNE1.). L’appel au civil relevé par ceux-ci a été
déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir et la Cour d’appel a ordonné une expertise
pour le volet pénal afin de vérifier si les sommes payées par les époux PERSONNE1.)
correspondaient à l’importance des travaux réalisés par SOCIETE5.). Les époux
PERSONNE1.) se basent actuellement sur le rapport d’expertise PERSONNE5.) afin
de chiffrer leur préjudice à la somme de 3.140.745,- LUF (soit 77.857,03 euros). Ils
reprochent à leur ancien avocat de leur avoir conseillé de réduire leur demande et
estiment leur préjudice actuel à la différence entre le montant obtenu (755.102,- LUF)
et le montant qu’ils auraient dû obtenir (3.140.745,- LUF) diminuée du dividende de
274.936,- LUF (soit 6.815,49 euros) leur payé par le curateur de la faillite SOCIETE5.).
Ainsi, la faute de Maître PERSONNE3.) leur aurait causé un préjudice de 52.323,05
euros.
Les demandeurs font encore exposer avoir dû charger plusieurs autres avocats en vue
de récupérer les montants qui devraient leur revenir, de sorte que leur préjudice serait
encore à augmenter de la somme de 12.133,97 euros à raison des frais d’avocat de
Maîtres
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE12.) ainsi que celle de 2.733,91
euros au titre de TVA.
Maître PERSONNE3.) soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à
agir, alors que PERSONNE4.) ne serait pas solvable et que le montant réclamé
n’aurait jamais pu être recouvré. Il fait encore observer que, le temps pressant compte
tenu de la prescription triennale de l’infraction – pour laquelle aucune jurisprudence
n’aurait existé à l’époque – il aurait lancé la citation directe pour un montant de
4.089.805,- LUF, ce montant ne résultant d’aucune pièce, mais étant celui renseigné
par ses mandants. Dans la mesure où les époux PERSONNE1.) ne lui auraient remis
que deux factures renseignant un montant total de 755.102,- LUF (soit 18.718,89
euros) correspondant à des travaux facturés mais non réalisés, Maître PERSONNE3.)
leur aurait conseillé de réduire le montant réclamé, afin de ne pas risquer un débouté
pour le tout. Ainsi, en ordre subsidiaire, il conclut au débouté de la demande pour faute
exclusive de ses mandants pour ne pas lui avoir donné toute la documentation
nécessaire.
Le défendeur formule finalement une demande reconventionnelle en obtention de
dommages et intérêts évalués à 100,- euros par jour à partir de l’assignation jusqu’à
la fin du litige.
L’assureur en responsabilité professionnelle de Maître PERSONNE3.), la société
SOCIETE6.), se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la couverture
d’assurance et se rallie pour le surplus aux conclusions de Maître PERSONNE3.).
Ainsi, elle conteste toute faute, négligence ou omission dans le chef de ce dernier et
rappelle que la créance hypothétique des époux PERSONNE1.) n’aurait jamais pu être
récupérée, alors que PERSONNE4.) ne toucherait qu’une faible pension d’invalidité.
Finalement, les demandeurs sollicitent la radiation de certains passages contenus
dans les conclusions de Maître Jean-Paul NOESEN du 4 novembre 2010, jugés
injurieux, ainsi que le rejet de la pièce communiquée le 3 novembre 2010 par Maître
NOESEN au motif qu’il s’agirait d’une lettre confidentielle entre avocats.
Maître PERSONNE3.) s’oppose au rejet de la prédite pièce ainsi qu’à la radiation des
passages litigieux en contestant leur caractère injurieux.
Motifs de la décision
Quant au désistement d’instance
Par acte d’avocat à avocat du 16 novembre 2009, Maître PERSONNE3.) a fait déclarer
à la société SOCIETE3.) qu’il se désistait purement et simplement de l’instance
introduite contre elle par l’exploit d’huissier FUNK du 12 octobre 2009.
Au préalable, Maître PERSONNE3.) avait signé ce désistement en faisant précéder
sa signature de la mention « Bon pour désistement d’instance ».
Le désistement volontaire de l'instance est un contrat et suppose les consentements
réciproques de l'auteur du désistement et de la partie adverse (Enc. Dalloz; Procédure;
Verbo Désistement; no.31). L'acceptation du désistement est nécessaire du moment
où l'instance est liée; tel est en principe le cas lorsque le défendeur a déposé ses
conclusions au fond (Enc. Dalloz; op. cit. no.35 et ss.).
Mais le désistement d'instance est possible sans le consentement du défendeur tant
que celui-ci n'a pas accepté le débat soit par la signification de défenses au fond, soit
par la présentation d'une demande reconventionnelle, parce que jusqu'à ce moment
l'instance appartient au demandeur et que le défendeur n'a pas un droit acquis à ce
qu'elle se poursuive.
Etant donné que la société SOCIETE3.) n’a pas pris de conclusions, le désistement
pouvait être fait sans acceptation de sa part.
Il convient par conséquent de donner acte à Maître PERSONNE3.) de ce qu'il se
désiste purement et simplement de l'instance introduite par lui contre la société
SOCIETE3.) suivant exploit d’assignation du 12 octobre 2009, de déclarer l’instance y
relative éteinte et de condamner Maître PERSONNE3.) aux frais.
Quant à la recevabilité de la demande des époux PERSONNE1.)
Maître PERSONNE3.) soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que les époux
PERSONNE1.) n’auraient pas d’intérêt à agir.
D’emblée, le tribunal rappelle qu’il ne faut pas confondre la recevabilité de l’action en
justice avec le bien-fondé de la demande.
L’intérêt à agir n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est
exercée par celui même qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit
invoqué par le demandeur à l’encontre du défendeur n’étant pas une condition de
recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou,
en d’autres termes de son bien-fondé (cf. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I,
n° 221). Or, le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la
recevabilité de la demande.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir est partant
à rejeter.
La demande – dont la recevabilité n’est pas autrement contestée –, ayant, par ailleurs,
été régulièrement introduite suivant les formes et délais de la loi, est donc à déclarer
recevable.
Quant à la demande des époux PERSONNE1.) tendant au rejet de la pièce relative à
la lettre entre avocats
En ce qui concerne la demande tendant au rejet de la lettre – confidentielle par nature
– adressée le 9 mai 2008 par Maître SCHILTZ à Maître PERSONNE12.), le tribunal
tient à rappeler qu’aux termes de l’article 7.5.1. du Règlement d’Ordre Intérieur de
l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, « le Bâtonnier règle les différends qui
peuvent naître entre avocats à propos de la confidentialité. Lorsqu’un avocat entend
invoquer comme pièce une correspondance entre avocats, il la communiquera à son
adversaire préalablement à l’utilisation et dans des conditions telles que l’adversaire
ait matériellement le temps de saisir éventuellement le Bâtonnier. Lorsque l’avocat,
auquel on communique à titre de pièces une correspondance entre avocats n’est pas
d’accord à ce que cette correspondance soit utilisée, il en saisit le Bâtonnier qui
arbitrera conformément à l’article 22 de la loi du 10 août 1991. La demande d’arbitrage
par le Bâtonnier identifiera avec précision le ou les documents en litige et doit être
communiquée en copie au confrère impliqué. Tant que l’arbitrage du Bâtonnier n’est
pas intervenu, l’avocat fera tout son possible pour obtenir la remise de l’affaire
pendante devant les juridictions ».
En l’occurrence, le tribunal constate que les époux PERSONNE1.) se bornent à
demander le rejet d’une pièce sans que leur mandataire n’ait saisi le Bâtonnier au sujet
du litige sur la confidentialité. Maître PERSONNE12.) n’ayant pas suivi la procédure
requise, le tribunal peut avoir égard à la lettre et il n’y a pas lieu d’en ordonner le rejet.
Dans ce contexte, le tribunal note que cette pièce n’a aucune incidence sur la solution
du litige et n’est nullement pertinente pour l’issue du différend.
Quant à la demande des époux PERSONNE1.) tendant à la radiation de certains
passages des conclusions de Maître NOESEN jugés injurieux
Aux termes de l’article 1263 du nouveau code de procédure civile, « les tribunaux,
suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis,
prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer
calomnieux et ordonner l’impression et l’affiche de leurs jugements ».
Les phrases litigieuses, s’inscrivant dans le cadre général de la réfutation par Maître
PERSONNE3.) des affirmations et arguments des consorts PERSONNE1.), ne
dépassent néanmoins pas, au vu des circonstances de la cause et des termes
employés, le cadre d’une défense normale et légitime des intérêts opérée par l’avocat
du défendeur, et ne peuvent, par conséquent, être considérées comme suffisamment
malveillantes ou injurieuses, pour justifier la demande en radiation formulée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’en prononcer la radiation.
Quant au bien-fondé de la demande principale
Dans le but d’une meilleure compréhension du litige, il convient de rappeler les
rétroactes avant d’analyser le fond du différend.
Rappel des rétroactes
Suivant exploit d’huissier du 14 octobre 1994, les époux PERSONNE1.) ont fait citer
PERSONNE4.), par l’intermédiaire de leur avocat Maître PERSONNE3.), devant le
tribunal correctionnel pour le voir déclarer convaincu de l’infraction pénale de leur avoir
réclamé différentes tranches de prix avant que les travaux respectifs ne fussent
achevés dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement. Ils se sont par ailleurs
constitués partie civile pour le montant de 4.089.805 LUF (soit 101.383,61 euros).
Le tribunal correctionnel a, par jugement du 1er juillet 1996, déclaré l’action irrecevable
pour cause de libellé obscur. Suivant arrêt du 13 mai 1997, la cour d’appel a réformé
ce jugement, a déclaré bonne et valable la citation directe du 14 octobre 1994 et a
renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel autrement composé.
Le jugement correctionnel du 27 novembre 1997 a, au pénal, condamné le prévenu
au paiement d’une amende de 25.000 LUF (soit 619,73 euros) et, au civil, donné acte
aux citants directs de la réduction de leur demande civile au montant de 755.102,- LUF
(soit 18.718,48 euros) correspondant à deux factures de 344.831,- LUF (soit 8.548,13
euros) et de 410.271,- LUF (soit 10.170,35 euros) pour des travaux de revêtement de
sol respectivement de suppléments de carrelages. Il a finalement fait droit à cette
demande et a condamné PERSONNE4.) au prédit montant.
Les appels relevés par les époux PERSONNE1.) au civil et au pénal ont été déclarés
irrecevables par la cour d’appel suivant arrêt du 26 janvier 1999. L’appel relevé au
pénal par le ministère public a été déclaré recevable et la cour a ordonné une expertise
afin de vérifier si les sommes payées par les époux PERSONNE1.) correspondaient
aux travaux réalisés par la société SOCIETE5.) en exécution du contrat conclu entre
parties.
L’expert PERSONNE5.) a retenu dans son rapport d’expertise du 20 mai 1999 qu’un
solde théorique de 535.447,-
LUF (soit 13.273,38 euros) restait redu pour
l’achèvement du chantier (soit un paiement intervenu de près de 91% du total), tandis
qu’il restait des travaux à hauteur de 3.676.192,- LUF (soit 91.130,42 euros) qui
restaient à réaliser (soit 61% de travaux non achevés).
Suivant jugement d’intérêts civils rendu par la onzième chambre du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 8 novembre 2001, confirmé par la cour le 14 juin
2002, la demande sur les intérêts civils des époux PERSONNE1.) (introduite par
Maître PERSONNE6.)) a été déclarée irrecevable, compte tenu du fait que le litige
avait été définitivement toisé par la cour d’appel. La Cour de cassation a, suivant arrêt
du 23 janvier 2003, déclaré les époux PERSONNE1.) déchus de leur pourvoi pour ne
pas avoir exprimé de véritables moyens de cassation.
Quant à l’intérêt à agir des époux PERSONNE1.)
Dans la mesure où Maître PERSONNE3.) met en doute l’intérêt à agir des époux
PERSONNE1.) au motif que l’argent escompté n’aurait jamais – compte tenu de
l’insolvabilité de PERSONNE4.) – pu être récupéré, il convient de prime abord
d’examiner cette question.
Pour agir en justice, il faut qu'une personne ait un intérêt à agir, qu'elle se prévale d'un
intérêt légitime né et actuel (cf. DALLOZ, Encyclopédie de Procédure civile, v° action
N. 60 ; GIVERDON, La qualité ; condition de recevabilité de l'action en justice D. 1952,
Chron. 85). Il faut donc justifier d'un intérêt personnel et direct; la qualité est le titre qui
permet au plaideur d'exiger du juge qu'il statue sur le fond du litige. Elle réalise la
jonction entre l'action d'une part et le fond du litige d'autre part (cf. GIVERDON op. cit;
SOLUX et PERROT, Tome 1, N. 26).
En l’espèce,
les époux
PERSONNE1.)
demandent réparation du préjudice
prétendument subi par eux suite à la non-récupération d’une certaine somme d’argent
du fait de la faute professionnelle de Maître PERSONNE3.). Se prétendant titulaire
d’un droit à indemnisation, les époux PERSONNE1.) ont donc intérêt pour agir en
justice pour obtenir indemnisation de ce prétendu préjudice. La question de savoir si
l’argent aurait pu être recouvré ne relève ainsi pas de l’intérêt à agir.
Le moyen laisse donc d’être fondé.
Quant à la responsabilité de Maître PERSONNE3.)
L'avocat engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de ses clients et est tenu à
indemnisation au cas où ceux-ci ont subi un préjudice, s'il existe un lien de cause à
effet entre la faute commise par l'avocat et le préjudice.
La mission d’assistance et de représentation de l’avocat emporte pouvoir et devoir de
conseiller la partie ainsi que de présenter sa défense (G. RAVARANI, La responsabilité
civile des personnes privées et publiques, n° 500).
Les obligations qu’il assume sont en général de moyens, en raison du caractère
aléatoire de l’activité qu’il est appelé à déployer (TAL 21 juin 1995, n° 606/95).
Conformément au droit commun, toute faute, quelle que soit sa gravité, appréciée in
abstracto, par comparaison avec la conduite d’un avocat avisé, engage sa
responsabilité (TAL 21 juin 1995, précité).
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il appartient partant
aux requérants de rapporter la preuve des faits qu’ils invoquent et plus particulièrement
la preuve de tout élément de nature à conforter leur thèse selon laquelle ils auraient
pu recouvrer la somme réclamée de 3.140.745,- LUF (soit 77,857,03 euros) si Maître
PERSONNE3.) n’avait pas procédé à une réduction de la demande. Les époux
PERSONNE1.) doivent ainsi prouver que l’action en condamnation de PERSONNE4.)
au prédit montant aurait été couronnée de succès.
Afin de procéder à une telle vérification, le tribunal de céans doit se livrer à une sorte
de procès hypothétique afin d’apprécier le mérite de la « chance » perdue de recouvrer
la somme escomptée.
Le tribunal de céans est toutefois mis dans l’impossibilité de se prononcer sur cette
question, dans la mesure où les demandeurs n’apportent pas le moindre élément de
nature à asseoir leur version des faits. Force est en effet de constater que les époux
PERSONNE1.) n’établissent pas avoir mis leur ancien avocat dans la possibilité de
recouvrer la somme espérée. Ainsi, le montant de 4.089.805,- LUF initialement
contenu dans la citation directe ne ressort d’aucun élément de la cause. Le tribunal
ignore donc si ce montant correspond effectivement à un montant repris dans un
rapport des liquidateurs, tel que le soutiennent les demandeurs.
Au contraire, le tribunal ne dispose que des deux factures des 16 et 18 novembre 1992
correspondant au carrelage et travaux annexes que les époux PERSONNE1.) avaient
remises à Maître PERSONNE3.) et sur base desquelles ce dernier avait réduit la
demande.
La remise d’un dossier complet à Maître PERSONNE3.) avec le détail de toutes les
factures émises par la société SOCIETE5.) et de tous les paiements faits par les époux
PERSONNE1.), tel qu’affirmé par ces derniers, reste dès lors à l’état de pure
allégation.
Compte tenu du fait que les demandeurs restent en défaut d’établir que Maître
PERSONNE3.) aurait pu obtenir une condamnation de PERSONNE4.) au montant
escompté, la demande laisse d’être fondée.
Quant au bien-fondé de la demande de mise en intervention
Au vu du sort de la demande principale, la demande de mise en intervention dirigée
par Maître PERSONNE3.) contre la société SOCIETE1.) est sans objet.
Quant au bien-fondé de la demande reconventionnelle
Concernant la demande de Maître PERSONNE3.) en obtention de dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire, il est de principe que toute partie peut
formuler une telle demande pour procédure abusive et vexatoire en vertu des articles
6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Toutefois, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu
à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi,
ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec
une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
mars 1993, no 14 446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle, Lux. 10ème
chambre, 9 février 2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à
l'égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf.
Cour 16 février 1998, no 21 687 et 22631 du rôle).
Il appartient ainsi à Maître PERSONNE3.), pour prospérer dans son action, d’établir
un dommage actuel, certain, direct et immédiat (cf. Cour 8 novembre 1995, no 16 782
du rôle).
Indépendamment du fait qu'en l'espèce, aucun préjudice n'est prouvé ni même
allégué, au vu des éléments de la cause, un abus de droit n'est pas établi, alors qu'on
ne saurait dire que les demandeurs aient agi avec une intention de nuire ou avec une
légèreté blâmable, de sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un
rejet.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure
Eu égard à l’issue du litige, la demande des époux PERSONNE1.) basée sur l’article
240 du nouveau code de procédure civile n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
ordonne la jonction des rôles introduits sous les numéros 123779 et 126101,
reçoit les demandes principale, reconventionnelle et en intervention en la forme,
donne acte à Maître PERSONNE3.) de ce qu'il se désiste purement et simplement de
l'instance introduite par lui contre la société anonyme SOCIETE3.) S.A. suivant exploit
d’assignation du 12 octobre 2009,
déclare cette instance éteinte,
laisse les frais de cette instance à charge de Maître PERSONNE3.),
dit toutes les demandes d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) non fondées et en
déboute,
dit la demande en intervention dirigée par Maître PERSONNE3.) contre la société
anonyme SOCIETE1.) S.A, anciennement SOCIETE2.) S.A., sans objet et en laisse
les frais à charge de Maître PERSONNE3.),
dit la demande reconventionnelle dirigée par Maître PERSONNE3.) à l’encontre
d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) non fondée et en déboute,
déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs revendications sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.