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TAL14_123779 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer's claim for abuse of process damages due to lack of malicious intent or proven prejudice.

Numéro de cause TAL14_123779
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiffs' claims for damages alleging their lawyer committed professional misconduct and abused the legal process. While the plaintiffs argued their lawyer gave bad advice, the court found no evidence of malicious intent, gross error, or actual prejudice suffered by the defendants. Consequently, the court ruled that exercising a right to sue does not constitute a fault unless accompanied by malice or blamable negligence.

Regeste Legislator

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Articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil; L'exercice d'une action en justice ne constitue pas une faute donnant lieu à des dommages et intérêts sauf si elle est motivée par une intention de nuire, une légèreté blâmable ou un abus de droit prouvant un préjudice certain.

Mots-clés

Généré par l'IA
abuse of process professional misconduct malicious intent damages and interests blamable negligence procedural abuse legal fault dépens de l'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 20 mars 1991, 28, 150
Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
Cour 17 mars 1993, no 14 446 du rôle
Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle
mars 1993, no 14 446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle, Lux.
Lux. 10ème chambre, 9 février 2001, no 25/2001
Cour 16 février 1998, no 21 687 et 22631 du rôle
Cour 16 février 1998, no 21 687 et 22631 du rôle).
Cour 8 novembre 1995, no 16 782 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 77/2011

Audience publique du mardi, trente-et-un mai deux mille onze

Numéros 123779 et 126101 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

I

Entre

1) PERSONNE1.), salarié, et son épouse

2) PERSONNE2.), fonctionnaire d’Etat, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL

de Luxembourg du 10 juillet 2009,

sub 1) et 2) comparant par Maître François TURK, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

Maître PERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.)),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

II

Entre

Maître PERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.)),

partie demanderesse aux termes d’une assignation en intervention de l’huissier de

justice Roland FUNK de Luxembourg du 12 octobre 2009,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE2.) S.A., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2) la société anonyme SOCIETE3.), anciennement SOCIETE4.) S.A., établie à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

parties défenderesses aux fins de la prédite assignation en intervention de l’huissier

de justice Roland FUNK,

sub 1) et 2) comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 mars 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

François TURK, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu Maître PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Jean-Paul

NOESEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la société anonyme SOCIETE3.) par

l’organe de leur mandataire Maître Franz SCHILTZ, avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Procédure

Reprochant à leur ancien avocat de leur avoir donné de mauvais conseils et d’avoir

commis une faute professionnelle, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, par exploit

d’huissier du 10 juillet 2009, assigné Maître PERSONNE3.) devant le tribunal de ce

siège pour le voir condamner à leur payer la somme de 67.190,93 euros avec les

intérêts au taux légal depuis le 10 décembre 2007, date de la mise en demeure, jusqu’à

solde. Les demandeurs ont encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.500,- euros.

Suivant assignation en intervention du 12 octobre 2009, Maître PERSONNE3.) a mis

les sociétés SOCIETE2.), actuellement SOCIETE1.), et SOCIETE3.) en intervention

aux fins de se voir tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à

son encontre.

Prétentions et moyens des parties

A l’appui de leur demande, les époux PERSONNE1.) font exposer avoir conclu en

1991 un contrat de vente d’immeuble à construire avec la société anonyme

SOCIETE5.). Cette dernière aurait été déclarée en état de faillite au cours de l’année

1993. Il se serait avéré par la suite que les époux PERSONNE1.) auraient été obligés

par la société SOCIETE5.) de payer différentes tranches de prix de la maison avant

que les travaux desdites tranches ne fussent achevés. Ils auraient ainsi été obligés de

payer la somme de 4.089.805,- LUF (soit 101.383,61 euros) en trop. Compte tenu du

fait que les paiements de la construction ne deviendraient exigibles qu’au fur et à

mesure de l’avancement des travaux, les époux PERSONNE1.) avaient chargé Maître

PERSONNE3.) de lancer une citation directe avec constitution de partie civile à

l’encontre de l’ancien administrateur-délégué de SOCIETE5.), PERSONNE4.), afin

d’obtenir une condamnation à la somme de 4.089.805,- LUF. En cours de procédure,

Maître PERSONNE3.) aurait toutefois conseillé à ses mandants de réduire leur

demande en condamnation au montant de 755.102,- LUF (soit 18.718,48 euros).

Suivant jugement du 27 novembre 1997, le tribunal correctionnel a conclu à la

responsabilité pénale de PERSONNE4.) et a condamné ce dernier à payer le montant

de 755.102,- LUF aux époux PERSONNE1.). L’appel au civil relevé par ceux-ci a été

déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir et la Cour d’appel a ordonné une expertise

pour le volet pénal afin de vérifier si les sommes payées par les époux PERSONNE1.)

correspondaient à l’importance des travaux réalisés par SOCIETE5.). Les époux

PERSONNE1.) se basent actuellement sur le rapport d’expertise PERSONNE5.) afin

de chiffrer leur préjudice à la somme de 3.140.745,- LUF (soit 77.857,03 euros). Ils

reprochent à leur ancien avocat de leur avoir conseillé de réduire leur demande et

estiment leur préjudice actuel à la différence entre le montant obtenu (755.102,- LUF)

et le montant qu’ils auraient dû obtenir (3.140.745,- LUF) diminuée du dividende de

274.936,- LUF (soit 6.815,49 euros) leur payé par le curateur de la faillite SOCIETE5.).

Ainsi, la faute de Maître PERSONNE3.) leur aurait causé un préjudice de 52.323,05

euros.

Les demandeurs font encore exposer avoir dû charger plusieurs autres avocats en vue

de récupérer les montants qui devraient leur revenir, de sorte que leur préjudice serait

encore à augmenter de la somme de 12.133,97 euros à raison des frais d’avocat de

Maîtres

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE12.) ainsi que celle de 2.733,91

euros au titre de TVA.

Maître PERSONNE3.) soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à

agir, alors que PERSONNE4.) ne serait pas solvable et que le montant réclamé

n’aurait jamais pu être recouvré. Il fait encore observer que, le temps pressant compte

tenu de la prescription triennale de l’infraction – pour laquelle aucune jurisprudence

n’aurait existé à l’époque – il aurait lancé la citation directe pour un montant de

4.089.805,- LUF, ce montant ne résultant d’aucune pièce, mais étant celui renseigné

par ses mandants. Dans la mesure où les époux PERSONNE1.) ne lui auraient remis

que deux factures renseignant un montant total de 755.102,- LUF (soit 18.718,89

euros) correspondant à des travaux facturés mais non réalisés, Maître PERSONNE3.)

leur aurait conseillé de réduire le montant réclamé, afin de ne pas risquer un débouté

pour le tout. Ainsi, en ordre subsidiaire, il conclut au débouté de la demande pour faute

exclusive de ses mandants pour ne pas lui avoir donné toute la documentation

nécessaire.

Le défendeur formule finalement une demande reconventionnelle en obtention de

dommages et intérêts évalués à 100,- euros par jour à partir de l’assignation jusqu’à

la fin du litige.

L’assureur en responsabilité professionnelle de Maître PERSONNE3.), la société

SOCIETE6.), se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la couverture

d’assurance et se rallie pour le surplus aux conclusions de Maître PERSONNE3.).

Ainsi, elle conteste toute faute, négligence ou omission dans le chef de ce dernier et

rappelle que la créance hypothétique des époux PERSONNE1.) n’aurait jamais pu être

récupérée, alors que PERSONNE4.) ne toucherait qu’une faible pension d’invalidité.

Finalement, les demandeurs sollicitent la radiation de certains passages contenus

dans les conclusions de Maître Jean-Paul NOESEN du 4 novembre 2010, jugés

injurieux, ainsi que le rejet de la pièce communiquée le 3 novembre 2010 par Maître

NOESEN au motif qu’il s’agirait d’une lettre confidentielle entre avocats.

Maître PERSONNE3.) s’oppose au rejet de la prédite pièce ainsi qu’à la radiation des

passages litigieux en contestant leur caractère injurieux.

Motifs de la décision

Quant au désistement d’instance

Par acte d’avocat à avocat du 16 novembre 2009, Maître PERSONNE3.) a fait déclarer

à la société SOCIETE3.) qu’il se désistait purement et simplement de l’instance

introduite contre elle par l’exploit d’huissier FUNK du 12 octobre 2009.

Au préalable, Maître PERSONNE3.) avait signé ce désistement en faisant précéder

sa signature de la mention « Bon pour désistement d’instance ».

Le désistement volontaire de l'instance est un contrat et suppose les consentements

réciproques de l'auteur du désistement et de la partie adverse (Enc. Dalloz; Procédure;

Verbo Désistement; no.31). L'acceptation du désistement est nécessaire du moment

où l'instance est liée; tel est en principe le cas lorsque le défendeur a déposé ses

conclusions au fond (Enc. Dalloz; op. cit. no.35 et ss.).

Mais le désistement d'instance est possible sans le consentement du défendeur tant

que celui-ci n'a pas accepté le débat soit par la signification de défenses au fond, soit

par la présentation d'une demande reconventionnelle, parce que jusqu'à ce moment

l'instance appartient au demandeur et que le défendeur n'a pas un droit acquis à ce

qu'elle se poursuive.

Etant donné que la société SOCIETE3.) n’a pas pris de conclusions, le désistement

pouvait être fait sans acceptation de sa part.

Il convient par conséquent de donner acte à Maître PERSONNE3.) de ce qu'il se

désiste purement et simplement de l'instance introduite par lui contre la société

SOCIETE3.) suivant exploit d’assignation du 12 octobre 2009, de déclarer l’instance y

relative éteinte et de condamner Maître PERSONNE3.) aux frais.

Quant à la recevabilité de la demande des époux PERSONNE1.)

Maître PERSONNE3.) soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que les époux

PERSONNE1.) n’auraient pas d’intérêt à agir.

D’emblée, le tribunal rappelle qu’il ne faut pas confondre la recevabilité de l’action en

justice avec le bien-fondé de la demande.

L’intérêt à agir n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est

exercée par celui même qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit

invoqué par le demandeur à l’encontre du défendeur n’étant pas une condition de

recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou,

en d’autres termes de son bien-fondé (cf. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I,

n° 221). Or, le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la

recevabilité de la demande.

Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir est partant

à rejeter.

La demande – dont la recevabilité n’est pas autrement contestée –, ayant, par ailleurs,

été régulièrement introduite suivant les formes et délais de la loi, est donc à déclarer

recevable.

Quant à la demande des époux PERSONNE1.) tendant au rejet de la pièce relative à

la lettre entre avocats

En ce qui concerne la demande tendant au rejet de la lettre – confidentielle par nature

– adressée le 9 mai 2008 par Maître SCHILTZ à Maître PERSONNE12.), le tribunal

tient à rappeler qu’aux termes de l’article 7.5.1. du Règlement d’Ordre Intérieur de

l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, « le Bâtonnier règle les différends qui

peuvent naître entre avocats à propos de la confidentialité. Lorsqu’un avocat entend

invoquer comme pièce une correspondance entre avocats, il la communiquera à son

adversaire préalablement à l’utilisation et dans des conditions telles que l’adversaire

ait matériellement le temps de saisir éventuellement le Bâtonnier. Lorsque l’avocat,

auquel on communique à titre de pièces une correspondance entre avocats n’est pas

d’accord à ce que cette correspondance soit utilisée, il en saisit le Bâtonnier qui

arbitrera conformément à l’article 22 de la loi du 10 août 1991. La demande d’arbitrage

par le Bâtonnier identifiera avec précision le ou les documents en litige et doit être

communiquée en copie au confrère impliqué. Tant que l’arbitrage du Bâtonnier n’est

pas intervenu, l’avocat fera tout son possible pour obtenir la remise de l’affaire

pendante devant les juridictions ».

En l’occurrence, le tribunal constate que les époux PERSONNE1.) se bornent à

demander le rejet d’une pièce sans que leur mandataire n’ait saisi le Bâtonnier au sujet

du litige sur la confidentialité. Maître PERSONNE12.) n’ayant pas suivi la procédure

requise, le tribunal peut avoir égard à la lettre et il n’y a pas lieu d’en ordonner le rejet.

Dans ce contexte, le tribunal note que cette pièce n’a aucune incidence sur la solution

du litige et n’est nullement pertinente pour l’issue du différend.

Quant à la demande des époux PERSONNE1.) tendant à la radiation de certains

passages des conclusions de Maître NOESEN jugés injurieux

Aux termes de l’article 1263 du nouveau code de procédure civile, « les tribunaux,

suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis,

prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer

calomnieux et ordonner l’impression et l’affiche de leurs jugements ».

Les phrases litigieuses, s’inscrivant dans le cadre général de la réfutation par Maître

PERSONNE3.) des affirmations et arguments des consorts PERSONNE1.), ne

dépassent néanmoins pas, au vu des circonstances de la cause et des termes

employés, le cadre d’une défense normale et légitime des intérêts opérée par l’avocat

du défendeur, et ne peuvent, par conséquent, être considérées comme suffisamment

malveillantes ou injurieuses, pour justifier la demande en radiation formulée.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’en prononcer la radiation.

Quant au bien-fondé de la demande principale

Dans le but d’une meilleure compréhension du litige, il convient de rappeler les

rétroactes avant d’analyser le fond du différend.

Rappel des rétroactes

Suivant exploit d’huissier du 14 octobre 1994, les époux PERSONNE1.) ont fait citer

PERSONNE4.), par l’intermédiaire de leur avocat Maître PERSONNE3.), devant le

tribunal correctionnel pour le voir déclarer convaincu de l’infraction pénale de leur avoir

réclamé différentes tranches de prix avant que les travaux respectifs ne fussent

achevés dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement. Ils se sont par ailleurs

constitués partie civile pour le montant de 4.089.805 LUF (soit 101.383,61 euros).

Le tribunal correctionnel a, par jugement du 1er juillet 1996, déclaré l’action irrecevable

pour cause de libellé obscur. Suivant arrêt du 13 mai 1997, la cour d’appel a réformé

ce jugement, a déclaré bonne et valable la citation directe du 14 octobre 1994 et a

renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel autrement composé.

Le jugement correctionnel du 27 novembre 1997 a, au pénal, condamné le prévenu

au paiement d’une amende de 25.000 LUF (soit 619,73 euros) et, au civil, donné acte

aux citants directs de la réduction de leur demande civile au montant de 755.102,- LUF

(soit 18.718,48 euros) correspondant à deux factures de 344.831,- LUF (soit 8.548,13

euros) et de 410.271,- LUF (soit 10.170,35 euros) pour des travaux de revêtement de

sol respectivement de suppléments de carrelages. Il a finalement fait droit à cette

demande et a condamné PERSONNE4.) au prédit montant.

Les appels relevés par les époux PERSONNE1.) au civil et au pénal ont été déclarés

irrecevables par la cour d’appel suivant arrêt du 26 janvier 1999. L’appel relevé au

pénal par le ministère public a été déclaré recevable et la cour a ordonné une expertise

afin de vérifier si les sommes payées par les époux PERSONNE1.) correspondaient

aux travaux réalisés par la société SOCIETE5.) en exécution du contrat conclu entre

parties.

L’expert PERSONNE5.) a retenu dans son rapport d’expertise du 20 mai 1999 qu’un

solde théorique de 535.447,-

LUF (soit 13.273,38 euros) restait redu pour

l’achèvement du chantier (soit un paiement intervenu de près de 91% du total), tandis

qu’il restait des travaux à hauteur de 3.676.192,- LUF (soit 91.130,42 euros) qui

restaient à réaliser (soit 61% de travaux non achevés).

Suivant jugement d’intérêts civils rendu par la onzième chambre du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 8 novembre 2001, confirmé par la cour le 14 juin

2002, la demande sur les intérêts civils des époux PERSONNE1.) (introduite par

Maître PERSONNE6.)) a été déclarée irrecevable, compte tenu du fait que le litige

avait été définitivement toisé par la cour d’appel. La Cour de cassation a, suivant arrêt

du 23 janvier 2003, déclaré les époux PERSONNE1.) déchus de leur pourvoi pour ne

pas avoir exprimé de véritables moyens de cassation.

Quant à l’intérêt à agir des époux PERSONNE1.)

Dans la mesure où Maître PERSONNE3.) met en doute l’intérêt à agir des époux

PERSONNE1.) au motif que l’argent escompté n’aurait jamais – compte tenu de

l’insolvabilité de PERSONNE4.) – pu être récupéré, il convient de prime abord

d’examiner cette question.

Pour agir en justice, il faut qu'une personne ait un intérêt à agir, qu'elle se prévale d'un

intérêt légitime né et actuel (cf. DALLOZ, Encyclopédie de Procédure civile, v° action

N. 60 ; GIVERDON, La qualité ; condition de recevabilité de l'action en justice D. 1952,

Chron. 85). Il faut donc justifier d'un intérêt personnel et direct; la qualité est le titre qui

permet au plaideur d'exiger du juge qu'il statue sur le fond du litige. Elle réalise la

jonction entre l'action d'une part et le fond du litige d'autre part (cf. GIVERDON op. cit;

SOLUX et PERROT, Tome 1, N. 26).

En l’espèce,

les époux

PERSONNE1.)

demandent réparation du préjudice

prétendument subi par eux suite à la non-récupération d’une certaine somme d’argent

du fait de la faute professionnelle de Maître PERSONNE3.). Se prétendant titulaire

d’un droit à indemnisation, les époux PERSONNE1.) ont donc intérêt pour agir en

justice pour obtenir indemnisation de ce prétendu préjudice. La question de savoir si

l’argent aurait pu être recouvré ne relève ainsi pas de l’intérêt à agir.

Le moyen laisse donc d’être fondé.

Quant à la responsabilité de Maître PERSONNE3.)

L'avocat engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de ses clients et est tenu à

indemnisation au cas où ceux-ci ont subi un préjudice, s'il existe un lien de cause à

effet entre la faute commise par l'avocat et le préjudice.

La mission d’assistance et de représentation de l’avocat emporte pouvoir et devoir de

conseiller la partie ainsi que de présenter sa défense (G. RAVARANI, La responsabilité

civile des personnes privées et publiques, n° 500).

Les obligations qu’il assume sont en général de moyens, en raison du caractère

aléatoire de l’activité qu’il est appelé à déployer (TAL 21 juin 1995, n° 606/95).

Conformément au droit commun, toute faute, quelle que soit sa gravité, appréciée in

abstracto, par comparaison avec la conduite d’un avocat avisé, engage sa

responsabilité (TAL 21 juin 1995, précité).

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il appartient partant

aux requérants de rapporter la preuve des faits qu’ils invoquent et plus particulièrement

la preuve de tout élément de nature à conforter leur thèse selon laquelle ils auraient

pu recouvrer la somme réclamée de 3.140.745,- LUF (soit 77,857,03 euros) si Maître

PERSONNE3.) n’avait pas procédé à une réduction de la demande. Les époux

PERSONNE1.) doivent ainsi prouver que l’action en condamnation de PERSONNE4.)

au prédit montant aurait été couronnée de succès.

Afin de procéder à une telle vérification, le tribunal de céans doit se livrer à une sorte

de procès hypothétique afin d’apprécier le mérite de la « chance » perdue de recouvrer

la somme escomptée.

Le tribunal de céans est toutefois mis dans l’impossibilité de se prononcer sur cette

question, dans la mesure où les demandeurs n’apportent pas le moindre élément de

nature à asseoir leur version des faits. Force est en effet de constater que les époux

PERSONNE1.) n’établissent pas avoir mis leur ancien avocat dans la possibilité de

recouvrer la somme espérée. Ainsi, le montant de 4.089.805,- LUF initialement

contenu dans la citation directe ne ressort d’aucun élément de la cause. Le tribunal

ignore donc si ce montant correspond effectivement à un montant repris dans un

rapport des liquidateurs, tel que le soutiennent les demandeurs.

Au contraire, le tribunal ne dispose que des deux factures des 16 et 18 novembre 1992

correspondant au carrelage et travaux annexes que les époux PERSONNE1.) avaient

remises à Maître PERSONNE3.) et sur base desquelles ce dernier avait réduit la

demande.

La remise d’un dossier complet à Maître PERSONNE3.) avec le détail de toutes les

factures émises par la société SOCIETE5.) et de tous les paiements faits par les époux

PERSONNE1.), tel qu’affirmé par ces derniers, reste dès lors à l’état de pure

allégation.

Compte tenu du fait que les demandeurs restent en défaut d’établir que Maître

PERSONNE3.) aurait pu obtenir une condamnation de PERSONNE4.) au montant

escompté, la demande laisse d’être fondée.

Quant au bien-fondé de la demande de mise en intervention

Au vu du sort de la demande principale, la demande de mise en intervention dirigée

par Maître PERSONNE3.) contre la société SOCIETE1.) est sans objet.

Quant au bien-fondé de la demande reconventionnelle

Concernant la demande de Maître PERSONNE3.) en obtention de dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire, il est de principe que toute partie peut

formuler une telle demande pour procédure abusive et vexatoire en vertu des articles

6-1, 1382 et 1383 du code civil.

Toutefois, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu

à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi,

ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec

une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17

mars 1993, no 14 446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle, Lux. 10ème

chambre, 9 février 2001, no 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à

l'égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf.

Cour 16 février 1998, no 21 687 et 22631 du rôle).

Il appartient ainsi à Maître PERSONNE3.), pour prospérer dans son action, d’établir

un dommage actuel, certain, direct et immédiat (cf. Cour 8 novembre 1995, no 16 782

du rôle).

Indépendamment du fait qu'en l'espèce, aucun préjudice n'est prouvé ni même

allégué, au vu des éléments de la cause, un abus de droit n'est pas établi, alors qu'on

ne saurait dire que les demandeurs aient agi avec une intention de nuire ou avec une

légèreté blâmable, de sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un

rejet.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure

Eu égard à l’issue du litige, la demande des époux PERSONNE1.) basée sur l’article

240 du nouveau code de procédure civile n’est pas fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

ordonne la jonction des rôles introduits sous les numéros 123779 et 126101,

reçoit les demandes principale, reconventionnelle et en intervention en la forme,

donne acte à Maître PERSONNE3.) de ce qu'il se désiste purement et simplement de

l'instance introduite par lui contre la société anonyme SOCIETE3.) S.A. suivant exploit

d’assignation du 12 octobre 2009,

déclare cette instance éteinte,

laisse les frais de cette instance à charge de Maître PERSONNE3.),

dit toutes les demandes d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) non fondées et en

déboute,

dit la demande en intervention dirigée par Maître PERSONNE3.) contre la société

anonyme SOCIETE1.) S.A, anciennement SOCIETE2.) S.A., sans objet et en laisse

les frais à charge de Maître PERSONNE3.),

dit la demande reconventionnelle dirigée par Maître PERSONNE3.) à l’encontre

d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) non fondée et en déboute,

déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs revendications sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.