Court rejects employer's request to stay proceedings due to pending perjury complaint regarding witness testimony.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the employer's request to stay the labor dispute proceedings pending the outcome of a perjury complaint filed against a witness. Although the employer argued that the witness's testimony regarding the termination date was false and could impact the dismissal's legality, the court noted that the abuse of dismissal had already been definitively established by the first-instance judgment. Consequently, the court held that the pending criminal investigation could not influence the current civil appeal, which is limited to calculating indemnities for the already-confirmed wrongful dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: A request to stay proceedings pending the outcome of a related criminal investigation is inadmissible when the civil court has already definitively ruled on the substantive issue that the criminal matter concerns.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-six mai deux mille onze
Numéro 35588 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée A s. à r.l., établie à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 20 août 2009,
comparant par Maître Laurence LELEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, demeurant à F-,
intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée en date du 10 novembre 2007, B a fait convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée A devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 19 septembre 2007 et condamner à lui payer 6.800 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, un dommage matériel de 20.000 € et un dommage moral de 10.000 €, des arriérés de salaire ainsi qu’une indemnité compensatoire pour congés non pris pour mémoire et une indemnité de procédure de 1.500 €.
Par jugement du 20 février 2009, le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 19 septembre 2007 et a, conformément à la demande des parties, sursis à statuer sur les conséquences indemnitaires du licenciement.
Par un second jugement du 10 juillet 2009, le tribunal du travail a par la suite condamné la société A à payer à B 4.371,82 € du chef d’indemnité compensatoire de préavis ainsi qu’un dommage matériel de 5.314,98 € et un dommage moral de 1.000 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 €.
Contre ce jugement du 10 juillet 2009, lui notifié le 17 juillet 2009, la société A a régulièrement interjeté appel par exploit du 20 août 2009, demandant, par réformation à la Cour, de constater que le calcul du salaire mensuel moyen tel qu’effectué dans le premier jugement est erroné et de la décharger en conséquence de l’ensemble des condamnations prononcées à son égard, réclamant une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
B a interjeté appel incident demandant à la Cour de lui allouer, par réformation, un dommage matériel de 27.771,81 € et un dommage moral de 10.000 € de même qu’une indemnité de procédure de 500 € pour l’instance d’appel.
Le 13 octobre 2010 la société A a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction contre Stéphanie pour faux témoignage.
Dans ses conclusions notifiées le 15 octobre 2010, la société A demande à la Cour de sursoir à statuer sur le mérite de l’appel.
B s’oppose à la surséance au motif que la plainte dirigée contre le témoin attestateur dans le cadre de l’appréciation du bienfondé de la demande relative au caractère abusif du licenciement est sans incidence sur l’objet de la demande dont est saisie la Cour.
L’application de la maxime «le criminel tient le civil en état» est soumise à une double condition, à savoir la mise en mouvement de l’action publique et le risque de contrariété de jugements entre le civil et le pénal.
Le sursis à statuer ne s'impose que si un lien assez étroit unit les deux actions et crée un risque de contradiction entre les décisions à intervenir. Il faut qu'il y ait influence certaine ou possible de la décision pénale sur le résultat de l'action civile (cf. Jurisclasseur de Procédure Pénale loc. cit. no 108 et 113).
Ainsi, la surséance ne s'impose pas au juge civil si le juge au pénal n'a pas à toiser les mêmes faits ou si la décision à rendre au civil se justifie par d'autres éléments que ceux concernés par l'action publique (cf. CA 30 novembre 1983, rôle no 6455).
En l’espèce la plainte est dirigée contre Stéphanie qui a déclaré dans deux attestations testimoniales avoir personnellement pu constater le 22 août 2007 que B a signé ce jour-là un certain nombre de documents, à savoir sa démission datée au 6 juillet 2007, sa demande de réintégration et son nouveau contrat à mi-temps du 27 août 2007, sous la pression et les menaces de l’employeur « si tu ne signes pas, nous allons te pourrir la vie et tu ne t’en remettras jamais ». Elle a encore attesté que « tous ces documents ont été signés le 22 août 2007, de plus je peux affirmer que ces documents étaient prêts, antidatés, que Mme B n’a rien écrit de sa propre volonté »
Or, il serait avéré que Stéphanie était en congé annuel du 20 au 24 août 2007 de sorte que ses déclarations d’avoir personnellement assisté à cette entrevue du 22 août 2007 seraient fausses.
Si cette attestation aurait été le cas échéant de nature à avoir une incidence sur la décision des premiers juges de déclarer le licenciement abusif, ce qui n’est même pas le cas alors qu’il se dégage du jugement du 20 février 2009 que le tribunal a pris sa décision « indépendamment des circonstances à l’origine de la fin du premier contrat de travail conclu entre parties et de la question de savoir si B a continué à travailler pour le compte de A durant le bref laps de temps séparant les deux contrats conclus entre parties », il est un fait que ce premier jugement n’a pas été entrepris d’appel par la société A, l’acte d’appel ne visant expressément que le jugement du 10 juillet 2009 qui n’ a statué que sur les conséquences indemnitaires du licenciement abusif.
A supposer même que l’acte d’appel vise tacitement et indirectement également le premier jugement du 20 février 2009, c’est à bon droit que B oppose que l’appel en ce que le volet licenciement régulier ou abusif est concerné, est irrecevable pour cause de tardiveté, ce jugement qui a déclaré abusif le licenciement ayant tranché une partie du principal de sorte qu’il était immédiatement appelable.
Il s’ensuit que l’issue de l’instance pénale n’est pas de nature à avoir une influence sur la question dont est saisie la Cour, le caractère abusif du licenciement ayant été définitivement constaté et la Cour n’étant appelée qu’à se prononcer que sur les conséquences indemnitaires.
La Cour retient en outre, à titre superfétatoire, que les éléments du dossier ne lui permettent pas de retenir que l’action publique est réellement mise en mouvement.
Ainsi, si l’appelante verse une lettre adressée à Madame le juge d’instruction directeur dans laquelle elle l’informe du fait qu’elle dépose plainte avec constitution de partie civile entre ses mains à l’encontre des intimés pour faux, respectivement usage de faux, aucune ordonnance de dépôt de la plainte n’est versée en cause. Il ne résulte pas non plus des éléments du dossier soumis au tribunal que le juge d’instruction ait demandé le versement d’une consignation, respectivement qu’un certain montant ait été consigné pour faire face aux frais de procédure.
La demande en surséance est dès lors à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
rejette la demande en surséance de la société à responsabilité limitée A ;
refixe l’affaire pour permettre aux parties de conclure sur le fond du litige à l’audience de la Cour d’appel du jeudi, 30 juin 2011 à 15.00 heures, salle CR.0.19 de la Cour d’appel ;
réserve les frais ainsi que les demandes en paiement d’une indemnité de procédure.