Court allows unpaid overtime claim by driver against company, ordering expert to verify hours.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the company's objection regarding the clarity of the overtime claim and the lack of detailed breakdowns. While the initial lower court dismissed the request for unpaid night, holiday, and Sunday premiums due to insufficient numerical precision, the appellate court found the claim sufficiently clear and specific. Consequently, the court ordered an expert appointment to verify the total hours worked against the collective agreement and calculate the exact outstanding balance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7.1 de la convention collective du 9 mai 2006; Art. 1er (1) de la loi du 29 avril 1999: When a claim for unpaid overtime is clear and specific but lacks detailed calculation, the court may order an expert to verify hours worked and determine the precise outstanding balance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-six mai deux mille onze
Numéro 35565 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
A, chauffeur routier, demeurant à D-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 5 mars 2009,
comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 4 décembre 2007, A a fait convoquer la société anonyme B devant le Tribunal du Travail pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 3.632,75 euros + p.m. à titre d’arriérés de salaire.
Par jugement rendu le 13 janvier 2009, les demandes en paiement de la majoration pour les heures de nuit, pour les jours fériés légaux et pour les heures de dimanche ont été déclarées irrecevables. La demande en paiement d’heures supplémentaires a été déclarée non fondée.
De ce jugement A a relevé appel par exploit d’huissier du 5 mars 2009.
A l’appui de son appel, A fait exposer qu’il a presté tout au long de son activité auprès de l’intimée des heures supplémentaires, entre le 1er août 2006 et le 30 septembre 2007, un total de 220 heures supplémentaires non rémunérées, à hauteur de 3.632,75 euros.
Il soutient encore qu’il a effectué un nombre important d’heures de travail de dimanche, jours fériés légaux, de nuit pour lesquelles il n’a pas perçu les majorations respectives de 70%, 100% et 15 % telles que prévues par la convention collective du secteur transports professionnels de marchandises.
L’intimée s’oppose à la demande en invoquant le libellé obscur. Elle fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de vérifier si les prestations réclamées n’ont pas déjà été rémunérées ou compensées par du temps de repos supplémentaire. Elle reproche à l’appelant de ne pas avoir établi un décompte détaillé.
L’appelant résiste à ce moyen en affirmant qu’il verse les disques tachygraphiques qui servent de base à la détermination de la rémunération mensuelle des chauffeurs.
Le moyen doit être rejeté, étant donné que la demande est claire, précise et chiffrée, de sorte que l’intimée n’a pu se méprendre sur les prétentions de l’appelant.
L’appel incident, tendant à voir déclarer irrecevable la demande, n’est partant pas fondé.
Les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes en paiement des majorations pour heure de nuit, pour jours fériés légaux et heures de dimanche au motif que ces demandes ne sont pas chiffrées. L’intimée conclut à la confirmation de la décision sur ce point. L’appelant sollicite en appel la somme de 3.632,75 euros pour tous les chefs de la demande, de sorte qu’elle est chiffrée à l’heure actuelle et recevable pour les majorations pour heures de nuit, jours fériés légaux et pour heures supplémentaires.
L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande.
Il invoque une jurisprudence constante d’après laquelle l’accomplissement d’heures supplémentaires peut être prouvé par tous moyens partant également par disques tachygraphiques.
C’est à tort que le tribunal du travail a appliqué à la demande le principe général selon lequel le salarié ne saurait mettre en compte des heures supplémentaires au gré de sa seule volonté, mais qu’il doit en justifier la nécessité et rapporter la preuve de l’accord de l’employeur.
Les heures supplémentaires prestées dans le domaine du transport routier sont en effet générées par la nature particulière du travail à accomplir qui est partiellement tributaire des aléas du trafic routier. L’approbation par l’employeur des missions confiées aux chauffeurs, laquelle n’est pas mise en doute en l’espèce, est par conséquent incompatible avec un défaut d’accord pour la prestation d’heures supplémentaires effectives requises pour l’accomplissement de la mission. (Cour d’appel 9 janvier 1997, numéro 18839 du rôle ; Cour d’appel 18 novembre 2010, numéro 34263 du rôle).
A l’appui de sa demande A a versé copies des disques tachygraphiques à partir du 1er août 2006 jusqu’au 30 septembre 2007, ainsi que les fiches de salaires d’août 2006 à juin 2007.
L’intimée conclut au rejet de la demande.
L’appelant offre de prouver par expertise le nombre d’heures supplémentaires prestées sur base des pièces versées.
L’intimée s’oppose à l’institution d’une expertise en invoquant l’article 1347 du code civil. Ce moyen doit être rejeté, étant donné que c’est à tort que le premier juge a considéré que les disques tachygraphiques ne permettent pas de prouver l’accord de l’employeur pour la prestation d’heures supplémentaires, un tel accord étant présumé d’après la jurisprudence citée plus haut.
Les disques tachygraphiques versés par A sont de nature à indiquer que le chauffeur du camion en question a effectué les distances y inscrites et que les trajets aux dates et heures y indiqués ont été accomplis dans le cadre des missions attribuées au chauffeur par l’employeur avec son consentement.
Ces pièces une fois évaluées, par un expert, permettront dès lors de déterminer le nombre d’heures effectivement prestées et ensuite le nombre d’heures supplémentaires.
Comme A verse en outre les bulletins de salaire pour la période de référence, l’expert pourra se prononcer sur le solde redu du chef d’heures supplémentaires.
C’est partant à tort que l’intimée s’oppose à l’institution d’une expertise.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, reçoit les appels ;
dit l’appel incident non fondé ;
avant tout autre progrès en cause :
nomme expert le sieur , demeurant à L-, avec pour mission, de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapporté détaillé, écrit et motivé :
« de déterminer sur base des disques tachygraphiques le nombre total d’heures de travail prestées par A pour le compte de la société anonyme B pendant la période du 1er août 2006 au 30 septembre 2007, de déterminer sur base des mêmes pièces le nombre d’heures supplémentaires conformément à l’article
7.1. de la convention collective de travail pour les transports professionnels de marchandises par route du 9 mai 2006 ainsi que le nombre d’heures travaillées les dimanche, jours fériés ainsi que de nuit, de dresser le décompte entre parties et plus particulièrement déterminer le solde devant revenir de ce chef à A en tenant compte, sur base des bulletins de salaire versés, des montants et majorations d’ores-et-déjà payés de ce chef par l’employeur ».
ordonne à A de consigner la somme de 750 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse des consignations de l’Etat en application de l’article 1er (1) de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat pour le 20 juin 2011 au plus tard et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l‘article 468 du nouveau code de procédure civile ;
dit que l’expert pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous renseignements utiles et notamment recueillir l’avis de tierces personnes ;
charge Madame le président de chambre Monique BETZ du contrôle de cette mesure d’instruction ;
dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;
dit qu’en cas d’empêchement du conseiller commis ou de l’expert, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance du président de chambre ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 20 septembre 2011 au plus tard ;
renvoie le dossier au magistrat de la mise en état en son audience du jeudi, 6 octobre 2011, à 15 heures, salle CR.0.19 de la Cour d’appel ;
réserve tous autres droits des parties ainsi que les demandes des deux parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ainsi que les frais.